24 JUILLET 1996. - [Décret réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes [...]] (TRADUCTION) <DCFL 2008-07-10/47, art. 2, 003; En vigueur : 23-08-2008> <Intitulé modifié par DCFL 2017-02-17/06, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2018> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-10-1996 et mise à jour au 21-05-2024)
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Le présent décret règle l'agrément des institutions chargées de la médiation de dettes, comme prévu à l'article 1er, 13° de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
Article 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande et du renouvellement de l'agrément, ainsi que la procédure de publication. Il prévoit également une procédure d'appel. L'institution ayant introduit une demande doit être entendue si elle le demande.
Article 4. Initialement, l'agrément des institutions de médiation de dettes est attribué pour une période de trois ans; ensuite il est renouvelable pour des périodes de six ans.
Article 5. Entrent seules en ligne de compte pour l'agrément, les institutions qui, en vue de la médiation de dettes, remplissent simultanément les deux conditions suivantes :
1° disposer d'un assistant social qui a suivi une formation spécialisée en la matière d'au moins soixante heures ou qui a une expérience professionnelle utile d'au moins trois ans;
2° fournir la preuve que soit elles occupent un docteur ou licencié en droit ayant suivi la formation susmentionnée ou disposant de l'expérience professionnelle susmentionnée, soit elles ont conclu un accord, avec un docteur ou licencié en droit remplissant au moins une de ces conditions, ou avec un ordre d'avocats à un barreau.
Le Gouvernement flamand fixe le contenu de la formation spécialisée précitée.
Article 6. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, entrent en ligne de compte pour l'agrément :
1° les centres publics d'aide sociale;
2° les institutions d'aide sociale générale agréées par le Gouvernement flamand.
Article 7. Le Gouvernement flamand déterminera les cas dans lesquels les frais liés à la procédure de médiation de dettes peuvent être imputés au débiteur. Le Gouvernement flamand déterminera également les catégories de débiteurs auxquelles ces frais peuvent être imputés, ainsi que les conditions et le montant maximal. La médiation tant que telle est gratuite.
Article 8. Même si les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 sont remplies, le Gouvernement flamand peut refuser l'agrément aux institutions :
1° du chef desquelles il est constaté qu'elles, ou un de leurs organes, mandataires ou préposés font preuve d'un manque d'honorabilité ou de désintéressement;
2° au sein desquelles les fonctions de président, administrateur, directeur ou mandataire ont été confiées à des personnes déchues de leurs droits civils et politiques;
3° au sein desquelles les fonctions de président, administrateur, directeur ou mandataire ont été confiées à une personne non réhabilitée qui a été condamnée à une peine de prison d'au moins un mois, même avec sursis, pour une infraction visée à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction pour certains condamnés et pour les faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et accordant la compétence aux tribunaux de commerce de prononcer une telle interdiction;
4° au sein desquelles les fonctions de président, administrateur, directeur ou mandataire ont été confiées à une personne qui au cours de la période de 5 ans préalable à la demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément a été rendue responsable pour les engagements ou les dettes de la société faillie, en application des articles 35, 6°; 63ter, 123, deuxième alinéa, 7°, ou 133bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;
5° qui s'avèrent insuffisamment indépendantes vis-à-vis de personnes ou d'institutions exercant des activités de prêteur ou d'intermédiaire de crédit comme visées à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
Article 9. (§ 1er.) Pour garder ou pour renouveler leur agrément, les institutions agréées sont tenues de respecter les obligations suivantes :
1° faire mention de leur agrément comme intermédiaire de dettes, en indiquant le numéro d'agrément, dans leurs documents officiels et dans leur correspondance;
2° communiquer sans tarder au Gouvernement flamand toute modification apportée aux statuts ainsi que les nominations d'administrateurs;
3° informer le Gouvernement flamand sans tarder de la cessation des activités de médiation de dettes; lors d'un arrêt définitif des activités, l'agrément est supprimé d'office;
4° prévenir le Gouvernement flamand sans tarder dans tous les cas où elles ne remplissent plus les conditions d'agrément fixées par le présent décret;
5° transmettre un rapport annuel au Gouvernement flamand dans le courant du premier trimestre qui suit la fin de chaque exercice;
6° se soumettre au contrôle des fonctionnaires et des agents désignés par le Gouvernement flamand;
7° utiliser le contrat modèle en matière de médiation de dettes qui a été rédigé par le Gouvernement flamand.
(§ 2. Le rapport annuel visé au § 1er, 5°, comprend un enregistrement standardisé relatif à la médiation de dettes offerte. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de cet enregistrement à l'aide d'un modèle.
En outre, le Gouvernement flamand détermine les conditions minimales auxquelles le rapport annuel doit répondre.)
Article 10. Lorsque les dispositions du présent décret ne sont pas respectées, le Gouvernement flamand peut immédiatement retirer ou suspendre l'agrément, pour un délai fixé par lui.
Article 11. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand. (NOTE : entrée en vigueur fixée au 30 mai 1997 par l'AGF 1997-03-25/40, art. 16.)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 juillet 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS