20 DECEMBRE 1996. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997. (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mise à jour au 28-02-2014)

Type Décret
Publication 1996-12-31
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 70
Historique des réformes JSON API
Article 56. (Abrogé)
Article 24. (Abrogé)
Article 74. § 1. Il est institué un "Fonds voor economische impulsprogramma's" (Fonds des programmes d'impulsion économique).

(Les recettes suivantes sont attribuées au " Fonds voor economische impulsprogramma's " :

1° les recettes résultant des activités boursières des sociétés d'investissement publiques, telles que visées à l'article 10, § 1, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux sociétés flamandes d'investissement, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 6 juillet 2001, à l'exception de la vente des parts dans le GIMV par la " Vlaamse Participatiemaatschappij ", telle que prévue à l'article 2, troisième alinéa du décret susvisé du 13 juillet 1994, inséré par le décret du 17 juillet 2000;

2° les recettes résultant de réductions du capital de Gimvindus, à l'exception des parts ou créances transférés par Gimvindus à la Région flamande, à titre de réduction de son capital, en exécution de l'article 3, § 3 du décret du 6 juillet 2001 portant des dispositions de restructuration de la sa Gimvindus, dans la mesure où la Region flamande apporte ces parts ou créances dans la " Participatiemaatschappij Vlaanderen ";

3° les recettes resultant de la liquidation de Gimvindus.)

§ 2. Le Gouvernement flamand dispose des crédits provenant du "Fonds voor economische impulsprogramma's", au profit de tout qui serait utile dans le cadre de la consolidation de la politique d'aide économique.

Article 23. (Abrogé).

(NOTE : les droits et obligations du Fonds Vlaanderen-Azië sont transférés à la Région flamande lors de la liquidation du Fonds )

Article 28. § 1. Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions à la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" (Société flamande du Logement) afin de permettre à cette société et aux sociétés de logement social agréées par celle-ci de financer les programmes d'investissement suivants :

1° un programme d'investissement approuvé par le Gouvernement flamand pour les opérations visant à créer des logements sociaux destinés à la location et dont le volume d'investissements en 1997 est de 2.341,1 millions de francs ;

2° un programme d'investissement approuvé par le Gouvernement flamand pour financer les opérations d'octroi de crédits ou de vente, dont le volume d'investissements en 1997 est de 2.341,1 millions de francs.

Les montants mentionnés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, seront adaptés pour les années budgétaires suivantes en les affectant d'un facteur de réajustement des subventions d'investissement appliqué par le Gouvernement flamand pour établir le budget de la Région flamande.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'octroi de ces subventions, en faisant la distinction entre les opérations visant à créer des logements sociaux destinés à la location d'une part et les opérations d'octroi de crédits ou de vente d'autre part.

Le taux de subvention relatif aux programmes d'investissement est fixé en fonction de l'évolution du taux d'intérêt de marché déterminé à partir de l'évolution de la moyenne du taux d'intérêt OLO pour une durée restante de dix ans au cours de la période de six mois qui précède la date à laquelle le taux de subvention est fixé. Le taux de subvention est fixé une première fois le 1er juillet de l'année précédant l'année budgétaire en question et une deuxième fois le 1er mars de cette année budgétaire.

La "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" comptabilise les subventions sur deux fonds de financement internes, l'un étant constitué à l'usage des opérations visant à créer des logements sociaux destinés à la location et l'autre à l'usage des opérations d'octroi de crédits ou de vente. Les moyens de ces fonds sont affectés au financement des opérations d'investissement des sociétés de logement social et de la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" elle-même. Le Gouvernement flamand fixe les regles relatives à l'utilisation des soldes éventuels des fonds de financement.

§ 2. Les subventions visées par le § 1er peuvent être accordées sous la forme d'un apport de capitaux dans la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" par la Région flamande.

CHAPITRE X. - "Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant" (Fonds d'investissement pour la Politique foncière et du Logement du Brabant flamand).

Article 29. § 1. Les droits d'emphytéose consentis par le "Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant" par application de l'article 19bis du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, sont accordés contre une redevance emphytéotique annuelle de 1 % de la valeur vénale du terrain.

§ 2. Cette redevance emphytéotique est fixée par le "Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant" et indexée sur la base de l'indice de santé, étant entendu que l'indice de base est l'indice du mois précédant le mois de la signature du contrat d'emphytéose.

Les adaptations, à la hausse ou à la baisse, seront effectuées automatiquement et de droit, conformément à la formule suivante, à l'anniversaire de la signature du contrat d'emphytéose :

(redevance de base x nouvel indice/indice de base = nouvelle redevance.

Le nouvel indice est le chiffre du mois précédant l'anniversaire de la signature du contrat d'emphytéose.

§ 3. En cas de paiement tardif de la redevance, les intérêts légaux seront dus de plein droit à partir de la date à laquelle la redevance est due.

CHAPITRE I. - Fonction publique.

Article 1. Les membres du personnel enseignant ou scientifique d'une université belge ou d'un établissement y assimilé légalement peuvent être nommés chef d'établissement des établissements scientifiques créés par le Gouvernement flamand.
Article 2. L'article 1er produit ses effets le 17 juillet 1985.
Article 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer la date d'abrogation de l'article 1er.

CHAPITRE II. - Enseignement.

Article 4. Dans l'article 20 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, les §§ 2 et 3 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :

"§ 2. Toutes les recettes résultant de la participation des élèves aux frais du transport d'élèves organisé ou subventionné par le Département de l'enseignement du Ministère de la Communauté flamande sont attribuées au "Fonds voor het leerlingenvervoer" (Fonds du transport scolaire).

§ 3. Les moyens du "Fonds voor het leerlingenvervoer" doivent être utilisés pour couvrir les frais du transport d'élèves, en application de l'arrêté royal du 7 février 1974 déterminant les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de déplacement des élèves de l'enseignement spécial ou de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire.".

Article 5. L'article 167 du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI, modifié par le décret du 8 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 167. A partir de l'année budgétaire 1997, les montants tels que visés à l'article 166 sont adaptés en fonction du paramètre des subventions d'investissement appliqué par le Gouvernement flamand pour établir le budget de la Communauté flamande.".

Article 6. Pour l'année budgétaire 1997, les autorisations d'engagement dont question à l'article 166 du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI, tel qu'il a été modifié, sont augmentées de 800.000.000 F en faveur des instituts supérieurs.

L'autorisation d'engagement supplémentaire est répartie comme suit :

IVAH (Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands) : 262.476.370 F ;

DIGO (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) - instituts supérieurs officiels subventionnés : 74.047.166 F ;

DIGO - instituts supérieurs libres subventionnés : 463.476.464 F.

CHAPITRE III. - Politique de santé.

Article 7. L'article 19 du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, est abrogé.
Article 8. § 1. La loi du 27 juin 1956 relative au Fonds spécial d'assistance, modifiée par la loi du 3 avril 1965 et l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, est abrogée à partir du 1er janvier 1997.

§ 2. [¹ ...]¹.

§ 3. [¹ ...]¹.


(1)2011-07-08/03, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2011>

Article 9. Dans l'article 2 du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, les points 8° et 9° sont remplacés par les dispositions suivantes :

"8° promesse de subvention : l'obligation contractée en vue d'accorder une subvention d'investissement à un investissement et ayant fait l'objet d'un engagement à charge du budget de l'exercice en cours ;

9° décision de subvention : la décision déterminant la partie de la promesse de subvention réservée à une phase bien définie du projet ;".

Article 10. L'article 11, § 1er, du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. Le Gouvernement ne peut approuver le plan maître et accorder une promesse de subvention que si les investissements envisagés cadrent avec la programmation. La somme totale de toutes les promesses de subvention ne peut être supérieure par secteur au montant à affecter aux investissements, inscrit au budget par secteur, diminué des crédits d'engagement prévus pour les dossiers visés à l'article 20, § 1er, du présent décret.

Toute promesse de subvention approuvée fera l'objet d'un engagement à charge des crédits d'engagements du secteur dont question du budget des dépenses du "Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden" (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), avant que la notification soit envoyée.".

CHAPITRE IV. - Finances et budget.

Section 1. - Organismes publics flamands.

Article 11. (NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 4°; En vigueur : 01-09-2003) § 1. Les personnes morales de droit public créées ou en vertu d'une loi ou d'un décret et relevant de la Région flamande ou la Communauté flamande peuvent être obligées à conclure dés le 1er janvier 1998 tous leurs contrats d'assurance avec une ou plusieurs sociétés désignées par le Gouvernement flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations à l'obligation imposée par le § 1er, en raison du caractère spécifique du risque à assurer, sur la proposition motivée des personnes morales de droit public visées par le § 1er.

§ 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer les modalités d'exécution de la disposition du § 1er.

Section 2. - Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Article 12. L'article 81, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, est modifié comme suit, en ce qui concerne la Région flamande :

"La taxe est réduite à 1/10e de son montant de l'année entière, pour les appareils appartenant à un industriel forain et installés dans des dispositifs mobiles sur le champ de foire, sur les foires annuelles, les bourses de commerce, les kermesses de quartier et à l'occasion de festivités dont la durée maximale est de dix semaines et où des autres attractions de fête foraine sont présentes. La taxe ainsi réduite ne peut être inférieure à 500 F.".

Article 13. L'article 81, 2°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, est abrogé, en ce qui concerne la Région flamande.

CHAPITRE V. - Droits de succession.

Section 1. - Simplification des tarifs.

Article 14. L'article 48 du Code des droits de succession, est remplacé, en ce qui concerne la Région flamande, par la disposition suivante :

"Art. 48. Les droits de succession et de mutation par décès sont percus d'après le tarif indiqué dans les tableaux ci-après. Ceux-ci mentionnent :

Le tableau I comporte le tarif applicable en ligne directe et entre époux.

Ce tarif est appliqué à la part nette des biens immeubles d'une part et à la part nette des meubles et effets d'autre part. Les dettes sont déduites par priorité des meubles et effets et des biens visés par l'article 60bis, à l'exception de celles contractées spécialement pour acquérir ou conserver des autres biens.

Tableau I.
tranche de part nette a b
de 0 à 2.000.000 F 3
de 2.000.000 à 10.000.000 F 9 60.000 F
au-delà de 10.000.000 F 27 780.000 F

Le tableau II indique le tarif applicable entre les personnes autres que les descendants en ligne directe et les époux et est appliqué aux parts nettes héréditaires.

Tableau II.
Tranche de part nette Entre frères et soeurs
de a a b
1 500.000 F 20
500.000 1 million F 25 100.000 F
1 million 3 milllions F 35 225.000 F
3 millions 7 milllions F 50 925.000 F
au-delà de 7 millions 65 2.925.000 F
Tranche de part nette Entre oncles ou tantes
et neveux ou nièces
de a a b
1 500.000 F 25
500.000 1 milion F 30 125.000 F
1 million 3 millions F 40 275.000 F
3 millions 7 millions F 55 1.075.000 F
au-delà de 7 millions 70 3.275.000 F
Tranche de part nette Entre toutes autres
personnes
de a a b
1 500.000 F 30
500.000 1 million F 35 150.000 F
1 million 3 millions F 50 325.000 F
3 millions 7 millions F 65 1.325.000 F
au-delà de 7 millions 80 3.925.000 F''
Article 15. L'article 50 du même Code, est remplacé, en ce qui concerne la Région flamande, par la disposition suivante :

"Art. 50. Le taux du droit entre époux n'est pas applicable, lorsque les conjoints sont divorcés ou séparés de corps, à moins qu'ils n'aient des enfants ou descendants communs.

Le même taux du droit est applicable aux acquisitions du défunt revenant aux enfants du conjoint survivant.".

Article 16. L'article 54 du même Code, est abrogé, en ce qui concerne la Région flamande.
Article 17. L'article 55 du même Code, est remplacé, en ce qui concerne la Région flamande, par la disposition suivante :

"Art. 55. Sont exempts des droits de succession et de mutation par décès, les legs faits à la Région flamande, la Communauté flamande et les organismes publics de la Région flamande et la Communauté flamande.".

Article 18. L'article 56 du même Code, est remplacé, en ce qui concerne la Région flamande, par la disposition suivante :

"Art. 56. La somme des droits calculés conformément au tableau I de l'article 48 et à l'article 60bis à charge d'un héritier légal en ligne directe ou entre des époux est réduite d'un montant de 20.000 F, multiplié par le coefficient résultant de l'opération 1 - (part héréditaire/2.000.000), pour chaque part nette héréditaire ne dépassant pas 2.000.000 F.

En faveur des enfants du défunt n'ayant pas atteints l'âge de 21 ans, une rédaction de 3.000 F est accordée sur les droits calculés conformément au tableau I de l'article 48 et à l'article 60bis, sans préjudice de l'application éventuelle de l'alinéa précédent, pour chaque année entière devant encore s'écouler avant qu'ils auront atteints l'âge de 21 ans, en faveur du conjoint survivant, la réduction correspond à la moitié de l'ensemble des réductions supplémentaires dont bénéficient les enfants communs.".

Article 19. L'article 59, 1°, du même Code, est remplacé, en ce qui concerne la Région flamande, par la disposition suivante :

"1° à 6,60 % pour les legs faits aux provinces, aux communes, aux organismes publics des communes et des provinces et aux organismes d'intérêt public de la Région flamande ;".

Article 20. § 1. Dans l'article 55bis, § 1er, du Code des droits de succession, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

"Sont exemptes du droit de succession, les parts sociales visées au § 2 du présent article qui sont acquises par le défunt ou son conjoint au moins cinq ans avant l'ouverture de la succession et au plus tard au cours de l'année 2005, et ont fait l'objet pendant le délai précité d'une souscription au nom du défunt ou de son conjoint, ainsi que tout ce qui est recueilli en guise de remboursement de ces mêmes parts sociales.".

§ 2. Dans l'article 55bis, § 3, du même Code, les mots "au moins" sont insérés entre les mots "remplir" et "les conditions suivantes" de la première phrase. Ce même § 3 est complété par la disposition suivante : "Les modalités et conditions supplémentaires éventuelles sont fixées par le Gouvernement flamand.".

Section 2. - Réduction de tarif pour les entreprises familiales et les sociétés de famille.

Article 21. Un article 60bis, rédigé comme suit, est inséré, en ce qui concerne la Région flamande, dans le Code des droits de succession :

"Art. 60bis. § 1er. Par dérogation aux articles 48 et 48.2, les droits de succession sont percus à concurrence de 3 % de la valeur nette :

a. des avoirs investis à titre professionnel par le défunt ou son conjoint dans une entreprise familiale,

et

b. des actions d'une société de famille ou des créances sur une telle société, à condition qu'au moins 50 % de l'entreprise ou des actions de la société aient appartenu sans interruption, au cours des cinq années précédant le décès, au décédé et/ou son conjoint et que ces actions ou créances soient mentionnées spontanément dans la déclaration de succession.

Les avoirs et actions déjà en possession des descendants et leur conjoints ou des alliés jusqu'au deuxième degré inclus sont également pris en considération pour déterminer le taux de 50 %.

§ 2. Par entreprise familiale, il faut entendre : une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale, exploitée ou exercée personnellement par le défunt et/ou son conjoint, en collaboration ou non avec d'autres personnes.

§ 3. Par société de famille, il faut entendre : la société dont le siège de direction effective est établi dans un Etat membre de l'Union européenne et qui :

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