14 JUILLET 1997. - Décret portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française. (NOTE : abrogé pour Bruxelles par l'assemblée de la Commission communautaire française DEC 2019-05-02/86, art. 88, 022; En vigueur : 01-01-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1997 et mise à jour au 01-02-2022)
Article 21. L'article 13, 2e alinéa, du décret du 16 avril 1991 portant création de l'Agence et du Conseil scientifique et éthique de prévention du sida pour la Communauté francaise, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Dans les délais fixés par le Gouvernement, le Conseil scientifique et éthique lui propose des axes prioritaires en matière de prévention du sida et lui donne son avis sur les projets de programme quinquennal et de plan communautaire de promotion de la santé, en ce qui concerne les aspects relatifs à la prévention du sida.
Le Comité scientifique a pour mission de donner au Gouvernement, à sa demande ou de sa propre initiative, des avis concernant les aspects scientifiques liés à la lutte contre le sida. ".
Article 5. Le Conseil supérieur de promotion de la santé est composé de membres nommés par le Gouvernement pour une période de 5 ans, renouvelable :
trois membres représentant respectivement l'Ecole de santé publique attachée à l'Université Catholique de Louvain, à l'Université Libre de Bruxelles, et à l'Université de Liège;
un membre représentant l'Institut de médecine préventive de la société scientifique de médecine générale;
le fonctionnaire général dirigeant l'administration de la Communauté francaise, ayant la Santé dans ses attributions, ou son représentant;
un membre représentant l'Office de la naissance et de l'enfance;
un membre représentant le Conseil scientifique et éthique du sida;
deux membres représentant les associations mutuellistes;
un membre représentant le Comité interprovincial de médecine préventive;
deux membres, médecins généralistes, représentant respectivement les associations de médecins et la Fédération des maisons médicales et collectifs de santé francophones;
quatre membres représentant les Centres locaux de promotion de la santé dont deux au moins choisis parmi les représentants des provinces dans lesdits centres, ou du pouvoir public qui assume leurs compétences dans la Région de Bruxelles-Capitale;
trois membres choisis par le Gouvernement en raison de leur compétence particulière respectivement dans le domaine de la lutte contre la tuberculose, de la prévention des assuétudes et de la médecine scolaire;
un membre représentant les pharmaciens d'officine.
Le Gouvernement peut aussi nommer quatre membres au maximum qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur action particulière en promotion de la santé.
Deux membres représentant le Gouvernement dont un membre représentant le ministre ayant la Promotion de la santé dans ses attributions, assistent aux séances avec voix consultative.
Deux représentants des ministres chargés de la santé pour la Région wallonne et la COCOF peuvent assister aux séances à titre d'observateur.
Les membres représentant une institution sont proposés à la nomination par l'organe de gestion ou de concertation qui est compétent en ce qui les concerne.
Le Gouvernement nomme également, pour chaque membre effectif, un membre suppléant. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif.
Article 9. Les Services communautaires de promotion de la santé sont des organismes ou services qui ont pour mission d'apporter une assistance logistique et méthodologique permanente en matière de formation, de documentation, de communication, de participation, de recherche ou d'évaluation, au Conseil supérieur de promotion de la santé, aux Centres locaux de promotion de la santé et aux organismes ou personnes qui développent des actions de terrain dans le domaine de la promotion de la santé.
Article 12. Un Centre local de promotion de la santé est agréé par le Gouvernement dans chacun des arrondissements ou groupes d'arrondissements suivants : Nivelles, Bruxelles-Capitale, Ath-Tournai-Mouscron-Comines, Charleroi-Thuin, Mons-Soignies, Huy-Waremme, Liège, Verviers, Namur-Dinant-Phililippeville, Arlon-Bastogne-Marche-en-Famene-Neuchâteau-Virton.
Dans les trois mois à dater de leur agrément ou du renouvellement de celui-ci, les Centres locaux de promotion de la santé constituent entre eux un comité de concertation, chargé notamment de coordonner et d'évaluer leurs actions et de proposer la désignation de leurs représentants au Conseil supérieur de promotion de la santé. Lors des renouvellements de mandats, le comité de concertation veillera à ce que chacun des Centres locaux puisse y être représenté à tour de rôle.
Le comité de concertation se réunit au moins deux fois par an. Chaque Centre local de promotion de la santé y est représenté par au moins un délégué. Le président du Conseil supérieur de promotion de la santé est invité avec voix consultative aux séances du comité de concertation.
Article 16. Sur proposition du Conseil supérieur de promotion de la santé ou d'un Centre local de promotion de la santé, ou d'initiative, le Gouvernement peut subventionner des programmes d'action ou des recherches spécifiques à vocation locale ou communautaire. Le Gouvernement définit les missions spécifiques confiées, le financement accordé, les conditions de son utilisation, les justifications exigées et les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites. La durée maximale du financement accordé est de cinq ans, dans la limite des crédits budgétaires.
Le non-respect des missions et conditions visées au 1er alinéa peut entraîner, après mise en demeure notifiée par le Gouvernement et non suivie d'effet dans les 60 jours, la suspension ou la cessation de la liquidation des subventions. Le Gouvernement prend les décisions relatives à l'application du présent alinéa sur rapport de ses services compétents.