3 AVRIL 1997. - Loi relative au régime fiscal des tabacs manufacturés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-1997 et mise à jour au 31-12-2024)
Article 3. § 1er. Un droit d'accises ad valorem et un droit d'accises spécial ad valorem, fixés comme suit, sont percus sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays :
1° (Cigares :
droit d'accise : 5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le ministre des Finances;
droit d'accise spécial : 5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le ministre des Finances;)
2° Cigarettes :
droit d'accises : (45,84 pour cent) du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
(droit d'accise spécial : 6,57 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le ministre des Finances;)
3° tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer :
droit d'accises : 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
(droit d'accise spécial : 0,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le ministre des Finances)
§ 2. (Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem visés au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique, respectivement fixés comme suit :
pour les cigarettes :
- droit d'accise : 6,8914 euros par 1 000 pièces;
- droit d'accise spécial : 9,0381 euros par 1 000 pièces;
pour le tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer :
- droit d'accise : 0,0000 euros par kilogramme;
- droit d'accise spécial : 7,9610 euros par kilogramme.)
§ 3. (Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux §§ 1er, 2°, et 2, ne peut en aucun cas être inférieur à nonante cinq pour cent du montant cumulé des mêmes impôts qui seraient appliqués aux cigarettes de la catégorie correspondant au prix moyen pondéré, sans dépasser le montant de l'accise globale perçue sur les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée.) 2006-11-26/38, art. 2, 015; **En vigueur :** 08-12-2006>
§ 4. (Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément aux §§ 1er, 3°, et 2, b), et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur à nonante pour cent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux tabacs à fumer appartenant à la classe du prix moyen pondéré.
Pour les cigares, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément au § 1er, 1°, ainsi que de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur au montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigares appartenant à la classe de prix la plus demandée.)
§ 5. Par dérogation au § 1er et au § 4, le tabac à fumer que les planteurs destinent à leur consommation personnelle à concurrence d'un maximum de 150 plants par an, est soumis à un droit d'accises fixé à 20 pour cent du prix de vente au détail appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée.
(§ 5bis. La classe de prix la plus demandée est celle qui a été la plus vendue au cours de l'année précédant l'établissement du montant cumulé des impôts visés aux §§ 3 à 5.)
(Le prix moyen pondéré est le prix obtenu en effectuant la moyenne pondérée de tous les prix de la catégorie de mêmes produits mis sur le marché au cours de l'année précédant l'établissement du montant cumulé des impôts visés aux §§ 3 à 5, à l'exclusion des prix réservés aux produits vendus à un prix illimité.) 2006-11-26/38, art. 2, 015; **En vigueur :** 08-12-2006>
§ 5ter. (abrogé) 2006-11-26/38, art. 2, 015; **En vigueur :** 08-12-2006>
§ 6. Le Ministre des Finances détermine ce qu'il faut entendre par prix de vente au détail pour l'application de la présente loi. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul du prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondants mis à la consommation dans le pays sans y faire l'objet d'un commerce.
Il détermine également la durée de la période transitoire pendant laquelle, lors d'un changement de fiscalité ou de prix de vente au détail, les produits du tabac peuvent encore être vendus grevés de l'ancienne fiscalité ou à l'ancien prix.
§ 7. Aucune exemption ou modération des droits d'accises et des droits d'accises spéciaux établis par le présent article n'est consentie ni pour les produits servant d'échantillons ni pour ceux fournis gratuitement.
§ 8. Dans le cas où, avant d'être manufacturés, les tabacs bruts récoltés dans le pays, importés de pays tiers ou introduits d'un autre Etat membre sont, par l'effet d'une cause quelconque, soustraits au contrôle de l'Administration, l'accises est due solidairement par le propriétaire et le détenteur ou le transporteur. Elle est percue au taux fixé pour le tabac à fumer par le § 1er sur base du prix de vente au détail déterminé forfaitairement par le Ministre des Finances conformément à l'article 16.
Article 13. Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour effet de rendre exigibles les droits d'accise et les droits d'accise spéciaux fixés par l'article 3, est punie d'une amende égale au décuple des droits éludés avec un minimum de (250,00 EUR). Tombe, notamment, sous le coup de cette disposition, le planteur de tabac qui soustrait ou tente de soustraire tout ou partie de sa plantation ou du produit de sa récolte aux mesures de surveillance éventuellement prescrites en exécution de l'article 12, ou qui, pour quelque cause que ce soit, ne représente pas tout le tabac dont il doit justifier la détention.
Si l'absence de renseignements au sujet de la quantité de produits soustraits à l'impôt ou d'autres éléments déterminants rend impossible l'exacte détermination du montant des droits en jeu, le délinquant encourt une amende de (6.250,00 EUR) à (62.500,00 EUR).
Les amendes sont doublées en cas de récidive.
Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, le tabac faisant l'objet de l'infraction, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets et appareils employés ou destinés à la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée.
En outre, les délinquants encourent une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an :
1° lorsque des produits tombant sous l'application de l'article 3 sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux;
2° lorsque la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin soit dans une fabrique régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.
Article 14. Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n'est pas sanctionnée par l'article 13, est punie d'une amende de (625,00 EUR) à (3.125,00 EUR).
Article 4. Sont considérés comme cigares (...), s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état :
les rouleaux de tabac entièrement ou partiellement constitués de tabac naturel, munis d'une cape extérieure en tabac naturel;
(les rouleaux de tabacs remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout -, et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 1,2 gramme et que la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30° par rapport à l'axe longitudinal du cigare;)
(les rouleaux de tabacs remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure, en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout -, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur.)
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. § 1. Pour l'application des dispositions de la présente loi et des mesures prises en vue de son exécution sont considérés comme tabacs manufacturés :
les cigares (...);
les cigarettes;
le tabac à fumer :
- le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes;
- les autres tabacs à fumer.
§ 2. (Lorsque, dans la présente loi, l'accise est établie par référence à certains tabacs manufacturés de la classe la plus demandée ou selon la classe du prix moyen pondéré, celle-ci est déterminée d'après les données connues au 1er janvier de chaque année et sur les données connues relatives à l'ensemble de l'année précédente.)
Article 5. § 1. Sont considérés comme cigarettes : a) les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état et qui ne sont pas des cigares (...) au sens de l'article 4;
les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.
§ 2. Un rouleau de tabac tel que visé au § 1er est considéré, aux fins de l'application des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 9 centimètres sans dépasser 18 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 18 centimètres sans dépasser 27 centimètres et ainsi de suite.
Article 6. Sont considérés comme tabacs à fumer :
le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 4 et 5, et qui sont susceptibles d'être fumés.
Article 7. Est considéré comme tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le tabac à fumer tel que défini à l'article 6 :
- soit pour lequel plus de 25 pourcent en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 mm;
- soit pour lequel plus de 25 pourcent en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure à 1 mm et qui a été vendu ou destiné à être vendu pour rouler les cigarettes.
Article 8. § 1. Sont assimilés aux cigares (...), les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 4, à condition toutefois que ces produits soient munis respectivement :
- d'une cape en tabac naturel;
- d'une cape et sous-cape en tabac, toutes deux en tabac reconstitué;
- d'une cape en tabac reconstitué.
§ 2. Sont assimilés aux cigarettes et au tabac à fumer, les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères des articles 5 ou 6.
Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les produits ne contenant pas de tabac ne sont pas considérés comme tabac manufacturé lorsqu'ils ont une fonction exclusivement médicale.
Article 9. § 1er. L'opérateur détermine librement, par marque et par type de conditionnement, les prix maxima de vente au détail de chacun de ses produits destinés à être mis à la consommation dans le pays.
§ 2. En cas de modification de la fiscalité des produits, le ministre des Finances peut déterminer la période transitoire pendant laquelle la personne visée au § 1er est autorisée à fixer un prix de vente au détail différent pour les produits d'une même marque présentés en conditionnements identiques.
Article 10. § 1er. Les tabacs manufacturés destinés à être mis à la consommation dans le pays doivent être revêtus préalablement de signes fiscaux. Ces signes fiscaux sont apposés sur chaque emballage par l'opérateur.
Toutefois, en ce qui concerne les cigares, le ministre des Finances détermine les cas où les bandelettes doivent être apposées sur chaque pièce.
Le tabac à fumer que les planteurs réservent à leur consommation, dans la limite de quantité prévue par l'article 3, § 5, ne doit ni être emballé ni revêtu de signes fiscaux.
§ 2. Le ministre des Finances :
- établit un tableau des signes fiscaux dont il détermine le contenu et les conditions de sa modification;
- fixe les caractéristiques techniques des signes fiscaux ainsi que les énonciations qui doivent y figurer;
- détermine les modalités de commande et de délivrance des signes fiscaux.
Article 11. Peuvent être exemptés du droit d'accise et du droit d'accise spécial ou obtenir le remboursement du montant du droit d'accise et du droit d'accise spécial acquitté que représentent les signes fiscaux conformément à l'article 10bis, les tabacs manufacturés :
dénaturés utilisés pour des usages industriels ou horticoles;
qui sont détruits sous surveillance administrative;
qui sont exclusivement destinés à des tests scientifiques et à des tests en relation avec la qualité des produits;
qui sont remis en oeuvre par le producteur;
qui ont fait l'objet d'une infraction ou d'une irrégularité au cours de leur transport dans un autre Etat membre, à condition qu'ils soient revêtus de signes fiscaux belges et pour lesquels le droit d'accise et le droit d'accise spécial ont été recouvrés dans l'autre Etat membre;
qui se trouvent dans les situations de franchise visées à l'article 14 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.
Le ministre des Finances détermine les conditions et formalités auxquelles sont subordonnées les exemptions ou les remboursements.
Article 12. § 1. Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques :
pour empêcher que des tabacs soient soustraits à l'impôt établi par l'article 3; à cette fin, il peut notamment fixer un rendement minimum par plant cultivé et imposer aux planteurs de tabac l'obligation de déposer, selon le modèle et dans les délais qu'il détermine, une déclaration annuelle de culture où figure, entre autres, le rendement total de celle-ci ainsi que les lieux et locaux où les tabacs seront récoltés, séchés et, éventuellement entreposés;
pour contrôler le commerce, la manipulation, la transformation et la circulation dans le pays des tabacs non manufacturés; à cette fin, il peut notamment prescrire le dépôt d'une déclaration d'activités et la tenue d'un registre des entrées et des sorties dans le chef des (personnes) se livrant au négoce ou au traitement des tabacs bruts et imposer que toute expédition de leurs produits doit être couverte par un document dont il détermine la nature;
pour assurer la surveillance et le contrôle des plantations, des magasins et des débits de tabacs et plus généralement, de tous lieux ou locaux où des tabacs bruts ou manufacturés sont déposés ou emmagasinés.
§ 2. Les agents de l'Administration des douanes et accises ont le droit de pénétrer sans assistance, entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, dans tous les lieux et locaux visés au paragraphe 1er, c, ainsi que dans les installations, hangars et locaux déclarés par les planteurs qui sont susceptibles de servir au dépôt des tabacs récoltés.
Article 15. Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 13 et 14, l'accise est toujours exigible, à l'exception de l'accise due sur les produits d'accise qui, suite à la constatation d'une infraction sur la base de l'article 13, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d'une transaction, sont abandonnés au Trésor.
L'accise qui n'est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément à l'article 13.
Article 16. Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ou faisant l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé forfaitairement, par type de produit, par le Ministre des Finances à concurrence de 150 pourcent du prix de vente au détail de chacun de ces produits de la classe de prix la plus demandée quelle que soit leur provenance.
Article 17. Les dispositions de la loi relative au régime général à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise s'appliquent aux droits d'accises et aux droits d'accise spéciaux établis par la présente loi.
Article 18. L'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1993 et 6 novembre 1995 est confirmé pour la période pendant laquelle il a été en vigueur.
Article 19. Sont abrogés :
1° la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les lois des 19 mars 1951, 20 février 1978, 6 juillet 1978, 22 décembre 1989 et 28 juillet 1992;
2° l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1993 et 6 novembre 1995.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Article 1bis. Dans la présente loi et dans les dispositions prises en vue de son exécution, on entend par :
- opérateur : l'entrepositaire agréé, l'opérateur enregistré, l'opérateur non enregistré tels que définis à l'article 4, § 1er, 7°, 9° et 10°, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, le représentant fiscal visé à l'article 19 de cette même loi ou l'importateur, à savoir la personne physique ou morale procédant à une importation, qui met à la consommation des tabacs manufacturés dans le pays;
- signe fiscal : la bandelette et le timbre fiscal, fournis par l'Etat belge ou l'Etat luxembourgeois, selon le cas, en vue de son apposition sur des tabacs manufacturés.
Article 10bis. Sous réserve des dispositions relatives aux délais de paiement, le montant du droit d'accise, du droit d'accise spécial et de la T.V.A. que représentent les signes fiscaux d'après les données y mentionnées, doit être acquitté lors de la délivrance de ces signes.
Le ministre des Finances fixe les modalités de paiement de ce montant.