9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1996 et mise à jour au 09-01-2025)
Article 11. Pour déterminer la somme des allocations annuelles globales des Hautes Ecoles (sigma AG), il est déduit du montant (S) visé a l'article 9, alinéa 1er :
1° PMGMS qui représente les coûts réels calculés des traitements des membres statutaires du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des Hautes Ecoles; sont seuls pris en compte pour le calcul de ces coûts les membres statutaires du personnel de maîtrise, gens de métier et de service dont le traitement était payé directement par le ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation à la date du 31 décembre 1995;
2° PMD qui représente les coûts réels calculés des personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi à la date du 15 janvier 1996 pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, en congé pour mission en vertu de l'article 5 du décret portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté francaise ou pour convenance personnelle précédant la pension de retraite (, à l'exclusion des personnels en disponibilité pour convenance personnelle en application de l'article 39 du décret du 2 avril 1996 modifiant la législation de l'enseignement,) et les coûts forfaitaires des personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi et réaffectés dans une Haute Ecole conformément à l'article 29, alinéa 6, non déduits de l'allocation annuelle globale de cette Haute Ecole (ainsi que le coût des traitements des membres du personnel visé à l'article 8 du décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise).
3° C qui représente les coûts salariaux et de fonctionnement estimés du contrôle par les commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles.
(4° PCM qui représente la somme des coûts salariaux des membres du personnel définitif en congé de maternité pour la durée du congé de maternité pour l'année budgétaire précédente.)
(A partir de l'année budgétaire 2005, les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent plus au personnel ayant été engagé par la haute école HEC-Liège au plus tard le 1er mars 2004.)
Article 78. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1996, à l'exclusion des articles 47, 49, 50 et 52 qui produisent leurs effets au 1er septembre 1995, et de l'article 31 qui entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Article 8. § 1er. Outre les étudiants visés à l'article 6, 2°, k), qui ne sont pas pris en compte pour le financement, ne sont pas pris en compte pour le financement :
1° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois dans (la même année d'études d'une même section), dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté francaise à l'exception de l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;
2° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études, quel que soit la catégorie ou le domaine, dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté francaise y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;
3° (les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois, (dans une même année d'études d'une même section ou toute autre subdivision d'études la même discipline), dans un système d'enseignement supérieur, (eb Belgique ou à l'étranger), à l'exception de l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;)
(3°bis les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études ou toute autre subdivision d'études, quelle que soit la discipline étudiée, dans un système d'enseignement supérieur, belge ou étranger, y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;)
4° les étudiants qui s'inscrivent à des études conduisant à un grade visé aux articles 15 et 18, §§ 1er et 2, du décret, alors qu'ils ont déjà obtenu, dans les cinq ans qui précèdent la demande d'inscription, soit deux grades académiques visés à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, soit deux grades visés aux articles 15 et 18, § 2, du décret, soit un grade académique visé à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret précité du 5 septembre 1994 et un grade visé aux articles 15 ou 18, § 2, du décret;
5° (Abrogé)
§ 2. Pour l'application du § 1er, dans l'hypothèse d'études réparties sur plus d'un cycle, si le premier cycle comprend deux années d'études, les première, deuxième et troisième année d'études du deuxième cycle sont considérées respectivement comme les troisième, quatrième et cinquième années d'études.
Dans cette même hypothèse, si le premier cycle comprend trois années d'études, les première, deuxième et troisième années d'études du deuxième cycle sont considérées respectivement comme les quatrième, cinquième et sixième années d'études.
Article 38. (Abrogé)
Article 10. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les Hautes Ecoles (S) est égal à (253 432 209,79 EUR) pour l'année budgétaire 1997.
Article 15. Pour déterminer la charge d'enseignement, les catégories, et le cas échéant, les cycles de ces catégories sont classés pour le financement dans les groupes suivants :
1° Groupe A : les formations en un seul cycle de la catégorie visée à l'article 12, 3°, du décret;
2° Groupe B : les formations en deux cycles de la catégorie visée à l'article 12, 3°, du décret et les formations en un seul cycle de la catégorie visée à l'article 12, 7°, du décret;
3° Groupe C : les formations en un seul cycle de la catégorie visée à l'article 12, 1°, du décret et les formations en un cycle et en deux cycles de la catégorie visée à l'article 12, 6°, du décret;
4° Groupe D : la catégorie visée à l'article 12, 2°, du décret;
5° Groupe E : la catégorie visée à l'article 12, 8°, du décret;
6° Groupe F : (les formations en un cycle et les formations en deux cycles de la catégorie visée à l'article 12, 4°, du décret);
7° Groupe G : la catégorie visée à l'article 12, 5°, du décret et les formations en deux cycles des catégories visées à l'article 12, 1° et 7°, du décret.
(8° Groupe H : les études relatives à la formation pédagogique des futurs enseignants organisées dans l'enseignement de type long de la catégorie visée à l'article 12, 3°, du présent décret;)
(9° Groupe I : les études relatives à la formation du CAPAES organisées dans l'enseignement de type long de la catégorie visée à l'article 12, 3°, du présent décret.)
Article 5. § 1. L'étudiant régulièrement inscrit de l'enseignement supérieur de type long ou de type court est celui qui, répondant aux conditions d'accès prévues aux articles 22 à 25 du décret, est inscrit de la manière prescrite pour l'ensemble des activités d'enseignement prescrites et approuvées d'une section déterminée et suit régulièrement, conformément à l'article 30 du décret, lesdites activités dans le but d'obtenir, s'il échet, à la fin de l'année académique, les effets de droit attachés à la réussite des examens.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er et en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 30 du décret, un étudiant régulièrement inscrit dans une Haute Ecole peut, dans le cadre d'accords conclus avec d'autres Hautes Ecoles ou établissements d'enseignement supérieur, universitaire ou non, belges ou étrangers, suivre certains de ces cours et travaux dans ces autres Hautes Ecoles ou établissements d'enseignement supérieur et présenter les examens qui s'y rapportent.
Toutefois l'étudiant régulièrement inscrit visé à l'alinéa 1er ne sera pris en compte pour le financement que lorsqu'il suit les activités et travaux visés à l'alinéa 1er, dans le cadre d'un accord approuvé par le Gouvernement :
- dans une autre Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté francaise;
- dans un établissement d'enseignement supérieur artistique ou artistique supérieur organisé ou subventionné par la Communauté francaise;
- dans une institution universitaire organisée ou subventionnée par la Communauté francaise;
- dans un établissement d'enseignement supérieur, universitaire ou non, organisé ou subventionné par la Communauté flamande ou la Communauté germanophone;
- dans un établissement d'enseignement supérieur, universitaire ou non, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou (...) situé dans un Etat tiers.
§ 3. (abrogé)
Article 16. Pour chaque groupe visé à l'article 15, une pondération est attribuée et varie selon le volume et la catégorie des études de la manière suivante :
1° par étudiant pris en compte pour le financement, qui suit sans préjudice des dispenses accordées la totalité du programme de l'année pour laquelle il est inscrit, la pondération suivante est attribuée :
Groupe A : 1 point;
Groupe B : 1,1 point;
Groupe C : 1,15 point;
Groupe D : 1,2 point;
Groupe E : 1,45 point;
Groupe F : 1,5 point;
Groupe G : 1,65 point;
(h) Groupe H : 0,5 point;)
(i) Groupe I : 0,5 point;)
2° par étudiant pris en compte pour le financement, qui répartit le programme de l'année d'études sur plusieurs années académiques, la pondération visée au 1° est répartie sur les années académiques selon les modalités fixées conformément à l'article 31, alinéa 2, du décret.
(3° par étudiant pris en compte pour le financement qui a échoué à l'issue de la deuxième année académique au cours de laquelle il a réparti se première année d'études, après application de l'article 32 du décret, la pondération visée au 1° appliquée à une première année d'études est multipliée par 0,5.)
(4° Les étudiants correspondant au Groupe H pris en compte pour le financement sont ceux qui ont réussi l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur lors de l'année académique précédant l'année budgétaire concernée;)
(5° Les étudiants correspondant au Groupe I pris en compte pour le financement sont ceux qui ont réussi la formation du CAPAES lors de l'année académique précédant l'année budgétaire concernée.)
Article 9. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les Hautes Ecoles est égal, pour l'année budgétaire 1997, au montant visé à l'article 10. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation pour chacune des années budgétaires 1998, 1999, 2000 et 2001 selon des modalités arrêtées par le Gouvernement.
A partir de l'année budgétaire 2002, le Gouvernement fixe annuellement le taux en fonction duquel le montant visé à l'alinéa 1er, est adapté. Ce taux ne peut être inférieur au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation, ni supérieur à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire précédente.
(Chaque année, préalablement à l'application du taux d'adaptation opérée en vertu des alinéas 1er ou 2, le montant visé à l'alinéa 1er intègre en outre :
1° à partir de l'année budgétaire 2000, les augmentations intercalaires de traitements attribuées au cours de la pénultième année budgétaire précédant l'année budgétaire concernée;
2° durant les années budgétaires 2000, 2001 et 2002, un complément correspondant à 0,6 % du montant visé à l'article 10.)
(3° durant les années budgétaires 2000 et 2001, les augmentations du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.)
Article 12. § 1. L'allocation annuelle globale d'une Haute Ecole consiste :
- pour l'année budgétaire 1997, en une partie historique;
- à partir de l'année budgétaire 1998, en une partie historique, une partie forfaitaire et une partie variable liée à la charge d'enseignement de la Haute Ecole, et le cas échéant une dotation complémentaire provenant du fonds de solidarité du réseau dont dépend la Haute Ecole.
§ 2. A partir de 1998, l'allocation annuelle globale de chaque Haute Ecole ne pourra être supérieure de plus de 8 p.c. à l'allocation annuelle globale, attribuée en 1997 à cette Haute Ecole, multipliée par le rapport entre le nombre d'unités de charges d'enseignement de cette Haute Ecole, pour l'année considérée, et celui de 1996.
(A partir du 1er janvier 2001, le montant de l'allocation globale pour 1997, qui est visé à l'alinéa précédent, est adapté annuellement selon les modalités prévues à l'article 9.)
Article 21. Pour chaque Haute Ecole, la différence est établie entre le montant résultant de l'application de l'article 12, § 1er, à l'exclusion de la dotation complémentaire éventuelle et le montant de l'allocation globale pour 1997 de la Haute Ecole concernée, multipliée par le rapport entre le nombre d'unités de charges d'enseignement de cette Haute Ecole, pour l'année considérée, et celui de 1996.
(A partir du 1er janvier 2001, le montant de l'allocation globale pour 1997 qui est visé à l'alinéa précédent est adapté annuellement selon les modalités prévues à l'article 9.)
Les différences positives sont ramenées à zéro.
Les différences sont ensuite totalisées par réseau.
Pour chaque Haute Ecole est calculé, avec quatre décimales, le pourcentage de variations par rapport à la variation totale du réseau.
Le pourcentage visé à l'alinéa 4, est multiplié par le montant du fonds de solidarité du réseau concerné. Le résultat constitue la dotation complémentaire visée à l'article 12, § 1er.
Article 6. Parmi les étudiants régulièrement inscrits, entrent en ligne de compte pour le financement :
1° les étudiants de nationalité belge;
2° les étudiants étrangers suivants :
de nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne;
dont le père ou la mère ou le tuteur légal a la nationalité belge;
dont le père ou la mère ou le tuteur réside régulièrement en Belgique;
dont le conjoint réside en Belgique et y exerce une activité professionnelle ou y bénéficie d'un revenu de remplacement;
qui résident en Belgique et y ont obtenu les avantages liés au statut de réfugié ou de candidat réfugié, accordé par la délégation en Belgique du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés, ainsi que ceux dont le père ou la mère ou le tuteur légal se trouve dans la même situation;
qui sont pris en charge ou entretenus par les Centres publics d'aide sociale, dans un home qui appartient à ceux-ci ou dans un home auquel ils ont été confiés;
qui résident en Belgique, y exercent une activité professionnelle réelle et effective ou y bénéficient de revenus de remplacement;
qui sont ressortissants d'un pays ayant conclu avec la Belgique ou la Communauté francaise un accord spécifique, dans le cadre et les limites de cet accord;
qui ont obtenu une bourse d'études à charge des crédits nationaux de la coopération au développement;
qui ont obtenu une bourse d'études de la Communauté francaise dans le cadre et dans les limites d'un accord culturel conclu par la Belgique ou la Communauté francaise;
(jbis) qui sont inscrits aux études menant aux grades d'accoucheuse, d'infirmier(e) gradué(e) et aux grades d'infirmier(e) gradué(e) spécialisé(e))
autres que ceux mentionnés aux points a) à (jbis)). Toutefois, ces étudiants ne peuvent intervenir qu'à concurrence de 0,5 p.c. maximum du nombre d'étudiants belges régulièrement inscrits au 1er février de l'année académique précédente dans la Haute Ecole concernée.
CHAPITRE II. - Du calcul de l'allocation annuelle globale.
Article 35. Le Gouvernement nomme quatre commissaires auprès des Hautes Ecoles, sur proposition du ministre qui a l'enseignement supérieur non universitaire dans ses attributions. Pour être nommé commissaire auprès des Hautes Ecoles, les conditions suivantes sont réunies :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois du niveau 1 des agents de l'Etat;
4° satisfaire aux lois sur la milice et aux lois portant le statut des objecteurs de conscience;
5° être de conduite irréprochable;
6° être âgé de 30 ans au moins.
Article 36. Les commissaires sont nommés auprès de plusieurs Hautes Ecoles. Deux commissaires sont nommés auprès des Hautes Ecoles de caractère non confessionnel et deux commissaires sont nommés auprès des Hautes Ecoles de caractère confessionnel.
Article 37. La fonction de commissaire est incompatible avec toute fonction ou tout mandat susceptible de placer son titulaire en conflit fonctionnel permanent avec la fonction de commissaire auprès des Hautes Ecoles.
Article 39. Les commissaires auprès des Hautes Ecoles jouissent du statut pécuniaire d'un professeur qui est directeur-président dans une Haute Ecole. Toutefois, durant les six premières années, le statut pécuniaire d'un professeur qui est directeur de catégorie leur est appliqué.
Article 40. Les commissaires auprès des Hautes Ecoles veillent à ce que le pouvoir organisateur ou les autorités de la Haute Ecole agissant par délégation prennent des décisions conformes aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets.
Article 41. Le Gouvernement fixe la liste des tâches de contrôle des commissaires auprès des Hautes Ecoles.
La liste de ces tâches comprend notamment le contrôle du nombre d'étudiants régulièrement inscrits de chaque Haute Ecole, qui sont pris en compte pour le financement, le contrôle du respect de la législation sur les marchés publics et le respect des conventions visées à l'article 52, 12° et 15°, du décret.
Afin d'accomplir leurs missions, les commissaires auprès des Hautes Ecoles recoivent copie, dans le délai de cinq jours ouvrables, de toutes les décisions prises par le pouvoir organisateur ou les autorités de la Haute Ecole agissant par délégation sur les questions qui concernent leur compétence.
Les commissaires auprès des Hautes Ecoles font au pouvoir organisateur ou aux autorités de la Haute Ecole agissant par délégation toutes observations qu'ils jugent nécessaires dans le cadre de leur mission.
Article 42. § 1. Les commissaires exercent un recours motivé auprès du Gouvernement contre toute décision du pouvoir organisateur ou des autorités de la Haute Ecole agissant par délégation, qu'ils estiment contraire aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la copie de la décision.
Ce recours est notifié dans le même délai au pouvoir organisateur qui a pris la décision querellée ou aux pouvoirs organisateurs et aux autorités de la Haute Ecole agissant par délégation qui ont pris la décision querellée.
L'exécution de la décision est suspendue par le recours.
§ 2. La décision produit ses effets si, dans les trente jours du recours, le Gouvernement n'a pas fait usage des prérogatives définies au § 3.
§ 3. Dans les trente jours du recours, le Gouvernement notifie, s'il y a lieu, au pouvoir organisateur ou au pouvoir organisateur et aux autorités de la Haute Ecole agissant par délégation que la décision est contraire aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets. Cette notification est motivée. Le Gouvernement invite dans le même acte le pouvoir organisateur ou les autorités de la Haute Ecole agissant par délégation à prendre dans les trente jours une nouvelle décision non entachée d'illégalité ou d'irrégularité, ou bien à retirer sa décision.
§ 4. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision nouvelle n'a été prise, ou si le pouvoir organisateur n'a pas ou les autorités de la Haute Ecole agissant par délégation n'ont pas retiré la décision, le Gouvernement prononce dans les vingt jours l'annulation de la décision, si celle-ci a été prise par les autorités d'une Haute Ecole de la Communauté francaise. S'il s'agit d'une Haute Ecole subventionnée, le Gouvernement suspend, dans les vingt jours, l'octroi des allocations annuelles globales au pouvoir organisateur de la Haute Ecole en question.
La mesure prise par le Gouvernement est motivée et notifiée dans un délai de sept jours ouvrables au pouvoir organisateur ou au pouvoir organisateur et aux autorités de la Haute Ecole agissant par délégation.
Article 43. Chaque année, les commissaires auprès des Hautes Ecoles font rapport au Gouvernement, chacun pour ce, qui les concerne, sur le fonctionnement de chaque Haute Ecole.
Article 44. Les articles 40, 41, 42 et 43 sont applicables aux décisions adoptées par le Conseil social en vertu des articles 89, 90 et 91 du décret.
Article 18. Pour une Haute Ecole, la partie qui varie selon la charge d'enseignement est égale au nombre d'unités de charge d'enseignement de ladite Haute Ecole (UCE), multiplié par le montant par unité de charge d'enseignement (MUCE).
Article 19. Le montant par unité de charge d'enseignement est calculé, pour l'année budgétaire concernée, comme suit :
sigma AG - sigma PH - sigma PF - 150 millions de francs
MUCE = -------------------------------------------------------------
sigma UCE
Dans cette formule :
sigma AG représente la somme des allocations annuelles globales des Hautes Ecoles pour l'année budgétaire concernée;
sigma PH représente la somme des parties historiques, pour toutes les Hautes Ecoles, calculées selon l'article 13 pour l'année budgétaire concernée;
sigma PF représente la somme des parties forfaitaires pour toutes les Hautes Ecoles, calculées selon l'article 14 pour l'année budgétaire concernée;
sigma UCE représente la somme des unités de charge d'enseignement de toutes les Hautes Ecoles pour l'année budgétaire concernée.
Section 1. - Dispositions générales.
Article 2. Dans les limites et aux conditions fixées par le présent décret, la Communauté francaise contribue au financement du fonctionnement des Hautes Ecoles au moyen d'allocations annuelles globales.
Article 3. Ces allocations annuelles globales contribuent à la couverture des frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement pour l'enseignement, la recherche appliquée, les services à la collectivité, la formation continuée et l'administration de la Haute Ecole.
Section 2. - Admissibilité au financement d'une Haute Ecole.
Article 4. Pour être admissible au financement, la Haute Ecole doit satisfaire aux conditions fixées par ou en vertu du décret et par ou en vertu du présent décret.
Article 4bis. A dater de l'entrée en vigueur du décret du 19 mai 2004 portant création d'une école de gestion à l'Université de Liège, l'asbl haute école HEC-Liège renonce à son habilitation en qualité de haute école et au financement visé par le présent décret.
Section 3. - Admissibilité au financement des étudiants.
Article 7. Pour l'application de l'article 6 du présent décret, il n'est tenu compte que d'une seule inscription régulière par étudiant à la date du 1er février de l'année académique précédente.
Section 4. - Calcul des allocations annuelles globales.
Sous-section 1. - Dispositions générales.
Sous-section 2. - De la partie historique.
Article 13. § 1er. La partie historique (PH) d'une Haute Ecole s'élève à :
1,0 AG 97 pour l'année budgétaire 1997;
0,80 AG 97 pour l'année budgétaire 1998;
0,60 AG 97 pour l'année budgétaire 1999;
0,40 AG 97 pour l'année budgétaire 2000;
0,20 AG 97 pour l'année budgétaire 2001;
0,05 AG 97 pour l'année budgétaire 2002;
à partir de l'année budgétaire 2003, la partie historique est égale à la partie historique de l'année budgétaire 2002 adaptée au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation.
§ 2. Le Gouvernement fixe les modalités de répartition de la somme des allocations annuelles globales pour 1997 (sigma AG 97) comme suit :
1° il établit le montant total des coûts salariaux et des dépenses de fonctionnement relatif à l'année civile 1996 pour les établissements d'enseignement supérieur qui se regroupent dans les Hautes Ecoles;
2° il fixe avec quatre décimales le pourcentage des coûts salariaux et dépenses de fonctionnement de chaque Haute Ecole dans le montant visé au 1°;
3° il répartit la somme des allocations annuelles globales pour 1997 (sigma AG 97) en attribuant à chaque Haute Ecole le montant obtenu par la multiplication de la somme des allocations annuelles globales pour 1997 (sigma AG 97) par la part relative de cette Haute Ecole telle que calculée au 2°.
Sous-section 3. - De la partie forfaitaire.
Article 14. La partie forfaitaire (PF) d'une Haute Ecole est déterminée de la manière suivante :
la Haute Ecole recoit un forfait annuel de 5 millions de francs;
la Haute Ecole recoit un forfait annuel de 2 millions de francs par catégorie qu'elle organise;
la Haute Ecole recoit un forfait annuel de 10 millions de francs si elle est pluritype;
la Haute Ecole recoit un forfait annuel de 30 millions de francs si elle est seule dans la zone telle que définie à l'article 47 du décret et dans son réseau.
A partir de l'année budgétaire 1999, la partie forfaitaire d'une Haute Ecole est adaptée au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation.
Sous-section 4. - De la partie variable.
Article 17. La charge d'enseignement d'une Haute Ecole est exprimée en un certain nombre d'unités de charge d'enseignement. Le nombre d'unités de charge d'enseignement est égal à la somme des produits du nombre d'étudiants pris en compte pour le financement dans chacun des groupes visés à l'article 15 d'une part et de la pondération correspondante par étudiant pris en compte pour le financement fixée à l'article 16 pour ce groupe, d'autre part.
Le nombre d'étudiants par groupe à prendre en compte à l'alinéa premier est égal au nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement, conformément à la Section 3 du présent chapitre, des trois dernières années précédant l'année budgétaire pour laquelle l'allocation annuelle globale est calculée, divisé par trois.
Sous-section 5. - Fonds de solidarité.
Article 20. A partir de 1998, il est créé, par réseau, un fonds de solidarité alimenté comme suit :
- une partie forfaitaire de 50 millions de francs, adaptée annuellement, à partir de 1999, selon les modalités fixées à l'article 9, alinéa 1er;
- une partie variable correspondant à la somme des différences pour les Hautes Ecoles du réseau considéré entre le montant résultant de l'application de l'article 12, § 1er, à l'exclusion de la dotation complémentaire éventuelle, et celui résultant de l'application de l'article 12, § 2.
Sous-section 6. - (Administration financière et coordination administrative).
Article 21bis. A partir de l'année 2009, il est créé un fonds de solidarité bis.
Ce fonds est doté annuellement d'un montant correspondant à la somme des différences positives des allocations globales de l'année considérée, calculées comme suit :
1° en ne tenant pas compte des unités de charges d'enseignement de la cinquième année du type long, à l'exception des études d'architecte paysagiste et d'ingénieur commercial;
2° en tenant compte de toutes les unités de charges d'enseignement du type long, diminuées de la moitié de celles des cinquièmes années, à l'exception de celles de la cinquième année des études d'architecte paysagiste et d'ingénieur commercial qui comptent totalement.
Il est réparti entre les Hautes Ecoles pour lesquelles il existe une différence négative entre l'allocation globale calculée comme indiqué à l'alinéa précédent, 1° et celle calculées comme indiqué à l'alinéa précédent, 2°.
Article 21ter. (ancien art. 21bis) Outre les allocations annuelles globales accordées aux hautes écoles, il sera accordé à celles-ci une dotation ou une subvention complémentaire égale aux coûts salariaux du ou des deux membres du personnel visés à l'article 7bis du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
CHAPITRE III. - Gestion de la Haute Ecole.
Section 1. - Activités de la Haute Ecole.
Sous-section 1. - Recettes résultant de l'enseignement dispensé par les Hautes Ecoles.
Article 22. Aux conditions à fixer par le Gouvernement, le pouvoir organisateur de la Haute Ecole peut aliéner ou donner en location des objets ou des services produits dans le cadre de l'enseignement dispensé.
Sous-section 2. - Concurrence et publicité déloyales.
Article 23. Toute concurrence déloyale entre Hautes Ecoles est interdite.
La publicité pour un type d'enseignement ou une Haute Ecole déterminée doit rester objective et ne peut se référer à aucun autre type d'enseignement ou aucune autre Haute Ecole.
Le Gouvernement arrête le montant annuel maximum consacré à la publicité pour une Haute Ecole. Ce montant ne peut être supérieur à un pourcent de l'allocation annuelle globale de chaque Haute Ecole.
Article 24. Le Gouvernement crée une commission composée d'au moins quatre représentants des Hautes Ecoles et présidée par un magistrat honoraire ou émérite. Cette commission énonce des avis relatifs à l'examen des infractions à l'article 23 et propose des mesures ou sanctions éventuelles.
Le Gouvernement arrête la composition et détermine le fonctionnement de cette commission.
Article 25. Lorsque le Gouvernement prend connaissance d'infractions éventuelles aux dispositions de l'article 23, il décide s'il y a lieu d'en saisir la commission prévue à l'article 24.
Article 26. Sur avis de la commission visée à l'article 24, le Gouvernement peut prendre une sanction à l'égard de la Haute Ecole pour toute infraction à l'article 23.
La sanction visée à l'alinéa 1er peut entraîner une retenue partielle sur l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole concernée. Cette retenue ne pourra excéder cinq pourcent de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole concernée.
Section 2. - Paiement de l'allocation annuelle globale.
Article 27. Chaque année, avant le 1er septembre, le Gouvernement informe le pouvoir organisateur et les autorités de chaque Haute Ecole de l'allocation annuelle globale estimée pour l'année budgétaire suivante et du mode de calcul de l'allocation.
Article 28. Dès que le budget général des Dépenses de la Communauté francaise est approuvé pour l'année budgétaire concernée, le Gouvernement fixe définitivement l'allocation annuelle globale et en communique son montant immédiatement au pouvoir organisateur et aux autorités de la Haute Ecole.
En cas d'ajustement du budget de la Communauté francaise, le Gouvernement communique au pouvoir organisateur et aux autorités de la Haute Ecole le montant ajusté de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole.
Article 29. La Communauté francaise met une partie de l'allocation annuelle globale à la disposition du pouvoir organisateur de la Haute Ecole pendant le premier mois des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres. Le montant est calculé comme suit :
0,90 x 1/4 (AG - SHE).
Dans cette formule :
- AG représente l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole pour l'année budgétaire concernée;
- SHE représente, pour l'année budgétaire concernée, l'estimation des coûts salariaux annuels, calculés de manière forfaitaire conformément à l'alinéa 5, à payer par le département, sans préjudice de l'alinéa 6.
Ce montant est estimé sur la base de l'effectif réel de l'année précédente ou, s'il échet, sur la base de cet effectif corrigé par les précisions relatives aux modifications du cadre transmises par le pouvoir organisateur de chaque Haute Ecole au moins deux mois avant la liquidation de la tranche concernée.
A la fin de l'année budgétaire, le pouvoir organisateur de la Haute Ecole recoit le solde de l'allocation annuelle globale.
Chaque année, le Gouvernement calcule le coût moyen brut pondéré d'un membre du personnel d'une Haute Ecole pour les groupes de fonctions suivants :
- les maîtres-assistants, maîtres de formation pratique et maîtres principaux de formation pratique;
- les chargés de cours, professeurs, chefs de bureau d'études et chefs de travaux;
- les directeurs de catégorie et directeurs-présidents;
- les membres du personnel auxiliaire placé dans un cadre d'extinction et les membres du personnel administratif.
Toutefois, pour les membres du personnel d'une Haute Ecole qui étaient placés en disponibilité par défaut d'emploi sans y être réaffectés ou rappelés en activité de service à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les coûts salariaux calculés conformément à l'alinéa 3, ne sont pas déduits en 1997 et ne sont déduits qu'à concurrence de 25, 50 et 75 p.c., respectivement pour 1998, 1999 et 2000, de l'allocation annuelle globale de la Haute Ecole dans laquelle ces membres du personnel sont réaffectés ou rappelés en activité de service si cette réaffectation ou cette mise au travail a lieu avant le 31 décembre 1996.
Section 3. - Fixation du cadre du personnel.
Article 30. Les professeurs invités et les autres membres du personnel contractuel ne figurent pas dans l'effectif du personnel pris en compte pour le calcul du SHE, visé à l'article 29, alinéa 2. Le pouvoir organisateur de la Haute Ecole les rémunère à charge de l'allocation annuelle globale ou d'autres recettes de la Haute Ecole.
Article 31. § 1. Lors de la fixation de son cadre du personnel, le pouvoir organisateur de la Haute Ecole tient compte des règles suivantes par rapport au personnel directeur et enseignant :
- le nombre d'emplois de maître principal de formation pratique ne peut excéder 20 p.c. du nombre total de maîtres de formation pratique et de maîtres principaux de formation pratique;
- le nombre d'emplois de maître-assistant est au moins égal à 30 p.c. du nombre total de maîtres-assistants, de chefs de travaux, de chefs de bureaux d'études, de chargés de cours et de professeurs;
- le nombre d'emplois de professeur ne peut excéder 25 p.c. du nombre total de maîtres-assistants, de chefs de travaux, de chefs de bureaux d'études, de chargés de cours et de professeurs;
- le nombre des membres du personnel enseignant nommés ou engagés à titre définitif ne peut excéder 70 p.c. du nombre des membres du personnel enseignant.
Une nomination ou un engagement à titre définitif dans une fonction de personnel enseignant, une désignation ou un engagement à titre temporaire dans une fonction du personnel directeur et enseignant n'est possible qu'en tenant compte des nombres précités.
Toutefois, une nomination ou un engagement à titre définitif dans une fonction de personnel ou enseignant reste possible dans la mesure où il n'est procédé annuellement à pareille nomination ou engagement qu'à raison d'un pourcent du nombre des membres du personnel enseignant.
Le nombre total de professeurs invités ne peut excéder 10 p.c. du cadre du personnel enseignant.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, quatrième tiret, la norme de 70 p.c. est portée à 75 p.c. pour les années budgétaires 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001.
§ 3. Les coûts salariaux du cadre du personnel et des remplacants calculés conformément à l'article 29, alinéa 5, ne peuvent être inférieurs à 75 p.c. de l'allocation annuelle globale.