14 JUILLET 1997. - Décret portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1997 et mise à jour au 13-02-2024)
CHAPITRE I. - Création, mission de service public.
Article 1. Il est institué, sous la dénomination " Radio-Télévision belge de la Communauté française ", en abrégé RTBF, une entreprise publique autonome à caractère culturel de la Communauté française dotée de la personnalité juridique et dénommée ci-après : " entreprise ".
L'entreprise a pour objet social l'exploitation, notamment par la production et la diffusion de programmes de radio et de télévision, de services de radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Elle peut exercer en Belgique et à l'étranger toute activité et faire toute opération mobilière et immobilière de quelque nature que ce soit qui se rapporte directement ou indirectement à cet objet ou qui contribue à en assurer ou en faciliter la réalisation.
L'entreprise arrête librement le programme de ses émissions et les modalités de leur exécution.
Article 2. L'entreprise assure le service public de radio et de télévision de la Communauté française de Belgique.
Article 3. Cette mission de service public est assurée en priorité par une offre au public, notamment à l'ensemble des francophones de Belgique, de programmes de radio et de télévision, par voie hertzienne, par câble, par satellite ou tout autre moyen technique similaire qui permet d'assurer l'accès, à des conditions respectant le principe d'égalité entre les usagers, à tous les programmes généraux et spécifiques de l'entreprise correspondant à sa mission de service public.
L'entreprise arrête cette offre en fonction d'une répartition d'émissions assurant la diversité des programmes et comprenant notamment des émissions d'information générale, internationale, européenne, fédérale, communautaire, régionale, des émissions de développement culturel, d'éducation permanente, de divertissement et des émissions destinées à la jeunesse. Dans le cadre de cette offre de programmes, elle présentera notamment des oeuvres d'auteurs, de producteurs, de distributeurs, de compositeurs et d'artistes-interprètes de la Communauté française.
L'entreprise, en arrêtant son offre de programmes, veille à ce que la qualité et la diversité des émissions offertes permettent de rassembler des publics les plus larges possibles, d'être un facteur de cohésion sociale tout en répondant aux attentes des minorités socio-culturelles, et permettent de refléter les différents courants d'idées de la société, sans discrimination, notamment culturelle, raciale, sexuelle, idéologique, philosophique ou religieuse et sans ségrégation sociale. Ces émissions tendent à provoquer le débat et à clarifier les enjeux démocratiques de la société, à contribuer au renforcement des valeurs sociales, notamment par une éthique basée sur le respect de l'être humain et du citoyen, à favoriser l'intégration et l'accueil des populations d'origine étrangère vivant en Communauté française.
L'entreprise veille à accomplir un effort significatif de création, en favorisant la réalisation de productions originales, et de valorisation du patrimoine de la Communauté française de Belgique et des spécificités régionales. Elle compose son offre de programmes par priorité sur base de sa production propre.
L'entreprise s'attache par ailleurs à promouvoir les échanges et la production commune des programmes avec les organismes, prioritairement publics, de radio et de télévision des pays européens et des pays appartenant à la francophonie, et à créer et entretenir des synergies avec l'ensemble des acteurs du secteur de la communication et de la culture de la Communauté française.
L'entreprise s'attache de manière générale à être une référence en matière d'innovation, de qualité technique, professionnelle, artistique et culturelle. (L'entreprise veille en outre à assurer l'information dans sa dimension régionale et de proximité ainsi que la valorisation de la vie culturelle et associative.)
Afin de déterminer les modalités d'exécution de sa mission de service public, elle conclut avec la Communauté française un contrat de gestion définissant les droits et obligations de chacune des parties.
Article 4. En outre, l'entreprise assure l'exécution des missions spécifiques qui lui sont confiées par le Gouvernement et dont celui-ci assure la juste rétribution.
Un accord sur l'étendue des tâches demandées et la contrepartie financière accordée est conclu entre le Gouvernement et l'entreprise.
[¹ L'entreprise publie dans son rapport annuel un aperçu exhaustif des différentes missions spécifiques qu'elle exerce à la demande du Gouvernement. Cet aperçu comprend, notamment, une description de la compensation de ces missions spécifiques.
Avant de confier à l'entreprise une mission spécifique relative à un nouveau service important, le Gouvernement invite l'entreprise à mettre en oeuvre la procédure de consultation publique et d'autorisation visée à l'article 9bis. L'introduction d'une mission spécifique relative à un nouveau service important ou à une modification substantielle d'un service existant entraîne une modification du contrat de gestion par la signature d'un avenant au contrat de gestion. L'entreprise informe les tiers de l'introduction d'une mission spécifique sur son site internet. Les missions spécifiques sont soumises aux mêmes exigences de contrôle et de transparence que les missions de service public visées par le présent décret et le contrat de gestion.]¹
(1)2015-01-29/13, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Article 5. L'entreprise est responsable de sa programmation et assure la maîtrise éditoriale de l'information.
Article 6. § 1er. Dans les conditions fixées par le contrat de gestion, l'entreprise peut prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations ou institutions, de droit public ou privé, belges ou étrangères, dont l'objet social est compatible avec son objet social, et ci-après dénommées " filiales ".
§ 2. L'entreprise ne peut toutefois prendre de participation minoritaire sans l'autorisation préalable du Gouvernement.
§ 3. La mission de service public de l'entreprise dans le domaine de l'information et, notamment, la responsabilité rédactionnelle des émissions d'information ne peut être confiée à une filiale ou à une entreprise tierce. L'entreprise peut autoriser des sociétés dans lesquelles elle participe à diffuser de l'information et notamment à reproduire ses programmes d'information.
§ 4. L'entreprise désigne ses représentants dans les filiales pour une durée qu'elle détermine et qui ne peut excéder cinq ans.
§ 5. Tout représentant de l'entreprise dans une filiale :
1° fait trimestriellement rapport sur l'exercice de son mandat devant le Conseil d'administration de l'entreprise, et chaque fois que la majorité des membres du conseil le demande;
2° répond en tout temps devant le Conseil d'administration de l'entreprise à toute demande d'information qui lui est adressée par un des commissaires du Gouvernement, en ce qui concerne son mandat ou la situation de la filiale dans laquelle il a été désigné comme représentant de l'entreprise.
§ 6. Le Conseil d'administration peut révoquer à tout moment les représentants désignés par l'entreprise dans les filiales.
Lorsque ces représentants sont membres du Conseil d'administration ou du personnel au moment de leur désignation, ils sont démis de plein droit de leurs mandats dans les filiales en cas de perte de ces qualités.
§ 7. Le Gouvernement peut désigner deux délégués, dans chacune des filiales où l'entreprise détient une participation d'au moins 10 % du capital.
L'entreprise doit prendre toute les mesures utiles à cette fin.
Le Gouvernement détermine le statut et les missions de ces délégués.
Article 7. § 1er. L'entreprise ne peut produire ou diffuser des émissions contraires aux lois ou à l'intérêt général, portant atteinte au respect de la dignité humaine, et notamment contenant des incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier pour des raisons de race, de sexe ou de nationalité ou tendant à la négation, la minimisation, la justification, l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.
§ 2. Les émissions diffusées par l'entreprise qui concourent à l'information ou à l'éducation des téléspectateurs ou auditeurs, sont faites dans un esprit d'objectivité, sans aucune censure préalable ou ingérence d'une quelconque autorité publique ou privée.
§ 3. Selon les règles déterminées par le contrat de gestion, le Conseil d'administration peut confier des émissions de radio ou de télévision à des associations représentatives que le Gouvernement reconnaît à cette fin. Ces émissions respectent le paragraphe premier du présent article.
§ 4. Après l'avoir mise en demeure et l'avoir entendue, en cas de violation du décret ou des règles arrêtées par l'entreprise, le Conseil d'administration de l'entreprise peut suspendre provisoirement les émissions confiées à l'association intéressée. L'administrateur général est habilité à prendre toutes mesures urgentes provisoires, à titre préventif.
§ 5. [² ...]²
§ 6. Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret, l'entreprise communique au Gouvernement, sans préjudice de l'article 19, § 1er, 6°, les règles relatives au programme minimum, ainsi qu'aux équipements qui doivent être maintenus en permanence en ordre de fonctionnement. A défaut, le Gouvernement détermine ces règles, après avis du Conseil d'administration et des organisations syndicales représentatives du personnel de l'entreprise.
§ 7. Dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent décret, le Conseil d'administration, après consultation de la direction de l'information et à la majorité des deux tiers des voix exprimées, établit un règlement d'ordre intérieur relatif au traitement de l'information et à la déontologie des membres du personnel, et notamment à la déontologie des journalistes afin de garantir l'objectivité et l'indépendance de l'information ainsi que de ceux qui l'assurent, qui sera soumis à la consultation de la commission paritaire.
[¹ § 8. L'entreprise doit être membre de l'Instance d'autorégulation de la déontologie journalistique, visée par l'article 1er du décret du 30 avril 2009 réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique.]¹
(1)2009-04-30/D5, art. 5, 007; En vigueur : 20-09-2009>
(2)2021-02-04/25, art. 10.3-2, 014; En vigueur : 15-04-2021>
CHAPITRE II. - Contrat de gestion.
Article 8. § 1er. Le contrat de gestion conclu entre la Communauté et l'entreprise détermine les règles et modalités selon lesquelles l'entreprise remplit sa mission de service public. En contrepartie, la Communauté française alloue à l'entreprise une subvention annuelle suffisante et met à disposition de l'entreprise les fréquences hertziennes nécessaires.
§ 2. Le contrat de gestion précise les principes généraux qui président à la réalisation des différentes tâches que l'entreprise assure en vue de l'exécution de sa mission de service public, et en tout cas, les dispositions à prendre :
1° pour définir une politique de programmes en télévision et en radio qui tienne compte des points ci-dessous;
2° pour remplir sa mission dans le domaine de l'information et pour assurer la continuité du service public en cette matière;
3° pour assurer le développement culturel, notamment par la mise en valeur et la promotion des activités culturelles de la Communauté française, son patrimoine en Wallonie, à Bruxelles et à l'étranger ainsi que la valorisation appropriée des spécificités régionales;
4° pour favoriser les émissions dans le domaine de l'éducation permanente;
5° pour assurer une programmation d'émissions de divertissement de qualité;
6° pour assurer l'écoute des téléspectateurs et le suivi de leurs plaintes.
§ 3. Le contrat de gestion comprend également :
la fixation, le calcul et les modalités de paiement des subventions éventuelles à charge du budget général des dépenses de la Communauté [¹ ...]¹;
les sanctions en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion;
les modalités de calcul et les seuils de production propre.
§ 4. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.
L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation, et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.
§ 5. Sans préjudice de l'article 4, les obligations financières générales éventuelles de la Communauté à l'égard de l'entreprise sont limitées à celles qui résultent des dispositions du contrat de gestion.
(1)2007-07-19/97, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2007>
Article 9. § 1er. Le contrat de gestion est conclu dans les trois mois de l'entrée en vigueur des articles 33 et 36 du décret.
§ 2. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de six ans au plus.
§ 3. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par arrêté du Gouvernement, et à la date fixée par celui-ci. Il est publié au Moniteur belge.
§ 3bis. [¹ Dix mois avant l'expiration du contrat de gestion, le Gouvernement sollicite l'avis du [² Parlement de la Communauté française, ci-après dénommé " le Parlement "]² sur les éléments constitutifs du prochain contrat de gestion, tels que proposés dans une note d'intention détaillée, précisant l'étendue des missions et des services que l'entreprise devrait être amenée à mettre en oeuvre dans le cadre de son prochain contrat de gestion.
Le Parlement procède à une large consultation publique, le cas échéant assisté d'experts scientifiques, sur l'importance de la mission de l'entreprise et sa concrétisation au cours du nouveau contrat de gestion, compte tenu des évolutions importantes sur le marché des médias et dans le domaine de la technologie, de l'évolution du paysage médiatique et du rôle à jouer par l'entreprise. Il évalue le marché des médias à la lumière des changements dans la situation économique du paysage médiatique, de l'offre médiatique sur le marché de la Communauté française en général, des évolutions technologiques, des tendances internationales, de la protection et de la promotion de la culture et de l'identité de la communauté française et des attentes et besoins de l'utilisateur de médias.
Dans les quatre mois, le Parlement remet ses recommandations au Gouvernement et les publie sur le site internet du Parlement. A l'expiration de ce délai, le Gouvernement finalise le nouveau contrat de gestion avec l'entreprise en tenant compte de ces recommandations. Cette procédure est sans préjudice de la procédure prévue à l'article 9bis.]¹
§ 4. Six mois avant l'expiration du contrat de gestion, l'entreprise soumet au Gouvernement une proposition de contrat de gestion.
§ 5. Si à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas conclu, le contrat de gestion en cours est prorogé de plein droit pendant un an. Au terme de la prorogation, le Gouvernement arrête pour un an un plan de gestion renouvelable une seule fois.
(1)2015-01-29/13, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2019-09-18/03, art. 2, 013; En vigueur : 03-11-2019>
CHAPITRE III. - Organisation.
CHAPITRE IIbis [¹ - Procédure d'évaluation préalable au lancement de nouveaux services importants et des modifications substantielles des services existants ]¹
(1)2015-01-29/13, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2015>
Article 10. § 1er. L'entreprise est administrée par son conseil.
§ 2. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de l'entreprise. Il peut notamment exercer en Belgique et à l'étranger, toutes les activités et faire toutes les opérations mobilières ou immobilières de quelque nature que ce soit qui se rapportent directement ou indirectement à l'objet social de l'entreprise ou qui contribuent à en assurer ou en faciliter la réalisation.
§ 3. Le Conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur; ce règlement fixe les limites et les formes dans lesquelles il délègue certaines de ses attributions à d'autres organes de l'entreprise ou à des membres du personnel. Il règle aussi les procédures à respecter dans les cas où le conseil prend une décision sur proposition de l'administrateur général, en particulier les délais et les dispositions à prendre en cas de carence.
§ 4. Toutefois, le Conseil d'administration ne peut déléguer :
1° l'approbation du contrat de gestion et de ses modifications;
2° l'approbation du budget et des comptes annuels de l'entreprise;
3° la définition de la politique générale de l'entreprise;
4° l'approbation des grilles de programmes de l'entreprise;
5° l'adoption du statut du personnel, du statut syndical et du règlement de travail;
6° l'établissement des règles qui assurent l'indépendance des journalistes.
Article 11. § 1er. Le Conseil d'administration est composé de treize administrateurs, élus pour la durée de la législature par le [⁴ Parlement]⁴ qui fait application du système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus.
§ 2. Le [⁴ Parlement]⁴ élit simultanément, et selon les mêmes modalités, autant d'administrateurs suppléants que d'administrateurs titulaires. Nul ne peut être à la fois administrateur titulaire et suppléant.
(§ 2bis. Les administrateurs sont élus parmi les personnes qui justifient de diplômes ou compétences adéquats, d'une intégrité et d'une connaissance de la gestion publique.)
§ 3. L'élection des administrateurs titulaires et suppléants visée aux § 1er et 2 du présent article doit avoir lieu dans les quatre mois qui suivent le renouvellement du [⁴ Parlement]⁴.
§ 4. [² § 4. Tout citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne peut présenter sa candidature à un mandat d'administrateur au conseil d'administration de l'entreprise, pour autant qu'il apporte la preuve qu'il est réputé être d'expression française au sens de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative ou qu'il possède une excellente connaissance active et passive de la langue française, qu'il jouit des droits civils et politiques et qu'il n'a pas atteint l'âge de 65 ans accomplis au moment du dépôt de sa candidature.]²
[³ Les candidatures doivent être présentées auprès du Parlement dans les trente jours d'un appel publié au Moniteur belge.]³
§ 5. Le mandat des administrateurs expire le jour de l'installation de leurs successeurs.
§ 6. L'administrateur qui cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat est remplacé par son suppléant suivant l'ordre déterminé par l'élection du [⁴ Parlement]⁴. Il en achève le mandat.
En cas d'empêchement prolongé de plus de trois mois d'un administrateur titulaire, son suppléant doit être invité à le remplacer pour la durée de l'empêchement.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.