3 AVRIL 1997. - Loi relative au régime fiscal des tabacs manufacturés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-1997 et mise à jour au 31-12-2024)
Article 3. § 1er. Un droit d'accises ad valorem et un droit d'accises spécial ad valorem, fixés comme suit, sont percus sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays :
1° Cigares et cigarillos :
droit d'accises : (5,00 pour cent) du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
droit d'accises spécial : 0,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
2° Cigarettes :
droit d'accises : (45,84 pour cent) du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
droit d'accises spécial : 0,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
3° tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer :
droit d'accises : 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
droit d'accises spécial : 6,05 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.
§ 2. Outre le droit d'accises ad valorem et le droit d'accises spécial ad valorem prévus au § 1er, 2°, les cigarettes mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d'accises spécifique et à un droit d'accises spécial spécifique fixés comme suit :
droit d'accises : ((6,8914 EUR) par 1.000 pièces);
droit d'accises spécial : ((8,8250 EUR) par 1.000 pièces).
§ 3. Pour les cigarettes, le total des droits d'accises et des droits d'accises spéciaux percus conformément aux § 1er, 2° et § 2, et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée.
§ 4. Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total du droit d'accises et du droit d'accises spécial percus conformément au § 1er, 3°, et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur à quatre-vingt-cinq pour cent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée.
§ 5. Par dérogation au § 1er et au § 4, le tabac à fumer que les planteurs destinent à leur consommation personnelle à concurrence d'un maximum de 150 plants par an, est soumis à un droit d'accises fixé à 20 pour cent du prix de vente au détail appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée.
§ 6. Le Ministre des Finances détermine ce qu'il faut entendre par prix de vente au détail pour l'application de la présente loi. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul du prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondants mis à la consommation dans le pays sans y faire l'objet d'un commerce.
Il détermine également la durée de la période transitoire pendant laquelle, lors d'un changement de fiscalité ou de prix de vente au détail, les produits du tabac peuvent encore être vendus grevés de l'ancienne fiscalité ou à l'ancien prix.
§ 7. Aucune exemption ou modération des droits d'accises et des droits d'accises spéciaux établis par le présent article n'est consentie ni pour les produits servant d'échantillons ni pour ceux fournis gratuitement.
§ 8. Dans le cas où, avant d'être manufacturés, les tabacs bruts récoltés dans le pays, importés de pays tiers ou introduits d'un autre Etat membre sont, par l'effet d'une cause quelconque, soustraits au contrôle de l'Administration, l'accises est due solidairement par le propriétaire et le détenteur ou le transporteur. Elle est percue au taux fixé pour le tabac à fumer par le § 1er sur base du prix de vente au détail déterminé forfaitairement par le Ministre des Finances conformément à l'article 16.
Article 13. Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour effet de rendre exigibles les droits d'accise et les droits d'accise spéciaux fixés par l'article 3, est punie d'une amende égale au décuple des droits éludés avec un minimum de (250,00 EUR). Tombe, notamment, sous le coup de cette disposition, le planteur de tabac qui soustrait ou tente de soustraire tout ou partie de sa plantation ou du produit de sa récolte aux mesures de surveillance éventuellement prescrites en exécution de l'article 12, ou qui, pour quelque cause que ce soit, ne représente pas tout le tabac dont il doit justifier la détention.
Si l'absence de renseignements au sujet de la quantité de produits soustraits à l'impôt ou d'autres éléments déterminants rend impossible l'exacte détermination du montant des droits en jeu, le délinquant encourt une amende de (6.250,00 EUR) à (62.500,00 EUR).
Les amendes sont doublées en cas de récidive.
Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, le tabac faisant l'objet de l'infraction, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets et appareils employés ou destinés à la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée.
En outre, les délinquants encourent une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an :
1° lorsque des produits tombant sous l'application de l'article 3 sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux;
2° lorsque la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin soit dans une fabrique régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.
Article 14. Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n'est pas sanctionnée par l'article 13, est punie d'une amende de (625,00 EUR) à (3.125,00 EUR).
Article 4. Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état :
les rouleaux de tabac entièrement ou partiellement constitués de tabac naturel, munis d'une cape extérieure en tabac naturel;
(les rouleaux de tabacs remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout -, et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 1,2 gramme et que la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30° par rapport à l'axe longitudinal du cigare;)
(les rouleaux de tabacs remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure, en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout -, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur.)
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. § 1. Pour l'application des dispositions de la présente loi et des mesures prises en vue de son exécution sont considérés comme tabacs manufacturés :
les cigares et les cigarillos;
les cigarettes;
le tabac à fumer :
- le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes;
- les autres tabacs à fumer.
§ 2. Lorsque, dans la présente loi, l'accise est établie par référence à certains tabacs manufacturés de la classe de prix la plus demandée, celle-ci est déterminée d'après les données connues au 1er janvier de chaque année.
Article 5. § 1. Sont considérés comme cigarettes : a) les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état et qui ne sont pas des cigares ou des cigarillos au sens de l'article 4;
les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.
§ 2. Un rouleau de tabac tel que visé au § 1er est considéré, aux fins de l'application des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 9 centimètres sans dépasser 18 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 18 centimètres sans dépasser 27 centimètres et ainsi de suite.
Article 6. Sont considérés comme tabacs à fumer :
le tabac coupé ou fractionné d'une autre facon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 4 et 5, et qui sont susceptibles d'être fumés.
Article 7. Est considéré comme tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le tabac à fumer tel que défini à l'article 6 :
- soit pour lequel plus de 25 pourcent en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 mm;
- soit pour lequel plus de 25 pourcent en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure à 1 mm et qui a été vendu ou destiné à être vendu pour rouler les cigarettes.
Article 8. § 1. Sont assimilés aux cigares et cigarillos, les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 4, à condition toutefois que ces produits soient munis respectivement :
- d'une cape en tabac naturel;
- d'une cape et sous-cape en tabac, toutes deux en tabac reconstitué;
- d'une cape en tabac reconstitué.
§ 2. Sont assimilés aux cigarettes et au tabac à fumer, les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères des articles 5 ou 6.
Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les produits ne contenant pas de tabac ne sont pas considérés comme tabac manufacturé lorsqu'ils ont une fonction exclusivement médicale.
Article 9. § 1. Est considéré comme fabricant, la personne physique ou morale qui transforme le tabac en produits manufacturés confectionnés pour la vente au détail.
Les fabricants nationaux ainsi que ceux établis dans la Communauté ou, le cas échéant, leurs représentants ou mandataires dans la Communauté ainsi que les importateurs de pays tiers déterminent librement, par marque et par type de conditionnement les prix maxima de vente au détail de chacun de leurs produits destinés à être mis à la consommation dans le pays.
§ 2. En cas de modification de la fiscalité des produits, le Ministre des Finances peut déterminer la période transitoire pendant laquelle les personnes visées au paragraphe 1er sont autorisées à fixer un prix de vente au détail différent pour les produits d'une même marque présentés en conditionnements identiques.
Article 10. Les droits d'accise et les droits d'accise spéciaux sont percus au moyen de bandelettes ou de timbres fiscaux apposés sur chaque emballage par les fabricants ou les importateurs visés à l'article 9.
Toutefois, en ce qui concerne les cigares, le Ministre des Finances détermine les cas où les bandelettes doivent être apposées sur chaque pièce.
Le Ministre des Finances fixe également les modalités de perception de l'accise sur les tabacs indigènes réservés à la consommation des planteurs dans la limite prévue par l'article 3, § 5, sans que ces derniers soient tenus d'emballer ledit tabac ni d'y apposer des signes fiscaux.
Article 11. Peuvent être exemptés du droit d'accise et du droit d'accise spécial ou obtenir le remboursement de ceux déjà acquittés, les tabacs manufacturés :
dénaturés utilisés pour des usages industriels ou horticoles;
qui sont détruits sous surveillance administrative;
qui sont exclusivement destinés à des tests scientifiques ainsi qu'à des tests en relation avec la qualité des produits;
qui sont remis en oeuvre par le producteur.
Le Ministre des Finances détermine les conditions et formalités auxquelles sont subordonnés ces exemptions ou ces remboursements.
Article 12. § 1. Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques :
pour empêcher que des tabacs soient soustraits à l'impôt établi par l'article 3; à cette fin, il peut notamment fixer un rendement minimum par plant cultivé et imposer aux planteurs de tabac l'obligation de déposer, selon le modèle et dans les délais qu'il détermine, une déclaration annuelle de culture où figure, entre autres, le rendement total de celle-ci ainsi que les lieux et locaux où les tabacs seront récoltés, séchés et, éventuellement entreposés;
pour contrôler le commerce, la manipulation, la transformation et la circulation dans le pays des tabacs non manufacturés; à cette fin, il peut notamment prescrire le dépôt d'une déclaration d'activités et la tenue d'un registre des entrées et des sorties dans le chef des opérateurs se livrant au négoce ou au traitement des tabacs bruts et imposer que toute expédition de leurs produits doit être couverte par un document dont il détermine la nature;
pour assurer la surveillance et le contrôle des plantations, des magasins et des débits de tabacs et plus généralement, de tous lieux ou locaux où des tabacs bruts ou manufacturés sont déposés ou emmagasinés.
§ 2. Les agents de l'Administration des douanes et accises ont le droit de pénétrer sans assistance, entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, dans tous les lieux et locaux visés au paragraphe 1er, c, ainsi que dans les installations, hangars et locaux déclarés par les planteurs qui sont susceptibles de servir au dépôt des tabacs récoltés.
Article 15. Indépendamment des peines prévues par les articles 13 et 14, le paiement des droits éludés est toujours exigible.
Article 16. Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ou faisant l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé forfaitairement, par type de produit, par le Ministre des Finances à concurrence de 150 pourcent du prix de vente au détail de chacun de ces produits de la classe de prix la plus demandée quelle que soit leur provenance.
Article 17. Les dispositions de la loi relative au régime général à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise s'appliquent aux droits d'accises et aux droits d'accise spéciaux établis par la présente loi.
Article 18. L'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1993 et 6 novembre 1995 est confirmé pour la période pendant laquelle il a été en vigueur.
Article 19. Sont abrogés :
1° la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les lois des 19 mars 1951, 20 février 1978, 6 juillet 1978, 22 décembre 1989 et 28 juillet 1992;
2° l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1993 et 6 novembre 1995.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK