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24 JUILLET 1997. - Décret relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté francaise. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1997 et mise à jour au 17-04-2003)

Texte en vigueur a fecha 2001-12-14
Article 16. § 1er. Le président et les vice-présidents du Conseil exceptés, le Collège d'autorisation et de contrôle est composé de cinq membres. Leur mandat est de quatre ans, renouvelable. Trois sont désignés par le Conseil de la Communauté francaise. Le Gouvernement complète le Collège. Les membres sont désignés dans le respect de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

Les membres du Collège d'autorisation et de contrôle sont choisis parmi les personnes reconnues pour leurs compétences dans les domaines de l'audiovisuel et de la communication.

Le Gouvernement complète le Collège après la désignation des membres par le Conseil de la Communauté francaise.

Le président constate la démission d'office d'un membre après six absences consécutives.

Le secrétaire général du ministère de la Communauté francaise assiste aux travaux du Collège avec voix consultative.

§ 2. La qualité de membre est incompatible :

1° avec la qualité de membre d'un gouvernement, d'un cabinet ministériel ou d'attaché parlementaire;

2° avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire et régionale;

3° avec la qualité de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement et de député permanent ou de conseiller provincial;

4° avec la qualité de titulaire d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président de CPAS.;

5° avec l'exercice de toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel, en raison :

a)

de la qualité de membre des conseils d'administration d'organismes et de sociétés de services privés ou publics de radiodiffusion sonore ou télévisuelle ou de services audiovisuels;

b)

du bénéfice d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle;

c)

de l'exercice de fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou toute organisation exercant une activité en concurrence directe avec des sociétés ou organisations du secteur audiovisuel;

6° avec l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;

7° avec la qualité de membre d'un autre collège du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les président et vice-présidents exceptés.

§ 3. Lorsqu'il sait en sa personne une cause de récusation ou la possibilité de voir naître un conflit d'intérêts avec l'objet soumis à délibération du Collège d'autorisation et de contrôle, le membre concerné s'abstient des débats et de la délibération. Tout manquement à cette règle est considéré comme une violation des règles de déontologie visées à l'article 13, § 2.

Article 22. § 1er. Lorsque le Collège constate une infraction aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel ou une violation d'obligation découlant d'une convention entre la Communauté francaise et des opérateurs visés au décret du 17 juillet 1987 ou d'un cahier des charges visés au présent décret, celui-ci peut, dans le respect de la procédure visée à l'article 23, prononcer à l'encontre du titulaire d'une reconnaissance, d'une autorisation ou de tout acte analogue visé au décret déjà cité, une des sanctions suivantes :

1° le retrait de l'autorisation ou de tout acte analogue;

2° la suspension de l'autorisation ou de tout acte analogue pour une durée maximale de six mois;

3° la suspension de la diffusion du programme ou du service incriminé;

4° la diffusion sur le programme ou le service incriminé, aux conditions que le Collège d'autorisation et de contrôle fixe, d'un communiqué indiquant que ce collège a constaté une infraction que le communiqué relate;

5° une amende dont le montant ne peut être inférieur à dix mille francs ni excéder 3. p.c. du chiffre d'affaires annuel hors taxes, le maximum étant de cinquante millions.

En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce montant est porté à 5 p.c. du chiffre d'affaires annuel hors taxes, sans que le montant maximum puisse excéder septante-cinq millions de francs.

La peine d'amende peut être infligée accessoirement à celles prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent paragraphe.

L'acte de retrait de l'autorisation est publié au Moniteur belge.

§ 2. Le Gouvernement désigne, au sein de ses services, un ou plusieurs fonctionnaires chargés du recouvrement des amendes ainsi dues, par voie de contrainte qu'ils ont pouvoir de dresser. Ces contraintes sont exécutoires dans les huit jours de la notification qui en est faite au débiteur de l'amende. Elles sont exécutées par huissier de justice dans les formes prévues par le Code judiciaire.

L'exécution de la contrainte ne peut être suspendue que par une opposition motivée avec citation en justice. A peine de déchéance, cette opposition est faite par exploit signifié au cabinet du Ministre-Président de la Communauté francaise dans le mois de la notification de la contrainte.

L'action est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile ou le siège social du débiteur.

§ 3. En cas de préjudice grave et difficilement réparable, le Collège peut suspendre la diffusion d'un programme ou d'un service pour une durée qui ne peut excéder trois jours.