3 AVRIL 1997. - Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques

Type Loi
Publication 1997-06-25
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 11
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Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE I. - Des rémunérations des magistrats de l'ordre judiciaire, des greffiers et des secrétaires des parquets.

Section I. - Des rémunérations des magistrats de l'ordre judiciaire.

Article 2. L'article 355 du Code judiciaire, modifié par les lois des 11 janvier 1993 et 27 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 355. Les traitements des magistrats de l'ordre judiciaire sont fixés comme suit (en francs) :

Cour de Cassation :

Cours d'appel et cours du travail :

Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de

commerce, dont le ressort compte une population de 500 000 habitants

au moins :

travail 1 999 818

Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de

commerce, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000

habitants au moins :

travail 1 737 921

Justices de paix des cantons de première classe et tribunaux de police

prevus a l'article 3 de l'annexe au présent Code :

Justices de paix des cantons de seconde classe :

" Art. 355. Les traitements des magistrats de l'ordre judiciaire sont fixés comme suit (en francs) :

Cour de Cassation :

Cours d'appel et cours du travail :

Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de

commerce, dont le ressort compte une population de 500 000 habitants

au moins :

travail 1 039 814

Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de

commerce, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000

habitants au moins :

travail 1 772 679

Justices de paix des cantons de première classe et tribunaux de police

prevus a l'article 3 de l'annexe au présent Code :

Justice de paix des cantons de seconde classe :

A la quatrième subdivision du même article 355, le montant de " 1 772 679 francs " figurant après les mots " Président du Tribunal, procureur du Roi et auditeur du travail " est remplacé par le montant de " 1 817 201 francs ".

Article 3. L'article 357 du même Code, modifié par les lois des 11 janvier 1993 et 27 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 357. § 1. Les suppléments de traitement alloués au président de section de la Cour de cassation, au juge d'appel de la jeunesse, au juge de la jeunesse, au juge d'instruction et au premier substitut du procureur du Roi et de l'auditeur du travail sont fixés comme suit (en francs) :

de ses fonctions en cette qualite 58 196

Tribunaux dont le Tribunaux dont le

ressort compte une ressort ne compte

population de pas une population

500 000 habitants de 500 000

au moins habitants au moins

Tribunaux dont le Tribunaux dont le

ressort compte une ressort ne compte

population de pas une population

500 000 habitants de 500 000

au moins habitants au moins

de trois ans 58 196 40 737

Tribunaux dont le Tribunaux dont le

ressort compte une ressort ne compte

population de pas une population

500 000 habitants de 500 000

au moins habitants au moins

de trois ans 154 223 154 223

§ 2. Les suppléments de traitement alloués aux juges d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de commerce et d'un tribunal du travail et aux substituts du procureur du Roi et aux substituts de l'auditeur du travail, et qui, à l'exception des juges d'instruction et des juges de la jeunesse, ne sont pas désignés à une fonction particulière, sont fixés comme suit (en francs) :

Nombre d'annees de fonction Montant des supplements

effective dans une ou plusieurs de traitement apres chaque

juridictions periode

" Art. 357. § 1. Les suppléments de traitement alloués au président de section de la Cour de cassation, au juge d'appel de la jeunesse, au juge de la jeunesse, au juge d'instruction et au premier substitut du procureur du Roi et de l'auditeur du travail sont fixés comme suit (en francs) :

de ses fonctions en cette qualite 59 360

Tribunaux dont le Tribunaux dont le

ressort compte une ressort ne compte

population de pas une population

500 000 habitants de 500 000

au moins habitants au moins

annees 59 360 41 552

fonction 89 042 59 360

fonction 118 723 80 136

fonction 178 088 118 723

fonction 252 286 157 307

Tribunaux dont le Tribunaux dont le

ressort compte une ressort ne compte

population de pas une population

500 000 habitants de 500 000

au moins habitants au moins

de trois ans 59 360 41 552

fonction 118 723 80 136

fonction 178 088 118 723

fonction 237 446 157 307

Tribunaux dont le Tribunaux dont le

ressort compte une ressort ne compte

population de pas une population

500 000 habitants de 500 000

au moins habitants au moins

de trois ans 157 307 157 307

fonction 195 893 195 893

fonction 246 351 246 351

fonction 296 808 296 808

§ 2. Les suppléments de traitement alloués aux juges d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de commerce et d'un tribunal du travail et aux substituts du procureur du Roi et aux substituts de l'auditeur du travail, et qui, à l'exception des juges d'instruction et des juges de la jeunesse, ne sont pas désignés à une fonction particulière, sont fixés comme suit (en francs) :

Nombre d'annees de fonction Montant des supplements

effective dans une ou plusieurs de traitement apres chaque

juridictions periode

au même article 357 sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1, sont apportées les modifications suivantes :

" - Juge de la jeunesse :

Tribunaux dont le Tribunaux dont le

ressort compte une ressort ne compte

population de pas une population

500 000 habitants de 500 000

au moins habitants au moins

annees 109 360 91 552

fonction 139 042 109 360

fonction 168 723 130 136

fonction 228 088 168 723

fonction 302 286 207 307

Tribunaux dont le Tribunaux dont le

ressort compte une ressort ne compte

population de pas une population

500 000 habitants de 500 000

au moins habitants au moins

de trois ans 119 360 101 552

fonction 178 723 140 136

fonction 238 088 178 723

fonction 297 446 217 307 ";

" - Premier substitut du procureur du Roi :

Tribunaux dont le Tribunaux dont le

ressort compte une ressort ne compte

population de pas une population

500 000 habitants de 500 000

au moins habitants au moins

de trois ans 217 307 217 307

fonction 255 893 255 893

fonction 306 351 306 351

fonction 356 808 356 808 ";

2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Après quinze années d'ancienneté utile, un supplément de traitement de 150 000 francs est accordé aux juges d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de commerce, d'un tribunal du travail, aux juges de paix de complément d'un canton de deuxième classe, aux substituts du procureur du Roi et aux substituts de l'auditeur du travail qui n'ont pas été désignés à une fonction particulière donnant droit à un supplément de traitement.

Toutefois, le supplément de traitement accordé aux magistrats précités qui ont été désignés à une fonction particulière donnant droit à un supplément de traitement, ne peut pas être moins élevé que celui visé au premier alinéa. ";

3° l'article est complété par les paragraphes suivants :

" § 3. Un supplément de traitement de 120 000 francs est accordé aux substituts du procureur du Roi qui sont inscrits au rôle de garde et qui assument effectivement, par an, au moins douze prestations de nuit ou pendant les week-ends et les jours fériés. Par prestation, on entend un service continu de douze heures.

A partir de la quinzième année d'ancienneté utile, ce supplément de traitement est réduit à 60 000 francs.

§ 4. Après neuf années d'ancienneté de grade, les suppléments de traitement suivants sont accordés (en francs) :

classe 130 000

§ 5. Un supplément de traitement de 3 000 francs par mois, payable en fin d'année, est accordé aux magistrats désignés comme maître de stage, à condition que cette fonction ait été exercée pendant au moins trois mois. ".

Article 4. A l'article 360 du même Code, modifié par les lois des 2 août 1974, 11 janvier 1993 et 27 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante :

" Les traitements des magistrats sont majorés comme suit (en francs) :

Nombre d'annees de fonction Montant des majorations

effective dans une ou plusieurs apres chaque periode

juridictions

" Les traitements des magistrats sont majores comme suit (en francs) :

Nombre d'annees d'anciennete Montant des majorations

utile apres chaque periode

Article 5. L'article 360bis du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1991 et modifié par les lois des 11 janvier 1993 et 27 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 360bis. Après douze ans de fonction effective dans une ou plusieurs juridictions, il est alloué aux magistrats un supplément de 23 278 francs. ";

" Art. 360bis. Après douze ans de fonction effective dans une ou plusieurs juridictions, il est alloué aux magistrats un supplément de 23 744 francs. ";

" Art. 360bis. Les suppléments de traitement suivants sont accordés aux magistrats (en francs) :

Nombre d'annees d'anciennete Montant des supplements

utile de traitement apres

chaque periode

Section 2. - Des rémunérations des greffiers et secrétaires des parquets.

Article 6. L'article 366 du même Code, modifié par les lois du 11 janvier 1993 et 27 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 366. Les traitements des greffiers des cours, tribunaux, justices de paix et tribunaux de police sont fixés comme suit (en francs) :

Cours de cassation :

Cours d'appel et cours du travail :

Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de

commerce, dont le ressort compte une population de 500 000 habitants

au moins :

Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de

commerce, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000

habitants au moins :

Justices de paix des cantons de première classe et tribunaux de police

prevus a l'article 3 de la première partie des dispositions

complementaires du présent Code :

Justices de paix des cantons de seconde classe :

" Art. 366. Les traitements des greffiers des cours, tribunaux, justices de paix et tribunaux de police sont fixés comme suit (en francs) :

Cours de cassation :

Cours d'appel et cours du travail :

Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de

commerce, dont le ressort compte une population de 500 000 habitants

au moins :

Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de

commerce, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000

habitants au moins :

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