22 DECEMBRE 1995. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-1996 et mise à jour au 18-12-1996)
CREDITS DE L'ANNEE EN COURS.
Article 1. Il est ouvert, pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 1996 des organes et services de la Communauté flamande, des crédits à concurrence de :
(en millions de francs)
Titre Ier
- crédits non dissocies : 118.030,1
- crédits dissocies
crédits d'engagement : 2.756,7
crédits d'ordonnancement : 2.885,6
Titre III
- crédits non dissocies : 20.955,5
Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.
Article 2. Il est ouvert, pour l'année budgétaire 1996, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits à concurrence de :
(en millions de francs)
- crédits non dissocies : 310.442,6
- crédits dissocies
crédits d'engagement : 997,0
crédits d'ordonnancement : 1.911,8
Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.
Article 3. Il est ouvert, pour l'année budgétaire 1996, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, des crédits à concurrence de :
(en millions de francs)
- crédits non dissocies : 77.781,2
- crédits dissocies
crédits d'engagement : 24.452,7
crédits d'ordonnancement : 23.773,6
Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.
Article 4. En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et des services de la Communauté flamande, les crédits variables sont évalués, pour l'année budgétaire 1996, à :
(en millions de francs)
133,5
Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.
Article 5. En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables sont évalués, pour l'année budgétaire 1996, à :
(en millions de francs)
977,4
Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.
Article 6. En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, les crédits variables sont évalués, pour l'année budgétaire 1996, à :
(en millions de francs)
1.473,4
Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.
AVANCES DE FONDS.
Article 7. Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, modifiée par la loi du 3 avril 1995, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Communauté flamande et des gouvernements provinciaux, à concurrence d'un montant maximum de 25.000.000 F.
Le plafond des avances de fonds est toutefois fixé à 100.000.000 F pour les comptables extraordinaires de la "Afdeling Leerlingenvervoer" (Division du Transport scolaire).
Pour les comptables extraordinaires de la "Afdeling Zeewezen-Kust" (Division de la Marine côtière) - service du Pilotage belge à Flessingue, le plafond des avances de fonds est fixé à 80.000.000 F.
Pour les comptables extraordinaires de la "Afdeling Elektriciteit en Mechanica" (Division de l'Electricité et de la Mécanique) - services extérieurs de Gand et d'Anvers -, chargés du paiement des factures d'électricité, le plafond des avances de fonds est fixé à 200.000.000 F.
(Pour le comptable extraordinaire de la "Afdeling Gebouwen" (Division des Bâtiments), le plafond des avances de fonds est fixé toutefois à 40.000.000 F.)
Article 8. Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, modifiée par la loi du 3 avril 1995 :
des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de la "Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management" (Administration de la Budgétisation, de la comptabilité et de la Gestion financière) pour le remboursement des recettes indûment perçues (allocation de base 34.01, programme 10, division organique 24) et pour le paiement des dommages-intérêts dont le montant ne dépasse pas 200.000 F par ayant droit. Par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les paiements de dommages-intérêts en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être effectués sans l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations;
des avances de fonds peuvent être consenties pour la liquidation des secours et allocations à caractère social;
des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, ainsi que des allocations qui résultent d'accords intervenus avec des pays étrangers et dont le montant est inférieur à 50.000 F par ayant droit;
sans préjudice de ce qui précède, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement de traitements et d'allocations et indemnités quelconques au personnel rémunéré par la Communauté flamande;
des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties par les comptables extraordinaires pour les missions à l'étranger;
le comptable extraordinaire de la "Administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek" (Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique) est autorisé à utiliser des avances de fonds pour le paiement des frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, quel qu'en soit le montant;
des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement de frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, sur les allocations de base suivantes :
Division organique Programme Allocation de base
12 10 12.22
12.29
12.31
12.33
12.64
43 10 12.03
43 20 12.03
44 40 01.02
99 10 12.01
des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire la "Afdeling Zeewezen-Kust" (Division de la Marine côtière) - service du Pilotage belge à Flessingue - pour le paiement de traitements et d'indemnités (en florins) et de frais généraux de fonctionnement (en florins), et ce quel qu'en soit le montant, sur les allocations de base suivantes :
Division organique Programme Allocation de base
99 10 11.03
12.01
64 20 11.03
[12.01
12.06]
<DCFL 1996-07-08/48, art. 7, 002; En vigueur : 28-12-199
12.40
74.03
des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement des frais généraux de fonctionnement, y compris les loyers, et ce quel qu'en soit le montant, sur l'allocation de base mentionnée ci-après :
Division organique Programme Allocation de base
51 90 12.01
des avances de fonds peuvent être affectées au paiement de toute créance résultant des marchés publics qui ne sont pas soumis au visa préalable du Contrôleur des Engagements;
(les comptables extraordinaires et les comptables des comptes mixtes peuvent, contre récépissé, consentir des avances à charge de leur caisse aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande et aux responsables des cabinets pour le paiement en espèces de menues dépenses urgentes.
Le montant de ces avances est plafonné à 50.000 F;)
jusqu'à concurrence du plafond prévu à l'article 7 du présent décret, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des frais généraux de fonctionnement du transport scolaire, quel qu'en soit le montant;
le comptable extraordinaire de la "Administratie Externe Betrekkingen" (Administration des Relations extérieures) peut, contre récépissé, consentir des avances aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande, pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes. Le montant de ces avances est plafonné à 50.000 F.
DEPENSES FIXES.
Article 9. Peuvent être payés sous forme de dépenses fixes :
les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement artistique, maritime et de pêche maritime, des prégardiennats et des crèches néerlandophones, les traitements et subventions-traitements des membres du personnel chargés de la surveillance avant et après les heures de classe et rattachés aux écoles de l'enseignement communautaire à Bruxelles-Capitale et les subventions-traitements du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques communales, provinciales et de droit privé agréées;
les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur - exception étant faite de l'enseignement universitaire -, les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement spécial, de l'enseignement de promotion sociale, des offices d'orientation professionnelle, des centres psycho-médico-sociaux, de l'inspection de l'enseignement et des services d'encadrement pédagogique;
les indemnités pour frais funéraires ainsi que les allocations de naissance;
les allocations pour absence de la gratuité de logement, les primes de risque, les allocations pour commande électrique, pour la perception des droits de navigation et pour prestations supplémentaires et irrégulières, les indemnités pour frais de bureau, les indemnités pour cyclomoteurs et l'intervention obligatoire de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire des salariés;
les allocations pour prestations à titre exceptionnel;
sans intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations, par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts attribués en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires. Par dommages-intérêts il faut entendre, le principal ainsi que les intérêts éventuels;
les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous la division organique 24, programme 40 et programme 80.
REPORTS DE CREDITS.
Article 10. § 1er. (Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement visés ci-après peut être reporté le 31 décembre 1996 à l'année budgétaire 1997 et ajoutés aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1997 :
Division organique Programme Allocation de base
12 10 33.03
24 40 12.10
24 60 00.02
26 10 71.05
31 10 43.48
31 10 44.68
31 20 43.48
31 20 44.68
35 40 12.25
44 10 01.01
44 10 74.80
44 40 01.02
52 40 01.02
§ 2. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement visés ci-après peut être reporté le 31 décembre 1995 à l'année budgétaire 1996 et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1996 :
Division organique Programme Allocation de base
26 10 71.03
54 10 43.01
61 10 74.06
35 40 00.02
99 10 12.38
99 10 74.05
62 60 01.03
43 20 43.01]
§ 3. Les soldes disponibles le 31 décembre 1995 sur l'allocation de base 12.90 du programme 26.10 sont reportés et rattachés à l'allocation de base 12.90 du programme 99.10 du budget de l'année 1996.
§ 4. Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les soldes des crédits d'engagement et d'ordonnancement de l'allocation de base mentionnée ci-après sont reportés le 31 décembre 1995 à l'année budgétaire 1996 :
Division organique Programme Allocation de base
26 10 61.02
Les soldes précités sont ajoutés aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1996.
§ 5. Par dérogation à l'article 10, § 1er, du décret du 21 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995, le solde de l'allocation de base 01.04 du programme 51.10 est reporté au 31 décembre à l'année budgétaire 1996 et est ajouté aux crédits de l'allocation de base 01.02 du programme 52.40.
(§ 6. Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les soldes d'engagement et d'ordonnancement des allocations de base 01.03 et 01.05 du programme 41.80 sont reportés le 31 décembre 1995 à l'année budgétaire 1996 et ajoutés aux crédits de l'allocation de base 43.01 du programme 41.80. Ils peuvent être utilisés pour l'engagement, l'ordonnancement et le paiement de dépenses relatives à l'année en cours et aux années budgétaires antérieures. Les engagements pris à charge des allocations de base 01.03 et 01.05 du programme 41.80 peuvent faire l'objet d'ordonnancements et de paiements à charge de l'allocation de base 43.01 du programma 41.80.
Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement de l'allocation de base 85.01 du programme 51.70 est également reporté le 31 décembre 1995 à l'année budgétaire 1996 et ajouté aux crédits de l'allocation de base 85.01 du programme 13.30 du budget de l'année 1996.)
DEPENSES DES ANNEES ANTERIEURES.
Article 11. § 1er. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait aux années budgétaires antérieures, dans la mesure où il s'agit de dépenses relatives à des crédits qui ont fait antérieurement l'objet d'un engagement et sont tombés en annulation en exécution de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, et ce à concurrence de ces dépenses :
Division organique Programme Allocation de base
02 10 12.06
03 10 12.06
04 10 12.06
05 10 12.06
06 10 12.06
06 10 12.19
07 10 12.06
08 10 12.06
09 10 12.06
24 10 12.13
24 10 12.01
24 40 12.10
24 80 31.01
24 80 51.01
41 10 12.01
41 20 12.01
42 10 33.59
42 20 33.58
42 20 33.33
52 40 43.01
54 20 34.03
63 40 12.23
64 10 14.04
64 10 14.05
64 10 21.02
64 20 14.04
64 20 12.38
64 20 35.03
99 10 12.01
99 10 12.06
[...]
[99 10 12.38
62 60 01.03
61 10 12.01
54 10 43.01
35 40 00.02
26 10 71.03]
§ 2. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait à des années budgétaires antérieures :
Division organique Programme Allocation de base
08 10 12.19
09 10 12.19
52 40 01.02
64 20 12.38
64 20 35.03
[99 10 74.05
43 10 11.03
09 10 11.02
08 10 11.02
07 10 11.02
06 10 11.02
05 10 11.02
04 10 11.02
03 10 11.04
03 10 11.02
02 10 11.02]
(L'allocation de base mentionnée ci-après peut couvrir des dépenses ayant trait à des années budgétaires antérieures, moyennant l'accord du Ministre qui a le budget dans ses attributions :
Division organique | Programme | Allocation de base |
----------------------------------------------------|
41 --------------- | 70 -------| 33.05 -------------|
----------------------------------------------------| )
Article 12. Les ordonnancements des dépenses engagées au cours d'années budgétaires antérieures à charge de crédits d'engagement et d'autorisations d'engagement relatifs à des allocations de base ou des articles qui ont changé de numéro entre-temps ou ont été intégrés dans des autres allocations de base ou autres articles budgétaires, peuvent être imputés aux crédits de programme et aux allocations de base correspondants du budget de l'année 1996.
SUBVENTIONS.
Article 13. Dans les limites des allocations de base en question, les subventions mentionnées ci-après peuvent être accordées :
Division organique 11. Programme 10
(en millions de francs)
33.01 - Subvention à un émetteur de télévision
régional non public de Bruxelles 30,2
33.02 - Subventions aux festivals des arts 19,8
33.03 - Subventions à des initiatives spéciales,
destinées à promouvoir la présence flamande
à Bruxelles 19,5
Division organique 11. Programme 20
33.01 - Subventions relatives au
projet "Vlaanderen 2002"
34.01 - Subvention à l'a.s.b.l. "Voeren 2000"
41.01 - Subvention à la fondation "Stichting Vlaamse
Pers"
41.02 - Subvention à l'a.s.b.l. "Braillekrant"
Division organique 11. Programme 40
01.01 - Dépenses diverses relatives à l'émancipation
et l'égalité des chances
Division organique 12. Programme 10
33.01 - Subvention à l'a.s.b.l. "Vlaamse Vereniging voor
Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand" (VVOB)
33.02 - Subventions destinées à favoriser des interactions entre les secteurs
économique et culturel
33.03 - Subventions pour la participation à des projets d'aide humanitaire
(avec le concours éventuel d'autres administrations)
33.04 - Subvention à l'a.s.b.l. "Pro Museo Judaico"
33.46 - Subvention à la "Europeade van Europese Volkscultuur" (Europeade de
la Culture populaire européenne)
34.01 - Dépenses destinées à soutenir des initiatives diverses de
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