17 FEVRIER 1997. - Loi relative au travail de nuit. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-1997 et mis à jour au 05-01-2001)

Type Loi
Publication 1997-04-08
État En vigueur
Département Emploi et Travail
Source Justel
articles 5
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Article 9. § 1. Les dispositions de l'article 2 de la présente loi ne sont pas applicables aux régimes de travail comportant des prestations la nuit entre 20 heures et 6 heures, qui sont mentionnés dans le règlement de travail à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui sont réellement appliqués à cette date.

Les anciennes dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail leur restent applicables jusqu'à ce qu'une modification de ce régime doive faire l'objet d'une mention dans le règlement de travail.

A partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, ces régimes de travail sont également accessibles aux travailleurs féminins.

§ 2. Les régimes de travail visés au § 1er ne peuvent continuer à être appliqués que si l'employeur respecte les dispositions des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail relatives aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit et des conventions collectives de travail conclues en vertu de ces conventions.

§ 3. Les travailleurs qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont occupés dans une entreprise selon un autre régime de travail qu'un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, et qui, à partir de la date susmentionnée, ou après celle-ci, sont occupés au sein de la même entreprise selon un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, ont droit à une période d'essai de trois mois pendant laquelle ils peuvent mettre fin à leur occupation dans un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, moyennant un préavis de sept jours. D'autres modalités ou une autre durée de cette période d'essai peuvent être fixées par convention collective de travail.

L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail à partir du moment où le préavis visé à l'alinéa précédant lui a été notifié jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la reprise du travail dans le régime de travail ne comportant pas de prestations entre 20 heures et 6 heures, sauf pour des motifs étrangers à cette demande de mettre fin à l'occupation dans un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures. La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur.

Si le motif invoqué ne répond pas aux prescriptions du présent alinéa, ou à défaut de motif, l'employeur payera au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

§ 4. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, l'employeur est tenu de consulter les représentants des travailleurs sur les adaptations nécessaires des conditions de travail des travailleurs occupés dans les régimes de travail visés au § 1er dans lesquels des femmes ne pouvaient pas être occupées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le Roi précise sur quelles matières au minimum doivent porter ces consultations.

Ces consultations se font au sein du conseil d'entreprise, ou à son défaut avec la délégation syndicale. Elles ont lieu avec le personnel à défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale.

Le rapport des consultations sera transmis aux commissions paritaires compétentes. Le Roi en précise les modalités.

§ 5. Le remplacement d'un travailleur pendant la période d'essai visée au § 3 est considéré comme un travail temporaire au sens de l'article 1er de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Article 12. § 1. La présente loi entre en vigueur un an après le jour de sa publication au Moniteur belge.

L'article 10 entre toutefois en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

§ 2. Les dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et ses arrêtés d'exécution tels qu'ils sont d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent applicables aux travailleurs visés à l'article 3, § 1er, 1°, de la même loi du 16 mars 1971 jusqu'à une date à fixer par le Roi.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.