8 JUILLET 1996. - Décret relatif à l'enseignement VII. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-09-1996 et mise à jour au 13-02-2017)
Article 148. (1° L'article 94 produit ses effets à partir du 1er septembre 1985. 2° L'article 139, § 1, produit ses effets à partir du 1er septembre 1994.
3° Les articles 127, 128 et 145 produisent leurs effets à partir du 1er octobre 1995.
4° Les articles 96, 98 jusqu'à 103, 107, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120 jusqu'à 126, 136, 138, 2° et 3°, 139, § 2, 143, 144 et 146 produisent leurs effets à partir du 1er septembre 1995.
5° Les articles 95, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 115, 118, 130, 131, 133, 137, 138, 1°, 141 et 142 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 1996.
6° Les articles 92 et 93 sont entrés en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
7° L'article 147 entre en vigueur le 1er août 1996.
8° Les articles 97, 129, 132, 134 et 135 entrent en vigueur à partir du 1er septembre 1996.
9° L'article 106 entre en vigueur le 1er janvier 1997.) (Err., voir M.B. 21-11-1996, p. 29515)
Article 72. Les écoles dont le pouvoir organisateur conclut une convention avec le Gouvernement flamand pour collaborer à des expériences visant à développer des nouvelles méthodes de contrôle de l'inscription, de la régularité de la fréquentation scolaire et de la nouvelle inscription à l'occasion d'un changement d'école ou d'une exclusion sont exceptées de l'application des dispositions réglementaires suivantes, pour une période de deux années scolaires consécutives qui suivent la conclusion de la convention :
1° les articles 3, § 1er, alinéa 2, et 4 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;
2° les articles 8, 9, 10 et 12 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957;
3° les articles 48, 2o, b), et 70, § 1er, dernier alinéa, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.
Article 64. § 1. Le Gouvernement flamand contribue chaque année, dans les limites des crédits budgétaires de la Communauté flamande, aux moyens financiers de l'asbl. La subvention doit être affectée, comme dans le passé, au préfinancement et/ou au cofinancement de projets.
§ 2. L'asbl. est tenue de soumettre, chaque année, avant le 1er novembre, à l'approbation du Gouvernement flamand un rapport d'activités et un rapport financier.
La subvention sera payée en deux tranches : une première tranche de 80 % des montants inscrits aux allocations de base y relatives sera payée au début de chaque année civile. Le solde sera acquitté après la présentation du rapport d'activités et sur l'avis conforme de l'Inspection des Finances.
Article 67. § 1. Du matériel éducatif spécial peut être mis à la disposition des élèves et étudiants handicapés de l'enseignement maternel, primaire ou secondaire ordinaire, supérieur ou académique.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et les critères d'application de ce matériel.
§ 3. Le Gouvernement flamand instituera une commission qui examinera les demandes et décidera de l'attribution du matériel.
TITRE I. - Dispositions introductives.
Article 1. Le présent décret régit une matière communautaire.
TITRE II. - Statut administratif et pécuniaire du personnel de l'enseignement.
CHAPITRE I. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
Article 2. L'article 23 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, modifié par le décret relatif à l'enseignement-III du 9 avril 1992, le décret relatif à l'enseignement-IV du 28 avril 1993, le décret relatif à l'enseignement-VI du 21 décembre 1994 et le décret du 19 avril 1995 contenant diverses dispositions modificatives relatives à l'enseignement supérieur en Communauté flamande, est complété par un § 15, rédigé comme suit :
"§ 15. Sans préjudice des dispositions du § 1er du présent article et afin de les compléter, les candidats qui ont été en service avant le 1er septembre 1995 dans la "Zeevisserijschool van het Gemeenschapsonderwijs" (Ecole de la Pêche maritime de l'Enseignement communautaire) de Knokke-Heist, la "Stedelijke Visserijschool" (Ecole communale de la Pêche) d'Ostende, la "Vrije Visserijschool" (Ecole libre de la Pêche) d'Ostende ou la "Visserijschool Ibis" (Ecole de la Pêche Ibis) de Bredene sont prioritaires aux candidats qui n'ont pas été en service dans ces écoles pendant cette période, pour une désignation temporaire au "Provinciaal Maritiem Instituut" (Institut maritime provincial) de Knokke-Heist et la "Zeevisserijschool Ibis" de Bredene.
Cette priorité s'applique pendant les années scolaires 1995-1996 et 1996-1997.".
Article 3. L'article 31, § 1er, du même décret est complété par l'alinéa suivant : "Par dérogation à la disposition du point 1° du présent paragraphe, un membre du personnel ayant acquis une ancienneté de service de 360 jours dans l'enseignement fondamental ordinaire en qualité de membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant est censé, en vue de sa nomination à titre définitif, avoir acquis 360 jours d'ancienneté de service dans une fonction de recrutement de la même catégorie du personnel pour laquelle le membre du personnel concerné est porteur du titre requis.".
Article 4. Dans le même décret, il est inséré un article 74bis, rédigé comme suit : "Art. 74bis. Pour les membres du personnel du "Provinciaal Maritiem Instituut" de Knokke-Heist - Ostende, sont jugés équivalents aux services fournis en tant que membre du personnel du "Provinciaal Maritiem Instituut", les services prestés dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur qui, au moment de la reprise, assurait la gestion de la "Zeevisserijschool van het Gemeenschapsonderwijs" de Knokke-Heist, la "Vrije Visserijschool" d'Ostende et la "Stedelijke Visserijschool" d'Ostende.".
Article 5. Dans l'article 88, alinéa 1er, du même décret, les mots "sont sanctionnées jusqu'au 31 août 1990 inclusivement" sont remplacés par les mots "sont sanctionnées".
CHAPITRE II. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire.
Article 6. L'article 36, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, abrogé par l'article 64, § 2, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, est rétabli dans la rédaction suivante :
"§ 3. Par dérogation à la disposition du point 1° du § 1er, un membre du personnel qui a acquis une ancienneté de service de 360 jours dans l'enseignement fondamental ordinaire en qualité de membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant est censé, en vue de sa nomination à titre définitif, avoir acquis une ancienneté de service de 360 jours dans une fonction de recrutement de la même catégorie du personnel pour laquelle le membre du personnel concerné est porteur du titre requis.".
Article 7. L'article 40, § 1er, du même décret, est complété par l'alinéa suivant : "Cette disposition s'applique également aux nominations à titre définitif faites conformément à la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.".
Article 8. L'article 46, 1°, du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 19 avril 1995, est complété par l'alinéa suivant : "Par dérogation aux alinéas précédents, la condition de la nomination à titre définitif dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion ne s'applique pas à une admission au stage dans une fonction de sélection de coordinateur dans l'enseignement secondaire, pour les membres du personnel qui sont chargés depuis le 1er octobre 1990 d'une charge organique de coordinateur dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.".
Article 9. Sans préjudice des dispositions des articles 48, §§ 2 et 3, et 49 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, les membres du personnel admis au stage dans l'enseignement communautaire à partir du 1er janvier 1995, dans un emploi d'administrateur au sein d'un établissement de l'enseignement supérieur de plein exercice sont réputés avoir commencé leur stage dans un emploi d'administrateur au sein d'un établissement d'enseignement secondaire à temps plein. Le stage comprend une période de douze mois de prestations effectives dans la fonction.
Article 10. Dans l'article 90, § 1er, du même décret, les alinéas 1er et 2, modifiés par l'article 39, §§ 1er et 2, du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI, sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Par dérogation à l'article 21, § 1er, à l'exception de l'alinéa 3, et pour une période allant jusqu'à l'année scolaire 2000-2001 comprise, les membres du personnel ayant au 30 juin 1990 une ancienneté de service de 720 jours dans l'enseignement communautaire et ayant, en outre, introduit dix candidatures entre le 1er janvier 1976 et le 30 juin 1990, ont la priorité sur les groupes visés à l'article 21, § 1er, 1o et 2o, pour une désignation temporaire.
Les candidatures régulièrement introduites et rejetées uniquement par défaut du titre requis, sont également prises en considération, pour autant que le membre du personnel concerné ait rendu des services dans l'enseignement communautaire pendant l'année scolaire pour laquelle la candidature a été introduite.
Le membre du personnel doit prouver qu'il remplit ces conditions.".
Article 11. Dans l'article 92 du même décret, les alinéas 1er et 2, modifiés par l'article 39, §§ 3 et 4, du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI, sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Sans préjudice des conditions de l'article 36 et par dérogation à l'article 37 et jusqu'à l'année scolaire 2000-2001 comprise, les membres du personnel ayant introduit dix candidatures à une désignation temporaire dans l'enseignement communautaire, dans la période du 1er janvier 1976 au 30 juin 1990 inclus, ont la priorité pour une nomination à titre définitif sur les agents ne remplissant pas ces conditions.
Les candidatures régulièrement introduites et rejetées uniquement par défaut du titre requis, sont également prises en considération, pour autant que le membre du personnel concerné ait rendu des services dans l'enseignement communautaire pendant l'année scolaire pour laquelle la candidature a été introduite.
Le membre du personnel doit prouver qu'il remplit ces conditions.".
CHAPITRE III. - Régularisations.
Article 12. L'article 2, 2°, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat produit ses effets le 1er septembre 1976.
Article 13. Dans la période du 1er août 1985 au 1er octobre 1994, le brevet d'officier-mécanicien de 2ème classe est considéré comme étant le titre requis pour la fonction de directeur d'un établissement de l'enseignement secondaire de la pêche maritime. L'échelle de traitement 348 est rattachée à cette fonction.
Article 14. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution, les demandes présentées dans la période du 19 novembre 1976 au 31 mars 1995 à la commission créée par l'article 2 de la loi du 8 février 1974 modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958, modifié par l'arrêté royal du 10 mars 1965, portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, sont considérées comme étant présentées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 12 octobre 1976 fixant la composition et le fonctionnement de la commission créée par l'article 2 de la loi du 8 février 1974. Les avis émis par la commission dans la même période sur les demandes susvisées sont également considérés comme étant rendus conformément aux dispositions de l'arrêté précité.
Article 15. Les services effectués en qualité de membre du personnel contractuel subventionné dans le cadre des projets mentionnés ci-après sont admissibles pour l'application de l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire et de l'article 6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
Il s'agit des projets suivants :
- l'encadrement des écoles maternelles comportant des migrants et situées dans les zones d'enseignement prioritaire, inscrit sous les numéros de projet I.24, II.10 et III.12 dans la convention 8285 relative aux contractuels subventionnés;
- le développement de méthodes et de moyens de travail répondant aux besoins différentiés de l'encadrement psycho-médico-social des migrants, inscrit sous les numéros de projet I.9 et III.3 dans les conventions 7636 et 8285 relatives aux contractuels subventionnés.
Les services précités sont considérés comme étant effectués dans "une fonction" au sens des deux décrets relatifs au statut des membres du personnel précités.
L'ancienneté ainsi acquise ne peut être invoquée que pour l'engagement dans une fonction d'instituteur préscolaire, d'assistant social ou de maître d'étude-éducateur, dans les internats comme dans les externats.
Il n'est pas autorisé d'invoquer cette ancienneté, pour l'année scolaire 1996-1997, afin de bénéficier du régime de priorité applicable aux candidats qui étaient en service auprès du pouvoir organisateur ou de l'organe de direction local au cours de l'année scolaire 1995-1996 et peuvent se prévaloir, pour l'année scolaire 1996-1997, de la priorité visée par l'article 23, § 1er, 1o, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés ou par l'article 21 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire.
L'ancienneté susvisée est également admise pour l'application de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail.
Les membres du personnel peuvent acquérir une ancienneté de deux ans au maximum par application du présent article.
Article 16. Les services effectués en qualité de membre du personnel temporaire dans la fonction de maître d'étude-éducateur au sein d'un internat lié à un établissement d'enseignement supérieur sont considérés avoir été effectués dans la fonction de maître d'étude-éducateur au sein d'un internat lié à un établissement d'enseignement secondaire à temps plein.
Article 17. L'arrêté ministériel du 23 septembre 1994 relatif à la mise en disponibilité pour une mission spéciale auprès d'une Ecole européenne est sanctionné.
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur.
Article 18. 1° L'article 17 produit ses effets le 1er septembre 1960. 2° L'article 12 produit ses effets le 1er septembre 1976.
3° L'article 14 produit ses effets le 19 novembre 1976.
4° L'article 13 produit ses effets le 1er août 1985.
5° L'article 5 produit ses effets le 1er septembre 1990.
6° Les articles 7, 10 et 11 produisent leurs effets le 1er avril 1991.
7° L'article 16 produit ses effets le 1er septembre 1994.
8° Les articles 2, 4 et 9 produisent leurs effets le 1er septembre 1995.
9° Les articles 3, 6, 8 et 15 produisent leurs effets le 1er janvier 1996.
TITRE III. - Inspection et encadrement.
CHAPITRE I. - Décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.
Article 19. § 1. Dans l'article 8, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, le mot "officiels" est inséré entre les mots "centres" et "subventionnés".
§ 2. Dans le même paragraphe, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"L'appartenance à un réseau est définie par le dernier établissement dans lequel le candidat exerce une fonction avant d'être nommé inspecteur ou par l'établissement où il exerce sa charge principale.
En cas de charges à prestations égales, l'établissement dans lequel le membre du personnel a acquis l'ancienneté de service la plus élevée est déterminant.".
Article 20. L'article 27 du même décret est complété par l'alinéa suivant : "Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à l'exclusion de candidats à l'issue de la partie écrite.".
Article 21. § 1. Dans l'article 28, alinéa 2, du même décret, les mots "par vacance d'emploi" sont insérés entre les mots "candidats" et "dans".
§ 2. Le même article est complété par des alinéas 3, 4 et 5, rédigés comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 2 du présent article, le jury peut présenter au Gouvernement flamand, pour la fonction d'inspecteur de l'enseignement fondamental, une liste de candidats qui arrivent en ordre utile afin d'être proposés, pendant une période de quatre ans à compter de la date de clôture des travaux du jury, pour l'admission au stage. Les candidats sont classés par le jury selon un ordre de valeur. Le jury prend une décision collégiale. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Par dérogation à l'alinéa 2 du présent article, l'inspecteur général de l'enseignement fondamental présente deux candidats par vacance d'emploi, classés dans l'ordre de la liste précitée et suivant la règle de la parité, pour les vacances ouvertes après la clôture des travaux du jury et avant la fin de la période déterminée par l'alinéa 3.
Le candidat qui est admis au stage par le Gouvernement flamand est rayé de la liste. Les candidats de la liste précédente qui ont conservé leurs droits, sont retenus par priorité pour être proposés lors de la présentation d'une nouvelle liste.".
Article 22. Dans l'article 31, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 28 avril 1993, le mot "conjoint" est inséré entre les mots "un rapport" et "dont".
Article 23. Dans l'article 48, § 1er, du même décret, les mots "ou d'inspecteur-coordinateur" sont insérés entre les mots "une fonction d'inspecteur" et "dont".
§ 2. Le § 3 du même article est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Aux fins de la désignation à titre temporaire, en application du § 1er, d'un inspecteur de l'enseignement fondamental, l'inspecteur général compétent présente, par vacance d'emploi, deux candidats figurant sur la liste visée par l'article 28, alinéa 3, en tenant compte de la parité et du classement.
Pour être désigné à titre temporaire, en application des §§ 1er et 2, dans une des fonctions mentionnées à l'article 20, § 1er, 2 à 13 inclus, ou dans la fonction de directeur du Service pour le Développement de l'Enseignement, le membre du personnel doit répondre aux conditions fixées, selon le cas, par les articles 22, 35, 1°, 2°, 3°, 36, § 1er, 1°, 2°, 3°, et § 2, 1°, 2°, 3°, 37, 1°, 2°, 3°, ou 38, 1°, 2°, 3°.".
Article 24. Dans l'article 89, § 1er, du même décret, les mots "annuellement le 1er septembre" sont remplacés par les mots "par année scolaire".
Article 25. § 1er. L'article 90, § 2, 3o, du même décret est remplacé par la disposition suivante : "3o pour participer aux activités de formation postscolaire et aux activités reconnues de formation continuée;
Les charges salariales des membres du personnel en congé pour mission ou mis en disponibilité pour mission spéciale, qui participent à des activités de formation postscolaire, sont remboursées par les organisations qui proposent la formation postscolaire aux établissements d'enseignement et à leur personnel.".
§ 2. Dans l'article 90, § 2, 10o, du même décret, le mot "dix" est remplacé par le mot "treize".
Article 26. L'article 92, § 2, du même décret est rapporté.
Article 27. § 1er. L'article 93, § 1er, du même décret devient l'article 93. § 2. Les paragraphes 2 à 4 inclus du même article forment un nouvel article 93bis, paragraphes 1 à 3.
Article 28. Dans l'article 94, § 4, alinéa 2, du même décret, les mots "déduites du montant octroyé au service d'encadrement concerné en exécution de l'article 92, § 1er, 2o" sont remplacés par les mots "répétées contre le service d'encadrement concerné".
Article 29. _ Dans l'article 95, § 3, alinéa 2, du même décret, les mots "déduites du montant octroyé au service d'encadrement concerné en exécution de l'article 92, § 1er, 2°" sont remplacés par les mots "répétées contre le service d'encadrement concerné".
CHAPITRE II. - Décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.
Article 30. L'article 13 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques est complété par un 7o, rédigé comme suit :
"7° posséder les aptitudes physiques requises, conformément à la réglementation sur le contrôle applicable aux fonctionnaires du Gouvernement flamand.".
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.
Article 31. Les dispositions du Titre III produisent leurs effets le 1er septembre 1995, à l'exception de l'article 25 qui entre en vigueur le 1er septembre 1996.
TITRE IV. - Les centres psycho-médico-sociaux
Article 32. Dans l'article 1er de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, les mots "la Commission communautaire flamande," sont insérés entre les mots "les provinces," et "les communes,".
Article 33. § 1. Dans l'article 2, § 1er, 3o, de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Toutefois, seuls les contrats conclus avant le 1er mars qui précède cet exercice sont pris en considération pour le calcul de l'encadrement du personnel.".
§ 2. Dans l'article 2, § 1er, 4o, de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Toutefois, seuls les contrats conclus avant le 1er mars qui précède cet exercice sont pris en considération pour le calcul de l'encadrement du personnel.".
Article 34. L'article 1er de l'arrêté royal du 11 février 1970 fixant les normes relatives au nombre d'emplois des assistantes infirmières et du personnel administratif des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat chargés d'assurer l'inspection médicale scolaire dans les établissements scolaires de l'Etat est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 1er. L'effectif en personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat chargés d'assurer l'inspection médicale scolaire dans les établissements scolaires de l'Etat est complété par :
- un emploi d'auxiliaire paramédical à partir d'un nombre de 2.750 élèves et un emploi supplémentaire pour chaque tranche supplémentaire de 1.250 élèves;
- un emploi d'agent administratif à partir d'un nombre de 4.500 élèves et un emploi supplémentaire pour chaque tranche supplémentaire de 3.000 élèves. Le nombre des emplois de commis principal ne peut être supérieur à un sixième du nombre total des emplois de commis. Cette règle s'applique également aux emplois de commis-chef.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par élèves : les élèves comptabilisés pour fixer le cadre visé par les articles 3 et 4 de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux.".
Article 35. 1° L'article 34 produit ses effets le 1er septembre 1987. 2° L'article 32 produit ses effets le 1er septembre 1995.
3° L'article 33 entre en vigueur le 1er septembre 1996.
TITRE V. - La formation continuée.
Article 36. L'article 75, § 1er, alinéa 2, du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement-I est remplacé par la disposition suivante : "Ne sont pas visés ici, les membres du personnel des universités et des institutions d'enseignement y assimilées et, à partir du 1er janvier 1996, les membres du personnel des instituts supérieurs visés par le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. Les membres du personnel des instituts supérieurs peuvent continuer à participer aux activités de formation continuée et aux stages d'entreprises commencés en 1995 et se terminant au plus tard le 31 août 1996.
Les frais de leur remplacement éventuel sont supportés en 1996 par les instituts supérieurs.".
Article 37. L'article 77,§ 8, du même décret est abr
gé.
Article 38. 1° L'article 36 produit ses effets le 1er janvier 1996. 2° L'article 37 entre en vigueur le 1er septembre 1996.
TITRE VI. - Allocations et prêts d'études.
Article 39. L'intitulé de la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et de prêts d'études est remplacé par l'intitulé suivant : "Loi relative à l'octroi d'allocations d'études".
Article 40. L'article 1er, §§ 2, 3 et 4, de la même loi est abrogé. Au § 5 du même article, les mots "et ces prêts" sont supprimés.
Article 41. A l'article 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots "et prêts" sont suppri
és.
Article 42. § 1. + l'article 3, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ou d'un prêt" et la phrase "Un prêt d'études peut toutefois être accordé aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi." sont supprimés.
§ 2. L'alinéa 3 du même article est abrogé.
§ 3. Dans l'article 3, alinéa 4, de la même loi, la phrase "Le Roi fixe les conditions d'octroi des allocations et prêts d'études accordés à certaines catégories d'élèves des cours de promotion sociale." est remplacée par la phrase suivante :
"Les élèves ou étudiants des cours de promotion sociale ne bénéficient pas des allocations d'études.".
§ 4. Dans l'alinéa 5 du même article, la disposition "Les élèves libres ne bénéficient pas des allocations et prêts d'études." est remplacée par la disposition suivante : "Les élèves libres ne bénéficient pas des allocations d'études."
Article 43. A l'article 5, alinéas 2 et 3, de la même loi, les mots "ou à un prêt" et "ou un prêt" sont supprimés. A l'alinéa 4 du même article, les mots "et les prêts" sont supprimés.
Article 44. A l'article 6 de la même loi, les mots "et prêts" et "ou du prêt" sont suppri
és.
Article 45. L'article 6, alinéas 3 et 4, de la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et de prêts d'études est abrogé. Dans l'alinéa 2 du même article, la phrase "Les allocations et prêts d'études pour l'enseignement secondaire sont liquidés avant le 1er janvier de l'année scolaire." est remplacée par la phrase suivante : "Les allocations d'études pour l'enseignement supérieur, allouées sur la base de demandes dûment remplies et comportant tous les éléments administratifs nécessaires, sont liquidées avant le 1er janvier de l'année académique à laquelle elles se rapportent.".
Article 46. L'article 7 de la même loi est abr
gé.
Article 47. A l'article 8, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ou de prêt" et "et prêts" sont suppri
és.
Article 48. A l'article 9 de la même loi, les mots "et des prêts" sont suppri
és.
Article 49. § 1. A l'article 10 de la même loi, les mots "ou du prêt" sont supprimés. § 2. A l'alinéa 2 du même article, le point 1o et les mots "et prêts" sont supprimés.
§ 3. A l'alinéa 3 du même article, les mots "ou le prêt" sont supprimés.
Article 50. _
§ 1. A l'article 12, § 1er, de la même loi, les mots "et de prêts" sont supprimés. § 2. Au § 2, alinéas 1er et 2, du même article, les mots "et des prêts" et "ou du prêt" sont supprimés.
Article 51. L'article 15, b), de la même loi est abr
gé.
Article 52. 1° L'article 42, § 3, produit ses effets le 26 octobre 1971. 2° Les autres dispositions du Titre VI entrent en vigueur le 1er septembre 1996.
TITRE VII. - Le "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement).
Article 53. 1° A l'article 153, 2°, 3ème tiret, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, les mots "avec des sections pour l'enseignement supérieur de type court, l'enseignement supérieur de type long et l'enseignement universitaire" sont supprimés. La phrase qui commence par les mots "Les questions relatives à" est remplacée par la phrase suivante : "Les questions se rapportant uniquement à l'enseignement académique ou à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs peuvent être traitées par des sous-conseils, composés des membres du conseil de l'enseignement supérieur représentant soit l'enseignement académique, soit l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs. Les sous-conseils émettent des avis à la demande du conseil de l'enseignement supérieur.".
2° Au 4ème tiret de la même disposition, les mots "avec une section pour l'enseignement de promotion sociale" sont supprimés.
3° Au 3° du même article, la phrase "Par un arrêté de l'Exécutif flamand d'autres sections des conseils visés au 2° peuvent être créées." est remplacée par la phrase suivante : "Par un arrêté du Gouvernement flamand, d'autres sections des conseils visés aux 1° et 2° peuvent être créées.".
Article 54. Par dérogation à l'article 155 du même décret, le mandat des membres des conseils et sections du "Vlaamse Onderwijsraad" nommés les 18 novembre 1991 et 18 mai 1992 court jusqu'au 31 août 1996.
Article 55. A l'article 155, § 4, du même décret, le mot "non" est suppr
mé.
Article 56. § 1. Dans les articles 10, § 2, et 13, §§ 2 et 5, du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, modifié par le décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement-VI, les mots "Conseil de l'Education de base" sont remplacés par les mots "Conseil de l'enseignement des adultes".
§ 2. Les articles 11 et 12 du même décret sont abrogés.
Article 57. 1° L'article 53 entre en vigueur le 1er juillet 1996. 2° L'article 54 produit ses effets le 15 novembre 1995.
3° Les articles 55 et 56 entrent en vigueur le 1er juillet 1996.
TITRE VIII. - Les asbl. "Vlaams Leonardo Da Vinci Agentschap" et "EPON".
Article 58. Le Gouvernement flamand est autorisé à s'associer à l'asbl. "Vlaams Leonardo Da Vinci Agentschap" et à contribuer au fonctionnement de celle-ci.
Article 59. L'asbl. "Vlaams Leonardo Da Vinci Agentschap" est autorisée à mettre en oeuvre, pour la Communauté flamande, le programme d'action européen "Leonardo Da Vinci", arrêté par la décision du 6 décembre 1994 du Conseil des Ministres de l'Union européenne fixant un programme d'action pour le développement d'une politique en matière de formation professionnelle de la Communauté européenne.
Article 60. Il est octroyé à l'asbl. précitée, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget communautaire, une subvention déterminée à partir d'un projet de budget dressé par l'asbl. et approuvé par le Gouvernement flamand. La subvention sera réajustée chaque année en fonction des missions et obligations à l'égard de l'Union européenne et de la Communauté flamande dans le domaine de l'enseignement.
Article 61. § 1. La subvention doit être affectée aux frais de fonctionnement de l'asbl. précitée et aux activités déployées dans la Communauté flamande dans le cadre du programme d'action européen "Leonardo Da Vinci".
§ 2. L'asbl. est tenue de soumettre, chaque année, à l'approbation du Gouvernement flamand un rapport d'activités et un rapport financier.
La subvention sera payée en trois tranches : un premier acompte de 50 %, un deuxième acompte de 30 % et le solde. Le solde sera acquitté après la présentation du rapport d'activités et sur l'avis conforme de l'Inspection des Finances.
Article 62. Le Gouvernement flamand est autorisé à constituer l'asbl. EPON et à contribuer au fonctionnement de celle-ci.
Article 63. L'asbl. EPON assurera la gestion, au nom du Gouvernement flamand, de projets mis en oeuvre dans le cadre de programmes européens.
Par programmes européens, il faut entendre entre autres les programmes réalisés dans le cadre du Fonds social européen, les initiatives communautaires, les projets développés dans le cadre de l'Année européenne de l'Education et de la Formation tout au long de la vie, de CEDEFOP et autres.
Article 65. L'asbl. EPON acquiert l'actif net de l'asbl. "Vlaams Petra-comi
é".
Article 66. 1° Les articles 58, 59, 60 et 61 produisent leurs effets le 1er mai 1995. 2° Les articles 62, 63, 64 et 65 produisent leurs effets le 1er janvier 1996.
TITRE IX. - Matériel éducatif spécial.
Article 68. Les dispositions du Titre IX produisent leurs effets le 1er septembre 1
95.
TITRE X. - Contrôle de l'inscription et de la régularité de la fréquentation scolaire.
Article 69. L'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire est remplacé par la disposition suivante : "Les directions des écoles et des établissements de formation doivent apporter leur collaboration au contrôle de l'inscription et de la régularité de la fréquentation scolaire.
Le fait de manquer à cette obligation peut donner lieu à l'application de sanctions à l'encontre des directions des écoles et des établissements de formation, en ce qui concerne les éléments pour lesquels ils ne dépendent pas de tiers.
Les sanctions susvisées peuvent consister dans la répétition partielle des subventions ou des moyens de fonctionnement. Pour une première infraction, le remboursement s'élèvera tout au plus à 5 % des moyens ou subventions de fonctionnement de l'année scolaire précédente. Pour la deuxième infraction ou toute infraction suivante, le remboursement s'élèvera tout au plus à 10 % des moyens ou subventions de fonctionnement de l'année scolaire précédente.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités de constatation des infractions et d'application des sanctions. L'arrêté dont il est question garantira les droits de la défense.
Article 70. § 1. L'article 3, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : "§ 2. Le Gouvernement flamand règle le contrôle de l'inscription des mineurs soumis à l'obligation scolaire.".
§ 2. L'article 3, § 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : "§ 3. Le Gouvernement flamand règle le contrôle de la régularité de la fréquentation scolaire des mineurs soumis à l'obligation scolaire et fixe les motifs d'absence qui peuvent être admis comme valables.".
Article 71. § 1. Le Gouvernement flamand règle le contrôle de l'inscription des élèves et étudiants réguliers non soumis à l'obligation scolaire.". § 2. Les directions des écoles et des établissements comportant des élèves et étudiants réguliers non soumis à l'obligation scolaire doivent apporter leur collaboration à ce contrôle.
Le fait de manquer à cette obligation peut donner lieu à l'application de sanctions à l'encontre de la direction, en ce qui concerne les éléments pour lesquels elle ne dépend pas de tiers.
Les sanctions susvisées peuvent consister dans la répétition partielle des subventions ou des moyens de fonctionnement. Pour une première infraction, le remboursement s'élèvera tout au plus à 5 % des moyens ou subventions de fonctionnement de l'année scolaire précédente. Pour la deuxième infraction ou toute infraction suivante, le remboursement s'élèvera tout au plus à 10 % des moyens ou subventions de fonctionnement de l'année scolaire précédente.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités de constatation des infractions et d'application des sanctions. L'arrêté dont il est question garantira les droits de la défense.
Article 73. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et modalités relatives à l'insertion dans un projet-tremplin de jeunes bénéficiant de l'enseignement à horaire réduit visé par l'article 1er, § 1er, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.
Par "projet-tremplin", il faut entendre tout projet visant à améliorer les chances de mise au travail des jeunes visés par l'alinéa précédent par le biais d'une période suivie d'éducation et de formation en alternance.
Article 74. 1° Les articles 69, 70 et 71 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge. 2° Les articles 72 et 73 entrent en vigueur le 1er septembre 1996.
TITRE XI. - Enseignement secondaire.
CHAPITRE I. - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Article 75. Dans l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, il est inséré un § 7bis, rédigé comme suit :
"§ 7bis. Par dérogation au § 6, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut transférer des heures de cours à un établissement d'enseignement secondaire à temps plein avec lequel il a conclu un accord de coopération, pour l'organisation des formations offertes par lui.".
Article 76. L'article 3, § 8, de la même loi est complété in fine par la disposition suivante : "4° Par dérogation au 1°, la date du comptage organisé en vue de la détermination des crédits et subventions de fonctionnement alloués au cours de l'année scolaire 1994-1995 pour l'année d'accueil des primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire à temps plein, visée à l'article 50, § 5, 7°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, inséré par le décret du 21 décembre 1994, est fixée au 1er octobre 1994.".
CHAPITRE II. - Modification du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.
Article 77. L'article 46, § 2, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par le décret du 19 avril 1995, est complété in fine par la disposition suivante :
"Par dérogation à ce qui précède, l'enseignement secondaire à temps plein est dispensé, en ce qui concerne les options "psychiatrische verpleegkunde" (nursing psychiatrique) et "ziekenhuisverpleegkunde" (nursing hospitalier) du quatrième degré, pendant quarante semaines par an à raison d'au moins trente-six périodes hebdomadaires et compte tenu du nombre maximum fixé par le même arrêté royal.".
Article 78. § 1. L'article 57, § 1er, point 3, du même décret est supprimé. § 2. L'article 57 du même décret est complété par un § 4, rédigé comme suit :
"§ 4. Le nombre de périodes-professeur hebdomadaires attribué à chaque établissement d'enseignement par application des §§ 1er et 2 et les périodes-professeur complémentaires dont peut disposer un établissement d'enseignement après la distribution ou la redistribution des périodes-professeur par son pouvoir organisateur ou à la suite de la reprise de périodes-professeur de l'année scolaire précédente ou d'autres établissements d'enseignement sont utilisés pour l'attribution des charges aux titulaires du personnel enseignant.
Par "titulaire", il faut entendre le membre du personnel nommé à titre définitif, désigné à titre temporaire ou admis au stage dans un emploi vacant, à l'exception de celui qui remplace pour une certaine période un titulaire temporaire.
La disposition qui précède implique que les prestations fournies par les remplaçants temporaires des titulaires précités sont financées ou subventionnées indépendamment du capital "périodes-professeur" dont dispose l'établissement.".
Article 79. A l'article 59 du même décret, les points 2° et 3° sont suppri
és.
Article 80. L'article 60 du même décret est complété par des §§ 4, 5 et 6, rédigés comme suit : "§ 4. Les dispositions de la présente section s'appliquent également à l'enseignement secondaire de plein exercice, organisé par les établissements créés ou subventionnés en vertu de la loi sur l'enseignement maritime, coordonnée le 20 septembre 1960. Les présentes dispositions entrent en vigueur, pour ces établissements, le 1er septembre 1990, en ce qui concerne les années du premier degré, et ensuite progressivement, année par année, à commencer par la première année du deuxième degré.
§ 5. Les établissements visés au § 4 ne sont pas considérés comme étant des nouveaux établissements pour l'application du plan de rationalisation et de programmation visé par l'article 13, § 1er, 1., de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
§ 6. L'enseignement organisé par les établissements visés au § 4 est dénommé "zeevisserijonderwijs" (enseignement de la pêche maritime).
CHAPITRE III. - Rationalisation et programmation.
Article 81. Les dispositions des articles 1er, 2, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice sont confirmées avec effet à la date de leur entrée en vigueur.
Article 82. L'article 13 de l'arrêté royal précité du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice est complété comme suit :
"et les notions de "degré", "option de base", "champ professionnel" et "orientation d'études" se rapportent à l'enseignement organisé en application du titre IV, chapitre 1er, sections 1re et 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.".
Article 83. Dans l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "ou de l'année professionnelle préparatoire, organisée en application du titre IV, chapitre 1er, sections 1ère et 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II," sont insérés entre les mots "(secteur français)" et "d'un établissement d'enseignement secondaire".
Article 84. L'article 38, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "§ 2. Les établissements autonomes, comportant le 1er degré ou les deux premiers degrés, visés au § 1er, doivent en outre satisfaire aux conditions suivantes :
1° le centre d'enseignement doit offrir les formes suivantes d'enseignement secondaire de plein exercice :
- l'enseignement secondaire général;
- l'enseignement secondaire technique;
- l'enseignement secondaire professionnel;
2° la structure de l'établissement autonome ainsi créé doit comporter :
- une première année A;
- une première année B;
- une deuxième année proposant au moins trois options de base;
- une année préparatoire à l'enseignement professionnel comportant au moins trois champs professionnels ou un champ professionnel d'au moins 16 périodes;
3° dans l'établissement autonome ainsi créé, les périodes de la première année A qui ne font pas partie des 27 périodes hebdomadaires de la formation de base commune dont question à l'article 53, § 3, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II présenteront un caractère polyvalent.
Article 85. L'article 41bis du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 41bis. Les minima de population scolaire fixés pour l'enseignement secondaire de type I aux articles 18 à 23 inclus et à l'article 38 du présent arrêté s'appliquent également à l'enseignement secondaire organisé en application du titre IV, chapitre 1er, sections 1re et 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.".
CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal no 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création et à la restructuration des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice.
Article 86. Dans l'article 1er de l'arrêté royal no 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création et à la restructuration des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice, les mots "ni à l'enseignement spécial secondaire ni à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire" sont remplacés par les mots "pas à l'enseignement spécial secondaire".
Article 87. A l'article 2, § 1er, du même arrêté, les mots ", comme précisé à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal du 30 juillet 1976 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire," sont supprimés.
Article 88. L'article 20, alinéa 3, du même arrêté, modifié par le décret du 9 avril 1992, est suppr
mé.
CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal no 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat.
Article 89. § 1. Dans l'article 4, § 2, a), de l'arrêté royal no 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, modifié par le décret du 28 avril 1993, les mots "10 km" sont remplacés par les mots "20 km".
§ 2. Le même l'article 4 est complété par un § 7, rédigé comme suit :
"§ 7. Au plus tard pendant l'année scolaire de l'ouverture d'un nouveau lieu d'implantation et en tout cas avant le 15 juin, le Gouvernement flamand statuera sur l'application du régime de financement et de subventions à ce lieu d'implantation, et ce, après avoir pris l'avis de l'Inspection de l'Enseignement de la Communauté flamande.
Lorsque l'Inspection n'a pas formulé un avis avant le 15 juin, l'avis est réputé être favorable.".
CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 relatif à la mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.
Article 90. Dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 relatif à la mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Pour les membres du personnel visés par l'article 1er, employés par des établissements de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et les centres psycho-médico-sociaux, la mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite peut également prendre cours le premier jour du mois qui suit la date de début de la réaffectation et la remise au travail décidées par la commission de réaffectation interprovinciale. La demande relative à la mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite, qui prend cours à cette date de l'année 1996, doit être présentée au plus tard le 31 août 1996.".
CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur.
Article 91. 1° L'article 87 produit ses effets le 1er septembre 1984. 2° Les articles 81 à 85 inclus produisent leurs effets le 1er septembre 1989.
3° Les articles 75, 78, 79 et 80 produisent leurs effets le 1er septembre 1990.
4° L'article 76 produit ses effets le 1er septembre 1994.
5° L'article 89 produit ses effets le 1er septembre 1995.
6° L'article 90 entre en vigueur le 1er juillet 1996.
7° Les articles 77 et 86 entrent en vigueur le 1er septembre 1996.
8° L'article 88 produit ses effets le 1er septembre 1995, en ce qui concerne l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs et le 1er septembre 1996, en ce qui concerne l'enseignement secondaire de plein exercice.
TITRE XII. - Enseignement dispensé par les instituts supérieurs.
CHAPITRE I. - La "Hogere Zeevaartschool" (Ecole supérieure de Navigation) et la "Hogere Radionavigatieschool" (Ecole supérieure de Radionavigation).
Article 92. Les échelles de traitement attribuées aux membres du personnel de la "Hogere Zeevaartschool" d'Anvers qui exercent une fonction de maître ou de maître-instructeur sont sanctionnées.
Article 93. Les échelles de traitement attribuées au personnel administratif, au personnel de maîtrise et aux gens de métier et de service de la "Hogere Zeevaartschool" d'Anvers qui étaient nommés à titre définitif au 1er avril 1991, sont sanctionnées.
Article 94. Dans l'article 120 du décret du 19 avril 1995 contenant diverses dispositions modificatives relatives à l'enseignement supérieur en Communauté flamande, la mention "III," est supprimée à l'alinéa 3 et il est inséré un nouvel alinéa 4, rédigé comme suit : "Le titre III produit ses effets le 1er septembre 1985".
Article 95. § 1. Les échelles de traitement attribuées jusqu'au 31 décembre 1995 aux membres du personnel directeur et enseignant de la "Hogere Radionavigatieschool" en vertu de l'arrêté royal du 5 octobre 1970 déterminant les modalités de fixation des subventions-traitements au personnel enseignant de l'établissement d'enseignement maritime subventionné "Ecole supérieure de Radionavigation" à Bruxelles et au personnel de l'OEuvre royale "Ibis", modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1973, sont sanctionnées.
Sont rattachées aux fonctions de directeur, professeur et chargé de cours, conformément au tableau mentionné ci-après, les échelles de traitement attribuées aux fonctions de directeur et de professeur de cours généraux ou techniques au sein d'une école technique supérieure du deuxième degré par l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Ces échelles de traitement correspondent à celles mentionnées, sous le code de traitement indiqué au tableau ci-après, dans l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection (de l'enseignement par correspondance et) de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat. Les échelles de traitement susvisées suivent l'évolution qui leur a été appliquée dans l'arrêté royal du 27 juin 1974.
Fonction au sein de la "Hogere Echelle de traitement prévue par
Radionavigatieschool" l'arrete royal du 1er décembre 1970
pour la fonction de référence au sein
d'une école technique supérieure du
deuxième degré
Directeur : Directeur :
porteur d'un diplôme a) porteur d'un diplôme universitaire
universitaire; (code d'échelle de traitement 475);
radiotélégraphiste de b) porteur d'un diplôme du niveau
2eme classe superieur du deuxième degré (code
d'échelle de traitement 475).
Professeur : Professeur :
porteur d'un diplôme a) porteur d'un diplôme universitaire
universitaire; (code d'échelle de traitement 422);
ingénieur technicien, b) porteur d'un diplôme du niveau
radiotélégraphiste de 2eme supérieur du deuxième degré
classe ou porteur d'un diplôme (code d'échelle de traitement 350).
de spécialiste en électronique
pour la navigation maritime.
Charge de cours : Charge de cours :
porteur d'un diplôme a) porteur d'un diplôme universitaire
universitaire ou (code d'échelle de traitement 422);
capitaine au long cours;
lieutenant au long cours. b) porteur d'un diplôme du niveau
supérieur du deuxième degré (code
d'échelle de traitement 350).
§ 2. L'expérience utile admise pour l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant de la "Hogere Radionavigatieschool" est considérée être portée en compte conformément à l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.
CHAPITRE II. - Modifications au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
Section 1. - Généralités.
Article 96. A l'article 2, 23o, dernier tiret, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots "ou la troisième" sont insérés entre les mots "seconde" et "fois";
2° les mots ",pourvu qu'il réponde toutefois aux conditions de l'article 177, 3°, b" sont insérés après les mots "une même année d'études".
Article 97. A l'article 2, 34°, du même décret, les mots "de 70 pour cent au plus et" sont suppri
és.
Section 2. - Formations.
Article 98. L'article 40 du même décret est complété par un § 3, rédigé comme suit : "§ 3. Le diplôme du second cycle d'une formation de niveau académique, d'une formation académique ou d'une formation y assimilée est requis en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement.".
Article 99. Au point 2. "Discipline Soins de santé" de l'annexe I du même décret, le texte du deuxième tiret est remplacé par le texte suivant : "- logopédie et audiologie, - logopédie, pour laquelle est conféré le grade de gradué en logopédie - audiologie, pour laquelle est conféré le grade de gradué en audiologie".
Article 100. A l'annexe II du même décret, les mots "logopédie et audiologie 1" sont remplacés chaque fois par les mots suivants : "- logopédie et audiologie
- logopédie 1
- audiologie 1".
Article 101. Au point 6. "Discipline Musique et Art dramatique - Formations initiales comportant deux cycles" de l'annexe I du même décret, le texte du deuxième tiret est remplacé par la disposition suivante :
"- musique, pour laquelle sont conférés le grade de candidat et la maîtrise en musique :
- 1C + 2C instrument - chant (les instituts supérieurs déterminent l'instrument et ont vis-à-vis des autorités l'obligation de le mentionner)
- 1C + 2C jazz et musique légère
- 1C + 2C théorie de la musique - écritures musicales".
Article 102. + l'annexe II, 14o, 63o, 73o et 122o, du même décret, le texte : " musique :
instrument 2
jazz et musique légère 2
musique de chambre 2
animation musicale 2
écritures musicales et direction 2
chant 2",
est remplacé chaque fois par le texte suivant :
" musique :
instrument - chant 2
jazz et musique légère 2
théorie de la musique - écritures musicales 2".
Article 103. A l'annexe II, 100°, du même décret, les mots "Territoire : commune de Tongres" sont insérés entre les mots "informatique appliquée 1" et "Biotechnologie".
Section 3. - Financement.
Article 104. 1° Dans l'article 140 du même décret, les mots "lors du recrutement" sont remplacés par les mots "lors du recrutement, lors de l'insertion barémique ou dans l'année du recrutement ou de l'insertion barémique".
2° Dans l'article 140, § 1er, du même décret, les mots "en dehors de l'enseignement" sont supprimés.
Article 105. 1. Dans l'article 56 du même décret, les mots "lors du recrutement" sont remplacés par les mots "lors du recrutement, lors de l'insertion barémique ou dans l'année suivant le recrutement ou l'insertion barémique".
Dans le premier alinéa de l'article 156 du même décret, les mots "en dehors de l'enseignement" sont supprimés.
Article 106. L'article 174.2 du même décret est modifié comme suit : "2° être organisé par une (1) personne morale de droit publique, qui en assume la responsabilité, ou par une personne (1) morale de droit privé qui organise uniquement l'enseignement supérieur tel que visé au présent décret et qui en assume la responsabilité."
Article 107. Dans l'article 175, § 2 du même décret, tel que modifié par le décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée, le troisième alinéa est modifié comme suit :
"Jusqu'au 1er septembre 1997 au plus tard, les conditions mentionnées au § 1er, 3° ne sont pas applicables aux formations fondamentales d'un cycle de la discipline enseignement. A partir du 1er septembre 1997, les conditions mentionnées au § 1er, 3°, ne sont pas applicables à la formation d'enseignant de l'enseignement secondaire - groupe 1, l'unité de formation éducation musicale faisant partie de l'option organisée de la discipline enseignement.".
Article 108. A l'article 177 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel de l'article 177 devient un § 1er;
2° un nouveau § 2 est ajouté, libellé comme suit :
"§ 2. Le pourcentage d'admissibilité au financement est déterminé par le volume des études.
Les étudiants à temps plein qui participent à au moins 75 pour-cent des activités d'enseignement et autres d'une année d'étude, sont financés pour 100 pour-cent.
Les étudiants à temps plein qui, sur base d'exemptions, participent à moins de 75 pour-cent et à au moins de 50 pour-cent des activités d'enseignement et autres d'une année d'étude, sont financés pour 50 pour-cent.
Pour déterminer les pourcentages visés au premier alinéa du présent paragraphe, il n'est pas tenu compte des activités d'enseignement pour lesquelles le transfert des cotes d'examen à l'année académique suivante est admis; il est cependant tenu compte des parties de formation d'une année académique suivante qui peuvent être suivies.
Article 109. L'article 179 du même décret est modifié comme suit : Au point 10, les mots "et congé d'accueil en cas d'adoption ou de tutelle" sont insérés après les mots "congé de maternité".
Article 110. L'article 189 du même décret est remplacé par l'article suivant : "Article 189 A chaque groupe à financer, une pondération est attribuée qui varie selon le volume et la forme des études, d'après le modèle suivant :
Groupe A : 1 point
Groupe B : 1,2 points
Groupe C : 1,4 points
Groupe D : 1,6 points".
Article 111. Dans l'article 195, dernière phrase, du même décret, le mot "2000" est remplacé par le mot "2001" après les mots ""années budgétaires".
Article 112. En exécution de l'article 196, § 2, du même décret, modifié par le décret du 6 avril 1995, le "Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs" (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) est autorisé, pendant le dernier trimestre de l'année budgétaire 1995, à engager les dossiers d'investissement des écoles supérieures libres et officielles sur les autorisations d'engagement visées à l'article 17 du décret du 21 décembre 1994 portant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995.
Article 113. La première phrase de l'article 199 du même décret est modifié comme suit : "Le financement de l'investissement peut s'élever jusqu'à 100 % du coût du projet d'investissement.".
Article 114. Le troisième alinéa de l'article 201 du même décret est suppr
mé.
Article 115. L'article 229 du même décret est modifié comme suit : 1° La formule "0,95 x (3/12 W - L)" est remplacé par le texte suivant :
"0,95 x 4/12 (W - L) pendant le premier trimestre
0,95 x 3/12 (W - L) pendant le deuxième trimestre
0,95 x 4/12 (W - L) pendant le troisième trimestre
2° Les mots "pour le trimestre en question" sont remplacés par les mots "pendant l'année budgétaire".
Article 116. Au même décret est ajouté un article 231bis, libellé comme suit : "Article 231bis Par dérogation aux dispositions de l'article 231, les membres du personnel qui ont atteint l'âge de 55 ans et qui répondent aux conditions pour être nommés, peuvent être nommés à une place vacante à leur demande.
Cette disposition s'applique aux membres du personnel qui étaient en service à l'institut supérieur au 1er janvier 1995 et qui, suite à l'exercice d'un emploi à titre définitif dans une institution de l'enseignement secondaire, peuvent faire valoir des droits sur une pension à charge de la Trésorerie.".
Article 117. A l'article 346bis du même décret, dont le texte actuel constituera le § 1er, est ajouté un § 2, libellé comme suit : "§ 2. Par dérogation à l'article 197, les moyens d'investissements de l'IVAH peuvent être également utilisés jusqu'à l'année budgétaire 1998 comprise pour la location de bâtiments dans lesquelles l'enseignement est dispensé sans interruption depuis 1994.".
Section 4. - Gestion et contrôle.
Article 118. Dans l'article 213, quatrième alinéa, du même décret, les mots "et budget pluriannuel" sont insérés dans la première ligne après le mot "budget".
Article 119. A l'article 214 du même décret, est ajoutée la phrase suivante : "Le Gouvernement flamand fixe un schéma comptable.".
Article 120. A l'article 214 du même décret, sont ajoutées les phrases suivantes : "Le réviseur d'entreprises peut entretenir une correspondance directe avec le commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur concernant la comptabilité et les comptes de l'asbl. "infrastructure sociale". Il en informe la direction de l'institut supérieur.".
Article 121. L'article 215, § 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante : "§ 2. L'asbl. joint un rapport annuel au compte annuel. Le Gouvernement flamand fixe les prescription relative au contenu et à la conception du compte annuel et du rapport annuel.".
Article 122. A l'article 226, troisième alinéa du même arrêté, les mots "et budget pluriannuel" sont insérés dans la première phrase après le mot "budget".
Article 123. A l'article 230, première phrase du même arrêté, les mots "année académique" sont remplacés par les mots "année budgétaire".
Article 124. L'article 232, § 4, du même décret est remplacé par la disposition suivante : "§ 4. Pour calculer les normes de 75%, de 80 % ou de 85 %, telle que visée aux paragraphes précédents, il faut comparer l'estimation des dépenses de personnel à charge du département de l'Enseignement, telles que visées aux articles 143 et 159, à 75 pour-cent, respectivement de 80 pour-cent et de 85 pour-cent de l'allocation de fonctionnement de l'année budgétaire concernée.
Article 125. A l'article 233 du même décret, sont ajoutées les phrases suivantes : "Le réviseur d'entreprises peut entretenir une correspondance directe avec le commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur concernant la comptabilité et les comptes de l'institut supérieur. Il en informe la direction de l'institut supérieur.".
Article 126. l'article 234 du même décret est modifié comme suit : 1° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. La direction de l'institut supérieur joint un rapport annuel au compte annuel. Le Gouvernement flamand fixe les prescriptions relatives au contenu et à la conception du compte annuel et du rapport annuel. Il communique ce rapport annuel et ce compte annuel au Parlement flamand.";
2° Le § 3 est supprimé.
Article 127. A l'article 240 du même décret, les mots "aux lois sur la Comptabilité de l'Etat et" sont suppri
és.
Article 128. A l'article 249, § 2, du même décret, les mots "dix jours francs qui suivent la réception de la copie de la décision" sont remplacés par les mots "vingt jours ouvrables après la réception de la décision prise par le commissaire.".
Article 129. A l'article 74 du même décret, sont ajoutés un troisième et quatrième alinéa, libellés comme suit : "Les membres du personnel enseignant nommés à titre définitif, qui comptent au moins 20 années de services pouvant faire valoir leur droit à une pension à charge de la Trésorerie, peuvent, à partir de l'année académique suivant la date à laquelle ils ont atteint l'âge de 55 ans, être mis en disponibilité précédant la pension de retraite à leur demande pour des raisons personnelles.
A l'exception des dispositions de l'alinéa précédent, les articles 7, 8 et 9 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médicaux-sociaux, sont d'application."
Section 5. - Dispositions relatives au personnel.
Article 130. L'article 99 du même décret est complété d'un deuxième alinéa, libellé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa précédent, des services qui n'étaient pas soumis au régime de la sécurité sociale peuvent également être pris en considération pour l'évaluation de l'expérience professionnelle utile des membres du personnel chargés d'activités d'enseignement artistique.".
Article 131. A l'article 122 du même décret, est ajouté un troisième paragraphe, libellé comme suit : "§ 3. Tous les contrats de fonction d'assistant qui ont été conclus par la direction de l'institut supérieur entre le 1er janvier 1996 et le 31 août 1996, peuvent être prolongés par la direction de l'institut supérieur jusqu'au 31 août 1998.
Cette prolongation ne s'applique pas à la période visée au premier paragraphe.".
Article 132. L'article 165, deuxième alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Un emploi à temps partiel comprend au moins 50 % d'un emploi à temps plein, sauf s'il s'agit du remplacement temporaire d'un membre du personnel nommé prenant un congé ou étant absent pour raison de prestations réduites.".
Article 133. L'article 317 est complété comme suit : "En ce qui concerne les membres du personnel enseignant, chargés d'activités d'enseignement artistique dans une formation initiale de deux cycles ou dans une formation complémentaire de professeur, appartenant aux disciplines d'art audiovisuel et plastique, de musique et d'art dramatique, de conception de produits et d'architecture, de formation d'architecte d'intérieur, le Gouvernement flamand doit réserver la concordance d'enseignant aux membres du personnel qui bénéficient d'une ample réputation artistique.
La direction de l'institut supérieur attribue la réputation artistique et en fixe les critères d'évaluation.".
Article 134. A l'article 147 du même décret, est ajouté un troisième paragraphe, libellé comme suit : "§ 3. Pour l'application du présent article et de l'article 148, une charge à temps partiel de plus de 70 pourcent est considéré comme une charge à temps plein.".
Article 135. L'article 148, § 1er, est complété par la phrase suivante : "La part procentuelle d'une charge confiée à temps partielle, s'élève à 70 pourcent au maximum.".
Article 136. L'article 318, 2°, du même décret est modifié comme suit : 1° Le texte après le point 2° (jusqu'au point a), est remplacé par le texte suivant :
"Les membres du personnel temporaires d'un des établissements qui ont participe à la création de l'institut supérieur, en service le 30 juin 1995 comme titulaires d'une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant et rémunérés comme tels par la Communauté flamande, si au 15 janvier 1994 :
2° Le texte de l'article 318, 2°, littera a du même décret, est modifié comme suit :
" a) ils étaient en service dans un des établissements qui ont participé à la création de l'institut supérieur et si depuis ils sont restés en service sans interruption dans un de ces établissements.";
3° Le troisième tiret du point b) est complété de la disposition suivante :
"Cette ancienneté de service de trois ans n'entre pas en ligne de compte pour la durée de l'expérience professionnelle utile.".
Article 137. L'article 327, § 2, est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : "Cette disposition ne vaut pas pour les membres du personnel mentionnés à l'article 182, § 1er, 4°, qui sont en service pour une charge à mi-temps auprès des services d'encadrement pédagogiques de l'enseignement supérieur du type court.".
Article 138. A l'article 331 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le texte de l'article 331, § 1er, est remplacé par le texte suivant : "Les membres du personnel, visés à l'article 182, § 1er, sont concordés d'office";
2° Un nouveau paragraphe 3 est ajouté, libellé comme suit :
"§ 3. Les membres du personnel, mentionnés à l'article 182, § 1er, 5°, continuent à bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, tel que visé à l'article 90, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, jusqu'au 31 décembre 1995 compris.";
3° Un nouveau paragraphe 4 est ajouté, libellé comme suit :
"§ 4. A l'exception des membres du personnel visés au paragraphe suivant, les membres du personnel, à qui ont été accordés un congé ou une mise en disponibilité pour mission spéciale à partir du 1er septembre, tel que visé aux articles 90 et 91 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, continuent à en bénéficier jusqu'au 31 août 1996.".
Article 139. § 1er. Au même décret, est ajouté un article 332ter, libellé comme suit : "Article 332ter Les dérogations aux attestations d'aptitude exigées, qui ont été accordées à partir de l'année académique 19941995 aux professeurs de podologie, sont confirmées et prolongées jusqu'au mois de décembre 1995. L'échelle de traitement liée à cette fonction est l'échelle de traitement 301 jusqu'au mois de décembre 1995.".
§ 2. Au même décret, un article 332quater est ajouté, libellé comme suit :
"Article 332quater Aux membres du personnel des sections d'architecture intérieure classées et non classées, qui ont obtenu l'application de l'article 95 du décret relatif à l'enseignement VI, est attribué l'emploi, la fonction dans laquelle ils exerçaient au 30 juin 1995.".
Article 140. A l'article 333 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel de l'article 333 devient le paragraphe 1er;
2° un nouveau paragraphe 2 est ajouté, libellé comme suit :
"Une place au cadre du personnel peut cependant leur être attribuée à leur demande. Leur insertion barémique se fait dans une des échelles de traitement du nouveau grade accordé.".
Article 141. La dernière phrase est supprimée dans l'article 334, § 2, du même décret.
Article 142. La dernière phrase est supprimée dans l'article 337, § 3, du même décret.
Article 143. L'article 362, § 2, du même décret est complété de la disposition suivante : "Ils conservent le statut qui s'appliquait à eux au 31 août 1995. En outre, ils continuent à bénéficier de l'échelle barémique qui pouvait être attribuée sur base des dispositions légales et réglementaires en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, sauf si l'attestation d'aptitude dont on dispose donne droit à une échelle supérieure dans la nouvelle fonction.".
Section 6. - Gestion et participation.
Article 144. L'article 281, § 1er, du même décret est complété de la disposition suivante : "Sur demande du comité de négociation de l'institut supérieur, le réviseur d'entreprises peut dresser le rapport de tous les documents financiers.".
Article 145. A l'article 281, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, les mots "respectivement au comité de négociation départemental" sont insérés entre les mots "comité de négociation de l'institut" et "les renseignements".
Article 146. L'article 302, § 1er, du même décret est complété de la disposition suivante : "Sur demande du comité de négociation de l'institut supérieur, le réviseur d'entreprises peut dresser le rapport de tous les documents financiers.".
Article 147. Dans le même décret, un chapitre 2bis libellé "Création de deux instituts supérieurs des beaux arts" est insérés dans le Titre VII, contenant les articles suivants :
"Article 340ter. Deux instituts coordinateurs peuvent être créés en vue de l'organisation des postgraduats en matière d'arts plastiques et de musique. Ces instituts peuvent homologuer les postgraduats par le titre de "Lauréat de l'Institut supérieur des beaux arts".
Cette formation de lauréats vise à offrir la possibilité aux diplômés des secteurs concernés et à des jeunes artistes de développer leur talent artistique.
Chacun de ces instituts sera géré par une association sans but lucratif, appelée ci-après asbl..
Article 340quater. Le Gouvernement flamand peut contribuer au financement de l'organisation de la formation de lauréats sous forme d'une forme d'une allocation annuelle.
Le montant de cette allocation est fixé à 30 millions de francs. Ce montant est annuellement adapte de la façon suivante :
0,8 x (Ln/L95) + 0,2 x (Cn/C95)
entendu que
- Ln/L95 est égal au rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 1995;
- Cn/C95 est égal au rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 1995.
Article 340quinquies. Afin de pouvoir faire l'objet d'une subvention, les conditions suivantes doivent être remplies :
1° en ce qui concerne le postgraduat, l'asbl. agit en tant instance coordinatrice pour tous les instituts supérieurs qui organisent des formations dans la discipline des arts plastiques ou dans la discipline de la musique;
2° l'asbl. assure le logement de l'institut entièrement ou partiellement dans les bâtiments d'un institut supérieur qui organise les formations dans les disciplines concernées. Les conditions de la disponibilité de l'infrastructure sont fixées dans une convention entre l'institut supérieur et l'asbl.;
3° l'asbl. se soumet au contrôle des commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, tel que déterminé au titre IV, chapitre V, du présent décret;
4° l'asbl. tient une comptabilité complète et dépose annuellement sa comptabilité ainsi que ses comptes à un réviseur d'entreprises. Chaque année, l'asbl. présente également un compte annuel au Gouvernement flamand. Elle joint un rapport annuel au compte annuel. Le rapport annuel comprend :
- une justification de la gestion financière de l'année budgétaire précédente;
- un aperçu de l'effectif du personnel;
- un aperçu du patrimoine;
- le rapport du réviseur d'entreprises
- un aperçu concernant l'emploi efficace de la contribution du gouvernement, dont il ressort dans quelle mesure les activités, auxquelles elle était destinés, ont été dûment exécutées.
Article 340sexies. L'asbl. peut conclure des accords avec des instituts supérieurs, des universités et avec d'autres institutions publiques et privées. La convention mentionne au moins les conditions de la coopération et la rémunération financière qui, le cas échéant, devra être payée pour ces services.
Article 340septies. L'asbl. ne peut recruter du personnel que par contrat de travail.
Lors d'une convention conclue entre une asbl. et un institut supérieur, un membre du personnel de l'institut supérieur peut être chargé, moyennant son propre accord, d'une charge auprès des instituts. Le membre continue à appartenir juridiquement et administrativement à son institut supérieur et se trouve dans la situation administrative "activité de service" pendant la durée de cette charge. La convention fixe la durée de cette charge et la rémunération financière qui doit être payée par l'institut à l'institut supérieur auquel le membre du personnel appartient.
Article 340octies. Les articles 85 jusqu'à 91 compris du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI, sont abrogés.".
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.
TITRE XIII. - Investissements.
Article 149. L'article 166 du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI, est remplacé par la disposition suivante : "Article 166. Au budget de la Communauté flamande, les autorisations d'engagement suivantes sont accordées pour les années de 1996 à 2000 comprise :
- à l'ARGO", un montant de 820.968.885 francs, destinés à l'accomplissement des charges visées à l'article 35.40 et 50 du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire et à l'article 13, § 2, de la loi 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement modifiées par le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;
- au "DIGO", un montant de 583.694.009 francs, pour l'enseignement officiel subventionné, dont 33.464.647 francs sont destinés aux instituts supérieurs officiels subventionnés et un montant de 2.522.057.621 francs pour l'enseignement libre subventionné, dont 209.462.121 francs sont destinés aux instituts supérieurs libres subventionnés pour l'accomplissement des charges visées aux articles 13, § 2, et 17, § 1er, de la loi 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement modifiées par le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, et pour l'accomplissement des charges visées au titre IV, chapitre II du décret relatif aux instituts supérieurs du 13 juillet 1994;
- à l'"IVAH", un montant de 118.622.759 francs pour l'accomplissement des charges visées au titre IV, chapitre II du décret relatif aux instituts supérieurs du 13 juillet 1994.".
Article 150. Dans l'article 167 du même décret, le texte " A partir de l'année budgétaire 1997 .... suivant la formule suivante" est remplacé par le texte "Les montants tels que visés à l'article 166 sont adaptés comme suit à partir de l'année budgétaire 1997 : le paramètre du coût de la construction des autorisation mentionnées à l'article précédent, soit 25.875 francs belges/m2, est annuellement adapté suivant la formule suivante :".
Article 151. L'article 168 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Article 168. Les crédits d'ordonnancement sont annuellement inscrits au budget mentionné à l'article 166 afin de respecter les engagements faits par ARGO, DIGO et IVAH sur base des autorisations d'engagement visées au présent article.
Ce crédit d'ordonnancement est fixe, dans les limites des moyens disponibles de la communauté flamande, à l'aide du calendrier de paiement dressé par ARGO, DIGO et IVAH.
Article 152. A l'article 4 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, le texte "à partir de l'année budgétaire 1996 350 millions" est remplacé par le texte "à partir de l'année budgétaire 1996 315 millions.".
TITRE XIV. - Enseignement universitaire.
Article 153. L'article 43 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par les décrets des 27 janvier 1993 et 21 décembre 1994, est complété par un onzième et douzième paragraphe :
"§ 11. Les droits d'inscription uniques pour la deuxième et troisième année de la formation en médecine générale comprennent conjointement 15.000 francs. Ce montant sera adapté annuellement à partir de l'année académique 19961997 à l'indice des prix à la consommation avec comme date de référence le 1er septembre 1994. Les autorités universitaires perçoivent annuellement une participation de 1.000 francs dans les frais d'examen et dans les autres frais liés à l'inscription du médecin généraliste en formation.
§ 12. En guise de mesure transitoire, les droits d'inscription des étudiants, se faisant inscrire pendant l'année académique 1995-1996 pour la troisième année de formation en médecine générale, s'élève à 7.500 francs à majorer de 1.000 francs comme participation dans les frais d'examen et dans les autres frais liés à l'inscription du médecin généraliste en formation.".
Article 154. L'article 35 du même décret est complété par un huitième alinéa, libellé comme suit : "Les autorités universitaires peuvent reconnaître les stages qu'un étudiant a effectué dans le cadre d'un plan de stage approuvé d'une formation de médecin généraliste, pour au maximum la moitié du volume des études des stages prévus dans le programme de formation de la deuxième et troisième année de formation spécifique en médecine générale et dans la même mesure accorder un raccourcissement de la durée des études.".
Article 155. L'article 48 du même décret est complété par un deuxième alinéa : "Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un seul jury sera institué pour la deuxième et troisième année d'étude de médecine générale.".
Article 156. L'article 54, premier alinéa du même décret est complété par une quatrième phrase, libellé comme suit : "Par dérogation aux dispositions de la première phrase, les examens relatifs à la deuxième et troisième année d'étude de la médecine générale ne peuvent pas être passé devant le jury de la Communauté flamande.".
Article 157. Dans l'article 63, deuxième alinéa du même décret, les mots "personnel académique assistant" sont remplacés par les mots "personnel académique".
Article 158. § 1. Dans l'article 75, troisième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, les mots "lorsqu'elles sont exclusivement exercées à l'Hôpital universitaire de Gand en ce qui concerne l'hôpital académique" sont remplacés par les mots "lorsqu'elles sont exclusivement exercées à l'Hôpital universitaire à Gand en ce qui concerne l'Université de Gand, ou, en ce qui concerne les autre universités visées à l'article 3, à l'hôpital universitaire".
§ 2. Le même alinéa est complété par les mots "En ce qui concerne l'Université libre de Bruxelles, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux membres du personnel rattachés à la clinique dentaire.".
Article 159. L'article 76, deuxième alinéa du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, est complété par une quatrième phrase, libellé comme suit :
"le calcul d'une charge à temps partiel dont les activités d'enseignement sont organisées tous les deux ans, se fait à l'aide d'une fraction dont le dénominateur est fixé à soixante semaines.".
Article 160. Dans l'article 77 du même décret, les mots "et peut au maximum s'élever à 70 pour-cent d'une charge à temps plein" sont suppri
és.
Article 161. § 1. Dans l'article 111, premier alinéa, du même décret, les mots "interne ou externe" sont supprimés. § 2. L'article 111, deuxième alinéa du même décret, est complété par les mots "soit par mutation".
§ 3. L'article 111, troisième alinéa du même décret, est remplacé par la disposition suivante :
"Pour chaque emploi ou groupe d'emplois vacants, il peut être procédé au recrutement, à la promotion, au transfert ou à la mutation.".
Article 162. Dans l'article 113 du même décret, le mot "externe" est suppr
mé.
Article 163. Dans le chapitre V, section 3 du même décret, un article 116 est inséré, libellé comme suit : "Article 116bis. L'attribution d'une autre fonction dans le même grade n'est possible que par mutation. Les autorités universitaires fixent la procédure de mutation.".
Article 164. L'article 119, premier alinéa, 4°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : "4° l'"ancienneté pécuniaire", étant les services réels qui sont pris en considération pour la fixation du salaire du membre du personnel.".
Article 165. § 1. L'article 128, premier alinéa, du même décret est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice des dispositions de l'article 147, 6°, lesdites allocations de fonctionnement contribuent à couvrir les dépenses ordinaires résultant de l'enseignement académique, tel que visé aux articles 6, 7, 8, 8bis et 10 du présent décret, de la recherche scientifique, des services scientifiques et de l'administration de l'université, y compris les équipements mobiliers.".
§ 2. L'article 128 du même décret, est complété d'un troisième alinéa :
"Le Gouvernement flamand règle par arrêté la manière dont les dépenses relatives aux équipements sociaux pour le personnel peuvent être imputées aux allocations de fonctionnement.".
Article 166. Dans l'article 152 du même arrêté, la date "1er septembre" est remplacé par "1er octobre".
Article 167. Dans l'article 153 du même arrêté, la date "15 octobre" est remplacé par "15 novembre".
Article 168. § 1. Dans l'article 160, troisième alinéa, du même décret modifié par le décret du 21 décembre 1994, les formules sont remplacés par les formules suivantes :
"(W 1995 + MUB x delta UCE) x 0,80 x (L95 + n/L95) + Y 95 + n + H96 x 0,80 x (L96 + n/L96)
(W 1995 + MUB x delta UCE) x 0,85 x (L95 + n/L95) + Y 95 + n + H96 x 0,85 x (L96 + n/L96)
§ 2. Dans le même article, troisième alinéa, la partie de phrase "I95 est égale à la valeur de l'indice I, visé à l'article 130, pour l'année budgétaire 1995 :" est supprimée;
§ 3. Le même article, troisième alinéa, est complété par les définitions suivantes :
"H 96 : le montant de l'allocation de fonctionnement supplémentaire visée à l'article 130, § 5;
L96 + n/L96 : l'augmentation relative du coût salarial unitaire par rapport à 1996".
Article 169. L'article 165 du même décret est complété par un deuxième alinéa : "Le Gouvernement fixe par arrêté une procédure d'exécution".
Article 170. L'article 172 du même décret est complété par les dispositions suivantes : "Ils choisissent parmi eux un président qui assure cette tâche non rétribué. Le président du collège peut participer aux réunions du collège des commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs.".
Article 171. L'article 181 du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, est complété par un dixième alinéa, libellé comme suit : "Les échelles de traitement des membres du personnel qui, en application des dispositions du troisième alinéa, conservent leur grade ou charge antérieur lié à leur salaire, suivent l'évolution générale des échelles de traitement fixées par ou en vertu du chapitre IV.".
Article 172. L'article 182 du même décret, modifié par le décret du 15 décembre 1993, est complété par un cinquième et sixième alinéa, libellés comme suit :
"Les dispositions statutaires relatives au personnel comprises dans la loi du 28 avril 1953 portant création de l'enseignement universitaire par l'Etat restent en vigueur jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du chapitre IV et V.
Jusqu'à la date à laquelle les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif, qui sont également charges d'une charge d'enseignement comme membre temporaire du personnel enseignant, sont classés dans le personnel académique autonome, conformément aux dispositions de l'article 181, les dispositions et le règlement de la rémunération, compris dans la loi du 28 avril 1953 portant création de l'enseignement universitaire par l'Etat, restent en vigueur pour ce groupe."
Article 173. L'article 182bis, premier alinéa du même décret inséré par le décret du 9 avril 1992, est complété d'une deuxième phrase, libellée comme suit :
"Le Gouvernement flamand fixe les échelles de traitement du personnel enseignant des universités dans la Région flamande pour la période du 1er septembre 1989 au 30 septembre 1991.".
Article 174. § 1. Dans l'article 182ter, § 2 du même décret, inséré par le décret du 27 janvier 1993, la première partie de phrase "les membres du personnel académique des "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen"" est remplacée par "les membres du personnel académique de la "Katholieke Universiteit Leuven" et des "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen".".
§ 2. L'article 182ter, § 2, deuxième alinéa du même décret, inséré par le décret du 27 janvier 1993, est remplacé par la disposition suivante :
"Le Gouvernement flamand fixe les échelles de traitement des membres du personnel visé au premier alinéa compte tenu de l'évolution générale des échelles de traitement fixées par ou en vertu du chapitre IV.".
Article 175. L'article 184bis du même décret est complété d'un deuxième alinéa, libellé comme suit : "Les étudiants qui ont achevé leur formation en médecine avec succès avant l'année académique 1993-1994 et qui de surcroît ont achevé avec succès les subdivisions de formation de la spécialité Médecine générale avant le 1er octobre 1995, sont admis à la deuxième année de la formation spécifique en médecine générale aux conditions fixées par les autorités universitaires".
Article 176. § 1. L'article 186bis, § 1er du même décret, inséré par le décret du 27 janvier 1993, est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit :
"Le champs d'application des dispositions du point 1.4° est étendu aux membres du personnel scientifique qui, avant le 1er octobre 1991, soit, ont été nommés à titre définitif comme membre du personnel à l'Université de Gand ou au Centre universitaire à Anvers, soit, ont été nommes comme membre du personnel scientifique suite à une vacance publique à une université dans le Région flamande.".
§ 2. Le même article 186bis est complété par un cinquième paragraphe, libellé comme suit :
"§ 5. Par dérogation au règlement en vigueur à ce moment en matière de calcul de l'ancienneté pécuniaire et scientifique des membres du personnel scientifique, les prestations réalisées par le personnel scientifique en service à temps partiel avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 juin 1985 relative à l'enseignement, sont prises en compte pour fixer l'ancienneté pécuniaire et scientifique.".
§ 3. Le même article 186bis est complété par un sixième paragraphe, libellé comme suit :
"§ 6. Par dérogation au règlement en vigueur à ce moment en matière du statut du personnel scientifique des universités en matière du cadre du personnel enseignant et scientifique des universités, la validité de la nomination à titre définitif d'un membre du personnel scientifique en service à temps partiel au 30 novembre 1984, est ratifiée par l'arrêté du 18 octobre 1988. Pour la période du 30 novembre 1984 au 30 novembre 1988, une mise en disponibilité est accordée au concerné en vue de l'accomplissement d'une charge scientifique auprès d'une autre université. Cette période est également portée en compte lors de la détermination de l'ancienneté scientifique et pécuniaire.".
Article 177. Dans le chapitre X du même arrêté, un article 186ter est inséré, libellé comme suit : "Article 186ter.
Au cas où, à la fin des opérations de classement visées à l'article 181, premier alinéa, il s'avère que la norme de 64 % visée à l'article 159 est transgressée, les autorités universitaires peuvent désigner des personnes comme membres du personnel académique autonome en service temporaire conformément aux dispositions d'un plan d'assainissement ou de restructuration approuvé dans le sens des articles 190 à 192 compris de la loi du 29 décembre 1990 portant les dispositions sociales, et ce pour la durée de ce plan. Ces désignations en service temporaires doivent être nécessaires à la bonne organisation de l'enseignement. Les autorités universitaires doivent démontrer cette nécessité.".
Article 178. L'article 201 du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, est complété par un huitième alinéa, libellé comme suit : "Le Gouvernement peut assimiler les grades scientifiques qui correspondent à un des grades académiques tels qu'ils ont été définis dans les lois sur l'attribution des grades académiques et le programme des examens universitaires, telles que coordonnées le 31 décembre 1949, à un grade correspondant. Il en fixe la procédure par arrêté.".
Article 179. Dans l'article 6 de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant organisation, fonctionnement et gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et à Liège, modifié par le décret du 12 juin 1991 et par le décret du 21 décembre 1994, le paragraphe 7 est remplacé par :
"§ 7. Le commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'Hôpital universitaire à Gand gère les intérêts de la Communauté flamande auprès l'ASBL "Pensioenfonds", visée au § 6.
Les compétences du commissaire gouvernemental en matière de l'ASBL "Pensioenfonds" sont celles mentionnées à l'article 9 de la loi du 16 mars 1954 relatif au contrôle de certaines institutions d'intérêt public.
La tâche auprès de l'ASBL "Pensioenfonds" ne donne lieu à aucune rémunération supplémentaire ni à l'emploi de personnel supplémentaire.".
Article 180. Les articles 151 et 152 du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI, sont suppri
és.
Article 181. Dans l'article 18 de la loi du 28 mai 1971 portant création et fonctionnement du Centre universitaire du Limbourg, les mots "les membres néerlandophones de la Chambre des représentants" sont remplacés par les mots "le Parlement flamand" et les mots "les chambres législatives" par "le Gouvernement flamand".
Article 182. § 1. Par dérogation à la réglementation en matière de l'exercice d'activités secondaires par des membres du personnel des universités, valable avant le 1er octobre 1993, les activités médicales et paramédicales exercées par le personnel enseignant, scientifique ou académique, du 1er octobre 1977 au 1er octobre 1993 en exécution du contrat de travail ou d'un règlement des indemnisations de clinique avec autorisation des autorités universitaires, ne sont pas considérées comme étant une profession principale en dehors de l'enseignement, ni comme étant une activité professionnelle ou autre activité rémunérée, lorsqu'elles ont exclusivement été exercée à l'Hôpital universitaire en ce qui concerne l'Université à Gand ou la Clinique dentaire en ce qui concerne l'Université libre à Bruxelles ou à l'hôpital académique, faisant partie de la propre université.
Les prestations médicales et paramédicales réalisées par un membre du personnel enseignant, scientifique ou académique comme indépendant dans la période du 1er octobre 1977 au 1er octobre 1993, ne sont pas considérées comme étant des autres activités rémunérées prenant un majeure partie du temps lorsqu'elles ont été réalisées exclusivement avec autorisation des autorités universitaires à l'Université à Gand ou à la Clinique dentaire en ce qui concerne l'Université libre à Bruxelles ou à l'hôpital académique, faisant partie de la propre université." § 2. Les autorités universitaires sont compétentes pour prendre d'autres décisions telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand complétant la réglementation des cumuls dans l'enseignement universitaire en vue de la régularisation de situations qui se sont produites dans la période entre le 1er octobre 1977 et le 1er octobre 1993.
Article 183. L'article 63 de la loi du 21 juin 1985 relatif à l'enseignement, est rétra
té.
Article 184. L'article 69 de la loi du 21 juin 1985 relatif à l'enseignement, est complété par la disposition suivante : "et à l'exception de l'article 16, § 1er, produisant ses effets à partir du 1er septembre 1976".
Article 185. (1° L'article 182 produit ses effets à partir du 1er septembre 1977. 2° Les articles 157, 161, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177 et 178 produisent leurs effets à partir du 1er octobre 1991.
3° Les articles 158 et 159 produisent leurs effets à partir du 1er octobre 1993.
4° L'article 180 produit ses effets à partir du 1er janvier 1995.
5° L'article 179 produit ses effets à partir du 28 août 1995.
6° Les articles 153, 154, 155, 156 et 175 produisent leurs effets à partir de l'année académique 1995-1996.
7° Les articles 160 et 168 produisent leurs effets à partir du 1er octobre 1995.
8° Les articles 166 et 167 produisent leurs effets à partir de l'année budgétaire 1996.
9° L'article 181 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.) (Err. voir M.B. 21-11-1996, p. 29515).
TITRE XV. - Enseignement aux adultes.
Article 186. Aux sections de l'enseignement supérieur du type court de promotion sociale, qui ne sont organisées qu'une fois au sein de la Communauté Flamande, le Gouvernement flamand peut accorder une exemption jusqu'à l'année 1996-1997 comprise des dispositions relatives à la population scolaire minimale, tel que réglé à l'article 2 de l'arrêté royal n° 64 du 20 juillet 1982 fixant les minima de population scolaire de certaines sections de l'enseignement de promotion sociale.
Article 187. Aux sections CAP de l'enseignement supérieur du type court de promotion sociale, le Gouvernement flamand peut accorder une exemption jusqu'à l'année 1996-1997 comprise des dispositions relatives à la population scolaire minimale, tel que réglé à l'article 2 de l'arrêté royal n° 64 du 20 juillet 1982 fixant les minima de population scolaire de certaines sections de l'enseignement de promotion sociale et de la norme fixée à l'article 12 de l'arrêté royal n° 461 du 17 septembre 1986 portant le programme de rationalisation et de programmation de l'enseignement de promotion sociale.
Article 188. Dans l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatifs aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, le paragraphe suivant est ajouté au chapitre II, Section Ière, article II.H. :
"En ce qui concerne l'enseignement du cours d'hébreu, tant au niveau secondaire inférieur et supérieur, tout diplôme, tel que visé à l'annexe III de l'arrêté du gouvernement flamand du 14 décembre 1994 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatifs aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, est considéré être suffisant dans le groupe A.".
Article 189. Un article 6bis est ajouté à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 1991 en exécution de l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relatif à la structure générale de l'enseignement supérieur :
"Article 6bis. Lorsque la demande de dérogation se porte sur un membre du personnel qui, conformément au décret du 13 juillet 1991 aux instituts supérieurs dans la Région flamande, est titulaire d'un titre minimal donnant accès à la fonction de maître de conférence de formation pratique, la dérogation est accordée sans limites quant à sa durée, pour autant que le membre du personnel de l'enseignement de promotion sociale soit chargé d'une des fonctions mentionnées à l'article 10.11. et à l'article 10.14. de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements.".
Article 190. (1° L'article 188 produit ses effets le 1er septembre 1971. 2° L'article 186 produit ses effets le 1er septembre 1994.
3° L'article 187 produit ses effets le 1er septembre 1995.
4° L'article 189 produit ses effets le 1er janvier 1996.) (Err. voir M.B. 21-11-1996, p. 29515)
TITRE XVI. - Enseignement artistique à temps partiel et enseignement artistique secondaire.
Article 191. Les salaires et les subventions-traitements qui, sur base des mesures prises en exécution de la loi du 14 mai 1955 réglant l'enseignement artistique, sont versés jusqu'au 1er avril 1972 aux membres du personnel qui ont exercé une fonction de personnel directeur et enseignant et de personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à horaire réduit et dans l'enseignement artistique de plein exercice, sont définitivement acquis du chef de ces membres du personnel, sauf si un membre du personnel, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, était employé dans un emploi non subventionné.
Article 192. Sans préjudice de la protection juridique organisée en vertu de l'article 146 de la Constitution, les décisions prises dans l'enseignement artistique à horaire réduit et dans l'enseignement artistique de plein exercice, organisés ou subventionnés en application de la loi du 14 mai 1955 règlent l'enseignement artistique, sur base des circulaires ministérielles suivantes, sont considérées être prises conforme avec les dispositions et les arrêtés d'exécution de la loi du 22 juin 1964 portant le statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et/ou la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement :
1° circulaires du 19 octobre 1973, relatives à la promotion sociale 1972/73, adressées à l'enseignement subventionné de l'architecture et des arts plastiques et à l'enseignement de musique subventionné;
2° KO/M/85.10 du 9 juillet 1985 sur le classement des cours dans les établissements de l'Etat pour l'enseignement artistique secondaire néerlandophone : la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er avril 1972;
3° KO/M/85/16 du 14 août 1985, relative au mesures prises à l'égard des établissements de musique subventionnés à horaire réduit;
4° KO/M/85-14 du 19 décembre 1985, modifiée par KO/M/85-14bis, relative à la dérogation à l'exigence en matière de titres;
5° KO/BK/86-3 du 9 juillet 1986, relative aux titres requis pour maîtres, professeurs et assistants de cours artistiques;
6° KO/BK/86-4 du 10 juillet 1986, relative aux titres jugés suffisants pour maîtres, professeurs et assistants de cours artistiques et pour les directeurs des établissements d'enseignement artistique subventionnes, organisant un enseignement secondaire en arts plastiques;
7° KO/BK/86-5 du 15 juillet 1986 portant modification au 1er janvier 1986 des échelles de traitement de certains membres du personnel enseignant de l'enseignement artistique, rémunérés sur base d'une échelle de traitement d'instituteur ou d'une échelle de traitement dérivée de cette dernière;
8° KO/GC/MH du 5 septembre 1986, relative à l'enseignement de musique secondaire à horaire réduit, pour autant qu'il s'agisse du titre pour les cours de clavecin.
Article 193. Les titres qui, en application des arrêtés du 26 janvier 1968 fixant les titres requis en vue de l'attribution des allocations aux établissements subventionnés pour l'enseignement de musique et du 9 septembre 1969 relatif au certificat d'aptitude en vue de donner des cours dans les établissements subventionnés pour l'enseignement de musique, valent pour l'enseignement subventionné, sont considérés être également d'application aux établissements de l'Etat pour l'enseignement de musique pour la durée de validité des ces arrêtés.
Article 194. (§ 1. Les circulaires du 19 octobre 1973 mentionnées à l'article 192, relatives à la promotion sociale dans l'enseignement artistique subventionné, sont sanctionnées pour autant qu'il s'agisse de dispositions complémentaires et d'échelles de traitement qui n'ont pas été reprises dans l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant, au 1er avril 1972, les échelles de traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire éducateur des établissements de l'Etat pour l'enseignement artistique, respectivement à horaire réduit ou de plein exercice.
§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé d'adapter les échelles de traitement dont question au § 1er du présent article de l'arrêté royal du 9 novembre 1978, avec effet rétroactif jusqu'au 1er septembre 1989. Il en est de même pour les échelles de traitement dont question dans les circulaires visées à l'article 192 du 19 octobre 1973 et KO/BK/86-5 du 15 juillet 1986.) (Err. voir M.B. 21-11-1996, p. 29515)
Article 195. (Les maîtres, professeurs et assistants de cours artistiques, dont question dans la circulaire KO/BK/86-3 du 9 juillet 1986, visée à l'article 192, qui ont exercé leur fonction entre le 1er avril 1992 et le 31 août 1986 dans un établissement d'enseignement de l'Etat et qui à ce sujet ont été rémunérés sur base de l'article royal du 9 novembre 1978 visé à l'article 194 du présent décret, sont supposés avoir été en possession du titre requis à cet effet.) (Err. voir M.B. 21-11-1996, p. 29515)
Article 196. (1° L'article 191 produit ses effets le 1er septembre 1955. 2° Les articles 192, 1° et 2°, 193, 194 et 195 produisent leurs effets le 1er avril 1972.
3° L'article 192, 3° et 4°, produit ses effets le 1er septembre 1985.
4° L'article 192, 7°, produit ses effets le 1er janvier 1986.
5° L'article 192, 5°, 6° et 8°, produit ses effets le 1er septembre 1986.) (Err. voir M.B. 21-11-1996, p. 29515)
TITRE XVII. - Formation de professeur et formation continuée.
Article 197. L'article 8, § 2, deuxième alinéa, du décret relatif à la formation de professeur et à la formation continuée du 16 avril 1996, est modifié comme suit :
"Sauf lors de la formation de professeur d'enseignement secondaire-groupe 2, le volume minimal de l'ensemble commun des compétences de base comprend 45 unités d'étude".
Article 198. L'article 22 du même décret est remplacé comme suit : "§ 1. Dans l'article 201, premier alinéa du même décret, tel que modifié par le décret du 27 janvier 1993, les mots "les articles 21, 54 jusqu'à 57 compris" sont remplacés par les mots "les articles 54 à 57 compris".
§ 2. Dans l'article 201, premier alinéa du même décret, tel que modifié par le décret du 27 janvier 1993, une huitième alinéa est inséré, libellé comme suit :
"Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement peut être accordé aux étudiants inscrits pour l'année académique 1996-1997 ou inscrits pendant des années antérieures pour la formation d'agrégé(e) de l'enseignement, jusqu'au plus tard à la fin de l'année académique 1998-1999, conformément à l'article 21 des lois coordonnées sur la collation de grades académiques et à l'article 8, quatrième alinéa du présent décret, tel que modifié par le décret du 27 janvier 1993.".
Article 199. Les dispositions du Titre XVII entrent en vigueur le 1er septembre 1
97.
TITRE XVIII. - Ratification des dates d'entrée en vigueur de certains arrêtés du Gouvernement flamand.
Article 200. Sans préjudice de la protection juridique organisée en vertu de l'article 146 de la Constitution, la décision du Gouvernement flamand d'accorder un effet rétroactif avant le 1er janvier 1989 aux articles suivants, est déclarée valable de droit :
L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995 modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et personnel assimilé du Ministère de l'Enseignement public;
Les articles 1 et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant, au 1er avril 1972, les échelles de traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire éducateur des établissements de l'Etat pour l'enseignement artistique à horaire réduit, ressortant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française.
Les articles 1 et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant, au 1er avril 1972, les échelles de traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire éducateur des établissements de l'Etat pour l'enseignement artistique de plein exercice, ressortant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel des services d'inspection chargés du contrôle des établissements d'enseignement artistique.
Promulguons le présent décret, et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 juillet 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE