24 JUILLET 1997. - Décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. (décret "Missions") (NOTE : art. 79/1 à 79/26 modifiés dans le futur par DCFR 2022-01-13/08, art. 55, 076; En vigueur : 01-11-2022)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1997 et mise à jour au 09-01-2025)

Type Décret
Publication 1997-09-23
Dernière mise à jour 2024-08-29
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 425
Historique des réformes JSON API

Durant cette suspension préventive, des objectifs de développement peuvent être fixés au membre du personnel par le pouvoir organisateur, en accord avec le délégué au contrat d'objectifs de l'établissement.

Une évaluation de la réalisation de ces objectifs est faite à l'issue de la période fixée par le pouvoir organisateur. Les constats posés dans le cadre de cette évaluation peuvent constituer des éléments graves et probants pouvant amener le pouvoir organisateur à entamer sur cette base une procédure disciplinaire ou de licenciement. La durée de validité de cette évaluation est cependant limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsqu'une procédure disciplinaire ou de licenciement est entamée sur la base de celle-ci, dans ce délai, l'évaluation demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de sanction ou licenciement est notifiée au membre du personnel.

Sans préjudice de l'article 124 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs, le manager de crise le remplace jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur.]¹

{/fut}----------

(1)2018-09-13/14, art. 4, 062; En vigueur : indéterminée >

Article 67/1_DROIT_FUTUR. 67/1 DROIT FUTUR.{fut}

[¹ Dans le cadre de son Plan de pilotage, chaque établissement organisant un 1er degré de l'enseignement secondaire ordinaire définit les actions et dispositifs spécifiques à mettre en place par l'équipe éducative, en articulation avec l'équipe du Centre psycho-médico-social, permettant aux élèves d'atteindre les objectifs assignés au 1er degré.]¹

{/fut}----------

(1)2018-09-13/14, art. 16, 062; En vigueur : indéterminée >

Article 67/2_DROIT_FUTUR. 67/2 DROIT FUTUR.

2018-09-13/14, art. 44, 062; En vigueur : indéterminée >

Article 68_DROIT_FUTUR. 68 DROIT FUTUR.{fut}

[¹ § 1er. Le Gouvernement arrête, après avis de la Commission de pilotage, la notion de performances présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des établissements comparés. A cette fin, il s'appuie sur une analyse comparée d'indicateurs croisés et récurrents pour un ensemble d'établissements présentant un même profil, et appartenant à un même groupe de classes, la classe étant définie à l'article 4 du décret Encadrement différencié. Les indicateurs choisis sont liés au climat de l'école, aux parcours et résultats des élèves et aux équipes pédagogiques.

§ 2. Le Service général de l'Inspection réalise un audit à l'issue duquel il établit un diagnostic de l'établissement dont les performances présentent un écart significatif au sens du paragraphe 1er.

Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles l'audit, le rapport et le diagnostic sont réalisés.

§ 3. Le délégué au contrat d'objectifs ou le directeur de zone compétent fixe les objectifs d'ajustement de l'établissement qui tiennent compte du diagnostic visé paragraphe 2.

Il propose également les supports ou ressources, dont la liste est arrêtée par le Gouvernement, qui pourront être mis(es) à disposition de l'établissement par celui-ci dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole de collaboration visé au paragraphe 7, afin d'assurer la réalisation de ces objectifs d'ajustement.

Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles le diagnostic et les objectifs d'ajustement sont présentés et communiqués au directeur, au pouvoir organisateur, le cas échéant en présence de sa fédération de pouvoirs organisateurs.

§ 4. Une proposition de " dispositif d'ajustement " adaptée à la situation de l'établissement et au diagnostic et qui vise la rencontre des objectifs d'ajustement tels que définis au paragraphe 3, est élaborée par le directeur, en collaboration avec l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du Centre psycho-médico-social, selon les éléments et les modalités fixés par le Gouvernement.

Pour rédiger la proposition de " dispositif d'ajustement ", le service ou la cellule de soutien et d'accompagnement apporte son appui au directeur et à son équipe éducative dans le cadre d'une convention d'accompagnement et de suivi.

La proposition de " dispositif d'ajustement " précise les actions prioritaires à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs d'ajustement et prévoit les méthodes de mesure et d'évaluation des résultats attendus ainsi que les délais dans lesquels ceux-ci sont attendus.

La proposition définit également les ressources à solliciter en interne auprès du pouvoir organisateur et, le cas échéant, de sa fédération de pouvoirs organisateurs, et les supports ou ressources à solliciter en externe, notamment auprès du Gouvernement sur la base de la liste visée au paragraphe 3.

§ 5. La proposition de " dispositif d'ajustement " est soumise pour avis aux organes locaux de concertation, ainsi qu'au service ou à la cellule de soutien et d'accompagnement.

Elle doit ensuite être approuvée par le pouvoir organisateur, préalablement à sa présentation au délégué au contrat d'objectifs.

§ 6. La proposition de " dispositif d'ajustement " visée au paragraphe 4 est présentée, selon les conditions de forme fixées par le Gouvernement, au délégué au contrat d'objectifs dans les 55 jours ouvrables scolaires qui suivent la communication du diagnostic et des objectifs d'ajustement visée au paragraphe 3, alinéa 3.

§ 7. Dans les 20 jours ouvrables scolaires du dépôt de la proposition de " dispositif d'ajustement ", le délégué au contrat d'objectifs analyse, après concertation avec le directeur et le pouvoir organisateur, l'adéquation de la proposition de " dispositif d'ajustement " aux objectifs d'ajustement visés au paragraphe 3 et au diagnostic visé au paragraphe 2, selon la procédure et les modalités définies par le Gouvernement.

L'analyse de l'adéquation du " dispositif d'ajustement " aux objectifs d'ajustement visés au paragraphe 3 et au diagnostic visé au paragraphe 2 consiste en la détection de l'existence d'une éventuelle erreur manifeste d'appréciation quant à l'adéquation entre le " dispositif d'ajustement ", le diagnostic et les objectifs poursuivis.

Dans les cas exceptionnels où le délégué au contrat d'objectifs n'a pas respecté le délai visé à l'alinéa 1er, l'analyse de l'adéquation de la proposition de " dispositif d'ajustement ", telle que visée à l'alinéa 1er est réalisée par le directeur de zone qui dispose pour ce faire d'un délai complémentaire de 14 jours calendrier.

Si à l'issue de cette analyse, le dispositif d'ajustement est approuvé, il est renvoyé à l'établissement signé par le directeur de zone et contresigné par le délégué au contrat d'objectifs. Ce " dispositif d'ajustement " ainsi approuvé constitue dès lors le protocole de collaboration conclu entre le pouvoir organisateur, le cas échéant sa fédération de pouvoirs organisateurs et le Gouvernement. Il est signé par l'ensemble des parties et contresigné par le directeur de l'établissement en fonction au moment de la signature du protocole de collaboration. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 30 et 31 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs.

Si le dispositif d'ajustement n'est pas jugé en adéquation avec les objectifs d'ajustement visés au paragraphe 3 et au diagnostic visé au paragraphe 2, le délégué au contrat d'objectifs émet des recommandations motivées à l'attention, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du pouvoir organisateur et, dans l'enseignement subventionné, du pouvoir organisateur et de sa fédération de pouvoirs organisateurs, afin que le " dispositif d'ajustement " soit adapté. Les recommandations formulées s'inscrivent dans le respect de la liberté du pouvoir organisateur en matière de méthodes pédagogiques.

Pour adapter le " dispositif d'ajustement ", le directeur, en collaboration avec l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement et, le cas échéant, en concertation avec le délégué au contrat d'objectifs, avec les équipes du Centre psycho-médico-social, dispose alors de 35 jours ouvrables scolaires pour renvoyer au délégué au contrat d'objectifs le " dispositif d'ajustement ", après avis et approbation comme précisé au paragraphe 5.

Le délégué au contrat d'objectifs dispose ensuite de 21 jours ouvrables scolaires pour procéder à une nouvelle analyse de l'adéquation du dispositif d'ajustement avec les objectifs d'ajustement visés au paragraphe 3 et au diagnostic visé au paragraphe 2.

S'il est alors approuvé, il est renvoyé à l'établissement signé par le Directeur de zone et contresigné par le délégué au contrat d'objectifs. Il constitue dès lors le protocole de collaboration conclu entre le pouvoir organisateur, le cas échéant sa fédération de pouvoirs organisateurs et le Gouvernement. Il est signé par l'ensemble des parties et contresigné par le directeur de l'établissement en fonction au moment de la signature du protocole de collaboration. Au besoin, il est procédé à une modification de la lettre de mission du directeur conformément aux articles 30 et 31 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs.

Le protocole de collaboration est à l'usage exclusif et confidentiel de l'équipe éducative, du directeur, des Services du Gouvernement, du pouvoir organisateur concerné et, le cas échéant, de la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'établissement est affilié ou avec laquelle il est conventionné, et ne peut faire l'objet d'aucune communication à des tiers à l'établissement scolaire, sauf dans les cas fixés par le Gouvernement, notamment pour des fins académiques ou scientifiques. Les destinataires de ce document sont soumis à une obligation de confidentialité.

§ 8. En cas de désaccord persistant entre un établissement et le délégué au contrat d'objectifs à propos de l'appréciation de ce dernier sur l'adéquation d'un " dispositif d'ajustement " aux objectifs d'ajustement visés au paragraphe 3 et au diagnostic visé au paragraphe 2, l'établissement peut saisir, sur la base d'une demande motivée, une instance collégiale composée du Délégué coordonnateur et du directeur de zone concerné dans le délai prévu pour l'adaptation du plan de pilotage. Le cas échéant, cette instance peut adapter les recommandations du délégué au contrat d'objectifs et prolonger le délai laissé à l'établissement pour s'y conformer.

§ 9. Le directeur et le pouvoir organisateur présentent le protocole de collaboration à l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement, aux équipes du Centre psycho-médico-social en présence du service ou de la cellule de soutien et d'accompagnement, aux organes locaux de concertation sociale et au Conseil de participation visé à l'article 69.

Le protocole de collaboration est mis en oeuvre dès la signature de celui-ci. Concomitamment, un processus de suivi rapproché de la mise en oeuvre du protocole de collaboration est mis en place par le délégué au contrat d'objectifs.

Le Gouvernement fixe les modalités de l'évaluation de la mise en oeuvre du protocole de collaboration par le délégué au contrat d'objectifs.

§ 10. En cas de refus ou d'incapacité de l'établissement à établir un dispositif d'ajustement et à permettre l'approbation et la signature du protocole de collaboration, conformément aux dispositions des paragraphes 4 à 7, ou lorsque l'évaluation de la mise en oeuvre du protocole de collaboration révèle une mauvaise volonté ou une incapacité manifeste à atteindre les objectifs d'ajustement du protocole, le directeur de zone adresse un courrier recommandé avec accusé de réception au pouvoir organisateur.

Ce courrier enjoint au directeur et au pouvoir organisateur :

1° soit d'établir un dispositif d'ajustement en vue de permettre l'approbation et la signature du protocole de collaboration;

2° soit de respecter le protocole de collaboration et le processus de suivi de sa mise en oeuvre.

Le cas échéant, une copie de ce courrier est envoyée à la fédération de pouvoirs organisateurs concernée.

A défaut d'avoir satisfait à l'injonction dans un délai de 30 jours ouvrables scolaires, le Gouvernement peut décider de réduire de 5 %, au plus, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions de fonctionnement de l'établissement visées à l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.

Préalablement à toute décision de réduction des dotations ou subventions de fonctionnement, le Gouvernement adresse une lettre de mise en demeure au pouvoir organisateur en l'invitant à faire connaitre ses observations par écrit uniquement. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours ouvrables scolaires, à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure pour faire valoir ses observations. La réduction des dotations ou subventions de fonctionnement court à compter de la notification de la décision du Gouvernement jusqu'à ce que le pouvoir organisateur collabore à l'élaboration ou à la bonne mise en oeuvre du protocole de collaboration et du processus de suivi de sa mise en oeuvre.

Lorsque le Gouvernement prononce une décision de réduction des dotations ou des subventions de fonctionnement et à défaut pour l'établissement d'avoir apporté la preuve qu'il a satisfait à l'injonction du Gouvernement dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision visée à l'alinéa 5, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.

§ 11. Le Gouvernement peut toutefois, sur la base des observations écrites visées au paragraphe 10, en lieu et place de cette réduction enjoindre au pouvoir organisateur la désignation d'un manager de crise.

A cet effet, le Gouvernement lui adresse un courrier recommandé avec accusé de réception en lui enjoignant de désigner un manager de crise dans un délai de 30 jours calendrier.

Dans l'enseignement subventionné, le pouvoir organisateur peut, pour la désignation du manager de crise, habiliter la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il est affilié si les statuts de celle-ci ou la résolution d'adhésion à celle-ci contiennent une telle habilitation ou si le pouvoir organisateur a fourni cette habilitation par écrit, mentionnant la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle le pouvoir organisateur est affilié. Dans ce cas une copie du courrier enjoignant au pouvoir organisateur de désigner un manager de crise est adressée pour information à cette fédération de pouvoirs organisateurs.

Le manager de crise est désigné selon les règles qui sont propres au pouvoir organisateur ou, le cas échéant, à la fédération de pouvoirs organisateurs habilitée à cet effet, et à leur charge.

Si le pouvoir organisateur ou, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs, si celle-ci est habilitée à le faire, ne désigne pas un manager de crise dans le délai de 30 jours prévu à l'alinéa 2, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite à procéder à cette désignation dans un délai de 15 jours calendrier à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure.

Si, à l'échéance de ce délai de 15 jours calendrier, le pouvoir organisateur ou, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs, si elle est habilitée à le faire, n'a pas apporté la preuve de la désignation d'un manager de crise, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.

§ 12. Le manager de crise est désigné, pour une ou plusieurs période(s) avec un maximum de 36 mois en concertation avec le directeur de zone.

L'organe local de concertation sociale et le Conseil de participation sont informés de la désignation du manager de crise préalablement à son entrée en fonction.

Dans le cadre de l'exécution de sa mission, le manager de crise analyse la situation de l'établissement sur la base du diagnostic visé au paragraphe 2 et, s'il échet, de l'évaluation de la mise en oeuvre du protocole de collaboration visée au paragraphe 9.

Il formule des propositions, après consultation du pouvoir organisateur, du directeur, de l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement, de la fédération de pouvoirs organisateurs concernée et le cas échéant, des équipes du Centre psycho-médico-social en vue de rencontrer les objectifs du protocole de collaboration ou de modifier celui-ci.

Il en informe les organes locaux de concertation sociale et le Conseil de participation. Il soumet ces propositions pour approbation au pouvoir organisateur.

Sur la base de ces propositions, le protocole de collaboration fait l'objet, le cas échéant, d'une proposition en vue de sa modification par le pouvoir organisateur, en concertation avec le manager de crise.

Cette proposition de modification est alors adressée au directeur de zone. S'il l'approuve, elle fait partie intégrante du protocole de collaboration de l'établissement. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 30 et 31 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs.

Le manager de crise met en oeuvre le protocole de collaboration en collaboration avec le pouvoir organisateur, le directeur, l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement, et le cas échéant, les équipes du Centre psycho-médico-social dans le cadre d'un processus de suivi rapproché tel que visée au paragraphe 9, alinéa 2.

§ 13. Le directeur de zone et le délégué au contrat d'objectifs évaluent au plus tard un mois avant l'échéance de la fin de la mission du manager de crise l'accomplissement et le résultat de cette mission en concertation avec le pouvoir organisateur et, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs habilitée à cet effet si celle-ci a désigné le manager de crise.

Au terme de cette évaluation, le directeur de zone communique au Gouvernement, après consultation de l'organisme d'intérêt public en charge de l'enseignement organisé par la Communauté française ou, dans l'enseignement subventionné, après consultation du pouvoir organisateur et de sa fédération de pouvoirs organisateurs si elle a participé au processus de désignation du manager de crise, un rapport au terme duquel il conclut à la mise en oeuvre satisfaisante ou insatisfaisante du protocole de collaboration.

Lorsque le rapport conclut à la mise en oeuvre insatisfaisante du protocole de collaboration, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.

Préalablement à la décision de suppression des dotations ou subventions, le Gouvernement adresse une lettre de mise en demeure au pouvoir organisateur en l'invitant à faire connaitre ses observations par écrit uniquement. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours calendrier, à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure pour faire valoir ses observations.

§ 14. Le directeur concerné conserve durant la période de désignation du manager de crise le bénéfice de sa désignation en qualité de directeur à titre temporaire ou de sa nomination en tant que directeur stagiaire ou à titre définitif ainsi que de sa rémunération, sans préjudice toutefois de l'article 43 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs, des Chapitres IX et IXbis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des Chapitres VIII et IX du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, des Chapitres IX et X du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

Sans préjudice des éventuelles procédures disciplinaire ou de licenciement pouvant être mises en oeuvre par le pouvoir organisateur en cas de fait grave et probant, le directeur ou un membre de l'équipe pédagogique ou éducative de l'établissement peut faire l'objet d'une procédure de suspension préventive conformément aux dispositions qui régissent sa fonction, lorsque la désignation du manager de crise est fondée sur :

a)

le refus ou l'incompétence du directeur à élaborer le dispositif d'ajustement;

b)

la mauvaise volonté manifeste du directeur à mettre en oeuvre le protocole de collaboration et/ou, une incapacité à réaliser les objectifs y visés;

c)

l'impossibilité imputable au directeur de modifier le protocole de collaboration ou d'assurer la mise en oeuvre d'un processus de suivi rapproché;

d)

la mauvaise volonté manifeste ou la carence manifeste et répétée du membre de l'équipe pédagogique ou éducative dans le cadre de l'élaboration du dispositif d'ajustement, de la mise en oeuvre du protocole de collaboration, ou de la mise en oeuvre du processus de suivi rapproché.

Durant cette suspension préventive, des objectifs de développement peuvent être fixés au membre du personnel par le pouvoir organisateur, en accord avec le délégué au contrat d'objectifs de l'établissement.

Une évaluation de la réalisation de ces objectifs est faite à l'issue de la période fixée par le pouvoir organisateur. Les constats posés dans le cadre de cette évaluation peuvent constituer des éléments graves et probants pouvant amener le pouvoir organisateur à entamer sur cette base une procédure disciplinaire ou de licenciement. La durée de validité de cette évaluation est cependant limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsqu'une procédure disciplinaire ou de licenciement est entamée sur la base de celle-ci, dans ce délai, l'évaluation demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de sanction ou licenciement est notifiée au membre du personnel.

Sans préjudice de l'article 124 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs, le manager de crise le remplace jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur.

§ 15. Le protocole de collaboration se substitue au contrat d'objectifs de l'établissement durant la période fixée par le protocole et au maximum pour une durée de trois ans ]¹.{/fut}


(1)2018-09-13/14, art. 17, 062; En vigueur : indéterminée >

Article 70_DROIT_FUTUR. 70 DROIT FUTUR.

{fut}2018-09-13/14, art. 44, 062; En vigueur : indéterminée > {/fut}

Article 71_DROIT_FUTUR. 71 DROIT FUTUR.{fut}2018-09-13/14, art. 44, 062; En vigueur : indéterminée > {/fut}

Sous-section 4. - [¹ De la phase d'enregistrement des demandes d'inscription]¹


(1)2010-03-18/04, art. 12, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Sous-section 8. - [¹ De l'attribution des places disponibles par le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement]¹


(1)2010-03-18/04, art. 27, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Sous-section 4. - [¹ De la phase d'enregistrement des demandes d'inscription]¹


(1)2010-03-18/04, art. 12, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Article 102/1.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 102/2.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 102/3.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 102/4.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Section 7. - Modifications au décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la Communauté éducative.

CHAPITRE XIbis [¹ Aménagements raisonnables pour les élèves à besoins spécifiques]¹


(1)2017-12-07/34, art. 3 059; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives.

Section 3. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement moyen du 30 avril 1957.

ANNEXE. DROIT_FUTUR. {fut} [¹ Indicateurs et valeurs de référence liés aux objectifs d'amélioration énoncés à l'article 67, § 3 ]¹{fut}


(1)2018-09-13/14, art. 20, 062; En vigueur : indéterminée >

Article N_DROIT_FUTUR. N DROIT FUTUR.{fut}

[¹ (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-10-2018, p. 76549)]¹

{/fut}----------

(1)2018-09-13/14, art. 20, 062; En vigueur : indéterminée >

ANNEXE. [¹ Indicateurs et valeurs de référence liés aux objectifs d'amélioration énoncés à l'article 67, § 3 ]¹


(1)2018-09-13/14, art. 20, 062; En vigueur : 12-09-2018>

Article N.

[¹ (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-10-2018, p. 76549)]¹


(1)2018-09-13/14, art. 20, 062; En vigueur : 12-09-2018>

Article 4_DROIT_FUTUR. 4 DROIT FUTUR. {fut}

[⁴ ...]⁴

[⁴ ...]⁴

[⁴ ...]⁴

[⁵ ...]⁵

[⁵ ...]⁵

[⁴ ...]⁴

Dans le cadre du présent décret, les termes " deuxième degré " visent également les troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire de type II, les termes " troisième degré " visent également les cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire de type II.

{/fut}----------

(1)2007-12-07/82, art. 50, 028; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2007-12-07/82, art. 51, 028; En vigueur : 01-09-2008>

(3)2012-07-12/26, art. 74, 040; En vigueur : 01-09-2012>

(4)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(5)2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

CHAPITRE II. [¹ - Des missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]¹


(1)2018-09-13/14, art. 3, 062; En vigueur : 12-09-2018>

CHAPITRE III. [¹ - Des missions particulières communes à l'enseignement fondamental et au 1er degré de l'enseignement secondaire ]¹.


(1)2018-09-13/14, art. 4, 062; En vigueur : 12-09-2018>

Article 13_DROIT_FUTUR. 13 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. ([⁴ ...]⁴

§ 2. Les étapes visées au § 1er sont :

1° de l'entrée dans l'enseignement fondamental à la fin de la deuxième année primaire;

2° de la troisième à la sixième année primaires;

3° les deux premières années de l'enseignement secondaire.

§ 3. [⁴ ...]⁴

§ 3bis. [¹ Dans l'enseignement spécialisé, la formation de l'enseignement maternel, primaire et du 1er degré ou de la 1re phase de l'enseignement secondaire constitue un continuum pédagogique structuré en trois étapes, visant à assurer à tous les élèves, les socles de compétences ou compétences-seuils nécessaires à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études.

Les étapes visées à l'alinéa précédent sont :

1°L'enseignement maternel;

2° De la maturité I à la maturité IV dans l'enseignement primaire;

3° Le 1er degré ou la 1re phase de l'enseignement secondaire.]¹

§ 4. [⁴ ...]⁴

{/fut}----------

(1)2009-02-05/48, art. 1, 032; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2019-04-25/56, art. 15, 067; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2020-07-09/08, art. 11, 073; En vigueur : 01-09-2020>

(4)2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 14_DROIT_FUTUR. 14 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur :au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 15_DROIT_FUTUR. 15 DROIT FUTUR. {fut}

[³ ...]³

[² [³ ...]³]²

[¹ [³ ...]³

(Dans l'enseignement spécialisé, l'élève évolue selon son rythme d'apprentissage et ses potentialités dans les différents degrés de maturité sur avis du Conseil de classe)

{/fut}----------

(1)2007-12-07/82, art. 52, 028; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2014-04-11/32, art. 33, 047; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 16_DROIT_FUTUR. 16 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. [³ ...]³

§ 2. [³ ...]³

[² ...]²

[¹ ...]¹

[² ...]²

[² ]². [³ ...]³ [² ...]²

§ 3. [² ...]²

{/fut}----------

(1)2019-04-25/56, art. 16, 067; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(3)2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 17_DROIT_FUTUR. 17 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. [¹ [³ ...]³]¹.

§ 2.[¹ ...]¹

§ 3. [³ ...]³

§ 4. [² ...]²

§ 5. [² ...]²

{/fut}----------

(1)2019-04-25/56, art. 18, 067; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(3)2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 20_DROIT_FUTUR. 20 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Section 2. [¹ - De l'orientation après les neuf premières années de scolarité obligatoire.]¹


(1)2020-07-09/08, art. 12, 073; En vigueur : 01-09-2020>

Article 21_DROIT_FUTUR. 21 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 22_DROIT_FUTUR. 22 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 23_DROIT_FUTUR. 23 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 24_DROIT_FUTUR. 24 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 25_DROIT_FUTUR. 25 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 26_DROIT_FUTUR. 26 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 27_DROIT_FUTUR. 27 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. [¹ [³ ...]³]¹

§ 2. [¹ ...]¹

§ 3. [² ...]²

§ 4. [² ...]²

§ 5. [² ...]²

{/fut}----------

(1)2019-04-25/56, art. 20, 067; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(3)2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 28_DROIT_FUTUR. 28 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 29_DROIT_FUTUR. 29 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 30_DROIT_FUTUR. 30 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 31_DROIT_FUTUR. 31 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Section 2. - De l'orientation au cours et au terme des humanités générales et technologiques.

Section 3. - Des crédits d'études obtenus dans les humanités générales et technologiques.

CHAPITRE V. [¹ - Des missions particulières communes aux Humanités professionnelles et techniques ]¹


(1)2018-09-13/14, art. 11, 062; En vigueur : 12-09-2018>

CHAPITRE V. [¹ - Des missions particulières communes aux Humanités professionnelles et techniques ]¹


(1)2018-09-13/14, art. 11, 062; En vigueur : 12-09-2018>

Article 34_DROIT_FUTUR. 34 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 35_DROIT_FUTUR. 35 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 36_DROIT_FUTUR. 36 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er.[¹ [³ ...]³]¹.

§ 2.[¹ ...]¹

(§ 2bis. [¹ [³ ...]³]¹.

§ 3. [² ...]²

(§ 3bis. [² ...]²)

§ 4. [² ...]²

§ 5. [² ...]²

{/fut}----------

(1)2019-04-25/56, art. 24, 067; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(3)2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 37_DROIT_FUTUR. 37 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 38_DROIT_FUTUR. 38 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 50_DROIT_FUTUR. 50 DROIT FUTUR.{fut}

§ 1er. [⁴ [⁶ ...]⁶]⁴

§ 2. [⁴ ...]⁴

§ 3. [⁵ ...]⁵

§ 4. [² [⁵ ...]⁵

[⁷ Par dérogation à l'article 1.3.1-1, 49°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]⁷, pour les options de base groupées ou les formations pour lesquelles le Gouvernement a défini un profil de certification, les programmes peuvent ne pas proposer des situations d'apprentissage et des contenus d'apprentissage obligatoires : les situations d'apprentissage ainsi que les contenus d'apprentissage obligatoires sont les parcours d'apprentissage que détermine le profil de certification, conformément à l'article 39bis, 6°, a). Ces programmes fournissent en tout cas des orientations méthodologiques.

[⁷ Par dérogation à l'article 1.3.1-1, 47°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]⁷, pour les options de base groupées ou les formations pour lesquelles le Gouvernement n'a pas encore défini un profil de certification, les programmes se réfèrent aux profils de formation conformément [⁷ à l'article 40 du présent décret et à l'article 1.4.3-2, § 4, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]⁷, sans préjudice de l'article 342 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.]²

{/fut}----------

(1)2012-07-12/26, art. 89, 040; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2014-04-11/32, art. 34, 047; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2018-06-14/26, art. 21, 061; En vigueur : 01-09-2018>

(4)2019-04-25/56, art. 32, 067; En vigueur : 01-09-2019>

(5)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(6)2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

(7)2019-05-03/54, art. 7, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 54_DROIT_FUTUR. 54 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 55_DROIT_FUTUR. 55 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 62_DROIT_FUTUR. 62 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 76_DROIT_FUTUR. 76 DROIT FUTUR. {fut}

[³ ...]³

[³ ...]³

[⁴ ...]⁴

[³ ...]³

[³ ...]³

[⁴ ...]⁴

{/fut}----------

(1)2012-07-12/31, art. 51, 041; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2019-03-14/38, art. 3, 066; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(4)2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 78_DROIT_FUTUR. 78 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. [² ...]²

§ 2. [² ...]²

§ 3. [² ...]²

§ 4. [³ ...]³

{/fut}----------

(1)2018-09-13/14, art. 19, 062; En vigueur : 12-09-2018>

(2)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(3)2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 79_DROIT_FUTUR. 79 DROIT FUTUR. {fut}

[[§ 1er.] [⁷ ...]⁷

[¹ § 2. [⁸ ...]⁸]¹

[¹ § 3. Dans l'enseignement secondaire ordinaire, le changement d'établissement est autorisé en cours d'année. "

[⁸ ...]⁸]¹

[¹ § 4. [⁸ ...]⁸]¹

[¹ § 5.[⁸ ...]⁸]¹

[¹ § 6. [⁸ ...]⁸]¹

{/fut}----------

(1)2007-03-08/52, art. 12, 026; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2011-01-13/04, art. 23, 036; En vigueur : 04-03-2011>

(3)2015-07-14/03, art. 6, 048; En vigueur : 01-09-2015>

(4)2017-07-19/35, art. 13, 057; En vigueur : 01-09-2017>

(5)2019-03-14/37, art. 16, 065; En vigueur : 01-09-2019>

(6)2019-05-03/38, art. 28, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(7)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(8)2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 80_DROIT_FUTUR. 80 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. [¹⁰ ...]¹⁰

[⁴ [¹¹ ...]¹¹.]⁴

[¹⁰ ...]¹⁰

[⁵ § 1erbis. [¹⁰ ...]¹⁰]⁵

§ 2. [¹⁰ ...]¹⁰

§ 3. [¹⁰ ...]¹⁰

§ 4. [³ ...]³

§ 5. [³ ...]³

{/fut}----------

(1)2007-03-08/52, art. 13, 026; En vigueur : 01-10-2007>

(2)2008-07-18/50, art. 2, 030; En vigueur : 01-08-2008>

(3)2010-03-18/04, art. 40, 2°, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(4)2012-07-12/31, art. 52, 041; En vigueur : 01-09-2012>

(5)2014-04-11/28, art. 16, 046; En vigueur : 01-05-2014>

(6)2019-03-14/37, art. 17, 065; En vigueur : 01-09-2019>

(7)2019-05-03/38, art. 32, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(8)2019-05-03/38, art. 33, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(9)2019-05-03/38, art. 34, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(10)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(11)2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 88_DROIT_FUTUR. 88 DROIT FUTUR. {fut}

1999-02-08/37, art. 39, 003; **En vigueur :** 01-01-1999> § 1. [¹⁰ ...]¹⁰

[⁴ [¹¹ ...]¹¹]⁴

[¹⁰ ...]¹⁰

[⁵ § 1erbis. [¹⁰ ...]¹⁰]⁵

§ 2. [⁶ ...]⁶

§ 3. [¹¹ ...]¹¹

§ 4. [³ ...]³

§ 5. [³ ...]³

{/fut}----------

(1)2007-03-08/52, art. 14, 026; En vigueur : 01-10-2007>

(2)2008-07-18/50, art. 4, 030; En vigueur : 01-08-2008>

(3)2010-03-18/04, art. 40, 3°, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(4)2012-07-12/31, art. 53, 041; En vigueur : 01-09-2012>

(5)2014-04-11/28, art. 17, 046; En vigueur : 01-05-2014>

(6)2019-03-14/37, art. 19, 065; En vigueur : 01-09-2019>

(7)2019-05-03/38, art. 33, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(8)2019-05-03/38, art. 34, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(9)2019-05-03/38, art. 35, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(10)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(11)2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 94/1. [¹ Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au degré inférieur de l'enseignement secondaire visé à l'article 1.2.1-4 du Code l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]¹


(1)2019-05-03/54, art. 7, 074; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE XI. - De la gratuité de l'accès à l'enseignement.

CHAPITRE XIbis [¹ Aménagements raisonnables pour les élèves à besoins spécifiques]¹


(1)2017-12-07/34, art. 3 059; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives.

Section 2. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement technique du 30 avril 1957.

Section 4. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement primaire du 20 août 1957.

Section 5. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement.

Section 6. - Modification à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire.

Section 7. - Modifications au décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la Communauté éducative.

Section 8. - Modifications au décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

Section 9. - Modifications au décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Section 10. - Modifications au décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.

CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires et finale.

ANNEXE. [¹ Indicateurs et valeurs de référence liés aux objectifs d'amélioration énoncés à l'article 67, § 3 ]¹


(1)2018-09-13/14, art. 20, 062; En vigueur : 12-09-2018>

Section 1. - (Des cycles, des degrés de maturité) et des socles de compétences.

Section 2. [¹ - De l'orientation après les neuf premières années de scolarité obligatoire.]¹


(1)2020-07-09/08, art. 12, 073; En vigueur : 01-09-2020>

Section 2. - De l'orientation au cours et au terme des humanités générales et technologiques.

Section 3. - Des crédits d'études obtenus dans les humanités générales et technologiques.

Section 1. - Des compétences et des savoirs requis en matière de formation humaniste à l'issue des humanités professionnelles et techniques.

Section 1. - Modifications aux lois sur la collation des grades académiques, le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.

Section 2. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement technique du 30 avril 1957.

Section 3. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement moyen du 30 avril 1957.

Section 4. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement primaire du 20 août 1957.

Section 5. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement.

Section 6. - Modification à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire.

Section 7. - Modifications au décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la Communauté éducative.

Section 8. - Modifications au décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

Section 9. - Modifications au décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Section 10. - Modifications au décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.

CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires et finale.

ANNEXE. [¹ Indicateurs et valeurs de référence liés aux objectifs d'amélioration énoncés à l'article 67, § 3 ]¹


(1)2018-09-13/14, art. 20, 062; En vigueur : 12-09-2018>

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