3 AVRIL 1997. - Loi relative au régime fiscal des tabacs manufacturés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-1997 et mise à jour au 31-12-2024)
Article 3. § 1. (Un droit d'accise ad valorem et un droit d'accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont percus sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays :
1° cigares et cigarillos :
droit d'accise : 10,00 pour-cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
droit d'accise spécial : 0,00 pour-cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
2° cigarettes :
droit d'accise : 47,36 pour-cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
droit d'accise spécial : 0,00 pour-cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
3° tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer :
droit d'accise : 31,50 pour-cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
droit d'accise spécial : 6,05 pour-cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.)
§ 2. (Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2°, les cigarettes mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit :
droit d'accise : 214 francs par 1.000 pièces;
droit d'accise spécial : 307 francs par 1.000 pièces.)
§ 3. Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux percus conformément aux §§ 1er, 2°, et 2, et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée.
§ 4. Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial percus conformément au § 1er, 3°, et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur à quatre-vingt-cinq pourcent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée.
§ 5. Par dérogation au § 1er et au § 4, le tabac à fumer que les planteurs destinent à leur consommation personnelle à concurrence d'un maximum de 150 plants par an, est soumis à un droit d'accise fixé à 20 pourcent du prix de vente au détail appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée.
§ 6. (Le Ministre des Finances détermine ce qu'il faut entendre par prix de vente au détail pour l'application de la présente loi. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul du prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondants mis à la consommation dans le pays sans y faire l'objet d'un commerce.
Il détermine également la durée de la période transitoire pendant laquelle, lors d'un changement de fiscalité ou de prix de vente au détail, les produits du tabac peuvent encore être vendus grevés de l'ancienne fiscalité ou à l'ancien prix.)
§ 7. Aucune exemption ou modération des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux établis par le présent article n'est consenti ni pour les produits servant d'échantillons ni pour ceux fournis gratuitement.
§ 8. Dans les cas où, avant d'être manufacturés, les tabacs bruts récoltés dans le pays, importés de pays tiers ou introduits d'un autre Etat membre sont, par l'effet d'une cause quelconque, soustraits au contrôle de l'administration, l'accise est due solidairement par le propriétaire et le détenteur ou le transporteur. Elle est percue au taux fixé pour le tabac à fumer par le § 1er sur base du prix de vente au détail déterminé forfaitairement par le Ministre des Finances conformément à l'article 16.