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3 AVRIL 1997. - Loi relative au régime fiscal des tabacs manufacturés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-1997 et mise à jour au 31-12-2024)

Texte en vigueur a fecha 2013-07-11
Article 3. 1999-05-04/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 08-06-1999> § 1er. Un droit d'accises ad valorem et un droit d'accises spécial ad valorem, fixés comme suit, sont perçus sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays :

1° (Cigares :

a)

droit d'accise : 5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le ministre des Finances;

b)

droit d'accise spécial : 5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le ministre des Finances;)

2° Cigarettes :

a)

droit d'accises : (45,84 pour cent) du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;

b)

[⁷ droit d'accise spécial : 4,57 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;]⁷

3° tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer :

a)

droit d'accises : 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;

b)

(droit d'accise spécial : 0,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le ministre des Finances)

§ 2. [⁷ Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit :

a)

pour les cigarettes :

b)

pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer :

§ 3. [⁶ Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 2° et § 2, a), ne peut en aucun cas être inférieur à nonante-sept pour cent du total de ces impôts appliqués au prix moyen pondéré.]⁶

§ 4. [⁶ Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément aux § 1er, 3° et § 2, b), et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur à nonante-cinq pour cent du total de ces impôts appliqués au prix moyen pondéré.

Pour les cigares, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément au § 1er, 1°, et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur au total de ces impôts appliqués à la classe de prix la plus demandée.]⁶

§ 5. Par dérogation au § 1er et au § 4, le tabac à fumer que les planteurs destinent à leur consommation personnelle à concurrence d'un maximum de 150 plants par an, est soumis à un droit d'accises fixé à 20 pour cent du prix de vente au détail appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée.

(§ 5bis. La classe de prix la plus demandée est celle qui a été la plus vendue au cours de l'année précédant l'établissement du montant cumulé des impôts visés aux §§ 3 à 5.)

[¹ Le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation. Il est établi le 1er février de chaque année sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente.]¹

[¹ Le prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la consommation. Il est établi le 1er février de chaque année sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente.]¹

§ 5ter. (abrogé) 2006-11-26/38, art. 2, 015; **En vigueur :** 08-12-2006>

§ 6. [⁹ Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par prix de vente au détail. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix correspondant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul de prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondant mis à la consommation dans le pays sans y faire l'objet d'un commerce.

Lors de la mise à la consommation de tabacs manufacturés, seuls des signes fiscaux repris au tableau des signes fiscaux dont question à l'article 10 en vigueur à la date de mise à la consommation et conformes aux mesures d'exécution dudit article peuvent être utilisés.

Pour les catégories de tabacs manufacturés et les signes fiscaux qu'Il détermine, le Roi peut fixer la durée de la période pendant laquelle lors d'un changement de la fiscalité ou de la fiscalité minimale ou de la disparition d'une classe de prix, les tabacs manufacturés revêtus des signes fiscaux et mis à la consommation avant cette modification ou disparition peuvent encore être vendus et livrés par les opérateurs économiques et les acheteurs.

Pour les catégories de tabacs manufacturés et les signes fiscaux qu'Il détermine, le Roi peut également fixer la durée de la période pendant laquelle lors de la suppression d'un type de contenant, les tabacs manufacturés revêtus des signes fiscaux et mis à la consommation avant cette suppression peuvent encore être vendus et livrés par les opérateurs économiques et les acheteurs.

Le Roi peut prescrire que des énonciations apposées sur le signe fiscal visé à l'article 10 figurent sur les documents commerciaux établis par les opérateurs économiques et sur les cartons destinés à la livraison des emballages aux acheteurs. Le Roi peut également prescrire d'autres mesures d'identification des cartons destinés à la livraison des emballages aux acheteurs.

Sans préjudice des alinéas 3 et 4, le Roi peut fixer pour les catégories de tabacs manufacturés qu'Il détermine la durée de la période pendant laquelle les signes fiscaux peuvent être utilisés pour les mises à la consommation.

Le Roi peut obliger les acheteurs à retourner aux opérateurs économiques auprès desquels ils les ont acquis les tabacs manufacturés qui correspondent à une catégorie de tabacs manufacturés et un signe fiscal déterminés en application des alinéas 3 et 4 qui n'ont pas été vendus et livrés dans la période fixée en application desdits alinéas.

Le Roi fixe les conditions et modalités en vue d'assurer le respect des dispositions des alinéas 3, 4 et 7.

Le Roi peut obliger les opérateurs économiques à reprendre les tabacs manufacturés visés à l'alinéa 7 en vue de leur destruction obligatoire conformément aux modalités qu'Il fixe à cet effet, étant entendu qu'en dehors du remboursement des droits d'accise, des droits d'accise spéciaux et de la TVA, cette destruction ne donne lieu à aucun dédommagement.

Le Roi peut obliger les opérateurs économiques à détruire les tabacs manufacturés qui correspondent à une catégorie de tabacs manufacturés et un signe fiscal déterminés en application des alinéas 3 et 4 qui n'ont pas été vendus et livrés dans la période fixée en application desdits alinéas. La destruction doit avoir lieu conformément aux modalités qu'Il fixe à cet effet, étant entendu que, en dehors du remboursement des droits d'accise et de la TVA, cette destruction ne donne lieu à aucun dédommagement.

Le Roi peut aussi prescrire l'obligation de publication annuelle des prix moyens pondérés relatifs aux différents produits des tabacs manufacturés et des classes de prix les plus demandées et fixer la quantité de signes fiscaux qui peuvent être acquis par les opérateurs économiques.]⁹

§ 7. Aucune exemption ou modération des droits d'accises [² ...]² établis par le présent article n'est consentie ni pour les produits servant d'échantillons ni pour ceux fournis gratuitement.

§ 8. Dans le cas où, avant d'être manufacturés, les tabacs bruts récoltés dans le pays, importés de pays tiers ou introduits d'un autre Etat membre sont, par l'effet d'une cause quelconque, soustraits au contrôle de l'Administration, l'accise est due solidairement par le propriétaire et le détenteur ou le transporteur. Elle est perçue au taux fixé pour le tabac à fumer par le § 1er sur base du prix de vente au détail déterminé forfaitairement par le Ministre des Finances conformément à l'article 16.


(1)2010-12-29/04, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2010-12-29/01, art. 34, 019; En vigueur : 01-01-2011>

(3)2011-11-07/02, art. 15, 020; En vigueur : 20-11-2011>

(6)2012-12-27/06, art. 111, 023; En vigueur : 01-02-2013>

(7)2013-06-18/07, art. 1, 024; En vigueur : 01-07-2013>

(8)2013-06-17/06, art. 91, 025; En vigueur : 01-02-2013>

(9)2013-06-28/04, art. 9, 026; En vigueur : 11-07-2013>

Article 13. Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour effet de rendre exigibles les droits d'accise [² ...]² fixés par l'article 3, est punie d'[¹ une amende comprise entre cinq et dix fois les droits éludés]¹ avec un minimum de (250,00 EUR). Tombe, notamment, sous le coup de cette disposition, le planteur de tabac qui soustrait ou tente de soustraire tout ou partie de sa plantation ou du produit de sa récolte aux mesures de surveillance éventuellement prescrites en exécution de l'article 12, ou qui, pour quelque cause que ce soit, ne représente pas tout le tabac dont il doit justifier la détention.

Si l'absence de renseignements au sujet de la quantité de produits soustraits à l'impôt ou d'autres éléments déterminants rend impossible l'exacte détermination du montant des droits en jeu, le délinquant encourt une amende de (6.250,00 EUR) à (62.500,00 EUR).

Les amendes sont doublées en cas de récidive.

Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, le tabac faisant l'objet de l'infraction, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets et appareils employés ou destinés à la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée.

En outre, les délinquants encourent une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an :

1° lorsque des produits tombant sous l'application de l'article 3 sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception des droits d'accise [² ...]²;

2° lorsque la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin soit dans une fabrique régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.

[³ Celui qui commet les infractions définies à l'alinéa précédent dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d'un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.]³


(1)2009-12-21/13, art. 42, 017; En vigueur : 10-01-2010>

(2)2010-12-29/01, art. 40, 019; En vigueur : 01-01-2011>

(3)2013-06-17/06, art. 104, 025; En vigueur : 08-07-2013>

Article 14. Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n'est pas sanctionnée par l'article 13, est punie d'une amende de (625,00 EUR) à (3.125,00 EUR).
Article 4. [¹ Sont considérés comme cigares, s'ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être :
a)

les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel;

b)

les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout -, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur]¹


(1)2010-12-29/04, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2011>

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. § 1. Pour l'application des dispositions de la présente loi et des mesures prises en vue de son exécution sont considérés comme tabacs manufacturés :
a)

les cigares (...);

b)

les cigarettes;

c)

le tabac à fumer :

§ 2. (Lorsque, dans la présente loi, l'accise est établie par référence à certains tabacs manufacturés de la classe la plus demandée ou selon la classe du prix moyen pondéré, celle-ci est déterminée d'après les données connues au [¹ 1er février]¹ de chaque année et sur les données connues relatives à l'ensemble de l'année précédente.)


(1)2010-12-29/01, art. 33, 019; En vigueur : 01-01-2011>

Article 5. § 1. Sont considérés comme cigarettes : a) les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état et qui ne sont pas des cigares (...) au sens de l'article 4;
b)

les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.

§ 2. [¹ Un rouleau de tabac tel que visé au paragraphe 1er est considéré, aux fins de l'application de l'accise, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 8 centimètres sans dépasser 11 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 11 centimètres sans dépasser 14 centimètres et ainsi de suite.]¹


(1)2010-12-29/04, art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2011>

Article 6. Sont considérés comme tabacs à fumer :
a)

le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;

b)

[¹ Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 4 et 5 et qui sont susceptibles d'être fumés. Aux fins du présent article, les " déchets de tabac " sont réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac.]¹


(1)2010-12-29/04, art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2011>

Article 7. [¹ Est considéré comme tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le tabac à fumer tel que défini à l'article 6 :

(1)2010-12-29/04, art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2011>

Article 8. § 1. [¹ Sont assimilés aux cigares, les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux critères de l'article 4.]¹

§ 2. Sont assimilés aux cigarettes et au tabac à fumer, les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères des articles 5 ou 6.

Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les produits ne contenant pas de tabac ne sont pas considérés comme tabac manufacturé lorsqu'ils ont une fonction exclusivement médicale.


(1)2010-12-29/04, art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2011>

Article 9. § 1er. L'[¹ opérateur économique]¹ détermine librement, par marque et par type de conditionnement, les prix maxima de vente au détail de chacun de ses produits destinés à être mis à la consommation dans le pays.

§ 2. En cas de modification de la fiscalité des produits, le ministre des Finances peut déterminer la période transitoire pendant laquelle la personne visée au § 1er est autorisée à fixer un prix de vente au détail différent pour les produits d'une même marque présentés en conditionnements identiques.


(1)2010-12-29/01, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2011>

Article 10. § 1er. Les tabacs manufacturés destinés à être mis à la consommation dans le pays doivent être revêtus préalablement de signes fiscaux. Ces signes fiscaux sont apposés sur chaque emballage par l'[¹ opérateur économique]¹.

Toutefois, en ce qui concerne les cigares, le ministre des Finances détermine les cas où les bandelettes doivent être apposées sur chaque pièce.

Le tabac à fumer que les planteurs réservent à leur consommation, dans la limite de quantité prévue par l'article 3, § 5, ne doit ni être emballé ni revêtu de signes fiscaux.

§ 2. [² le Roi]² :


(1)2010-12-29/01, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2013-06-28/04, art. 10, 026; En vigueur : 11-07-2013>

Article 11. [¹ Exonération de l'accise est accordée aux tabacs manufacturés :
a)

dénaturés et utilisés pour des usages industriels ou horticoles;

b)

détruits sous surveillance administrative;

c)

exclusivement destinés à des tests scientifiques et à des tests en relation avec la qualité des produits;

d)

remis en oeuvre par le producteur.

Le Roi détermine les conditions et formalités auxquelles sont subordonnées les exonérations.]¹


(1)2010-12-29/01, art. 38, 019; En vigueur : 01-01-2011>

Article 12. § 1. Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques :
a)

pour empêcher que des tabacs soient soustraits à l'[¹ accise]¹ établi par l'article 3; à cette fin, il peut notamment fixer un rendement minimum par plant cultivé et imposer aux planteurs de tabac l'obligation de déposer, selon le modèle et dans les délais qu'il détermine, une déclaration annuelle de culture où figure, entre autres, le rendement total de celle-ci ainsi que les lieux et locaux où les tabacs seront récoltés, séchés et, éventuellement entreposés;

b)

pour contrôler le commerce, la manipulation, la transformation et la circulation dans le pays des tabacs non manufacturés; à cette fin, il peut notamment prescrire le dépôt d'une déclaration d'activités et la tenue d'un registre des entrées et des sorties dans le chef des (personnes) se livrant au négoce ou au traitement des tabacs bruts et imposer que toute expédition de leurs produits doit être couverte par un document dont il détermine la nature;

c)

pour assurer la surveillance et le contrôle des plantations, des magasins et des débits de tabacs et plus généralement, de tous lieux ou locaux où des tabacs bruts ou manufacturés sont déposés ou emmagasinés.

§ 2. Les agents de l'Administration des douanes et accises ont le droit de pénétrer sans assistance, entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, dans tous les lieux et locaux visés au paragraphe 1er, c, ainsi que dans les installations, hangars et locaux déclarés par les planteurs qui sont susceptibles de servir au dépôt des tabacs récoltés.


(1)2010-12-29/01, art. 39, 019; En vigueur : 01-01-2011>

Article 15. Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 13 et 14, l'accise est toujours exigible, à l'exception de l'accise due sur les produits d'accise qui, suite à la constatation d'une infraction sur la base de l'article 13, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d'une transaction, sont abandonnés au Trésor.

L'accise qui n'est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément à l'article 13.

Article 16. Pour la perception du droit d'accise [¹ ...]¹ sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ou faisant l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé forfaitairement, par type de produit, par le Ministre des Finances à concurrence de 150 pourcent du prix de vente au détail de chacun de ces produits de la classe de prix la plus demandée quelle que soit leur provenance.

(1)2010-12-29/01, art. 41, 019; En vigueur : 01-01-2011>

Article 17. [¹ Les dispositions de la loi relative au régime général d'accise du 22 décembre 2009 s'appliquent à l'accise établie par la présente loi.]¹

(1)2010-12-29/01, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2011>

Article 18. L'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1993 et 6 novembre 1995 est confirmé pour la période pendant laquelle il a été en vigueur.
Article 19. Sont abrogés :

1° la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les lois des 19 mars 1951, 20 février 1978, 6 juillet 1978, 22 décembre 1989 et 28 juillet 1992;

2° l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1993 et 6 novembre 1995.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Article 1bis. [¹ Dans la présente loi et dans les dispositions prises en vue de son exécution, on entend par :

L'opérateur économique qui vend et livre directement des tabacs manufacturés aux consommateurs est également considéré comme acheteur pour ces opérations de ventes;


(1)2013-06-28/04, art. 8, 026; En vigueur : 11-07-2013>

Article 10bis. [¹ Sous réserve des dispositions relatives aux délais de paiement, le montant de l'accise et de la T.V.A. que représentent les signes fiscaux d'après les données y mentionnées, doit être acquitté lors de la mise à la consommation des produits des tabacs manufacturés.]¹

(1)2010-12-29/01, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2011>

Article 10ter. [¹ Les signes fiscaux sont délivrés aux opérateurs économiques moyennant la constitution d'une garantie.

Le Roi détermine la hauteur de la garantie.]¹


(1)2010-12-29/01, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2011>