24 JUILLET 1997. - Décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. (décret "Missions") (NOTE : art. 79/1 à 79/26 modifiés dans le futur par DCFR 2022-01-13/08, art. 55, 076; En vigueur : 01-11-2022)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1997 et mise à jour au 09-01-2025)
CHAPITRE X. - Du recours contre les décisions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire (et dans l'enseignement secondaire spécialisé [¹ ...]¹ ) de plein exercice.
(1)2009-02-05/48, art. 3, 032; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 10. - [¹ De la CIRI]¹
(1)2010-03-18/04, art. 35, 035; En vigueur : 15-02-2010>
Section 2. - De l'enseignement de la Communauté française.
Section 2. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement technique du 30 avril 1957.
Section 3. - De l'enseignement subventionné par la Communauté française.
Article 79/24bis. [¹ A partir [² du prochain jour ouvrable suivant celui fixé en application de l'article 79/21, § 4, alinéa 1er]², tout passage en ordre utile entraîne la suppression, par la CIRI, des inscriptions en liste d'attente dans d'autres établissements scolaires, en ce compris lorsque l'inscription en liste d'attente résulte d'une demande d'inscription actée après la phase d'enregistrement visée à l'article 79/8, § 1er conformément à l'article 79/9, alinéa 3.]¹
(1)2011-02-10/07, art. 36, 037; En vigueur : 07-03-2011>
(2)2018-06-14/26, art. 42, 061; En vigueur : 01-01-2018>
Sous-section 2. - [¹ De la période préalable à la phase d'enregistrement des demandes d'inscription]¹
(1)2010-03-18/04, art. 7, 035; En vigueur : 15-02-2010>
Sous-section 5. - [¹ Des élèves prioritaires]¹
(1)2010-03-18/04, art. 15, 035; En vigueur : 15-02-2010>
Section 1. - Modifications aux lois sur la collation des grades académiques, le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.
Sous-section 7. - [¹ Du classement des demandes d'inscription]¹
(1)2010-03-18/04, art. 22, 035; En vigueur : 15-02-2010>
Section 3. - De l'enseignement subventionné par la Communauté française.
CHAPITRE XI. - De la gratuité de l'accès à l'enseignement.
Section 5. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement.
CHAPITRE XI. - De la gratuité de l'accès à l'enseignement.
Section 4. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement primaire du 20 août 1957.
Sous-section 10. - [¹ De la CIRI]¹
(1)2010-03-18/04, art. 35, 035; En vigueur : 15-02-2010>
CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives.
Section 7. - Modifications au décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la Communauté éducative.
Section 1. - Modifications aux lois sur la collation des grades académiques, le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.
Article 75bis.. 75bis. [¹ § 1er. Toute personne qui ne se trouve pas dans les conditions des articles 74 et 75 doit solliciter du chef d'établissement ou de son délégué l'autorisation de pénétrer dans les locaux.
§ 2. Toute personne s'introduisant dans les locaux d'un établissement scolaire contre la volonté du chef d'établissement ou de son délégué, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs est passible de tomber sous l'application de l'article 439 du Code pénal.
§ 3. Lors des journées portes ouvertes, les établissements scolaires perdent la protection accordée à leur qualité de domicile.]¹
(1)2013-11-21/26, art. 45, 045; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE IX. - De l'inscription des élèves dans un établissement et des règles relatives à l'exclusion d'un établissement.
Article 79bis.. 79bis. [¹ § 1er. Les mineurs séjournant illégalement sur le territoire, pour autant qu'ils y accompagnent leurs parents ou la personne investie de l'autorité parentale, sont admis dans les établissements scolaires.
Les chefs d'établissement reçoivent aussi l'inscription des mineurs non accompagnés. Dans ce cas, ils veillent à ce que le mineur entreprenne les démarches conduisant à sa prise en charge par une institution de manière à ce que l'autorité parentale soit exercée en sa faveur.
§ 2. L'élève mineur visé au paragraphe 1er est pris en considération pour le calcul de l'encadrement, des subventions ou des dotations au sein de l'établissement dans lequel il est scolarisé.
§ 3. En cas de doute, le Gouvernement décide :
1° si l'élève dont les parents ne peuvent prouver l'âge est ou non considéré comme mineur;
2° si l'élève est considéré comme accompagnant ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale;
3° si la fréquentation de l'élève est considérée comme régulière.
§ 4. Lorsqu'il devient majeur, l'élève mineur visé au paragraphe 1er, scolarisé dans un établissement scolaire bénéficiant de la disposition visée au paragraphe 2, est pris en considération pour le calcul de l'encadrement, des subventions ou des dotations au sein de cet établissement, ou s'il le quitte, de tout autre établissement d'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française où il est inscrit, sous réserve qu'il remplisse les conditions pour être élève régulier au moment du comptage.]¹
(1)2013-11-21/26, art. 46, 045; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE VIIbis. [¹ - De l'accueil des nouveaux enseignants]¹
(1)2016-02-04/02, art. 73, 050; En vigueur : 03-03-2016>
CHAPITRE VIII. - [¹ De l'accès aux établissements]¹
(1)2013-11-21/26, art. 42, 045; En vigueur : 01-09-2014>
Section 1. - Des projets éducatif et pédagogique.
Section 1re/1. [¹ Des règles communes à l'inscription en première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire]¹
(1)2010-03-18/04, art. 1, 035; En vigueur : 15-02-2010>
Section 3. - De l'enseignement subventionné par la Communauté française.
Sous-section 3. - [¹ Du formulaire unique d'inscription]¹
(1)2010-03-18/04, art. 10, 035; En vigueur : 15-02-2010>
CHAPITRE XI. - De la gratuité de l'accès à l'enseignement.
Section 2. - De l'enseignement de la Communauté française.
Section 4. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement primaire du 20 août 1957.
Section 10. - Modifications au décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.
Section 2. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement technique du 30 avril 1957.
Article 67/1.. 67/1. [¹ § 1er. Dans le cadre de son projet d'établissement, chaque établissement organisant un premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire définit un plan d'actions collectives (PAC) spécifique au premier degré, visant à mettre en place et à bien articuler avec les membres de l'équipe éducative et de l'équipe du Centre psycho-médico-social, des actions et dispositifs permettant aux élèves d'atteindre les objectifs assignés au 1er degré.
§ 2. Le PAC
1° identifie ses objectifs;
2° décrit les actions et dispositifs à mettre en oeuvre;
3° identifie les ressources mobilisables pour sa mise en oeuvre;
4° définit des critères d'évaluation interne de sa mise en oeuvre.
§ 3. Dans les établissements scolaires visés par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, les dispositions du PAC sont mises en cohérence avec le PGAED visé à l'article 8, § 1er, du même décret et, le cas échéant, avec les actions prioritaires visées à l'article 67/2.
§ 4. Sous la responsabilité du chef d'établissement, le projet de PAC est élaboré par l'équipe éducative, en concertation et en partenariat avec l'équipe du centre psycho-médico-social.
Dans le respect de l'article 67, alinéa 3, le projet de PAC est transmis, pour être intégré au projet d'établissement, au Conseil de participation par les délégués du Pouvoir organisateur, conformément à l'article 68, alinéa 2 du " décret Missions ". Conformément à l'article 69, § 1er, du même décret, il est mis en débat au Conseil de participation, qui rend son avis conformément à l'article 69, § 11, du même décret. Il est approuvé conformément à l'article 70 du même décret.]¹
(1)2014-04-11/32, art. 35, 047; En vigueur : 01-09-2014>
Article 67/2.. 67/2.[¹ § 1er. Le Gouvernement précise, après avis ou sur proposition de la Commission de pilotage, la notion de performances présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des établissements comparés. A cette fin, il s'appuie sur une analyse comparée d'indicateurs croisés et récurrents pour un ensemble d'établissements situés dans la même zone, présentant un même profil, et appartenant à une même classe, telle que visée à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité. Les indicateurs choisis sont liés notamment au climat de l'école, aux parcours et résultats des élèves et aux équipes pédagogiques.
§ 2. Pour un établissement dont les performances présentent un écart significatif en dessous de la moyenne des établissements, un diagnostic est établi par les Services du Gouvernement et " un dispositif de rattrapage " adapté à la situation de l'établissement et au diagnostic est rédigé sur la base des objectifs spécifiques fixés par le Gouvernement et selon les modalités visées au § 3.
§ 3. Le " dispositif de rattrapage " est adopté dans le cadre d'un protocole de collaboration conclu, selon le modèle arrêté par le Gouvernement, entre les services du Gouvernement d'une part et le Chef d'établissement dans l'enseignement organisé ou le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française d'autre part. Le dispositif est finalisé sur la base d'une proposition de " dispositif de rattrapage " rédigée par le Chef de l'établissement en collaboration avec l'équipe éducative et après approbation du pouvoir organisateur, avis des organes locaux de concertation, ainsi que, le cas échéant, du Service de conseil et de soutien pédagogiques dans l'enseignement organisé par la Communauté française et des cellules de conseil et de soutien pédagogiques dans l'enseignement subventionné. Le chef d'établissement peut solliciter, pour rédiger la proposition de " dispositif de rattrapage " l'appui des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française tels que visés par l'article 4 du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques.
" Le dispositif de rattrapage " est à l'usage exclusif et confidentiel de l'équipe éducative, de la direction, du Pouvoir Organisateur concerné, des organes de concertation locale et des Services du Gouvernement. Il ne peut faire l'objet d'aucune communication à des tiers à l'établissement scolaire, sauf à l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné ou dans les cas fixés par le Gouvernement notamment pour des fins académiques ou scientifiques. Les destinataires de ce document sont soumis à une obligation de confidentialité.
Ce dispositif prévoit les modalités de l'accompagnement et les actions prioritaires déterminées visant à répondre aux éléments ressortant du diagnostic en précisant les ressources internes et externes à solliciter, les initiatives à développer pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 2 ainsi que les délais dans lesquels les premiers résultats sont attendus.
§ 4. Le Gouvernement fixe les modalités de l'évaluation du dispositif.
§ 5. Le plan de pilotage de l'établissement, en ce compris notamment les éléments du projet général d'action d'encadrement différencié (PGAED) des implantations concernées visé à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, applicable au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, est adapté, s'il échet, au contenu du dispositif de rattrapage.]¹
(1)2016-02-04/02, art. 71, 050; En vigueur : 03-03-2016>
Section 3. - Du rapport d'activités.
Section 2. [¹ Du projet d'établissement, du plan de pilotage et du contrat d'objectifs de l'établissement ]¹
(1)2018-09-13/14, art. 14, 062; En vigueur : 12-09-2018>
Section 4. - De l'orientation au cours et au terme des humanités professionnelles et techniques.
Section 4. - De l'orientation au cours et au terme des humanités professionnelles et techniques.
CHAPITRE Vter. [¹ - Des organes compétents pour l'élaboration du référentiel relatif aux compétences initiales et à la révision des référentiels relatifs aux socles de compétences.]¹
(1)2017-11-23/23, art. 1, 058; En vigueur : 25-11-2017>
CHAPITRE VI. - Du pilotage.
CHAPITRE VII. [¹ Des projets éducatif, pédagogique et d'établissement ainsi que du plan de pilotage et du contrat d'objectifs de l'établissement ]¹
(1)2018-09-13/14, art. 12, 062; En vigueur : 12-09-2018>
Sous-section 1re. - [¹ Définitions et généralités]¹
(1)2010-03-18/04, art. 2, 035; En vigueur : 15-02-2010>
Sous-section 5. - [¹ Des élèves prioritaires]¹
(1)2010-03-18/04, art. 15, 035; En vigueur : 15-02-2010>
Section 1. - Des règles communes à l'inscription.
Sous-section 9. - [¹ De l'attribution des places par la CIRI et de la constitution des listes d'attente]¹
(1)2010-03-18/04, art. 30, 035; En vigueur : 15-02-2010>
Section 7. - Modifications au décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la Communauté éducative.
Section 6. - Modification à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire.
Article 60bis.. 60bis. [¹ § 1er. Une éducation à la philosophie et à la citoyenneté est dispensée à partir du 1er septembre 2016 dans les établissements de l'enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, et à partir du 1er septembre 2017 dans les établissements de l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, organisé et subventionné par la Communauté française. Elle fait partie de la formation obligatoire et est soumise à une évaluation.
L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté intervient dans la certification de la réussite de l'élève à chaque étape de son cursus dans l'enseignement obligatoire.
§ 2. L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté est dispensée sur base des référentiels inter-réseaux d'éducation à la citoyenneté visés à l'art. 60ter du présent décret :
Dans le cadre du cours de philosophie et citoyenneté visé à l'art. 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, pour les établissements de l'enseignement officiel organisé et subventionné par la Communauté française ainsi que de l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle à raison de l'équivalent d'une ou, en cas de dispense, deux période(s) hebdomadaire(s) ;
Pour les établissements de l'enseignement libre confessionnel ainsi que pour les établissement de l'enseignement libre non confessionnel qui offrent exclusivement deux heures hebdomadaires de cours de morale non confessionnelle, dans le cadre des cours de la grille horaire à raison de l'équivalent d'une période hebdomadaire ou à raison de 30 périodes minimum par an.
L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté peut également être en partie complétée, dans le cadre des périodes visées ci-dessus, sur base des référentiels visés à l'article 60ter, par des activités éducatives citoyennes solidaires et culturelles développées au sein ou à l'extérieur de l'établissement scolaire.
§ 3. L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté a pour objectif le développement de compétences et savoirs relatifs notamment à l'éducation philosophique et éthique et à l'éducation au fonctionnement démocratique. Elle vise notamment :
1° Sur le plan de l'éducation philosophique et éthique :
la connaissance, dans une perspective historique et sociologique, des différents courants de pensée, philosophies et religions ;
la capacité de développer un questionnement philosophique ou éthique, un discernement éthique, une pensée propre sur des questions de sens et/ou de société (douter, conceptualiser, critiquer, tester, relativiser, rationnaliser, argumenter);
la capacité de respecter le pluralisme des convictions et des représentations, ainsi que de se décentrer pour écouter le point de vue d'autrui, tout en argumentant ses choix éthiques et philosophiques propres ;
la capacité de gérer de manière non conflictuelle tensions, divergences, conflits...
la participation à des débats, au sein de l'école ou à l'extérieur de celle-ci.
2° Sur le plan de l'éducation au fonctionnement démocratique :
la capacité de vivre ensemble de manière harmonieuse et respectueuse dans une société démocratique et interculturelle, de s'y insérer et de s'y impliquer activement ;
la capacité de se développer comme citoyen, sujet de droits et de devoirs, solidaire, libre, autonome, tolérant et capable d'esprit critique via notamment le déploiement d'attitudes renforçant le sens collectif, le sens de la responsabilité, le respect de l'autre et de sa différence, le respect des règles, le dialogue, et la civilité ;
la connaissance des sources, principes et fondements de la démocratie ;
la connaissance de notre démocratie : les normes et sources de droit, les droits fondamentaux des personnes, les différents pouvoirs, l'organisation des institutions ;
la formation aux dimensions politique, sociale, économique, environnementale et culturelle de la citoyenneté, tant sur le plan local que global ;
la connaissance des grands enjeux et débats des sociétés contemporaines ;
la connaissance de la communication et des différents moyens d'information et le développement de l'esprit et de l'analyse critiques à leur égard ;
la participation à des activités liées à la démocratie scolaire ou locale.
L'éducation au bien-être constitue en outre un objectif inhérent aux objectifs précités. Elle vise notamment le développement de la compréhension de la psychologie et des relations humaines, de la maîtrise de soi, l'éducation aux relations affectives et l'acquisition de comportements de prévention en matière de santé et de sécurité pour soi et autrui.
L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté vise en outre le développement de modes de pensées, de capacité d'argumentation et de raisonnement critiques et autonomes ainsi que le développement d'attitudes responsables, citoyennes et solidaires. Les référentiels précisent les contenus des savoirs et compétences ainsi que les attitudes et démarches à développer.]¹
(1)2015-10-22/08, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2015>
Article 60ter.. 60ter. [¹ § 1er. Par dérogation aux articles 16, 25, 26 et 35 du présent décret, le Gouvernement fixe les socles de compétences et les compétences terminales selon les modalités spécifiques visées dans le présent article.
Ces référentiels sont sanctionnés dans des arrêtés du Gouvernement, qui sont soumis à la confirmation du Parlement dans les six mois suivant leurs adoptions.
§ 2. Pour la rédaction des référentiels relatifs à l'éducation à la philosophie et la citoyenneté précitée, le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement des groupes de travail visés au § 3 et le mode de communication et de transmission de leurs propositions au Gouvernement. Cet arrêté précise le mode de consultation de la commission de pilotage.
§ 3. Les groupes de travail visés au paragraphe 2 sont au nombre de deux : un pour le référentiel relatif aux socles de compétences et l'autre pour le référentiel relatif aux compétences terminales.
Le groupe de travail pour le référentiel relatif aux socles de compétences est composé de maximum 25 membres :
1° un membre représentant l'enseignement organisé par la Communauté française ;
2° deux membres représentant l'enseignement officiel subventionné ;
3° trois membres représentant l'enseignement libre subventionné dont un représentant de l'enseignement libre non confessionnel ;
4° deux membres du service général d'inspection proposés par l'inspecteur général coordonnateur ;
5° six membres représentant les universités proposés par l'ARES dont trois porteurs de titre en philosophie ;
6° six membres représentant les hautes écoles proposés par l'ARES ;
7° maximum quatre experts proposés par la Ministre de l'Education ;
8° un président proposé par la Ministre de l'Education.
Le groupe de travail pour le référentiel relatif aux compétences terminales est composé de maximum 25 membres :
1° un membre représentant l'enseignement organisé par la Communauté française ;
2° deux membres représentant l'enseignement officiel subventionné ;
3° trois membres représentant l'enseignement libre subventionné dont un représentant de l'enseignement libre non confessionnel ;
4° deux membres du service général d'inspection proposés par l'inspecteur général coordonnateur ;
5° six membres représentant les universités proposés par l'ARES dont trois porteurs de titre en philosophie ;
6° six membres représentant les hautes écoles proposés par l'ARES ;
7° maximum quatre experts proposés par la Ministre de l'Education ;
8° un président proposé par la Ministre de l'Education.
Le secrétariat des groupes de travail visés aux alinéas 2 et 3 est assuré, pour chaque groupe, par deux membres du personnel du Service général des Affaires générales, de la Recherche en éducation et du Pilotage de l'enseignement ou par des chargés de mission visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2003 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission de Pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française proposés par l'Administrateur général.
Les groupes de travail tiennent aussi des réunions communes afin d'harmoniser les propositions relatives à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire.]¹
(1)2015-10-22/08, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2015>
Article 60quater.. 60quater. [¹ § 1er. Les programmes relatifs à l'éducation à la citoyenneté sont élaborés, sur base des référentiels visés à l'article 60bis, selon les modalités visées au présent article.
§ 2. Le programme du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 8 du la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est élaboré conformément aux articles 17, 27 et 36 du présent décret.
§ 3. Dans les établissements de l'enseignement libre confessionnel ainsi que dans les établissements de l'enseignement libre non confessionnel qui offrent exclusivement deux heures hebdomadaires de cours de morale non confessionnelle, les référentiels visés à l'article 60bis sont mis en oeuvre à travers les programmes des cours de la grille horaire élaborés selon les articles 17, 27 et 36 du présent décret. Le pouvoir organisateur ou, en cas de délégation de compétences, l'organe de représentation et de coordination auquel il adhère dépose à l'administration un document précisant, selon les modalités visées par le Gouvernement, la manière détaillée avec laquelle les référentiels visés au présent chapitre sont exécutés dans les différents programmes des cours précités.]¹
(1)2015-10-22/08, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2015>
CHAPITRE VII. - Des projets éducatif, pédagogique et d'établissement.
CHAPITRE VII. - Des projets éducatif, pédagogique et d'établissement.
Section 2. - Du projet d'établissement.
Section 1re/1. [¹ Des règles communes à l'inscription en première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire]¹
(1)2010-03-18/04, art. 1, 035; En vigueur : 15-02-2010>
Sous-section 4. - [¹ De la phase d'enregistrement des demandes d'inscription]¹
(1)2010-03-18/04, art. 12, 035; En vigueur : 15-02-2010>
Sous-section 5. - [¹ Des élèves prioritaires]¹
(1)2010-03-18/04, art. 15, 035; En vigueur : 15-02-2010>
Sous-section 8. - [¹ De l'attribution des places disponibles par le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement]¹
(1)2010-03-18/04, art. 27, 035; En vigueur : 15-02-2010>
Section 1. - Modifications aux lois sur la collation des grades académiques, le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.
Section 10. - Modifications au décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.
CHAPITRE X. - Du recours contre les décisions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire (et dans l'enseignement secondaire spécialisé [¹ ...]¹ ) de plein exercice.
(1)2009-02-05/48, art. 3, 032; En vigueur : 01-09-2009>
Article 16bis.. 16bis. [¹ § 1er. Le Gouvernement détermine les socles de compétences initiales et les soumet à la confirmation du Parlement.
§ 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les socles de compétences initiales.
Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux socles de compétences initiales au Conseil général de l'enseignement fondamental créé par le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.
Ils en informent le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé créé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
S'ils l'estiment nécessaire, les Conseils généraux amendent ces propositions. Ils transmettent au Gouvernement les propositions telles qu'ils les ont amendées et les propositions originales des groupes de travail.
Les groupes de travail sont composés de représentants de l'enseignement maternel et primaire ainsi que de l'inspection maternelle et primaire. Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile.
§ 3. Les socles de compétences initiales accordent la priorité au développement psychomoteur, intellectuel, social, affectif et artistique de l'enfant.
Ils définissent les habilités et/ou apprentissages requis en matière de développement de l'autonomie, de la créativité et de la pensée ; de maitrise de la langue ; d'une approche de la lecture, du calcul et de différentes disciplines artistiques dont la musique.
Ils fixent le cadre des activités physiques et culturelles à développer.
Les socles de compétences initiales contribuent au développement des compétences reprises dans les socles de compétences tels que visés à l'article 5, 2°, et correspondant à la première étape visée à l'article 13, § 3.
Sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé visé à l'article 13, § 4, les priorités visées ci-dessus sont adaptées aux troubles d'apprentissage et aux difficultés rencontrées par les élèves à besoins spécifiques qui fréquentent l'enseignement ordinaire ou l'enseignement spécialisé.]¹
(1)2016-02-04/02, art. 68, 050; En vigueur : 03-03-2016>
Section 2. [¹ - De l'orientation après les neuf premières années de scolarité obligatoire.]¹
(1)2020-07-09/08, art. 12, 073; En vigueur : 01-09-2020>
Section 1. - Des compétences et des savoirs requis à l'issue des humanités générales et technologiques.
Section 2. - De l'orientation au cours et au terme des humanités générales et technologiques.
CHAPITRE IV. [¹ - Des missions particulières des Humanités générales et technologiques ]¹
(1)2018-09-13/14, art. 9, 062; En vigueur : 12-09-2018>
Section 3. - Des crédits d'études obtenus dans les humanités professionnelles et techniques.
Section 4. - De l'orientation au cours et au terme des humanités professionnelles et techniques.
CHAPITRE Vbis. [¹ - De l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté]¹
(1)2015-10-22/08, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2015>
CHAPITRE Vter. [¹ - Des organes compétents pour l'élaboration du référentiel relatif aux compétences initiales et à la révision des référentiels relatifs aux socles de compétences.]¹
(1)2017-11-23/23, art. 1, 058; En vigueur : 25-11-2017>
CHAPITRE VII. [¹ Des projets éducatif, pédagogique et d'établissement ainsi que du plan de pilotage et du contrat d'objectifs de l'établissement ]¹
(1)2018-09-13/14, art. 12, 062; En vigueur : 12-09-2018>
Article 73bis.. 73bis. [¹ Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et le pouvoir organisateur ou son délégué, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, mettent en oeuvre durant les 15 jours de la prise de fonction, avec l'ensemble de l'équipe éducative, un dispositif d'accueil des nouveaux enseignants.
Ce dispositif d'accueil comprend au minimum:
1° un entretien avec le chef d'établissement ;
2° une visite des locaux ;
3° la communication des horaires de travail ;
4° la mise à disposition et l'explication du projet d'établissement, du projet pédagogique et éducatif, du règlement de travail, des référentiels et programmes de cours en vigueur, pour lesquels le membre du personnel est désigné ;
5° une présentation à l'équipe éducative ;
6° pour le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour plus d'une semaine pour la première fois dans l'établissement, la désignation par le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou par le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, parmi les membres du personnel enseignant de l'établissement porteurs d'un titre pédagogique et ayant une expérience d'au moins 5 ans, d'un référent afin de l'assister et le conseiller dans son insertion socio-professionnelle et l'exercice de ses fonctions. Il n'est pas attribué de périodes complémentaires pour les référents.]¹
(1)2016-02-04/02, art. 73, 050; En vigueur : 03-03-2016>
CHAPITRE VIII. - [¹ De l'accès aux établissements]¹
(1)2013-11-21/26, art. 42, 045; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE Vter. [¹ - Des organes compétents pour l'élaboration du référentiel relatif aux compétences initiales et à la révision des référentiels relatifs aux socles de compétences.]¹
(1)2017-11-23/23, art. 1, 058; En vigueur : 25-11-2017>
Sous-section 1re. - [¹ Définitions et généralités]¹
(1)2010-03-18/04, art. 2, 035; En vigueur : 15-02-2010>
Section 2. [¹ Du projet d'établissement, du plan de pilotage et du contrat d'objectifs de l'établissement ]¹
(1)2018-09-13/14, art. 14, 062; En vigueur : 12-09-2018>
Section 3. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement moyen du 30 avril 1957.
Section 3. - De l'enseignement subventionné par la Communauté française.
Section 7. - Modifications au décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la Communauté éducative.
CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires et finale.
Article 16bis.
2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 60bis.
2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 60ter.
2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 60quater.
2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 67/1.
2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 67/2.
2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 73bis. [¹ Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et le pouvoir organisateur ou son délégué, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, mettent en oeuvre durant les 15 jours de la prise de fonction, avec l'ensemble de l'équipe éducative, un dispositif d'accueil des nouveaux enseignants.
Ce dispositif d'accueil comprend au minimum:
1° un entretien avec le chef d'établissement ;
2° une visite des locaux ;
3° la communication des horaires de travail ;
4° la mise à disposition et l'explication du projet d'établissement, du projet pédagogique et éducatif, du règlement de travail, des référentiels et programmes de cours en vigueur, pour lesquels le membre du personnel est désigné ;
5° une présentation à l'équipe éducative ;
6° pour le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour plus d'une semaine pour la première fois dans l'établissement, la désignation par le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou par le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, parmi les membres du personnel enseignant de l'établissement porteurs d'un titre pédagogique et ayant une expérience d'au moins 5 ans, d'un référent afin de l'assister et le conseiller dans son insertion socio-professionnelle et l'exercice de ses fonctions. Il n'est pas attribué de périodes complémentaires pour les référents.]¹
(1)2016-02-04/02, art. 73, 050; En vigueur : 03-03-2016>
Article 75bis.
2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 79bis.
2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 60quinquies.. 60quinquies. [¹ Les dispositions reprises dans le présent chapitre dérogent aux articles 13, 16 et 16bis, 25, 26, 35, 36, 39 et 39bis.]¹
(1)2017-11-23/23, art. 2, 058; En vigueur : 25-11-2017>
Article 60sexies.. 60sexies. [¹ § 1er. Un groupe de travail est créé afin d'élaborer le référentiel de compétences initiales.
Le groupe de travail comprend:
1° deux représentants effectifs et deux représentants suppléants du Service général de l'inspection désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général;
2° un délégué de l'Administration générale de l'Enseignement;
3° trois experts désignés par le Gouvernement sur proposition de la/du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire, issus du monde académique, Universités, Hautes Ecoles, Ecoles Supérieures des Arts (ESA) ou reconnus pour leur expérience utile en matière d'enseignement ou leur expertise dans l'un ou plusieurs des sept domaines suivants:
le domaine " langues " incluant la langue française, les langues modernes, les langues anciennes;
le domaine de l'éducation culturelle et artistique;
le domaine de la formation mathématique, scientifique et technique;
le domaine de la citoyenneté et de la formation humaine et sociale;
le domaine de l'éducation physique, au bien-être et à la santé;
le domaine de la créativité, de l'engagement et de l'esprit d'entreprendre;
le domaine relatif à la capacité d'apprendre à apprendre et à celle de poser des choix.
4° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant l'enseignement libre subventionné confessionnel;
5° un membre effectif et un membre suppléant représentant l'enseignement libre subventionné non confessionnel;
6° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant l'enseignement officiel subventionné;
7° Un membre effectif et un membre suppléant représentant l'enseignement organisé par la Communauté française et désigné par le Gouvernement.
Les membres visés à l'alinéa 2, 4° à 7°, sont issus de l'enseignement maternel et/ou primaire et sont désignés par le Gouvernement sur proposition, chacun pour ce qui les concerne, du Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française ou par les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs.
Les membres enseignants visés à l'alinéa 2, 4° à 7°, sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 1996 portant réglementations des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement fixe les modalités de détachement de ces enseignants.
Le Président du groupe de travail est désigné par le Gouvernement, sur la base d'une proposition préalable du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire.
Il est désigné parmi les membres visés à l'alinéa 2, 1°. Cette présidence peut également être attribuée à un des membres visés à l'alinéa 2, 3° en raison de la pertinence particulière du profil de celui-ci ou de la spécificité du groupe de travail concerné.
Selon le cas, le nombre de membres visés à l'alinéa 2, 1° ou à l'alinéa 2, 3° est augmenté d'une unité.
Le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement du groupe de travail.
§ 2. Un comité de lecture est attaché au groupe de travail chargé d'élaborer le référentiel des compétences initiales.
Le comité de lecture dispose de toute latitude pour commenter les productions du groupe de travail, pour proposer l'intégration de contenus d'apprentissages, pour évaluer le réalisme et l'intelligibilité des contenus d'apprentissages proposés. En tant qu'instance d'avis, le comité de lecture n'a cependant pas le pouvoir d'exiger l'application effective de leurs recommandations.
Outre son Président, le comité de lecture, comporte dix membres, dont huit enseignants en charge des enseignements visés par le référentiel en cours de production et deux personnes n'appartenant pas au monde de l'enseignement.
Le recrutement des membres du comité de lecture est réalisé par la voie d'un appel à candidatures dont le cadre général est fixé par un arrêté de Gouvernement.
Le comité de lecture est présidé par le Président du groupe de travail auquel il est attaché, ou le cas échéant, par son délégué.
Le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement du Comité de lecture.
§ 3. Le groupe de travail veille, sous la responsabilité de son Président, à une transmission régulière d'informations sur l'état d'avancement de ses travaux et sur leur contenu au comité de lecture qui lui est dédié, de sorte que ce dernier puisse interagir avec le groupe de travail en cours de processus. Ces informations sont également transmises à la Commission des référentiels visée à l'article 60nonies.
Le groupe de travail prend en considération les commentaires et recommandations du comité de lecture qui lui est dédié. Ses réponses écrites sont transmises à la fois au comité de lecture et à la Commission des référentiels.
§ 4. A titre exceptionnel, à la demande des membres du comité de lecture, un membre représentant du comité de lecture peut assister à une ou plusieurs séances du groupe de travail pour pouvoir exprimer un point de vue particulier ou pour entendre le développement d'une discussion spécifique.
A l'initiative de l'un ou l'autre des deux groupes, une réunion commune des deux groupes peut être exceptionnellement convoquée.
§ 5. Le groupe de travail transmet les propositions relatives au référentiel de compétences initiales, préalablement approuvées par la Commission des référentiels visée à l'article 60nonies, au Président de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.
Le Président de la Commission de pilotage en informe respectivement:
1° le Conseil général de l'enseignement fondamental créé par le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;
2° le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé créé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
S'il l'estime nécessaire, chaque Conseil général transmet des observations et/ou des recommandations au Président de la Commission de Pilotage.
La Commission de pilotage, si elle l'estime nécessaire, amende les propositions émanant du groupe de travail en tenant compte, le cas échéant, des observations et recommandations des Conseils généraux.
Le Président de la Commission de pilotage transmet au Gouvernement les propositions telles qu'elles ont été amendées ainsi que les propositions originales du groupe de travail et les observations et/ou les recommandations des Conseils généraux.]¹
(1)2017-11-23/23, art. 3, 058; En vigueur : 25-11-2017>
Article 60septies.. 60septies. [¹ § 1er. Neuf groupes de travail dédiés à la révision des référentiels relatifs aux socles de compétences sont créés:
- Un GT faitier pour le français et les langues anciennes qui alternera les moments de réunion plénière et le travail en sous-groupes distincts;
- Un GT pour les langues modernes;
- Un GT pour la formation culturelle et artistique;
- Un GT pour les mathématiques;
- Un GT pour les sciences, dont l'éveil aux sciences. Ce groupe déclinera les apprentissages en distinguant progressivement trois sciences de base (physique, chimie, biologie);
- Un GT pour la formation manuelle, technique, technologique et numérique;
- Un GT faîtier pour les sciences humaines, dont l'éveil aux sciences humaines, qui alternera les moments de réunion plénière et le travail en trois sous-groupes distincts, à savoir un sous-groupe histoire, un sous-groupe géographie et un sous-groupe sciences économiques et sociales;
- Un GT pour l'éducation physique et la santé;
- Un GT pour l'éducation philosophique et citoyenne.
Chaque groupe de travail comprend:
1° deux représentants effectifs et deux représentants suppléants du Service général de l'inspection désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général;
2° un délégué de l'Administration générale de l'Enseignement;
3° trois experts désignés par le Gouvernement sur proposition du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire, issus du monde académique, Universités, Hautes Ecoles, Ecoles Supérieures des Arts (ESA) ou reconnus pour leur expérience utile en matière d'enseignement ou leur expertise dans l'un ou plusieurs des sept domaines suivants:
le domaine " langues " incluant la langue française, les langues modernes, les langues anciennes;
le domaine de l'éducation culturelle et artistique;
le domaine de la formation mathématique, scientifique et technique;
le domaine de la citoyenneté et de la formation humaine et sociale;
le domaine de l'éducation physique, au bien-être et à la santé;
le domaine de la créativité, de l'engagement et de l'esprit d'entreprendre;
le domaine relatif à la capacité d'apprendre à apprendre et à celle de poser des choix;
4° trois membres effectifs et deux membres suppléants représentant l'enseignement libre confessionnel subventionné;
5° un membre effectif et un membre suppléant l'enseignement libre non confessionnel subventionné;
6° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant l'enseignement officiel subventionné;
7° Un membre effectif et un membre suppléant représentant l'enseignement organisé par la Communauté française et désignés par le Gouvernement;
Les membres visés à l'alinéa 2, 4° à 7°, sont issus de l'enseignement primaire et secondaire sont désignés par le Gouvernement sur proposition, chacun pour ce qui les concerne, du Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française ou par les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs.
Les membres enseignants visés à l'alinéa 2, 4° à 7°, sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 1996 portant réglementations des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement fixe les modalités de détachement de ces enseignants.
Le Président du groupe de travail est désigné par le Gouvernement, sur la base d'une proposition préalable du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire.
Il est désigné parmi les membres visés à l'alinéa 2, 1°. Cette présidence peut également être attribuée à un des membres visés à l'alinéa 2, 3° en raison de la pertinence particulière du profil de celui-ci ou de la spécificité du groupe de travail concerné.
Selon le cas, le nombre de membres visés à l'alinéa 2, 1° ou à l'alinéa 2, 3° est augmenté d'une unité.
Le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement du groupe de travail.
§ 2. Un comité de lecture est attaché à chaque groupe de travail.
Le comité de lecture dispose de toute latitude pour commenter les productions du groupe de travail, pour proposer l'intégration de contenus d'apprentissages, pour évaluer le réalisme et l'intelligibilité des contenus d'apprentissages proposés. En tant qu'instance d'avis, le comité de lecture n'a cependant pas le pouvoir d'exiger l'application effective de leurs recommandations.
Outre son Président, chaque comité de lecture comporte dix membres, dont huit enseignants en charge des enseignements visés par le référentiel en cours de production et deux personnes n'appartenant pas au monde de l'enseignement.
Le recrutement des membres des comités de lecture est réalisé par la voie d'un appel à candidatures dont le cadre général est fixé par un arrêté de Gouvernement.
Les frais de déplacement exposés par les membres des comités de lecture sont pris en charge suivant le régime prévu pour les agents du Gouvernement de la Communauté française.
Le Comité de lecture est présidé par le Président du groupe de travail auquel il est attaché, ou le cas échéant, par son délégué.
Le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement du Comité de lecture.
§ 3. Chaque groupe de travail dédié à la production des référentiels veille, sous la responsabilité de son président, à une transmission régulière d'informations sur l'état d'avancement de ses travaux et sur leur contenu au comité de lecture qui lui est dédié, de sorte que ce dernier puisse interagir avec le groupe de travail en cours de processus. Ces informations sont également transmises à la Commission des référentiels visée à l'article 60nonies.
Chaque groupe de travail prend en considération les commentaires et recommandations du comité de lecture qui lui est dédié. Ses réponses écrites sont transmises à la fois au comité de lecture et à la Commission des référentiels.
§ 4. A titre exceptionnel, à la demande des membres du comité de lecture, un membre représentant du comité de lecture peut assister à une ou plusieurs séances du groupe de travail pour pouvoir exprimer un point de vue particulier ou pour entendre le développement d'une discussion spécifique.
A l'initiative de l'un ou l'autre des deux groupes, une réunion commune des deux groupes peut être exceptionnellement convoquée.
§ 5. Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives au référentiel du Tronc Commun, préalablement approuvées par la Commission des référentiels visée à l'article 60nonies, au président de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.
Le Président de la Commission de pilotage en informe respectivement:
1° le Conseil général de l'enseignement fondamental créé par le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental
2° le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.
3° le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé créé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
S'il l'estime nécessaire, chaque Conseil général transmet des observations et/ou des recommandations au président de la Commission de Pilotage.
La Commission de pilotage, si elle l'estime nécessaire, amende les propositions émanant des groupes de travail en tenant compte, le cas échéant, des observations et recommandations des Conseils généraux.
Le Président de la Commission de pilotage transmet au Gouvernement les propositions telles qu'elles ont été amendées ainsi que les propositions originales des groupes de travail et les observations et/ou recommandations des Conseils généraux.]¹
(1)2017-11-23/23, art. 4, 058; En vigueur : 25-11-2017>
Article 60octies.. 60octies. [¹ Pour baliser les activités des différents groupes de travail visés aux articles 60sexies et 60septies selon des principes communs et assurer la cohérence de l'ensemble des référentiels relatifs aux compétences initiales et aux socles de compétences, le Gouvernement adopte une Charte des référentiels qui détermine un ensemble de balises rédactionnelles et un canevas d'écriture.
Le Gouvernement transmet un cahier des charges spécifique à chacun des groupes de travail. Ce document apporte notamment des précisions sur le cadre de la mission, le mode de fonctionnement du groupe de travail, les visées de la discipline traitée et les livrables spécifiques attendus.]¹
(1)2017-11-23/23, art. 5, 058; En vigueur : 25-11-2017>
Article 60nonies.. 60nonies. [¹ § 1er. Il est créé une Commission des référentiels chargée d'assurer la coordination des groupes de travail visés aux articles 60sexies et 60septies.
Cette instance, présidée par l'Administrateur général de l'Administration Générale de l'Enseignement ou une personne désignée par celui-ci, est composée comme suit:
1° un représentant du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire;
2° deux représentants du Service général de l'inspection en la personne de l'inspecteur général de l'enseignement fondamental et de l'inspecteur général de l'enseignement secondaire;
3° deux membres du service du pilotage, en veillant à ce que soient présents:
un membre du service du pilotage ayant une expertise/une implication dans l'élaboration des épreuves d'évaluation externe;
un membre du service du pilotage ayant une expertise/une implication dans la Commission des outils d'évaluation.
4° six représentants des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs dont:
deux représentants de l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel;
un représentant de l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel;
un représentant des pouvoirs organisateurs officiels subventionnés organisant des écoles fondamentales, maternelles et primaires ordinaires et spécialisées, des écoles secondaires spécialisées et des établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;
un représentant des pouvoirs organisateurs officiels subventionnés organisant des écoles secondaires;
un représentant de l'Enseignement organisé par la Communauté française;
5° cinq experts issus du monde académique, Universités, Hautes Ecoles, Ecoles Supérieures des Arts (ESA) ayant une expérience ou une compétence en matière de curricula scolaires ou dans l'un des domaines suivants:
le domaine " langues " incluant la langue française, les langues modernes, les langues anciennes;
le domaine de l'éducation culturelle et artistique;
le domaine de la formation mathématique, scientifique et technique;
le domaine de la citoyenneté et de la formation humaine et sociale;
le domaine de l'éducation physique, au bien-être et à la santé.
Les membres visés à l'alinéa 2, 5°, sont désignés sur proposition du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire.
Les membres de la Commission des référentiels sont désignés par un arrêté du Gouvernement. Pour Chaque membre effectif, à l'exception des experts, il est désigné un membre suppléant.
La Commission des référentiels établit des règles de fonctionnement dès le début de ses travaux, sous la responsabilité de son Président. Les règles de fonctionnement internes sont actées dans un procès-verbal approuvé par ses membres.
Le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement de la Commission des référentiels.
§ 2. La Commission des référentiels vise notamment à coordonner les travaux des groupes de travail dédiés à la production des référentiels visés aux articles 60sexies et 60septies et à faire circuler entre eux les informations et les pratiques contribuant à la cohérence de l'ensemble des productions.
Ses missions sont plus spécifiquement les suivantes:
1° veiller à la bonne application de la Charte des référentiels, en particulier au respect des qualités attendues et des orientations fixées par cette dernière;
2° assurer la cohérence des référentiels entre eux, à la fois verticalement (entre années et niveaux) et horizontalement (entre domaines et disciplines);
3° veiller à ce que les contenus d'apprentissage et les attendus définissant les niveaux de maitrise soient définis pour chaque domaine et discipline, conformément aux attentes spécifiées dans la Charte des référentiels;
4° veiller à ce que les approches transversales et interdisciplinaires du Tronc Commun, telles que définies par la Charte des référentiels, soient effectivement prises en charge par les groupes de travail;
5° veiller à la lisibilité des référentiels pour les différents utilisateurs et à la motivation des choix effectués;
6° S'assurer de la mise en place des comités de lecture en lien avec chaque groupe de travail pour l'élaboration des référentiels;
7° exercer un rôle d'arbitrage des éventuels différends au sein des groupes de travail ou entre ces derniers.
§ 3. Le Président de la Commission des référentiels fait rapport au Parlement de l'état d'avancement des travaux des groupes de travail lorsqu'il en fait la demande.]¹
(1)2017-11-23/23, art. 6, 058; En vigueur : 25-11-2017>
CHAPITRE VI. - Du pilotage.
Sous-section 10. - [¹ De la CIRI]¹
(1)2010-03-18/04, art. 35, 035; En vigueur : 15-02-2010>
Section 3. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement moyen du 30 avril 1957.
Section 5. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement.
Section 6. - Modification à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire.
CHAPITRE XI. - De la gratuité de l'accès à l'enseignement.
Article 102/1.. 102/1. [¹ § 1er. Tout élève de l'enseignement ordinaire, fondamental et secondaire, qui présente des " besoin(s) spécifique(s) ", tel(s) que défini-(s) à l'article 5, 22° est en droit de bénéficier d'aménagements raisonnables matériels, organisationnels ou pédagogiques appropriés, pour autant que sa situation ne rende pas indispensable une prise en charge par l'enseignement spécialisé selon les dispositions du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
Le diagnostic invoqué pour la mise en place des aménagements est établi par un spécialiste dans le domaine médical, paramédical ou psycho-médical, ou par une équipe médicale pluridisciplinaire. Le Gouvernement fixe la liste exhaustive des professions habilitées à poser ledit diagnostic.
Une décision d'un organisme public régional chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap peut également servir de base à la demande.
Le diagnostic justifiant la demande d'un ou plusieurs aménagement(s) raisonnable(s) date, dans tous les cas, de moins d'un an au moment où la demande est introduite pour la première fois auprès d'un établissement scolaire.
§ 2. Les aménagements sont mis en place à la demande des parents de l'élève mineur ou de l'élève lui-même s'il est majeur ou de toute personne investie de l'autorité parentale ou qui assume la garde en fait de l'enfant mineur, ou à la demande du CPMS attaché à l'école où l'élève est inscrit, ou à la demande d'un membre du conseil de classe en charge de l'élève ou de la direction de l'établissement.
§ 3. Ces aménagements sont élaborés et évalués, en fonction de la spécificité des besoins de l'apprenant et de leur évolution, dans le cadre de réunions collégiales de concertation entre les partenaires suivants :
- le chef d'établissement ou son délégué,
- le conseil de classe ou ses représentants,
- le(s) représentant(s) du CPMS attaché à l'établissement,
- les parents de l'élève ou l'élève lui-même s'il est majeur ou toute personne investie de l'autorité parentale ou qui assume la garde en fait de l'enfant mineur.
A la demande des parents de l'élève mineur ou de l'élève lui-même s'il est majeur ou de toute personne investie de l'autorité parentale ou qui assume la garde en fait de l'enfant mineur, ou avec leur accord, un expert ou un membre du corps médical, paramédical, psycho médical ou d'un organisme public régional d'intégration des personnes en situation de handicap, susceptible d'éclairer les acteurs et partenaires sur la nature ou l'accompagnement des besoin(s) attesté(s) peut participer à la réunion de concertation. Cette présence, dans tous les cas, nécessite un accord de la direction, après concertation avec l'équipe éducative et après consultation, le cas échéant, des CPMS ou des centres agréés par la Fédération Wallonie-Bruxelles et visés à l'article 12, § 1er, alinéa 3, 1°, et 3°, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
§ 4. Sur la base des réunions de concertation visées au paragraphe 3, les aménagements raisonnables déterminés sont mis en place dans les plus brefs délais.
Les aménagements matériels ou organisationnels ainsi que les partenariats avec des acteurs externes relèvent d'une décision du Pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné par la Communauté française ou du chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française.
Lorsqu'un établissement scolaire comporte plusieurs implantations, le Pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné ou le chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française a la possibilité de limiter les aménagements matériels ou organisationnels à l'une des implantations.
La nature, la durée et les modalités des aménagements pédagogiques sont fixés par l'équipe éducative dans l'enseignement fondamental et par le conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou son représentant, dans l'enseignement secondaire. Les aménagements d'ordre pédagogique ne remettent pas en cause les objectifs d'apprentissage définis par les référentiels interréseaux de compétences.
Ces aménagements concernent l'accès de l'élève à l'établissement, l'organisation des études et des épreuves d'évaluation internes et externes, les périodes de stages ainsi que l'ensemble des activités liées au programme des études et au projet d'établissement.
Les aménagements sont consignés dans un protocole signé d'une part par le chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française et par le Pouvoir Organisateur dans l'enseignement subventionné, d'autre part par les parents de l'élève mineur ou l'élève lui-même s'il est majeur ou toute personne investie de l'autorité parentale ou qui assume la garde en fait de l'enfant mineur. Le protocole fixe les modalités et les limites des aménagements.
Un accord de partenariat entre l'établissement et des acteurs spécialisés du monde médical, paramédical ou psycho médical ou des organismes publics régionaux d'intégration de personnes handicapées peut être conclu en vue d'interventions spécifiques au bénéfice de l'élève répondant aux conditions décrites ci-dessus.
En cas de changement d'école, de cycle, de degré ou de niveau, à la demande des parents de l'élève mineur ou de l'élève lui-même s'il est majeur ou de toute personne investie de l'autorité parentale ou qui assume la garde en fait de l'enfant mineur, le protocole visé ci-dessus sera transmis pour information à qui de droit par l'école qui l'a établi.
§ 5. Le caractère raisonnable de l'aménagement est évalué, entre autres, à la lumière des indicateurs suivants :
- l'impact financier de l'aménagement, compte tenu d'éventuelles interventions financières de soutien ;
- l'impact organisationnel de l'aménagement, en particulier en matière d'encadrement de l'élève concerné ;
- la fréquence et la durée prévues de l'utilisation de l'aménagement par la personne en situation de handicap;
- l'impact de l'aménagement sur la qualité de vie d'un (des) utilisateur(s) effectif(s) ;
- l'impact de l'aménagement sur l'environnement et sur d'autres utilisateurs ;
- l'absence d'alternatives équivalentes.
§ 6. Les aménagements et interventions prévus sur le plan spécifiquement pédagogique font l'objet d'un plan individualisé d'apprentissage selon les mêmes modalités que celles définies par l'article 7bis du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire. Ces modalités du plan individualisé d'apprentissage sont applicables pour tout élève éprouvant des besoins spécifiques attestés, comme prévu à l'article 5, 22°, quels que soient le niveau, ou la forme de l'enseignement ordinaire obligatoire suivis par l'élève. Ces aménagements et interventions d'ordre pédagogique relèvent également des démarches collectives de l'équipe éducative en matière de stratégies inclusives au sein de chaque établissement scolaire, définies par le projet d'établissement et par le plan de pilotage tel que prévu à l'article 67.
§ 7. Le Pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, le chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française veillent à ce que la mise en oeuvre d'aménagements et d'interventions en réponse à des besoins spécifiques dûment attestés comme prévu au § 1er, figure explicitement dans les projets éducatif et pédagogique de l'établissement, dans le plan de pilotage local, et dans les règlements fixant l'organisation des études et les modalités de passation des épreuves d'évaluation tant internes qu'externes.
Au moment de l'inscription, sur la base des informations exprimées par les responsables légaux, le chef d'établissement prend les dispositions nécessaires pour informer explicitement les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur de la possibilité d'aménagements ou d'interventions spécifiques dans les situations visées au § 1er et en précise les modalités de concertation et de mise en oeuvre telles que prévues aux § 3 et § 4.]¹
(1)2017-12-07/34, art. 4, 059; En vigueur : 01-09-2018>
Article 102/2.. 102/2. [¹ § 1. En cas de litige sur la mise en place d'aménagements raisonnables, les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur ou toute personne investie de l'autorité parentale peuvent adresser une demande de conciliation, par lettre recommandée ou par courrier électronique avec accusé de réception, auprès des services du Gouvernement. Les requérants joindront à leur demande les pièces justifiant la demande d'aménagements matériels, organisationnels, méthodologiques ou pédagogiques appropriés.
Les services du Gouvernement assurent une mission de conciliation entre le pouvoir organisateur ou son délégué pour l'enseignement subventionné ou le chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française et les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur ou toute personne investie de l'autorité parentale dans le mois de l'introduction de la demande. Ce délai court le premier jour ouvrable qui suit la réception du courrier recommandé.
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