8 AOUT 1997. - Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. A l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1° le texte actuel devient l'alinéa 1er;
2° cet alinéa est complété par un 14°, libellé comme suit :
" 14° l'indemnité kilométrique allouée pour les déplacements en bicyclette entre le domicile et le lieu de travail à concurrence d'un montant maximum de 6 francs par kilomètre. ";
3 ° il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit :
" L'exonération visée à l'alinéa 1er, 9°, ne peut être cumulée pour le même déplacement ou partie de celui-ci avec celle visée à l'alinéa 1er, 14°. ".
Article 3. L'article 2 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1998.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.