10 JUILLET 1997. - Loi relative aux dates de valeur des opérations bancaires. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-05-1999 et mise à jour au 15-01-2010)
Article 2. La présente loi s'applique à tous les établissements de crédit et pour tous les comptes à vue (en francs belges ou en euros).
Des dérogations ne sont admissibles que pour des opérations dans le cadre de l'exercice de la profession et si elles sont explicitement conclues dans un contrat écrit.
Article 4. Pour les opérations électroniques (domestiques en francs belges ou en euros) que le titulaire du compte a effectuées lui-même, la date de valeur doit correspondre à la date effective de l'opération. (Constitue notamment une opération électronique, le retrait d'argent au moyen d'un distributeur ou d'un guichet automatiques.)
Pour les opérations électroniques (domestiques en francs belges ou en euros) qui n'ont pas été effectuées par le titulaire du compte, la date de valeur doit correspondre à la date de comptabilisation.
Article 5. § 1er. Pour les virements (en francs belges ou en euros) entre deux comptes tenus par un même établissement de crédit, l'inscription au débit du donneur d'ordre doit s'effectuer le même jour que l'inscription au crédit du bénéficiaire.
Pour les virements (en francs belges ou en euros) entre deux comptes tenus par des établissements de crédit différents, à l'intérieur du pays, l'inscription au crédit aura lieu au plus tard deux jours bancaires ouvrables après l'inscription au débit.
Les dates de valeur applicables (ces virements) doivent correspondre respectivement à la date de l'inscription au débit et à la date de l'inscription au crédit.
§ 2. A partir du 1er janvier 2001, le délai prévu au deuxième alinéa du § 1er, sera ramené à un jour bancaire ouvrable.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 3. La date de valeur d'une opération bancaire est la date à laquelle un montant retiré cesse de produire des intérêts ou celle à laquelle un montant versé commence à produire des intérêts.
La date de comptabilisation d'une opération est la date à laquelle l'opération est portée, au plan comptable, au crédit du compte ou au débit du compte.
Article 6. Pour les opérations non définies aux articles 4 et 5, le Roi peut déterminer des délais entre la date de valeur et la date de comptabilisation.
Il fixe, sur proposition du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, après consultation du Conseil de la consommation et de la Banque nationale de Belgique, ces délais pour les opérations qu'Il détermine.
Article 7. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi au plus tard au 1er janvier 1999.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtu du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.