8 JUILLET 1996. - Décret relatif à l'enseignement VII. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-09-1996 et mise à jour au 13-02-2017)
Article 148. (1° L'article 94 produit ses effets à partir du 1er septembre 1985. 2° L'article 139, § 1, produit ses effets à partir du 1er septembre 1994.
3° Les articles 127, 128 et 145 produisent leurs effets à partir du 1er octobre 1995.
4° Les articles 96, 98 jusqu'à 103, 107, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120 jusqu'à 126, 136, 138, 2° et 3°, 139, § 2, 143, 144 et 146 produisent leurs effets à partir du 1er septembre 1995.
5° Les articles 95, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 115, 118, 130, 131, 133, 137, 138, 1°, 141 et 142 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 1996.
6° Les articles 92 et 93 sont entrés en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
7° L'article 147 entre en vigueur le 1er août 1996.
8° Les articles 97, 129, 132, 134 et 135 entrent en vigueur à partir du 1er septembre 1996.
9° L'article 106 entre en vigueur le 1er janvier 1997.) (Err., voir M.B. 21-11-1996, p. 29515)
Article 72. Les écoles dont le pouvoir organisateur conclut une convention avec le Gouvernement flamand pour collaborer à des expériences visant à développer des nouvelles méthodes de contrôle de l'inscription, de la régularité de la fréquentation scolaire et de la nouvelle inscription à l'occasion d'un changement d'école ou d'une exclusion sont exceptées de l'application des dispositions réglementaires suivantes, pour une période de deux années scolaires consécutives qui suivent la conclusion de la convention :
1° les articles 3, § 1er, alinéa 2, et 4 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;
2° les articles 8, 9, 10 et 12 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957;
3° les articles 48, 2o, b), et 70, § 1er, dernier alinéa, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.
Article 64. § 1. Le Gouvernement flamand contribue chaque année, dans les limites des crédits budgétaires de la Communauté flamande, aux moyens financiers de l'asbl. La subvention doit être affectée, comme dans le passé, au préfinancement et/ou au cofinancement de projets.
§ 2. L'asbl. est tenue de soumettre, chaque année, avant le 1er novembre, à l'approbation du Gouvernement flamand un rapport d'activités et un rapport financier.
La subvention sera payée en deux tranches : une première tranche de 80 % des montants inscrits aux allocations de base y relatives sera payée au début de chaque année civile. Le solde sera acquitté après la présentation du rapport d'activités et sur l'avis conforme de l'Inspection des Finances.
Article 67. § 1. Du matériel éducatif spécial peut être mis à la disposition des élèves et étudiants handicapés de l'enseignement maternel, primaire ou secondaire ordinaire, supérieur ou académique.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et les critères d'application de ce matériel.
§ 3. (...)