9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1996 et mise à jour au 09-01-2025)
Article 11. Pour déterminer la somme des allocations annuelles globales des Hautes Ecoles (sigma AG), il est déduit du montant (S) visé a l'article 9, alinéa 1er :
1° PMGMS qui représente les coûts réels calculés des traitements des membres statutaires du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des Hautes Ecoles; sont seuls pris en compte pour le calcul de ces coûts les membres statutaires du personnel de maîtrise, gens de métier et de service dont le traitement était payé directement par le ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation à la date du 31 décembre 1995;
2° PMD qui représente les coûts réels calculés des personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi à la date du 15 janvier 1996 pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, en congé pour mission en vertu de l'article 5 du décret portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté francaise ou pour convenance personnelle précédant la pension de retraite et les coûts forfaitaires des personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi et réaffectés dans une Haute Ecole conformément à l'article 29, alinéa 6, non déduits de l'allocation annuelle globale de cette Haute Ecole (ainsi que le coût des traitements des membres du personnel visé à l'article 8 du décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise)
3° C qui représente les coûts salariaux et de fonctionnement estimés du contrôle par les commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles.
(4° PCM qui représente la somme des coûts salariaux des membres du personnel définitif en congé de maternité pour la durée du congé de maternité pour l'année budgétaire précédente.)
Article 78. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1996, à l'exclusion des articles 47, 49, 50 et 52 qui produisent leurs effets au 1er septembre 1995, et de l'article 31 qui entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Article 8. § 1er. Outre les étudiants visés à l'article 6, 2°, k), qui ne sont pas pris en compte pour le financement, ne sont pas pris en compte pour le financement :
1° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois dans une même année d'études, quelle que soit la catégorie, dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté francaise à l'exception de l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;
2° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études, quel que soit la catégorie ou le domaine, dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté francaise y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;
3° (les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois, dans une même année d'études ou toute autre subdivision d'études, quelle que soit la discipline étudiée, dans un système d'enseignement supérieur, belge ou étranger, à l'exception de l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;)
(3°bis les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études ou toute autre subdivision d'études, quelle que soit la discipline étudiée, dans un système d'enseignement supérieur, belge ou étranger, y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;)
4° les étudiants qui s'inscrivent à des études conduisant à un grade visé aux articles 15 et 18, §§ 1er et 2, du décret, alors qu'ils ont déjà obtenu, dans les cinq ans qui précèdent la demande d'inscription, soit deux grades académiques visés à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, soit deux grades visés aux articles 15 et 18, § 2, du décret, soit un grade académique visé à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret précité du 5 septembre 1994 et un grade visé aux articles 15 ou 18, § 2, du décret;
5° à partir de l'année académique 1997-1998, les étudiants qui n'ont pas terminé avec succès en trois années académiques, à compter de leur première inscription dans une même section, les deux premières années d'études des études visées aux articles 15 ou 18, § 1er, du décret, dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec.
§ 2. Pour l'application du § 1er, dans l'hypothèse d'études réparties sur plus d'un cycle, si le premier cycle comprend deux années d'études, les première, deuxième et troisième année d'études du deuxième cycle sont considérées respectivement comme les troisième, quatrième et cinquième années d'études.
Dans cette même hypothèse, si le premier cycle comprend trois années d'études, les première, deuxième et troisième années d'études du deuxième cycle sont considérées respectivement comme les quatrième, cinquième et sixième années d'études.
Article 38. Le statut des commissaires est fixé par le Gouvernement.
Article 10. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les Hautes Ecoles (S) est égal à (10 527,5 millions de francs) pour l'année budgétaire 1997.
Article 15. Pour déterminer la charge d'enseignement, les catégories, et le cas échéant, les cycles de ces catégories sont classés pour le financement dans les groupes suivants :
1° Groupe A : les formations en un seul cycle de la catégorie visée à l'article 12, 3°, du décret;
2° Groupe B : les formations en deux cycles de la catégorie visée à l'article 12, 3°, du décret et les formations en un seul cycle de la catégorie visée à l'article 12, 7°, du décret;
3° Groupe C : les formations en un seul cycle de la catégorie visée à l'article 12, 1°, du décret et les formations en un cycle et en deux cycles de la catégorie visée à l'article 12, 6°, du décret;
4° Groupe D : la catégorie visée à l'article 12, 2°, du décret;
5° Groupe E : la catégorie visée à l'article 12, 8°, du décret;
6° Groupe F : la catégorie visée à l'article 12, 4°, du décret;
7° Groupe G : la catégorie visée à l'article 12, 5°, du décret et les formations en deux cycles des catégories visées à l'article 12, 1° et 7°, du décret.
Article 5. § 1. L'étudiant régulièrement inscrit de l'enseignement supérieur de type long ou de type court est celui qui, répondant aux conditions d'accès prévues aux articles 22 à 25 du décret, est inscrit de la manière prescrite pour l'ensemble des activités d'enseignement prescrites et approuvées d'une section déterminée et suit régulièrement, conformément à l'article 30 du décret, lesdites activités dans le but d'obtenir, s'il échet, à la fin de l'année académique, les effets de droit attachés à la réussite des examens.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er et en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 30 du décret, un étudiant régulièrement inscrit dans une Haute Ecole peut, dans le cadre d'accords conclus avec d'autres Hautes Ecoles ou établissements d'enseignement supérieur, universitaire ou non, belges ou étrangers, suivre certains de ces cours et travaux dans ces autres Hautes Ecoles ou établissements d'enseignement supérieur et présenter les examens qui s'y rapportent.
Toutefois l'étudiant régulièrement inscrit visé à l'alinéa 1er ne sera pris en compte pour le financement que lorsqu'il suit les activités et travaux visés à l'alinéa 1er, dans le cadre d'un accord approuvé par le Gouvernement :
- dans une autre Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté francaise;
- dans un établissement d'enseignement supérieur artistique ou artistique supérieur organisé ou subventionné par la Communauté francaise;
- dans une institution universitaire organisée ou subventionnée par la Communauté francaise;
- dans un établissement d'enseignement supérieur, universitaire ou non, organisé ou subventionné par la Communauté flamande ou la Communauté germanophone;
- dans un établissement d'enseignement supérieur, universitaire ou non, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre d'un programme adopté par l'Union européenne, situé dans un Etat tiers.
§ 3. Les activités d'enseignement visées au § 2 ne peuvent excéder une période de six mois au cours d'une même année académique. Toutefois, pour l'application de la seule notion d'"étudiant régulièrement inscrit", les activités d'enseignement visées au § 2 peuvent excéder une période de six mois sans dépasser celle d'un an.
Article 16. Pour chaque groupe visé à l'article 15, une pondération est attribuée et varie selon le volume et la catégorie des études de la manière suivante :
1° par étudiant pris en compte pour le financement, qui suit sans préjudice des dispenses accordées la totalité du programme de l'année pour laquelle il est inscrit, la pondération suivante est attribuée :
Groupe A : 1 point;
Groupe B : 1,1 point;
Groupe C : 1,15 point;
Groupe D : 1,2 point;
Groupe E : 1,45 point;
Groupe F : 1,5 point;
Groupe G : 1,65 point;
2° par étudiant pris en compte pour le financement, qui répartit le programme de l'année d'études sur plusieurs années académiques, la pondération visée au 1° est répartie sur les années académiques selon les modalités fixées conformément à l'article 31, alinéa 2, du décret.
Article 9. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les Hautes Ecoles est égal, pour l'année budgétaire 1997, au montant visé à l'article 10. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation pour chacune des années budgétaires 1998, 1999, 2000 et 2001 selon des modalités arrêtées par le Gouvernement.
A partir de l'année budgétaire 2002, le Gouvernement fixe annuellement le taux en fonction duquel le montant visé à l'alinéa 1er, est adapté. Ce taux ne peut être inférieur au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation, ni supérieur à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire précédente.
Article 12. § 1. L'allocation annuelle globale d'une Haute Ecole consiste :
- pour l'année budgétaire 1997, en une partie historique;
- à partir de l'année budgétaire 1998, en une partie historique, une partie forfaitaire et une partie variable liée à la charge d'enseignement de la Haute Ecole, et le cas échéant une dotation complémentaire provenant du fonds de solidarité du réseau dont dépend la Haute Ecole.
§ 2. A partir de 1998, l'allocation annuelle globale de chaque Haute Ecole ne pourra être supérieure de plus de 8 p.c. à l'allocation annuelle globale, attribuée en 1997 à cette Haute Ecole, multipliée par le rapport entre le nombre d'unités de charges d'enseignement de cette Haute Ecole, pour l'année considérée, et celui de 1996.
Article 21. Pour chaque Haute Ecole, la différence est établie entre le montant résultant de l'application de l'article 12, § 1er, à l'exclusion de la dotation complémentaire éventuelle et le montant de l'allocation globale pour 1997 de la Haute Ecole concernée, multipliée par le rapport entre le nombre d'unités de charges d'enseignement de cette Haute Ecole, pour l'année considérée, et celui de 1996.
Les différences positives sont ramenées à zéro.
Les différences sont ensuite totalisées par réseau.
Pour chaque Haute Ecole est calculé, avec quatre décimales, le pourcentage de variations par rapport à la variation totale du réseau.
Le pourcentage visé à l'alinéa 4, est multiplié par le montant du fonds de solidarité du réseau concerné. Le résultat constitue la dotation complémentaire visée à l'article 12, § 1er.