21 DECEMBRE 1995. - Décret portant création d'un [fonds de gestion des dettes financières de la Communauté germanophone] (TRADUCTION). - (NOTE : Intitulé remplacé par <DCG 2016-02-22/24, art.64, 004; En vigueur : 14-04-2016>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-06-1996 et mise à jour au 13-01-2020)
Article 1. Il est créé un [² fonds de gestion des dettes financières de la Communauté germanophone]² en Communauté germanophone.
Le [² fonds]² correspond à un fonds budgétaire [¹ au sens de l'article 56 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone]¹.
(1)2013-02-25/07, art. 62, 003; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2016-02-22/24, art. 65, 004; En vigueur : 14-04-2016>
Article 2. Le fonds est destiné au remboursement des emprunts contractés par la Communauté germanophone [² des frais bancaires, des frais en relation avec l'émission de billets de trésorerie]² [¹ , des intérêts débiteurs et des intérêts de lignes de crédit]¹.
[² ...]²
(1)2013-02-25/07, art. 63, 003; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2016-02-22/24, art. 66, 004; En vigueur : 14-04-2016>
Article 3. Le [¹ fonds]¹ est alimenté par la partie de la dotation globale inscrite sous forme de recettes affectées au budget des recettes de la Communauté germanophone pour l'accomplissement des missions de ce fonds.
[¹ ...]¹
(1)2016-02-22/24, art. 67, 004; En vigueur : 14-04-2016>
Article 4. Le [¹ fonds]¹ peut également disposer d'autres recettes se rapportant aux missions visées à l'article 2, de produits de la gestion de ses avoirs ainsi que de produits provenant de l'aliénation d'immeubles de la Communauté germanophone.
(1)2016-02-22/24, art. 68, 004; En vigueur : 14-04-2016>
Article 5. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Article 4bis. [¹ Les dépenses du fonds consistent en :
1° remboursements en capital et intérêts des emprunts contractés, leasings financiers et produits financiers similaires;
2° intérêts débiteurs;
3° intérêts de lignes de crédit;
4° intérêts et frais en relation avec l'émission de billets de trésorerie;
5° frais bancaires et autres frais de financement.]¹
(1)2016-02-22/24, art. 69, 004; En vigueur : 14-04-2016>
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