4 MARS 1996. - Décret-programme (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-04-1996 et mise à jour au 14-07-2009)

Type Décret
Publication 1996-04-18
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 1
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Article 15. Pour l'année scolaire 1996-1997 et par dérogation aux articles 2, 3 et 6 du décret du 5 juin 1990 fixant le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I, modifié par les décrets des 22 juin 1993 et 17 juillet 1995, les établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I reçoivent 94,85% des périodes-professeur qui leur ont été accordées pour l'année scolaire 1995-1996 en application et exécution des articles susvisés, diminués ou augmentés de 0,35 périodes-professeur par élève régulier que ces établissements comptaient en moins ou en plus au dernier jour scolaire du mois de septembre de l'année scolaire 1995-1996 comparativement au dernier jour scolaire du mois de septembre de l'année scolaire 1994-1995.

(Pour les lycées qui ont été transformés en athénées à partir de l'année scolaire 1991-1992, le nombre total de périodes-professeur déterminé en application de l'alinéa 1er est majoré de 9,7 %.)

Article 2. Dans la mesure où aucune liquidation d'avances visée à l'article 1er n'est prévue, les montants annuels des dotations de fonctionnement et de personnel inscrits dans les différents budgets des dépenses en faveur des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone (...) ainsi que du Conseil de la Communauté germanophone seront, à partir de l'année budgétaire 1996, liquidés mensuellement par douzième avant le 22 de chaque mois. (La même règle vaut pour toutes les autres dotations et subventions pour frais de fonctionnement et de personnel, en ce compris tout l'enseignement.)
Article 2bis. (Inséré par DCG 2000-10-23/31, art. 2; En vigueur : 01-01-2001) Les articles 1er et 2 ne s'appliquent qu'aux paiements dont le montant excède (6.000 euros).

(Toutes les subventions et dotations annuelles pour frais de fonctionnement et de personnel qui ne dépassent pas le montant figurant au premier alinéa et pour lesquelles aucune avance n'était prévue jusqu'à présent seront, dès l'année budgétaire 2002, liquidées sous forme d'avance annuelle à concurrence de (50 %) (de la subvention annuelle escomptée) La liquidation de l'avance aura lieu au cours du premier trimestre de l'année suivant l'année d'activité concernée. Le solde de la subvention sera liquidé après décompte final, au plus tard dans le courant du mois de mars de l'année qui suit l'année où l'avance a été liquidée. Si l'avance est supérieure au montant de subvention obtenu après décompte, alors la somme correspondante peut être retenue sur la subvention de l'année suivante.)

(Dans la mesure où la liquidation de la subvention annuelle totale est escomptée pour la fin juin de l'année de subsidiation, l'on peut renoncer au paiement de l'avance visée à l'alinéa précédent.)

CHAPITRE I. - Généralités.

Article 1. A partir de l'année budgétaire 1996 et par dérogation à toute règle contraire, à l'exception de normes fixées par des instances supérieures, toutes les avances de subventions et dotations pour frais de fonctionnement et de personnel à liquider le seront mensuellement, par douzième, avant le 22 de chaque mois, dans les limites des différents crédits budgétaires disponibles.

CHAPITRE II. - Enseignement et formation.

Section 1. - Modifications et dérogations relatives au décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné.

Article 3. L'article 4 du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné est remplacé par la disposition suivante :

"Article 4. Le montant des subventions accordées aux centres psycho-médico-sociaux est constitué d'un forfait de 654 560 FB par centre, majoré de 65 456 FB ou 130 912 FB par membre subsidiable supplémentaire du personnel technique, selon qu'il a un mi-temps ou un temps plein."

Article 4. Les montants figurant au point 6° de l'annexe du même décret sont réduits de 20 % pour l'année scolaire 1995-1996 et ne sont pas indexés en application de l'article 7 du même décret.

Sans préjudice de la disposition de l'alinéa précédent, et par dérogation à l'article 7 du même décret, tous les autres montants de subventions fixés dans le décret seront, pour l'année scolaire 1995-1996, majorés sur la base de l'indexation suivante :

1° l'indice du mois de septembre 1992 (113,17) sert d'indice de base;

2° l'indice du mois de septembre 1994 (119,22) sert de nouvel indice.

Section 2. - Modifications et dérogations relatives à l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire ainsi qu'à l'arrêté royal du 30 août 1984 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur base d'un capital périodes.

Article 5. A l'article 4 de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 novembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :

1° Le point 5° est remplacé par la disposition suivante :

"5° Enseignement maternel : enseignement dispensé à des enfants âgés d'au moins trois ans ou qui auront atteint l'âge de trois ans au 31 décembre de l'année scolaire en cours et qui ne suivent pas encore l'enseignement primaire." 2° Le point 14° est remplacé par la disposition suivante :

"14° Elève de l'enseignement maternel : élève qui est soit âgé d'au moins trois ans ou qui aura atteint l'âge de trois ans au 31 décembre de l'année scolaire en cours et qui fréquente l'école maternelle."

Article 6. L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Article 5. Sont pris en considération au niveau maternel les élèves qui, jusqu'au dernier jour d'école du mois de septembre, ont été présents pendant 10 journées de classe, au moins par demi-journées."
Article 7. A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 août 1984 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur base d'un capital périodes, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 novembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :

1° Le point 5° est remplacé par la disposition suivante :

"5° Enseignement maternel : enseignement dispensé à des enfants âgés d'au moins trois ans ou qui auront atteint l'âge de trois ans au 31 décembre de l'année scolaire en cours et qui ne suivent pas encore l'enseignement primaire." 2° Le point 8° est remplacé par la disposition suivante :

"8° Elève de l'enseignement maternel : élève qui est âgé d'au moins trois ans ou qui aura atteint l'âge de trois ans au 31 décembre de l'année scolaire en cours et qui fréquente l'enseignement maternel."

Article 8. L'article 4 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 21 novembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 4. Lorsqu'une école est organisée en deux ou plus de deux lieux d'implantation, les élèves de ces différents lieux d'implantation sont additionnés par niveau d'enseignement.

Toutefois, les élèves d'une implantation située à 2 000 m au moins de distance de toute autre implantation faisant partie de la même école et où un enseignement de même niveau est organisé, font l'objet d'un comptage séparé."

Article 9. Pour l'année scolaire 1996-1997, et par dérogation à l'article 5 du même arrêté royal, le capital périodes visé à l'article 13 du présent décret est appliqué dès le premier jour de l'année scolaire 1996-1997.
Article 10. L'article 9 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 21 novembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 9. Seuls sont pris en considération les élèves qui, jusqu'au dernier jour scolaire du mois de septembre, ont été présents pendant 10 journées de classe, au moins par demi-journées."

Article 11. Dans l'arrêté royal du 30 août 1984 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur base d'un capital périodes, modifié par l'arrêté royal du 13 août 1985, par les arrêtés de l'Exécutif des 21 septembre 1989, 17 janvier 1990, 20 juin 1990 et 21 août 1991, ainsi que par l'arrêté du Gouvernement du 1er septembre 1993, il est inséré un article 9bis, libellé comme suit :

"Article 9bis. Lorsque la population scolaire augmente avant le 15 mars, il peut être procédé à un nouveau calcul du capital périodes. Le capital périodes nouvellement calculé est disponible dès le premier jour d'école suivant le 15 mars, dans la mesure où il comporte au moins 14 ou un multiple de 14 unités de plus que le capital périodes au 1er octobre et dans la mesure où la nouvelle population scolaire a été atteinte pendant un minimum de dix journées de classe, au moins par demi-journées, sans interruption au cours des quinze derniers jours d'école, en ce compris le 15 mars."

Article 12. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 21 novembre 1995 modifiant l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire ainsi que l'arrêté royal du 30 août 1984 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur base d'un capital périodes est abrogé.
Article 13. L'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 août 1984 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur base d'un capital périodes, est remplacé par la disposition suivante :

"Les étudiants réguliers de l'année scolaire écoulée sont pris en considération pour le calcul du capital périodes." Le capital périodes calculé en application du chapitre III du même arrêté royal, tel que modifié, est accordé à 94,2 % pour l'année scolaire 1996-1997.

Par dérogation à l'article 15, § 2, alinéa 2 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 20 juin 1990, les périodes peuvent, pour l'année scolaire 1996-1997, être regroupées par pouvoir organisateur, section linguistique ou entre différents pouvoirs organisateurs, et être affectées dans les limites de la commune concernée ou au sein d'un même réseau de la Communauté germanophone.

Article 14. L'article 15, § 3, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté de l'Exécutif du 20 juin 1990, est abr

gé.

Section 3. - Calcul du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement secondaire de plein exercice de type I.

Section 4. - Modification de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire.

Article 16. L'article 2, § 3, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante :

"§ 3 Peuvent être organisés séparément :

1° le premier degré à condition que les deuxième et troisième degrés ne soient pas organisés au même endroit;

2° les premier et deuxième degrés;

3° les deuxième et troisième degrés."

Section 5. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur.

Article 17. L'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, remplacé par le décret du 22 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. Dans les écoles secondaires et supérieures de plein exercice comme dans les établissements qui organisent en même temps un enseignement secondaire de plein exercice et un enseignement supérieur de plein exercice, les emplois suivants peuvent être créés ou subventionnés en fonction du nombre d'élèves repris dans la première colonne.

Nombre d'eleves Emplois

moins de 80 1 educateur-econome

80 1 surveillant-educateur

160 1 surveillant-educateur

240 1 commis-dactylographe

320 1 surveillant-educateur

400 1 secretaire de direction

ou surveillant-educateur

520 1 secretaire-bibliothecaire ou

1 surveillant-educateur

550 1 sous-directeur ou proviseur

640 1 surveillant-educateur

et par tranche de 120 élèves un emploi de surveillant-éducateur."

Section 6. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social et pédagogique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré.

Article 18. A l'article 3, VI de l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social et pédagogique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré, inséré par les arrêtés royaux nos 80 du 21 juillet 1982 et 268 du 31 décembre 1983, est ajouté un alinéa libellé comme suit :

"Le capital périodes accordé en sus peut, par le Gouvernement, être réduit d'un pourcentage fixé annuellement et ne pouvant dépasser 25 %."

Section 7. - Modification de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.

Article 19. A l'article 4 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, les nombres "19" et "21" sont respectivement remplacés par les nombres "20" et "22".

Section 8. - Modifications apportées au décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial.

Article 20. Dans le décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial, modifié par les décrets des 25 juin 1991 et 1er juin 1992 ainsi que par les décrets du 27 juin 1994, il est inséré un article 5bis, libellé comme suit :

"Article 5bis. Le capital périodes visé aux articles 6, § 3, 21, 37, § 3 et 44 peut, par le Gouvernement, être réduit d'un pourcentage fixé annuellement et ne pouvant dépasser 10 %."

Section 9. - Modification des articles 31 et 35 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Article 21. L'article 31, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté royal du 16 février 1983, est remplacé par la disposition suivante :

"L'admission au stage dans une fonction de recrutement peut avoir lieu en début d'année scolaire pour un emploi vacant qui l'est depuis une année scolaire au moins."

Article 22. L'article 35, alinéa 3 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 1983, est remplacé par la disposition suivante :

"Le nombre d'emplois à conférer par admission au stage équivaut au plus au nombre d'emplois vacants au début de l'année scolaire où a lieu la publication de l'avis, diminué du nombre d'emplois conférés par réaffectation."

Section 10. - Modification de l'article 30 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957.

Article 23. L'article 30, § 1er des lois sur l'enseignement primaire coordonnées le 20 août 1957, remplacé par la loi du 1er juillet 1964, est remplacé par la disposition suivante :

"Sans préjudice des dispositions en vigueur en matière de réaffectation ou de remise au travail, le Conseil communal peut, au 1er janvier de l'année scolaire en cours, nommer à titre définitif dans un emploi vacant un instituteur gardien ou primaire lorsque cet emploi a été vacant pendant au moins les deux années scolaires précédentes.

Une nomination à titre définitif n'est pas autorisée pour un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation, est en voie de fermeture par manque d'élèves ni dans un emploi dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur.

Dans les 15 jours de la vacance d'un emploi, le Collège échevinal désigne un intérimaire. Le Conseil communal confirme cette désignation dans un délai de trois mois à partir du jour de la désignation ou désigne un autre intérimaire de son choix."

Section 11. - Nomination à titre définitif d'un membre du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné.

Article 24. Sans préjudice des dispositions en vigueur en matière de réaffectation ou de remise au travail, un pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné peut, au 1er janvier de l'année scolaire en cours, nommer à titre définitif dans un emploi vacant un membre du personnel subsidié lorsque cet emploi a été vacant pendant au moins les deux années scolaires précédentes.

Une nomination à titre définitif n'est pas autorisée pour un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation, est en voie de fermeture par manque d'élèves ni dans un emploi dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur."

Section 12. - Modification de la loi du 1er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale.

Article 25. Dans la loi du 1er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale, les dispositions suivantes sont abrogées :

1° l'article 1er, 1°;

(2° l'article 1, 2°); (Erratum. Voir M.B. 11.12.1996, p. 30942)

3° l'article 5.

Section 13. - Entrée en vigueur des différentes dispositions du présent chapitre.

Article 26. Les articles 3 et 4 sortissent leurs effets le 28 août 1995. Les articles 21 et 22 sortissent leurs effets le 1er janvier 1996.

Les articles 9, 13, 15, 18 à 20 inclus et 25 entrent en vigueur le jour de la publication du présent décret.

Les articles 5 à 8 inclus, 10 à 12 inclus, 14, 17, 23 et 24 entrent en vigueur le premier jour d'école de l'année scolaire 1996-1997.

L'article 16 entre en vigueur le premier jour d'école de l'année scolaire 1997-1998.

CHAPITRE III. - Jeunesse, éducation populaire et formation des adultes, culture, sport et tourisme.

Section 1. - Jeunesse, éducation populaire et formation des adultes et culture.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.