5 JUIN 1997. - Décret relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées [...]. <DRW 2008-11-06/48, art.126 , 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137> (NOTE : abrogé avec effet à une date indéterminée par <DRW 2009-04-30/B6, art. 39, 005; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-1997 et mise à jour au 16-07-2009)

Type Décret
Publication 1997-06-26
État Abrogée
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 9
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CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Il est applicable sur le territoire de la région de langue française.

Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :

1° maison de repos : l'établissement (, quelle qu'en soit la dénomination,) destiné à l'hébergement de personnes âgées de soixante ans au moins qui y ont leur résidence habituelle et y bénéficient de services collectifs familiaux, ménagers, d'aide à la vie journalière et, s'il y a lieu, de soins infirmiers ou paramédicaux;

2° [résidence-services : un ou plusieurs bâtiments, quelle qu'en soit la dénomination, constituant un ensemble fonctionnel, géré par un pouvoir organisateur qui, à titre onéreux, offre à des personnes âgées de soixante ans au moins des logements particuliers leur permettant de mener une vie indépendante ainsi que des services auxquels elles peuvent librement faire appel.

Le Gouvernement précise la notion d'ensemble fonctionnel.

Les locaux, équipements et services collectifs de la résidence-services peuvent également être accessibles à d'autres personnes âgées de soixante ans au moins.

A la condition qu'ils n'en utilisent pas la dénomination, ne sont pas considérés comme résidences-services au sens du présent décret :

a)

les habitations pour vieux ménages et les centres de services communs qui se fondent respectivement sur l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 et sur le décret de la Communauté française du 30 juin 1982;

b)

les établissements qui correspondent à la définition de la résidence-services et qui existaient avant le 6 février 1999, pour autant qu'ils fassent une demande de dispense dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées [¹ ...]¹. La demande de dispense est introduite auprès du Gouvernement. Le Gouvernement détermine le contenu du dossier et les modalités d'examen de la demande de dispense;

c)

les logements particuliers occupés par leurs propriétaires.] 2003-02-06/47, art. 2, 002; **En vigueur :** 26-04-2004>

3° centre d'accueil de jour : centre [, quelle qu'en soit la dénomination,] situé au sein d'une maison de repos ou d'une maison de repos et de soins ou en liaison avec elle, où sont accueillies, pendant la journée, des personnes âgées de soixante ans au moins en perte d'autonomie, qui y bénéficient de soins familiaux et ménagers et, au besoin, d'une prise en charge thérapeutique et sociale; 2003-02-06/47, art. 2, 002; **En vigueur :** 26-04-2004>

4° résident : la personne âgée visée aux 1°, 2° et 3° ainsi que toute personne de moins de soixante ans qui séjourne ou est accueillie à titre exceptionnel dans la maison de repos, la résidence-service ou le centre d'accueil de jour;

5° gestionnaire : la personne physique ou morale exploitant une maison de repos, une résidence-service, ou un centre d'accueil de jour pour personnes âgées;

6° directeur : la ou les personnes physiques désignées par le gestionnaire pour assurer la gestion journalière de la maison de repos ou de la résidence-service;

7° représentant :

8° projet de vie (institutionnel): l'ensemble des actions et des mesures destinées à assurer l'intégration sociale des résidents, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison de repos.

[9° administration : l'administration de la Région wallonne chargée de la politique du troisième âge;] 2003-02-06/47, art. 2, 002; **En vigueur :** 08-07-2003>

[10° titre de fonctionnement : l'agrément ou l'autorisation provisoire de fonctionnement;] 2003-02-06/47, art. 2, 002; **En vigueur :** 08-07-2003>

[11° court séjour : séjour temporaire en maison de repos dont la durée est initialement fixée de commun accord entre le gestionnaire et le résident ou son représentant.] 2003-02-06/47, art. 2, 002; **En vigueur :** 08-07-2003>


(1)2008-11-06/48, art. 126, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

Article 3. Le Gouvernement définit les règles selon lesquelles les maisons de repos, les résidences-services et les centres d'accueil de jour assurent une information sur la nature du service rendu et sur la publicité qu'ils diffusent.

CHAPITRE II. - De la programmation.

Article 4. § 1er. Le Gouvernement fixe le programme d'implantation et de capacité des maisons de repos et des centres d'accueil de jour.

En outre, le Gouvernement peut fixer le programme d'implantation et de capacité des résidences-services.

[...] 2003-02-06/47%, art. 3, 002; **En vigueur :** 26-04-2004>

Ce programme tient compte de la répartition géographique des établissements, du nombre [...] personnes âgées dans l'arrondissement concerné, des dispositions fédérales en matière de financement des soins en maisons de repos; il respecte un équilibre entre les établissements relevant du secteur public, ceux relevant du secteur privé sans but lucratif et ceux relevant du secteur commercial. 2003-02-06/47, art. 3, 002; **En vigueur :** 12-03-2003>

[Le Gouvernement peut, selon les règles qu'il fixe, s'écarter du programme des maisons de repos en vue d'octroyer des accords de principe permettant de redistribuer, dans le secteur dont ils proviennent, les lits récupérés à la suite d'une décision de réduction de capacité prise sur la base de l'article 13bis ou en raison de l'expiration du délai de validité d'un accord de principe visé à l'article 30, alinéa 1er.

L'administration fournit à toute personne qui en fait la demande les données détaillées relatives à l'état actualisé des programmes d'implantation.

Ces données reprennent la situation par rapport aux dispositions fixées par l'autorité fédérale en matière de financement des soins en maison de repos et, par arrondissement, l'application du programme d'implantation par rapport aux données démographiques, ainsi que le nombre de lits, de logements et de places d'accueil disponibles par secteur.] 2003-02-06/47, art. 3, 002; **En vigueur :** 26-04-2004>

§ 2. [Tout projet d'ouverture d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour, d'extension de ceux-ci ou de réouverture après une interruption d'exploitation est soumis à l'accord de principe du Gouvernement. Lorsqu'il est saisi d'une demande d'accord de principe, le Gouvernement vérifie si le projet est compatible avec le programme visé au paragraphe 1er.

N'est pas considéré comme une interruption d'exploitation le seul changement de gestionnaire d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour.

Le changement de secteur d'un établissement doit faire l'objet d'un accord de principe préalable.

L'accord de principe ne peut pas être cédé, sauf dans le cadre d'un changement de gestionnaire de l'établissement auquel se rapportent les lits, les logements ou les places d'accueil concernés par la cession et pour autant que ceux-ci soient concrétisés sur le même site et dans les mêmes conditions et délais que ceux déterminés lors de l'octroi de l'accord de principe.

Des modalités particulières visant la protection des résidents peuvent être fixées lorsque la demande d'accord de principe est accompagnée d'une convention de cession de lits, de logements ou de places d'accueil pour lesquels un titre de fonctionnement a été octroyé.

La demande d'accord de principe est introduite auprès du Gouvernement par le gestionnaire.

Le Gouvernement fixe la composition du dossier.

Celui-ci comporte en tout cas la description des infrastructures et aménagements projetés.

L'accord de principe accordé par le Gouvernement perd ses effets si un titre de fonctionnement n'est pas accordé dans le délai de trois ans.

Ce délai peut être prolongé pour une période maximale de trois ans sur la base d'un mémoire justificatif des raisons pour lesquelles le projet n'a pu être réalisé dans un délai de trois ans, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction des demandes et d'octroi de l'accord de principe, ainsi que les délais de décision.] 2003-02-06/47, art. 3, 002; **En vigueur :** 26-03-2004>

[¹ alinéa 12 abrogé]¹


(1)2008-11-06/48, art. 127, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

CHAPITRE III. - De l'agrément et de l'autorisation provisoire de fonctionnement.

Article 5. § 1. Une maison de repos, une résidence-service et un centre d'accueil de jour ne peuvent être exploités sans être agréés.

Toutefois, une maison de repos, une résidence-service et un centre d'accueil de jour peuvent être exploités sans être agréés si, une demande d'agrément ayant été introduite, ils bénéficient d'une autorisation provisoire de fonctionnement.

§ 2. Le Gouvernement agrée les maisons de repos qui répondent ou, si certaines normes ne peuvent être remplies qu'en cours de fonctionnement, s'engagent à répondre aux normes définies par le Gouvernement et qui concernent :

1° les services couverts par le prix d'hébergement ou d'accueil;

2° les modalités d'adaptation du prix d'hébergement ou d'accueil;

3° la comptabilité;

4° les capacités minimales et maximales d'hébergement ou d'accueil;

5° le bâtiment, particulièrement les normes de protection contre l'incendie en ce qu'elles complètent et adaptent les normes édictées au niveau fédéral;

6° la nourriture, l'hygiène et les soins de santé;

7° le nombre, la compétence, la qualification, les modalités d'engagement, la présence effective et la moralité des personnes exerçant leurs activités dans la maison de repos;

8° les conditions d'expérience et de qualification, ainsi que les exigences minimales d'activité et de présence requises pour exercer la fonction de directeur;

9° le règlement d'ordre intérieur respectant les principes suivants :

a)

le respect de la vie privée des résidents ainsi que de leurs convictions idéologiques, philosophiques et religieuses;

b)

le libre choix des médecins;

c)

le libre accès de la maison de repos à la famille, aux amis, aux ministres des différents cultes et aux conseillers laïques demandés par les résidents ou à défaut par leur représentant;

d)

la plus grande liberté possible de sortie.

Le Gouvernement définit la liste des dispositions minimales du règlement d'ordre intérieur.

En outre, le Gouvernement est habilité à préciser le contenu des dispositions assurant la protection minimale des résidents en référence aux principes énoncés aux litteras a) à d) du précédent alinéa;

10° la convention d'hébergement entre le gestionnaire et le résident ou son représentant respectant les principes suivants :

a)

la sécurité du résident quant à la qualité des services et de l'hébergement;

b)

la sécurité du résident quant aux prix de l'hébergement et des services, notamment quant aux prix journalier ou mensuel de l'hébergement, les services qu'il couvre ainsi que les modalités de son adaptation et le montant de la garantie éventuelle déposée et son affectation;

c)

la protection du résident quant à la mise en dépôt des biens, garanties et valeurs confiées au gestionnaire, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle;

d)

la sécurité du résident quant à la durée de la convention, les conditions et les délais de résiliation.

Le Gouvernement définit la liste des dispositions minimales que doit régler la convention. En outre, le Gouvernement est habilité à préciser le contenu des dispositions assurant la protection et la sécurité minimale des résidents en référence aux principes énoncés aux litteras a) à d) du précédent alinéa. (Le Gouvernement définit également les dispositions spécifiques relatives à l'accueil de court séjour en ce compris sa durée.)

(11° un projet de vie institutionnel répondant aux besoins des résidents afin de leur assurer un bien-être optimal et de maintenir leur autonomie.

Le Gouvernement définit le contenu minimal du projet de vie institutionnel.)

§ 3. Le Gouvernement arrête les normes spécifiques concernant l'accueil et l'hébergement en maison de repos des personnes âgées désorientées.

§ 4. Le Gouvernement arrête les normes d'agrément complémentaires auxquelles doit répondre une maison de repos implantée sur plusieurs sites, gérée par un même pouvoir organisateur et par un même directeur et qui souhaite bénéficier d'un agrément unique.

Ces normes portent sur l'éloignement maximum des sites, les capacités minimales et maximales de chaque implantation et le personnel y affecté.

§ 5. (Le Gouvernement agrée les résidences-services dont les logements individuels comportent au moins les pièces suivantes :

1° une salle de séjour;

2° un espace cuisine, éventuellement intégré dans la salle de séjour;

3° une chambre à coucher;

4° une salle de bains;

5° une toilette, éventuellement intégrée dans la salle de bains.)

(Les superficies minimales des logements visés à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement.)

En outre, les résidences-services doivent répondre ou, si certaines normes ne peuvent être remplies qu'en cours de fonctionnement, doivent s'engager à répondre aux normes définies par le Gouvernement et qui concernent les matières visées aux 1° à 8° du § 2 ainsi que :

1° le règlement d'ordre intérieur respectant les principes visés au § 2, 9°, la liste des dispositions et leurs précisions éventuelles arrêtées par le Gouvernement;

2° la convention entre le gestionnaire et le résident respectant les principes visés au § 2, 10°, la liste des dispositions et leurs précisions éventuelles arrêtées par le Gouvernement;

3° les modalités selon lesquelles une permanence est assurée permettant d'intervenir auprès des résidents en cas de nécessité;

4° les services facultatifs que le gestionnaire doit obligatoirement organiser ou rendre disponibles à la demande des résidents et les conditions de leur accès. Le Gouvernement définit le contenu minimal de ces divers services;

5° les modalités de liaison fonctionnelle avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins ainsi que tout autre service ou établissement.

§ 6. Le Gouvernement agrée les centres d'accueil de jour qui répondent ou, si certaines normes ne peuvent être remplies qu'en cours de fonctionnement, s'engagent à répondre aux normes définies par le Gouvernement et qui concernent les matières visées aux 1° à 7°, du § 2; les modalités de liaison à établir avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins, ainsi que :

1° le règlement d'ordre intérieur respectant les principes visés au § 2, 9°, la liste des dispositions et leurs précisions éventuelles arrêtées par le Gouvernement;

2° la convention d'accueil entre le gestionnaire et le résident respectant les principes visés au § 2, 10°, la liste des dispositions et leurs précisions éventuelles arrêtées par le Gouvernement.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement définit les conditions selon lesquelles une subvention forfaitaire journalière par personne accueillie est accordée à titre d'intervention dans les frais de fonctionnement des centres.

Article 6. La demande d'agrément est introduite par lettre recommandée auprès du Gouvernement par le gestionnaire.

Le Gouvernement fixe les conditions de recevabilité, la composition du dossier et la procédure de la demande d'agrément.

L'agrément est accordé par le Gouvernement, sur proposition du fonctionnaire délégué par le Gouvernement, pour un terme de six ans ou pour une durée indéterminée.

L'agrément fixe le nombre de lits agréés par maison de repos, le nombre de logements par résidence-service et le nombre de places d'accueil agréées par centre d'accueil de jour.

[Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi et de suspension de l'autorisation provisoire de fonctionnement, d'octroi, de renouvellement, de suspension, de refus ou de retrait de l'agrément, ainsi que les délais de décision.

[¹ alinéa 6 abrogé]¹

La suspension de l'autorisation provisoire de fonctionnement et la suspension de l'agrément impliquent l'interdiction d'accueillir de nouveaux résidents.

Lorsque le titre de fonctionnement est suspendu et qu'il arrive à échéance :

1° le titre et la suspension sont, en ce qui concerne les autorisations provisoires de fonctionnement, implicitement prolongés jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur la demande d'agrément;

2° la suspension est, en ce qui concerne les agréments, implicitement prolongée jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur la nouvelle demande d'agrément

Le refus ou le retrait de l'agrément entraîne la fermeture de l'établissement.

Les décisions de suspension, de retrait ou de refus des titres de fonctionnement peuvent ne concerner que certaines parties du bâtiment ou certains sites d'implantation.] 2003-02-06/47, art. 5, 002; **En vigueur :** 26-03-2004>


(1)2008-11-06/48, art. 128, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

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