8 AOUT 1997. - CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites. (NOTE : abrogé sous réserve de son application aux procédures de faillite en cours au 01-05-2018 par L 2017-08-11/14, art. 70, 028; En vigueur : 01-05-2018)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-10-1997 et mise à jour au 20-07-2018)

Type Loi
Publication 1997-10-28
État Abrogée
Département Justice
Source Justel
articles 16
Historique des réformes JSON API
Article 58. Les curateurs peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, et le failli dûment appelé, transiger sur toutes les contestations que intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives a des actions et droits immobiliers.

Lorsque la transaction porte sur des droits immobiliers, ou quand son objet est d'une valeur indéterminée ou qui excède (12.500 EUR), la transaction n'est obligatoire qu'après avoir été homologuée par le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire. Le failli est appelé à l'homologation.

Les curateurs peuvent aussi, avec l'autorisation du tribunal de commerce, le failli dûment appelé, déférer le serment litisdécisoire à la partie adverse, dans les contestations dans lesquelles la faillite sera engagée.

Article 3. (§ 1er. Lors d'une procédure territoriale d'insolvabilité ouverte en vertu de l'article 3, § 2, du règlement 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, l'état de faillite de l'établissement s'apprécie indépendamment de la qualité de commerçant du débiteur et de l'état des établissements de celui-ci situés à l'étranger.

Lors d'une procédure territoriale d'insolvabilité ouverte en vertu de l'article 3, § 3, de ce règlement, ou en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi à la suite de la reconnaissance d'une décision judiciaire étrangère d'ouverture d'une procédure principale, la faillite est déclarée indépendamment de tout examen de l'état du débiteur.)

(§ 2.) Lorsqu'un débiteur fait l'objet à l'étranger d'une procédure ouverte conformément à l'article 3, § 1er, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, le contenu essentiel de la décision ouvrant la procédure d'insolvabilité et l'identité du syndic désigné sont publiés au Moniteur belge , s'il possède un établissement en Belgique.

Article 6. Sans préjudice des dispositions de la loi [¹ relative à la continuité des entreprises]¹, la faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce saisi soit sur l'aveu du commerçant, soit sur citation d'un ou plusieurs créanciers, du ministère public, de l'administrateur provisoire visé à l'article 8 ou du syndic de la procédure principale dans le cas (visé à l'article 3, alinéa 1er).

(1)2010-12-19/15, art. 21, 020; En vigueur : 03-02-2011>

Article 8. (Lorsqu'il existe des indices graves, précis et concordants que les conditions de la faillite sont réunies, [² ...]² le président du tribunal de commerce peut dessaisir en tout ou en partie le commerçant ou la société de commerce de la gestion de tout ou partie de ses biens.) 2009-01-31/33, art. 76, 1°, 015; **En vigueur :** 01-04-2009>

Le président statue, soit sur requête unilatérale de tout intéressé, soit d'office.

Le président désigne un ou plusieurs administrateurs provisoires ayant de l'expérience en matière de gestion d'entreprise et de comptabilité et précise leurs pouvoirs. Ceux-ci ne comprennent pas celui de faire l'aveu de la faillite ni celui de représenter (le commerçant ou la société de commerce) dans une procédure en faillite. 2009-01-31/33, art. 76, 2°, 015; **En vigueur :** 01-04-2009>

L'administrateur provisoire désigné doit offrir des garanties d'indépendance et d'impartialité. L'intéressé devra être tenu par un code déontologique et sa responsabilité professionnelle devra être couverte par une assurance.

L'ordonnance de dessaisissement ne conserve d'effet que dans la mesure où, dans les (quinze) jours de son prononcé, une demande en faillite est introduite soit par la partie demanderesse soit par les administrateurs provisoires dans le cas où le président a statué d'office.

La décision cesse de plein droit de produire des effets si un jugement de faillite n'est pas prononcé dans les quatre mois de l'introduction de la demande. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée au débiteur, ou pendant le temps nécessaire à la suite d'une réouverture des débats. La décision ne fait l'objet d'aucune publication, hormis celle prévue à [¹ l'article 23 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions]¹.

(Le président peut à tout moment, sur requête écrite ou, en cas d'urgence, sur requête même verbale des administrateurs provisoires, modifier leurs pouvoirs.) Les décisions rendues en vertu du présent article sont exécutoires par provision. Elles peuvent faire l'objet des recours prévus aux articles 1031 à 1034 du Code judiciaire.

Les actes posés par le débiteur, en violation du dessaisissement, sont inopposables à la masse si, de la part de ceux qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance du dessaisissement ou s'ils relèvent d'une des trois catégories d'actes visés par l'article 17. Les curateurs ne sont cependant pas tenus d'invoquer l'inopposabilité des actes posés par le failli dans la mesure où la masse a été enrichie.

Si le débiteur a disposé de ses biens le jour (...) de la décision ordonnant le dessaisissement, il est présumé que le débiteur a disposé de ses biens postérieurement à cette décision.

Si un paiement a été fait au débiteur après la décision ordonnant son dessaisissement et que cette prestation n'a pas été faite à l'administrateur provisoire chargé de percevoir des paiements, celui qui a payé est censé libéré s'il ignorait la décision.

En cas de contestation, le président du tribunal estime les frais de l'administrateur provisoire comme ceux de l'expert judiciaire. Les frais sont provisionnés par la partie demanderesse ou, en cas de désignation d'office, par le débiteur. En cas de faillite du débiteur, les frais constituent des dettes de la masse. Dans le cas contraire, ils sont réglés définitivement, de la manière prévue au présent alinéa pour les provisions.


(1)2009-12-30/14, art. 40, 018; En vigueur : 25-01-2010>

(2)2013-05-27/15, art. 46, 021; En vigueur : 01-08-2013>

Article 9. Tout commerçant est tenu, dans le mois de la cessation de ses paiements, d'en faire l'aveu au greffe du tribunal compétent. Cette disposition n'est pas applicable au débiteur (visé à l'article 3, alinéa 1er).

Cet aveu est acté par le greffier. A ce moment au plus tard, l'aveu et les données étayant l'état de faillite doivent être communiquées au Conseil d'entreprise ou, à défaut, au Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale si celle-ci a été constituée ou, à défaut, à une délégation du personnel. Cet aveu et ces données y seront discutés.

En cas de faillite d'une société en nom collectif, l'aveu contient le nom et l'indication du domicile ou siège de chacun des associés solidaires. Il doit également mentionner les domiciles ou sièges où ceux-ci étaient établis au cours des douze derniers mois et un jour, ainsi que les dates d'inscription à l'état civil ou [¹ à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité de commerçant]¹; il est fait au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du principal établissement de la société.

(L'obligation de faire cet aveu est suspendue à compter du dépôt d'une requête en réorganisation judiciaire et aussi longtemps que dure le sursis accordé en vertu de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.) 2009-01-31/33, art. 77, 015; **En vigueur :** 01-04-2009>


(1)2009-12-30/14, art. 41, 018; En vigueur : 25-01-2010>

Article 10. Le commerçant joint à son aveu :

1° le bilan de ses affaires ou une note indiquant les motifs qui l'empêchent de le déposer;

2° les livres exigés par le Chapitre premier de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises; ces registres sont arrêtés par le greffier, qui constate l'état où ils se trouvent ou une note indiquant les motifs qui empêchent le dépôt de ces pièces.

3° (s'il occupe ou a occupé du personnel au cours des dix-huit derniers mois, le registre du personnel, le compte individuel prévu par l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, tant celui de l'année civile écoulée que celui de l'année civile en cours, les données relatives au secrétariat social et aux caisses sociales auxquels l'entreprise est affiliée, l'identité des membres du comité pour la prévention et la sécurité au travail et des membres de la délégation syndicale, ainsi que, le cas échéant, le code d'accès que l'Office national de la Sécurité sociale a attribué au commerçant et qui permet de consulter le registre électronique du personnel et donne accès aux autres données d'identification nécessaires.)

(4° la liste mentionnant le nom et l'adresse des clients et des fournisseurs.)

(5° la liste mentionnant le nom et l'adresse des personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du commerçant.)

Le bilan contient l'état des actifs et des passifs visé par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ainsi que l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des créances et des dettes, le tableau des profits et pertes, le dernier compte de résultats dûment clôturé et le tableau des dépenses; il doit être certifié véritable, daté et signé par le débiteur.

(Si le commerçant est dans l'impossibilité de joindre à son aveu les comptes individuels et, le cas échéant, le code octroyé à l'employeur par l'Office national de Sécurité sociale, visés à l'alinéa 1er, 3°, du présent article, le secrétariat social auquel le commerçant était affilié prend immédiatement et gratuitement en charge ces obligations, sur simple demande des curateurs.)

Le greffier certifie au bas de l'aveu du commerçant et des pièces y annexées la date de leur remise au greffe, et en délivre récépissé, s'il en est requis.

La remise au greffe de toutes autres pièces concernant la faillite est constatée de la même manière, sans qu'il soit nécessaire d'en dresser aucun autre acte de dépôt.

Article 13. Le jugement déclaratif de faillite est signifié au failli à la diligence des curateurs.

(L'exploit de signification contient, à peine de nullité, outre le texte des articles 14 et 15, sommation de prendre connaissance des procès-verbaux de vérification des créances. L'exploit de signification contient également le texte de l'article 53.)

Article 30. (Au moment de leur inscription sur la liste, les curateurs prêtent serment devant le président du tribunal dans les termes suivants :)

" Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Ik zweer (mijn opdrachten) in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk te zullen vervullen ".

" Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge. Je jure d'accomplir (mes missions) en honneur et conscience, avec exactitude et probité ".

" Ich schwöre Treue dem Konig, Gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des belgischen Volkes. Ich schwöre den mir (erteilten Aufträge) auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich zu erfüllen ".

(Ils confirment leur entrée en fonction en signant, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la désignation, au greffe, le procès-verbal de désignation.

Le curateur signale au président du tribunal toute forme de conflit d'intérêts ou d'apparence de partialité.

Le curateur signale en tout cas que lui-même ou l'un de ses associés ou collaborateurs directs a accompli, sauf en qualité de curateur, des prestations au bénéfice du failli ou des gérants et administrateurs de la société faillie, ou au bénéfice d'un créancier, au cours des dix-huit mois précédant le jugement déclaratif de la faillite.

Les déclarations du curateur sont versées au dossier de la faillite.

Le président juge si la déclaration du curateur empêche celui-ci d'accomplir sa mission.

Le tribunal peut remplacer le curateur selon les formes prévues à l'article 31 ou, le cas échéant, à l'article 32.)

(NOTE : par son arrêt n° 50/2004 du 24-03-2004 (M.B. 29-03-2004, p. 35837), la Cour d'Arbitrage a annulé article 8, 2°, L4 de la loi 2002-09-04/38, qui modifie l'article 30 de ce texte)

Article 31. Le tribunal de commerce peut, à tout moment, remplacer le juge-commissaire par un autre de ses membres ainsi que remplacer les curateurs ou l'un d'eux, en augmenter ou en diminuer le nombre.

Les curateurs dont le remplacement est envisagé, sont préalablement appelés et, après rapport du juge-commissaire, entendus en chambre du Conseil. Le jugement est prononcé en audience publique.

Le jugement ordonnant le remplacement d'un curateur lui est notifié à la diligence du greffier. Il est, à la diligence du greffier du tribunal de commerce et dans les cinq jours de sa date, publié par extrait au Moniteur belge. Une copie du jugement est également transmise pour information au ministère public.

(Si le curateur est remplacé à sa demande, il en est fait explicitement mention dans la publication susvisée.)

Article 32. (Sans préjudice de l'obligation d'information prévue à l'article 30 et pour autant que cette démarche permette d'éviter le conflit d'intérêts, le curateur demande), par voie de requête adressée au tribunal de commerce, la désignation d'un curateur ad hoc. Le tribunal statue sur le rapport du juge-commissaire.

(Le tribunal peut également désigner d'office un curateur ad hoc. La procédure prévue à l'article 31, alinéa 2, s'applique par analogie.) (NOTE : selon la version française de la L 2002-09-04/38, le présent alinéa devrait être inséré entre les alinéas 2 et 3 de la forme antérieure; selon la version néerlandaise, il doit l'être entre les alinéas 1 et 2. Justel a considéré que le contexte rend la formulation néerlandaise plus plausible.)

Lorsqu'un curateur ad hoc est désigné en remplacement du curateur titulaire, il doit confirmer par écrit l'acceptation de sa mission. Au terme de sa mission, le curateur ad hoc rédige un rapport de ses activités et fait chiffrer son état de frais et ses honoraires par le tribunal de commerce, qui statue après avoir entendu le juge-commissaire et le curateur titulaire.

Le curateur titulaire fait figurer l'état de frais et honoraires du curateur ad hoc dans son décompte final au titre de frais de la faillite.

Article 34. (§ 1er.) (Chaque année et pour la première fois douze mois après leur entrée en fonction, les curateurs [¹ communiquent]¹ au juge-commissaire un état détaillé de la situation de la faillite.)

Cet état, qui comporte notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions, ainsi que de ce qu'il reste à liquider, est déposé au dossier de la faillite. L'état des contestations des créances est également précisé.

[¹ Chaque état est versé au dossier de la faillite.]¹

(§ 2. A la fin de chaque année civile, les curateurs déposent en tout cas une déclaration récapitulative concernant la T.V.A. relative aux contrats.)


(1)2016-12-01/29, art. 13, 025; En vigueur : 01-04-2017>

Article 38. (Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui a fixé ultérieurement la cessation des paiements sont, par les soins du greffier et dans les cinq jours de leur date, publiés par extraits au Moniteur belge et, par les soins des curateurs et dans ce même délai, publiés dans au moins deux journaux ou périodiques ayant une diffusion régionale.)

Ces extraits contiennent :

1.

les nom, prénoms, lieu et date de naissance, la nature de l'activité commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, l'adresse ainsi que le lieu du principal établissement et le numéro [¹ d'entreprise du failli]¹; s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la forme, la nature de l'activité commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, le siège ainsi que le lieu du principal établissement et le numéro [¹ d'entreprise de la personne morale]¹;

2.

la date du jugement déclaratif et le tribunal qui l'a prononcé;

3.

le cas échéant, la date du jugement fixant la date de cessation de paiement et l'indication de celle-ci;

4.

les nom, prénoms et adresse des curateurs;

5.

le délai dans lequel les créances doivent être déclarées [² dans le registre]²;

6.

(la date de dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances.)

Il est justifié de cette insertion par le Moniteur belge contenant lesdits extraits.

S'ils constatent qu'il est possible que la faillite doive être clôturée pour insuffisance d'actif, les curateurs demandent au juge-commissaire à être exonérés de l'obligation de publication dans des journaux ou des périodiques ayant une diffusion régionale. Les frais de publication qui ne sont pas couverts par l'actif resteront à charge des curateurs.


(1)2009-12-30/14, art. 42, 018; En vigueur : 25-01-2010>

(2)2016-12-01/29, art. 14, 025; En vigueur : 01-04-2017>

Article 40. Les curateurs entrent en fonction immédiatement après le jugement déclaratif et après avoir confirmé leur entrée en fonction en signant le procès-verbal de désignation. Ils gèrent la faillite en bon père de famille, sous la surveillance du juge-commissaire.

(Les curateurs collaborent activement et prioritairement à la détermination du montant des créances déclarées par les travailleurs de l'entreprise faillie, (...).)

Article 43. Dès leur entrée en fonctions, les curateurs procèdent, sans désemparer et sous la surveillance du juge-commissaire, à l'inventaire des biens du failli, lequel est présent ou dûment appelé. Le juge-commissaire signe l'inventaire. L'inventaire signé est [¹ ...]¹ au dossier de la faillite.

L'inventaire décrit séparément chacun des biens prévus à l'article 16, alinéa 2.

Les curateurs peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, se faire aider, sous leur responsabilité, pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des objets, pour la conservation des actifs et pour leur réalisation, par qui ils jugent convenable.

(S'il est manifeste que l'actif ne suffira pas pour couvrir les frais présumés d'administration et de liquidation de la faillite, les curateurs en informent le tribunal dans les quinze jours du dépôt de l'inventaire par déclaration écrite [¹ déposée dans le registre]¹.)


(1)2016-12-01/29, art. 16, 025; En vigueur : 01-04-2017>

Article 45. L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les papiers, les titres actifs, les meubles et effets du débiteur, sont remis aux curateurs qui, au pied dudit inventaire, déclarent s'en charger.

Les curateurs peuvent confier les archives au failli ou à l'un des dirigeants de la société faillie. S'il y a lieu elles leur sont restituées à leur demande et sur leur recu.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.