← Texte en vigueur · Historique

3 AVRIL 1997. - Loi relative au régime fiscal des tabacs manufacturés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-1997 et mise à jour au 31-12-2024)

Texte en vigueur a fecha 1997-05-16
Article 3. § 1. Un droit d'accise ad valorem et un droit d'accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont percus sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays :

1° cigares et cigarillos :

a)

droit d'accise : 10,00 pourcent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;

b)

droit d'accise spécial : 0,00 pourcent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;

2° cigarettes :

a)

droit d'accise : 50,00 pourcent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;

b)

droit d'accise spécial : 0,00 pourcent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;

3° tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer :

a)

droit d'accise : 31,50 pourcent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;

b)

droit d'accise spécial : 6,05 pourcent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.

§ 2. Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2°, les cigarettes mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit :

a)

droit d'accise : 102 francs par 1 000 pièces;

b)

droit d'accise spécial : 255 francs par 1 000 pièces.

§ 3. Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux percus conformément aux §§ 1er, 2°, et 2, et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée.

§ 4. Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial percus conformément au § 1er, 3°, et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur à quatre-vingt-cinq pourcent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée.

§ 5. Par dérogation au § 1er et au § 4, le tabac à fumer que les planteurs destinent à leur consommation personnelle à concurrence d'un maximum de 150 plants par an, est soumis à un droit d'accise fixé à 20 pourcent du prix de vente au détail appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée.

§ 6. Le Ministre des Finances détermine ce qu'il faut entendre par prix de vente au détail pour l'application de la présente loi. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix la plus demandée le mode de calcul du prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondants mis à la consommation dans le pays sans y faire l'objet d'un commerce.

§ 7. Aucune exemption ou modération des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux établis par le présent article n'est consenti ni pour les produits servant d'échantillons ni pour ceux fournis gratuitement.

§ 8. Dans les cas où, avant d'être manufacturés, les tabacs bruts récoltés dans le pays, importés de pays tiers ou introduits d'un autre Etat membre sont, par l'effet d'une cause quelconque, soustraits au contrôle de l'administration, l'accise est due solidairement par le propriétaire et le détenteur ou le transporteur. Elle est percue au taux fixé pour le tabac à fumer par le § 1er sur base du prix de vente au détail déterminé forfaitairement par le Ministre des Finances conformément à l'article 16.

Article 13. Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour effet de rendre exigibles les droits d'accise et les droits d'accise spéciaux fixés par l'article 3, est punie d'une amende égale au décuple des droits éludés avec un minimum de 10 000 francs. Tombe, notamment, sous le coup de cette disposition, le planteur de tabac qui soustrait ou tente de soustraire tout ou partie de sa plantation ou du produit de sa récolte aux mesures de surveillance éventuellement prescrites en exécution de l'article 12, ou qui, pour quelque cause que ce soit, ne représente pas tout le tabac dont il doit justifier la détention.

Si l'absence de renseignements au sujet de la quantité de produits soustraits à l'impôt ou d'autres éléments déterminants rend impossible l'exacte détermination du montant des droits en jeu, le délinquant encourt une amende de 250 000 à 2 500 000 francs.

Les amendes sont doublées en cas de récidive.

Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, le tabac faisant l'objet de l'infraction, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets et appareils employés ou destinés à la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée.

En outre, les délinquants encourent une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an :

1° lorsque des produits tombant sous l'application de l'article 3 sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux;

2° lorsque la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin soit dans une fabrique régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.

Article 14. Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n'est pas sanctionnée par l'article 13, est punie d'une amende de 25 000 à 125 000 F.
Article 4. Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état :
a)

les rouleaux de tabac entièrement ou partiellement constitués de tabac naturel, munis d'une cape extérieure en tabac naturel;

b)

les rouleaux, entièrement ou partiellement constitués de tabac, munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué lorsque au moins 60 pourcent en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 mm et lorsque la cape extérieure est apposée en hélice avec un angle aigu minimum de 30° par rapport à l'axe longitudinal du cigare;

c)

les rouleaux, entièrement ou partiellement constitués de tabac, dépourvus de sous-cape et munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué, lorsque leur poids unitaire sans filtre ni embout est égal ou supérieur à 2,3 g et si au moins 60 pourcent en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 mm et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 mm.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. § 1. Pour l'application des dispositions de la présente loi et des mesures prises en vue de son exécution sont considérés comme tabacs manufacturés :
a)

les cigares et les cigarillos;

b)

les cigarettes;

c)

le tabac à fumer :

§ 2. Lorsque, dans la présente loi, l'accise est établie par référence à certains tabacs manufacturés de la classe de prix la plus demandée, celle-ci est déterminée d'après les données connues au 1er janvier de chaque année.

Article 5. § 1. Sont considérés comme cigarettes : a) les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état et qui ne sont pas des cigares ou des cigarillos au sens de l'article 4;
b)

les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.

§ 2. Un rouleau de tabac tel que visé au § 1er est considéré, aux fins de l'application des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 9 centimètres sans dépasser 18 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 18 centimètres sans dépasser 27 centimètres et ainsi de suite.

Article 6. Sont considérés comme tabacs à fumer :
a)

le tabac coupé ou fractionné d'une autre facon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;

b)

les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 4 et 5, et qui sont susceptibles d'être fumés.

Article 7. Est considéré comme tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le tabac à fumer tel que défini à l'article 6 :
Article 8. § 1. Sont assimilés aux cigares et cigarillos, les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 4, à condition toutefois que ces produits soient munis respectivement :

§ 2. Sont assimilés aux cigarettes et au tabac à fumer, les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères des articles 5 ou 6.

Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les produits ne contenant pas de tabac ne sont pas considérés comme tabac manufacturé lorsqu'ils ont une fonction exclusivement médicale.

Article 9. § 1. Est considéré comme fabricant, la personne physique ou morale qui transforme le tabac en produits manufacturés confectionnés pour la vente au détail.

Les fabricants nationaux ainsi que ceux établis dans la Communauté ou, le cas échéant, leurs représentants ou mandataires dans la Communauté ainsi que les importateurs de pays tiers déterminent librement, par marque et par type de conditionnement les prix maxima de vente au détail de chacun de leurs produits destinés à être mis à la consommation dans le pays.

§ 2. En cas de modification de la fiscalité des produits, le Ministre des Finances peut déterminer la période transitoire pendant laquelle les personnes visées au paragraphe 1er sont autorisées à fixer un prix de vente au détail différent pour les produits d'une même marque présentés en conditionnements identiques.

Article 10. Les droits d'accise et les droits d'accise spéciaux sont percus au moyen de bandelettes ou de timbres fiscaux apposés sur chaque emballage par les fabricants ou les importateurs visés à l'article 9.

Toutefois, en ce qui concerne les cigares, le Ministre des Finances détermine les cas où les bandelettes doivent être apposées sur chaque pièce.

Le Ministre des Finances fixe également les modalités de perception de l'accise sur les tabacs indigènes réservés à la consommation des planteurs dans la limite prévue par l'article 3, § 5, sans que ces derniers soient tenus d'emballer ledit tabac ni d'y apposer des signes fiscaux.

Article 11. Peuvent être exemptés du droit d'accise et du droit d'accise spécial ou obtenir le remboursement de ceux déjà acquittés, les tabacs manufacturés :
a)

dénaturés utilisés pour des usages industriels ou horticoles;

b)

qui sont détruits sous surveillance administrative;

c)

qui sont exclusivement destinés à des tests scientifiques ainsi qu'à des tests en relation avec la qualité des produits;

d)

qui sont remis en oeuvre par le producteur.

Le Ministre des Finances détermine les conditions et formalités auxquelles sont subordonnés ces exemptions ou ces remboursements.

Article 12. § 1. Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques :
a)

pour empêcher que des tabacs soient soustraits à l'impôt établi par l'article 3; à cette fin, il peut notamment fixer un rendement minimum par plant cultivé et imposer aux planteurs de tabac l'obligation de déposer, selon le modèle et dans les délais qu'il détermine, une déclaration annuelle de culture où figure, entre autres, le rendement total de celle-ci ainsi que les lieux et locaux où les tabacs seront récoltés, séchés et, éventuellement entreposés;

b)

pour contrôler le commerce, la manipulation, la transformation et la circulation dans le pays des tabacs non manufacturés; à cette fin, il peut notamment prescrire le dépôt d'une déclaration d'activités et la tenue d'un registre des entrées et des sorties dans le chef des opérateurs se livrant au négoce ou au traitement des tabacs bruts et imposer que toute expédition de leurs produits doit être couverte par un document dont il détermine la nature;

c)

pour assurer la surveillance et le contrôle des plantations, des magasins et des débits de tabacs et plus généralement, de tous lieux ou locaux où des tabacs bruts ou manufacturés sont déposés ou emmagasinés.

§ 2. Les agents de l'Administration des douanes et accises ont le droit de pénétrer sans assistance, entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, dans tous les lieux et locaux visés au paragraphe 1er, c, ainsi que dans les installations, hangars et locaux déclarés par les planteurs qui sont susceptibles de servir au dépôt des tabacs récoltés.

Article 15. Indépendamment des peines prévues par les articles 13 et 14, le paiement des droits éludés est toujours exigible.
Article 16. Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ou faisant l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé forfaitairement, par type de produit, par le Ministre des Finances à concurrence de 150 pourcent du prix de vente au détail de chacun de ces produits de la classe de prix la plus demandée quelle que soit leur provenance.
Article 17. Les dispositions de la loi relative au régime général à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise s'appliquent aux droits d'accises et aux droits d'accise spéciaux établis par la présente loi.
Article 18. L'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1993 et 6 novembre 1995 est confirmé pour la période pendant laquelle il a été en vigueur.
Article 19. Sont abrogés :

1° la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les lois des 19 mars 1951, 20 février 1978, 6 juillet 1978, 22 décembre 1989 et 28 juillet 1992;

2° l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1993 et 6 novembre 1995.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Article 1bis. Dans la présente loi et dans les dispositions prises en vue de son exécution, on entend par :
Article 10bis. Sous réserve des dispositions relatives aux délais de paiement, le montant du droit d'accise, du droit d'accise spécial et de la T.V.A. que représentent les signes fiscaux d'après les données y mentionnées, doit être acquitté lors de la délivrance de ces signes.

Le ministre des Finances fixe les modalités de paiement de ce montant.

Article 10ter. L'entrepositaire agréé qui détient des tabacs manufacturés revêtus de signes fiscaux belges dans son entrepôt fiscal n'est pas tenu de déposer la garantie visée à l'article 13, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.
Article 3_DROIT_FUTUR.. 3 DROIT FUTUR. {fut}

(NOTE : voir plus loin DROIT FUTUR 01-01-2017, 01-01-2018, 01-01-2019, 01-01-2020)

1999-05-04/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 08-06-1999> § 1er. [⁶ Un droit d'accise ad valorem et un droit d'accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont perçus sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays:

1° Cigares:

a)

droit d'accise: 5,00 pour cent du prix de vente au détail;

b)

droit d'accise spécial: 5,00 pour cent du prix de vente au détail;

2° [¹⁵ Cigarettes :

a)

droit d'accise : 40,04 pour cent du prix de vente au détail;

b)

droit d'accise spécial : 0,00 pour cent du prix de vente au détail;]¹⁵

3° Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer:

a)

droit d'accise: 31,50 pour cent du prix de vente au détail;

b)

droit d'accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail.]⁶

§ 2. [¹⁶ Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit :

a)

pour les cigarettes :

b)

pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer :

§ 3. [¹⁵ Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 2°, et § 2, a), ne peut en aucun cas être inférieur à cent pourcent du total de ces accises appliquées au prix moyen pondéré.]¹⁵

§ 4. [⁴ [¹⁵ Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 3°, et § 2, b), ne peut en aucun cas être inférieur à cent pourcent du total de ces accises appliquées au prix moyen pondéré.]¹⁵

Pour les cigares, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément au § 1er, 1°, et de la T.V.A., ne peut en aucun cas être inférieur à cent pourcent du total de ces impôts appliqués à la classe de prix la plus demandée.]⁴

§ 5. Par dérogation au § 1er et au § 4, le tabac à fumer que les planteurs destinent à leur consommation personnelle à concurrence d'un maximum de 150 plants par an, est soumis à un droit d'accises fixé à 20 pour cent du prix de vente au détail appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée.

§ 5bis. [⁴ La classe de prix la plus demandée est celle qui a été la plus vendue au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi.

Le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi.

Le prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la consommation au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi.]⁴

§ 5ter. (abrogé) 2006-11-26/38, art. 2, 015; **En vigueur :** 08-12-2006>

§ 6. [³ Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par prix de vente au détail. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix correspondant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul de prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondant mis à la consommation dans le pays sans y faire l'objet d'un commerce.

[⁷ ...]⁷.

Pour les catégories de tabacs manufacturés et les signes fiscaux qu'Il détermine, le Roi peut fixer la durée de la période pendant laquelle lors d'un changement de la fiscalité [⁸ ...]⁸, les tabacs manufacturés revêtus des signes fiscaux et mis à la consommation avant cette modification ou disparition peuvent encore être vendus et livrés par les opérateurs économiques et les acheteurs.

Pour les catégories de tabacs manufacturés et les signes fiscaux qu'Il détermine, le Roi peut également fixer la durée de la période pendant laquelle lors de la suppression d'un type de contenant, les tabacs manufacturés revêtus des signes fiscaux et mis à la consommation avant cette suppression peuvent encore être vendus et livrés par les opérateurs économiques et les acheteurs.

Le Roi peut prescrire que des énonciations apposées sur le signe fiscal visé à l'article 10 figurent sur les documents commerciaux établis par les opérateurs économiques et sur les cartons destinés à la livraison des emballages aux acheteurs. Le Roi peut également prescrire d'autres mesures d'identification des cartons destinés à la livraison des emballages aux acheteurs.

Sans préjudice des alinéas 3 et 4, le Roi peut fixer pour les catégories de tabacs manufacturés qu'Il détermine la durée de la période pendant laquelle les signes fiscaux peuvent être utilisés pour les mises à la consommation.

Le Roi peut obliger les acheteurs à retourner aux opérateurs économiques auprès desquels ils les ont acquis les tabacs manufacturés qui correspondent à une catégorie de tabacs manufacturés et un signe fiscal déterminés en application des alinéas 3 et 4 qui n'ont pas été vendus et livrés dans la période fixée en application desdits alinéas.

Le Roi fixe les conditions et modalités en vue d'assurer le respect des dispositions des alinéas 3, 4 et 7.

Le Roi peut obliger les opérateurs économiques à reprendre les tabacs manufacturés visés à l'alinéa 7 en vue de leur destruction obligatoire conformément aux modalités qu'Il fixe à cet effet, étant entendu qu'en dehors du remboursement des droits d'accise, des droits d'accise spéciaux et de la TVA, cette destruction ne donne lieu à aucun dédommagement.

Le Roi peut obliger les opérateurs économiques à détruire les tabacs manufacturés qui correspondent à une catégorie de tabacs manufacturés et un signe fiscal déterminés en application des alinéas 3 et 4 qui n'ont pas été vendus et livrés dans la période fixée en application desdits alinéas. La destruction doit avoir lieu conformément aux modalités qu'Il fixe à cet effet, étant entendu que, en dehors du remboursement des droits d'accise et de la TVA, cette destruction ne donne lieu à aucun dédommagement.

Le Roi peut aussi prescrire l'obligation de publication annuelle des prix moyens pondérés relatifs aux différents produits des tabacs manufacturés et des classes de prix les plus demandées et fixer la quantité de signes fiscaux qui peuvent être acquis par les opérateurs économiques.]³

§ 7. Aucune exemption ou modération des droits d'accises [¹ ...]¹ établis par le présent article n'est consentie ni pour les produits servant d'échantillons ni pour ceux fournis gratuitement.

§ 8. Dans le cas où, avant d'être manufacturés, les tabacs bruts récoltés dans le pays, importés de pays tiers ou introduits d'un autre Etat membre sont, par l'effet d'une cause quelconque, soustraits au contrôle de l'Administration, l'accise est due solidairement par le propriétaire et le détenteur ou le transporteur. Elle est perçue au taux fixé pour le tabac à fumer par le § 1er sur base du prix de vente au détail déterminé forfaitairement par le Ministre des Finances conformément à l'article 16.

{fut}DROIT FUTUR (01-01-2017 à 31-12-2017)

1999-05-04/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 08-06-1999> § 1er. [⁶ Un droit d'accise ad valorem et un droit d'accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont perçus sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays:

1° Cigares:

a)

droit d'accise: 5,00 pour cent du prix de vente au détail;

b)

droit d'accise spécial: 5,00 pour cent du prix de vente au détail;

2° Cigarettes:

a)

droit d'accise: 45,84 pour cent du prix de vente au détail;

b)

droit d'accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail;

3° Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer:

a)

droit d'accise: 31,50 pour cent du prix de vente au détail;

b)

droit d'accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail.]⁶

§ 2. [¹⁰ Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit :

a)

pour les cigarettes :

droit d'accise : 6,8914 euros par 1 000 pièces;

droit d'accise spécial : 35,7780 euros par 1 000 pièces;

b)

pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer :

droit d'accise : 0,0000 euro par kilogramme;

droit d'accise spécial : 32,3061 euros par kilogramme.]¹⁰

§ 3. [¹⁴ Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 2°, et § 2, a), ne peut en aucun cas être inférieur à 161,9645 euros par 1 000 pièces]¹⁴

§ 4. [⁴ [¹⁴ Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 3°, et § 2, b), ne peut en aucun cas être inférieur à 61,0747 euros par kilogramme.]¹⁴

Pour les cigares, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément au § 1er, 1°, et de la T.V.A., ne peut en aucun cas être inférieur à cent pourcent du total de ces impôts appliqués à la classe de prix la plus demandée.]⁴

§ 5. Par dérogation au § 1er et au § 4, le tabac à fumer que les planteurs destinent à leur consommation personnelle à concurrence d'un maximum de 150 plants par an, est soumis à un droit d'accises fixé à 20 pour cent du prix de vente au détail appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée.

§ 5bis. [⁴ La classe de prix la plus demandée est celle qui a été la plus vendue au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi.

Le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi.

Le prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la consommation au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi.]⁴

§ 5ter. (abrogé) 2006-11-26/38, art. 2, 015; **En vigueur :** 08-12-2006>

§ 6. [³ Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par prix de vente au détail. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix correspondant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul de prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondant mis à la consommation dans le pays sans y faire l'objet d'un commerce.

[⁷ ...]⁷.

Pour les catégories de tabacs manufacturés et les signes fiscaux qu'Il détermine, le Roi peut fixer la durée de la période pendant laquelle lors d'un changement de la fiscalité [⁸ ...]⁸, les tabacs manufacturés revêtus des signes fiscaux et mis à la consommation avant cette modification ou disparition peuvent encore être vendus et livrés par les opérateurs économiques et les acheteurs.

Pour les catégories de tabacs manufacturés et les signes fiscaux qu'Il détermine, le Roi peut également fixer la durée de la période pendant laquelle lors de la suppression d'un type de contenant, les tabacs manufacturés revêtus des signes fiscaux et mis à la consommation avant cette suppression peuvent encore être vendus et livrés par les opérateurs économiques et les acheteurs.

Le Roi peut prescrire que des énonciations apposées sur le signe fiscal visé à l'article 10 figurent sur les documents commerciaux établis par les opérateurs économiques et sur les cartons destinés à la livraison des emballages aux acheteurs. Le Roi peut également prescrire d'autres mesures d'identification des cartons destinés à la livraison des emballages aux acheteurs.

Sans préjudice des alinéas 3 et 4, le Roi peut fixer pour les catégories de tabacs manufacturés qu'Il détermine la durée de la période pendant laquelle les signes fiscaux peuvent être utilisés pour les mises à la consommation.

Le Roi peut obliger les acheteurs à retourner aux opérateurs économiques auprès desquels ils les ont acquis les tabacs manufacturés qui correspondent à une catégorie de tabacs manufacturés et un signe fiscal déterminés en application des alinéas 3 et 4 qui n'ont pas été vendus et livrés dans la période fixée en application desdits alinéas.

Le Roi fixe les conditions et modalités en vue d'assurer le respect des dispositions des alinéas 3, 4 et 7.

Le Roi peut obliger les opérateurs économiques à reprendre les tabacs manufacturés visés à l'alinéa 7 en vue de leur destruction obligatoire conformément aux modalités qu'Il fixe à cet effet, étant entendu qu'en dehors du remboursement des droits d'accise, des droits d'accise spéciaux et de la TVA, cette destruction ne donne lieu à aucun dédommagement.

Le Roi peut obliger les opérateurs économiques à détruire les tabacs manufacturés qui correspondent à une catégorie de tabacs manufacturés et un signe fiscal déterminés en application des alinéas 3 et 4 qui n'ont pas été vendus et livrés dans la période fixée en application desdits alinéas. La destruction doit avoir lieu conformément aux modalités qu'Il fixe à cet effet, étant entendu que, en dehors du remboursement des droits d'accise et de la TVA, cette destruction ne donne lieu à aucun dédommagement.

Le Roi peut aussi prescrire l'obligation de publication annuelle des prix moyens pondérés relatifs aux différents produits des tabacs manufacturés et des classes de prix les plus demandées et fixer la quantité de signes fiscaux qui peuvent être acquis par les opérateurs économiques.]³

§ 7. Aucune exemption ou modération des droits d'accises [¹ ...]¹ établis par le présent article n'est consentie ni pour les produits servant d'échantillons ni pour ceux fournis gratuitement.

§ 8. Dans le cas où, avant d'être manufacturés, les tabacs bruts récoltés dans le pays, importés de pays tiers ou introduits d'un autre Etat membre sont, par l'effet d'une cause quelconque, soustraits au contrôle de l'Administration, l'accise est due solidairement par le propriétaire et le détenteur ou le transporteur. Elle est perçue au taux fixé pour le tabac à fumer par le § 1er sur base du prix de vente au détail déterminé forfaitairement par le Ministre des Finances conformément à l'article 16.

DROIT FUTUR (01-01-2018 à 31-12-2018)

1999-05-04/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 08-06-1999> § 1er. [⁶ Un droit d'accise ad valorem et un droit d'accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont perçus sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays:

1° Cigares:

a)

droit d'accise: 5,00 pour cent du prix de vente au détail;

b)

droit d'accise spécial: 5,00 pour cent du prix de vente au détail;

2° Cigarettes:

a)

droit d'accise: 45,84 pour cent du prix de vente au détail;

b)

droit d'accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail;

3° Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer:

a)

droit d'accise: 31,50 pour cent du prix de vente au détail;

b)

droit d'accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail.]⁶

§ 2. [¹¹ Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit :

a)

pour les cigarettes :

droit d'accise : 6,8914 euros par 1 000 pièces;

droit d'accise spécial : 39,4523 euros par 1 000 pièces;

b)

pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer :

droit d'accise : 0,0000 euro par kilogramme;

droit d'accise spécial : 42,3465 euros par kilogramme.]¹¹

§ 3. [¹⁴ Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 2°, et § 2, a), ne peut en aucun cas être inférieur à 161,9645 euros par 1 000 pièces]¹⁴

§ 4. [⁴ [¹⁴ Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 3°, et § 2, b), ne peut en aucun cas être inférieur à 61,0747 euros par kilogramme.]¹⁴

Pour les cigares, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément au § 1er, 1°, et de la T.V.A., ne peut en aucun cas être inférieur à cent pourcent du total de ces impôts appliqués à la classe de prix la plus demandée.]⁴

§ 5. Par dérogation au § 1er et au § 4, le tabac à fumer que les planteurs destinent à leur consommation personnelle à concurrence d'un maximum de 150 plants par an, est soumis à un droit d'accises fixé à 20 pour cent du prix de vente au détail appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée.

§ 5bis. [⁴ La classe de prix la plus demandée est celle qui a été la plus vendue au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi.

Le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi.

Le prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la consommation au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi.]⁴

§ 5ter. (abrogé) 2006-11-26/38, art. 2, 015; **En vigueur :** 08-12-2006>

§ 6. [³ Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par prix de vente au détail. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix correspondant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul de prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondant mis à la consommation dans le pays sans y faire l'objet d'un commerce.

[⁷ ...]⁷.

Pour les catégories de tabacs manufacturés et les signes fiscaux qu'Il détermine, le Roi peut fixer la durée de la période pendant laquelle lors d'un changement de la fiscalité [⁸ ...]⁸, les tabacs manufacturés revêtus des signes fiscaux et mis à la consommation avant cette modification ou disparition peuvent encore être vendus et livrés par les opérateurs économiques et les acheteurs.

Pour les catégories de tabacs manufacturés et les signes fiscaux qu'Il détermine, le Roi peut également fixer la durée de la période pendant laquelle lors de la suppression d'un type de contenant, les tabacs manufacturés revêtus des signes fiscaux et mis à la consommation avant cette suppression peuvent encore être vendus et livrés par les opérateurs économiques et les acheteurs.

Le Roi peut prescrire que des énonciations apposées sur le signe fiscal visé à l'article 10 figurent sur les documents commerciaux établis par les opérateurs économiques et sur les cartons destinés à la livraison des emballages aux acheteurs. Le Roi peut également prescrire d'autres mesures d'identification des cartons destinés à la livraison des emballages aux acheteurs.

Sans préjudice des alinéas 3 et 4, le Roi peut fixer pour les catégories de tabacs manufacturés qu'Il détermine la durée de la période pendant laquelle les signes fiscaux peuvent être utilisés pour les mises à la consommation.

Le Roi peut obliger les acheteurs à retourner aux opérateurs économiques auprès desquels ils les ont acquis les tabacs manufacturés qui correspondent à une catégorie de tabacs manufacturés et un signe fiscal déterminés en application des alinéas 3 et 4 qui n'ont pas été vendus et livrés dans la période fixée en application desdits alinéas.

Le Roi fixe les conditions et modalités en vue d'assurer le respect des dispositions des alinéas 3, 4 et 7.

Le Roi peut obliger les opérateurs économiques à reprendre les tabacs manufacturés visés à l'alinéa 7 en vue de leur destruction obligatoire conformément aux modalités qu'Il fixe à cet effet, étant entendu qu'en dehors du remboursement des droits d'accise, des droits d'accise spéciaux et de la TVA, cette destruction ne donne lieu à aucun dédommagement.

Le Roi peut obliger les opérateurs économiques à détruire les tabacs manufacturés qui correspondent à une catégorie de tabacs manufacturés et un signe fiscal déterminés en application des alinéas 3 et 4 qui n'ont pas été vendus et livrés dans la période fixée en application desdits alinéas. La destruction doit avoir lieu conformément aux modalités qu'Il fixe à cet effet, étant entendu que, en dehors du remboursement des droits d'accise et de la TVA, cette destruction ne donne lieu à aucun dédommagement.

Le Roi peut aussi prescrire l'obligation de publication annuelle des prix moyens pondérés relatifs aux différents produits des tabacs manufacturés et des classes de prix les plus demandées et fixer la quantité de signes fiscaux qui peuvent être acquis par les opérateurs économiques.]³

§ 7. Aucune exemption ou modération des droits d'accises [¹ ...]¹ établis par le présent article n'est consentie ni pour les produits servant d'échantillons ni pour ceux fournis gratuitement.

§ 8. Dans le cas où, avant d'être manufacturés, les tabacs bruts récoltés dans le pays, importés de pays tiers ou introduits d'un autre Etat membre sont, par l'effet d'une cause quelconque, soustraits au contrôle de l'Administration, l'accise est due solidairement par le propriétaire et le détenteur ou le transporteur. Elle est perçue au taux fixé pour le tabac à fumer par le § 1er sur base du prix de vente au détail déterminé forfaitairement par le Ministre des Finances conformément à l'article 16.

DROIT FUTUR (01-01-2019 à 31-12-2019)

1999-05-04/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 08-06-1999> § 1er. [⁶ Un droit d'accise ad valorem et un droit d'accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont perçus sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays:

1° Cigares:

a)

droit d'accise: 5,00 pour cent du prix de vente au détail;

b)

droit d'accise spécial: 5,00 pour cent du prix de vente au détail;

2° Cigarettes:

a)

droit d'accise: 45,84 pour cent du prix de vente au détail;

b)

droit d'accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail;

3° Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer:

a)

droit d'accise: 31,50 pour cent du prix de vente au détail;

b)

droit d'accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail.]⁶

§ 2. [¹² Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit :

a)

pour les cigarettes :

droit d'accise : 6,8914 euros par 1 000 pièces;

droit d'accise spécial : 41,5519 euros par 1 000 pièces;

b)

pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer :

droit d'accise : 0,0000 euro par kilogramme;

droit d'accise spécial : 48,0839 euros par kilogramme.]¹²

§ 3. [¹⁴ Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 2°, et § 2, a), ne peut en aucun cas être inférieur à 161,9645 euros par 1 000 pièces]¹⁴

§ 4. [⁴ [¹⁴ Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 3°, et § 2, b), ne peut en aucun cas être inférieur à 61,0747 euros par kilogramme.]¹⁴

Pour les cigares, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément au § 1er, 1°, et de la T.V.A., ne peut en aucun cas être inférieur à cent pourcent du total de ces impôts appliqués à la classe de prix la plus demandée.]⁴

§ 5. Par dérogation au § 1er et au § 4, le tabac à fumer que les planteurs destinent à leur consommation personnelle à concurrence d'un maximum de 150 plants par an, est soumis à un droit d'accises fixé à 20 pour cent du prix de vente au détail appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée.

§ 5bis. [⁴ La classe de prix la plus demandée est celle qui a été la plus vendue au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi.

Le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi.

Le prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la consommation au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi.]⁴

§ 5ter. (abrogé) 2006-11-26/38, art. 2, 015; **En vigueur :** 08-12-2006>

§ 6. [³ Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par prix de vente au détail. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix correspondant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul de prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondant mis à la consommation dans le pays sans y faire l'objet d'un commerce.

[⁷ ...]⁷.

Pour les catégories de tabacs manufacturés et les signes fiscaux qu'Il détermine, le Roi peut fixer la durée de la période pendant laquelle lors d'un changement de la fiscalité [⁸ ...]⁸, les tabacs manufacturés revêtus des signes fiscaux et mis à la consommation avant cette modification ou disparition peuvent encore être vendus et livrés par les opérateurs économiques et les acheteurs.

Pour les catégories de tabacs manufacturés et les signes fiscaux qu'Il détermine, le Roi peut également fixer la durée de la période pendant laquelle lors de la suppression d'un type de contenant, les tabacs manufacturés revêtus des signes fiscaux et mis à la consommation avant cette suppression peuvent encore être vendus et livrés par les opérateurs économiques et les acheteurs.

Le Roi peut prescrire que des énonciations apposées sur le signe fiscal visé à l'article 10 figurent sur les documents commerciaux établis par les opérateurs économiques et sur les cartons destinés à la livraison des emballages aux acheteurs. Le Roi peut également prescrire d'autres mesures d'identification des cartons destinés à la livraison des emballages aux acheteurs.

Sans préjudice des alinéas 3 et 4, le Roi peut fixer pour les catégories de tabacs manufacturés qu'Il détermine la durée de la période pendant laquelle les signes fiscaux peuvent être utilisés pour les mises à la consommation.

Le Roi peut obliger les acheteurs à retourner aux opérateurs économiques auprès desquels ils les ont acquis les tabacs manufacturés qui correspondent à une catégorie de tabacs manufacturés et un signe fiscal déterminés en application des alinéas 3 et 4 qui n'ont pas été vendus et livrés dans la période fixée en application desdits alinéas.

Le Roi fixe les conditions et modalités en vue d'assurer le respect des dispositions des alinéas 3, 4 et 7.

Le Roi peut obliger les opérateurs économiques à reprendre les tabacs manufacturés visés à l'alinéa 7 en vue de leur destruction obligatoire conformément aux modalités qu'Il fixe à cet effet, étant entendu qu'en dehors du remboursement des droits d'accise, des droits d'accise spéciaux et de la TVA, cette destruction ne donne lieu à aucun dédommagement.

Le Roi peut obliger les opérateurs économiques à détruire les tabacs manufacturés qui correspondent à une catégorie de tabacs manufacturés et un signe fiscal déterminés en application des alinéas 3 et 4 qui n'ont pas été vendus et livrés dans la période fixée en application desdits alinéas. La destruction doit avoir lieu conformément aux modalités qu'Il fixe à cet effet, étant entendu que, en dehors du remboursement des droits d'accise et de la TVA, cette destruction ne donne lieu à aucun dédommagement.

Le Roi peut aussi prescrire l'obligation de publication annuelle des prix moyens pondérés relatifs aux différents produits des tabacs manufacturés et des classes de prix les plus demandées et fixer la quantité de signes fiscaux qui peuvent être acquis par les opérateurs économiques.]³

§ 7. Aucune exemption ou modération des droits d'accises [¹ ...]¹ établis par le présent article n'est consentie ni pour les produits servant d'échantillons ni pour ceux fournis gratuitement.

§ 8. Dans le cas où, avant d'être manufacturés, les tabacs bruts récoltés dans le pays, importés de pays tiers ou introduits d'un autre Etat membre sont, par l'effet d'une cause quelconque, soustraits au contrôle de l'Administration, l'accise est due solidairement par le propriétaire et le détenteur ou le transporteur. Elle est perçue au taux fixé pour le tabac à fumer par le § 1er sur base du prix de vente au détail déterminé forfaitairement par le Ministre des Finances conformément à l'article 16.

DROIT FUTUR (01-01-2020 à 31-12-2020)

1999-05-04/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 08-06-1999> § 1er. [⁶ Un droit d'accise ad valorem et un droit d'accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont perçus sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays:

1° Cigares:

a)

droit d'accise: 5,00 pour cent du prix de vente au détail;

b)

droit d'accise spécial: 5,00 pour cent du prix de vente au détail;

2° Cigarettes:

a)

droit d'accise: 45,84 pour cent du prix de vente au détail;

b)

droit d'accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail;

3° Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer:

a)

droit d'accise: 31,50 pour cent du prix de vente au détail;

b)

droit d'accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail.]⁶

§ 2. [¹³ Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit :

a)

pour les cigarettes :

droit d'accise : 6,8914 euros par 1 000 pièces;

droit d'accise spécial : 41,7409 euros par 1 000 pièces;

b)

pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer :

droit d'accise : 0,0000 euro par kilogramme

droit d'accise spécial : 48,6003 euros par kilogramme.]¹³

§ 3. [¹⁴ Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 2°, et § 2, a), ne peut en aucun cas être inférieur à 161,9645 euros par 1 000 pièces]¹⁴

§ 4. [⁴ [¹⁴ Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 3°, et § 2, b), ne peut en aucun cas être inférieur à 61,0747 euros par kilogramme.]¹⁴

Pour les cigares, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément au § 1er, 1°, et de la T.V.A., ne peut en aucun cas être inférieur à cent pourcent du total de ces impôts appliqués à la classe de prix la plus demandée.]⁴

§ 5. Par dérogation au § 1er et au § 4, le tabac à fumer que les planteurs destinent à leur consommation personnelle à concurrence d'un maximum de 150 plants par an, est soumis à un droit d'accises fixé à 20 pour cent du prix de vente au détail appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée.

§ 5bis. [⁴ La classe de prix la plus demandée est celle qui a été la plus vendue au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi.

Le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi.

Le prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la consommation au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi.]⁴

§ 5ter. (abrogé) 2006-11-26/38, art. 2, 015; **En vigueur :** 08-12-2006>

§ 6. [³ Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par prix de vente au détail. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix correspondant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul de prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondant mis à la consommation dans le pays sans y faire l'objet d'un commerce.

[⁷ ...]⁷.

Pour les catégories de tabacs manufacturés et les signes fiscaux qu'Il détermine, le Roi peut fixer la durée de la période pendant laquelle lors d'un changement de la fiscalité [⁸ ...]⁸, les tabacs manufacturés revêtus des signes fiscaux et mis à la consommation avant cette modification ou disparition peuvent encore être vendus et livrés par les opérateurs économiques et les acheteurs.

Pour les catégories de tabacs manufacturés et les signes fiscaux qu'Il détermine, le Roi peut également fixer la durée de la période pendant laquelle lors de la suppression d'un type de contenant, les tabacs manufacturés revêtus des signes fiscaux et mis à la consommation avant cette suppression peuvent encore être vendus et livrés par les opérateurs économiques et les acheteurs.

Le Roi peut prescrire que des énonciations apposées sur le signe fiscal visé à l'article 10 figurent sur les documents commerciaux établis par les opérateurs économiques et sur les cartons destinés à la livraison des emballages aux acheteurs. Le Roi peut également prescrire d'autres mesures d'identification des cartons destinés à la livraison des emballages aux acheteurs.

Sans préjudice des alinéas 3 et 4, le Roi peut fixer pour les catégories de tabacs manufacturés qu'Il détermine la durée de la période pendant laquelle les signes fiscaux peuvent être utilisés pour les mises à la consommation.

Le Roi peut obliger les acheteurs à retourner aux opérateurs économiques auprès desquels ils les ont acquis les tabacs manufacturés qui correspondent à une catégorie de tabacs manufacturés et un signe fiscal déterminés en application des alinéas 3 et 4 qui n'ont pas été vendus et livrés dans la période fixée en application desdits alinéas.

Le Roi fixe les conditions et modalités en vue d'assurer le respect des dispositions des alinéas 3, 4 et 7.

Le Roi peut obliger les opérateurs économiques à reprendre les tabacs manufacturés visés à l'alinéa 7 en vue de leur destruction obligatoire conformément aux modalités qu'Il fixe à cet effet, étant entendu qu'en dehors du remboursement des droits d'accise, des droits d'accise spéciaux et de la TVA, cette destruction ne donne lieu à aucun dédommagement.

Le Roi peut obliger les opérateurs économiques à détruire les tabacs manufacturés qui correspondent à une catégorie de tabacs manufacturés et un signe fiscal déterminés en application des alinéas 3 et 4 qui n'ont pas été vendus et livrés dans la période fixée en application desdits alinéas. La destruction doit avoir lieu conformément aux modalités qu'Il fixe à cet effet, étant entendu que, en dehors du remboursement des droits d'accise et de la TVA, cette destruction ne donne lieu à aucun dédommagement.

Le Roi peut aussi prescrire l'obligation de publication annuelle des prix moyens pondérés relatifs aux différents produits des tabacs manufacturés et des classes de prix les plus demandées et fixer la quantité de signes fiscaux qui peuvent être acquis par les opérateurs économiques.]³

§ 7. Aucune exemption ou modération des droits d'accises [¹ ...]¹ établis par le présent article n'est consentie ni pour les produits servant d'échantillons ni pour ceux fournis gratuitement.

§ 8. Dans le cas où, avant d'être manufacturés, les tabacs bruts récoltés dans le pays, importés de pays tiers ou introduits d'un autre Etat membre sont, par l'effet d'une cause quelconque, soustraits au contrôle de l'Administration, l'accise est due solidairement par le propriétaire et le détenteur ou le transporteur. Elle est perçue au taux fixé pour le tabac à fumer par le § 1er sur base du prix de vente au détail déterminé forfaitairement par le Ministre des Finances conformément à l'article 16.{/fut}

{/fut}----------

(3)2013-06-28/04, art. 9, 026; En vigueur : 11-07-2013>

(4)2013-11-28/02, art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2014>

(6)2015-12-18/18, art. 10, 029; En vigueur : 01-01-2016>

(7)2015-12-18/18, art. 11, 029; En vigueur : 01-01-2016>

(8)2015-12-18/18, art. 12, 029; En vigueur : 01-01-2016>

(9)2015-12-26/04, art. 116, 030; En vigueur : 01-01-2016; **Abrogé :** 31-12-2016>

(10)2015-12-26/04, art. 117, 030; En vigueur : 01-01-2017; **Abrogé :** 31-12-2017>

(11)2015-12-26/04, art. 118, 030; En vigueur : 01-01-2018; **Abrogé :** 31-12-2018>

(12)2015-12-26/04, art. 119, 030; En vigueur : 01-01-2019; **Abrogé :** 31-12-2019>

(13)2015-12-26/04, art. 120, 030; En vigueur : 01-01-2020; **Abrogé :** 31-12-2020>

(14)2016-07-01/01, art. 110, 031; En vigueur : 01-07-2016>

(15)2017-12-25/01, art. 134, 032; En vigueur : 01-01-2018>

(16)2017-12-25/01, art. 135, 032; En vigueur : 01-01-2019>

Article 3/1.. 3/1. [¹ § 1er. Un droit d'accise ad valorem et un droit d'accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont perçus sur les produits du tabac chauffés mis à la consommation dans le pays:

1° a) droit d'accise: 0,00 pour cent du prix de vente au détail;

b)

droit d'accise spécial: 31,50 pour cent du prix de vente au détail.

2° Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au 1°, les produits du tabac chauffés mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit:

a)

droit d'accise: 0,0000 euro par kilogramme;

b)

droit d'accise spécial: 136,0000 euros par kilogramme.]¹


(1)2023-12-22/06, art. 50, 038; En vigueur : 01-01-2024>

Article 3/2.. 3/2. [¹ Un droit d'accise spécifique et un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit, sont perçus sur les e-liquides mis à la consommation dans le pays:
a)

droit d'accise: 0,0000 euro par millilitre;

b)

droit d'accise spécial: 0,1500 euros par millilitre.]¹


(1)2023-12-22/06, art. 51, 038; En vigueur : 01-01-2024>

Article 8/1.. 8/1. [¹ Est considéré comme produit du tabac chauffé:

un nouveau produit du tabac qui est chauffé pour produire une émission contenant de la nicotine et d'autres produits chimiques, qui est ensuite inhalé par les utilisateurs.]¹


(1)2023-12-22/06, art. 52, 038; En vigueur : 01-01-2024>

Article 8/2.. 8/2. [¹ Est considéré comme e-liquide:

une substance liquide contenant ou non de la nicotine qui est destinée à être utilisée dans une cigarette électronique ou qui peut être utilisée pour recharger une cigarette électronique.]¹


(1)2023-12-22/06, art. 53, 038; En vigueur : 01-01-2024>