3 AVRIL 1997. - Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE I. - Des rémunérations des magistrats de l'ordre judiciaire, des greffiers et des secrétaires des parquets.
Section I. - Des rémunérations des magistrats de l'ordre judiciaire.
Article 2. L'article 355 du Code judiciaire, modifié par les lois des 11 janvier 1993 et 27 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
- à partir du 1er novembre 1992 :
" Art. 355. Les traitements des magistrats de l'ordre judiciaire sont fixés comme suit (en francs) :
Cour de Cassation :
- Premier president et procureur general 2 756 408
- President et premier avocat general 2 581 809
- Avocat general 2 284 994
- Conseiller 2 232 614
Cours d'appel et cours du travail :
- Premier president et procureur general 2 232 614
- President de chambre et premier avocat general 1 999 818
- Avocat general 1 857 229
- Conseiller 1 781 570
- Substitut du procureur general et substitut general 1 665 172
Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de
commerce, dont le ressort compte une population de 500 000 habitants
au moins :
- President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du
travail 1 999 818
- Vice-president 1 574 963
- Juge et substitut 1 336 345
Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de
commerce, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000
habitants au moins :
- President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du
travail 1 737 921
- Vice-president 1 574 963
- Juge et substitut 1 336 345
Justices de paix des cantons de première classe et tribunaux de police
prevus a l'article 3 de l'annexe au présent Code :
- Juge de paix ou juge au tribunal de police 1 665 172
- Juge de complement 1 534 224
Justices de paix des cantons de seconde classe :
- Juge de paix 1 534 224
- Juge de complement 1 336 345 ";
- à partir du 1er novembre 1993 :
" Art. 355. Les traitements des magistrats de l'ordre judiciaire sont fixés comme suit (en francs) :
Cour de Cassation :
- Premier president et procureur general 2 811 536
- President et premier avocat general 2 633 445
- Avocat general 2 330 694
- Conseiller 2 277 266
Cours d'appel et cours du travail :
- Premier president et procureur general 2 277 266
- President de chambre et premier avocat general 2 039 814
- Avocat general 1 894 374
- Conseiller 1 817 201
- Substitut du procureur general et substitut general 1 698 475
Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de
commerce, dont le ressort compte une population de 500 000 habitants
au moins :
- President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du
travail 1 039 814
- Vice-president 1 606 462
- Juge et substitut 1 363 072
Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de
commerce, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000
habitants au moins :
- President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du
travail 1 772 679
- Vice-president 1 606 462
- Juge et substitut 1 363 072
Justices de paix des cantons de première classe et tribunaux de police
prevus a l'article 3 de l'annexe au présent Code :
- Juge de paix ou juge au tribunal de police 1 698 475
- Juge de complement 1 564 908
Justice de paix des cantons de seconde classe :
- Juge de paix 1 564 908
- Juge de complement 1 363 072 ";
- à partir du 31 décembre 1994 :
A la quatrième subdivision du même article 355, le montant de " 1 772 679 francs " figurant après les mots " Président du Tribunal, procureur du Roi et auditeur du travail " est remplacé par le montant de " 1 817 201 francs ".
Article 3. L'article 357 du même Code, modifié par les lois des 11 janvier 1993 et 27 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
- à partir du 1er novembre 1992 :
" Art. 357. § 1. Les suppléments de traitement alloués au président de section de la Cour de cassation, au juge d'appel de la jeunesse, au juge de la jeunesse, au juge d'instruction et au premier substitut du procureur du Roi et de l'auditeur du travail sont fixés comme suit (en francs) :
- President de section de la Cour de cassation 52 381
- Juge d'appel de la jeunesse pendant la duree
de ses fonctions en cette qualite 58 196
- Juge de la jeunesse :
Tribunaux dont le Tribunaux dont le
ressort compte une ressort ne compte
population de pas une population
500 000 habitants de 500 000
au moins habitants au moins
- Pour les trois premieres annees 58 196 40 737
- Apres trois ans de fonction 87 296 58 196
- Apres six ans de fonction 116 395 78 565
- Apres neuf ans de fonction 174 596 116 395
- Apres quinze ans de fonction 247 339 154 223
- Juge d'instruction :
Tribunaux dont le Tribunaux dont le
ressort compte une ressort ne compte
population de pas une population
500 000 habitants de 500 000
au moins habitants au moins
- Pour le premier terme
de trois ans 58 196 40 737
- Apres trois ans de fonction 116 395 78 565
- Apres six ans de fonction 174 596 116 395
- Apres neuf ans de fonction 232 790 154 223
- Premier substitut :
Tribunaux dont le Tribunaux dont le
ressort compte une ressort ne compte
population de pas une population
500 000 habitants de 500 000
au moins habitants au moins
- Pour le premier terme
de trois ans 154 223 154 223
- Apres trois ans de fonction 192 052 192 052
- Apres six ans de fonction 241 521 241 521
- Apres neuf ans de fonction 290 988 290 988
§ 2. Les suppléments de traitement alloués aux juges d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de commerce et d'un tribunal du travail et aux substituts du procureur du Roi et aux substituts de l'auditeur du travail, et qui, à l'exception des juges d'instruction et des juges de la jeunesse, ne sont pas désignés à une fonction particulière, sont fixés comme suit (en francs) :
Nombre d'annees de fonction Montant des supplements
effective dans une ou plusieurs de traitement apres chaque
juridictions periode
- Neuf années de fonction 20 806
- Douze années de fonction 36 411
- Quinze années de fonction 52 015 "
- à partir du 1er novembre 1993 :
" Art. 357. § 1. Les suppléments de traitement alloués au président de section de la Cour de cassation, au juge d'appel de la jeunesse, au juge de la jeunesse, au juge d'instruction et au premier substitut du procureur du Roi et de l'auditeur du travail sont fixés comme suit (en francs) :
- President de section de la Cour de cassation 53 429
- Juge d'appel de la jeunesse pendant la duree
de ses fonctions en cette qualite 59 360
- Juge de la jeunesse :
Tribunaux dont le Tribunaux dont le
ressort compte une ressort ne compte
population de pas une population
500 000 habitants de 500 000
au moins habitants au moins
- Pour les trois premieres
annees 59 360 41 552
- Apres trois ans de
fonction 89 042 59 360
- Apres six ans de
fonction 118 723 80 136
- Apres neuf ans de
fonction 178 088 118 723
- Apres quinze ans de
fonction 252 286 157 307
- Juge d'instruction :
Tribunaux dont le Tribunaux dont le
ressort compte une ressort ne compte
population de pas une population
500 000 habitants de 500 000
au moins habitants au moins
- Pour le premier terme
de trois ans 59 360 41 552
- Apres trois ans de
fonction 118 723 80 136
- Apres six ans de
fonction 178 088 118 723
- Apres neuf ans de
fonction 237 446 157 307
- Premier substitut :
Tribunaux dont le Tribunaux dont le
ressort compte une ressort ne compte
population de pas une population
500 000 habitants de 500 000
au moins habitants au moins
- Pour le premier terme
de trois ans 157 307 157 307
- Apres trois ans de
fonction 195 893 195 893
- Apres six ans de
fonction 246 351 246 351
- Apres neuf ans de
fonction 296 808 296 808
§ 2. Les suppléments de traitement alloués aux juges d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de commerce et d'un tribunal du travail et aux substituts du procureur du Roi et aux substituts de l'auditeur du travail, et qui, à l'exception des juges d'instruction et des juges de la jeunesse, ne sont pas désignés à une fonction particulière, sont fixés comme suit (en francs) :
Nombre d'annees de fonction Montant des supplements
effective dans une ou plusieurs de traitement apres chaque
juridictions periode
- Neuf années de fonction 21 222
- Douze années de fonction 37 139
- Quinze années de fonction 53 055 ";
- à partir du 31 décembre 1994 :
au même article 357 sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1, sont apportées les modifications suivantes :
- les troisième et quatrième subdivisions sont remplacées par ce qui suit :
" - Juge de la jeunesse :
Tribunaux dont le Tribunaux dont le
ressort compte une ressort ne compte
population de pas une population
500 000 habitants de 500 000
au moins habitants au moins
- Pour les trois premieres
annees 109 360 91 552
- Apres trois ans de
fonction 139 042 109 360
- Apres six ans de
fonction 168 723 130 136
- Apres neuf ans de
fonction 228 088 168 723
- Apres quinze ans de
fonction 302 286 207 307
- Juge d'instruction :
Tribunaux dont le Tribunaux dont le
ressort compte une ressort ne compte
population de pas une population
500 000 habitants de 500 000
au moins habitants au moins
- Pour le premier terme
de trois ans 119 360 101 552
- Apres trois ans de
fonction 178 723 140 136
- Apres six ans de
fonction 238 088 178 723
- Apres neuf ans de
fonction 297 446 217 307 ";
- une subdivision nouvelle, rédigée comme suit, est insérée après la quatrième subdivision :
" - Premier substitut du procureur du Roi :
Tribunaux dont le Tribunaux dont le
ressort compte une ressort ne compte
population de pas une population
500 000 habitants de 500 000
au moins habitants au moins
- Pour le premier terme
de trois ans 217 307 217 307
- Apres trois ans de
fonction 255 893 255 893
- Apres six ans de
fonction 306 351 306 351
- Apres neuf ans de
fonction 356 808 356 808 ";
- l'intitulé " Premier substitut " de la dernière subdivision est remplacé par l'intitulé " Premier substitut de l'auditeur du travail ";
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Après quinze années d'ancienneté utile, un supplément de traitement de 150 000 francs est accordé aux juges d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de commerce, d'un tribunal du travail, aux juges de paix de complément d'un canton de deuxième classe, aux substituts du procureur du Roi et aux substituts de l'auditeur du travail qui n'ont pas été désignés à une fonction particulière donnant droit à un supplément de traitement.
Toutefois, le supplément de traitement accordé aux magistrats précités qui ont été désignés à une fonction particulière donnant droit à un supplément de traitement, ne peut pas être moins élevé que celui visé au premier alinéa. ";
3° l'article est complété par les paragraphes suivants :
" § 3. Un supplément de traitement de 120 000 francs est accordé aux substituts du procureur du Roi qui sont inscrits au rôle de garde et qui assument effectivement, par an, au moins douze prestations de nuit ou pendant les week-ends et les jours fériés. Par prestation, on entend un service continu de douze heures.
A partir de la quinzième année d'ancienneté utile, ce supplément de traitement est réduit à 60 000 francs.
§ 4. Après neuf années d'ancienneté de grade, les suppléments de traitement suivants sont accordés (en francs) :
- Juge de paix d'un canton de première classe 100 000
- Juge au tribunal de police 100 000
- Juge de paix d'un canton de deuxième classe 130 000
- Juge de paix de complement d'un canton de premiere
classe 130 000
§ 5. Un supplément de traitement de 3 000 francs par mois, payable en fin d'année, est accordé aux magistrats désignés comme maître de stage, à condition que cette fonction ait été exercée pendant au moins trois mois. ".
Article 4. A l'article 360 du même Code, modifié par les lois des 2 août 1974, 11 janvier 1993 et 27 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante :
- à partir du 1er novembre 1992 :
" Les traitements des magistrats sont majorés comme suit (en francs) :
Nombre d'annees de fonction Montant des majorations
effective dans une ou plusieurs apres chaque periode
juridictions
- Trois années de fonction 93 116
- Six années de fonction 93 116
- Neuf années de fonction 93 116
- Douze années de fonction 69 837
- Quinze années de fonction 69 837
- Dix-huit années de fonction 69 837
- Vingt et une années de fonction 69 837".
- à partir du 1er novembre 1993 :
" Les traitements des magistrats sont majores comme suit (en francs) :
Nombre d'annees d'anciennete Montant des majorations
utile apres chaque periode
- Trois annees 94 978
- Six annees 94 978
- Neuf annees 94 978
- Douze annees 71 234
- Quinze annees 71 234
- Dix-huit annees 71 234
- Vingt et une années de fonction 71 234 ".
Article 5. L'article 360bis du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1991 et modifié par les lois des 11 janvier 1993 et 27 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
- à partir du 1er novembre 1992 :
" Art. 360bis. Après douze ans de fonction effective dans une ou plusieurs juridictions, il est alloué aux magistrats un supplément de 23 278 francs. ";
- à partir du 1er novembre 1993 :
" Art. 360bis. Après douze ans de fonction effective dans une ou plusieurs juridictions, il est alloué aux magistrats un supplément de 23 744 francs. ";
- à partir du 31 décembre 1994 :
" Art. 360bis. Les suppléments de traitement suivants sont accordés aux magistrats (en francs) :
Nombre d'annees d'anciennete Montant des supplements
utile de traitement apres
chaque periode
- Douze annees 23 744
- Quinze annees 23 744
- Dix-huit annees 23 744 ".
Section 2. - Des rémunérations des greffiers et secrétaires des parquets.
Article 6. L'article 366 du même Code, modifié par les lois du 11 janvier 1993 et 27 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
- à partir du 1er novembre 1992 :
" Art. 366. Les traitements des greffiers des cours, tribunaux, justices de paix et tribunaux de police sont fixés comme suit (en francs) :
Cours de cassation :
- Greffier en chef 1 476 025
- Greffier 1 077 360
- Commis-greffier principal 701 974
- Commis-greffier 675 786
Cours d'appel et cours du travail :
- Greffier en chef 1 388 726
- Greffier 992 972
- Commis-greffier principal 701 974
- Commis-greffier 675 786
Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de
commerce, dont le ressort compte une population de 500 000 habitants
au moins :
- Greffier en chef 1 318 886
- Greffier 800 912
- Commis-greffier principal 681 606
- Commis-greffier 655 415
Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de
commerce, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000
habitants au moins :
- Greffier en chef 1 150 109
- Greffier 800 912
- Commis-greffier principal 681 606
- Commis-greffier 655 415
Justices de paix des cantons de première classe et tribunaux de police
prevus a l'article 3 de la première partie des dispositions
complementaires du présent Code :
- Greffier en chef ou greffier-chef de greffe 1 077 360
- Greffier 800 912
- Commis-greffier principal 681 606
- Commis-greffier 655 415
Justices de paix des cantons de seconde classe :
- Greffier en chef ou greffier-chef de greffe 899 852
- Greffier 800 912
- Commis-greffier principal 681 606
- Commis-greffier 655 415 ";
- à partir du 1er novembre 1993 :
" Art. 366. Les traitements des greffiers des cours, tribunaux, justices de paix et tribunaux de police sont fixés comme suit (en francs) :
Cours de cassation :
- Greffier en chef 1 505 546
- Greffier 1 098 907
- Commis-greffier principal 716 013
- Commis-greffier 689 302
Cours d'appel et cours du travail :
- Greffier en chef 1 416 501
- Greffier 1 012 831
- Commis-greffier principal 716 013
- Commis-greffier 689 302
Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de
commerce, dont le ressort compte une population de 500 000 habitants
au moins :
- Greffier en chef 1 345 264
- Greffier 816 931
- Commis-greffier principal 695 238
- Commis-greffier 668 523
Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de
commerce, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000
habitants au moins :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.