9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1996 et mise à jour au 09-01-2025)
Article 11. Pour déterminer la somme des allocations annuelles globales des Hautes Ecoles (sigma AG), il est déduit du montant (S) visé a l'article 9, alinéa 1er :
1° PMGMS qui représente les coûts réels calculés des traitements des membres statutaires du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des Hautes Ecoles; sont seuls pris en compte pour le calcul de ces coûts les membres statutaires du personnel de maîtrise, gens de métier et de service dont le traitement était payé directement par le ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation à la date du 31 décembre 1995;
2° PMD qui représente les coûts réels calculés des personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi à la date du 15 janvier 1996 pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, en congé pour mission en vertu de l'article 5 du décret portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté francaise ou pour convenance personnelle précédant la pension de retraite et les coûts forfaitaires des personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi et réaffectés dans une Haute Ecole conformément à l'article 29, alinéa 6, non déduits de l'allocation annuelle globale de cette Haute Ecole;
3° C qui représente les coûts salariaux et de fonctionnement estimés du contrôle par les commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles.
(4° PCM qui représente la somme des coûts salariaux des membres du personnel définitif en congé de maternité pour la durée du congé de maternité pour l'année budgétaire précédente.)
Article 78. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1996, à l'exclusion des articles 47, 49, 50 et 52 qui produisent leurs effets au 1er septembre 1995, et de l'article 31 qui entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Article 8. Pour l'application de l'article 6 du présent décret, ne sont pas pris en considération pour le financement :
1° les étudiants qui ont été régulièrement inscrits deux fois dans une même année d'études, quelle que soit la catégorie, dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté francaise à l'exception de l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, dans les cinq années qui précèdent la demande d'inscription;
2° les étudiants qui ont été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études, quelle que soit la catégorie ou le domaine, dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté francaise y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, dans les cinq années qui précèdent la demande d'inscription;
3° les étudiants qui ont été inscrits trois fois dans une même année d'études ou toute autre subdivision d'études quelle que soit la discipline étudiée, dans un système d'enseignement relevant de l'enseignement supérieur, belge ou étranger, autre que celui organisé ou subventionné par la Communauté francaise, sans l'avoir réussie, dans les cinq années qui précèdent la demande d'inscription;
4° les étudiants qui ont obtenu, dans les cinq années qui précèdent la demande d'inscription, soit deux grades académiques visés à l'article 6, §§ 2, 4 et 5, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, soit deux grades visés aux articles 15 et/ou 18, § 2, du décret, soit un grade académique visé à l'article 6, §§ 2, 4 et 5, du décret du 5 septembre 1994 précité et un grade visé aux articles 15 ou 18, § 2, du décret;
5° les étudiants qui, dans les cinq années qui suivent leur dernier échec, n'ont pas terminé avec succès en trois années académiques, à compter de leur première inscription dans une même section, les deux premières années d'études des études visées aux articles 15 ou 18, § 1er, du décret.
Article 38. Le statut des commissaires est fixé par le Gouvernement.
Article 10. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les Hautes Ecoles (S) est égal à 10 122,9 millions de francs pour l'année budgétaire 1997.
Article 15. Pour déterminer la charge d'enseignement, les catégories, et le cas échéant, les cycles de ces catégories sont classés pour le financement dans les groupes suivants :
1° Groupe A : les formations en un seul cycle de la catégorie visée à l'article 12, 3°, du décret;
2° Groupe B : les formations en deux cycles de la catégorie visée à l'article 12, 3°, du décret et les formations en un seul cycle de la catégorie visée à l'article 12, 7°, du décret;
3° Groupe C : les formations en un seul cycle de la catégorie visée à l'article 12, 1°, du décret et les formations en un cycle et en deux cycles de la catégorie visée à l'article 12, 6°, du décret;
4° Groupe D : la catégorie visée à l'article 12, 2°, du décret;
5° Groupe E : la catégorie visée à l'article 12, 8°, du décret;
6° Groupe F : la catégorie visée à l'article 12, 4°, du décret;
7° Groupe G : la catégorie visée à l'article 12, 5°, du décret et les formations en deux cycles des catégories visées à l'article 12, 1° et 7°, du décret.