16 AVRIL 1996. - [Décret relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre]. (TRADUCTION) <DCFL 2009-05-08/31, art. 196, 012; En vigueur : 01-09-2009, comme suit : " Décret relatif au tutorat [...] ")(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-09-1996 et mise à jour au 30-12-2009)
Article 8. (Abrogé) 2006-12-15/65, art. 7, 007; **En vigueur :** 01-09-2007>
(...) 2006-12-15/65, art. 7, 007; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 22. § 1. Dans l'article 201, premier alinéa du même décret, tel que modifié par le décret du 27 janvier 1993, les mots "les articles 21, 54 jusqu'à 57 compris" sont remplacés par les mots "les articles 54 à 57 compris".
§ 2. Dans l'article 201, premier alinéa du même décret, tel que modifié par le décret du 27 janvier 1993, une huitième alinéa est inséré, libellé comme suit :
"Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement peut être accordé aux étudiants inscrits pour l'année académique 1996-1997 ou inscrits pendant des années antérieures pour la formation d'agrégé(e) de l'enseignement, jusqu'au plus tard à la fin de l'année académique 1998-1999, conformément à l'article 21 des lois coordonnées sur la collation de grades académiques et à l'article 8, quatrième alinéa du présent décret, tel que modifié par le décret du 27 janvier 1993."
Article 57. Le présent décret entre en vigueur au 1er septembre 1997, à l'exception : - des chapitres I, II et III du Titre II qui entrent en vigueur le 1er septembre 1996;
- (des articles 21, 36, 37, 38 et 39 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1996;)
- de l'article 25 qui entre en vigueur le 1er septembre 1995;
- de l'article 35 qui entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge;
- du Titre IV qui entre en vigueur le 1er septembre 1996, à l'exception des articles 53 et 55 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1996.
(- des articles 33 et 42, qui entrent en vigueur le 1er septembre 1996.)
Le présent décret sera assujetti à une évaluation après huit ans.
Article 44.
2009-05-08/31, art. 197, 012; En vigueur : 01-09-2009>
TITRE I. - Dispositions introductives.
Article 1. Le présent décret régit une matière communautaire.
TITRE II. - (Le tutorat.) 2006-12-15/65 , art. 7, 007; **En vigueur :** 01-09-2007>
(...) 2006-12-15/65, art. 7, 007; **En vigueur :** 01-09-2007>
CHAPITRE I. - Définitions.
Article 2. 2006-12-15/65, art. 7, 007; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Le tutorat consiste :
1° du soutien à l'étudiant/apprenant pendant le stage;
2° du soutien à l'enseignant en formation [¹ à partir de l'année scolaire 2008-2009]¹;
3° de l'encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme enseignant.
§ 2. Chaque centre, établissement ou école se charge du soutien à l'étudiant/apprenant pendant le stage, du soutien à l'enseignant en formation et de l'encadrement initial de l'enseignant débutant. Ces tâches sont confiées à un ou plusieurs membres du personnel qui sont chargés du tutorat.
(...) 2006-12-15/65, art. 7, 007; **En vigueur :** 01-09-2007>
(1)2007-06-22/40, art. 9.11, 008; En vigueur : 01-09-2007>
CHAPITRE II. - Le profil professionnel de l'enseignant.
Article 3. [¹ Les budgets suivants sont prévus pour le tutorat :
1° pour le soutien à l'étudiant/apprenant pendant le stage :
pour l'année scolaire 2007-2008 : 5.231.066,31 euros;
à partir de l'année scolaire 2008-2009 : 3.510.527,59 euros;
2° pour le soutien de l'enseignant en formation à partir de l'année scolaire 2008-2009 : 5.027.288,72 euros;
3° pour l'encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme enseignant :
pour l'année scolaire 2007-2008 : 2.678.597,57 euros;
à partir de l'année scolaire 2008-2009 : 4.371.847,57 euros.
Les budgets disponibles suivent l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.
Par budget, le Gouvernement flamand détermine la clé de répartition sur l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'éducation des adultes et l'enseignement artistique à temps partiel.]¹
(1)2007-06-22/40, art. 9.12, 008; En vigueur : 01-09-2007>
Article 4. 2006-12-15/65, art. 7, 007; **En vigueur :** 01-09-2007> Dans les limites du budget disponible, le Gouvernement flamand réserve des moyens financiers au tutorat et les accorde aux centres, établissements ou écoles qui appartiennent à une des instances suivantes :
1° un centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental ou secondaire;
2° un groupe d'écoles;
3° une plateforme de coopération entre une ou plusieurs des instances suivantes :
- centres d'enseignement dans l'enseignement fondamental ou secondaire;
- groupes d'écoles;
- écoles d'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial, pour autant qu'elles n'appartiennent pas à un centre d'enseignement de l'enseignement fondamental;
- un ou des établissements d'enseignement secondaire ordinaire pour autant qu'il(s) n'appartien(nen)t pas à un centre d'enseignement de l'enseignement secondaire;
- établissements d'enseignement secondaire spécial;
- centres d'éducation des adultes;
- établissements d'enseignement artistique à temps partiel.
§ 2. Les moyens financiers sont attribués sous la forme de périodes de cours (enseignement fondamental), de périodes-professeur (enseignement secondaire et enseignement artistique à temps partiel), d'heures de cours (enseignement secondaire spécial) et de périodes/enseignant ([¹ éducation secondaire des adultes]¹).
Le Gouvernement calcule ces moyens sur la base :
- [¹ ...]¹
- du coût salarial annuel brut moyen;
- de la charge hebdomadaire moyenne d'un enseignant dans le niveau d'enseignement en question.
§ 3. Les moyens sont réunis au niveau de la structure de coopération visée au § 1er.
[...] 2006-12-15/65, art. 7, 007; **En vigueur :** 01-09-2007>
(1)2007-06-22/40, art. 9.13, 008; En vigueur : 01-09-2007>
CHAPITRE III. - Les compétences de base de l'enseignant.
Article 5. 2006-12-15/65, art. 7, 007; **En vigueur :** 01-09-2007> Le centre d'enseignement, le groupe d'écoles ou la plateforme de coopération prend des engagements quant à la répartition des moyens entre les établissements appartenant au centre d'enseignement, au groupe d'école ou à la plateforme de coopération. Les critères de répartition sont négociés au sein du comité local. S'il n'existe pas de comité local, le centre d'enseignement, le groupe d'écoles ou la plateforme de coopération doivent obtenir un accord dans les comités de négociation respectifs des partenaires.
§ 2. Les moyens ne peuvent être affectés qu'à la création d'un ou de plusieurs emplois dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant.
§ 3. Le membre du personnel chargé du tutorat peut être désigné dans l'emploi visé au deuxième paragraphe pour la moitié au maximum de sa charge.
Article 6. 2006-12-15/65, art. 6, 007; **En vigueur :** 01-09-2007> Les membres du personnel chargés du tutorat sont sélectionnés en concertation entre les centres, établissements ou écoles d'une part et les centres d'éducation des adultes, instituts supérieurs ou universités d'autre part. Ils doivent suivre ou avoir suivi une formation au tutorat ou une formation équivalente.
Ne peuvent être chargés du tutorat, les membres du personnel :
- exerçant dans l'enseignement fondamental un emploi dans la fonction de directeur ou de directeur adjoint;
- exerçant dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial un emploi dans la fonction de directeur, de directeur adjoint ou de coordinateur;
- exerçant dans l' [¹ éducation secondaire des adultes]¹ un emploi dans la fonction de directeur, de directeur adjoint ou de coordinateur;
- exerçant dans l'enseignement artistique à temps partiel un emploi dans la fonction de directeur.
[...] 2006-12-15/65, art. 7, 007; **En vigueur :** 01-09-2007>
(1)2007-06-22/40, art. 9.14, 008; En vigueur : 01-09-2007>
TITRE III. - Dispositions modificatives.
Article 7. (Abrogé) 2006-12-15/65, art. 7, 007; **En vigueur :** 01-09-2007>
CHAPITRE V. - L'encadrement de l'enseignant en cours de carrière.
Article 9. (Abrogé) 2006-12-15/65, art. 7, 007; **En vigueur :** 01-09-2007>
TITRE III. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE VI. - Modifications au décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.
Article 10. L'article 6 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 27 janvier 1993, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 6. L'enseignement académique comprend les formations académiques, les formations académiques initiales des enseignants, les formations académiques continues, les formations de doctorat et la formation postacadémique.".
Article 11. Un nouvel article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : "Article 7bis. Une formation académique initiale des enseignants vise à obtenir les compétences de base fixées pour le type d'enseignant de l'enseignement secondaire - groupe 2.
Une formation académique initiale des enseignants est sanctionnée par un des grades académiques d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2.".
Article 12. A l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
"Les formations académiques continues comprennent l'ensemble des formations complémentaires et les formations de spécialisation.".
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 13. A l'article 11 du même décret, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : "Les autorités universitaires fixent un programme de formation pour chaque formation académique, chaque formation académique initiale des enseignants et chaque formation académique continue.".
Article 14. Le troisième alinéa de l'article 15 du même décret est abrogé.
Article 15. Un nouvel article 15bis, rédigé comme suit, est ajouté au même décret : "Article 15bis. Un volume minimum de 270 heures d'activités d'enseignement ou d'autres activités d'études est offert comme formation académique initiale des enseignants au cours du second cycle, intégré dans la formation académique. Pour les sortants n'ayant pas suivi cette subdivision, celle-ci doit être organisée à temps partiel. De plus, 600 à 750 heures d'activités d'enseignement ou d'autres activités d'études doivent être organisées, de façon entièrement ou partiellement parallèle au second cycle ou après celui-ci, comme formation académique initiale des enseignants, dont au moins 1/3 est constitué de pratique d'enseignement assistée.".
Article 16. Le premier alinéa de l'article 16 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Les universités peuvent offrir leurs formations académiques, leurs formations académiques initiales des enseignants, leurs formations académiques continues et leur formation postacadémique sous la forme d'enseignement de contact ou d'enseignement ouvert.".
Article 17. L'article 33 du même décret est modifié comme suit : 1° Dans la première phrase, les mots "formations académiques de professeur" sont remplacés par les mots "formations académiques initiales des enseignants";
2° La dernière phrase est supprimée.
Article 18. L'article 40 du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, est modifié comme suit : 1° Les mots "formation académique de professeur" sont remplacés par les mots "formation académique initiale des enseignants";
2° Les mots "agrégé de l'enseignement" sont remplacés par les mots "agrégé de l'enseignement secondaire groupe 2".
Article 19. A l'article 43, § 3 du même arrêté, remplacé par le décret du 23 juillet 1992 et complété par le décret du 27 janvier 1993, les mots "formation académique d'enseignant" sont remplacés par les mots "formation académique initiale des enseignants" dans la première phrase du troisième alinéa.
Article 20. A l'article 49, 6° du même décret, les mots "agrégé de l'enseignement" sont remplacés par les mots "agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2".
Article 21. A l'article 131 du même décret, remplacé par le décret du 27 janvier 1993 et modifié par le décret du 21 décembre 1994, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
"Pour le calcul des unités de charge d'enseignement visées, chaque diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2 est assimilé à 0,67 unités de charge d'enseignement, à ajouter au nombre d'unités de charge d'enseignement de l'année académique suivant l'année académique pendant laquelle le diplôme a été décerné; ce mode de calcul étant applicable à partir du budget 1996. Pour l'application du présent alinéa, le diplôme d'agrégé de l'enseignement est assimilé au diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2.".
CHAPITRE VII. - Modifications au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
Article 23. L'article 8 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande est complété par le point suivant : "4° des formations des enseignants.".
Article 24. L'article 10, § 1er, 6°, du même décret est supprimé.
Article 25. A l'article 18 du même décret, il est inséré un 4°, rédigé comme suit : "4° par dérogation au 3° du présent article, le Gouvernement flamand fixe le volume minimum de la formation continue des enseignants 'éducation de base'.".
Article 26. L'article 19 du même décret est abrogé.
Article 27. Après l'article 20 du même décret, il est inséré une sous-section 4, rédigée comme suit : "Sous-section 4. - Formations des enseignants
Article 20bis. Les formations des enseignants organisées par les instituts supérieurs sont les suivantes :
- les formations initiales des enseignants;
- la formation initiale des enseignants de niveau académique;
- les formations continues des enseignants.
Les formations des enseignants font partie de la discipline 'enseignement'. La liste coordonnée des formations des enseignants avec mention des options et des grades figure en annexe I au présent décret.
Article 20ter. § 1er. Les formations initiales des enseignants visées dans le présent décret sont les suivantes :
- l'enseignement préscolaire', pour laquelle est conféré le grade d'instituteur(trice) préscolaire;
- l'enseignement primaire', pour laquelle est conféré le grade d'instituteur(trice) primaire;
- l'enseignement secondaire - groupe 1', pour laquelle est conféré le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1 (avec mention de l'option).
§ 2. Sauf stipulation contraire, toutes les dispositions applicables aux formations initiales ne comportant qu'un cycle s'appliquent également aux formations initiales des enseignants visées au § 1er.
Article 20quater. § 1er. Les options de la formation 'enseignement secondaire - groupe 1' sont fixées par des clusters de base d'unités de formation et par l'approfondissement d'unités de formation.
L'étudiant définit la composition de son cluster de base d'unités de formation ainsi que l'approfondissement, dans les limites des possibilités proposées par l'institut supérieur.
Chaque cluster de base est composé d'un nombre d'unités de formation visées au § 2, pour une pondération totale de 3 points.
§ 2. Les unités de formation avec leur pondération respective sont les suivantes :
Unités de formation avec une pondération de 1 point :
Géographie, histoire, anglais, mathématiques, physique, latin, biologie, français, néerlandais, religion, morale non confessionnelle, économie, éducation technique et technologique, bureautique ou informatique, projet cours généraux, habillement, eurythmie.
Unités de formation avec une pondération de 2 points:
A. Mécanique-électricité, diététique/soins-habillement, commerce-bureautique, bioesthétique-coiffure, bois-construction, biotechniques-agriculture et horticulture.
B. Education musicale, éducation plastique, éducation physique.
L'unité de formation 'eurythmie' peut uniquement se combiner avec l'unité de formation 'éducation physique'.
§ 3. Une des unités de formation composant le cluster de base est approfondie, étant entendu que de toutes les unités de formation visées au § 2, 2 A, pas plus d'une seule composante ne peut être approfondie.
Par dérogation au premier alinéa :
- les unités de formation 'latin' et 'éducation technique et technologique' ne peuvent pas être approfondies;
- l'allemand peut également être choisi comme étant assimilé à une unité d'approfondissement;
- la chimie peut également être choisie comme étant assimilée à une unité d'approfondissement, à condition que la physique comme la biologie fassent partie du cluster de base;
- deux unités de formation peuvent être approfondies, pour autant que ce soient : l'unité de formation projet 'cours généraux' et une unité de formation du groupe suivant : géographie, histoire, anglais, mathématiques, physique, biologie, français, néerlandais, religion, morale non confessionnelle, économie.
Article 20quinquies. _ Les instituts supérieurs offrant des formations initiales comportant deux cycles dans la discipline sciences commerciales et gestion d'entreprise, dans la discipline arts audiovisuels et plastiques ou dans la discipline musique et art dramatique, peuvent organiser une formation initiale des enseignants de niveau académique s'alignant sur lesdites formations initiales, qui sera sanctionnée par le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire groupe 2.
Article 20sexies. § 1er. Un institut supérieur peut organiser les suivantes formations continues des enseignants destinées aux instituteurs(trices) préscolaires, à condition que l'institut organise aussi bien la formation initiale des enseignants 'enseignement préscolaire' que la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' :
- la formation continue des enseignants 'enseignement primaire', pour laquelle est délivré le certificat correspondant;
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