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16 AVRIL 1996. - [Décret portant la protection des sites ruraux] (TRADUCTION). <DCFL 2001-12-21/80, art. 2, 005; En vigueur : 01-03-2002> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-1998 et mise à jour au 17-10-2013)

Texte en vigueur a fecha 2006-07-01
Article 16. La désignation de lieux d'ancrage peut s'effectuer soit par lieu d'ancrage, soit pour plusieurs lieux d'ancrage.
Article 14. § 1er. Le Gouvernement flamand peut fixer des prescriptions de protection générales.

§ 2. Les propriétaires, emphytéotes, superficiaires et usufruitiers d'un site provisoirement ou définitivement protégé sont tenus de le maintenir en bon état, par des travaux de maintien et d'entretien nécessaires, et de ne pas le déparer, endommager ou détruire.

Personne, y compris des utilisateurs et des personnes ayant des animaux sous leur garde, ne peut pas déparer, endommager ou détruire le site provisoirement ou définitivement protégé.

§ 3. En ce qui concerne les biens situés dans les limites d'un site provisoirement ou définitivement protégé, toutes les instances délivrant des permis sont tenus de demander l'avis du Gouvernement flamand ou de son mandataire en matière des demandes de permis dans les dix jours après réception du dossier.

Cet avis est impératif pour autant qu'il soit négatif ou qu'il impose des conditions.

(...)

§ 4. Les travaux ou les opérations qui sont contradictoires aux mesures et aux directives de l'arrêté et qui ne doivent pas faire l'objet d'un permis, sont soumis à une autorisation à accorder par le Gouvernement flamand ou par son mandataire.

§ 5. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure pour émettre l'avis mentionné au § 3 et pour l'octroi de l'autorisation visée au § 4.

Article 18. L'arrêté portant désignation provisoire est annulé de plein droit à défaut d'arrêté portant désignation définitive dans un délai maximum de douze mois.
Article M. Décret portant la protection des sites (TRADUCTION).
Article 2. Le présent décret règle la protection des sites ruraux situés dans la Région flamande, le maintien, la restauration et la gestion des sites ruraux protégés (lieux d'ancrage et paysages patrimoniaux) et fixe les mesures stimulant le soin général des sites ruraux.

(Le paysage est un élément essentiel de l'environnement de vie des peuples, en tant qu'expression de la diversité de leur patrimoine culturel et naturel commun et en tant que base de leur identité.)

Article 3. Le présent décret entend par : 1° site : une superficie de terrain limitée à faible densité de constructions et une cohésion dont la forme d'apparence et la cohésion sont le résultat de processus naturels et de développements sociaux;

2° pâturage permanent historique (est une végétation semi-naturelle composée de) : pâturage caractérisé par l'utilisation de longue durée comme prairie de pâture, de fauche ou à utilisation alternative, ou à valeur culturelle-historique, ou comportant une végétation riche en espèces d'herbes et d'herbacés et où l'environnement est le plus souvent caractérisé par la présence de ruisseaux, de fossés, de mares, de microreliefs, de sources ou d'eau d'infiltration;

3° terre arable : terres actuellement destinées aux cultures agricoles y compris la sidération, les prairies à ivraies temporaires, les horticultures, les arboricultures et les cultures d'arbres fruitiers à basse tige;

4° administration : l'entité administrative chargée des monuments et des sites;

5° mandataire : les fonctionnaires désignés appartenant à l'administration visée au point 4°;

6° gestion : l'ensemble des mesures, travaux et opérations mentionnés dans les arrêtés de protection et d'autorisation visant à maintenir, à améliorer ou à restaurer les valeurs du domaine des sciences naturelles, historiques, esthétiques et autres valeurs socio-culturelles du site protégé en relation aux autres fonctions du site concerné.

(7° protection générale des sites ruraux : l'encouragement du maintien, de la réparation et du développement des valeurs rurales culturelles-historiques, physiques-géographiques et esthétiques, ainsi que des petits éléments des sites ruraux, tels que définis à l'article 2, 6°, du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et à l'environnement naturel.)

(8° site protégé : un site définitivement protégé en vertu des chapitres II et III du présent décret;

9° plan d'exécution spatial : un plan d'exécution spatial tel que visé à l'article 37 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;

10° autorité administrative : la Région flamande, les organismes publics qui en relèvent, les organismes de droit public et de droit privé chargés de tâches d'utilité publique et les autres administrations soumises à la tutelle administrative de la Région flamande;

11° lieu d'ancrage : un territoire faisant partie des sites paysagers les plus précieux, constituant un complexe d'éléments patrimoniaux variés qui forment un ensemble présentant les caractéristiques typiques idéales en raison de son état intact ou de sa représentativité, ou qui, du point de vue spatial, occupe un lieu important pour la protection ou la réparation du paysage;

12° paysage patrimonial : un lieu d'ancrage ou une partie d'un lieu d'ancrage qui, selon les procédures du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire ou du décret relatif à l'aménagement du territoire coordonné le 22 octobre 1996, est indiqué dans les plans d'exécution spatiaux ou les plans d'aménagement.)

Article 6. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe la protection provisoire comme site. L'arrêté de protection provisoire mentionne les raisons donnant lieu à la protection.

§ 2. l'arrêté de protection comprend notamment :

1° la dénomination du site et une description des lieux;

2° toutes les mesures et directives imposées par ou en vertu du présent décret en vue du maintien et de l'entretien des sites, y compris les servitudes d'utilité publique et des limitations sur l'exercice des droits de propriété et d'utilisation;

3° les objectifs d'une gestion future décrivant la réalisation optimale des valeurs ayant donné lieu à la protection;

4° (un plan en annexe indiquant les limites du site rural, l'utilisation actuelle relevante de l'ensemble des terrains et le cas échéant, les bâtiments caractérisant le site.)

§ 3. (L'arrêté de protection provisoire ne peut pas déterminer le choix des cultures pour les terres qui sont actuellement exploitées pour l'agriculture sauf en ce qui concerne :

1° pâturage permanent historique;

2° autres pâturages ou terres arables, en vue de la réparation des pâturages permanents historiques, situés dans :

a)

les zones vertes, les zones de parc, les zones tampon, les zones forestières, les zones de vallée, les zones de sources, les zones agricoles à intérêt écologique, les zones agricoles à valeur particulière, les zones de développement naturel, les zones d'équipements communs et utilitaires publics ayant comme surcharge, les zones inondables, les bassins d'attente et domaines militaires ayant comme affectation postérieure une des affectations visées au présent article indiquées sur les plans d'aménagement en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ou sur les plans d'exécution spatiaux en application du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;

b)

les zones dunaires protégées désignées en application du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières.)

Article 10. § 1er. L'arrêté de protection comprend notamment : 1° le nom du site et une description des lieux;

2° toutes les mesures et directives imposées par ou en vertu du présent décret en vue du maintien et de l'entretien des sites, y compris les servitudes d'utilité publique et les limitations d'exercice des droits de propriété et d'utilisation;

3° les objectifs d'une gestion future donnant une description de la réalisation optimale des valeurs qui ont donné lieu à la protection;

4° (un plan en annexe déterminant les limites du site et de l'utilisation actuelle relevante de l'ensemble des terrains et le cas échéant, les bâtiments caractérisant le site.)

§ 2. (L'arrêté de protection provisoire ne peut pas déterminer le choix des cultures pour les terres qui sont actuellement exploitées pour l'agriculture sauf en ce qui concerne :

1° pâturage permanent historique;

2° autres pâturages ou terres arables, en vue de la réparation des pâturages permanents historiques, situés dans :

a)

les zones vertes, les zones de parc, les zones tampon, les zones forestières, les zones de vallée, les zones de sources, les zones agricoles à intérêt écologique, les zones agricoles à valeur particulière, les zones de développement naturel, les zones d'équipements communs et utilitaires publics ayant comme surcharge, les zones inondables, les bassins d'attente et domaines militaires ayant comme affectation postérieure une des affectations visées au présent article indiquées sur les plans d'aménagement en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ou sur les plans d'exécution spatiaux en application du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;

b)

les zones dunaires protégées désignées en application du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières.)

Dans le plan de gestion tel que fixé à l'(article 16, § 1er), il peut néanmoins être convenu, sur base volontaire, de limiter le nombre de cultures.

Article 17. Le Gouvernement flamand arrête provisoirement la désignation.

Ledit arrêté mentionne par lieu d'ancrage :

1° la dénomination du lieu d'ancrage;

2° les valeurs qui ont donné lieu à la désignation;

3° les caractéristiques paysagers typiques du lieu d'ancrage, y compris les caractéristiques spatiales propres aux valeurs;

4° une délimitation du lieu d'ancrage à l'échelle 1/25 000.

L'arrêté portant désignation provisoire est publié par extrait au Moniteur belge.

Article 22. Le Gouvernement flamand peut abroger ou modifier, en tout en partie, un arrêté de désignation provisoire ou définitive. A cet effet, il est fait appel à la même procédure que celle qui s'applique à la désignation provisoire ou définitive.

Jusqu'à la publication au Moniteur belge de l'arrêté de modification ou d'abrogation définitive, les effets juridiques de l'arrêté antérieur restent en vigueur.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 4. La Commission royale des Monuments et des Sites de la Région flamande, appelée ci-après la Commission royale, a pour tâche d'aviser le Gouvernement flamand en matière de protection comme site.

Le Gouvernement flamand détermine les règles de modification en matière de composition, des compétences et du fonctionnement de la Commission royale, compte tenu de tous les autres différents secteurs.

En outre, la Commission royale a pour tâche de rendre des avis motivés en matière d'entretien des sites au Gouvernement flamand, soit à sa propre initiative, soit sur demande du Gouvernement flamand, notamment en ce qui concerne :

1° les visions de politique visant une viabilité continue pour l'ensemble des sites et à garantir son authenticité;

2° les études, les méthodes et les moyens en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 2;

3° la coordination du maintien du site avec d'autres objectifs de politique pouvant influencer ce dernier.

Elle entreprend également des activités qui lui sont commandées par ou en vertu du présent décret.

CHAPITRE II. - La procédure de protection.

Article 5. Un site, qui est d'intérêt général en raison de sa valeur scientifique naturelle, historique, esthétique et socio-culturelle, peut être protégé y compris une zone de transition soutenant ces valeurs du site.
Article 7. § 1er. L'arrêté de protection provisoire et le dossier comprenant une description et une évaluation du contenu, sont simultanément et par lettre recommandée à la poste :

1° présentés pour avis à l'entité administrative chargée de l'aménagement du territoire, de la rénovation rurale, de l'économie, de la conservation de la nature, de l'agriculture, de la gestion des eaux et de l'infrastructure, et à la (aux) commune(s) et province(s). Ces avis sont émis dans les soixante jours à partir du dépôt à la poste, sans quoi ils seront réputés être favorables;

2° déposés auprès des administrations communales concernées en vue d'ouvrir une enquête publique et de dresser un procès verbal dans lequel sont reprises les remarques et les objections. Un avis relatif à l'enquête publique sera affiché près des voies d'accès du site telles qu'indiquées sur le plan.

L'enquête publique prend cours au plus tard quinze jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification et durera trente jours. L'arrêté de protection provisoire et le dossier pourront être consultés à la (aux) commune(s) concernée(s) pendant la durée de l'enquête publique. A l'expiration du délai, l'enquête publique sera clôturée par la (les) commune(s). Dans les quinze jours après la clôture de l'enquête publique, elle(s) transmet(tent) leur procès-verbal au service extérieur concerné de l'administration.

A défaut d'une enquête publique ouverte dans le délai prescrit, le gouverneur de la province concernée peut organiser cette enquête. Dans ce cas, le délai de l'enquête publique prend cours au plus tard quinze jours à partir de la date du dépôt à la poste de l'avis émanant de l'administration à ce sujet.

§ 2. A la date du projet, l'administration notifie l'arrêté de protection provisoire aux propriétaires, aux emphytéotes, aux superficiaires et aux usufruitiers tels que connus à l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines. Ils peuvent introduire leurs remarques et objections auprès du service extérieur concerné de l'administration dans un délai de trente jours à partir de la date du dépôt à la poste. Pendant ce délai, le dossier peut être consulté au service extérieur concerné de l'administration.

§ 3. Les personnes qui sont informées de l'arrêté de protection provisoire conformément au § 2, communiquent cet arrêté de protection provisoire qui leur a été notifié, aux locataires, aux occupants, aux emphytéotes ou aux usufruitiers par lettre recommandée à la poste dans les dix jours à partir de la date du dépôt de la notification à la poste, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 20 du présent décret.

§ 4. Les personnes informées conformément au § 2, communiquent les situations de propriété éventuellement modifiées au service extérieur concerné de l'Administration par lettre recommandée à la poste dans les dix jours à partir de la date du dépôt à la poste, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 20 du présent décret. Les nouveaux propriétaires, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires recevront à leur tour la notification conformément au § 2.

§ 5. Lors d'un transfert ou d'une attribution d'un bien immeuble ou d'un droit réel sur un bien immeuble situé dans un site provisoirement protégé, le fonctionnaire instrumentant doit mentionner dans l'acte de transfert ou d'attribution que le bien immeuble en question est situé dans un site provisoirement protégé et communiquer ce transfert éventuel à l'administration.

L'acte de transfert ou d'attribution mentionne toutes les mesures et directives imposées par ou en vertu du présent décret en vue du maintien et de l'entretien des sites, y compris les servitudes d'utilité publique et les limitations d'exercice des droits de propriété et d'utilisation applicables au bien immeuble.

§ 6. L'arrêté de protection provisoire comme site ou d'abrogation comme tel, est publié par extrait au Moniteur belge .

§ 7. A la fin de la procédure déterminée aux §§ 1er, 2, 3 et 4 du présent article, le dossier est transmis à la Commission royale pour avis motivé.

Article 8. § 1er. A partir de la notification de l'arrêté de protection provisoire, tous les effets juridiques de la protection sont provisoirement d'application aux biens immeubles mentionnés dans l'arrêté de protection provisoire pour un délai de douze mois au maximum. Ce délai prend cours à partir de la date du dépôt à la poste de l'introduction visée à l'article 7, § 1er.

§ 2. Tous les effets juridiques de la protection sont provisoirement d'application aux personnes visées à l'article 7 § 2 à partir de leur notification jusqu'à la date de l'échéance du délai fixé au § 1er.

§ 3. Les effets juridiques s'appliquent à toute autre personne physique ou morale à partir de la publication au Moniteur belge jusqu'à la date de l'échéance du délai fixé au § 1er.

§ 4. Cette date finale peut, par décision motivée du gouvernement, être prolongée une seule fois pour une période de six mois. Le présent arrêté est notifié aux administrations publiques mentionnées à l'article 7, § 1er et aux personnes visées à l'article 7, § 2 et par un extrait publié au Moniteur belge.

§ 5. L'arrêté de protection provisoire comme site échoit d'office lorsqu'aucun arrêté de protection définitive n'a été pris avant la date finale visée au § 1er ou au § 4.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut, ayant entendu la Commission royale, abroger entièrement ou partiellement l'arrêté de protection provisoire comme site par un arrêté motivé.

Article 9. Le Gouvernement flamand, ayant entendu la Commission royale, fixe la protection définitive des biens mentionnés dans l'arrêté de protection provisoire.

L'arrêté de protection définitive mentionne les raisons qui ont donné lieu à la protection.

Article 11. § 1er. L'arrêté de protection comme site est publié par extrait au Moniteur belge et notifié aux administration publiques visées à l'article 7, § 1er et par lettre recommandée aux propriétaires, emphytéotes, superficiaires et usufruitiers tels que connus à l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines. L'arrêté est transcrit au bureau du conservateur des hypothèques.

§ 2. Les personnes informées de l'arrêté de protection conformément au § 1er, informent les locataires ou les occupants, les emphytéotes ou les utilisateurs, de l'arrêté qui leur a été notifié dans les dix jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 20 du présent décret.

§ 3. Les personnes informées conformément au § 1er, communiquent les situations de propriété éventuellement modifiées au service extérieur concerné de l'Administration par lettre recommandée à la poste dans les dix jours à partir de la date du dépôt à la poste, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 20 du présent décret.

§ 4. Lors d'un transfert ou d'une attribution d'un bien immeuble ou d'un droit réel sur un bien immeuble situé dans un site provisoirement protégé, le fonctionnaire instrumentant doit mentionner dans l'acte de transfert ou d'attribution que le bien immeuble en question est situé dans un site provisoirement protégé et communiquer ce transfert éventuel à l'administration.

L'acte de transfert ou d'attribution mentionne toutes les mesures et directives imposées par ou en vertu du présent décret en vue du maintien et de l'entretien des sites, y compris les servitudes d'utilité publique et les limitations d'exercice des droits de propriété et d'utilisation applicables au bien immeuble.

Article 12. L'arrêté de protection provisoire ou définitive comme site est impératif. Il ne peut être dérogé à cet arrêté que dans les cas et suivant les modes fixés par le présent décret.

(Les arrêtés de protection provisoire ou définitive de paysages ont un caractère individuel et sont complémentaires apportent des précisions aux législations sectorielles. Ils ne peuvent cependant fixer des restrictions absolues ni interdire ou rendre impossibles des actions conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux, ni empêcher la réalisation de ces plans et de leurs prescriptions d'affectation, ni rendre impossible la réalisation des plans directeurs de la nature définitivement fixés.)

Article 13. L'abrogation totale ou partielle ou la modification de l'arrêté de protection comme site se fait aux conditions et dans la forme fixées pour la protection.

Les effets juridiques de l'arrêté précédant restent en vigueur jusqu'à la fixation de l'arrêté de modification ou d'abrogation définitive de protection comme site.

CHAPITRE III. - Prescriptions de protection.

CHAPITRE IV. - Préservation de paysages patrimoniaux

Article 15. Le Gouvernement flamand peut désigner comme lieu d'ancrage un paysage d'intérêt général en raison de sa valeur dans les domaines des sciences naturelles, historique, esthétique, socioculturel ou

CHAPITRE V. - Gestion et sites définitivement protégés.

Article 18bis. § 1er. Les propriétaires de biens immeubles, situés dans un site classé, peuvent bénéficier d'une indemnité si la diminution de valeur de leur bien immeuble résulte directement des prescriptions d'un arrêté relatif à la protection définitive d'un site.

§ 2. Le droit à l'indemnité naît au moment de la notification, en vertu de l'arrêté de protection, d'un refus d'exécuter des travaux ou opérations qui sont conformes aux plans d'aménagement ou plans d'exécution en vigueur.

Par refus, il faut entendre :

1° le refus d'octroyer un permis pour l'exécution de travaux ou d'opérations suite à un avis négatif du Gouvernement flamand ou son mandataire, tel que visé à l'article 14, § 3;

2° le refus d'octroyer une autorisation pour les travaux et opérations de la part du Gouvernement flamand ou son mandataire, telle que visée à l'article 14, § 4.

Passé le délai de cinq ans, à compter de la date de notification visée à l'article 11, § 1er, de l'arrêté de protection, le droit à l'indemnité s'éteint. Le droit d'action s'éteint définitivement un an après le jour où le droit à l'indemnité est né.

§ 3. La diminution de valeur indemnisable doit être estimée comme la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour de la naissance du droit à l'indemnité, majorée des charges et frais avant la notification de l'arrêté de protection définitif et, d'autre part, la valeur du bien au moment de la naissance du droit à l'indemnité.

Est pris en considération, comme valeur du bien au moment de l'acquisition, le montant ayant servi d'assiette pour la perception des droits d'enregistrement et de succession sur le plein domaine du bien ou, faute de pareille perception, la valeur vénale du bien de plein domaine le jour de l'acquisition.

Est prise en considération, comme valeur du bien au moment de la naissance du droit à l'indemnité, la valeur vénale à ce moment.

La valeur du bien au moment de l'acquisition est actualisée en la multipliant par l'indice des prix à la consommation du mois calendaire précédant celui au cours duquel l'indemnité est fixée et en divisant le chiffre ainsi obtenu par l'indice moyen des prix à la consommation de l'année où l'indemnitaire l'a acquis, le cas échéant, calculé sur la même base que le premier indice. La valeur ainsi obtenue est majorée des frais d'acquisition.

§ 4. L'indemnité s'élève à 80 % de la diminution de valeur.

§ 5. Les cas suivants ne sont pas indemnisables :

1° si le demandeur a acquis le bien lorsqu'il faisait déjà l'objet d'une protection provisoire ou définitive;

2° s'il est interdit au demandeur d'installer des enseignes ou des dispositifs de publicité;

3° si le demandeur a lui-même demandé la protection de son bien ou y a consenti explicitement;

4° si le propriétaire exécute volontairement le plan de gestion pour la parcelle concernée, par voie d'un contrat de gestion visé à l'article 16, § 6;

5° si la diminution de valeur indemnisable n'est pas supérieure à 20 % de la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour de la naissance du droit à l'indemnité et majorée des charges et frais;

6° si un même travail ou opération est refusé sur la base d'une autre réglementation;

7° si la diminution de la valeur résulte des restrictions, prescriptions et conditions qui sont également imposées par ou en vertu d'une autre réglementation.

§ 6. L'indemnité est diminuée de l'indemnité pour dommages résultant d'un plan d'aménagement, des pertes de patrimoine, de l'indemnité et des dommages obtenues pour la même parcelle en vertu d'une autre réglementation.

§ 7. L'obligation d'indemnité peut être satisfaite au plus tard dans les deux ans suivant un jugement ou arrêt coulé en force de chose jugée, quel que soit le propriétaire, par la suppression ou la modification de la protection de la parcelle, ou par l'acquisition du bien par la Région flamande.

§ 8. La Région flamande peut exiger le remboursement de l'indemnité payée aux bénéficiaires, leurs ayants-droit ou ayants-cause, dans un délai de deux ans suivant le paiement de l'indemnité, dès que la parcelle n'est plus protégée comme site.

Article 18ter. § 1er. A l'exception du § 2, troisième alinéa, les dispositions de l'article 18bis s'appliquent aux actions d'indemnité pendantes qui ne font pas l'objet d'un jugement coulé en force de chose jugée.

§ 2. En ce qui concerne les arrêtés de protection définitive pris avant l'entrée en vigueur de l'article 18bis, le droit à l'indemnité ne peut plus naître à l'issue d'un délai de deux ans à calculer à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent article.

Dans les cas où le droit à l'indemnité est né avant l'entrée en vigueur de l'article 18bis, le droit d'action s'éteint à titre définitif un an après l'entrée en vigueur du présent article.

CHAPITRE Vbis. - Mesures de protection générale des sites ruraux

Article 18quater. § 1er. Le Gouvernement flamand peut accorder une contribution financière aux communes au profit de la protection générale des sites ruraux.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure de l'octroi de la contribution financière.

Article 18quinquies. § 1er. En vue d la politique en matière de protection générale des sites ruraux, le Gouvernement flamand peut constituer un atlas des sites ruraux ainsi qu'une carte reprenant les caractéristiques des sites ruraux.

L'atlas des sites ruraux constitue l'atlas des vestiges des sites ruraux traditionnels, dans lequel figurent les caractéristiques des sites ruraux pour autant que ces derniers aient une valeur patrimoniale.

La carte des caractéristiques des sites ruraux reprend, outre les caractéristiques des sites ruraux à valeur patrimoniale, d'autres caractéristiques des sites ruraux structurant ces derniers du point de vue spatial.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut, sur la base de l'atlas des sites ruraux et de la carte des caractéristiques des sites ruraux, peut accorder une contribution financière au profit de la protection générale des sites ruraux.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure de l'octroi de la contribution financière.

Article 18sexies. § 1er. Sans préjudice de la subvention conformément au décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et de l'environnement naturel, le Gouvernement flamand peut accorder une contribution financière au profit de la protection générale des sites ruraux à un site rural régional, provisoirement ou définitivement reconnu, tel que stipulé dans le décret susmentionné.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure de l'octroi de la contribution financière.

CHAPITRE IV. - Dispositions de contrôle et pénalités.

Article 19. L'arrêté portant désignation provisoire est soumis, sous pli recommandé, à l'avis des entités administratives compétentes en matière d'aménagement du territoire, d'aménagement de l'espace rural, d'économie, de conservation de la nature, de gestion forestière, d'agriculture, de gestion de l'eau, de tourisme et de récréation, d'infrastructure, et des communes et provinces en question. Au sein du Ministère de la Communauté flamande, la lettre recommandée peut être remplacée par une communication électronique. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.

Ces avis sont rendus dans les quatre-vingt-dix jours, à compter de la date de remise à La Poste ou de la date du message électronique, sinon ils sont censés être favorables.

L'arrêté de désignation provisoire peut être consulté à la maison communale.

Article 20. Ensuite, l'arrêté portant désignation provisoire, accompagné des avis de la Commission royale, est remis au Gouvernement flamand pour avis motivé, sous pli recommandé ou par message électronique.

Cet avis est rendu dans les quatre-vingt-dix jours, à compter de la date de remise à La Poste ou de la date du message électronique, sinon il est censé être favorable.

Article 21. Le Gouvernement flamand prend l'arrêté portant désignation définitive.

Ledit arrêté mentionne par lieu d'ancrage :

1° la dénomination du lieu d'ancrage;

2° les valeurs qui ont donné lieu à la désignation;

3° les caractéristiques paysagères typiques du lieu d'ancrage, y compris les caractéristiques spatiales propres aux valeurs;

4° une délimitation du lieu d'ancrage à l'échelle 1/25 000.

L'arrêté portant désignation définitive est publié par extrait au Moniteur belge.

L'arrêté portant désignation définitive est transmis aux communes et aux provinces sous pli recommandé.

L'arrêté de désignation définitive peut être consulté à la maison communale.

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et abrogatives.

Section 1re. - 1er Volet : Désignation de lieux d'ancrage.

Article 23. A partir de la date de publication au Moniteur belge jusqu'à la désignation définitive, les effets juridiques visés à l'article 26 et à l'article 30 du présent article sont en vigueur pour l'autorité administrative en tant qu'instance de décision en ce qui concerne les demandes de l'autorité administrative.
Article 24. Les arrêtés de désignation provisoire ou définitive comme lieu d'ancrage sont complémentaires et apportent des précisions aux législations sectorielles. Ils ne peuvent cependant fixer des restrictions absolues ni interdire ou rendre impossibles des actions conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux, ni empêcher la réalisation de ces plans et de leurs prescriptions d'affectation, ni rendre impossible la réalisation des plans directeurs de la nature définitivement fixés.
Article 25. § 1er. Tant que les lieux d'ancrage ne sont pas repris dans les plans d'exécution spatiaux ou les plans d'aménagement, ils ne constituent pas de base d'appréciation pour les travaux et actions visés aux articles 99 et 101, ni pour l'extrait urbanistique et le certificat d'urbanisme visés à l'article 135, ni pour l'attestation planologique visé à l'article 145ter, ni pour l'autorisation urbanistique visée à l'article 193, § 2, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, ni pour le certificat d'urbanisme visé à l'article 63, § 1er, 5°, du décret relatif à l'aménagement du territoire, cordonné le 22 octobre 1996, excepté lorsqu'il s'agit d'une demande de l'autorité administrative.

§ 2. Tant que les lieux d'ancrage ne sont pas repris dans les plans d'exécution spatiaux ou les plans d'aménagement, ils ne constituent pas de base d'appréciation pour l'autorisation environnementale visée par le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, excepté lorsqu'il s'agit d'une demande de l'autorité administrative.

§ 3. Tant que les lieux d'ancrage ne sont pas repris dans les plans d'exécution spatiaux ou les plans d'aménagement, ils ne constituent pas de base d'appréciation pour l'autorisation d'aménagement de la nature visée par les articles 9 et 13 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, excepté lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation de l'autorité administrative.

Article 26. L'autorité administrative doit, dans toutes ses décisions concernant des travaux ou des actes propres, ou concernant l'adjudication de marchés à cet effet, ou concernant un plan ou un règlement propres, susceptibles de porter préjudice à un lieu d'ancrage :

1° éviter des préjudices évitables à une caractéristique paysagère d'un lieu d'ancrage;

2° en prenant des mesures limitatrices de préjudices, limiter le plus possible les préjudices significatifs portés au lieu d'ancrage et, si ce n'est pas possible, les réparer et compenser.

L'autorité administrative indique dans ses décisions comment elle a tenu compte des obligations du présent article.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet effet.

Section 2. - Second Volet : Paysages patrimoniaux.

Article 27. Les lieux d'ancrage désignés définitivement conformément à l'article 21 du présent chapitre sont les propositions sectorielles pour les plans d'exécution spatiaux et autres plans politiques.

Lors de l'élaboration de plans d'exécution spatiaux ou de plans d'aménagement, les lieux d'ancrage désignés définitivement conformément à l'article 21 du présent chapitre constituent notamment la base de la désignation des paysages patrimoniaux.

Tout paysage patrimonial délimité en surimpression conformément à la législation relative à l'aménagement du territoire dans des plans d'exécution spatiaux ou dans des plans d'aménagement est considéré de plein droit comme paysage patrimonial au sens du présent décret.

Le lieu d'ancrage désigné définitivement conformément à l'article 21 est annulé de plein droit tant en ce qui concerne la partie pour laquelle un plan d'exécution spatial entre en vigueur ultérieurement qu'en ce qui concerne la partie reprise dans la fixation provisoire, mais non conservée dans la fixation définitive du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement.

Article 28. Tous ceux qui exécutent des travaux ou des actes ou passent des marchés à cet effet respectera le plus possible les valeurs et les caractéristiques paysagères typiques d'un paysage patrimonial telles que définies dans le plan d'exécution spatial ou le plan d'aménagement applicable.
Article 29. § 1er. L'autorité ne peut entreprendre des travaux et actes, ni autoriser une activité susceptibles de détruire totalement ou partiellement un paysage patrimonial ou qui peut porter un préjudice significatif aux valeurs et aux caractéristiques paysagères typiques de celui-ci.

§ 2. L'autorité administrative doit, dans toutes ses décisions concernant des travaux ou des actions propres, ou concernant l'adjudication de marchés à cet effet, ou concernant un plan ou un règlement propres, susceptibles de porter préjudice à un paysage patrimonial :

1° éviter des préjudices évitables à une caractéristique paysagère de celui-ci, telle que fixée dans le plan d'exécution spatial ou le plan d'aménagement applicable;

2° en prenant des mesures limitatrices de préjudices, limiter le plus possible les préjudices significatifs portés au paysage patrimonial et, si ce n'est pas possible, les réparer et compenser.

L'autorité administrative indique dans ses décisions comment elle a tenu compte des obligations du présent article.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet effet.

§ 3. Par dérogation au §1er, une activité qui nécessite un permis ou une autorisation, qui détruit totalement ou partiellement un paysage patrimonial ou qui est susceptible de porter un préjudice significatif aux valeurs ou à une caractéristique paysagère typique, peut néanmoins être autorisée ou exécutée, en absence d'alternative, pour des motifs impérieux de grand intérêt public, en ce compris des motifs d'ordre social ou économique. En ce cas, il y a lieu de prendre toutes les mesures limitatrices de préjudice et compensatoires.

Article 30. Le présent chapitre ne porte aucun préjudice aux prescriptions plus sévères établies pour des sites provisoirement ou définitivement protégés par ou en vertu de l'article 14 du présent décret.

CHAPITRE V. (ancien chapitre IV) - Registre et signe distinctif.

Article 31. (ancien art. 15) L'administration tient un registre des sites provisoirement et définitivement protégés (et des lieux d'ancrage et de paysages patrimoniaux désignés provisoirement et désignés définitivement). Le Gouvernement flamand fixe l'agencement du registre. La commune et la province tiennent, chacune en ce qui leur concerne, un registre des sites définitivement protégés (et des lieux d'ancrage et des paysages patrimoniaux désignés définitivement).

N'importe qui peut consulter ce registre et en obtenir une copie.

Les sites protégés (, les lieux d'ancrage et paysages patrimoniaux désignés définitivement) peuvent être marqués par un signe distinctif. Le Gouvernement fixe le modèle du signe distinctif et détermine les modalités pour l'apposer.

(Note Justel : les mots " , les lieux d'ancrage et paysages patrimoniaux désignés définitivement " sont inséres entre les mots " les sites protégés " et " peuvent être marqués " au lieu de " entrent en considération "; ces derniers mots n'existent pas dans le texte)

CHAPITRE VI. (ancien chapitre V) - Gestion et sites définitivement protégés.

Article 32. (ancien art. 16) § 1er. (En vue de la réalisation des objectifs de gestion d'un site protégé tels que visés à l'article 10, § 1er, 3° ou d'un paysage patrimonial, une commission de gestion peut être créée et un plan de gestion peut être établi.)

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les règles détaillées en matière de création, de composition et de fonctionnement des ces commissions de gestion.

§ 3. (Le Gouvernement flamand détermine également les règles détaillées en matiere de l'établissement et de l'exécution des plans de gestion.

Si un site rural protégé se trouve en tout ou en partie dans un site pour lequel un plan directeur de la nature doit être établi, le plan de gestion et l'arrêté de protection du site rural doivent êtres conformes au plan directeur de la nature, visé à l'article 50 du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et le milieu naturel.

Dans ce cas, sur proposition de l'administration chargée de la conservation de la nature, après concertation avec l'administration chargée des monuments et des sites, le plan de gestion et l'arrêté de protection du site, doivent être mis en adéquation dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du plan directeur de la nature concerné.

Si un site rural protégé se trouve en tout ou en partie dans une zone spéciale de conservation, le plan de gestion doit comporter les mesures nécessaires visées à l'article 36ter §§ 1er et 2 du décret susmentionné.)

§ 4. Un plan de gestion approuvé dans le cadre du décret forestier du 13 juin 1990, complété d'un volet comprenant des mesures de réalisation des objectifs de gestion pour une site rural protegé (ou un paysage patrimonial), peut être assimilé à un plan de gestion visé au § 1er. Le Gouvernement flamand peut en déterminer les règles détaillées.

Article 33. (ancien art. 17) § 1er. Dans les limites des moyens budgétaires, le Gouvernement fixe un règlement financier en vue de la réalisation (les objectifs de gestion).

§ 2. Ce règlement financier concerne le maintien, l'entretien, la restauration, le désenclavement, la gestion, la recherche et l'information relatifs au site définitivement protégé (ou au paysage patrimonial).

§ 3. (La Région flamande peut accorder une prime d'entretien en vue des travaux de maintien et d'entretien dans les sites ruraux protégés (ou des paysages patrimoniaux). Lorsqu'il existe un plan directeur de la nature approuvé pour ces sites (un paysage patrimonial) ou pour des parties de ces derniers, les travaux doivent alors être conformes à ce plan. La prime d'entretien s'élève au maximum à 40 % du coût total des travaux.)

§ 4. (La Région flamande peut accorder une prime de site rural pour des sites ruraux protégés (ou des paysages patrimoniaux) en vue :

1° de dresser un plan de gestion;

2° d'exécuter les travaux de maintien, d'entretien, de réparation et d'amélioration qui sont mentionnés dans le plan de gestion;

3° d'exécuter des activités de désenclavement, d'étude et d'information qui sont mentionnés dans le plan de gestion.)

(§ 5. La Région flamande peut, en vue de l'établissement et de l'exécution de plans de gestion de réserves naturelles agréées telles que visées à l'article 72, § 2, du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et de l'environnement naturel, accorder une prime de site rural pour autant qu'ils soient conforme à l'avis de l'administration chargée des sites ruraux.

La prime de site rural peut être accorder en vue :

1° d'établir une description des valeurs culturelles-historiques du site dans le plan de gestion;

2° d'exécuter, pour des raisons culturelles-historiques ou esthétiques, des activités de maintien, d'entretien, de réparation et d'amelioration mentionnées dans le plan de gestion de la réserve naturelle.

§ 6. La prime d'entretien ou de site rural est accordée à la personne qui exécute les travaux qu'il ou elle a demandés, avec l'approbation des propriétaires et détenteurs de droit réels ou personnel concernés.

§ 7. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure de l'octroi de la prime d'entretien ou de site rural.)

Article 34. (ancien art. 18) Au cas où le monument définitivement protégé (le paysage patrimonial) ou une partie de ce dernier serait mis en péril s'il reste en possession d'un ou plusieurs propriétaires, le Gouvernement flamand peut au même degré décider, ayant entendu la Commission (...), de procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de ces biens immeubles. Le Gouvernement flamand peut autoriser l'administration provinciale ou le collège des bourgmestre et échevins à procéder à cette expropriation à sa place.

(Note Justel : dans la premère phrase de l'article 18, il faut lire " au cas où le site définitivement protégé " au lieu de " au cas où le monument définitivement protégé ")

(...) Lorsque le propriétaire prouve que la diminution de valeur de ce bien dépasse la moitié de sa valeur d'achat, il peut exiger l'acquisition du bien par la Région.

Article 35. (ancien art. 18bis) § 1er. Les propriétaires de biens immeubles, situés dans un site classé, peuvent bénéficier d'une indemnité si la diminution de valeur de leur bien immeuble résulte directement des prescriptions d'un arrêté relatif à la protection définitive d'un site.

§ 2. Le droit à l'indemnité naît au moment de la notification, en vertu de l'arrêté de protection, d'un refus d'exécuter des travaux ou opérations qui sont conformes aux plans d'aménagement ou plans d'exécution en vigueur.

Par refus, il faut entendre :

1° le refus d'octroyer un permis pour l'exécution de travaux ou d'opérations suite à un avis négatif du Gouvernement flamand ou son mandataire, tel que visé à l'article 14, § 3;

2° le refus d'octroyer une autorisation pour les travaux et opérations de la part du Gouvernement flamand ou son mandataire, telle que visée à l'article 14, § 4.

Passé le délai de cinq ans, à compter de la date de notification visée à l'article 11, § 1er, de l'arrêté de protection, le droit à l'indemnité s'éteint. Le droit d'action s'éteint définitivement un an après le jour ou le droit à l'indemnité est né.

§ 3. La diminution de valeur indemnisable doit être estimée comme la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour de la naissance du droit à l'indemnité, majorée des charges et frais avant la notification de l'arrêté de protection définitif et, d'autre part, la valeur du bien au moment de la naissance du droit à l'indemnité.

Est pris en considération, comme valeur du bien au moment de l'acquisition, le montant ayant servi d'assiette pour la perception des droits d'enregistrement et de succession sur le plein domaine du bien ou, faute de pareille perception, la valeur vénale du bien de plein domaine le jour de l'acquisition.

Est prise en considération, comme valeur du bien au moment de la naissance du droit à l'indemnité, la valeur vénale à ce moment.

La valeur du bien au moment de l'acquisition est actualisée en la multipliant par l'indice des prix à la consommation du mois calendaire précédant celui au cours duquel l'indemnité est fixée et en divisant le chiffre ainsi obtenu par l'indice moyen des prix à la consommation de l'année où l'indemnitaire l'a acquis, le cas échéant, calculé sur la même base que le premier indice. La valeur ainsi obtenue est majorée des frais d'acquisition.

§ 4. L'indemnité s'élève à 80 % de la diminution de valeur.

§ 5. Les cas suivants ne sont pas indemnisables :

1° si le demandeur a acquis le bien lorsqu'il faisait déjà l'objet d'une protection provisoire ou définitive;

2° s'il est interdit au demandeur d'installer des enseignes ou des dispositifs de publicité;

3° si le demandeur a lui-même demandé la protection de son bien ou y a consenti explicitement;

4° (si le propriétaire exécute le plan de gestion tel que visé à l'article 16, § 1er, qui devient l'article 32, § 1er, pour la parcelle concernée ;)

5° si la diminution de valeur indemnisable n'est pas supérieure à 20 % de la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour de la naissance du droit à l'indemnité et majorée des charges et frais;

6° si un même travail ou opération est refusé sur la base d'une autre réglementation;

7° si la diminution de la valeur résulte des restrictions, prescriptions et conditions qui sont également imposées par ou en vertu d'une autre réglementation.

§ 6. L'indemnité est diminuée de l'indemnité pour dommages résultant d'un plan d'aménagement, des pertes de patrimoine, de l'indemnité et des dommages obtenues pour la même parcelle en vertu d'une autre réglementation.

§ 7. L'obligation d'indemnité peut être satisfaite au plus tard dans les deux ans suivant un jugement ou arrêt coulé en force de chose jugée, quel que soit le propriétaire, par la suppression ou la modification de la protection de la parcelle, ou par l'acquisition du bien par la Région flamande.

§ 8. La Région flamande peut exiger le remboursement de l'indemnité payée aux bénéficiaires, leurs ayants-droit ou ayants-cause, dans un délai de deux ans suivant le paiement de l'indemnité, dès que la parcelle n'est plus protegée comme site.

Article 36. (ancien art. 18ter) § 1er. A l'exception du § 2, troisième alinéa, les dispositions de (l'article 35) s'appliquent aux actions d'indemnité pendantes qui ne font pas l'objet d'un jugement coulé en force de chose jugée.

§ 2. En ce qui concerne les arrêtés de protection définitive pris avant l'entrée en vigueur de (l'article 35), le droit à l'indemnité ne peut plus naître à l'issue d'un délai de deux ans à calculer à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent article.

Dans les cas où le droit à l'indemnité est né avant l'entrée en vigueur de (l'article 35), le droit d'action s'éteint à titre définitif un an après l'entrée en vigueur du présent article.

CHAPITRE VII. (ancien chapitre Vbis) - Mesures de protection générale des sites ruraux

Article 37. (ancien 18quater) § 1er. Le Gouvernement flamand peut accorder une contribution financière aux communes au profit de la protection générale des sites ruraux.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure de l'octroi de la contribution financière.

Article 38. (ancien art. 18quinquies) § 1er. En vue d la politique en matière de protection générale des sites ruraux, le Gouvernement flamand peut constituer un atlas des sites ruraux ainsi qu'une carte reprenant les caractéristiques des sites ruraux.

L'atlas des sites ruraux constitue l'atlas des vestiges des sites ruraux traditionnels, dans lequel figurent les caractéristiques des sites ruraux pour autant que ces derniers aient une valeur patrimoniale.

La carte des caractéristiques des sites ruraux reprend, outre les caractéristiques des sites ruraux à valeur patrimoniale, d'autres caractéristiques des sites ruraux structurant ces derniers du point de vue spatial.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut, sur la base de l'atlas des sites ruraux et de la carte des caractéristiques des sites ruraux, peut accorder une contribution financière au profit de la protection générale des sites ruraux.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure de l'octroi de la contribution financière.

Article 39. (ancien art. 18sexies) § 1er. Sans préjudice de la subvention conformément au décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et de l'environnement naturel, le Gouvernement flamand peut accorder une contribution financière au profit de la protection générale des sites ruraux à un site rural regional, provisoirement ou définitivement reconnu, tel que stipulé dans le décret susmentionné.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure de l'octroi de la contribution financière.

CHAPITRE VIII. (ancien chapitre VI) - Dispositions de contrôle et pénalités.

Article 40. (ancien art. 19) § 1er. En vue de la recherche des valeurs pouvant conduire à la protection, le mandataire a accès aux zones pouvant faire l'objet d'une protection, à l'exception des habitations et bâtiments destinés à des activités professionnelles.

Afin de faire toutes les recherches et constatations nécessaires, (il a accès aux sites mentionnés dans l'arreté de protection provisoire ou définitive ou aux sites désignés provisoirement ou définitivement à l'arrêté du Gouvernement flamand en tant que lieu d'ancrage ou aux sites délimités dans les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en tant que paysages patrimoniaux), à l'exception des habitations et bâtiments destinés à des activités professionnelles.

§ 2. (Les membres de la Commission royale ont accès aux sites mentionnés dans l'arrêté de protection provisoire ou définitive ou aux sites désignés provisoirement ou définitivement par l'arrêté du Gouvernement flamand en tant que lieu d'ancrage ou aux sites délimités dans les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en tant que paysages patrimoniaux), à l'exception des habitations et bâtiments destinés à des activités professionnelles.

§ 3. Le mandataire, le gouverneur de la province et le bourgmestre sont autorisés à rechercher et à constater les infractions au présent décret (et aux prescriptions urbanistiques liées à la désignation en tant que paysage patrimonial dans un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement).

Leurs constatations font l'objet d'un procès-verbal ayant force probant jusqu'à preuve du contraire.

§ 4. Le Gouvernement flamand désigne les mandataires qui en tant que son fonctionnaire assermenté, agissent en qualité d'agent ou d'officier de la police judiciaire pour l'application du présent décret.

§ 5. La personne autorisée, le gouverneur de la province ou le bourgmestre peuvent ordonner d'arrêter les travaux qui sont exécutés en infraction aux dispositions imposées par ou en vertu du présent décret. Si nécessaire, ils feront appel aux forces de police et ils procéderont à la mise des scellés et à la saisie éventuelle des outils et des véhicules de travail.

L'ordre d'arrêter les travaux sera mentionné dans le procès-verbal.

Le procès-verbal est transmis au maître d'ouvrage et à l'exécutant des travaux par lettre recommandee à la poste avec récépissé dans les quinze jours après les constatations.

Article 41. (ancien art. 20) § 1er. Sans préjudice de l'application des pénalités déterminées par le Code pénal ou par d'autres lois ou décrets, sont punis d'une peine de prison de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 100 à 100 000 francs ou d'une de ces pénalités :

1° le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire et l'usufruitier qui néglige de faire la communication aux locataires, occupants, fermiers ou utilisateurs conformément aux articles 7, § 3 et 11, § 2, ou qui néglige d'en notifier l'administration conformément aux articles 7, § 4 et 11, § 3 du présent décret;

2° le fonctionnaire instrumentant qui néglige d'inscrire la mention dans l'acte de transfert ou d'attribution conformément aux articles 7, § 5 et 11, § 4 du présent décret;

3° celui qui effectue des travaux ou des opérations qui sont contradictoires aux mesures et aux directives des arrêtés de protection provisoire ou définitive du site conformément aux articles 6, § 2, 2° et 10, § 1er, 2° du présent decret;

4° celui qui effectue des travaux ou des opérations qui sont contradictoires aux prescriptions de protection générales, conformément à l'article 14, § 1;

5° le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire et l'usufruitier qui néglige d'effectuer les travaux de maintien et d'entretien nécessaires aux biens situés dans un site provisoirement ou définitivement protégé, ou qui dépare, endommage ou détruit ces biens;

6° chacun, y compris l'utilisateur et la personne qui a des animaux sous sa garde, qui dépare, endommage ou détruit des biens dans un site provisoirement ou définitivement protégé;

7° celui qui, sans l'autorisation visée à l'article 14, § 4 ou contradictoirement à l'autorisation accordée, entreprend des travaux ou effectue des opérations dans un site provisoirement ou définitivement protégé.

§ 2. Les pénalités mentionnées au § 1er sont doublées lorsque :

1° l'infraction est commise par une personne qui du chef de son métier effectue un acte de commerce ayant trait aux biens protégés;

2° la restauration à court terme des biens protégés a été rendu impossible par l'infraction.

§ 3. Les pénalités mentionnées au § 2 peuvent être cumulées le cas échéant.

Article 42. (ancien art. 21) A chaque jugement de condamnation, l'ordre est donné de remettre le bien ou les biens dans leur état original aux frais du condamné, sans préjudice de l'indemnisation ou de l'astreinte ordonnée.

A l'échéance du délai fixé par le jugement, le Gouvernement flamand ou son mandataire peuvent faire exécuter les travaux aux frais du condamné.

Lorsque la restauration est impossible, des travaux d'adaptation peuvent être ordonnés sur demande du Gouvernement flamand.

CHAPITRE IX. (ancien chapitre VII) - Dispositions transitoires et abrogatives.

Article 43. (ancien art. 22) § 1er. La loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifiée par les décrets du 13 juillet 1972, du 14 juillet 1993 et du 6 juillet 1994, est abrogée pour les sites situés dans la Région flamande.

§ 2. Les procédures de protection comme site, entamées sous le régime de la loi du 7 août 1931, modifiée par les décrets du 13 juillet 1972 et du 14 juillet 1993, sont continuées conformément à la loi précitée.

Les arrêtés de protection pris en application de la loi du 7 août 1931, modifiée par les décrets du 13 juillet 1972 et du 14 juillet 1993, conservent force de droit jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément au présent décret. Toutes les conséquences liées par le présent décret aux arrêtés de protection, valent à l'égard de ces derniers, (...).

(En ce qui concerne les arrêtés de protection, pris en application de la loi du 7 août 1931, modifiée par les décret du 13 juillet 1972 et 14 juillet 1993, la liste des parcelles cadastrales avec situation de propriété est assimilée au plan.

Le dispositif de l'alinéa précédent ne porte pas préjudice à la possibilité de contester la validité juridique d'actes juridiques individuels, faits en application de la loi du 7 août 1931, pour autant que cette contestation en droit ait été interjetée avant la publication du décret du 21 décembre 2001 modifiant le décret du 16 avril 1996 portant protection des sites ruraux.)

(§ 3. Le Gouvernement flamand peut désigner des bâtiments caractérisant le site dans des sites ruraux déjà protégés.

Les bâtiments qui sont repris dans l'inventaire du patrimoine architectural et qui sont situés dans des sites ruraux déjà protégés sont assimilés à des bâtiments caractérisant le site rural.)

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 avril 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS