10 JUIN 1997. - Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-1999 et mise à jour au 31-12-2009)
Article 13. L'entrepositaire agréé est tenu :
1° de déposer une garantie limitée à 10 p.c. du montant de l'accise afférente aux produits d'accise fabriqués, transformés et détenus dans son entrepôt fiscal;
2° de fournir, en outre, soit personnellement, soit solidairement avec le transporteur, une garantie suffisante dont le montant est destiné à couvrir, en matière d'accise, les risques inhérents à la circulation des produits d'accise qu'il expédie en régime suspensif dans le pays ou dans un autre Etat membre. Le Ministre des Finances peut, dans les situations qu'il détermine, permettre au transporteur ou au propriétaire des produits de fournir une garantie en lieu et place de celle constituée par l'entrepositaire agréé expéditeur. La garantie doit être valable dans tout le territoire de la Communauté.
Pour ce qui a trait à la circulation intracommunautaire par voie maritime ou par pipe-line des huiles minérales soumises à accise, le Ministre des Finances peut, aux conditions qu'il détermine, dispenser les entrepositaires agréés expéditeurs de l'obligation de fournir la garantie susvisée;
3° de fournir un plan détaillé de ses installations et de se conformer aux obligations prescrites dans l'autorisation;
4° de tenir, par entrepôt fiscal, une comptabilité des stocks et des mouvements des produits;
5° de présenter les produits à toute réquisition;
6° de se prêter à tout contrôle ou recensement.
Le Roi peut, dans les situations et aux conditions qu'il détermine, limiter le montant des garanties visées au premier alinéa, 1° et 2°.
Article 20. § 1er. Les demandes d'autorisation à introduire conformément aux dispositions des articles 12, 18 et 19 relatives, respectivement, à la qualité d'entrepositaire agréé, d'opérateur enregistré, d'opérateur non enregistré et de représentant fiscal doivent être faites par écrit et comporter tous les éléments nécessaires en vue de l'octroi de l'autorisation. Ces demandes ainsi que les autorisations correspondantes à octroyer par l'administration, sont établies dans la forme et selon les modalités fixées par le Ministre des Finances.
§ 2. Les autorisations visées au § 1er ne sont octroyées qu'aux personnes établies dans le pays qui offrent les garanties nécessaires pour l'application correcte des dispositions prévues par la présente loi et pour autant que les mesures de surveillance et de contrôle nécessaires puissent être effectuées sans entraîner la mise en place d'un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en question.
§ 3. Les autorisations visées au § 1er sont refusées lorsque les personnes qui en font la demande ont commis une infraction grave ou des infractions répétées à la réglementation douanière ou fiscale.
§ 4. Les décisions qui ne font pas droit aux demandes d'autorisation sont établies par écrit et adressées aux demandeurs. Elles doivent être dûment motivées par le fonctionnaire qui a statué.
Article 22. § 1er. Une autorisation est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l'article 21, une ou plusieurs des conditions prévues pour son octroi n'étaient pas ou ne sont plus remplies.
§ 2. L'autorisation peut être révoquée lorsque son titulaire ne se conforme pas à une obligation qui lui incombe, le cas échéant, du fait de cette autorisation.
§ 3. L'autorisation est révoquée dans le cas visé à l'article 20, § 3.
§ 4. La révocation ou la modification de l'autorisation est notifiée au titulaire de celle-ci.
§ 5. La révocation ou la modification prend effet à compter de la date à laquelle elle a été notifiée. Toutefois, dans des cas exceptionnels et dans la mesure où des intérêts légitimes du titulaire de l'autorisation l'exigent, le directeur général peut reporter cette prise d'effet à une date ultérieure.
Article 39. Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour conséquence de rendre l'accise exigible, est punie d'une amende égale au décuple de l'accise en jeu avec un minimum de 10 000 F.
(En outre, les contrevenants sont punis d'une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an lorsque des produits d'accises livrés ou destinés à être livrés à l'intérieur du pays sont mis à la consommation sans déclaration ou, lorsque le transport s'effectue sous le couvert de documents faux ou falsifiés ou, lorsque l'infraction est commise par bande d'au moins trois personnes.
En cas de récidive, l'amende pécuniaire ainsi que la peine d'emprisonnement sont doublées.)
Indépendamment de la peine énoncée ci-dessus, les produits pour lesquels l'accise est exigible, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets employés ou destinés à la perpétration de la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée.
Article 30. Il n'est procédé au remboursement de l'accise dans les situations prévues par la présente loi que si le montant à rembourser excède 400 F.
Aucun remboursement n'est accordé lorsque les faits ayant conduit à l'acquittement ou à la prise en compte d'un montant d'accise qui n'était pas légalement dû résultent d'une manoeuvre de l'intéressé.