3 AVRIL 1997. - Loi relative au régime fiscal des tabacs manufacturés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-1997 et mise à jour au 31-12-2024)
(8)2015-12-18/18, art. 12, 029; En vigueur : 01-01-2016>
(9)2015-12-26/04, art. 116, 030; En vigueur : 01-01-2016; **Abrogé :** 31-12-2016>
(10)2015-12-26/04, art. 117, 030; En vigueur : 01-01-2017; **Abrogé :** 31-12-2017>
(11)2015-12-26/04, art. 118, 030; En vigueur : 01-01-2018; **Abrogé :** 31-12-2018>
(12)2015-12-26/04, art. 119, 030; En vigueur : 01-01-2019; **Abrogé :** 31-12-2019>
(13)2015-12-26/04, art. 120, 030; En vigueur : 01-01-2020; **Abrogé :** 31-12-2020>
(14)2016-07-01/01, art. 110, 031; En vigueur : 01-07-2016>
(15)2017-12-25/01, art. 134, 032; En vigueur : 01-01-2018>
(16)2017-12-25/01, art. 135, 032; En vigueur : 01-01-2019>
(17)2020-12-20/09, art. 16, 034; En vigueur : 01-01-2021>
Article 3/1.. 3/1. [¹ § 1er. Un droit d'accise ad valorem et un droit d'accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont perçus sur les produits du tabac chauffés mis à la consommation dans le pays:
1° a) droit d'accise: 0,00 pour cent du prix de vente au détail;
droit d'accise spécial: 31,50 pour cent du prix de vente au détail.
2° Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au 1°, les produits du tabac chauffés mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit:
droit d'accise: 0,0000 euro par kilogramme;
droit d'accise spécial: 136,0000 euros par kilogramme.]¹
(1)2023-12-22/06, art. 50, 038; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3/2.. 3/2. [¹ Un droit d'accise spécifique et un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit, sont perçus sur les e-liquides mis à la consommation dans le pays:
droit d'accise: 0,0000 euro par millilitre;
droit d'accise spécial: 0,1500 euros par millilitre.]¹
(1)2023-12-22/06, art. 51, 038; En vigueur : 01-01-2024>
Article 8/1.. 8/1. [¹ Est considéré comme produit du tabac chauffé:
un nouveau produit du tabac qui est chauffé pour produire une émission contenant de la nicotine et d'autres produits chimiques, qui est ensuite inhalé par les utilisateurs.]¹
(1)2023-12-22/06, art. 52, 038; En vigueur : 01-01-2024>
Article 8/2.. 8/2. [¹ Est considéré comme e-liquide:
une substance liquide contenant ou non de la nicotine qui est destinée à être utilisée dans une cigarette électronique ou qui peut être utilisée pour recharger une cigarette électronique.]¹
(1)2023-12-22/06, art. 53, 038; En vigueur : 01-01-2024>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)