16 AVRIL 1996. - [Décret portant la protection des sites ruraux] (TRADUCTION). <DCFL 2001-12-21/80, art. 2, 005; En vigueur : 01-03-2002> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-1998 et mise à jour au 17-10-2013)
Article 16. § 1er. En vue de la réalisation des objectifs de gestion, visés à l'article 10, § 1er, 3°, une commission de gestion peut être créée et un plan de gestion peut être établi pour un site rural protégé ou pour une partie de ce dernier.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les règles détaillées en matière de création, de composition et de fonctionnement des ces commissions de gestion.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine également les règles détaillées en matière de l'établissement et de l'exécution des plans de gestion. Le plan de gestion doit être conforme au plan directeur de la nature, visé aux articles 48 et 50 du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et de l'environnement naturel.
§ 4. Un plan de gestion approuvé dans le cadre du décret forestier du 13 juin 1990, complété d'un volet comprenant des mesures de réalisation des objectifs de gestion pour une site rural protégé, peut être assimilé à un plan de gestion visé au § 1er. Le Gouvernement flamand peut en déterminer les règles détaillées.
Article 14. § 1er. Le Gouvernement flamand peut fixer des prescriptions de protection générales.
§ 2. Les propriétaires, emphytéotes, superficiaires et usufruitiers d'un site provisoirement ou définitivement protégé sont tenus de le maintenir en bon état, par des travaux de maintien et d'entretien nécessaires, et de ne pas le déparer, endommager ou détruire.
Personne, y compris des utilisateurs et des personnes ayant des animaux sous leur garde, ne peut pas déparer, endommager ou détruire le site provisoirement ou définitivement protégé.
§ 3. En ce qui concerne les biens situés dans les limites d'un site provisoirement ou définitivement protégé, toutes les instances délivrant des permis sont tenus de demander l'avis du Gouvernement flamand ou de son mandataire en matière des demandes de permis dans les dix jours après réception du dossier.
Cet avis est impératif pour autant qu'il soit négatif ou qu'il impose des conditions.
(Les demandes de permis, introduites en vertu du décret organique de l'aménagement du territoire, relèvent toutefois de la procédure de demande d'avis définie dans ledit décret.)
§ 4. Les travaux ou les opérations qui sont contradictoires aux mesures et aux directives de l'arrêté et qui ne doivent pas faire l'objet d'un permis, sont soumis à une autorisation à accorder par le Gouvernement flamand ou par son mandataire.
§ 5. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure pour émettre l'avis mentionné au § 3 et pour l'octroi de l'autorisation visée au § 4.
Article 18. Au cas où le monument définitivement protégé ou une partie de ce dernier serait mis en péril s'il reste en possession d'un ou plusieurs propriétaires, le Gouvernement flamand peut au même degré décider, ayant entendu la Commission royale, de procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de ces biens immeubles. Le Gouvernement flamand peut autoriser l'administration provinciale ou le collège des bourgmestre et échevins à procéder à cette expropriation à sa place.
Les propriétaires et les autres intéressés qui prouvent que la valeur du bien est diminuée par les prescriptions de la protection définitive, peuvent exiger une indemnisation de la Région flamande. Lorsque le propriétaire prouve que la diminution de valeur de ce bien dépasse la moitié de sa valeur d'achat, il peut exiger l'acquisition du bien par la Région.
Article M. Décret portant la protection des sites (TRADUCTION).
Article 2. Le présent décret règle la protection des sites et le maintien, la restauration et la gestion des sites protégés situés dans la Région flamande.
Article 3. Le présent décret entend par : 1° site : une superficie de terrain limitée à faible densité de constructions et une cohésion dont la forme d'apparence et la cohésion sont le résultat de processus naturels et de développements sociaux;
2° pâturage permanent historique : pâturage caractérisé par l'utilisation de longue durée comme prairie de pâture, de fauche ou à utilisation alternative, ou à valeur culturelle-historique, ou comportant une végétation riche en espèces d'herbes et d'herbacés et où l'environnement est le plus souvent caractérisé par la présence de ruisseaux, de fossés, de mares, de microreliefs, de sources ou d'eau d'infiltration;
3° terre arable : terres actuellement destinées aux cultures agricoles y compris la sidération, les prairies à ivraies temporaires, les horticultures, les arboricultures et les cultures d'arbres fruitiers à basse tige;
4° administration : l'entité administrative chargée des monuments et des sites;
5° mandataire : les fonctionnaires désignés appartenant à l'administration visée au point 4°;
6° gestion : l'ensemble des mesures, travaux et opérations mentionnés dans les arrêtés de protection et d'autorisation visant à maintenir, à améliorer ou à restaurer les valeurs du domaine des sciences naturelles, historiques, esthétiques et autres valeurs socio-culturelles du site protégé en relation aux autres fonctions du site concerné.
Article 6. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe la protection provisoire comme site. L'arrêté de protection provisoire mentionne les raisons donnant lieu à la protection.
§ 2. l'arrêté de protection comprend notamment :
1° la dénomination du site et une description des lieux;
2° toutes les mesures et directives imposées par ou en vertu du présent décret en vue du maintien et de l'entretien des sites, y compris les servitudes d'utilité publique et des limitations sur l'exercice des droits de propriété et d'utilisation;
3° les objectifs d'une gestion future décrivant la réalisation optimale des valeurs ayant donné lieu à la protection;
4° un plan en annexe indiquant les limites du site et l'utilisation actuelle relevante de l'ensemble des terrains.
§ 3. L'arrêté de protection provisoire ne peut pas déterminer le choix des cultures pour les terres qui sont actuellement exploitées pour l'agriculture :
1° terres arables;
2° terres situées dans une "zone agricole" à l'exception de zones agricoles d'intérêt écologique, de zones vallonnées, de zones agricoles d'intérêt spécial et de pâturages permanents historiques.
Article 10. § 1er. L'arrêté de protection comprend notamment : 1° le nom du site et une description des lieux;
2° toutes les mesures et directives imposées par ou en vertu du présent décret en vue du maintien et de l'entretien des sites, y compris les servitudes d'utilité publique et les limitations d'exercice des droits de propriété et d'utilisation;
3° les objectifs d'une gestion future donnant une description de la réalisation optimale des valeurs qui ont donné lieu à la protection;
4° un plan en annexe déterminant les limites du site et de l'utilisation actuelle relevante de l'ensemble des terrains.
§ 2. L'arrêté de protection provisoire ne peut pas déterminer le choix des cultures pour les terres qui sont actuellement exploitées pour l'agriculture :
1° terres arables;
2° terres situées dans une "zone agricole" à l'exception de zones agricoles d'intérêt écologique, de zones vallonnées, de zones agricoles d'intérêt spécial et de pâturages permanents historiques.
Dans le plan de gestion tel que fixé à l'article 16, § 3, il peut néanmoins être convenu, sur base volontaire, de limiter le nombre de cultures.
Article 17. § 1er. Dans les limites des moyens budgétaires, le Gouvernement fixe un règlement financier en vue de la réalisation du plan de gestion. § 2. Ce règlement financier concerne le maintien, l'entretien, la restauration, le désenclavement, la gestion, la recherche et l'information relatifs au site définitivement protégé, tel que fixé dans le plan de gestion approuvé par le Gouvernement flamand.
§ 3. La prime est accordée à l'instance ou à la personne qui exécute les travaux qu'il ou elle a demandés, avec l'approbation des propriétaires et détenteurs de droit réels ou personnel concernés.
La prime est constituée de contributions de la Région, de la (des) province(s) et commune(s) concernée(s), selon la proportion procentuelle suivante :
1° pour l'établissement du plan de gestion :
Région : 80 % avec un contribution à indexer de 800 000 francs au maximum;
2° pour les travaux de maintien et d'entretien :
Région : 40 %
3° pour les travaux de restauration et d'amélioration :
Région : 25 %
Province : 7,5 % Commune : 7,5 %
4° pour des opérations de désenclavement, de recherche et d'information :
Région : 20 %
Lorsque le demandeur est une association sans but lucratif ou une institution d'utilité publique établie conformément à la loi du 27 juin 1921, ayant pour un de ses objectifs statutaires le maintien, l'entretien, la restauration et le désenclavement du site, les contributions sous 2°, 3° et 4° sont doublées.
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure du règlement financier.
Article 22. § 1er. La loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifiée par les décrets du 13 juillet 1972, du 14 juillet 1993 et du 6 juillet 1994, est abrogée pour les sites situés dans la Région flamande.
§ 2. Les procédures de protection comme site, entamées sous le régime de la loi du 7 août 1931, modifiée par les décrets du 13 juillet 1972 et du 14 juillet 1993, sont continuées conformément à la loi précitée.
Les arrêtés de protection pris en application de la loi du 7 août 1931, modifiée par les décrets du 13 juillet 1972 et du 14 juillet 1993, conservent force de droit jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément au présent décret. Toutes les conséquences liées par le présent décret aux arrêtés de protection, valent à l'égard de ces derniers, à l'exception de l'obligation de créer un plan de gestion dans les deux ans.