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16 AVRIL 1996. - Décret relatif aux retenues d'eau (TRADUCTION). (NOTE : Consultations des versions antérieures à partir du 01-06-1996 et mise à jour au 09-02-2007)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-1996 et mise à jour au 03-07-2023)

Texte en vigueur a fecha 2004-06-30
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° retenue d'eau : tout obstacle naturel ou artificiel afin de maîtriser les eaux, notamment les berges, digues capitales, digues intérieures, digues inondables, murs de retenue d'eau, barrages, aqueducs et autres constructions visant à retenir l'eau;

2° digue capitale : tout remblai ne pouvant en principe pas être inondé, aménagé le long d'un cours d'eau ou à l'intérieur des terres afin de retenir les crues du cours d'eau;

3° digue intérieure : tout remblai qui n'est pas directement aménagé au bord de l'eau et qui est destiné à limiter l'inondation lorsque la digue capitale succombe;

4° bassin d'inondation contrôlé : zone délimitée par des digues capitales et intérieures, qui est inondée en cas de certains hauts niveaux des eaux prédéterminés;

5° bassin d'attente : zone d'inondation entièrement renfermée, artificielle ou naturelle, et séparée ou non du cours d'eau, en vue du captage des débits des crues;

6° administration compétente : les administrations du Ministère de la Communauté flamande, chargées d'une part des voies navigables et leurs digues, et d'autre part, des cours d'eau non navigables;

7° travaux de retenue d'eau : l'aménagement, la surélévation, le renforcement et l'entretien des retenues d'eau;

8° gestionnaires des eaux : l'administration compétente de la Région flamande, de la province, des communes, des polders et des wateringues.

Article 4. La Région flamande peut exécuter tous les travaux de retenue d'eau nécessaires, tous les travaux d'aménagement ou d'adaptation de bassins d'inondation et d'attente, et tous les travaux d'aménagement ou d'adaptation des voies d'accès direct vers les travaux de retenue d'eau et les bassins d'inondation et d'attente, aux biens immeubles visés à l'article 3.

Les gestionnaires des eaux doivent préalablement être consultés en cas d'exécution de travaux de retenue d'eau.

Article 6. Sauf en cas d'expropriation telle que visée à l'article 7, l'exécution des travaux visés à l'article 4, ainsi que les préparatifs et activités y afférents, n'entraînent aucune dépossession, mais ils constituent une servitude d'utilité publique.

Si pour la réalisation des travaux visés à l'article 4 des emprises supplémentaires s'imposent, (les gestionnaires régionaux des eaux sont obligés), sur demande du propriétaire du fonds privé que grève cette servitude, d'acquérir ou d'exproprier ce terrain supplémentaire nécessaire.

L'introduction de la demande ne suspend pas l'exécution des travaux.

Lorsque l'acquisition ne peut pas être réglée à l'amiable, la procédure visée à l'article 7 est d'application.

Article 7. La Région flamande peut en tout temps procéder à l'expropriation, tant pour l'exécution des travaux visés à l'article 4 que pour des travaux supplémentaires écotechniques ainsi qu'en vue de projets récréatifs.

Les expropriations se font conformément à la procédure d'urgence prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes.

Article 8. La Région flamande est tenue de payer une indemnité lorsque l'exécution des travaux visés à l'article 4 entraîne la dépréciation du bien immeuble. La moins-value est fixée en fonction de l'affectation et de l'utilisation qui peut être faite du bien immeuble en question au moment où il est décidé d'exécuter les travaux. Cette moins-value doit cependant être subie jusqu'à concurrence de vingt pourcent de la valeur du bien avant l'exécution des travaux.
Article 9. Sur demande du propriétaire d'un fonds privé bâti subissant une moins-value, la Région flamande est obligée d'acquérir le fonds entièrement ou partiellement ou de l'exproprier.

Lorsque l'acquisition ne peut pas être réglée à l'amiable, la procédure visée à l'article 7 est d'application.

Article 10. Les frais pour le dégagement de biens meubles et de pollution causés par les travaux à un bien immeuble que grève une servitude suite à l'application du présent décret, sont à charge de la Région flamande.
Article 11. Il est interdit d'exécuter des travaux de modification aux retenues d'eau, aux bassins d'inondation et d'attente et aux voies d'accès aménagés sur base de l'article 4, sans autorisation de la Région flamande.

Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées en vue d'obtenir l'autorisation.

Article 12. La Région flamande contrôle régulièrement les retenues d'eau. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires habilités à cet effet et fixe la fréquence des contrôles.

Ces fonctionnaires doivent en tout temps avoir accès aux retenues d'eau, mêmes si celles-ci ne sont pas la propriété de la Région.

Article 13. Les dispositions du présent décret ne portent pas préjudice à la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, à la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues et à la loi du 3 juin 1957 relative aux polders. La Région flamande est cependant responsable de l'aménagement, de l'entretien et de l'amélioration des retenues d'eau dans les circonscriptions poldériennes, fixées en exécution de l'article 2, premier alinéa de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders et dans les zones de wateringues, fixées en exécution de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues.
Article 14. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaires, les fonctionnaires visés à l'article 12 sont chargés de surveiller le respect du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, et de rechercher et de constater les infractions au présent décret ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement peut attribuer la qualité d'officier de la police judiciaire aux fonctionnaires assermentés de l'administration compétente.