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10 JUIN 1997. - Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-1999 et mise à jour au 31-12-2009)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 13. L'entrepositaire agréé est tenu :

1° de déposer une garantie limitée à 10 p.c. du montant de l'accise afférente aux produits d'accise fabriqués, transformés et détenus dans son entrepôt fiscal;

2° de fournir, en outre, soit personnellement, soit solidairement avec le transporteur, une garantie suffisante dont le montant est destiné à couvrir, en matière d'accise, les risques inhérents à la circulation des produits d'accise qu'il expédie en régime suspensif dans le pays ou dans un autre Etat membre. Le Ministre des Finances peut, dans les situations qu'il détermine, permettre au transporteur ou au propriétaire des produits de fournir une garantie en lieu et place de celle constituée par l'entrepositaire agréé expéditeur. La garantie doit être valable dans tout le territoire de la Communauté.

Pour ce qui a trait à la circulation intracommunautaire par voie maritime ou par pipe-line des huiles minérales soumises à accise, le Ministre des Finances peut, aux conditions qu'il détermine, dispenser les entrepositaires agréés expéditeurs de l'obligation de fournir la garantie susvisée;

3° de fournir un plan détaillé de ses installations et de se conformer aux obligations prescrites dans l'autorisation;

4° de tenir, par entrepôt fiscal, une comptabilité des stocks et des mouvements des produits;

5° de présenter les produits à toute réquisition;

6° de se prêter à tout contrôle ou recensement.

Le Roi peut, dans les situations et aux conditions qu'il détermine, limiter le montant des garanties visées au premier alinéa, 1° et 2°.

Article 20. § 1er. Les demandes d'autorisation à introduire conformément aux dispositions des articles 12, 18 et 19 relatives, respectivement, à la qualité d'entrepositaire agréé, d'opérateur enregistré, d'opérateur non enregistré et de représentant fiscal doivent être faites par écrit et comporter tous les éléments nécessaires en vue de l'octroi de l'autorisation. Ces demandes ainsi que les autorisations correspondantes à octroyer par l'administration, sont établies dans la forme et selon les modalités fixées par le Ministre des Finances.

§ 2. Les autorisations visées au § 1er ne sont octroyées qu'aux personnes établies dans le pays qui offrent les garanties nécessaires pour l'application correcte des dispositions prévues par la présente loi et pour autant que les mesures de surveillance et de contrôle nécessaires puissent être effectuées sans entraîner la mise en place d'un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en question.

§ 3. Les autorisations visées au § 1er sont refusées lorsque les personnes qui en font la demande ont commis une infraction grave ou des infractions répétées à la réglementation douanière ou fiscale.

§ 4. Les décisions qui ne font pas droit aux demandes d'autorisation sont établies par écrit et adressées aux demandeurs. Elles doivent être dûment motivées par le fonctionnaire qui a statué.

Article 22. § 1er. Une autorisation est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l'article 21, une ou plusieurs des conditions prévues pour son octroi n'étaient pas ou ne sont plus remplies.

§ 2. L'autorisation peut être révoquée lorsque son titulaire ne se conforme pas à une obligation qui lui incombe, le cas échéant, du fait de cette autorisation.

§ 3. L'autorisation est révoquée dans le cas visé à l'article 20, § 3.

§ 4. La révocation ou la modification de l'autorisation est notifiée au titulaire de celle-ci.

§ 5. La révocation ou la modification prend effet à compter de la date à laquelle elle a été notifiée. Toutefois, dans des cas exceptionnels et dans la mesure où des intérêts légitimes du titulaire de l'autorisation l'exigent, le directeur général peut reporter cette prise d'effet à une date ultérieure.

Article 39. Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour conséquence de rendre l'accise exigible, est punie d'une amende égale au décuple de l'accise en jeu avec un minimum de 10 000 F.

(En outre, les contrevenants sont punis d'une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an lorsque des produits d'accises livrés ou destinés à être livrés à l'intérieur du pays sont mis à la consommation sans déclaration ou, lorsque le transport s'effectue sous le couvert de documents faux ou falsifiés ou, lorsque l'infraction est commise par bande d'au moins trois personnes.

En cas de récidive, l'amende pécuniaire ainsi que la peine d'emprisonnement sont doublées.)

Indépendamment de la peine énoncée ci-dessus, les produits pour lesquels l'accise est exigible, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets employés ou destinés à la perpétration de la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée.

Article 30. Il n'est procédé au remboursement de l'accise dans les situations prévues par la présente loi que si le montant à rembourser excède 400 F.

Aucun remboursement n'est accordé lorsque les faits ayant conduit à l'acquittement ou à la prise en compte d'un montant d'accise qui n'était pas légalement dû résultent d'une manoeuvre de l'intéressé.

Article 40. Toute manoeuvre ayant pour but d'obtenir frauduleusement la décharge, l'exemption, le remboursement ou la suspension de l'accise, est punie d'une amende égale au décuple de l'accise pour laquelle il a été tenté d'obtenir abusivement la décharge, l'exemption, le remboursement ou la suspension, avec un minimum de 10 000 F.
Article 41. Toute infraction à la présente loi ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n'est pas sanctionnée par les articles 39 et 40, est punie d'une amende de 25 000 à 125 000 F.
Article 9. § 1er. Sous réserve d'application des articles 6 à 8, lorsque des produits mis à la consommation dans un autre Etat membre sont détenus dans le pays à des fins commerciales, l'accise y devient exigible dans le chef du détenteur des produits. Elle est acquittée selon les modalités fixées par le Ministre des Finances.

§ 2. Pour établir que les produits introduits par des particuliers au bénéfice de l'article 8 sont destinés à des fins commerciales, il y a lieu de tenir compte, entre autres, des critères suivants :

1° le statut commercial et les motifs du détenteur des produits;

2° le lieu de détention des produits, ou le cas échéant, le mode de transport utilisé;

3° tout document relatif aux produits;

4° la nature de ces produits;

5° la quantité de ces produits.

§ 3. En vue de l'application du § 2, 5°, il est tenu compte, uniquement comme élément de preuve, des limites indicatives ci-après, au-delà desquelles la transaction est considérée comme présentant un caractère commercial, sauf si la personne concernée peut établir, à la satisfaction de l'administration, qu'elle ne présente pas un tel caractère :

1° pour les tabacs manufacturés :

cigarettes 800 pieces

cigarillos (cigares d'un poids maximal

de 3 grammes par piece) 400 pieces

cigares 200 pieces

tabacs a fumer 1,0 kg

2° pour les alcools et boissons alcoolisées :

boissons spiritueuses 10 litres

produits intermediaires 20 litres

vins (dont 60 litres au maximum de vin

mousseux) 90 litres

bieres 110 litres

§ 4. La cession entre particuliers, à titre onéreux, même sans bénéfice, de produits soumis à accise, est considérée comme effectuée à des fins commerciales.

Article 15. § 1er. Sous réserve d'application de l'article 4, § 3, de l'article 18, de l'article 24, § 4 et de l'article 32, la circulation en régime suspensif des produits soumis à accise doit s'effectuer entre entrepôts fiscaux.

Le premier alinéa s'applique également à la circulation intracommunautaire de produits soumis à accise à taux zéro qui n'ont pas été mis à la consommation.

§ 2. L'entrepositaire agréé est réputé agréé pour les opérations de circulation de produits d'accise tant nationales qu'intracommunautaires.

§ 3. Sous réserve d'application de l'article 25, la responsabilité de l'entrepositaire agréé expéditeur et, le cas échéant, celle du transporteur ne peut être dégagée que par la preuve de la prise en charge des produits par le destinataire, notamment par l'exemplaire de renvoi du document d'accompagnement cité à l'article 23 dans les conditions fixées à l'article 24.

§ 4. Un entrepositaire agréé expéditeur, ou son représentant, peut modifier le contenu des cases 4, 7, 7a, 13, 14 et/ou 17 du document administratif d'accompagnement pour indiquer soit un nouveau destinataire, qui doit être un entrepositaire agréé ou un opérateur enregistré, soit un nouveau lieu de livraison. Le receveur dont dépend l'entrepositaire agréé expéditeur doit en être averti immédiatement et le nom du nouveau destinataire ou le nouveau lieu de livraison doit immédiatement être indiqué au verso du document administratif d'accompagnement.

§ 5. Lors de la circulation intracommunautaire d'huiles minérales par voie maritime ou fluviale, l'entrepositaire agréé expéditeur peut ne pas compléter les cases 4, 7, 7a, 13 et 17 du document d'accompagnement si, lors de l'expédition des produits, le destinataire n'est pas définitivement connu, sous réserve que :

Article 21. § 1er. Une autorisation est annulée si elle a été délivrée sur la base d'éléments inexacts ou incomplets et que :

§ 2. L'annulation de l'autorisation est notifiée au titulaire de celle-ci.

§ 3. L'annulation prend effet à compter de la date où l'autorisation annulée a été prise.

Article 25. § 1er. Lorsqu'une irrégularité ou une infraction a été commise dans le pays en cours de circulation entraînant l'exigibilité de l'accise, celle-ci y est due par la personne physique ou morale qui en a garanti le paiement sous réserve d'application des pénalités éventuellement encourues.

§ 2. Lorsque, en cours de circulation, une infraction ou une irrégularité a été constatée dans le pays sans qu'il soit possible d'établir le lieu où elle a été commise, elle est réputée avoir été commise dans le pays.

§ 3. Lorsque des produits d'accise n'arrivent pas à destination et lorsqu'il n'est pas possible d'établir le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité, cette infraction ou cette irrégularité est réputée avoir été commise dans l'Etat membre de départ.

Si de tels produits ont été expédiés au départ d'un entrepôt fiscal établi dans le pays, le receveur procède au recouvrement des droits d'accise aux taux en vigueur à la date d'expédition des produits, à moins que dans un délai de quatre mois à partir de la date d'expédition la preuve ne soit apportée, à la satisfaction de l'administration, de la régularité de l'opération ou du lieu où l'irrégularité ou l'infraction a été effectivement commise.

§ 4. Si, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'établissement du document d'accompagnement, l'Etat membre où l'infraction ou l'irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, cet Etat procède au recouvrement de l'accise aux taux en vigueur à la date d'expédition des marchandises. Dans ce cas, dès que la preuve de ce recouvrement est fournie, l'accise initialement percue est remboursée.

Article 34. Les garanties à fournir conformément aux articles 7, 11, 13, 18 et 19 doivent être constituées auprès du receveur sous l'une des formes et aux conditions prévues par la loi générale sur les douanes et accises.
Article 42. Indépendamment des peines prévues par les articles 39, 40 et 41, le paiement de l'accise éludée est toujours exigible.