18 JUILLET 1996. - Décret organisant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-09-1996 et mise à jour au 08-05-2009)
Article 1. Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 116, § 1er, 121, § 1er, alinéa 1er, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Article 2. (...) Aucune institution ne peut pratiquer la médiation de dettes si elle n'est agréée à cette fin par le Collège, conformément au présent décret.
Article 3. Au sens du présent décret, il faut entendre par :
1° " institution " : toute personne morale de droit public ou de droit privé qui exerce ses activités dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté française conformément à l'article 128 de la Constitution;
2° (Médiation de dettes"; la prestation de services, à l'exclusion de la conclusion d'un contrat de crédit, en vue de venir en aide de manière préventive et/ou curative aux personnes surendettées, c'est-à-dire aux personnes physiques qui rencontrent des difficultés financières ou sont dans l'impossibilité de faire face à leurs dettes exigibles ou à échoir.
La médiation de dettes a pour but de trouver une solution durable au problème de surendettement du débiteur. Elle vise à assurer des conditions de vie conforme à la dignité humaine en l'aidant à respecter dans la mesure du possible ses engagements avec les créanciers. La médiation tend enfin à responsabiliser le débiteur en lui donnant les instruments d'une gestion budgétaire autonome;)
3° " Collège " : le Collège de la Commission communautaire française.
Article 4. Le Collège statue sur les demandes d'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes. Le refus ou le retrait d'agrément est motivé.
Article 5. Le Collège détermine les procédures d'agrément et de retrait d'agrément ainsi que des recours.
L'agrément est octroyé pour une période de cinq ans à dater du jour de sa notification. Il est renouvelable par période de cinq ans. L'agrément n'est pas transmissible.
Article 6. § 1. Les institutions ne peuvent être agréées que si elles :
1° affectent à la médiation de dettes au moins un travailleur social diplômé disposant d'une formation spécialisée de trente heures au moins en matière de médiation de dettes ou disposant d'une expérience professionnelle utile de trois ans;
2° justifient de l'occupation d'un docteur ou licencié en droit disposant de la formation spécialisée ou de l'expérience professionnelle susvisées ou ont conclu une autre convention avec un docteur ou licencié en droit répondant au moins à une des conditions ou avec l'Ordre français des Avocats du Barreau de Bruxelles;
3° ne poursuivent aucun but de lucre;
4° ont l'aide aux personnes en difficulté pour objet statutaire ou mission légale;
5° (...).
§ 2. Le Collège définit le contenu minimal de la formation spécialisée et détermine la liste des diplômes requis en vertu du § 1er, 1°.
Article 7. Le Collège peut fixer des conditions supplémentaires d'agrément des institutions relatives à leur financement, à leur comptabilité, à leur insertion dans une concertation communale ou à la conclusion d'une convention de partenariat entre les pouvoirs publics locaux et une ou plusieurs autres institutions agréées, à la formation continue de leurs travailleurs sociaux ainsi qu'au contrôle de leurs activités.
Le Collège peut agréer d'office ou fixer des conditions d'agréation simplifiées des institution agréées conformément au décret de la Région wallonne du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Article 8. Le Collège refuse ou retire l'agrément :
1° aux institutions, lorsqu'il s'établit un manque d'honorabilité ou de désintéressement dans leur chef, ou dans celui d'un de leurs organes, mandataires ou préposés;
2° aux institutions au sein desquelles les fonctions de président, d'administrateur, de directeur ou de mandataires sont confiées à une personne non réhabilitée ayant encouru une peine d'emprisonnement d'au moins un mois, même avec sursis, pour une infraction prévue à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions;
3° aux institutions ne jouissant pas d'une indépendance suffisante vis-à-vis des personnes ou des institutions exerçant une activité de prêteur ou d'intermédiaire de crédit soumis à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
Article 9. Les institutions agréées doivent respecter les obligations suivantes :
1° mentionner l'agrément à l'entrée de leurs locaux accessibles au public ainsi que sur tout document relatif à la médiation de dettes, destiné aux tiers;
2° informer dans les trente jours de leur survenance, le Collège de toute modification des statuts et de toute désignation d'administrateur, de la cessation de l'activité de médiation de dettes ou lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'agrément;
3° transmettre un rapport annuel au Collège dans le courant du premier trimestre qui suit l'exercice et se soumettre au contrôle des membres du service de l'inspection de l'Administration désignée par le Collège.
Le Collège communique une année sur deux et au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit la seconde année d'activité, un rapport synthétique accompagné d'une note analytique, aux membres de l'Assemblée de la Commission communautaire française.
Article 10. Le Collège fixe le tarif maximum dans les limites duquel les institutions agréées peuvent être autorisées par lui à réclamer le remboursement des frais de la médiation et désigne les frais qui sont des frais de médiation.
Avant toute intervention, l'institution porte le tarif applicable à la connaissance des personnes auxquelles elle réclame le remboursement des frais.
Article 11. Le Collège ne peut retirer l'agrément qu'aux institutions qui ne respectent pas les dispositions prises par ou en vertu du présent décret et auxquelles le Collège à laissé l'occasion de faire valoir leurs observations.
Article 12. Le Collège fixe les mesures d'accompagnement nécessaires à la mise en place des services de médiation de dettes.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 juillet 1996.
Le Ministre, Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé du Budget, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre, Membre du Collège, chargé de l'Aide aux personnes,
Ch. PICQUE
Le Ministre, Membre du Collège, chargé de la Culture, du Sport et du Tourisme,
D. GOSUIN
Le Ministre, Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes,
E. ANDRE
Le Ministre, Membre du Collège, chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du Transport scolaire et de la Fonction publique,
E. TOMAS
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.