24 JUILLET 1997. - Décret relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté francaise. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1997 et mise à jour au 17-04-2003)
Article 16. § 1er. Le président et les vice-présidents du Conseil exceptés, le Collège d'autorisation et de contrôle est composé de cinq membres. Leur mandat est de quatre ans, renouvelable. Trois sont désignés par le Conseil de la Communauté francaise. Le Gouvernement complète le Collège. Les membres sont désignés dans le respect de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.
Les membres du Collège d'autorisation et de contrôle sont choisis parmi les personnes reconnues pour leurs compétences dans les domaines de l'audiovisuel et de la communication.
Le Gouvernement complète le Collège après la désignation des membres par le Conseil de la Communauté francaise.
Le président constate la démission d'office d'un membre après six absences consécutives.
Le secrétaire général du ministère de la Communauté francaise assiste aux travaux du Collège avec voix consultative.
§ 2. La qualité de membre est incompatible :
1° avec la qualité de membre d'un gouvernement, d'un cabinet ministériel ou d'attaché parlementaire;
2° avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire et régionale;
3° avec la qualité de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement et de député permanent ou de conseiller provincial;
4° avec la qualité de titulaire d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président de CPAS.;
5° avec l'exercice de toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel, en raison :
de la qualité de membre des conseils d'administration d'organismes et de sociétés de services privés ou publics de radiodiffusion sonore ou télévisuelle ou de services audiovisuels;
du bénéfice d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle;
de l'exercice de fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou toute organisation exercant une activité en concurrence directe avec des sociétés ou organisations du secteur audiovisuel;
6° avec l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;
7° avec la qualité de membre d'un autre collège du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les président et vice-présidents exceptés.
§ 3. Lorsqu'il sait en sa personne une cause de récusation ou la possibilité de voir naître un conflit d'intérêts avec l'objet soumis à délibération du Collège d'autorisation et de contrôle, le membre concerné s'abstient des débats et de la délibération. Tout manquement à cette règle est considéré comme une violation des règles de déontologie visées à l'article 13, § 2.
Article 22. § 1er. Lorsque le Collège constate une infraction aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel ou une violation d'obligation découlant d'une convention entre la Communauté francaise et des opérateurs visés au décret du 17 juillet 1987 ou d'un cahier des charges visés au présent décret, celui-ci peut, dans le respect de la procédure visée à l'article 23, prononcer à l'encontre du titulaire d'une reconnaissance, d'une autorisation ou de tout acte analogue visé au décret déjà cité, une des sanctions suivantes :
1° le retrait de l'autorisation ou de tout acte analogue;
2° la suspension de l'autorisation ou de tout acte analogue pour une durée maximale de six mois;
3° la suspension de la diffusion du programme ou du service incriminé;
4° la diffusion sur le programme ou le service incriminé, aux conditions que le Collège d'autorisation et de contrôle fixe, d'un communiqué indiquant que ce collège a constaté une infraction que le communiqué relate;
5° une amende dont le montant ne peut être inférieur à dix mille francs ni excéder 3. p.c. du chiffre d'affaires annuel hors taxes, le maximum étant de cinquante millions.
En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce montant est porté à 5 p.c. du chiffre d'affaires annuel hors taxes, sans que le montant maximum puisse excéder septante-cinq millions de francs.
La peine d'amende peut être infligée accessoirement à celles prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent paragraphe.
L'acte de retrait de l'autorisation est publié au Moniteur belge.
§ 2. Le Gouvernement désigne, au sein de ses services, un ou plusieurs fonctionnaires chargés du recouvrement des amendes ainsi dues, par voie de contrainte qu'ils ont pouvoir de dresser. Ces contraintes sont exécutoires dans les huit jours de la notification qui en est faite au débiteur de l'amende. Elles sont exécutées par huissier de justice dans les formes prévues par le Code judiciaire.
L'exécution de la contrainte ne peut être suspendue que par une opposition motivée avec citation en justice. A peine de déchéance, cette opposition est faite par exploit signifié au cabinet du Ministre-Président de la Communauté francaise dans le mois de la notification de la contrainte.
L'action est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile ou le siège social du débiteur.
§ 3. En cas de préjudice grave et difficilement réparable, le Collège peut suspendre la diffusion d'un programme ou d'un service pour une durée qui ne peut excéder trois jours.
Article 36. Le Gouvernement, sur avis conforme du Collège d'autorisation et de contrôle, arrête la liste des réseaux de fréquences et des fréquences attribuables.
Le Collège d'autorisation et de contrôle consultera, pour rendre son avis, deux opérateurs techniques.
Article 40. Le Collège d'autorisation et de contrôle, dans son avis, détermine l'attribution d'une fréquence pour chaque radio indépendante et d'un réseau de fréquences pour chaque réseau.
Le Collège d'autorisation et de contrôle rend son avis, sur l'autorisation et sur l'attribution des fréquences et des réseaux de fréquences, dans les trois mois de la transmission de la demande d'autorisation effectuée conformément à l'article 35, § 4.
Le Gouvernement statue dans le mois de la présentation de l'avis, sur l'autorisation et l'attribution des fréquences ou des réseaux de fréquences.
Article 42. En dérogation aux articles 34 à 39 et après avis du Conseil d'éducation aux médias, les établissements d'enseignement primaire et secondaire organisé ou subventionnés par la Communauté francaise peuvent être autorisés par le Gouvernement à organiser une radio.
Les radios d'école possèdent les caractéristiques suivantes :
1° la puissance apparente rayonnée est limitée à 10 watts;
2° la hauteur de l'antenne ne peut dépasser 15 mètres;
3° la durée des émissions ne peut excéder 8 heures par jour.
Les établissements d'enseignement ne peuvent être autorisés à organiser une radio d'école que dans la mesure où les émissions n'entraînent aucune perturbation pour d'autres radios.
L'autorisation est attribuée pour une période de deux années scolaires au plus prenant cours à la première rentrée scolaire qui suit l'attribution de l'autorisation. Elle est renouvelable au profit du même titulaire.
Les radios d'écoles ne peuvent avoir recours aux messages à caractère publicitaire.
Les radios d'écoles sont exemptées du payement de la redevance annuelle.
Article 45. Les puissances apparentes rayonnées, les hauteurs d'antennes et les sites d'antenne correspondant à chaque fréquence attribuée sont déterminés par le Gouvernement, sur avis conforme du Collège d'autorisation et de contrôle, lors de la publication de l'appel d'offre visé à l'article 38 et sont attribués avec l'attribution de l'autorisation et des fréquences ou réseaux de fréquences.
Toute demande de changement de site, de changement de fréquence ou d'augmentation de la puissance apparente rayonnée ou de la hauteur d'antenne est à introduire auprès du secrétariat général du ministère de la Communauté francaise et doit être autorisée par le Gouvernement sur avis conforme du Collège d'autorisation et de contrôle.
Pour toute demande, le demandeur doit s'acquitter d'un droit de calcul d'un montant de 5 000 francs indexable annuellement sur base de l'indice général des prix à la consommation.
Le Gouvernement peut modifier le montant du droit de calcul, sur avis conforme du Collège d'autorisation et de contrôle.