3 AVRIL 1997. - Loi relative au régime fiscal des tabacs manufacturés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-1997 et mise à jour au 31-12-2024)
Article 3. § 1er. Un droit d'accises ad valorem et un droit d'accises spécial ad valorem, fixés comme suit, sont percus sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays :
1° Cigares et cigarillos :
droit d'accises : 10,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
droit d'accises spécial : 0,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
2° Cigarettes :
droit d'accises : 47,36 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
droit d'accises spécial : 0,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
3° tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer :
droit d'accises : 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
droit d'accises spécial : 6,05 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.
§ 2. Outre le droit d'accises ad valorem et le droit d'accises spécial ad valorem prévus au § 1er, 2°, les cigarettes mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d'accises spécifique et à un droit d'accises spécial spécifique fixés comme suit :
droit d'accises : 214 francs par 1.000 pièces;
droit d'accises spécial : 307 francs par 1.000 pièces.
§ 3. Pour les cigarettes, le total des droits d'accises et des droits d'accises spéciaux percus conformément aux § 1er, 2° et § 2, et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée.
§ 4. Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total du droit d'accises et du droit d'accises spécial percus conformément au § 1er, 3°, et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur à quatre-vingt-cinq pour cent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée.
§ 5. Par dérogation au § 1er et au § 4, le tabac à fumer que les planteurs destinent à leur consommation personnelle à concurrence d'un maximum de 150 plants par an, est soumis à un droit d'accises fixé à 20 pour cent du prix de vente au détail appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée.
§ 6. Le Ministre des Finances détermine ce qu'il faut entendre par prix de vente au détail pour l'application de la présente loi. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul du prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondants mis à la consommation dans le pays sans y faire l'objet d'un commerce.
Il détermine également la durée de la période transitoire pendant laquelle, lors d'un changement de fiscalité ou de prix de vente au détail, les produits du tabac peuvent encore être vendus grevés de l'ancienne fiscalité ou à l'ancien prix.
§ 7. Aucune exemption ou modération des droits d'accises et des droits d'accises spéciaux établis par le présent article n'est consentie ni pour les produits servant d'échantillons ni pour ceux fournis gratuitement.
§ 8. Dans le cas où, avant d'être manufacturés, les tabacs bruts récoltés dans le pays, importés de pays tiers ou introduits d'un autre Etat membre sont, par l'effet d'une cause quelconque, soustraits au contrôle de l'Administration, l'accises est due solidairement par le propriétaire et le détenteur ou le transporteur. Elle est percue au taux fixé pour le tabac à fumer par le § 1er sur base du prix de vente au détail déterminé forfaitairement par le Ministre des Finances conformément à l'article 16.
Article 13. Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour effet de rendre exigibles les droits d'accise et les droits d'accise spéciaux fixés par l'article 3, est punie d'une amende égale au décuple des droits éludés avec un minimum de 10 000 francs. Tombe, notamment, sous le coup de cette disposition, le planteur de tabac qui soustrait ou tente de soustraire tout ou partie de sa plantation ou du produit de sa récolte aux mesures de surveillance éventuellement prescrites en exécution de l'article 12, ou qui, pour quelque cause que ce soit, ne représente pas tout le tabac dont il doit justifier la détention.
Si l'absence de renseignements au sujet de la quantité de produits soustraits à l'impôt ou d'autres éléments déterminants rend impossible l'exacte détermination du montant des droits en jeu, le délinquant encourt une amende de 250 000 à 2 500 000 francs.
Les amendes sont doublées en cas de récidive.
Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, le tabac faisant l'objet de l'infraction, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets et appareils employés ou destinés à la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée.
En outre, les délinquants encourent une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an :
1° lorsque des produits tombant sous l'application de l'article 3 sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux;
2° lorsque la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin soit dans une fabrique régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.