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22 OCTOBRE 1996. - DECRET RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, COORDONNE LE 22 OCTOBRE 1996 (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1998 et mise à jour au 15-05-2009)

Texte en vigueur a fecha 1999-01-01
Article 35. Il y a lieu à indemnité à charge, suivant le cas, de la Région flamande, de l'association intercommunale ou de la commune, lorsque l'interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'un plan revêtu de la force obligatoire met fin à l'usage auquel un bien est affecté ou normalement destiné au jour précédant l'entrée en vigueur.

La diminution de valeur, qui est prise en considération pour l'indemnisation doit être estimée en tant que la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour où naît le droit à l'indemnité, majorée des charges et des frais avant l'entrée en vigueur du plan, et, d'autre part, la valeur du bien au moment où naît le droit à l'indemnisation après l'entrée en vigueur du plan. Seule la diminution de valeur résultant du plan peut être prise en considération pour l'indemnisation.

Le droit à l'indemnisation naît soit au moment de la mutation du bien, soit lors du refus d'un permis de bâtir ou de lotir ou bien soit lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution de cet article, notamment en ce qui concerne la fixation des valeurs du bien ainsi que l'actualisation de celles-ci.

Toutefois, la diminution de la valeur du bien résultant de l'interdiction de bâtir ou de lotir doit être subie sans indemnité jusqu'à concurrence de vingt pour cent de cette valeur.

L'indemnité est réduite ou refusée si et dans la mesure où il est établi que le demandeur est propriétaire dans la même région d'autres biens qui tirent avantage de la mise en vigueur d'un plan d'aménagement ou des travaux exécutés aux frais des pouvoirs publics.

Il peut être satisfait à l'obligation d'indemnisation par un arrêté du Gouvernement flamand motivé qui, conformément à l'article 41, détermine de revoir ledit plan d'aménagement dans le but de rendre au bien l'affectation qu'il avait au jour précédant l'entrée en vigueur du plan.

Lorsqu'en vertu d'un plan revêtu de la force obligatoire, une interdiction de bâtir peut être opposée à celui qui a acquis une parcelle dans un lotissement, la Région flamande, l'association intercommunale ou la commune peut s'exonérer de son obligation d'indemniser en rachetant cette parcelle à l'intéressé moyennant remboursement du prix, des charges et des frais qu'il a payés.

Si l'intéressé n'est propriétaire que de la parcelle visée ci-dessus, il pourra exiger son rachat par la Région flamande, l'association intercommunale ou la commune, en signifiant sa volonté par lettre recommandée à envoyer dans les douze mois de la publication du plan prévu ci-dessus. Dans ce cas, cette parcelle devra lui être rachetée et payée dans les douze mois de la signification. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'application de cette disposition.

Aucune indemnité n'est due dans les cas suivants :

1° interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'une prévision d'expropriation du bien; ce, sous réserve de l'application de l'article 33;

2° interdiction de couvrir une parcelle de constructions au-delà de ce qui est permis par le plan ou de dépasser dans un lotissement la densité d'occupation fixée par le plan;

3° interdiction de continuer l'exploitation d'établissements dangereux, insalubres et incommodes au-delà de la période pour laquelle l'exploitation a été autorisée;

4° interdiction de bâtir sur un terrain ne possédant pas les dimensions minimums fixées par le plan d'aménagement;

5° interdiction de lotir un terrain n'ayant pas d'accès à une voie suffisamment équipée compte tenu de la situation des lieux, ou d'y bâtir;

6° interdiction de bâtir ou de lotir en dehors des agglomérations en raison des nécessités impérieuses résultant de la sécurité de la circulation;

7° interdiction de lotir un terrain pour lequel un permis de lotir précédemment accordé était périmé à la date de l'entrée en vigueur du plan entraînant cette interdiction;

8° pour les bâtiments ou installations fixes détruits par une calamité naturelle, lorsque l'interdiction de leur reconstruction résulte de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 12, § 3, premier alinéa, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Article 36. Les demandes d'indemnités sont, quel qu'en soit le montant, de la compétence des tribunaux de première instance; tous les jugements, autres que préparatoires, rendus à ce sujet sont susceptibles d'appel.

Les actions sont prescrites un an après le jour où le droit d'indemnisation naît conformément à l'article 35, alinéa 3. Si aucun permis n'est sollicité, le délai est de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur du plan. Ce délai est porté à quinze ans pour l'action en indemnité prévue au dernier alinéa de l'article 33.

Article 14. Le plan particulier d'aménagement indique, pour la partie du territoire communal qu'il détermine :

1° la situation existante;

2° l'affectation détaillée des zones visées au 2° de l'article 13;

3° le tracé de toutes les modifications à apporter au réseau existant des voies de communication;

4° les prescriptions relatives à l'implantation, au volume et à l'esthétique des constructions et clôtures, ainsi que celles relatives aux cours et jardins.

Il peut indiquer en outre :

5° les prescriptions relatives à l'établissement et à l'équipement de la voirie, aux zones de recul et aux plantations;

6° les emplacements prévus pour les espaces verts, réserves boisées, plaines de sport et cimetières, ainsi que pour les bâtiments publics et les monuments;

7° si un remembrement ou un relotissement s'avère nécessaire, les limites des lots nouveaux, avec mention que ces limites sont susceptibles d'être modifiées par le collège échevinal, moyennant approbation du Gouvernement flamand.

Les prescriptions énumérées ci-dessus peuvent impliquer des restrictions au droit de propriété, l'interdiction de bâtir y comprise.

Le plan particulier s'inspire en les complétant, des indications et stipulations du plan régional, du plan de secteur ou du plan général, s'il en existe. Il peut au besoin y déroger.

L'approbation du plan particulier par le Gouvernement flamand dispense la commune de toutes autres formalités légales en matière de plans d'alignement.

Article 43. § 1. Aussi longtemps qu'il n'exite pas, pour le territoire où se trouve situé le bien, de plan particulier d'aménagement approuvé par le Gouvernement flamand, le permis ne peut être délivré que de l'avis conforme du ou des fonctionnaire(s) de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites, délégué(s) par le Ministère de la Communauté flamande et désigné(s) plus loin sous le titre de " fonctionnaire délégué ".

Le Gouvernement flamand peut arrêter une liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas l'avis du fonctionnaire délégué. En ce cas, l'article 44 est applicable.

§ 2. L'avis du fonctionnaire délégué peut, moyennant due motivation, conclure au refus du permis. Il peut aussi subordonner la délivrance du permis à des conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux en s'écartant au besoin de toutes prescriptions réglementaires existantes et notamment de celles découlant de plans d'alignement.

Lorsqu'il émet un avis favorable, le fonctionnaire délégué peut, sur proposition du collège des bourgmestre et échevins, déroger aux prescriptions d'un plan général d'aménagement relatives aux dimensions des parcelles et des bâtiments, à l'implantation et à l'aspect de ceux-ci.

Lorsqu'il émet un avis défavorable, le fonctionnaire délégué peut s'écarter, soit des prescriptions d'un plan régional ou de secteur, soit d'un plan général d'aménagement, dans la mesure où le nouveau plan auquel s'opposent les travaux, actes et modifications, a été arrêté provisoirement.

Lorsqu'il émet un avis favorable portant sur des travaux d'utilité publique, le fonctionnaire délégué peut s'écarter des prescriptions d'un plan régional ou de secteur dans la mesure où le nouveau plan auquel s'opposent les travaux, actes et modifications, a été arrêté provisoirement. Le Gouvernement flamand détermine les travaux d'utilité publique lors de l'arrêt provisoire du plan.

L'autorisation peut être refusée ou annulée du fait que la demande soit incompatible avec un plan d'aménagement arrêté provisoirement.

Lorsqu'il émet un avis favorable, le fonctionnaire délégué peut déroger aux prescriptions d'un projet de plan de secteur ou d'un plan de secteur si la demande porte sur :

a)

soit la transformation d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis dans le volume de construction existant et n'ayant pas trait à la transformation totale;

b)

soit l'extension d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis, à l'exception de la construction d'une habitation, par la construction d'un bâtiment ou d'une installation fixe à condition que l'extension découle nécessairement des conditions générales, sectorielles ou spéciales prescrites conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, visant à améliorer la qualité de l'environnement;

c)

soit l'extension d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis.

L'extension d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis, à l'exception de la construction d'une habitation, ne peut entraîner un agrandissement que celui qui découle nécessairement des conditions générales, sectorielles ou spéciales prescrites conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, visant à améliorer la qualité de l'environnement.

L'extension d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis, y compris les annexes, ne peut entraîner qu'un accroissement maximal du volume de construction de 20 %. Le volume maximal de construction ne peut dépasser le maximum de 700 m3 après l'extension.

La dérogation ne peut être accordée qu'à condition que le bon aménagement des lieux ne soit pas mis en cause. Ceci implique entre autres que la capacité spatiale de la zone ne soit pas dépassée et que la combinaison prévue des différentes fonctions ne mette pas en cause ou ne perturbe pas les destinations actuelles ou futures dans les environs immédiats.

Le respect des conditions susmentionnées doit être mis en évidence dans la motivation de l'avis émis par le fonctionnaire délégué.

La transformation et l'extension de bâtiments existants ayant fait l'objet d'un permis dans les zones agricoles, sont subordonnées à l'avis de l'administration compétente. A défaut d'un avis dans les trente jours, celui-ci est réputé favorable.

Le Gouvernement flamand déterminera dans quelles zones des projets de plan de secteur ou des plans de secteur, ces dérogations ne sont pas applicables ou applicables en partie.

La demande fera l'objet d'une enquête publique dont les frais sont à charge du demandeur. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'enquête.

Le refus d'octroi d'une dérogation portant sur la transformation ou l'extension d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité telle que visée à l'article 35.

Pour les modifications d'utilisation visées à l'article 42, § 1, 7, le fonctionnaire délégué peut déroger aux prescriptions des projets de plan de secteur ou des plans de secteur lorsqu'il émet un avis favorable.

La modification d'utilisation ne peut être autorisée qu'à condition que le bon aménagement des lieux ne soit pas mis en cause. Ceci implique entre autres que la capacité spatiale de la zone ne peut pas être dépassée et que la combinaison prévue des différentes fonctions ne mette pas en cause ou ne perturbe pas les destinations actuelles ou combinaison prévue des différentes fonctions ne mette pas en cause ou ne perturbe pas les destinations actuelles ou futures dans les environs immédiats. Le respect des conditions susmentionnées doit être mis en évidence dans la motivation de l'avis par le fonctionnaire délégué.

La demande de modification d'utilisation d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis est soumise à une enquête publique dont les frais sont à charge du demandeur. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'enquête.

Les modifications d'utilisation de bâtiments existants ayant fait l'objet d'un permis situés dans les zones agricoles, sont subordonnées à l'avis de l'administration compétente. A défaut d'un avis dans les trente jours, celui-ci sera réputé favorable.

Le Gouvernement flamand déterminera dans quelles zones des projets de plan de secteur ou des plans de secteur, l'utilisation de bâtiments ayant fait l'objet d'un permis ne pourra pas être modifiée ou modifiée seulement en partie.

§ 3. La même procédure est applicable à la délivrance du permis relatif à des actes et travaux à exécuter dans les limites des plans particuliers d'aménagement prévus à l'article 15.

§ 4. Le permis doit reproduire le dispositif de l'avis donné par le fonctionnaire délégué. Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites par cet avis.

Le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté. Dans la négative, il suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci et au demandeur dans les quinze jours qui suivent la réception du permis. Dans les quarante jours de la notification, le Gouvernement flamand annule s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée. Le permis doit reproduire le présent alinéa.

§ 5. Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci, fondé sur le seul motif que la demande est incompatible avec un plan particulier d'aménagement arrêté provisoirement, devient caduc, si ce plan n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans qui suivent le refus ou l'annulation.

Le refus du persmis ou l'annulation de celui-ci fondé sur le seul motif que le projet de plan régional s'oppose à la demande devient caduc, si le plan régional n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.

Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci fondé sur le seul motif que le Gouvernement flamand a décidé la révision d'un plan d'aménagement, devient caduc, si le nouveau plan n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand décidant la révision.

Dans les trois cas, la requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondé sur ledit motif.

§ 6. Le fonctionnaire délégué peut, dans un avis favorable émis conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, déroger aux dispositions d'un projet de plan de secteur ou d'un plan de secteur, à condition que le bon aménagement des lieux ne soit pas mise en cause. Ceci implique entre autres que la capacité spatiale de la zone ne soit pas dépassée et que la combinaison prévue des différentes fonctions ne mette pas en cause ou ne perturbe pas les affectations actuelles ou futures dans les environs immédiats. Le respect des conditions susmentionnées doit être mis en évidence dans la motivation de l'avis émis par le fonctionnaire délégué.

§ 7. Les autorités qui, en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif aux autorisations écologiques, sont appelées à statuer sur ces autorisations, peuvent, lors de l'octroi desdites autorisations, déroger aux dispositions d'un projet de plan de secteur ou d'un plan de secteur, à condition que le bon aménagement des lieux ne soit pas mise en cause. Ceci implique entre autres que la capacité spatiale de la zone ne soit pas dépassée et que la combinaison prévue des différentes fonctions ne mette pas en cause ou ne perturbe pas les affectations actuelles ou futures dans les environs immédiats. Le respect des conditions susmentionnées doit être mis en évidence dans la motivation de la décision relative à la demande d'une autorisation écologique.

§ 8. Une dérogation visée aux paragraphes 6 ou 7 ne peut être accordée qu'aux conditions suivantes :

a)

il doit s'agir d'une installation dont l'exploitation ne correspond pas, soit dans sa totalité, soit en partie, aux prescriptions d'affectation du projet de plan de secteur ou du plan de secteur de la zone dans laquelle l'installation est située, et

b)

la demande de l'autorisation écologique visée au décret du 28 juin 1985 précité, concernera une ou plusieurs des dispositions suivantes :

§ 9. Les dispositions des paragraphes 6, 7 et 8 sont également applicables aux demandes d'autorisations visées à l'article 43 du décret du 28 juin 1985 précité.

§ 10. Le Gouvernement flamand déterminera les catégories d'entreprises qui, par leur nature et leur envergure, sont exclues de l'application des dispositions des paragraphes 6, 7 et 8 pour des raisons de préservation de la qualité de l'espace dans certaines zones des projets de plan de secteur ou des plans de secteur.

§ 11. Le Gouvernement flamand déterminera dans quelles zones des projets de plan de secteur ou des plans de secteur, les dispositions des paragraphes 6, 7 et 8 ne sont pas applicables.

§ 12. Le refus d'octroi d'une dérogation aux prescriptions des projets de plan de secteur ou des plans de secteur ne peut pas donner lieu au paiement d'une indemnité telle que visée à l'article 35.