8 JUILLET 1996. - Décret relatif à l'enseignement VII. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-09-1996 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 1996-09-05
Dernière mise à jour 2015-12-19
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 235
Historique des réformes JSON API
  • Cn/C95 est égal au rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 1995.

Article 340quinquies. Afin de pouvoir faire l'objet d'une subvention, les conditions suivantes doivent être remplies :

1° en ce qui concerne le postgraduat, l'asbl. agit en tant instance coordinatrice pour tous les instituts supérieurs qui organisent des formations dans la discipline des arts plastiques ou dans la discipline de la musique;

2° l'asbl. assure le logement de l'institut entièrement ou partiellement dans les bâtiments d'un institut supérieur qui organise les formations dans les disciplines concernées. Les conditions de la disponibilité de l'infrastructure sont fixées dans une convention entre l'institut supérieur et l'asbl.;

3° l'asbl. se soumet au contrôle des commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, tel que déterminé au titre IV, chapitre V, du présent décret;

4° l'asbl. tient une comptabilité complète et dépose annuellement sa comptabilité ainsi que ses comptes à un réviseur d'entreprises. Chaque année, l'asbl. présente également un compte annuel au Gouvernement flamand. Elle joint un rapport annuel au compte annuel. Le rapport annuel comprend :

  • une justification de la gestion financière de l'année budgétaire précédente;
  • un aperçu de l'effectif du personnel;
  • un aperçu du patrimoine;
  • le rapport du réviseur d'entreprises
  • un aperçu concernant l'emploi efficace de la contribution du gouvernement, dont il ressort dans quelle mesure les activités, auxquelles elle était destinés, ont été dûment exécutées.

Article 340sexies. L'asbl. peut conclure des accords avec des instituts supérieurs, des universités et avec d'autres institutions publiques et privées. La convention mentionne au moins les conditions de la coopération et la rémunération financière qui, le cas échéant, devra être payée pour ces services.

Article 340septies. L'asbl. ne peut recruter du personnel que par contrat de travail.

Lors d'une convention conclue entre une asbl. et un institut supérieur, un membre du personnel de l'institut supérieur peut être chargé, moyennant son propre accord, d'une charge auprès des instituts. Le membre continue à appartenir juridiquement et administrativement à son institut supérieur et se trouve dans la situation administrative "activité de service" pendant la durée de cette charge. La convention fixe la durée de cette charge et la rémunération financière qui doit être payée par l'institut à l'institut supérieur auquel le membre du personnel appartient.

Article 340octies. Les articles 85 jusqu'à 91 compris du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI, sont abrogés.".

CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.

TITRE XIII. - Investissements.

Article 149. L'article 166 du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 166. Au budget de la Communauté flamande, les autorisations d'engagement suivantes sont accordées pour les années de 1996 à 2000 comprise :

  • à l'ARGO", un montant de 820.968.885 francs, destinés à l'accomplissement des charges visées à l'article 35.40 et 50 du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire et à l'article 13, § 2, de la loi 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement modifiées par le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;
  • au "DIGO", un montant de 583.694.009 francs, pour l'enseignement officiel subventionné, dont 33.464.647 francs sont destinés aux instituts supérieurs officiels subventionnés et un montant de 2.522.057.621 francs pour l'enseignement libre subventionné, dont 209.462.121 francs sont destinés aux instituts supérieurs libres subventionnés pour l'accomplissement des charges visées aux articles 13, § 2, et 17, § 1er, de la loi 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement modifiées par le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, et pour l'accomplissement des charges visées au titre IV, chapitre II du décret relatif aux instituts supérieurs du 13 juillet 1994;
  • à l'"IVAH", un montant de 118.622.759 francs pour l'accomplissement des charges visées au titre IV, chapitre II du décret relatif aux instituts supérieurs du 13 juillet 1994.".

Article 150. Dans l'article 167 du même décret, le texte " A partir de l'année budgétaire 1997 .... suivant la formule suivante" est remplacé par le texte "Les montants tels que visés à l'article 166 sont adaptés comme suit à partir de l'année budgétaire 1997 : le paramètre du coût de la construction des autorisation mentionnées à l'article précédent, soit 25.875 francs belges/m2, est annuellement adapté suivant la formule suivante : ".

Article 151. L'article 168 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Article 168. Les crédits d'ordonnancement sont annuellement inscrits au budget mentionné à l'article 166 afin de respecter les engagements faits par ARGO, DIGO et IVAH sur base des autorisations d'engagement visées au présent article.

Ce crédit d'ordonnancement est fixe, dans les limites des moyens disponibles de la communauté flamande, à l'aide du calendrier de paiement dressé par ARGO, DIGO et IVAH.

Article 152. A l'article 4 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, le texte "à partir de l'année budgétaire 1996 350 millions" est remplacé par le texte "à partir de l'année budgétaire 1996 315 millions.".

TITRE XIV. - Enseignement universitaire.

Article 153. L'article 43 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par les décrets des 27 janvier 1993 et 21 décembre 1994, est complété par un onzième et douzième paragraphe :

"§ 11. Les droits d'inscription uniques pour la deuxième et troisième année de la formation en médecine générale comprennent conjointement 15.000 francs. Ce montant sera adapté annuellement à partir de l'année académique 19961997 à l'indice des prix à la consommation avec comme date de référence le 1er septembre 1994. Les autorités universitaires perçoivent annuellement une participation de 1.000 francs dans les frais d'examen et dans les autres frais liés à l'inscription du médecin généraliste en formation.

§ 12. En guise de mesure transitoire, les droits d'inscription des étudiants, se faisant inscrire pendant l'année académique 1995-1996 pour la troisième année de formation en médecine générale, s'élève à 7.500 francs à majorer de 1.000 francs comme participation dans les frais d'examen et dans les autres frais liés à l'inscription du médecin généraliste en formation.".

Article 154. L'article 35 du même décret est complété par un huitième alinéa, libellé comme suit : "Les autorités universitaires peuvent reconnaître les stages qu'un étudiant a effectué dans le cadre d'un plan de stage approuvé d'une formation de médecin généraliste, pour au maximum la moitié du volume des études des stages prévus dans le programme de formation de la deuxième et troisième année de formation spécifique en médecine générale et dans la même mesure accorder un raccourcissement de la durée des études.".

Article 155. L'article 48 du même décret est complété par un deuxième alinéa : "Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un seul jury sera institué pour la deuxième et troisième année d'étude de médecine générale.".

Article 156. L'article 54, premier alinéa du même décret est complété par une quatrième phrase, libellé comme suit : "Par dérogation aux dispositions de la première phrase, les examens relatifs à la deuxième et troisième année d'étude de la médecine générale ne peuvent pas être passé devant le jury de la Communauté flamande.".

Article 157. Dans l'article 63, deuxième alinéa du même décret, les mots "personnel académique assistant" sont remplacés par les mots "personnel académique".

Article 158. § 1. Dans l'article 75, troisième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, les mots "lorsqu'elles sont exclusivement exercées à l'Hôpital universitaire de Gand en ce qui concerne l'hôpital académique" sont remplacés par les mots "lorsqu'elles sont exclusivement exercées à l'Hôpital universitaire à Gand en ce qui concerne l'Université de Gand, ou, en ce qui concerne les autre universités visées à l'article 3, à l'hôpital universitaire".

§ 2. Le même alinéa est complété par les mots "En ce qui concerne l'Université libre de Bruxelles, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux membres du personnel rattachés à la clinique dentaire.".

Article 159. L'article 76, deuxième alinéa du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, est complété par une quatrième phrase, libellé comme suit :

"le calcul d'une charge à temps partiel dont les activités d'enseignement sont organisées tous les deux ans, se fait à l'aide d'une fraction dont le dénominateur est fixé à soixante semaines.".

Article 160. Dans l'article 77 du même décret, les mots "et peut au maximum s'élever à 70 pour-cent d'une charge à temps plein" sont supprimés.

Article 161. § 1. Dans l'article 111, premier alinéa, du même décret, les mots "interne ou externe" sont supprimés. § 2. L'article 111, deuxième alinéa du même décret, est complété par les mots "soit par mutation".

§ 3. L'article 111, troisième alinéa du même décret, est remplacé par la disposition suivante :

"Pour chaque emploi ou groupe d'emplois vacants, il peut être procédé au recrutement, à la promotion, au transfert ou à la mutation.".

Article 162. Dans l'article 113 du même décret, le mot "externe" est supprimé.

Article 163. Dans le chapitre V, section 3 du même décret, un article 116 est inséré, libellé comme suit : "Article 116bis. L'attribution d'une autre fonction dans le même grade n'est possible que par mutation. Les autorités universitaires fixent la procédure de mutation.".

Article 164. L'article 119, premier alinéa, 4°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : "4° l'"ancienneté pécuniaire", étant les services réels qui sont pris en considération pour la fixation du salaire du membre du personnel.".

Article 165. § 1. L'article 128, premier alinéa, du même décret est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice des dispositions de l'article 147, 6°, lesdites allocations de fonctionnement contribuent à couvrir les dépenses ordinaires résultant de l'enseignement académique, tel que visé aux articles 6, 7, 8, 8bis et 10 du présent décret, de la recherche scientifique, des services scientifiques et de l'administration de l'université, y compris les équipements mobiliers.".

§ 2. L'article 128 du même décret, est complété d'un troisième alinéa :

"Le Gouvernement flamand règle par arrêté la manière dont les dépenses relatives aux équipements sociaux pour le personnel peuvent être imputées aux allocations de fonctionnement.".

Article 166. Dans l'article 152 du même arrêté, la date "1er septembre" est remplacé par "1er octobre".

Article 167. Dans l'article 153 du même arrêté, la date "15 octobre" est remplacé par "15 novembre".

Article 168. § 1. Dans l'article 160, troisième alinéa, du même décret modifié par le décret du 21 décembre 1994, les formules sont remplacés par les formules suivantes :

"(W 1995 + MUB x delta UCE) x 0,80 x (L95 + n/L95) + Y 95 + n + H96 x 0,80 x (L96 + n/L96)

(W 1995 + MUB x delta UCE) x 0,85 x (L95 + n/L95) + Y 95 + n + H96 x 0,85 x (L96 + n/L96)

§ 2. Dans le même article, troisième alinéa, la partie de phrase "I95 est égale à la valeur de l'indice I, visé à l'article 130, pour l'année budgétaire 1995 :" est supprimée;

§ 3. Le même article, troisième alinéa, est complété par les définitions suivantes :

"H 96 : le montant de l'allocation de fonctionnement supplémentaire visée à l'article 130, § 5;

L96 + n/L96 : l'augmentation relative du coût salarial unitaire par rapport à 1996".

Article 169. L'article 165 du même décret est complété par un deuxième alinéa : "Le Gouvernement fixe par arrêté une procédure d'exécution".

Article 170. L'article 172 du même décret est complété par les dispositions suivantes : "Ils choisissent parmi eux un président qui assure cette tâche non rétribué. Le président du collège peut participer aux réunions du collège des commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs.".

Article 171. L'article 181 du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, est complété par un dixième alinéa, libellé comme suit :

"Les échelles de traitement des membres du personnel qui, en application des dispositions du troisième alinéa, conservent leur grade ou charge antérieur lié à leur salaire, suivent l'évolution générale des échelles de traitement fixées par ou en vertu du chapitre IV.".

Article 172. L'article 182 du même décret, modifié par le décret du 15 décembre 1993, est complété par un cinquième et sixième alinéa, libellés comme suit :

"Les dispositions statutaires relatives au personnel comprises dans la loi du 28 avril 1953 portant création de l'enseignement universitaire par l'Etat restent en vigueur jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du chapitre IV et V.

Jusqu'à la date à laquelle les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif, qui sont également charges d'une charge d'enseignement comme membre temporaire du personnel enseignant, sont classés dans le personnel académique autonome, conformément aux dispositions de l'article 181, les dispositions et le règlement de la rémunération, compris dans la loi du 28 avril 1953 portant création de l'enseignement universitaire par l'Etat, restent en vigueur pour ce groupe."

Article 173. L'article 182bis, premier alinéa du même décret inséré par le décret du 9 avril 1992, est complété d'une deuxième phrase, libellée comme suit :

"Le Gouvernement flamand fixe les échelles de traitement du personnel enseignant des universités dans la Région flamande pour la période du 1er septembre 1989 au 30 septembre 1991.".

Article 174. § 1. Dans l'article 182ter, § 2 du même décret, inséré par le décret du 27 janvier 1993, la première partie de phrase "les membres du personnel académique des "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen"" est remplacée par "les membres du personnel académique de la "Katholieke Universiteit Leuven" et des "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen".".

§ 2. L'article 182ter, § 2, deuxième alinéa du même décret, inséré par le décret du 27 janvier 1993, est remplacé par la disposition suivante :

"Le Gouvernement flamand fixe les échelles de traitement des membres du personnel visé au premier alinéa compte tenu de l'évolution générale des échelles de traitement fixées par ou en vertu du chapitre IV.".

Article 175. L'article 184bis du même décret est complété d'un deuxième alinéa, libellé comme suit : "Les étudiants qui ont achevé leur formation en médecine avec succès avant l'année académique 1993-1994 et qui de surcroît ont achevé avec succès les subdivisions de formation de la spécialité Médecine générale avant le 1er octobre 1995, sont admis à la deuxième année de la formation spécifique en médecine générale aux conditions fixées par les autorités universitaires".

Article 176. § 1. L'article 186bis, § 1er du même décret, inséré par le décret du 27 janvier 1993, est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit :

"Le champs d'application des dispositions du point 1, 4° est étendu aux membres du personnel scientifique qui, avant le 1er octobre 1991, soit, ont été nommés à titre définitif comme membre du personnel à l'Université de Gand ou au Centre universitaire à Anvers, soit, ont été nommes comme membre du personnel scientifique suite à une vacance publique à une université dans le Région flamande.".

§ 2. Le même article 186bis est complété par un cinquième paragraphe, libellé comme suit :

"§ 5. Par dérogation au règlement en vigueur à ce moment en matière de calcul de l'ancienneté pécuniaire et scientifique des membres du personnel scientifique, les prestations réalisées par le personnel scientifique en service à temps partiel avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 juin 1985 relative à l'enseignement, sont prises en compte pour fixer l'ancienneté pécuniaire et scientifique.".

§ 3. Le même article 186bis est complété par un sixième paragraphe, libellé comme suit :

"§ 6. Par dérogation au règlement en vigueur à ce moment en matière du statut du personnel scientifique des universités en matière du cadre du personnel enseignant et scientifique des universités, la validité de la nomination à titre définitif d'un membre du personnel scientifique en service à temps partiel au 30 novembre 1984, est ratifiée par l'arrêté du 18 octobre 1988. Pour la période du 30 novembre 1984 au 30 novembre 1988, une mise en disponibilité est accordée au concerné en vue de l'accomplissement d'une charge scientifique auprès d'une autre université. Cette période est également portée en compte lors de la détermination de l'ancienneté scientifique et pécuniaire.".

Article 177. Dans le chapitre X du même arrêté, un article 186ter est inséré, libellé comme suit : "Article 186ter. Au cas où, à la fin des opérations de classement visées à l'article 181, premier alinéa, il s'avère que la norme de 64 % visée à l'article 159 est transgressée, les autorités universitaires peuvent désigner des personnes comme membres du personnel académique autonome en service temporaire conformément aux dispositions d'un plan d'assainissement ou de restructuration approuvé dans le sens des articles 190 à 192 compris de la loi du 29 décembre 1990 portant les dispositions sociales, et ce pour la durée de ce plan. Ces désignations en service temporaires doivent être nécessaires à la bonne organisation de l'enseignement. Les autorités universitaires doivent démontrer cette nécessité.".

Article 178. L'article 201 du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, est complété par un huitième alinéa, libellé comme suit :

"Le Gouvernement peut assimiler les grades scientifiques qui correspondent à un des grades académiques tels qu'ils ont été définis dans les lois sur l'attribution des grades académiques et le programme des examens universitaires, telles que coordonnées le 31 décembre 1949, à un grade correspondant. Il en fixe la procédure par arrêté.".

Article 179. Dans l'article 6 de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant organisation, fonctionnement et gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et à Liège, modifié par le décret du 12 juin 1991 et par le décret du 21 décembre 1994, le paragraphe 7 est remplacé par :

"§ 7. Le commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'Hôpital universitaire à Gand gère les intérêts de la Communauté flamande auprès l'ASBL "Pensioenfonds", visée au § 6.

Les compétences du commissaire gouvernemental en matière de l'ASBL "Pensioenfonds" sont celles mentionnées à l'article 9 de la loi du 16 mars 1954 relatif au contrôle de certaines institutions d'intérêt public.

La tâche auprès de l'ASBL "Pensioenfonds" ne donne lieu à aucune rémunération supplémentaire ni à l'emploi de personnel supplémentaire.".

Article 180. Les articles 151 et 152 du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI, sont supprimés.

Article 181. Dans l'article 18 de la loi du 28 mai 1971 portant création et fonctionnement du Centre universitaire du Limbourg, les mots "les membres néerlandophones de la Chambre des représentants" sont remplacés par les mots "le Parlement flamand" et les mots "les chambres législatives" par "le Gouvernement flamand".

Article 182.

2008-07-04/45, art. 11.4,6°, 008; En vigueur : 01-09-2008>

Article 183. L'article 63 de la loi du 21 juin 1985 relatif à l'enseignement, est retiré.

Article 184. L'article 69 de la loi du 21 juin 1985 relatif à l'enseignement, est complété par la disposition suivante : "et à l'exception de l'article 16, § 1er, produisant ses effets à partir du 1er septembre 1976".

Article 185. (1° L'article 182 produit ses effets à partir du 1er septembre 1977. 2° Les articles 157, 161, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177 et 178 produisent leurs effets à partir du 1er octobre 1991.

3° Les articles 158 et 159 produisent leurs effets à partir du 1er octobre 1993.

4° L'article 180 produit ses effets à partir du 1er janvier 1995.

5° L'article 179 produit ses effets à partir du 28 août 1995.

6° Les articles 153, 154, 155, 156 et 175 produisent leurs effets à partir de l'année académique 1995-1996.

7° Les articles 160 et 168 produisent leurs effets à partir du 1er octobre 1995.

8° Les articles 166 et 167 produisent leurs effets à partir de l'année budgétaire 1996.

9° L'article 181 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.) (Err. voir M.B. 21-11-1996, p. 29515).

TITRE XV. - Enseignement aux adultes.

Article 186. Aux sections de l'enseignement supérieur du type court de promotion sociale, qui ne sont organisées qu'une fois au sein de la Communauté Flamande, le Gouvernement flamand peut accorder une exemption jusqu'à l'année 1996-1997 comprise des dispositions relatives à la population scolaire minimale, tel que réglé à l'article 2 de l'arrêté royal n° 64 du 20 juillet 1982 fixant les minima de population scolaire de certaines sections de l'enseignement de promotion sociale.

Article 187. Aux sections CAP de l'enseignement supérieur du type court de promotion sociale, le Gouvernement flamand peut accorder une exemption jusqu'à l'année 1996-1997 comprise des dispositions relatives à la population scolaire minimale, tel que réglé à l'article 2 de l'arrêté royal n° 64 du 20 juillet 1982 fixant les minima de population scolaire de certaines sections de l'enseignement de promotion sociale et de la norme fixée à l'article 12 de l'arrêté royal n° 461 du 17 septembre 1986 portant le programme de rationalisation et de programmation de l'enseignement de promotion sociale.

Article 188. Dans l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatifs aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, le paragraphe suivant est ajouté au chapitre II, Section Ière, article II.H. :

"En ce qui concerne l'enseignement du cours d'hébreu, tant au niveau secondaire inférieur et supérieur, tout diplôme, tel que visé à l'annexe III de l'arrêté du gouvernement flamand du 14 décembre 1994 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatifs aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, est considéré être suffisant dans le groupe A.".

Article 189. Un article 6bis est ajouté à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 1991 en exécution de l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relatif à la structure générale de l'enseignement supérieur :

"Article 6bis. Lorsque la demande de dérogation se porte sur un membre du personnel qui, conformément au décret du 13 juillet 1991 aux instituts supérieurs dans la Région flamande, est titulaire d'un titre minimal donnant accès à la fonction de maître de conférence de formation pratique, la dérogation est accordée sans limites quant à sa durée, pour autant que le membre du personnel de l'enseignement de promotion sociale soit chargé d'une des fonctions mentionnées à l'article 10.11. et à l'article 10.14. de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements.".

Article 190. (1° L'article 188 produit ses effets le 1er septembre 1971. 2° L'article 186 produit ses effets le 1er septembre 1994.

3° L'article 187 produit ses effets le 1er septembre 1995.

4° L'article 189 produit ses effets le 1er janvier 1996.) (Err. voir M.B. 21-11-1996, p. 29515)

TITRE XVI. - Enseignement artistique à temps partiel et enseignement artistique secondaire.

Article 191.

2008-07-04/45, art. 11.4,6°, 008; En vigueur : 01-09-2008>

Article 192.

2008-07-04/45, art. 11.4,6°, 008; En vigueur : 01-09-2008>

Article 193.

2008-07-04/45, art. 11.4,6°, 008; En vigueur : 01-09-2008>

Article 194.

2008-07-04/45, art. 11.4,6°, 008; En vigueur : 01-09-2008>

Article 195.

2008-07-04/45, art. 11.4,6°, 008; En vigueur : 01-09-2008>

Article 196. (1° L'article 191 produit ses effets le 1er septembre 1955. 2° Les articles 192, 1° et 2°, 193, 194 et 195 produisent leurs effets le 1er avril 1972.

3° L'article 192, 3° et 4°, produit ses effets le 1er septembre 1985.

4° L'article 192, 7°, produit ses effets le 1er janvier 1986.

5° L'article 192, 5°, 6° et 8°, produit ses effets le 1er septembre 1986.) (Err. voir M.B. 21-11-1996, p. 29515)

TITRE XVII. - Formation de professeur et formation continuée.

Article 197. L'article 8, § 2, deuxième alinéa, du décret relatif à la formation de professeur et à la formation continuée du 16 avril 1996, est modifié comme suit :

"Sauf lors de la formation de professeur d'enseignement secondaire-groupe 2, le volume minimal de l'ensemble commun des compétences de base comprend 45 unités d'étude".

Article 198. L'article 22 du même décret est remplacé comme suit : "§ 1. Dans l'article 201, premier alinéa du même décret, tel que modifié par le décret du 27 janvier 1993, les mots "les articles 21, 54 jusqu'à 57 compris" sont remplacés par les mots "les articles 54 à 57 compris".

§ 2. Dans l'article 201, premier alinéa du même décret, tel que modifié par le décret du 27 janvier 1993, une huitième alinéa est inséré, libellé comme suit :

"Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement peut être accordé aux étudiants inscrits pour l'année académique 1996-1997 ou inscrits pendant des années antérieures pour la formation d'agrégé(e) de l'enseignement, jusqu'au plus tard à la fin de l'année académique 1998-1999, conformément à l'article 21 des lois coordonnées sur la collation de grades académiques et à l'article 8, quatrième alinéa du présent décret, tel que modifié par le décret du 27 janvier 1993.".

Article 199. Les dispositions du Titre XVII entrent en vigueur le 1er septembre 1997.

TITRE XVIII. - Ratification des dates d'entrée en vigueur de certains arrêtés du Gouvernement flamand.

Article 200.

2008-07-04/45, art. 11.4,6°, 008; En vigueur : 01-09-2008>

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