29 MARS 1996. - Ordonnance instituant une taxe sur le déversement des eaux usées. (NOTE : Abrogé avec effet à une date indéterminée par <ORD 2006-10-20/35, art. 70, 005; En vigueur : indéterminée ; Le Gouvernement peut toutefois décider que les articles 15 à 21 de cette ordonnance restent en vigueur dans la mesure nécessaire à la prise en compte de la charge polluante des eaux déversées pour la fixation du prix de l'eau et des services d'assainissement. Cette disposition entre en vigueur le jour où l'arrêté du Gouvernement pris en vertu de l'article 38 entre en vigueur.>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-04-1996 et mise à jour au 03-11-2006)

Type Ordonnance
Publication 1996-04-01
État Abrogée
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 22
Historique des réformes JSON API
Article 31. Sauf s'il est fait application de l'article 8 alinéa 3, la taxe est percue par voie de rôle. (Les rôles sont rendus exécutoires par le fonctionnaire, désigne à cet effet par le Gouvernement.)

Les rôles mentionnent :

1° le nom de la Région;

2° les nom, prénoms et adresse du redevable de la taxe;

3° le nom du fonctionnaire responsable;

4° une référence à la présente ordonnance;

5° le montant de la taxe et le fait qui en justifie l'exigibilité;

6° l'exercice;

7° le numéro d'article;

8° la date (de l'exécutoire).

L'avertissement-extrait de rôle est, à peine de forclusion, notifié au redevable dans les six mois à compter de la date (de l'exécutoire). Il est daté et porte les mentions indiquées au § 1er.

La taxe doit être payée au plus tard dans les deux mois suivant l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

Les intérêts visés à l'article 33 sur les versements anticipés qui n'auraient pas été acquittés conformément à l'article 13 sont percus conformément aux alinéas précédents.

Article 37. § 1. Pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des frais, la Région de Bruxelles-Capitale a un privilège général sur tous les biens meubles du redevable, à l'exception des navires et bateaux, et une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au redevable et qui sont susceptibles d'hypothèque.

§ 2. Le privilège prend rang après tous les autres privilèges légaux existants.

§ 3. L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu de la contrainte décernée, rendue exécutoire et signifiée au redevable conformément à l'article 35. (L'inscription a lieu à la requête du fonctionnaire visé à l'article 35, § 1er, alinéa 2, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie, certifiée conforme par le même fonctionnaire, de la contrainte mentionnant la date de la signification.)

Article 8. La taxe due sur le déversement des eaux usées domestiques est égale à (0,3471 EUR)/m3 d'eau déversée.

Les redevables de la taxe peuvent, aux conditions à fixer par le Gouvernement, opter pour la formule de taxation réelle visée à l'article 11, §§ 1er et 2. Cette formule de taxation doit s'appliquer si une personne visée aux articles 5, 1° et 2° et 6, a manifesté, conformément aux dispositions de l'article 14, le souhait d'y recourir.

Pour les redevables qui n'exercent pas l'option visée à l'alinéa 2 et qui ne souscrivent pas de déclaration, conformément à l'article 14, leur permettant de mesurer conformément à l'article 10, § 1er, le volume d'eau usée qu'ils déversent :

Article 11. § 1. La taxe due sur le déversement de l'eau usée autre que domestique est égale au montant obtenu par l'application de la formule suivante :

T = alpha x Vr + beta x CP

ou :

1 T = le montant de la taxe exprime en [euro]

par an.

2 alpha x Vr = le parametre de la taxe relatif au volume

d'eau deversee.

ou

alpha = soit [0,0768 EUR]/m3, lorsque les eaux sont

deversees dans les egouts publics

= soit 0 F/m3 lorsque les eaux ne sont

pas deversees dans les egouts publics

Vr = le volume d'eau deversee par le redevable

au cours de la periode imposable exprime

en m3

3 beta x CP = le parametre de la taxe relatif a la

charge polluante

ou

beta = soit [0,00035 EUR]/unite de pollution lorsque

le redevable deverse ses eaux usees dans

les egouts publics

= soit [0,00045 EUR]/unite de pollution lorsque

le redevable ne deverse pas ses eaux dans

les egouts publics

et ou

CP = la charge polluante des eaux usees

deversees au cours de la periode imposable

exprimee en unites de pollution et denommee

Pr ou Pf selon les distinctions mentionnees

aux 2 et 3 :

§ 2. Dans l'hypothèse où conformément à l'article 9, §§ 1er à 4 des analyses de l'eau déversée sont réalisées :

CP = CPr = Vr x (D1 + D2 + D3).

etant entendu dans ce cas que :

Vr = le volume d'eau deversee par le redevable

au cours de la periode imposable exprime

en m3

D1 = Q1 x (2 x DBO + DCO) : 3 + Q2 x Ms

ou

D1 = la charge polluante causee par les

matieres en suspension et les matieres

oxydables, (exprimee en unites de

pollution par m3).

Q1, Q2 = coefficients de ponderation tels que

definis dans l'annexe I.

DBO = demande biochimique en oxygene pendant

cinq jours (exprimee en g/m3) des eaux

usees.

DCO = demande chimique en oxygene (exprimee

en g/m3) des eaux usees deversees.

MS = teneur des matieres en suspension

(exprimee en g/m3) des eaux usees

deversees.

D2 = Q3 x N + Q4 x P

ou

D2 = la charge polluante causee par les

nutriments (azote et phosphore),

(exprimee en unites de pollution par m3).

Q3, Q4 = coefficients de ponderation tels que

definis en annexe I.

N = concentration d'azote dans les eaux

deversees (exprimee en g/m3).

P = concentration de phosphore dans les eaux

deversees (exprimee en g/m3).

D3 = Q5 x Hg + Q6 x Cd + Q7 x Pb + Q8 x As

ou

D3 = la charge polluante des metaux lourds,

(exprimee en unites de pollution par m3).

Q5, ... Q13 = coefficients de ponderation tels que

definis en annexe I.

Hg, Cd, Pb, As, Cr, Ni, Ag, Cu, Zn : concentration des

metaux lourds (respectivement : le mercure,

le cadmium, le plomb, l'arsenic, le chrome,

le nickel, l'argent, le cuivre, le zinc)

dans les eaux deversees (exprimee en g/m3)

§ 3. Dans l'hypothèse où, conformément à l'article 9, § 5, des analyses de l'eau déversée ne sont pas réalisées :

CP = CPf = A x S

etant entendu dans ce cas que :

A = le nombre d'unite d'activite (telle que

definie dans l'annexe II de la presente

ordonnance) au cours de la periode

imposable.

S = la charge polluante estimee pour chaque

unite d'activite (exprimee en unite de

pollution par unite d'activite) telle que

definie a l'annexe II.

Article 13. § 1. Pour les redevables de la taxe visés à l'article 5, 1° les versements anticipés sont effectués lors de chaque décompte de la fourniture d'eau délivrée par le distributeur d'eau. Le versement anticipé s'élève à (0,3471 EUR)/m3 porté en compte au cours de la période imposable par le distributeur d'eau.

§ 2. Le distributeur d'eau est chargé pour le compte de la Région de la perception des versements anticipés.

Le distributeur d'eau est tenu de payer au Ministère, le quinzième jour de chaque mois, les versements anticipés recueillis le mois précédent.

§ 3. Lorsque le montant des versements anticipés annuels excède de 200 % le montant de la taxe annuelle sur le déversement des eaux usées, le redevable peut à sa demande et aux conditions fixées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale être dispensé de payer anticipativement la partie de ces versements correspondant à l'excédent.

§ 4. Tout décompte délivré dans les conditions qui régissent la fourniture d'eau et qui porterait sur un remboursement d'une facture afférente à une livraison d'eau opérée dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, comportera un remboursement de versement anticipé à concurrence de 14 F le m3 d'eau délivrée.

§ 5. Le distributeur d'eau est autorisé à porter les remboursements du mois précédent en vertu du § 4 en déduction des sommes dues en vertu du § 1er.

§ 6. Le Gouvernement fixe les modalités d'application des §§ 1er à 5 ainsi que la rétribution du distributeur d'eau pour frais occasionnés par la perception des versements anticipés.

Article 39. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut appliquer pour toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, une amende de (12,50 EUR) à (1 250 EUR).

Cette amende est recouvrée suivant les règles prévues aux articles 33 à 38.

Article 40. Sans préjudice des sanctions administratives, sera puni d'une amende de (2,50 EUR) à (12,50 EUR) celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions de la présente ordonnance ou des arrêtés pris pour son exécution.
Article 41. Sera puni d'une amende de (2,50 EUR) à (25 EUR) celui qui, en vue de commettre une des infractions visées à l'article 39 aura commis un faux en ecritures publiques, de commerce ou privées, ou qui aura fait usage d'un tel faux.

Celui qui, sciemment, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du Ministère ou fera usage de pareil certificat, sera puni des mêmes peines.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

1° Egouts publics : toutes voies publiques d'écoulement d'eau existant sous forme, soit de conduites souterraines des eaux usées, des eaux pluviales ou des eaux mixtes, soit de rigoles ou de fossés à ciel ouvert, soit de voies naturelles d'écoulement des eaux et menant à des installations de collecte des eaux usées.

2° Usage domestique de l'eau : tout usage de l'eau pour les besoins de l'hygiène humaine, de la cuisine, du nettoyage des biens meubles ou immeubles, ainsi que de tout usage analogue aux usages précités,

3° Usage autre que domestique de l'eau : tout usage de l'eau nécessaire pour la réalisation des activités dans les secteurs mentionnés à l'annexe II.

4° Pour l'application de la présente ordonnance, est assimilé à l'usage domestique de l'eau, tout usage autre que domestique de l'eau effectué dans le cadre de la réalisation d'activités reprises à l'annexe II par une personne physique ou morale occupant moins de sept personnes.

5° Distributeur d'eau : toute personne autorisée à distribuer de l'eau dans la Région de Bruxelles-Capitale.

6° Institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.

7° Ministère : Administration des finances et du budget du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE II. - Assiette de la taxe.

Article 3. Il est établi une taxe annuelle sur le déversement de l'eau usée effectué sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, quelle que soit la source de l'eau à l'exception de l'eau de pluie recueillie dans des citernes à usage domestique et des puits à usage domestique et quel que soit son mode de déversement.
Article 4. Les redevables de la taxe sont tenus d'opérer un versement anticipé de la taxe dans les conditions fixées à l'article 13. Les versements anticipés dus par le redevable seront imputés sur le montant de la taxe et restitués en cas de dépassement du montant de la taxe.

Sont exemptées d'opérer un versement anticipé de la taxe les personnes qui ont la jouissance d'une installation de captage d'eau sur le territoire de Bruxelles-Capitale pour ce qui concerne l'eau qui n'est pas délivrée par le distributeur d'eau.

CHAPITRE III. - Redevables.

Article 5. Est redevable de la taxe :

1° La ou les personnes au nom desquelles est ouvert un compteur d'eau auprès du distributeur d'eau sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

2° La ou les personnes qui ont la jouissance d'une installation de captage d'eau sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne l'eau qui n'est pas délivrée par le distributeur d'eau.

Article 6. Les locataires ou les usagers de biens immobiliers en vertu de contrats y apparentés, les co-propriétaires, les emphytéotes, les superficiaires, les titulaires d'un droit d'usage ou d'habitation auxquels le redevable de la taxe fournit de l'eau à titre gratuit ou à titre onéreux, sont solidairement tenus avec le redevable au paiement de celle-ci, chacun au prorata de la quantité d'eau utilisée, sauf s'ils apportent la preuve d'avoir payé au redevable la part de la taxe afférente à l'usage de l'eau qui leur est propre.

Les paiements par des tiers sont censés être effectués pour compte et à la décharge du redevable de la taxe.

Article 7. Sont exemptés de la taxe sur les eaux usées domestiques déversées, soit les redevables qui à l'issue de la période imposable sont à charge des Centres publics d'aide sociale ou qui établissent que leurs revenus de la période considérée sont égaux ou inférieurs au minimum de moyens d'existence, soit les redevables qui établissent aux conditions à fixer par le Gouvernement, qu'ils fournissent de l'eau, conformément à l'article 6, à des personnes faisant partie d'un tel ménage.

Le Ministère peut constater qu'un redevable est exempté sur la base des informations recueillies auprès des Centres publics d'aide sociale. Le Ministère peut également reconnaître l'exemption à la demande du redevable. Cette demande, accompagnée de pièces justificatives, est introduite auprès du Ministère au plus tard dans les deux mois suivant la fin de la période imposable.

Le Gouvernement fixe les modalités d'application de l'exemption par voie de remboursement après application obligatoire du versement anticipé.

CHAPITRE IV. - Calcul de la taxe.

SECTION 1. - Eau usée domestique.

SECTION 2. - Eau usée autre que domestique.

Article 9. § 1. Pour le calcul de la taxe, les redevables qui déversent de l'eau usée autre que domestique sont tenus de procéder, tous les mois, à l'analyse de l'eau qu'ils déversent, selon les méthodes et modalités fixées par le Gouvernement.

Les matières polluantes dont la mesure des concentrations doit figurer dans les analyses, sont celles qui sont reprises à l'annexe I de la présente ordonnance.

Le montant de la taxe est déterminé, sur la base de la moyenne des résultats des analyses réalisées par l'application de la formule visée à l'article 11, §§ 1er et 2.

§ 2. A défaut de procéder eux-mêmes à une analyse mensuelle, les redevables sont tenus lors de chaque période imposable de faire procéder à une analyse annuelle de l'eau qu'ils déversent par un laboratoire de leur choix agréé par le Gouvernement conformément aux modalités et méthodes fixées par lui.

Cette analyse doit être faite durant le mois correspondant au mois de plus grande activité de la période imposable antérieure.

Le Gouvernement fixe la période de un mois visée à l'alinéa précédent notamment lorsqu'une période imposable de référence fait défaut.

Le montant de la taxe est déterminé sur la base des résultats de l'analyse réalisée par le laboratoire agréé.

Le redevable informe l'Institut au minimum un mois à l'avance de la date à laquelle l'analyse de l'eau qu'il déverse aura lieu. Le redevable est tenu de notifier par lettre recommandée à l'Institut, les résultats de cette analyse dans les quinze jours qui suivent la réception de ceux-ci.

§ 3. L'Institut peut toujours procéder ou faire procéder à ses frais à une analyse dénommée contre-analyse de l'eau déversée par tout redevable.

La contre-analyse est effectuée dans un délai d'un mois à compter de la notification des résultats de l'analyse effectuée par le redevable.

La contre-analyse se fait selon les mêmes modalités et méthodes que l'analyse.

Lorsqu'il est fait procéder à une contre-analyse, le montant de la taxe est déterminé sur la base des résultats de la contre-analyse de l'eau déversée au cas où ces résultats démontrent une charge polluante plus importante que celle issue de l'analyse.

§ 4. Lorsque contrairement aux paragraphes précédents et sans préjudice de l'application du § 5, il n'a pas été procédé ou fait procéder aux analyses prévues, l'Institut peut toujours d'initiative décider de faire procéder à une analyse de l'eau déversée. Dans ce cas, le coût est à charge du redevable et le montant de la taxe est déterminé sur la base des résultats de cette analyse.

§ 5. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er à 4, ne sont pas tenus de procéder eux-mêmes aux analyses ou de faire procéder à l'analyse des eaux usées les redevables pour lesquels, au cours de la période antérieure à la période imposable, par application de la formule visée au § 3 de l'article 11, la charge polluante est inférieure à :

Dans ce cas, le montant de la taxe est déterminé sur la base de l'application de la formule visée à l'article 11, § 3.

Le redevable conserve néanmoins la faculté de procéder ou de faire procéder à l'analyse de l'eau, conformément aux §§ 1er à 4.

Article 10. § 1. Pour le calcul de la taxe, les redevables sont tenus de procéder à des mesures du volume d'eau usée qu'ils déversent selon les méthodes et modalités fixées par le Gouvernement.

A défaut de ce faire, le volume de l'eau déversée est présumé, sauf preuve contraire, égal au volume d'eau capté additionné du volume d'eau porté en compte au cours de la période imposable par le distributeur d'eau.

§ 2. Le volume des eaux captées au cours de la période imposable est égal :

ou C = capacite de la pompe utilisee pour capter

l'eau (exprimee en m3/heure).

§ 3. Lorsque des eaux usées autres que domestiques sont déversées en mélange avec des eaux domestiques :

1° il y a lieu de tenir compte du total du volume rejeté au cours de la période imposable pour l'application de la formule de calcul telle que visée à l'article 11, § 1er et § 2;

2° pour l'application de la formule de calcul telle que visée à l'article 11, § 1er et § 3 le volume des eaux domestiques rejetées en mélange au cours de la période imposable est présumé, sauf preuve contraire, égal :

ou N = le nombre moyen de personnes employees

par le redevable au cours de la periode

imposable, tel que determine conformement

a la reglementation en matiere du droit

du travail

et P = le nombre de personnes residant de maniere

permanente au cours de la periode imposable

au domicile du redevable.

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