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8 JUILLET 1996. - Décret relatif à l'enseignement VII. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-09-1996 et mise à jour au 13-02-2017)

Texte en vigueur a fecha 1995-09-01
Article 72. Les écoles dont le pouvoir organisateur conclut une convention avec le Gouvernement flamand pour collaborer à des expériences visant à développer des nouvelles méthodes de contrôle de l'inscription, de la régularité de la fréquentation scolaire et de la nouvelle inscription à l'occasion d'un changement d'école ou d'une exclusion sont exceptées de l'application des dispositions réglementaires suivantes, pour une période de deux années scolaires consécutives qui suivent la conclusion de la convention :

1° les articles 3, § 1er, alinéa 2, et 4 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;

2° les articles 8, 9, 10 et 12 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957;

3° les articles 48, 2o, b), et 70, § 1er, dernier alinéa, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.