5 FEVRIER 1996. - Décret relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-1996 et mise à jour au 14-09-2015)

Type Décret
Publication 1996-06-11
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 5
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Article 3. Le membre du personnel ne peut refuser un examen de contrôle ayant pour but de vérifier le bien-fondé de l'absence pour maladie.

Le Gouvernement désigne soit des médecins chargés de pratiquer les examens de contrôle, soit un établissement chargé de faire pratiquer les examens de contrôle par des médecins.

Le Gouvernement fixe les autres modalités de la procédure de contrôle.

Article 4. [¹ La décision prise par le médecin contrôleur est définitive. Un recours judiciaire introduit par un membre du personnel contre la décision du médecin contrôleur n'est pas suspensif.]¹

(1)2010-04-19/17, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2010>

Article 5. (Le non respect des dispositions du présent décret et des dispositions qui portent exécution de celui-ci a pour conséquence que le membre du personnel concerné est considéré comme étant en absence irrégulière à partir du jour où le non respect est constaté et perd sont droit au traitement ou à la subvention traitement pour la durée de l'absence irrégulière.) 2007-06-25/34, art. 35, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>

(Si, dans le cas d'une absence d'un jour, le médecin contrôleur estime que le membre du personnel est en état de reprendre le travail ou le service, le membre du personnel le reprend immédiatement. Si cela se reproduit une fois au cours de la même année scolaire, l'absence est considérée comme injustifiée et le membre du personnel perd, pour ce jour, son droit au traitement ou à la subvention-traitement et ne doit plus reprendre le travail ou le service ce jour-là.

Si, lors d'une absence de plusieurs jours, le médecin contrôleur estime que le membre du personnel peut reprendre le travail ou le service, l'absence pour maladie dudit membre du personnel est considérée comme injustifiée à partir du jour de travail suivant et le membre du personnel perd pour cette période son droit au traitement ou à la subvention-traitement.) 2006-06-26/38, art. 46, 003; **En vigueur :** 01-09-2006>

Tout membre du personnel absent lors de la visite du médecin contrôleur supportera tous les frais encourus, à moins qu'il ne puisse motiver son absence en application de l'article 2, §§ 2 et 3, du présent décret.

(...) 2010-04-19/17, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2010>

Article 2. § 1er. Tout membre du personnel qui, par suite de maladie, n'est pas en état d'effectuer correctement son travail ou son service avertit immédiatement ou du moins au plus tard avant le moment où il débute normalement son service, son directeur ou le chef d'établissement ou - en cas d'absence de ce dernier - son remplacant, que ce soit personnellement ou à l'intervention d'un tiers.

§ 2. (Le premier jour d'absence, le membre du personnel ne peut quitter son domicile ou sa résidence habituelle, sauf si des motifs impérieux l'y contraignent.

Ces motifs impérieux doivent être prouvés par le membre du personnel.) 2006-06-26/38, art. 44, 003; **En vigueur :** 01-09-2006>

§ 3. Si la maladie dure plus d'un jour, le membre du personnel est obligé de fournir immédiatement, et en tout cas au plus tard le deuxième jour d'absence, un certificat médical.

Le certificat médical doit mentionner si le membre du personnel est autorisé ou non à quitter son domicile ou sa résidence habituelle en raison de sa maladie.

Le Gouvernement fixe les autres modalités quant au certificat médical et à sa remise.

Article 1. [¹ Le présent décret s'applique aux membres du personnel

1° visés dans la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat

2° visés dans la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux;

3° visés à l'article 12bis, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

4° visés dans la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;

5° visés dans le décret du 25 juin 2005 portant création d'une haute école autonome;

6° engagés, dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, comme travailleurs contractuels subventionnés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés (T.C.S.) auprès de certains pouvoirs publics et empoyeurs y assimilés, modifié par arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone;

7° engagés dans l'enseignement organisé par la Communauté germanophone ou auprès de la haute école autonome en application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.]¹


(1)2013-06-24/47, art. 88, 006; En vigueur : 01-09-2013>

Article 2bis. 2006-06-26/38, art. 45; **En vigueur :** 01-09-2006> Contrôle spontané

§ 1er. Le [² chef du département du Ministère compétent pour le personnel de l'enseignement]² peut soumettre un membre du personnel à un contrôle spontané :

La décision motivée y afférente est notifiée au membre du personnel par lettre recommandée.

§ 2. Sauf cas de force majeure, le membre du personnel mis sous contrôle spontané en application du § 1er est tenu, le premier jour d'absence, de téléphoner avant 10h [¹ à l'établissement de contrôle ou à un médecin chargé par le Gouvernement de mener les examens de contrôle]¹.

Cette obligation ne dispense pas le membre du personnel des obligations qui lui incombent en application de l'article 2.

§ 3. [¹ L'établissement de contrôle ou un médecin chargé par le Gouvernement de mener les examens de contrôle]¹ peut, d'initiative ou à la demande du membre du personnel, proposer [² au chef du département du Ministère compétent pour le personnel de l'enseignement]² de lever la mesure prononcée en application du § 1er.


(1)2010-04-19/17, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2014-05-05/12, art. 24, 007; En vigueur : 01-09-2014>

Article 5bis. 2006-06-26/38, art. 47; **En vigueur :** 01-09-2006> En cas d'augmentation flagrante des absences pour cause de maladie, le Gouvernement fait réaliser, dans le cadre de ses possibilités et en concertation avec les pouvoirs organisateurs concernés, une analyse ciblée des causes de ces absences, en vue de réduire de telles absences et d'éliminer les causes qui se situeraient éventuellement dans le milieu de travail.

Le Gouvernement détermine également les autres modalités relatives à la procédure d'analyse.

Article 6. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication.
Article 1.1. [¹ Pour l'application du présent décret, le chef du service à gestion séparée "Service et logistique dans l'enseignement communautaire" est qualifié de directeur.]¹

(1)2013-06-24/47, art. 89, 006; En vigueur : 01-09-2013>

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