18 JUILLET 1996. - Ordonnance ajustant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1996

Type Ordonnance
Publication 1996-07-31
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
Historique des réformes JSON API

I. - Dispositions générales.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Conformément au tableau annexé à la présente ordonnance, les crédits inscrits au budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1996 sont ajustés comme suit :

en millions de francs Credits Credits

d'engagement d'ordonnancement

Credits non dissocies

Initiaux 51 745,6 51 745,6

credits supplementaires 1 936,9 1 936,9

reductions - 2 240,4 - 2 240,4

Ajustes 51 442,1 51 442,1

Credits supplementaires pour

annees anterieures 236,0 236,0

Credits dissocies

Initiaux 5 388,3 7 879,8

credits supplementaires 163,5 200,0

reductions - 160,8 - 126,5

Ajustes 5 391,0 7 953,3

Totaux

Initiaux 57 133,9 59 625,4

Ajustes 56 833,1 59 395,4

Annees anterieures 236,0 236,0

Credits variables

Initiaux 8 096,3 8 096,3

credits supplementaires 880,7 880,7

reductions - -

Ajustes 8 977,0 8 977,0

Totaux generaux y compris

credits variables

Initiaux 65 230,2 67 721,7

Ajustes 65 810,1 68 372,4

Annees anterieures 236,0 236,0

II. - Dispositions relatives à la section I : dépenses d'administration générale.

Article 3. Peuvent être imputés à charge de l'allocation de base 33.01 de l'activité 8, du programme 8 de la division 10 les remboursements des taxes de l'ex-province du Brabant suite aux décisions prises par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, quelle que soit l'année d'imposition.
Article 4. Dans l'article 8 de l'ordonnance du 14 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 1996, sont insérées les allocations de base suivantes :

10.83.12.01

10.84.12.01

10.85.12.01

12.31.12.07

Article 5. A l'article 12 de l'ordonannce du 14 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1996, il est ajouté sous la Division 11 " Développement économique " l'allocation de base suivante :

Subventions aux organismes d'interet public de la Region de Bruxelles-Capit

le pour l'execution d'actions specifiques ou pour l'organisation de manifes

ations pour la promotion de l'image economique de Bruxelles.

11.52.43.01

Il est ajoute sous la Division 12 " Equipements et Deplacements " les

allocations de base suivantes :

Dotation en vue de couvrir les prestations du Service Special d'Etudes.

12.02.43.02

Subvention a des associations oeuvrant a la mise en valeur des espaces

publics en voirie regionale.

12.34.33.01

Depenses de toute nature destinees a promouvoir l'image du Port

de Bruxelles.

12.50.43.01

Il est ajoute sous la Division 16 " Amenagement du Territoire " les

allocations de base suivantes :

Subvention a l'ORBEM en vue de couvrir le fonctionnement de la

Delegation regionale bruxelloise aux Solidarites urbaines.

16.14.43.52

Subsides pour l'organisation de journees d'etudes et autres

activites en matiere de renovation urbaine

16.22.33.01

Il est ajoute sous la division 22 " Coordination de la Politique

du Gouvernement, Relations exterieures, Initiatives communes, les

allocations de base suivantes :

Bruxelles-Capitale culturelle de l'Europe en 2000

22.30.30.01

Presence de la Region de Bruxelles-Capitale sur Internet (subside

au CIRB)

22.30.43.50

Article 6. En exécution de l'article 35, § 2 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le report de crédits dissociés faisant l'objet de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 janvier 1995 est approuvé.
Article 7. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à liquider la rémunération des mandats qu'il conclut avec le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise à charge de l'allocation de base :

10.02.12.05

Article 8. Les crédits inscrits au budget initial sous les anciennes allocations de base reprises ci-dessous et maintenues " pour mémoire " sont supprimés et portés, pour le même montant, aux allocations de bases nouvelles comme suit :

allocations de base allocations de bases

10.74.21.01 23.10.21.03

10.74.21.02 23.10.21.03

10.74.21.03 23.10.21.03

10.74.91.01 23.10.91.01

10.85.11.00 11.33.11.00

10.85.12.01 11.33.12.01

10.85.74.01 11.33.74.01

10.86.11.00 14.50.11.00

10.86.30.01 14.50.30.01

10.86.30.02 14.50.30.02

10.86.30.03 14.50.30.03

10.86.30.04 14.50.30.04

10.86.63.11 14.50.63.11

10.87.21.11 23.10.21.04

10.87.91.11 23.10.91.02

15.41.51.12 15.41.82.02

15.41.82.01 15.41.31.01

16.60.21.01 23.10.21.05

16.60.43.02 23.10.43.01

16.60.63.08 23.10.63.01

16.60.91.01 23.10.91.03

18.60.21.01 23.10.21.05

18.60.43.20 23.10.43.01

18.60.43.30 23.10.43.01

18.60.63.20 23.10.63.01

18.60.63.30 23.10.63.01

18.60.91.01 23.10.91.03

Les opérations comptables déjà effectuées depuis le 01.01.1996 sur les anciennes allocations de base seront transférées vers les nouvelles allocations de base.

Article 9. Nonobstant l'article 20 ci-dessous, dans le programme 5 de la division 18, l'encours des engagements ouverts à l'allocation de base 73.01 peut être transféré, par Arrêté Ministériel après accord du Ministre du Budget, globallement ou partiellement, à l'allocation de base 73.91 du même programme, même division.
Article 10. Les avances récupérables octroyées à la Société de Développement Régional de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale sont requalifiées en subsides. Ceux-ci sont octroyés en vue de financer les projets de production de logement prévus au plan triennal d'investissement 1993 - 1995 arrêté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 11. La Région de Bruxelles-Capitale est autorisée à reprendre des emprunts du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale à concurrence de l'encours à la date du 31 décembre 1995, in casu 846 927 637 F, au maximum.
Article 12. L'article 9 de l'ordonnance du 14 décembre 1995 contenant le budget général de dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour lannée budgétaire 1996 est complété comme suit :

" Les mêmes redistributions peuvent être exécutées par rapport à l'activité 3 " Subsistance " du programme 8 de la division 10 ".

III. - Dispositions relatives à la section II organismes d'intérêt public de la catégorie A.

Article 13. Est approuvé le budget ajusté de l'Institut burxellois pour la gestion de l'environnement pour l'année 1996.

Ce budget s'élève pour les recettes à 1 006 095 000 F et pour les dépenses à 1 006 095 000 F. Les recettes pour ordre sont évaluées à 141 600 000 F et les dépenses pour ordre à 141 600 000 F, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Article 14. Est approuvé le budget ajusté de l'Agence Régionale pour la Propreté pour l'année 1996.

Ce budget s'élève pour les recettes à 2 913 700 000 F et pour les dépenses à 2 998 700 000 F. Les recettes pour ordre sont évaluées à 1 010 000 000 F, et les dépenses pour ordre à 1 010 000 000 F conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Article 15. Est approuvé, le budget ajusté du Centre informatique de la Région bruxelloise pour l'année 1996.

Ce budget s'élève pour les recettes à 123 716 000 F et pour les dépenses à 123 716 000 F. Les recettes pour ordre sont évaluées à 34 453 000 F et les dépenses pour ordre à 34 453 000 F conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Article 16. Est approuvé, le budget ajusté du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 1996.

Ce budget s'élève pour les recettes à 2 438 728 671 F et pour les dépenses à 2 438 728 671 F. Les recettes pour ordre sont évaluées à 100 000 F et les dépenses pour ordre à 100 000 F conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Article 17. Est approuvé le budget ajusté du Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales pour l'année 1996.

Ce budget s'élève pour les recettes à 11 028 400 000 F et pour les dépenses à 11 028 400 000 F, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

IV. - Dispositions relatives aux crédits variables des fonds budgétaires.

Article 18. Par dérogation à l'article 45, § 2 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et de l'article 2, 1° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 concernant la création de fonds budgétaires, l'affectation du solde du Fonds d'aide aux entreprises (prototypes) est modifiée à concurrence d'un montant de 4 400 000 F qui s'ajoute aux recettes générales du Trésor.
Article 19. Par dérogation à l'article 45, § 2 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et de l'article 2, 6° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 concernant la création de fonds budgétaires, l'affectation du solde du Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social est modifiée à concurrence d'un montant de 25 000 000 F qui s'ajoute aux recettes générales du Trésor.
Article 20. Par dérogation à l'article 45, § 2 de la Coordination des lois sur la Comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991, les crédits variables sont en ce qui concerne les capacités d'engagement limités aux montants figurants dans le budget administratif.
Article 21. Par dérogation à l'article 45, § 2 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et de l'article 2, 3° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 concernant la création de fonds budgétaires, l'affectation du solde du Fonds pour l'équipement et les déplacements (bâtiments) est modifié à concurrence d'un montant de 3 600 000 F qui s'ajoute aux recettes générales du Trésor.

V. - Autres engagements de la Région.

Article 22. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter sa garantie aux emprunts contractés par le Fonds du Logement des Familles de la Région bruxelloise n'excédant pas 660 000 000 F en 1996.
Article 23. A l'alinéa 2 de l'article 27 de l'ordonnance du 14 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1996, le montant de 6 750 millions est à remplacer par 8 625 millions.
Article 24. La présente ordonnance sort ses effets au jour du vote par le Conseil.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 juillet 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente,

R. GRIJP

Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique,

D. GOSUIN

Annexe.

Article N1. Tableau. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31/07/1996, p. 20447 à 20505)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.