17 FEVRIER 1997. - Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1997 et mise à jour au 15-01-2010)

Type Loi
Publication 1997-04-30
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 14
Historique des réformes JSON API
Article 94. Les lauréats d'un examen de recrutement pour le grade de conseiller en médiation (ou assistant de médiation), organisé avant ou en cours d'organisation au moment de l'entrée en vigueur de la presente loi, sont censés remplir les conditions de nomination (pour le grade de respectivement conseiller adjoint et assistant de justice tel que prévu dans la réglementation sur les services extérieurs du Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice).
Article 92. (Abrogé)
Article 93. (Abrogé)
Article 95. (Abrogé)
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Article 2. Sans préjudice des articles énumérés dans la présente loi, les dénominations reprises ci-après sont remplacées dans le Code judiciaire comme suit :

La disposition de l'alinéa premier ne s'applique pas aux articles 259bis, 466, 467, 469, 469bis, 473, 475, 477, 482, 489, 505, 506, 508, 531, 531bis, 531ter, 531quinquies, 539, 540, 542, 545 et 553 du Code judiciaire.

Le Roi est autorisé à remplacer ces dénominations dans les lois et les arrêtés particuliers.

Article 3. L'article 89 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 89. Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, soit d'office, soit à la demande du premier président de la cour d'appel, ou, lorsqu'il s'agit du tribunal du travail, du premier président de la cour du travail, après avoir pris l'avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, selon le cas, et du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des juges, et le cas échéant, des juges sociaux ou consulaires qu'il désigne. ".

Article 4. L'article 107 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 107. Lorsque les nécessités du service le justifient, le premier président, selon le cas, de la cour d'appel ou de la cour du travail, soit d'office, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, soit à la demande du procureur général et après avoir pris l'avis du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des conseillers et, le cas échéant, des conseillers sociaux qu'il désigne. ".

Article 5. L'article 157 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 157. Il y a dans chaque justice de paix et chaque tribunal de police un greffier en chef. ".

Article 6. § 1er. A l'article 158 du même Code, les mots " greffier-chef de greffe " et " commis-greffiers " sont remplacés respectivement par les mots " greffier en chef " et " greffiers adjoints ".

§ 2. Le même article 158 est complété par l'alinéa suivant :

" Un à trois greffiers-chefs de service peuvent être désignés au tribunal de police. Ils participent, sous l'autorité du greffier en chef, à la direction du greffe. ".

Article 7. A l'article 160 du même Code, le mot " commis-greffiers " est remplacé par les mots " greffiers adjoints ".
Article 8. L'article 161 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 161. Un à trois greffiers-chefs de service peuvent être désignés au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce. Ils participent, sous l'autorité du greffier en chef, à la direction du greffe.

Si dans les tribunaux précités plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre de greffiers-chefs de service est augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires. ".

Article 9. L'article 162 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 162. Le président d'un tribunal dont le ressort compte une population de plus de cinq cent mille habitants, peut choisir un secrétaire de cabinet parmi les greffiers ou le personnel du greffe sur l'avis du greffier en chef. ".

Article 10. A l'article 163 du même Code, le mot " commis-greffiers " est remplacé par les mots " greffiers adjoints ".
Article 11. L'article 164 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 164. Un à trois greffiers-chefs de service peuvent être désignés à la cour d'appel et à la cour du travail. Ils participent, sous l'autorité du greffier en chef, à la direction du greffe.

Si dans les cours précitées plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre des greffiers-chefs de service est augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires. ".

Article 12. L'article 165 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 165. Le premier président peut choisir un secrétaire de cabinet parmi les greffiers ou le personnel du greffe sur l'avis du greffier en chef. ".

Article 13. A l'article 167 du même Code, le mot " commis-greffiers " est remplacé par les mots " greffiers adjoints ".
Article 14. L'article 168 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 168. Le premier président peut choisir un secrétaire de cabinet parmi les greffiers ou le personnel du greffe sur l'avis du greffier en chef. ".

Article 15. L'article 169 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 169. Les greffiers adjoints en fonction depuis douze ans au moins dans un greffe d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, sont nommés par le Roi greffiers adjoints principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention " très bon ".

Il sera tenu compte des années de fonction exercées dans un greffe, un parquet ou un secrétariat de parquet dans un grade équivalent ou inférieur. ".

Article 16. L'article 170 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 170. Le greffier accomplit les tâches du greffe et assiste, en qualité de greffier, le juge dans tous les actes de son ministère.

Cette règle ne reçoit exception que si, en raison de l'urgence, sa présence n'a pu être requise. ".

Article 17. L'article 171 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 171. Il y a un greffe à la Cour de cassation, à la cour d'appel, à la cour du travail, au tribunal de première instance, au tribunal du travail, au tribunal de commerce, à la justice de paix et au tribunal de police.

Le greffe est tenu par le greffier en chef.

Les greffiers exercent une fonction judiciaire et accomplissent leurs tâches au greffe. ".

Article 18. L'article 172 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 172. Le greffier en chef dirige le greffe et distribue les tâches de greffe et les tâches administratives et désigne les greffiers qui assisteront le juge. ".

Article 19. L'article 173 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 173. Les tâches du greffier sont les suivantes :

Le greffier assiste le juge :

Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. ".

Article 20. A l'article 175 du même Code, les mots " ou le chef greffierde greffe " sont supprimés.
Article 21. Il est inséré dans la deuxième Partie, Livre 1er, du même Code un Titre IIIbis rédigé comme suit :

" Titre IIIbis. Des conseillers en médiation et des assistants de médiation.

Art. 176bis. Il y a dans chaque parquet de cour d'appel un ou plusieurs conseillers en médiation nommés par le Roi. Le Roi en détermine le nombre selon les nécessités du service. Ils exercent leurs fonctions sous la direction et la surveillance du procureur général ou du magistrat qu'il désigne à cet effet.

Le conseiller en médiation assiste le procureur général dans l'élaboration d'une politique criminelle en médiation pénale. Il est fait appel à lui pour l'évaluation, la coordination, la supervision de l'application de la médiation pénale dans les différents parquets du ressort du procureur général. Il assiste les assistants de médiation dans les questions générales et particulières que pose l'exécution de leurs missions. ".

Art. 176ter. Il y a dans chaque parquet du procureur du Roi un ou plusieurs assistants de médiation, nommés par le ministre de la Justice. Le Roi en détermine le nombre selon les nécessités du service. Ils exercent leurs fonctions sous la direction et la surveillance du procureur du Roi ou du magistrat qu'il désigne à cet effet.

L'assistant de médiation assiste le procureur du Roi dans l'élaboration de la médiation pénale. Il est fait appel à l'assistant de médiation dans les différentes phases de la médiation pénale et plus spécifiquement dans son élaboration concrète. Il effectue sa mission en collaboration étroite avec le procureur du Roi et sous sa surveillance.

Art. 176quater. Les assistants de médiation qui comptent au moins dix-huit années d'ancienneté de grade sont nommés par le ministre de la Justice assistants de médiation principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention " très bon ". "

Article 22. A l'article 177 du même Code, les mots " , sur l'avis du juge de paix ou du juge au tribunal de police et du greffier-chef de greffe " sont supprimés.
Article 23. A l'article 178 du même Code, les mots " , sur l'avis du président et du greffier en chef " sont supprimés.
Article 24. A l'article 179 du même Code, les mots " , sur l'avis du premier président et du greffier en chef " sont supprimés.
Article 25. A l'article 180 du même Code, les mots " Le ministre de la Justice prend au préalable l'avis du premier président et du greffier en chef. " sont supprimés.
Article 26. L'article 181 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 181. Les rédacteurs, les employés et les messagers en fonction depuis douze ans au moins dans un greffe d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, sont nommés par le ministre de la Justice, respectivement, rédacteurs principaux, employés principaux et messagers principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention " très bon ".

Il sera tenu compte des années de fonction exercées dans un greffe ou un secrétariat de parquet dans un grade équivalent ou inférieur. ".

Article 27. L'article 182 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 182. Il y a, dans chaque parquet, un secrétariat, qui est placé sous la direction d'un secrétaire en chef.

Le secrétaire en chef est nommé par le Roi.

Le secrétaire en chef du parquet est chargé de la direction des services administratifs, sous la direction et la surveillance du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Il distribue les tâches administratives entre les membres et le personnel du secrétariat.

Le secrétaire en chef peut être assisté d'un ou plusieurs secrétaires et de secrétaires adjoints nommés par le Roi. Leur nombre est déterminé par le Roi, suivant les besoins du service.

Le secrétaire assiste le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. Il signe les documents inhérents à sa fonction, et ceux que le chef du parquet lui donne mission de signer. Il assiste les magistrats dans des travaux de documentation et de recherche, dans la constitution des dossiers, et dans toutes tâches, à l'exception de celles qui sont expressément réservées aux magistrats. Il garde les registres, les archives et les documents du parquet.

Le procureur général, le procureur du Roi et l'auditeur du travail près une juridiction dont le ressort compte une population de plus de cinq cent mille habitants, peuvent choisir un secrétaire de cabinet parmi les membres ou le personnel du secrétariat, sur l'avis du secrétaire en chef.

Un à trois secrétaires-chefs de service peuvent être désignés au parquet. Ils participent, sous l'autorité du secrétaire en chef, à la direction du secrétariat. Si dans un parquet plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre de secrétaires-chefs de service est augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires.

Le Roi en détermine le nombre et les désigne pour un terme de trois ans, parmi les secrétaires, sur la présentation du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail et du secrétaire en chef du parquet.

Cette désignation peut être renouvelée et chaque fois pour une durée de trois ans; après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif. ".

Article 28. Un article 182bis est inséré dans le même Code, qui est rédigé comme suit :

" Art. 182bis. Les secrétaires adjoints en fonction depuis douze ans au moins, sont nommés par le Roi secrétaires adjoints principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention " très bon ".

Il sera tenu compte des années de fonctions exercées dans un parquet, un secrétariat de parquet ou un greffe, dans un grade équivalent ou inférieur. ".

Article 29. L'article 183 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 183. Il peut y avoir au secrétariat du parquet des traducteurs, des rédacteurs, des employés et des messagers. Il sont nommés par le ministre de la Justice. Le nombre des traducteurs, des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi; celui des messagers par le ministre de la Justice ou, selon le cas, par le ministre qui a le Travail dans ses attributions. ".

Article 30. L'article 184 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 184. Les traducteurs, rédacteurs, employés et messagers en fonction depuis douze ans au moins dans un secrétariat de parquet, sont nommés par le ministre de la Justice, respectivement, traducteurs principaux, rédacteurs principaux, employés principaux et messagers principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention " très bon ".

Il sera tenu compte des années de fonctions exercées dans un secrétariat de parquet ou un greffe, dans un grade équivalent ou inférieur. ".

Article 31. A l'article 185 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est complété comme suit :

" Les examens de recrutement pour les grades de qualification particulière sont organisés par le Roi, sous forme de concours, devant un jury institué par le ministre de la Justice. ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" En outre, le ministre de la Justice ou, selon le cas, le ministre du Travail ou l'autorité à qui ils délèguent ce pouvoir peuvent, en cas d'urgence, engager du personnel sous les liens d'un contrat de travail. Ce personnel est choisi parmi les lauréats d'un concours ou d'un examen organisés en vertu du présent Code, ou, à défaut de candidats, parmi les lauréats d'un test de sélection organisé par le ministre de la Justice ou par un service de l'Etat. ".

Article 32. A l'article 260 du même Code, les mots " greffiers-chefs de greffe " sont supprimés et le mot " commis-greffiers " est remplacé par les mots " greffiers adjoints ".
Article 33. L'article 261 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 261. Les greffiers-chefs de service au greffe d'un tribunal sont nommés par le Roi parmi les greffiers au tribunal, sur présentation du président du tribunal ou, le cas échéant, du juge de police le plus ancien, et du greffier en chef.

Les greffiers-chefs de service au greffe de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou de la cour du travail sont nommés par le Roi parmi les greffiers à la cour, sur présentation du premier président et du greffier en chef.

Ils sont désignés pour un terme de trois ans. Cette désignation peut être renouvelée chaque fois pour une durée de trois ans; après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif. ".

Article 34. A l'article 262 du même Code, le mot " commis-greffiers " est remplacé par les mots " greffiers adjoints " et les mots " ou le greffier-chef de greffe " sont supprimés.
Article 35. L'article 263 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 263. § 1er. Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la justice de paix ou du tribunal de police, le candidat doit :

1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;

2° a) être licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;

b)

ou être porteur du certificat de candidat-greffier, et, en outre, avoir exercé soit les fonctions de greffier pendant cinq ans au moins, soit les fonctions de greffier adjoint dans une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police pendant dix ans au moins.

§ 2. Pour pouvoir être nommé greffier à la justice de paix ou au tribunal de police, le candidat doit :

1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2° a) être licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;

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