24 JUILLET 1997. - Décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. (décret "Missions") (NOTE : art. 79/1 à 79/26 modifiés dans le futur par DCFR 2022-01-13/08, art. 55, 076; En vigueur : 01-11-2022)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1997 et mise à jour au 09-01-2025)

Type Décret
Publication 1997-09-23
Dernière mise à jour 2024-08-29
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 425
Historique des réformes JSON API

§ 2. En cas d'échec de la conciliation, les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur ou toute personne investie de l'autorité parentale peuvent introduire un recours auprès de la commission instituée par le paragraphe 3. La décision prise lors de la procédure interne de conciliation mentionne l'existence d'un tel recours.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours se fait par envoi recommandé ou par courrier électronique avec accusé de réception dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la décision. Ce délai commence à courir le premier jour ouvrable qui suit la réception du courrier recommandé, la date de la poste ou d'envoi du courriel faisant foi. Une copie de la décision de l'établissement scolaire est jointe au recours.

La Commission communique sa décision motivée par recommandé aux parents de l'élève mineur, à l'élève majeur ou toute personne investie de l'autorité parentale, dans les trente jours calendrier hors congés scolaires à partir de la réception du courrier. En ce qui concerne les recours introduits après le 1er juin, la commission communiquera sa décision au plus tard le 31 juillet de la même année.

En cas de décision favorable à l'élève, cette décision revêt un caractère contraignant pour l'établissement.

§ 3. Il est créé une Commission de l'Enseignement obligatoire inclusif composée comme suit :

1° un représentant des services du Gouvernement, qui en assure la présidence ;

2° Le Délégué Général aux droits de l'enfant ou son représentant ;

3° L'administrateur général des Infrastructures ou son représentant

4° un représentant de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs auquel adhère le pouvoir organisateur de l'école concernée;

5° un représentant du Conseil Supérieur des centres psycho-médico-sociaux

6° Un représentant de la fédération d'associations de parents reconnue comme représentative en vertu de l'article 69 § 5 alinéa 1 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, à laquelle adhère l'association de parents de l'école concernée.

Le représentant de l'administration des infrastructures n'est présent que dans le cadre des recours nécessitant son expertise.

Les représentants des organismes publics chargés de l'intégration des personnes en situation de handicap ainsi qu'un représentant du centre interfédéral de l'égalité des chances sont présents à titre facultatif et consultatif.

Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de la Commission. ]¹


(1)2017-12-07/34, art. 5, 059; En vigueur : 01-09-2018>

Article 102/3.. 102/3. [¹ Dans chaque établissement, l'équipe pédagogique est chargée de coordonner l'action en matière de besoins spécifiques, selon les modalités discutées avec la direction.]¹


(1)2017-12-07/34, art. 6, 059; En vigueur : 01-09-2018>

Article 102/4.. 102/4. [¹ La question des besoins spécifiques est abordée lors des réunions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire et lors des réunions rassemblant le chef d'établissement, le titulaire, les maitres spéciaux, le logopède éventuel et le CPMS dans l'enseignement fondamental.

En outre, des réunions spécifiques sont, à minima, organisées à des moments-clés du parcours scolaire afin de discuter des besoins spécifiques au sein de l'établissement et de leur accompagnement. Ces réunions rassemblent le chef d'établissement, les enseignants, ainsi que le CPMS et l'éventuel éducateur ou logopède. Des experts externes peuvent y être conviés.

Les moments-clés visés à l'alinéa précédent sont répartis de la manière suivante :


(1)2017-12-07/34, art. 7, 059; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE X. - Du recours contre les décisions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire (et dans l'enseignement secondaire spécialisé [¹ ...]¹ ) de plein exercice.


(1)2009-02-05/48, art. 3, 032; En vigueur : 01-09-2009>

Section 9. - Modifications au décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires et finale.

Article 5_DROIT_FUTUR. 5 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

CHAPITRE II. [¹ - Des missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]¹


(1)2018-09-13/14, art. 3, 062; En vigueur : 12-09-2018>

Section 2. - [¹ Des savoirs, aptitudes et compétences professionnels fixés par les profils de certification et de leur certification à l'issue des Humanités professionnelles et techniques.]¹


(1)2012-07-12/26, art. 78, 040; En vigueur : 01-09-2012>

Section 1. - Des compétences et des savoirs requis à l'issue des humanités générales et technologiques.

Section 1. - Des compétences et des savoirs requis en matière de formation humaniste à l'issue des humanités professionnelles et techniques.

Section 2. [¹ Des savoirs, aptitudes et compétences professionnels fixés par les profils de certification et de leur certification à l'issue des Humanités professionnelles et techniques.]¹


(1)2012-07-12/26, art. 78, 040; En vigueur : 01-09-2012>

Section 3. - Des crédits d'études obtenus dans les humanités professionnelles et techniques.

Section 2. [¹ Des savoirs, aptitudes et compétences professionnels fixés par les profils de certification et de leur certification à l'issue des Humanités professionnelles et techniques.]¹


(1)2012-07-12/26, art. 78, 040; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE Vbis. [¹ - De l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté]¹


(1)2015-10-22/08, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2015>

CHAPITRE Vter. [¹ - Des organes compétents pour l'élaboration du référentiel relatif aux compétences initiales et à la révision des référentiels relatifs aux socles de compétences.]¹


(1)2017-11-23/23, art. 1, 058; En vigueur : 25-11-2017>

Article 60quinquies. [¹ Les dispositions reprises dans le présent chapitre dérogent aux articles 13, 16 et 16bis, 25, 26, 35, 36, 39 et 39bis.]¹


(1)2017-11-23/23, art. 2, 058; En vigueur : 25-11-2017>

Article 60sexies. [¹ § 1er. Un groupe de travail est créé afin d'élaborer le référentiel de compétences initiales.

Le groupe de travail comprend:

1° deux représentants effectifs et deux représentants suppléants du Service général de l'inspection désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général;

2° un délégué de l'Administration générale de l'Enseignement;

3° trois experts désignés par le Gouvernement sur proposition de la/du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire, issus du monde académique, Universités, Hautes Ecoles, Ecoles Supérieures des Arts (ESA) ou reconnus pour leur expérience utile en matière d'enseignement ou leur expertise dans l'un ou plusieurs des sept domaines suivants:

a)

le domaine " langues " incluant la langue française, les langues modernes, les langues anciennes;

b)

le domaine de l'éducation culturelle et artistique;

c)

le domaine de la formation mathématique, scientifique et technique;

d)

le domaine de la citoyenneté et de la formation humaine et sociale;

e)

le domaine de l'éducation physique, au bien-être et à la santé;

f)

le domaine de la créativité, de l'engagement et de l'esprit d'entreprendre;

g)

le domaine relatif à la capacité d'apprendre à apprendre et à celle de poser des choix.

4° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant l'enseignement libre subventionné confessionnel;

5° un membre effectif et un membre suppléant représentant l'enseignement libre subventionné non confessionnel;

6° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant l'enseignement officiel subventionné;

7° Un membre effectif et un membre suppléant représentant l'enseignement organisé par la Communauté française et désigné par le Gouvernement.

Les membres visés à l'alinéa 2, 4° à 7°, sont issus de l'enseignement maternel et/ou primaire et sont désignés par le Gouvernement sur proposition, chacun pour ce qui les concerne, du Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française ou par les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs.

Les membres enseignants visés à l'alinéa 2, 4° à 7°, sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 1996 portant réglementations des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement fixe les modalités de détachement de ces enseignants.

Le Président du groupe de travail est désigné par le Gouvernement, sur la base d'une proposition préalable du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire.

Il est désigné parmi les membres visés à l'alinéa 2, 1°. Cette présidence peut également être attribuée à un des membres visés à l'alinéa 2, 3° en raison de la pertinence particulière du profil de celui-ci ou de la spécificité du groupe de travail concerné.

Selon le cas, le nombre de membres visés à l'alinéa 2, 1° ou à l'alinéa 2, 3° est augmenté d'une unité.

Le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement du groupe de travail.

§ 2. Un comité de lecture est attaché au groupe de travail chargé d'élaborer le référentiel des compétences initiales.

Le comité de lecture dispose de toute latitude pour commenter les productions du groupe de travail, pour proposer l'intégration de contenus d'apprentissages, pour évaluer le réalisme et l'intelligibilité des contenus d'apprentissages proposés. En tant qu'instance d'avis, le comité de lecture n'a cependant pas le pouvoir d'exiger l'application effective de leurs recommandations.

Outre son Président, le comité de lecture, comporte dix membres, dont huit enseignants en charge des enseignements visés par le référentiel en cours de production et deux personnes n'appartenant pas au monde de l'enseignement.

Le recrutement des membres du comité de lecture est réalisé par la voie d'un appel à candidatures dont le cadre général est fixé par un arrêté de Gouvernement.

Le comité de lecture est présidé par le Président du groupe de travail auquel il est attaché, ou le cas échéant, par son délégué.

Le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement du Comité de lecture.

§ 3. Le groupe de travail veille, sous la responsabilité de son Président, à une transmission régulière d'informations sur l'état d'avancement de ses travaux et sur leur contenu au comité de lecture qui lui est dédié, de sorte que ce dernier puisse interagir avec le groupe de travail en cours de processus. Ces informations sont également transmises à la Commission des référentiels visée à l'article 60nonies.

Le groupe de travail prend en considération les commentaires et recommandations du comité de lecture qui lui est dédié. Ses réponses écrites sont transmises à la fois au comité de lecture et à la Commission des référentiels.

§ 4. A titre exceptionnel, à la demande des membres du comité de lecture, un membre représentant du comité de lecture peut assister à une ou plusieurs séances du groupe de travail pour pouvoir exprimer un point de vue particulier ou pour entendre le développement d'une discussion spécifique.

A l'initiative de l'un ou l'autre des deux groupes, une réunion commune des deux groupes peut être exceptionnellement convoquée.

§ 5. Le groupe de travail transmet les propositions relatives au référentiel de compétences initiales, préalablement approuvées par la Commission des référentiels visée à l'article 60nonies, au Président de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.

[² Le Président de la Commission de pilotage en informe le Conseil général de l'enseignement fondamental]².

S'il l'estime nécessaire, chaque Conseil général transmet des observations et/ou des recommandations au Président de la Commission de Pilotage.

La Commission de pilotage, si elle l'estime nécessaire, amende les propositions émanant du groupe de travail en tenant compte, le cas échéant, des observations et recommandations des Conseils généraux.

Le Président de la Commission de pilotage transmet au Gouvernement les propositions telles qu'elles ont été amendées ainsi que les propositions originales du groupe de travail et les observations et/ou les recommandations des Conseils généraux.]¹


(1)2017-11-23/23, art. 3, 058; En vigueur : 25-11-2017>

(2)2019-04-25/56, art. 37, 067; En vigueur : 01-09-2019>

Article 60septies. [¹ § 1er. Neuf groupes de travail dédiés à la révision des référentiels relatifs aux socles de compétences sont créés:

Chaque groupe de travail comprend:

1° deux représentants effectifs et deux représentants suppléants du Service général de l'inspection désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général;

2° un délégué de l'Administration générale de l'Enseignement;

3° trois experts désignés par le Gouvernement sur proposition du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire, issus du monde académique, Universités, Hautes Ecoles, Ecoles Supérieures des Arts (ESA) ou reconnus pour leur expérience utile en matière d'enseignement ou leur expertise dans l'un ou plusieurs des sept domaines suivants:

a)

le domaine " langues " incluant la langue française, les langues modernes, les langues anciennes;

b)

le domaine de l'éducation culturelle et artistique;

c)

le domaine de la formation mathématique, scientifique et technique;

d)

le domaine de la citoyenneté et de la formation humaine et sociale;

e)

le domaine de l'éducation physique, au bien-être et à la santé;

f)

le domaine de la créativité, de l'engagement et de l'esprit d'entreprendre;

g)

le domaine relatif à la capacité d'apprendre à apprendre et à celle de poser des choix;

4° trois membres effectifs et deux membres suppléants représentant l'enseignement libre confessionnel subventionné;

5° un membre effectif et un membre suppléant l'enseignement libre non confessionnel subventionné;

6° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant l'enseignement officiel subventionné;

7° Un membre effectif et un membre suppléant représentant l'enseignement organisé par la Communauté française et désignés par le Gouvernement;

Les membres visés à l'alinéa 2, 4° à 7°, sont issus de l'enseignement primaire et secondaire sont désignés par le Gouvernement sur proposition, chacun pour ce qui les concerne, du Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française ou par les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs.

Les membres enseignants visés à l'alinéa 2, 4° à 7°, sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 1996 portant réglementations des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement fixe les modalités de détachement de ces enseignants.

Le Président du groupe de travail est désigné par le Gouvernement, sur la base d'une proposition préalable du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire.

Il est désigné parmi les membres visés à l'alinéa 2, 1°. Cette présidence peut également être attribuée à un des membres visés à l'alinéa 2, 3° en raison de la pertinence particulière du profil de celui-ci ou de la spécificité du groupe de travail concerné.

Selon le cas, le nombre de membres visés à l'alinéa 2, 1° ou à l'alinéa 2, 3° est augmenté d'une unité.

Le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement du groupe de travail.

§ 2. Un comité de lecture est attaché à chaque groupe de travail.

Le comité de lecture dispose de toute latitude pour commenter les productions du groupe de travail, pour proposer l'intégration de contenus d'apprentissages, pour évaluer le réalisme et l'intelligibilité des contenus d'apprentissages proposés. En tant qu'instance d'avis, le comité de lecture n'a cependant pas le pouvoir d'exiger l'application effective de leurs recommandations.

Outre son Président, chaque comité de lecture comporte dix membres, dont huit enseignants en charge des enseignements visés par le référentiel en cours de production et deux personnes n'appartenant pas au monde de l'enseignement.

Le recrutement des membres des comités de lecture est réalisé par la voie d'un appel à candidatures dont le cadre général est fixé par un arrêté de Gouvernement.

Les frais de déplacement exposés par les membres des comités de lecture sont pris en charge suivant le régime prévu pour les agents du Gouvernement de la Communauté française.

Le Comité de lecture est présidé par le Président du groupe de travail auquel il est attaché, ou le cas échéant, par son délégué.

Le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement du Comité de lecture.

§ 3. Chaque groupe de travail dédié à la production des référentiels veille, sous la responsabilité de son président, à une transmission régulière d'informations sur l'état d'avancement de ses travaux et sur leur contenu au comité de lecture qui lui est dédié, de sorte que ce dernier puisse interagir avec le groupe de travail en cours de processus. Ces informations sont également transmises à la Commission des référentiels visée à l'article 60nonies.

Chaque groupe de travail prend en considération les commentaires et recommandations du comité de lecture qui lui est dédié. Ses réponses écrites sont transmises à la fois au comité de lecture et à la Commission des référentiels.

§ 4. A titre exceptionnel, à la demande des membres du comité de lecture, un membre représentant du comité de lecture peut assister à une ou plusieurs séances du groupe de travail pour pouvoir exprimer un point de vue particulier ou pour entendre le développement d'une discussion spécifique.

A l'initiative de l'un ou l'autre des deux groupes, une réunion commune des deux groupes peut être exceptionnellement convoquée.

§ 5. Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives au référentiel du Tronc Commun, préalablement approuvées par la Commission des référentiels visée à l'article 60nonies, au président de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.

Le Président de la Commission de pilotage en informe respectivement:

1° le Conseil général de l'enseignement fondamental créé par le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental

2° le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

3° le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé créé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

S'il l'estime nécessaire, chaque Conseil général transmet des observations et/ou des recommandations au président de la Commission de Pilotage.

La Commission de pilotage, si elle l'estime nécessaire, amende les propositions émanant des groupes de travail en tenant compte, le cas échéant, des observations et recommandations des Conseils généraux.

Le Président de la Commission de pilotage transmet au Gouvernement les propositions telles qu'elles ont été amendées ainsi que les propositions originales des groupes de travail et les observations et/ou recommandations des Conseils généraux.]¹


(1)2017-11-23/23, art. 4, 058; En vigueur : 25-11-2017>

Article 60octies. [¹ Pour baliser les activités des différents groupes de travail visés aux articles 60sexies et 60septies selon des principes communs et assurer la cohérence de l'ensemble des référentiels relatifs aux compétences initiales et aux socles de compétences, le Gouvernement adopte une Charte des référentiels qui détermine un ensemble de balises rédactionnelles et un canevas d'écriture.

Le Gouvernement transmet un cahier des charges spécifique à chacun des groupes de travail. Ce document apporte notamment des précisions sur le cadre de la mission, le mode de fonctionnement du groupe de travail, les visées de la discipline traitée et les livrables spécifiques attendus.]¹


(1)2017-11-23/23, art. 5, 058; En vigueur : 25-11-2017>

Article 60nonies. [¹ § 1er. Il est créé une Commission des référentiels chargée d'assurer la coordination des groupes de travail visés aux articles 60sexies et 60septies.

Cette instance, présidée par l'Administrateur général de l'Administration Générale de l'Enseignement ou une personne désignée par celui-ci, est composée comme suit:

1° un représentant du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire;

2° deux représentants du Service général de l'inspection en la personne de l'inspecteur général de l'enseignement fondamental et de l'inspecteur général de l'enseignement secondaire;

3° deux membres du service du pilotage, en veillant à ce que soient présents:

a)

un membre du service du pilotage ayant une expertise/une implication dans l'élaboration des épreuves d'évaluation externe;

b)

un membre du service du pilotage ayant une expertise/une implication dans la Commission des outils d'évaluation.

4° six représentants des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs dont:

a)

deux représentants de l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel;

b)

un représentant de l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel;

c)

un représentant des pouvoirs organisateurs officiels subventionnés organisant des écoles fondamentales, maternelles et primaires ordinaires et spécialisées, des écoles secondaires spécialisées et des établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;

d)

un représentant des pouvoirs organisateurs officiels subventionnés organisant des écoles secondaires;

e)

un représentant de l'Enseignement organisé par la Communauté française;

5° cinq experts issus du monde académique, Universités, Hautes Ecoles, Ecoles Supérieures des Arts (ESA) ayant une expérience ou une compétence en matière de curricula scolaires ou dans l'un des domaines suivants:

a)

le domaine " langues " incluant la langue française, les langues modernes, les langues anciennes;

b)

le domaine de l'éducation culturelle et artistique;

c)

le domaine de la formation mathématique, scientifique et technique;

d)

le domaine de la citoyenneté et de la formation humaine et sociale;

e)

le domaine de l'éducation physique, au bien-être et à la santé.

Les membres visés à l'alinéa 2, 5°, sont désignés sur proposition du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire.

Les membres de la Commission des référentiels sont désignés par un arrêté du Gouvernement. Pour Chaque membre effectif, à l'exception des experts, il est désigné un membre suppléant.

La Commission des référentiels établit des règles de fonctionnement dès le début de ses travaux, sous la responsabilité de son Président. Les règles de fonctionnement internes sont actées dans un procès-verbal approuvé par ses membres.

Le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement de la Commission des référentiels.

§ 2. La Commission des référentiels vise notamment à coordonner les travaux des groupes de travail dédiés à la production des référentiels visés aux articles 60sexies et 60septies et à faire circuler entre eux les informations et les pratiques contribuant à la cohérence de l'ensemble des productions.

Ses missions sont plus spécifiquement les suivantes:

1° veiller à la bonne application de la Charte des référentiels, en particulier au respect des qualités attendues et des orientations fixées par cette dernière;

2° assurer la cohérence des référentiels entre eux, à la fois verticalement (entre années et niveaux) et horizontalement (entre domaines et disciplines);

3° veiller à ce que les contenus d'apprentissage et les attendus définissant les niveaux de maitrise soient définis pour chaque domaine et discipline, conformément aux attentes spécifiées dans la Charte des référentiels;

4° veiller à ce que les approches transversales et interdisciplinaires du Tronc Commun, telles que définies par la Charte des référentiels, soient effectivement prises en charge par les groupes de travail;

5° veiller à la lisibilité des référentiels pour les différents utilisateurs et à la motivation des choix effectués;

6° S'assurer de la mise en place des comités de lecture en lien avec chaque groupe de travail pour l'élaboration des référentiels;

7° exercer un rôle d'arbitrage des éventuels différends au sein des groupes de travail ou entre ces derniers.

§ 3. Le Président de la Commission des référentiels fait rapport au Parlement de l'état d'avancement des travaux des groupes de travail lorsqu'il en fait la demande.]¹


(1)2017-11-23/23, art. 6, 058; En vigueur : 25-11-2017>

CHAPITRE VI. - Du pilotage.

Section 1. - Des projets éducatif et pédagogique.

Article 67_DROIT_FUTUR. 67 DROIT FUTUR.{fut}

[¹. - § 1er. Le projet d'établissement définit l'ensemble des choix pédagogiques et, le cas échéant, les actions concrètes particulières que l'équipe éducative de l'établissement entend mettre en oeuvre en collaboration avec l'ensemble des membres du conseil de participation visés à l'article 69, § 2, pour réaliser les projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur.

Le projet d'établissement est élaboré en tenant compte :

1° des élèves inscrits dans l'établissement, de leurs caractéristiques tant culturelles que sociales, de leurs besoins et de leurs ressources dans les processus d'acquisition des compétences et savoirs;

2° des aspirations des élèves et de leurs parents en matière de projet de vie professionnelle et de poursuite des études;

3° de l'environnement social, culturel et économique de l'école;

4° de l'environnement naturel, du quartier, de la ville, du village dans lesquels l'école est implantée.

Si nécessaire, le projet d'établissement sera adapté, conformément à l'article 69, afin d'assurer sa cohérence par rapport au plan de pilotage.

Le projet d'établissement et ses modifications ultérieures sont soumis pour approbation au pouvoir organisateur selon les délais fixés par le Gouvernement.

§ 2. Chaque établissement est tenu d'élaborer un plan de pilotage, en cohérence avec son projet d'établissement, qui constituera, au terme du processus de contractualisation visé au paragraphe 6, son contrat d'objectifs pour une période de six ans.

Les établissements peuvent décider d'élaborer un plan de pilotage par implantation.

Les plans de pilotage doivent être élaborés selon les éléments et les modalités que le Gouvernement détermine, dans le respect du phasage suivant :

1° à partir du 1er janvier 2019 pour l'ensemble des établissements volontaires scolarisant, à l'établissement près, un tiers des élèves de chaque réseau, et de chaque niveau d'enseignement. Lorsque, au sein d'un réseau et d'un niveau, le nombre d'établissements volontaires est trop important, les établissements des zones proportionnellement les plus représentées scolarisant le plus petit nombre d'élèves au 15 janvier 2017 sont postposés aux phases suivantes. Lorsqu'un pouvoir organisateur compte plusieurs établissements, l'ensemble des établissements de ce même pouvoir organisateur, s'ils le souhaitent, peuvent être considérés comme un et un seul établissement pour peu que le nombre d'élèves scolarisés collectivement par l'ensemble de ces établissements ne dépasse pas 250 élèves au 15 janvier 2017, sans préjudice de l'élaboration d'un plan de pilotage dans chaque établissement. S'il n'y a pas assez d'établissements volontaires au sein d'un réseau et d'un niveau, s'ajoutent à ces derniers les établissements non volontaires des zones proportionnellement les moins représentées scolarisant le plus grand nombre d'élèves. Les plans de pilotage sont transmis au délégué au contrat d'objectifs entre le 1er avril 2019 et le 30 avril 2019;

2° à partir du 1er septembre 2019 pour une nouvelle tranche de l'ensemble des établissements volontaires scolarisant, à l'établissement près, un tiers des élèves de chaque réseau et de chaque niveau d'enseignement. Lorsque, au sein d'un réseau et d'un niveau, le nombre d'établissements volontaires est trop important, les établissements des zones proportionnellement les plus représentées scolarisant le plus petit nombre d'élèves au 15 janvier 2018 sont postposés à l'année scolaire suivante. Lorsqu'un pouvoir organisateur compte plusieurs établissements, l'ensemble des établissements de ce même pouvoir organisateur, s'ils le souhaitent, peuvent être considérés comme un et un seul établissement pour peu que le nombre d'élèves scolarisés collectivement par l'ensemble de ces établissements ne dépasse pas 250 élèves au 15 janvier 2018, sans préjudice de l'élaboration d'un plan de pilotage dans chaque établissement. S'il n'y a pas assez d'établissements volontaires au sein d'un réseau et d'un niveau, s'ajoutent à ces derniers les établissements non volontaires des zones proportionnellement les moins représentées scolarisant le plus grand nombre d'élèves.

Les plans de pilotage sont transmis au délégué au contrat d'objectifs entre le 2 novembre 2019 et le 1er février 2020;

3° à partir du 1er septembre 2020 pour tous les autres établissements scolaires.

Les plans de pilotage sont transmis au délégué au contrat d'objectifs entre le 2 novembre 2020 et le 1er février 2021.

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend :

1° par " niveau d'enseignement ", d'une part, l'enseignement maternel et primaire et, d'autre part, l'enseignement secondaire;

2° par " réseau ", un ensemble d'établissements organisés par la Communauté française ou dont les pouvoirs organisateurs sont affiliés à une même fédération de pouvoirs organisateurs ou sont conventionnés avec une même fédération de pouvoirs organisateurs.

Les fédérations de pouvoirs organisateurs et le pouvoir organisateur en charge de l'enseignement organisé par la Communauté française transmettent aux Services du Gouvernement pour le 30 juin 2018 la liste de l'ensemble des établissements affiliés ou conventionnés volontaires. Les établissements dont le pouvoir organisateur n'est ni affilié à, ni conventionné avec une fédération de pouvoirs organisateurs établissent leur plan de pilotage selon le phasage visé à l'alinéa 3, 3°.

Le Gouvernement arrête la liste des établissements scolaires qui établissent leur plan de pilotage en fonction du phasage prévu à l'alinéa 3.

§ 3. En vue de l'élaboration des plans de pilotage et de la contractualisation de ceux-ci en contrats d'objectifs, les établissements poursuivent les objectifs d'amélioration permettant au système éducatif :

1° d'améliorer significativement les savoirs et compétences des élèves;

2° d'augmenter la part des jeunes diplômés de l'enseignement secondaire supérieur;

3° de réduire les différences entre les résultats des élèves les plus favorisés et ceux des élèves les moins favorisés d'un point de vue socio-économique;

4° de réduire progressivement le redoublement et le décrochage;

5° de réduire les changements d'école au sein du tronc commun;

6° d'augmenter progressivement l'inclusion des élèves à besoins spécifiques dans l'enseignement ordinaire;

7° d'accroître les indices du bien-être à l'école et de l'amélioration du climat scolaire.

Les indicateurs et valeurs de référence liés à ces objectifs sont annexés au présent décret.

Le Gouvernement peut, au besoin, fixer des objectifs particuliers pour certaines catégories d'établissements en tenant compte du niveau d'enseignement, du type d'établissement et des spécificités des zones auxquelles ces établissements sont rattachés, notamment en vue de renforcer la mixité sociale.

Les catégories d'établissements visées à l'alinéa précédent peuvent notamment concerner :

1° les établissements dont une ou plusieurs implantation(s) bénéficie(nt) de l'encadrement différencié au sens du décret Encadrement différencié;

2° les établissements d'enseignement soumis au décret CPU;

3° les établissements d'enseignement soumis au décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique;

4° les établissements organisant le premier degré de l'enseignement secondaire;

5° les établissements d'enseignement soumis au décret de l'enseignement spécialisé.

Le Gouvernement veille à la cohérence générale des objectifs que se fixent les établissements, au regard de leur situation de départ, par rapport aux objectifs d'amélioration du système éducatif. Le Gouvernement évalue annuellement l'atteinte des objectifs d'amélioration visés à l'alinéa 1er et, le cas échéant, des objectifs particuliers visés à l'alinéa 3 et en fait rapport au Parlement.

§ 4. Le plan de pilotage de chaque établissement est établi dans le cadre de ces objectifs d'amélioration et, le cas échéant, de ces objectifs particuliers et comprend notamment les éléments suivants :

1° les objectifs spécifiques à atteindre par l'établissement pour contribuer aux objectifs d'amélioration, et le cas échéant, aux objectifs particuliers;

2° un diagnostic collectif établi par le directeur, en collaboration avec l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement et reprenant les forces et faiblesses de l'établissement au regard des objectifs d'amélioration et, le cas échéant, des objectifs particuliers ainsi que leurs causes.

Ce diagnostic est établi en tenant compte des indicateurs propres à la situation de l'établissement transmis par les services du Gouvernement au directeur et au pouvoir organisateur de l'établissement, sans préjudice d'autres éléments que l'établissement est libre de développer. La catégorisation des indicateurs est fixée par le Gouvernement.

Sans préjudice des éléments de diagnostic présentés, à l'occasion de la présentation du plan de pilotage aux organes locaux de concertation sociale et au Conseil de participation visé à l'article 69, pour motiver le choix des objectifs spécifiques à atteindre, ce diagnostic, à l'usage exclusif et confidentiel de l'équipe éducative, du directeur, des Services du Gouvernement et du pouvoir organisateur concerné ne peut faire l'objet d'aucune communication à des tiers à l'établissement scolaire, sauf, le cas échéant, à la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'établissement est affilié ou avec laquelle il est conventionné ou dans les cas fixés par le Gouvernement, notamment pour des fins académiques ou scientifiques. Les destinataires de ce document sont soumis à une obligation de confidentialité;

3° une annexe détaillant, selon les modalités fixées par le Gouvernement, les valeurs de référence chiffrées annuelles et pluriannuelles que l'établissement se propose d'atteindre sur la base de sa situation, pour chacun de ses objectifs spécifiques pour lesquels il existe un indicateur quantitatif. Cette annexe, à l'usage exclusif de l'équipe éducative, du directeur, des Services du Gouvernement et du pouvoir organisateur concerné, ne peut faire l'objet d'aucune communication à des tiers à l'établissement scolaire, sauf, le cas échéant, à la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'établissement est affilié ou avec laquelle il est conventionné ou dans les cas fixés par le Gouvernement, notamment pour des fins académiques ou scientifiques. Les destinataires de ce document sont soumis à une obligation de confidentialité;

4° les modalités du travail collaboratif de l'ensemble de l'équipe éducative de l'établissement permettant notamment l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de pilotage;

5° le plan de formation visé à l'article 12, § 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière;

6° les modalités de la mise en oeuvre, du nouveau continuum pédagogique constitué par l'enseignement maternel et les 9 premières années de la scolarité obligatoire visant à assurer à tous les élèves les compétences initiales et les socles de compétences nécessaires à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études, dans la mesure et au rythme suivant lesquels l'établissement est concerné, y compris les modalités de la différenciation des apprentissages et de l'accompagnement personnalisé;

7° les stratégies à mettre en place par l'établissement pour atteindre les objectifs spécifiques visés au 1°. Dans le cadre de l'élaboration de ces stratégies, l'établissement identifie parmi les thématiques suivantes celles qui nécessitent des actions nouvelles à mettre en oeuvre prioritairement :

a)

les actions pédagogiques déployées pour conduire chaque élève vers la réussite et lui permettre de maitriser les apprentissages et d'atteindre les objectifs attendus, y compris les modalités d'évaluation de l'acquisition des savoirs et compétences;

b)

les dispositifs d'accrochage scolaire;

c)

les dispositifs d'adaptation et d'encadrement spécifiques, dont ceux à destination des primo-arrivants;

d)

les aménagements raisonnables pour les élèves à besoins spécifiques reconnus ainsi que l'intégration des élèves dans l'enseignement ordinaire conformément aux dispositions du chapitre X du décret de l'enseignement spécialisé;

e)

l'orientation des élèves et la promotion des outils d'orientation tout au long du parcours de chaque élève;

f)

la promotion de la citoyenneté, de la santé, de l'éducation aux médias, de l'environnement et du développement durable;

g)

la prévention et la prise en charge des discriminations et des violences au sein de l'établissement scolaire, y compris des dispositifs spécifiques concernant le harcèlement, le cyber harcèlement et les événements d'exception ainsi que les partenariats avec les services de l'Aide à la jeunesse et de la médiation scolaire;

h)

l'insertion des outils numériques dans les apprentissages et la gouvernance de l'établissement, ainsi que l'équipement numérique;

i)

l'accueil et l'accompagnement des nouveaux enseignants;

j)

le partenariat et la collaboration avec les parents des élèves de l'établissement, en concertation avec le Conseil de participation;

k)

l'apprentissage et l'accès à la culture et à la lecture ainsi que les collaborations nouées avec les institutions culturelles et de lecture publique de la zone;

l)

l'apprentissage et l'accès aux sports ainsi que les collaborations avec les institutions sportives de la zone;

m)

en cas d'offre d'enseignement qualifiant, les partenariats noués avec les entreprises et employeurs du secteur concerné;

n)

la maintenance et l'amélioration des infrastructures scolaires;

o)

la politique de l'établissement en matière de frais scolaires.

L'établissement décrit par ailleurs les actions existantes qu'il continue à mettre en oeuvre dans le cadre de chacune de ces thématiques en tenant compte du contexte spécifique de l'établissement, du projet d'établissement, des lignes directrices fixées par le pouvoir organisateur et des moyens disponibles.

Les catégories d'établissements visées au paragraphe 3, alinéa 3, précisent, chacune pour ce qui la concerne, par quelles actions concrètes et avec quelles ressources seront atteints les objectifs visés par :

8° Le plan de pilotage prévoit le mode d'évaluation annuelle du contrat d'objectifs à opérer par l'établissement, sans préjudice du paragraphe 9.

§ 5. Le plan de pilotage est établi par le directeur, en collaboration avec l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du Centre psycho-médico-social et les représentants des parents de l'école, en tenant compte du contexte spécifique de l'établissement, du projet d'établissement, des lignes directrices fixées par le pouvoir organisateur et des moyens disponibles.

Le service ou la cellule de soutien et d'accompagnement offre son appui à l'établissement pour l'élaboration du plan de pilotage. Pour la mise en oeuvre de cet appui, une convention d'accompagnement, et, s'il échet, de suivi, est établie, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, entre le directeur et le service de soutien et d'accompagnement et, dans l'enseignement subventionné, entre le pouvoir organisateur et la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'établissement est affilié ou avec laquelle il est conventionné.

Moyennant l'accord du pouvoir organisateur concerné, les services du Gouvernement communiquent aux fédérations de pouvoirs organisateurs ou au pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française les indicateurs visés au paragraphe 4, 2° qui concernent des établissements qui leur sont affiliés ou conventionnés. Les indicateurs communiqués visent à permettre à chaque fédération de pouvoirs organisateurs et au pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française de disposer des informations nécessaires au soutien de l'établissement dans le cadre de l'élaboration du plan de pilotage, à son accompagnement et, le cas échéant, à son suivi. Il est interdit de faire état de ces indicateurs à des tiers sauf dans les cas déterminés par le Gouvernement.

Le plan de pilotage est présenté, par le directeur, dans le respect des délais visés au paragraphe 2, alinéa 3, selon les conditions de forme fixées par le Gouvernement, par l'intermédiaire de l'application élaborée par l'Entreprise publique des technologies nouvelles de l'information et de la communication de la Communauté française (ETNIC), au délégué au contrat d'objectifs, après avis des organes locaux de concertation sociale et du Conseil de participation visé à l'article 69, recueillis dans le respect des règles de confidentialité prévues au paragraphe 4, et l'approbation du pouvoir organisateur. Le Gouvernement arrête les règles d'accès à cette application.

§ 6. Dans les 60 jours calendrier du dépôt du plan de pilotage, le délégué au contrat d'objectifs analyse après concertation avec le directeur et le pouvoir organisateur, l'adéquation du plan de pilotage aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, particuliers visés au paragraphe 3 et sa conformité aux dispositions des paragraphes 2 à 5 et à ses arrêtés d'exécution, selon la procédure et les modalités définies par le Gouvernement.

L'analyse de l'adéquation du plan de pilotage de l'établissement aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés au paragraphe 3 consiste en la détection de l'existence d'une éventuelle erreur manifeste d'appréciation, dans la fixation des objectifs spécifiques que contient le plan de pilotage de l'établissement eu égard aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant aux objectifs particuliers visés au paragraphe 3, ou dans les stratégies définies pour les mettre en oeuvre.

Pour réaliser cette analyse, le délégué au contrat d'objectifs peut entre autres rencontrer le pouvoir organisateur, le directeur, l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement, les représentants des parents de l'école, les représentants des organes locaux de concertation sociale et, pour l'enseignement secondaire, les représentants des élèves.

Si à l'issue de cette analyse le plan de pilotage est approuvé, il est renvoyé à l'établissement signé par le directeur de zone et contresigné par le délégué au contrat d'objectifs dans le délai visé à l'alinéa 1er et selon les modalités fixées par le Gouvernement. Il constitue dès lors le contrat d'objectifs de l'établissement. Il est conclu entre le pouvoir organisateur et le Gouvernement. Il est contresigné par le directeur de l'établissement en fonction au moment de la signature du contrat. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 30 et 31 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs.

Dans les cas exceptionnels où le délégué au contrat d'objectifs n'a pas respecté le délai visé à l'alinéa 1er, l'analyse de l'adéquation du plan de pilotage telle que visée à l'alinéa 1er est réalisée par le directeur de zone qui dispose de 20 jours calendrier complémentaires.

Si le plan de pilotage n'est pas jugé en adéquation avec les objectifs d'amélioration et, le cas échéant, avec les objectifs particuliers visés au paragraphe 3 ou n'a pas été établi conformément aux paragraphes 2 à 5 et à leurs arrêtés d'exécution, le délégué au contrat d'objectifs émet des recommandations motivées à l'attention du directeur et du pouvoir organisateur afin que le plan de pilotage soit adapté. Les recommandations formulées s'inscrivent dans le respect de la liberté du pouvoir organisateur en matière de méthodes pédagogiques.

Le directeur, en collaboration avec l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement et en concertation le cas échéant, avec le délégué au contrat d'objectifs et avec les équipes du Centre psycho-médico-social et les représentants des parents de l'école, adapte le plan de pilotage. Il le soumet pour avis aux organes locaux de concertation sociale et au Conseil de participation et à l'approbation du pouvoir organisateur.

Le plan de pilotage adapté est renvoyé au délégué au contrat d'objectifs dans un délai de 40 jours ouvrables scolaires à partir de la notification des recommandations du délégué au contrat d'objectifs, aux fins d'une nouvelle analyse de son adéquation aux objectifs visés au paragraphe 3 et de sa conformité aux dispositions des paragraphes 2 à 5 et à leurs arrêtés d'exécution.

Le délégué au contrat d'objectifs dispose ensuite de 21 jours calendrier pour procéder à une nouvelle analyse de l'adéquation du plan de pilotage aux objectifs visés au paragraphe 3 et de sa conformité aux dispositions des paragraphes 2 à 5 et à leurs arrêtés d'exécution.

S'il est alors approuvé, il est renvoyé à l'établissement signé par le directeur de zone et contresigné par le délégué au contrat d'objectifs. Il constitue dès lors le contrat d'objectifs de l'établissement. Il est conclu entre le pouvoir organisateur et le Gouvernement. Il est contresigné par le directeur de l'établissement en fonction au moment de la signature du contrat. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 30 et 31 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs.

Dans le respect des règles de confidentialité prévues au paragraphe 4, le directeur présente le contrat d'objectifs:

a)

à l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement;

b)

aux équipes du Centre psycho-médico-social, si ces équipes ont participé à son élaboration;

c)

au service ou à la cellule de soutien et d'accompagnement, si ce service ou cette cellule a participé à son élaboration;

d)

aux organes locaux de concertation sociale;

e)

au Conseil de participation visé à l'article 69.

Le contrat d'objectifs est mis en oeuvre au plus tard à partir du 1er septembre suivant la signature de celui-ci. Toutefois, si le contrat d'objectifs n'a pas été conclu avant le 1er septembre, il est mis en oeuvre au plus tard à partir du 1er janvier suivant la signature du contrat d'objectifs.

§ 7. En cas de désaccord persistant entre un établissement et le délégué au contrat d'objectifs à propos de l'appréciation de ce dernier sur l'adéquation d'un plan de pilotage avec les objectifs d'amélioration et, le cas échéant, avec les objectifs particuliers visés au paragraphe 3 ou sur sa conformité aux paragraphes 2 à 5 et à leurs arrêtés d'exécution, l'établissement peut saisir, sur la base d'une demande motivée, une instance collégiale composée du Délégué coordonnateur et du directeur de zone concerné dans le délai prévu pour l'adaptation du plan de pilotage. Le cas échéant, cette instance peut adapter les recommandations du délégué au contrat d'objectifs et prolonger le délai laissé à l'établissement pour s'y conformer.

§ 8. En cas de refus ou d'incapacité de l'établissement à établir un plan de pilotage, un processus de suivi rapproché est mis en place par le délégué aux contrats d'objectif.

Dans ce cadre, une procédure d'audit externe peut être réalisée par le Service général de l'Inspection selon les modalités fixées par le Gouvernement, à la demande du directeur de zone ou du pouvoir organisateur. Sur la base des résultats de l'audit si un tel audit a été réalisé, le plan de pilotage est établi par l'établissement, le cas échéant en concertation avec le délégué au contrat d'objectifs conformément aux paragraphes précédents.

Dans cette hypothèse, une fois le contrat d'objectifs approuvé, le délégué au contrat d'objectifs revient annuellement dans l'établissement pour évaluer sa mise en oeuvre.

A défaut pour l'établissement de respecter ce processus de suivi, la procédure visée au paragraphe 13 est initiée par le directeur de zone.

§ 9. Le contrat d'objectifs fait l'objet d'une évaluation intermédiaire après trois années d'exécution et est modifié, si nécessaire, conformément au paragraphe 10. Il fait aussi l'objet d'une évaluation finale au cours de sa sixième année d'exécution. Ces évaluations sont réalisées par le délégué au contrat d'objectifs, selon les modalités et les délais fixés par le Gouvernement.

Les évaluations portent sur la mise en oeuvre des stratégies et sur leur efficacité en regard des objectifs spécifiques fixés, à la lumière notamment des valeurs chiffrées mentionnées dans l'annexe visée au paragraphe 4, 3°. Pour ce faire, le délégué au contrat d'objectifs peut entre autres rencontrer le pouvoir organisateur, le directeur, l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement, les représentants des parents de l'école, les représentants des organes locaux de concertation sociale et, pour l'enseignement secondaire, les représentants des élèves.

Les évaluations sont motivées par le délégué au contrat d'objectifs et s'inscrivent dans le respect de la liberté du pouvoir organisateur en matière de méthodes pédagogiques.

§ 10. Lorsque l'évaluation intermédiaire visée au paragraphe 9 révèle que la mise en oeuvre du contrat d'objectifs ne permet pas de rencontrer ses objectifs, lorsque les objectifs particuliers visés au paragraphe 3 ont été adaptés par le Gouvernement ou lorsque les moyens disponibles visés au paragraphe 5, alinéa 1er, ont évolué, le directeur propose une modification de ce contrat dans les 75 jours ouvrables scolaires de la notification de l'évaluation intermédiaire. La modification proposée est élaborée en collaboration avec l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du Centre psycho-médico-social et avec les représentants des parents de l'école. Elle est soumise à l'avis des organes locaux de concertation sociale et du Conseil de participation et à l'approbation du pouvoir organisateur.

Pour la modification du contrat d'objectifs et son suivi, le service ou la cellule de soutien et d'accompagnement offrent son appui à l'établissement.

Dans les 30 jours calendrier du dépôt de la proposition de modification du contrat d'objectifs, le délégué au contrat d'objectifs analyse cette modification avec le directeur et le pouvoir organisateur.

S'il estime cette modification conforme aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés au paragraphe 3, il soumet le contrat d'objectifs modifié à la signature du directeur de zone. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 30 et 31 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs.

Si la proposition de modification du contrat d'objectifs n'est pas jugée en adéquation aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés au paragraphe 3, le délégué au contrat d'objectifs émet des recommandations motivées à l'attention du directeur et du pouvoir organisateur afin que le plan de pilotage soit adapté. Les recommandations formulées s'inscrivent dans le respect de la liberté du pouvoir organisateur en matière de méthodes pédagogiques.

Le directeur, en collaboration avec l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du Centre psycho-médico-social, adapte la proposition de modification du contrat d'objectifs. Il la soumet pour avis aux organes locaux de concertation sociale et au Conseil de participation et à l'approbation du pouvoir organisateur.

La proposition de modification du contrat d'objectifs adaptée est renvoyée au délégué au contrat d'objectifs dans un délai de 40 jours ouvrables scolaires à partir de la notification des recommandations du délégué au contrat d'objectifs. Le délégué au contrat d'objectifs dispose ensuite de 21 jours calendrier pour procéder à une nouvelle analyse de son adéquation aux objectifs visés au paragraphe 3.

S'il estime cette modification conforme aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés au paragraphe 3, il soumet le contrat d'objectifs modifié à la signature du directeur de zone. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 30 et 31 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs.

§ 11. En cas de désaccord persistant entre un établissement et le délégué aux contrats d'objectifs sur l'évaluation d'un contrat d'objectifs, l'établissement peut saisir, sur la base d'une demande motivée, une instance collégiale composée du Délégué coordonnateur et du directeur de zone concerné dans le délai prévu pour l'adaptation du plan de pilotage. Le cas échéant, cette instance peut adapter les recommandations du délégué au contrat d'objectifs et prolonger le délai laissé à l'établissement pour s'y conformer.

§ 12. Lorsque l'évaluation intermédiaire visée au paragraphe 9 révèle une mauvaise volonté manifeste de mettre en oeuvre le contrat d'objectifs ou une incapacité manifeste à atteindre les objectifs y visés, un processus de suivi rapproché de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs est mis en place par le délégué au contrat d'objectifs.

Le délégué au contrat d'objectifs revient annuellement dans l'établissement pour évaluer la mise en oeuvre du contrat d'objectifs.

Dans ce cadre, une procédure d'audit externe peut être réalisée par le Service général de l'inspection selon les modalités fixées par le Gouvernement, à la demande du directeur de zone ou du pouvoir organisateur. Sur la base des résultats de l'audit si un tel audit est réalisé, le directeur de zone peut également approuver une modification du contrat d'objectifs, après concertation entre le délégué au contrat d'objectifs, le directeur et le pouvoir organisateur.

A cette fin, le directeur, en collaboration avec l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du Centre psycho-médico-social, propose la modification du contrat d'objectifs. Il la soumet pour avis aux organes locaux de concertation sociale et au Conseil de participation et à l'approbation du pouvoir organisateur. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 30 et 31 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs.

§ 13. Dans les cas où un contrat d'objectifs ne peut être modifié en application du paragraphe 10 et/ou si un processus de suivi, tel que visé au paragraphe 8 ou 12, ne peut être mis en place ou n'est pas respecté par l'établissement ou par le pouvoir organisateur, le directeur de zone adresse un courrier recommandé avec accusé de réception au pouvoir organisateur, lui enjoignant ou de modifier le contrat d'objectifs ou de respecter le processus de suivi dans un délai de 30 jours ouvrables scolaires. Une copie de ce courrier est adressée pour information à la fédération de pouvoirs organisateurs concernée.

A défaut pour le pouvoir organisateur d'y satisfaire, le Gouvernement peut décider de réduire de 5 %, au plus, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions de fonctionnement de l'établissement visées à l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.

Préalablement à toute décision de réduction des subventions de fonctionnement, le Gouvernement adresse une lettre de mise en demeure au pouvoir organisateur en l'invitant à faire connaitre ses observations par écrit uniquement. Celui-ci dispose d'un délai de trente jours ouvrables scolaires, à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure, pour faire valoir ses observations. La réduction des dotations ou des subventions de fonctionnement court à compter de la notification de la décision du Gouvernement jusqu'à ce que le pouvoir organisateur collabore à l'élaboration ou à la bonne mise en oeuvre du contrat d'objectifs.

Lorsque le Gouvernement prononce une décision de réduction des dotations ou des subventions de fonctionnement et à défaut pour l'établissement d'avoir apporté la preuve qu'il a satisfait à l'injonction du Gouvernement dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision visée à l'alinéa 3, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.

§ 14. Le Gouvernement peut toutefois, sur la base des observations écrites visées au paragraphe 13, alinéa 3, en lieu et place de cette réduction, enjoindre au pouvoir organisateur de désigner un manager de crise.

A cet effet, le Gouvernement lui adresse un courrier recommandé avec accusé de réception en lui enjoignant de désigner un manager de crise dans un délai de 30 jours calendrier.

Dans l'enseignement subventionné, le pouvoir organisateur peut, pour la désignation du manager de crise, habiliter la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il est affilié si les statuts de celle-ci ou la résolution d'adhésion à celle-ci contiennent une telle habilitation ou si le pouvoir organisateur a fourni cette habilitation par écrit, mentionnant la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle le pouvoir organisateur est affilié. Dans ce cas, une copie du courrier enjoignant au pouvoir organisateur de désigner un manager de crise est adressée pour information à cette fédération de pouvoirs organisateurs.

Le manager de crise est désigné selon les règles qui sont propres au pouvoir organisateur ou, le cas échéant, à la fédération de pouvoirs organisateurs habilitée à cet effet, et à leur charge.

Si le pouvoir organisateur ou, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs si celle-ci est habilitée à le faire, ne désigne pas un manager de crise dans le délai de 30 jours prévu à l'alinéa 2, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite à procéder à cette désignation dans un délai de quinze jours calendrier à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure.

Si, à l'échéance de ce délai de quinze jours calendrier, le pouvoir organisateur ou, le cas échéant, la fédération de pouvoirs organisateurs si elle est habilitée à le faire, n'a pas apporté la preuve de la désignation d'un manager de crise, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.

§ 15. Le manager de crise est désigné, pour une ou plusieurs période(s) dont la durée est concertée avec le directeur de zone, avec un maximum de 36 mois.

L'organe local de concertation sociale et le Conseil de participation sont informés de la désignation du manager de crise préalablement à son entrée en fonction.

Dans le cadre de l'exécution de sa mission, le manager de crise analyse la situation de l'établissement sur la base du rapport d'évaluation intermédiaire visé au paragraphe 8, de l'évaluation de l'évolution du processus de suivi rapproché et de l'audit externe visés aux paragraphes 8 et 12.

Il formule des propositions, après consultation du directeur, de l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement, et le cas échéant, des équipes du Centre psycho-médico-social en vue de rencontrer les objectifs du contrat d'objectifs ou de modifier celui-ci.

Il en informe les organes locaux de concertation sociale et le Conseil de participation. Il soumet ces propositions pour approbation au pouvoir organisateur.

Sur la base de ces propositions, le contrat d'objectifs fait l'objet, le cas échéant, d'une proposition en vue de sa modification par le pouvoir organisateur, en concertation avec le manager de crise.

Cette proposition de modification est alors adressée au directeur de zone. S'il l'approuve, elle fait partie intégrante du contrat d'objectifs de l'établissement. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 30 et 31 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs.

Le manager de crise met en oeuvre le contrat d'objectifs en collaboration avec le directeur, l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement, et le cas échéant, les équipes du Centre psycho-médico-social, et le pouvoir organisateur, dans le cadre d'un processus de suivi rapproché tel que visé au paragraphe 11.

§ 16. Le directeur de zone et le délégué au contrat d'objectifs évaluent au plus tard un mois avant l'échéance de la fin de la mission du manager de crise l'accomplissement et le résultat de cette mission en concertation avec le pouvoir organisateur et, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs habilitée à cet effet si celle-ci a désigné le manager de crise.

Au terme de cette évaluation, le directeur de zone communique au Gouvernement, après consultation du pouvoir organisateur et, le cas échéant, de sa fédération de pouvoirs organisateurs si elle a participé au processus de désignation du manager de crise, un rapport au terme duquel il conclut à la mise en oeuvre satisfaisante ou insatisfaisante du contrat d'objectifs.

Lorsque le rapport conclut à la mise en oeuvre insatisfaisante du contrat d'objectifs, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.

Préalablement à la décision de suppression du financement des traitements et dotations ou des subventions, le Gouvernement adresse une lettre de mise en demeure au pouvoir organisateur en l'invitant à faire connaitre ses observations par écrit uniquement. Celui-ci dispose d'un délai de trente jours ouvrables scolaires, à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure, pour faire valoir ses observations.

§ 17. Le directeur concerné conserve, durant la période de désignation du manager de crise, le bénéfice de sa désignation en qualité de directeur à titre temporaire ou de sa désignation en qualité de directeur admis au stage ou de sa nomination à titre définitif en tant que directeur ainsi que de sa rémunération, sans préjudice toutefois de l'article 43 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs, des Chapitres IX et IXbis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des Chapitres VIII et IX du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, des Chapitres IX et X du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

Sans préjudice des éventuelles procédures disciplinaire ou de licenciement pouvant être mises en oeuvre par le pouvoir organisateur en cas de fait grave et probant, le directeur ou un membre de l'équipe pédagogique ou éducative de l'établissement peut faire l'objet d'une procédure de suspension préventive conformément aux dispositions qui régissent sa fonction, lorsque la désignation du manager de crise est fondée sur :

a)

le refus ou l'incompétence du directeur à élaborer le plan de pilotage;

b)

la mauvaise volonté manifeste du directeur à mettre en oeuvre le contrat d'objectifs et/ou, une incapacité à réaliser les objectifs y visés;

c)

l'impossibilité imputable au directeur de modifier le contrat d'objectifs ou d'assurer la mise en oeuvre d'un processus de suivi rapproché;

d)

la mauvaise volonté manifeste ou la carence manifeste et répétée du membre de l'équipe pédagogique ou éducative dans le cadre de l'élaboration du plan de pilotage, de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs, ou de la mise en oeuvre d'un processus de suivi rapproché.

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