17 JUILLET 1997. - Loi relative au concordat judiciaire. (NOTE : abrogée, sous réserve de son application aux procédures en concordat judiciaire en cours au moment de l'entrée en vigueur de <L 2009-01-31/33, art. 85; En vigueur : 01-04-2009>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-10-1997 et mise à jour au 01-07-2022)

Type Loi
Publication 1997-10-28
État Abrogée
Département Justice
Source Justel
articles 14
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Article 6. (Dans les dix premiers jours de chaque mois, le dépositaire central envoie au président du tribunal de commerce du domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'un commercant, de l'établissement principal du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, du siège social du débiteur d'un effet de commerce, un tableau des protêts des lettres de change acceptées et des billets à ordre, enregistrés le mois précédent et dont le dépositaire central n'a pas encore constaté le paiement ou été avisé de celui-ci. Ce tableau contient les mentions visées à l'article 3, 1° à 7°, de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts.)

(Alinéa 2 abrogé)

Ces tableaux restent déposés aux greffes respectifs desdits tribunaux où chacun peut en prendre connaissance.

Article 5. Les renseignements et éléments utiles concernant les commercants qui sont en difficultés financières, telles que la continuité de leur entreprise peut être mise en péril, y compris ceux qui sont obtenus en application des dispositions du présent titre, sont tenus à jour au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le commerçant a (son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège).

Le procureur du Roi et le commerçant concerné peuvent à tout moment prendre connaissance sans déplacement des données ainsi recueillies. Ce dernier a le droit d'obtenir la rectification des renseignements inexacts qui le concernent.

Conformément aux modalités fixées par le Roi, le tribunal peut également communiquer les données recueillies aux organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté.

Article 7. Les jugements de condamnation par défaut et les jugements contradictoires prononcés contre des commercants qui n'ont pas contesté le principal réclamé, doivent être transmis au greffe du tribunal de commerce (de leur établissement principal ou, s'il s'agit de personnes morales, de leur siège).

Dans le mois de l'expiration de chaque trimestre, l'Office national de Sécurité sociale transmet une liste des commercants qui n'ont plus versé les cotisations de sécurité sociale dues depuis deux trimestres au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils ont (leur établissement principal ou, s'il s'agit de personnes morales, leur siège). La liste indique, outre le nom du commercant, la somme due.

Dans le mois de l'expiration de chaque trimestre, l'Administration des Finances transmet une liste des commercants qui n'ont plus versé la TVA ou le précompte professionnel dus depuis deux trimestres au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils ont (leur établissement principal ou, s'il s'agit de personnes morales, leur siège). La liste indique, outre le nom du commercant, la somme due.

Au plus tard un mois après sa décision de déclassement, de suspension ou de retrait d'une ou de plusieurs agréations d'un entrepreneur, ou d'exclusion d'un entrepreneur de marchés publics, le Ministre ayant l'Agréation des entrepreneurs dans ses attributions, fait parvenir une copie de cette décision au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le commerçant a (son établissement principal ou, s'il s'agit de personnes morales, son siège).

TITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi, en ses articles 48 à 53 et 56, règle des matières visées à l'article 77 de la Constitution; les autres articles règlent des matières visées à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi est applicable aux commercants.
Article 3. Toutes les décisions du tribunal de commerce prévues dans la présente loi sont exécutoires par provision.

Sans préjudice de l'application de la loi sur les faillites, les décisions du tribunal sont susceptibles de recours selon les modalités et les délais prévus par le Code judiciaire. Lorsque la présente loi dispose que des décisions sont publiées par extrait au Moniteur belge, les délais commencent à courir du jour de la publication.

Les articles 50, alinéa 7, 55 et 56 du Code judiciaire ne sont pas applicables aux actions et aux significations prévues par la présente loi.

Article 4. Les notifications auxquelles procède le greffier en vertu de la présente loi, ont lieu par pli judiciaire.

Sans préjudice de l'article 17, § 2, lorsque la présente loi prescrit une publication au Moniteur belge, celle-ci vaut notification.

TITRE II. - De la collecte de données.

Article 8. Après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi peut prendre les mesures requises afin de permettre le traitement, selon une structure logique, des données recueillies et d'en garantir l'uniformité dans les différents greffes des tribunaux de commerce. Il peut notamment déterminer les catégories de données à recueillir.

Le Roi peut également, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, permettre le traitement automatisé de la collecte des données. Il peut ainsi autoriser la mise en relation des fichiers de données, afin d'avoir un meilleur apercu des difficultés de paiement qu'éprouve un commercant. Le cas échéant, le Roi en fixe les modalités.

TITRE III. - Du concordat judiciaire.

CHAPITRE I. - Notion et conditions d'octroi.

Article 9. § 1er. Le concordat judiciaire peut être accordé au débiteur s'il ne peut temporairement acquitter ses dettes ou si la continuité de son entreprise est menacée par des difficultés pouvant conduire, à plus ou moins bref délai, à une cessation de paiement.

La continuité de l'entreprise d'une personne morale est en tout cas considérée comme compromise si les pertes ont réduit l'actif net à moins de la moitié de la valeur du capital social.

§ 2. Le concordat ne peut être accordé que si la situation financière de l'entreprise peut être assainie et si son redressement économique semble possible. Les prévisions de rentabilité doivent démontrer la capacité de redressement financier de l'entreprise.

CHAPITRE II. - Procédure en concordat.

Section 1. - De l'examen d'office.

Article 10. § 1er. Les chambres d'enquête commerciale, prévues à l'article 84, alinéa 3, du Code judiciaire, suivent la situation des débiteurs en difficulté et peuvent examiner d'office s'ils remplissent les conditions du concordat. Dans les chambres d'enquête commerciale, l'examen est confié soit à un juge au tribunal de commerce, soit à un juge consulaire.

Lorsque le juge estime qu'un débiteur remplit les conditions pour obtenir le concordat, celui-ci est dûment appelé et entendu afin d'obtenir toutes les informations quant à l'état de ses affaires et au sujet des mesures de redressement, des propositions d'accord ou de liquidation.

La convocation est adressée, à la diligence du greffier, au domicile du commerçant ou à son siège social. L'enquête a lieu à huis clos. Le débiteur comparaît en personne, éventuellement accompagné des personnes de son choix.

En outre, il est loisible au juge de rassembler d'office toutes les données nécessaires au concordat. Il peut entendre toute personne dont il estime l'audition nécessaire et ordonner la production de tous documents utiles. Le débiteur peut produire tous autres documents de son choix.

§ 2. Le procureur du Roi et le débiteur peuvent à tout moment obtenir, communication des données ainsi recueillies ainsi que du rapport visé au présent paragraphe. Conformément aux modalités fixées par le Roi, le tribunal peut également communiquer les données recueillies aux organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté.

Dans les dix premiers jours de chaque mois, une liste des examens entamés sur la base du présent article est communiquée au procureur du Roi, à la diligence du greffier.

Lorsque le juge a terminé l'examen de la situation du débiteur, il rédige un rapport contenant les diligences accomplies lors de cet examen, ainsi que ses conclusions. Ce rapport est joint aux données recueillies.

§ 3. S'il appert de l'examen de la situation du débiteur que ce dernier se trouve en état de faillite, la chambre d'enquête commerciale transmet sans délai l'affaire au procureur du Roi, qui peut requérir la faillite.

Le juge qui a procédé à l'examen ne peut prendre part à la procédure de faillite.

Section 2. - De la demande de concordat judiciaire.

Article 11. § 1er. Le débiteur qui sollicite le concordat adresse une requête au tribunal de commerce.

Il joint à sa requête :

1° un exposé des événements sur lesquels sa demande est fondée et dont il ressort qu'il est satisfait aux conditions de l'article 9;

2° un état comptable de son actif et de son passif et un compte de résultats, ainsi qu'une simulation de l'évolution comptable portant au moins sur les six mois à venir;

3° une liste de tous les créanciers indiquant leur nom, leur adresse, le montant de leur créance, ainsi que la mention spéciale des créanciers hypothécaires, privilégiés et gagistes;

4° les propositions qu'il formule et tout autre document utile portant sur la restructuration de l'entreprise ou sur le désintéressement de ses créanciers et auxquelles il peut ajouter le rapport établi lors de l'examen de sa situation par les chambres d'enquête commerciale.

La requête est signée par le débiteur ou par son avocat. Elle est adressée au tribunal et les pièces jointes sont déposées au greffe. Le greffier en délivre un accusé de réception.

Le tribunal fixe les lieu, jour et heure auxquels le débiteur doit comparaître. Le greffier convoque le débiteur. La convocation contient le texte des articles 15, § 2, 24, 33, alinéa 1er, et 37, § 3.

Dans les vingt-quatre heures, le greffier avise le procureur du Roi du dépôt de la requête.

§ 2. Le procureur du Roi peut introduire la procédure en concordat, sans préjudice du droit du débiteur de demander lui-même le concordat, de décider de la dissolution ou de faire aveu de faillite.

L'introduction de la procédure par le procureur du Roi a lieu par citation, contenant le texte des articles 15, § 2, 24, 33, alinéa 1er, et 37, § 3. Le débiteur est entendu en chambre du Conseil.

Article 12. Le commerçant ne peut être déclaré en faillite et, dans le cas d'une société, celle-ci ne peut être dissoute, tant que le tribunal n'a pas statué sur la demande en concordat introduite.

Section 3. - Du sursis provisoire et de la période d'observation.

Article 13. Le jour fixé, le tribunal entend le débiteur, le ministère public et, le cas échéant, le commissaire-réviseur ainsi que tout créancier qui en fait la demande.

Aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du débiteur ne peut intervenir suite à l'exercice d'une voie d'exécution, jusqu'à la décision visée â l'article 15.

Article 14. Le tribunal statue sur la demande au plus tard quinze jours après le dépôt de la requête ou après la signification de la citation.
Article 15. § 1er. Si les conditions fixées à l'article 9 sont réunies, qu'il n'y a aucune mauvaise foi manifeste et qu'il est possible sur la base d'une appréciation provisoire d'assurer totalement ou partiellement la continuité de l'entreprise, le tribunal accorde un sursis provisoire pour une période d'observation qui ne peut être supérieure à six mois.

Dans sa décision, le tribunal désigne un ou plusieurs commissaires au sursis. Si le tribunal n'en a décidé autrement, les commissaires peuvent accomplir individuellement tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de leurs missions communes.

Le tribunal peut décider que le débiteur ne peut accomplir des actes d'administration ou de disposition sans l'autorisation du commissaire au sursis.

Si le débiteur contrevient à cette prescription, ces opérations ne sont pas opposables aux créanciers.

§ 2. Si la demande en concordat est rejetée, le tribunal peut prononcer la faillite du débiteur dans le même jugement après l'avoir spécialement entendu sur les conditions de la faillite.

§ 3. Toutefois, en cas de mauvaise foi manifeste dans le chef d'un responsable au sein d'une entreprise, le juge peut accorder le bénéfice du sursis provisoire pour autant qu'il soit suffisamment garanti que ce responsable sera écarté de la direction.

Article 16. Le jugement accordant un sursis provisoire invite les créanciers à faire la déclaration de leurs créances dans le délai qui leur est fixé. Il indique aussi le lieu, le jour et l'heure où il sera statué sur l'octroi d'un sursis définitif.
Article 17. § 1er. Le jugement qui accorde le sursis provisoire est, à la diligence du greffier du tribunal de commerce et dans les cinq jours de sa date, publié par extrait au Moniteur belge et dans deux journaux ou périodiques ayant une diffusion régionale.

L'extrait mentionne :

1° les nom, prénoms, lieu et date de naissance, la nature de l'activité commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, l'adresse ainsi que le lieu du principal établissement et le numéro d'immatriculation du débiteur au registre du commerce, ainsi que le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée; s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la forme, la nature de l'activité commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, le siège ainsi que le lieu du principal établissement et le numéro d'immatriculation de la personne morale au registre du commerce ainsi que le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

2° la date du jugement qui accorde le sursis provisoire et le tribunal qui l'a rendu;

3° les nom, prénoms et adresse du commissaire au sursis;

4° l'invitation de procéder à la déclaration des créances et le délai dans lequel cette déclaration doit être faite;

5° les lieu, jour et heure fixés pour statuer au sujet d'un sursis définitif;

6° les actes d'administration ou de disposition que le débiteur ne peut accomplir sans l'autorisation du commissaire au sursis.

§ 2. Les créanciers sont avisés individuellement de ces données par le commissaire au sursis, par lettre recommandée.

Article 18. Au greffe est tenu un dossier du sursis où figurent tous les éléments relatifs au fond et à la procédure.

Tout créancier et, sur autorisation du président du tribunal de commerce ou de son délégué, toute personne pouvant justifier d'un intérêt légitime peut prendre gratuitement connaissance du dossier et en obtenir copie moyennant paiement des droits de greffe.

Article 19. Le commissaire au sursis est désigné par le tribunal et est chargé d'assister le débiteur dans sa gestion, sous le contrôle du tribunal. Il fait rapport chaque fois que les circonstances l'exigent et en tout cas à la demande du tribunal.

Le commissaire au sursis désigné doit offrir des garanties d'indépendance et d'impartialité. Il doit avoir de l'expérience en matière de gestion d'entreprises et de comptabilité. Il doit également être tenu par un code de déontologie et sa responsabilité professionnelle doit être couverte par une assurance. Le tribunal peut désigner le commissaire au sursis parmi les personnes habilitées par les organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté. Le tribunal choisit le commissaire au sursis en fonction de ses qualités et selon les nécessités en l'espèce. Si la situation le requiert, le tribunal peut désigner un collège de commissaires ayant des formations distinctes.

La manière dont le commissaire au sursis se sera acquitté de sa mission pourra faire l'objet d'une évaluation par le tribunal. Cette évaluation sera tenue au greffe du tribunal.

Au moment de son entrée en fonction et devant le président du tribunal de commerce ou son délégué, le commissaire au sursis prête le serment suivant :

" Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Ik zweer mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk te zullen vervullen. ".

" Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge. Je jure d'accomplir ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité. ".

" Ich schwöre Treue dem König, Gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des belgischen Volkes. Ich schwöre den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich zu erfüllen. ".

Ses honoraires sont déterminés par le tribunal de commerce d'après les règles et barèmes fixés par le Roi et sont payés par préférence.

A la demande de tout intéressé, le tribunal de commerce peut, selon les formes du référé, à tout moment et pour autant que cela s'avère absolument nécessaire, procéder au remplacement du commissaire au sursis, ou de l'un d'eux, ou en augmenter ou en diminuer le nombre. La demande est dirigée contre le commissaire au sursis, le ministère public et le débiteur entendus.

Article 20. A tout moment de la période d'observation, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé et après avoir entendu le débiteur et le commissaire au sursis, modifier sa décision prise en vertu de l'article 15, § 1er, alinéa 3. Cette modification est publiée, conformément à l'article 17, § 1er, et notifiée conformément à l'article 17, § 2.
Article 21. § 1er Aucune voie d'exécution sur des biens meubles ou immeubles ne peut, au cours de la période d'observation, être poursuivie ou exercée.

Ce sursis est applicable à tous les créanciers, quelle que soit la sûreté dont ils disposent, et à l'action en revendication du créancier-propriétaire. Le sursis ne profite ni aux codébiteurs ni aux cautions.

Le tribunal peut, à la demande du créancier-propriétaire, du créancier hypothécaire, gagiste et de celui qui bénéficie d'un privilège spécial, qui prouve que sa sûreté ou sa propriété subit ou pourrait subir une importante moins-value, accorder des sûretés supplémentaires en guise de compensation, eu égard au montant de la créance.

Le présent paragraphe ne porte pas préjudice aux dispositions contraires établies par des lois particulières applicables qu'il y ait concours ou non.

§ 2. Lorsque les intérêts et les charges des créances ayant pris cours depuis l'octroi du concordat ne sont pas payés, les créanciers retrouvent le plein exercice de leurs droits.

Article 22. Aucune saisie ne peut être pratiquée au cours de la période d'observation. Les saisies déjà pratiquées avant le sursis conservent cependant leur caractère conservatoire, mais le tribunal de commerce peut, selon les circonstances, en accorder mainlevée, après avoir entendu le débiteur, le créancier et le commissaire au sursis.
Article 23. A la demande du commissaire au sursis, du débiteur, du ministère public ou d'office, le tribunal peut proroger une fois et au maximum pour trois mois la période d'observation prévue à l'article 15, § 1er.
Article 24. Lorsque le débiteur ne remplit plus les conditions d'obtention du concordat, le tribunal peut à tout moment, sur requête du débiteur ou du commissaire au sursis, ou sur citation du ministère public ou de tout autre intéressé, ordonner la fin du sursis provisoire après avoir entendu le débiteur.

Dans le même jugement, le tribunal peut prononcer la faillite du débiteur après l'avoir spécialement entendu sur les conditions de la faillite.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.