24 JUILLET 1997. - Décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. (décret "Missions") (NOTE : art. 79/1 à 79/26 modifiés dans le futur par DCFR 2022-01-13/08, art. 55, 076; En vigueur : 01-11-2022)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1997 et mise à jour au 09-01-2025)

Type Décret
Publication 1997-09-23
Dernière mise à jour 2024-08-29
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 425
Historique des réformes JSON API

Article 98bis. [¹ § 1er. Dans l'enseignement secondaire spécialisé, l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 5, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision ou sa confirmation :

Le recours comprend une motivation précise. Y est jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer le Conseil de recours.

Le recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du Conseil de classe concernant d'autres élèves.

§ 2. [⁴ Le recours est adressé par envoi recommandé, ou par voie électronique à l'Administration qui le transmet au Président du Conseil de recours. Une copie du recours introduit à l'Administration par envoi recommandé est adressée par les requérants, le même jour, également par lettre recommandée, au chef d'établissement concerné. Celui-ci peut adresser à l'Administration tout document de nature à éclairer le Conseil de recours. Il peut aussi transmettre au Conseil de recours un avis motivé sur le bien-fondé du recours. L'Administration transmet ce document au Président du Conseil de recours.

Le Conseil de recours enjoint l'établissement de produire à son intention tout document estimé utile à sa prise de décision. Il peut entendre toute personne qu'il juge nécessaire. Il peut se faire assister par des experts qu'il choisit.

A la demande du conseil de classe, son président est entendu par le Conseil de recours.]⁴.

§ 3. Dans l'enseignement secondaire spécialisé, le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe :

§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement du Conseil de recours ainsi que la forme des attestations et certificats délivrés en exécution de ces décisions.]¹


(1)2009-02-05/48, art. 15, 032; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2014-04-11/28, art. 18, 046; En vigueur : 01-05-2014>

(3)2017-10-25/11, art. 9, 060; En vigueur : 22-04-2018>

(4)2024-01-18/27, art. 1, 082; En vigueur : 21-02-2024>

Section 1re/1. [¹ Des règles communes à l'inscription en première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire]¹


(1)2010-03-18/04, art. 1, 035; En vigueur : 15-02-2010>

CHAPITRE Vbis. [¹ - De l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté]¹


(1)2015-10-22/08, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2015>

Article 79/1. [¹ Pour l'application de la section 1re/1 on entend par :

1° le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement : le chef d'établissement ou son délégué pour l'enseignement organisé par la Communauté française, le pouvoir organisateur ou son délégué dans l'enseignement subventionné par la Communauté française;

2° première année commune du premier degré de l'enseignement secondaire : la première année commune du premier degré de l'enseignement secondaire visé à l'article 4 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire;

3° la Commission Interréseaux des inscriptions, en abrégé la CIRI : la Commission dont la composition et les missions sont fixées dans la sous-section 10;

4° élève provenant d'une école ou d'une implantation d'enseignement fondamental ou primaire moins favorisée, en abrégé " élève ISEF " : élève provenant d'une des implantations de l'enseignement fondamental ou primaire qui, dans le classement des implantations de l'enseignement fondamental ou primaire dressé par l'Administration en application de l'article 4, alinéa 4, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, sont les moins favorisées et qui ensemble scolarisent 40 % des élèves;

5° indice socio-économique du quartier d'origine de l'élève : indice socio-économique attribué [² au [³ premier jour]³ de l'année scolaire au cours de laquelle il dépose son formulaire unique d'inscription]² au secteur statistique du domicile de l'élève selon les modalités fixées à l'article 3 du décret du 30 avril 2009 précité;

6° jours ouvrables scolaires : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi à l'exception de ceux qui tombent pendant les vacances scolaires ou tout autre jour de congé scolaire;

7° décret " Mixité sociale " du 18 juillet 2008 : le décret du 18 juillet 2008 visant à réguler les inscriptions des élèves au sein des établissements scolaires dans le 1er degré de l'enseignement secondaire et à favoriser la mixité sociale;

8° zone : zone, telle que définie à l'article 1er, 2° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre les établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice;

9° places déclarées : places déclarées en application de l'article 79/5, 1°;

10° places restées disponibles : la différence entre 102 % des places déclarées et les places attribuées par le chef d'établissement ou par le pouvoir organisateur de l'établissement;

11° période d'inscription : période d'inscription telle que définie à l'article 79/8, § 1er.]¹


(1)2010-03-18/04, art. 3, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(2)2017-07-06/28, art. 13, 055; En vigueur : 02-08-2017>

(3)2022-03-31/35, art. 58, 078; En vigueur : 29-08-2022>

Article 79/2. [¹ Pour l'application des dispositions de la section 1re/1, et particulièrement pour le calcul des distances nécessaires à la détermination de l'indice composite visé à l'article 79/17, est assimilée à :

1° une école fondamentale ou primaire, toute implantation au sens de l'article 4, alinéa 1er, 9° et 10°, de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire;

2° un établissement d'enseignement secondaire, toute implantation située dans un bâtiment ou un ensemble de bâtiments, ayant une autre adresse que le siège administratif d'un établissement secondaire et où cet établissement organise un premier degré commun et pour autant que l'adresse de l'implantation et celle du siège soit distante de plus de 2 km. Si ce n'est pas le cas, c'est l'adresse du siège administratif qui est prise en compte.

[² 3° une école fondamentale ou primaire spécialisée, toute implantation au sens de l'article 4, § 1er, 3°, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.]²

Pour l'application des dispositions de la présente section, par distance, il faut entendre la distance la plus courte, soit la distance à vol d'oiseau.

Pour l'application des dispositions de la présente section, le résultat obtenu par l'application des différents pourcentages prévus est arrondi à l'unité inférieure lorsque la 1ère décimale est inférieure à 5 et à l'unité supérieure lorsque la 1ère décimale est supérieure ou égale à 5.]¹


(1)2010-03-18/04, art. 4, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(2)2011-02-10/07, art. 23, 037; En vigueur : 07-03-2011>

Article 79/3. [¹ Chaque année, les demandes d'inscription en première année commune de l'enseignement secondaire ordinaire sont introduites et classées selon les modalités décrites dans la section 1re/1, sans préjudice du refus de ces demandes en application, selon le cas, des articles 80, 87 et 88 du présent décret.]¹


(1)2010-03-18/04, art. 5, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Article 79/4. [¹ Les services du Gouvernement assurent le contrôle du respect, par les chefs d'établissement et les pouvoirs organisateurs d'établissements, du présent décret, notamment lors de la phase de classement visée à la sous-section 7.]¹


(1)2010-03-18/04, art. 6, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Sous-section 2. - [¹ De la période préalable à la phase d'enregistrement des demandes d'inscription]¹


(1)2010-03-18/04, art. 7, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Article 79/5. [¹ Sans préjudice des articles 80 et 88, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de tout établissement au sein duquel est organisé le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire communique chaque année à l'Administration, par [² envoi recommandé ]² et au plus tard le dernier jour ouvrable scolaire du mois de janvier :

1° le nombre limité d'élèves que l'établissement pourra accueillir l'année scolaire suivante en première année commune du premier degré de l'enseignement secondaire, compte tenu des places éventuellement réservées à des élèves fréquentant la 1re année différenciée dans l'établissement;

2° le nombre de classes de première année commune qu'il pourra organiser l'année scolaire suivante;

3° le cas échéant, le nombre de classes d'immersion de première année commune qu'il organisera ainsi que le nombre d'élèves qu'elles pourront accueillir l'année scolaire suivante;]¹

[⁴ 4° le cas échéant, en application de l'article 1.7.7-12, § 4, 2°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, si l'école secondaire ne souhaite pas se voir appliquer la présomption d'école incomplète visée à l'article 1.7.7-12, § 2, du même Code.]⁴

[³ Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur peut augmenter les nombres communiqués en application de l'alinéa précédent à partir du jour fixé en application de l'article 79/8, § 1er, alinéa 2, après en avoir informé la CIRI.

Dès le lendemain du jour fixé en application de l'article 79/21, § 4, alinéa 1er, et jusqu'au plus tard le sixième jour ouvrable scolaire de l'année scolaire, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur ne peut plus augmenter le nombre d'élèves visés à l'alinéa 1er, 1° que de maximum 2 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre déclaré à cette date.]³


(1)2010-03-18/04, art. 8, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(2)2017-10-25/11, art. 8, 060; En vigueur : 22-04-2018>

(3)2019-05-03/38, art. 29, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(4)2022-01-13/08, art. 50, 076; En vigueur : 28-01-2022>

Article 79/6. [¹ Dès le premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année qui précède l'année scolaire pour laquelle l'inscription est demandée, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de tout établissement remet à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale qui en font la demande, les documents visés à l'article 76, alinéa 1er. La souscription aux projets éducatif, pédagogique et d'établissement, au règlement des études et au règlement d'ordre intérieur, telle que visée à l'article 76 fait l'objet d'un entretien, avec le chef d'établissement ou son délégué, qui peut, le cas échéant, être organisé à un autre moment qu'à la date du dépôt du formulaire unique d'inscription visé à la sous-section 3.]¹


(1)2010-03-18/04, art. 9, 035; En vigueur : 15-02-2010>

CHAPITRE IX. - De l'inscription des élèves dans un établissement et des règles relatives à l'exclusion d'un établissement.

Article 79/7. [¹ § 1er. Toute demande d'inscription en 1ère année commune du premier degré de l'enseignement secondaire est formalisée dans un formulaire unique d'inscription.

Ce formulaire est complété d'abord par l'Administration pour chaque élève [² inscrit en 6e année primaire de l'enseignement ordinaire]². Ainsi complété, il comporte le nom, le premier prénom, la date de naissance, le domicile de l'élève, un code indiquant que l'élève est ou non considéré comme ISEF, l'indice socio-économique du quartier d'origine de l'élève et un numéro propre à chaque élève.

Il est ensuite transmis [² ...]² au chef d'établissement ou au pouvoir organisateur de l'école primaire ou fondamentale de l'élève.

L'école transmet à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, en mains propres ou par voie postale, si la remise en main propre se révèle particulièrement difficile, dans les meilleurs délais et en tout cas dix jours scolaires ouvrables avant le début de la période d'inscription, l'enveloppe contenant le formulaire ainsi qu'une attestation précisant la date d'inscription dans l'école et la langue d'immersion lorsque l'élève bénéficie d'un apprentissage en immersion. Que les documents soient remis en mains propres ou transmis par voie postale, une forme d'accusé de réception est prévue. Concomitamment, l'école remet un document d'information réalisé par l'Administration.

§ 2. [³ Dans l'enseignement spécialisé, sur proposition du conseil de classe, le chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné communique à l'Administration, pour le 1er décembre au plus tard, la liste des élèves susceptibles d'introduire une demande d'inscription en première année commune du premier degré de l'enseignement secondaire en vue de l'année scolaire suivante.

Pour les enfants relevant de l'enseignement à domicile ou fréquentant un établissement visé à l'article 3 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et pour tout enfant pour lequel un formulaire n'a pas été émis, l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, peuvent demander un formulaire conformément au § 5.]³

§ 3. L'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale complètent le formulaire unique d'inscription du nom de l'établissement d'enseignement secondaire correspondant le mieux à leurs préférences, de tous les renseignements nécessaires à l'inscription et au classement des élèves entre eux et notamment du domicile qu'ils voudraient voir pris en considération dans la détermination des distances nécessaires à la détermination de l'indice composite visé à l'article 79/17, en lieu et place de celui indiqué dans le formulaire par l'Administration.

Le domicile visé à l'alinéa 1er est le domicile [² de l'élève ou]² d'un des deux parents, sauf lorsqu'un tiers exerce l'autorité parentale. Dans ce dernier cas, c'est son domicile qui est indiqué.

[² Pour l'application de l'article 79/17, § 1er, alinéa 2, 1°, le domicile visé à l'alinéa 2 peut, en outre, être selon le cas, celui de l'élève, d'un de ses deux parents ou du tiers exerçant l'autorité parentale au moment de l'inscription dans l'école primaire d'origine.]²

Ils en complètent également une partie distincte et confidentielle reprenant, dans l'ordre décroissant de leurs préférences, outre le nom de l'établissement d'enseignement secondaire correspondant le mieux à leurs préférences, un maximum de neuf autres établissements où ils souhaiteraient voir accepter leur demande d'inscription au cas où leur demande ne pourrait pas être satisfaite dans l'établissement de leur 1re préférence.

§ 4. En cas de perte du formulaire unique d'inscription, l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale en obtiennent un duplicata auprès de l'Administration ou de l'école secondaire correspondant à leur 1re préférence.

§ 5. Tout établissement d'enseignement secondaire dispose de formulaires uniques d'inscription à son nom et numérotés qu'il délivre à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou la personne investie de l'autorité parentale qui n'auraient pas reçu de formulaire original. Ces derniers peuvent également demander un formulaire original directement auprès de l'Administration.

Lorsqu'il délivre un tel formulaire original, l'établissement d'enseignement secondaire communique à l'Administration le n° du formulaire ainsi que le nom de l'élève en précisant son premier prénom et son domicile. L'Administration communique à l'établissement, pour autant qu'elle puisse le déterminer, l'indice socio-économique du quartier d'origine de l'élève.]¹


(1)2010-03-18/04, art. 11, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(2)2011-02-10/07, art. 24, 037; En vigueur : 07-03-2011>

(3)2011-02-10/07, art. 24, 037; En vigueur : 01-12-2010>

CHAPITRE VI. - Du pilotage.

Article 79/8. [¹ § 1er. [³ Dès le deuxième lundi ouvrable scolaire de février]³ précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement ouvre une phase d'enregistrement des demandes d'inscription de trois semaines [³ sans compter le congé de détente]³. Cette période d'inscription est commune aux élèves prioritaires visés à la sous-section 5 et aux élèves non prioritaires.

[² Après la phase d'enregistrement des demandes d'inscription visée à l'alinéa précédent, aucune autre demande d'inscription ne peut être actée avant le premier jour ouvrable [³ de la 2ème semaine]³ qui suit la fin des vacances de printemps.

Sauf désistement préalable, aucune inscription en ordre utile ne peut être enregistrée pour un élève déjà en ordre utile dans un autre établissement.]²

§ 2. Le formulaire unique d'inscription, complété en application des dispositions de la sous-section 3, est déposé par l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale dans le seul établissement correspondant le mieux à leurs préférences, à l'exclusion de tout autre et notamment des autres établissements éventuellement visés dans la partie confidentielle de leur formulaire unique d'inscription.

En cas de dépôt, pour un même élève, d'un formulaire unique d'inscription dans plusieurs établissements, l'ensemble de ces formulaires sont annulés par la CIRI qui en informe immédiatement les écoles concernées, l'élève majeur ou pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'empêchement, l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent, par écrit, mandater une tierce personne pour introduire le formulaire unique d'inscription auprès de l'établissement d'enseignement secondaire en son nom, pour autant que la personne mandatée ne soit pas membre du personnel de l'établissement d'enseignement secondaire concerné par l'inscription. Le cas échéant, cette procuration peut concerner simultanément plusieurs élèves si ceux-ci sont frère(s), soeur(s) ou résident sous le même toit.

§ 3. [⁴ Au moment de la réception du formulaire unique d'inscription dûment complété par l'élève majeur ou par les parents de l'élève mineur, l'école secondaire remet à ceux-ci un accusé de réception qui mentionne la date du jour et les données prises en considération pour le classement de la demande d'inscription de l'élève.

Cette date n'est prise en compte que pour attester du dépôt de la demande d'inscription pendant la période d'inscription, sans pouvoir servir pour le surplus au classement de la demande d'inscription.

S'il s'agit d'une école secondaire présumée incomplète au sens de l'article 1.7.7-12, § 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er est remplacé par une attestation confirmant que l'école secondaire est présumée incomplète et que, conformément à l'article 1.7.7-20, alinéa 1er du même Code, l'élève peut être considéré comme inscrit en ordre utile.]⁴]².]¹


(1)2010-03-18/04, art. 13, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(2)2011-02-10/07, art. 25, 037; En vigueur : 07-03-2011>

(3)2017-05-24/15, art. 20, 054; En vigueur : 01-09-2017>

(4)2022-01-13/08, art. 51, 076; En vigueur : 28-01-2022>

Article 79/9. [¹ Sans préjudice de l'article 79/8, toute demande d'inscription en 1ère année commune du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire est actée dans un registre. Y sont mentionnés le nom de l'élève, son numéro de formulaire unique d'inscription, sa date de naissance, son domicile, la date de la demande d'inscription et, le cas échéant, le motif du refus d'inscription.

La date de la demande d'inscription visée à l'alinéa 1er est la date mentionnée sur l'accusé de réception visée à l'article 79/8, § 3.

Pour les demandes d'inscription introduites après la phase d'enregistrement des demandes d'inscription visée à l'article 79/8, la date de la demande d'inscription est la date de leur enregistrement dans le registre visé à l'alinéa 1er. Ces demandes, [² introduites au moyen du même formulaire unique ou d'un duplicata de celui-ci, sont]² actées dans l'ordre chronologique, sont classées dans cet ordre à la suite de l'ensemble des demandes enregistrées pendant la phase d'enregistrement des demandes d'inscription, sans devoir être classées en outre conformément aux dispositions de la sous-section 7.]¹


(1)2010-03-18/04, art. 14, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(2)2011-02-10/07, art. 26, 037; En vigueur : 07-03-2011>

CHAPITRE VII. [¹ Des projets éducatif, pédagogique et d'établissement ainsi que du plan de pilotage et du contrat d'objectifs de l'établissement ]¹


(1)2018-09-13/14, art. 12, 062; En vigueur : 12-09-2018>

Article 79/10. [¹ § 1er. Pour le classement des élèves et l'attribution des places disponibles dans un établissement d'enseignement secondaire en application des dispositions des sous-sections 7, 8 et 9, sont considérés comme prioritaires, dans l'ordre repris ci-dessous, les élèves :

1° dont un frère ou une soeur ou tout autre mineur ou majeur résidant sous le même toit fréquente déjà l'établissement d'enseignement secondaire;

2° qui sont issus :

a)

d'un home ou d'une famille d'accueil, pour autant qu'ils y aient été placés soit par le juge, soit par le conseiller ou le directeur d'aide à la jeunesse;

b)

d'un internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;

c)

d'un centre d'accueil organisé ou reconnu par l'Office de la naissance et de l'enfance.

3° qui ont des besoins spécifiques au sens de l'article 2, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et pour lesquels une intégration permanente est envisagée pour la première année du premier degré de l'enseignement secondaire en application du chapitre X du même décret;

4° qui, même sans avoir été régulièrement inscrits dans l'enseignement spécialisé organisé par le décret du 3 mars 2004, éprouvent, au moment d'introduire ou de voir introduire par leurs parents ou la personne investie de l'autorité parentale une demande d'inscription, des besoins spécifiques fondés sur un handicap avéré;

5° qui fréquentent un internat relevant du même pouvoir organisateur que l'établissement ou avec lequel celui-ci entretient une collaboration;

6° dont au moins l'un des parents ou la personne investie de l'autorité parentale exerce tout ou partie de sa fonction au sein de l'établissement secondaire;

7° qui, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française uniquement, fréquentent depuis le 30 septembre 2007 au moins l'enseignement primaire dans une des écoles fondamentales ou primaires du même pouvoir organisateur que l'école secondaire aux conditions visées au § 3;

8° qui fréquentent depuis le 30 septembre 2007 au moins l'enseignement primaire soit du seul établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé avec lequel l'établissement d'enseignement secondaire doit avoir conclu, aux conditions visées au § 4, alinéa 2, une convention d'adossement, soit de l'établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé avec lequel l'établissement d'enseignement secondaire peut avoir conclu, aux conditions visées au § 4, alinéa 4, une seconde convention d'adossement.

§ 2. Les demandes d'inscription visées au § 1er, 2°, ne sont considérées comme prioritaires que pour autant qu'une copie de l'attestation visée à l'article 29, § 2, alinéa 3, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement soit remise au chef d'établissement au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de 3 semaines d'inscription.

Les demandes d'inscription visées au § 1er, 3°, ne sont considérées comme prioritaires que pour autant que la proposition d'intégration visée à l'article 134 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ait fait l'objet de l'acceptation visée à l'article 135, du même décret au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de 3 semaines d'inscription;

Les demandes d'inscription visées au § 1er, 4°, ne sont considérées comme prioritaires que pour autant qu'elles soient fondées sur un projet d'intégration accepté par le chef d'établissement, en concertation avec l'équipe éducative, et ce, au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de 3 semaines d'inscription.

Pour l'application du § 1, 4°, un projet d'intégration est un protocole reprenant :

1° l'accord du chef d'établissement;

2° l'accord des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève lui-même s'il est majeur;

3° l'énumération des équipements spécifiques permettant à l'élève de poursuivre sa scolarité;

4° les partenaires éventuels chargés de l'accompagnement de l'élève et autorisés à intervenir dans l'établissement scolaire;

5° les éventuelles dispositions spécifiques établies entre l'école et les parents, la personne investie de l'autorité parentale ou l'élève lui-même s'il est majeur.

§ 3. Les demandes d'inscription visées au § 1er, 7° ne sont considérées comme prioritaires que pour autant que soient remplies les deux conditions suivantes :

1° le pouvoir organisateur n'a pas conclu de convention d'adossement au sens des articles 80, § 4, alinéa 6, 8°, 11 et 12 et 88, § 4, alinéas 6, 8°, 11 et 12, du décret du 24 juillet 1997, tel que modifié par le décret précité du 18 juillet 2008;

2° le pouvoir organisateur organise au moins 15 écoles fondamentales ou primaires.

Ces écoles fondamentales ou primaires sont assimilées à des établissements d'enseignement fondamental ou primaire adossés aux établissements d'enseignement secondaire organisés par le pouvoir organisateur concerné, au sens du § 4, alinéa 2.

§ 4. Les demandes d'inscription visées au § 1er, 8° ne sont considérées comme prioritaires que pour autant que la seule convention d'adossement conclue avec l'établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé ait été transmise à l'Administration au plus tard le 30 septembre 2008.

Par établissement d'enseignement fondamental ou primaire adossé, on entend exclusivement un établissement d'enseignement fondamental ou primaire qui remplit au moins trois des quatre conditions suivantes :

1° Avoir le même pouvoir organisateur que l'école secondaire;

2° Avoir un projet d'établissement commun, sauf pour les dispositions spécifiques au niveau d'enseignement concerné;

3° Se situer dans la même commune;

4° Avoir au moins 40 % des élèves de 6e primaire qui, au cours des deux années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, se sont inscrits dans l'école secondaire concernée par la convention d'adossement.

Une seconde convention d'adossement peut-être prise en compte si et seulement si :

1° elle a été conclue par l'établissement d'enseignement secondaire avec un autre établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé au sens de l'alinéa 2;

2° elle a été approuvée par le Gouvernement avant le 31 décembre 2008;

3° le 15 janvier 2008, l'ensemble des élèves inscrits en première année du premier degré de l'enseignement secondaire de l'établissement et issus des deux écoles primaires ou fondamentales adossées, en ce compris les élèves des écoles adossées qui relèvent également d'une autre catégorie d'élèves visés au § 1er, occupaient au maximum 50 % des places disponibles.

S'il apparaît, pour toute année scolaire postérieure à celle lors de laquelle la seconde convention a été conclue, qu'au 15 janvier l'ensemble des élèves inscrits en première année du premier degré de l'enseignement secondaire de l'établissement et issus des deux écoles primaires ou fondamentales adossées, en ce compris les élèves des écoles adossées qui relèvent également d'une autre catégorie d'élèves visés au § 1er, occupent plus de 50 % des places disponibles, la seconde convention devient définitivement caduque à compter de l'année scolaire qui suit celle du constat.]¹


(1)2010-03-18/04, art. 16, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Article 79/11. [¹ Quelle que soit la priorité qu'un candidat à l'inscription peut faire valoir en application de l'article 79/10, elle ne vaut que dans l'école où l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale déposent leur formulaire unique d'inscription.]¹


(1)2010-03-18/04, art. 17, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Article 79/12.

2022-01-13/08, art. 55,L1, 076; En vigueur : 28-01-2022>

Article 79/13.

2022-01-13/08, art. 55,L1, 076; En vigueur : 28-01-2022>

Article 79/14. [¹ Dans tout établissement d'enseignement secondaire considéré complet en application [² de l'article 1.7.7-12, § 1er, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]², le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement attribue lui-même 80 % des places déclarées, selon la méthode définie dans la sous-section 8 et réserve l'attribution des places restées disponibles à la CIRI.

Dans les cinq jours ouvrables scolaires qui suivent, l'établissement visé à l'alinéa 1er adresse à la CIRI, une copie électronique de son registre des demandes d'inscription et précise le nombre de places encore disponibles et le nombre d'élèves ISEF éventuellement manquant pour que le pourcentage de 20,4 % d'élèves ISEF par rapport aux places déclarées soit atteint.]¹


(1)2011-02-10/07, art. 29, 037; En vigueur : 07-03-2011>

(2)2022-01-13/08, art. 52, 076; En vigueur : 28-01-2022>

Section 2. [¹ Du projet d'établissement, du plan de pilotage et du contrat d'objectifs de l'établissement ]¹


(1)2018-09-13/14, art. 14, 062; En vigueur : 12-09-2018>

Article 79/15. [¹ Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de tout établissement attribue au moins 20,4 % des places déclarées, aux élèves ISEF, pour autant qu'ils aient introduit une demande d'inscription pendant la phase d'enregistrement des demandes d'inscription visée à l'article 79/8.]¹


(1)2010-03-18/04, art. 23, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Article 79/16. [¹ Pour l'attribution des places disponibles dans tout établissement d'enseignement secondaire où le nombre de formulaires uniques d'inscription est supérieur au nombre de places qu'il attribue, qu'il soit réputé complet ou incomplet, chaque élève pour lequel un formulaire unique d'inscription a été déposé pendant la phase d'enregistrement des demandes d'inscription visée à l'article 79/8 est classé dans l'ordre décroissant, en fonction de son indice composite.]¹


(1)2010-03-18/04, art. 24, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Article 79/17. [¹ § 1er. L'indice composite visé à l'article 79/16 est déterminé en attribuant à l'élève une valeur " 1 " d'abord multipliée par un facteur variant dégressivement de 1,5 à 1,1 par pas de " - 0,1 " de la 1re à la 5e préférence et ensuite multipliée par des facteurs attachés à des critères.

Les seuls critères qui peuvent et doivent intervenir et leurs pondérations possibles pour l'application de l'alinéa 1er sont les suivants :

1° l'école primaire ou fondamentale d'origine est au moment de l'inscription en 1ère commune ou au moment de l'inscription dans l'enseignement primaire de cette école, parmi celles du réseau auquel appartient l'école primaire ou fondamentale d'origine, une des cinq plus proches du domicile de l'élève ou d'un des deux parents. Ce critère est décliné en attribuant une pondération dégressive de la 1re plus proche à la 5e plus proche. Ces valeurs sont : 2, pour la 1re plus proche, 1,81 pour la 2e plus proche, 1,61 pour la 3e plus proche, 1,41 pour la 4e plus proche, 1,21 pour la 5e plus proche et 1 pour les écoles plus éloignées;

2° l'établissement d'enseignement secondaire choisi est, parmi ceux du réseau auquel appartient l'établissement d'enseignement secondaire choisi, un des cinq plus proches du domicile de l'élève ou de celui d'un des deux parents. Ce critère est décliné en attribuant une pondération dégressive de l'école la 1re plus proche à la 5e plus proche. Ces valeurs sont : 1,98 pour la 1re plus proche, 1,79 pour la 2e plus proche, 1,59 pour la 3e plus proche, 1,39 pour la 4e plus proche, 1,19 pour la 5e plus proche et 1 pour les écoles plus éloignées;

[³ 3° l'établissement d'enseignement secondaire choisi se situe dans un rayon de 4 km de l'école primaire ou fondamentale d'origine. La valeur minimale 1 est attribuée lorsque le critère n'est pas rencontré ou lorsque ce critère est rencontré et que l'école visée au 1° et l'établissement visé au 2° sont les premiers plus proches au sens du 1° et du 2°. Dans les autres cas où ce critère est rencontré :

a)

la valeur minimale 1 est augmentée de 0,054; 0,108; 0,162, 0,216 ou de 0,27 selon que la valeur attribuée au critère visé au 1° vaut 1,81; 1,61; 1,41; 1,21 ou 1;

b)

la valeur obtenue au point a) est augmentée de 0,054; 0,108; 0,162; 0,216 ou de 0,27 selon que la valeur attribuée au critère visé au 2° vaut 1,79; 1,59; 1,39; 1,19 ou 1]³;

4° A partir de l'année scolaire 2011-2012, l'école primaire ou fondamentale d'origine est une des écoles primaires dont le projet d'établissement prévoit au moins cinq actions prioritaires de partenariat pédagogique avec l'école secondaire reprenant dans son propre projet d'établissement ces mêmes actions visant en tous cas à favoriser la transition entre le primaire et le secondaire, l'intégration au sein du 1er degré et la lutte contre le décrochage. Parmi ces cinq actions, quatre au moins sont reprises parmi les suivantes :

Ce critère interviendra pour autant qu'au moins trois écoles primaires soient concernées dont au moins une est considérée comme moins favorisée au sens de l'article 79/1, 4°. Par dérogation, pour les zones où les élèves ISEF ne peuvent être issus que de moins de 15 % des écoles ou implantations fondamentales ou primaires de la zone une des écoles fondamentales concernées au moins a un indice socio-économique moyen inférieur de 0,6 point à celui de l'école secondaire.

Ce critère vaut 1,51 s'il est rencontré et 1 s'il n'est pas rencontré. Ce critère n'est pris en compte que pour les écoles ne bénéficiant pas ou plus de l'adossement.

Ce critère vaut également 1,51 si l'école fondamentale ou primaire d'origine est une école qui a une convention de partenariat avec une autre école secondaire que celle dans laquelle il souhaite s'inscrire, pour autant d'une part, que l'établissement d'enseignement secondaire choisi ait conclu une convention de partenariat avec d'autres établissements d'enseignement primaire ou fondamental que celui d'origine et d'autre part, qu'au moins une des deux conditions suivantes soit remplie :

a)

l'école fondamentale ou primaire d'origine est la première plus proche du domicile au sens du 1°;

b)

l'élève était inscrit dans l'école primaire d'origine avant la date de conclusion de la convention de partenariat par cette école.

5° Egalement à partir de l'année scolaire 2011-2012, l'école fondamentale ou primaire d'origine est une école qui n'a ni convention d'adossement, ni convention de partenariat. Ce critère bénéficie de la même pondération que le critère 4 et ne s'applique qu'à l'égard d'écoles secondaires concernées par des partenariats pédagogiques;

Ce critère et sa pondération bénéficient également aux écoles qui se trouvent dans une commune où le choix des parents entre écoles secondaires organisées ou subventionnées par la Communauté française de caractères différents ne peut s'exercer par défaut de telles écoles dans la Commune. Les critères 4, et 5 ne sont pas cumulables.

6° L'école secondaire offre la possibilité de poursuivre en immersion dans la même langue à des élèves qui ont bénéficié de cet apprentissage depuis la 3ème primaire au moins. Ce critère vaut 1,18 s'il est rencontré et 1 s'il n'est pas rencontré.]¹

[² § 2. Lorsque par manque de données, il n'est pas possible de déterminer la valeur de l'indice composite d'un élève, il lui est attribué, pour son classement dans l'établissement visé à l'article 79/8, § 2, alinéa 1er, un indice composite dont la valeur est la moyenne des indices composites des élèves qui ont déposé leur formulaire unique d'inscription auprès de cet établissement et pour lesquels cette valeur est connue.

En cas de classement dans un établissement désigné sur la partie du formulaire unique d'inscription visée à l'article 79/7, § 3, alinéa 4, la CIRI lui attribue un indice composite dont la valeur est la moyenne des indices composites des élèves qu'elle classe dans chacun de ces établissements et pour lesquels cette valeur est connue.]²

[² § 3. Lorsque l'école primaire ou fondamentale d'origine relève de l'enseignement spécialisé, sont seules prises en compte pour la détermination de la valeur du critère visé au § 1er, alinéa 2, 1°, les écoles fondamentales ou primaires spécialisées, parmi celles du réseau auquel appartient l'école primaire ou fondamentale d'origine, organisant un enseignement du même type au sens de l'article 7, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Lorsque l'école primaire ou fondamentale d'origine relève de l'enseignement ordinaire, sont seules prises en compte pour la détermination de la valeur du critère visé au § 1er, alinéa 2, 1°, les écoles fondamentales ou primaires, au sens de l'article 79/2, alinéa 1er, 1°, parmi celles du réseau auquel appartient l'école primaire ou fondamentale ordinaire d'origine.]²

(NOTE : par son arrêt n° 4/2011 du 15-03-2011 (M.B. 15-03-2011, p. 16372-16380), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 79/17, § 1er, alinéa 2, 3°, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel qu'il a été inséré par l'article 25 du décret du 18 mars 2010)


(1)2010-03-18/04, art. 25, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(2)2011-02-10/07, art. 30, 037; En vigueur : 07-03-2011>

(3)2011-12-20/14, art. 1, 039; En vigueur : 01-01-2012>

Article 79/18. [¹ Lorsque, pour l'attribution des places disponibles, plusieurs élèves ont le même indice composite, ils sont classés dans l'ordre croissant de l'indice socio-économique de leur quartier d'origine. Lorsqu'il est impossible de déterminer l'indice socio-économique du quartier d'origine d'un élève, l'Administration lui attribue l'indice socio-économique moyen du quartier d'origine des élèves ayant le même indice composite.

Lorsque l'application de l'alinéa précédent maintient un (des) ensemble(s) d'ex-aequo dont le nombre est supérieur à trois, ils sont d'abord départagés au sein de chacun de ces ensembles dans l'ordre croissant de la pondération obtenue par application de l'article 79/17, § 1er, alinéa 2, 2°. Si l'application de cette modalité de départage conduit encore à un (des) ensemble(s) d'ex-aequo dont le nombre est supérieur à trois, ils sont départagés au sein de chaque ensemble dans l'ordre croissant de la distance de l'établissement d'enseignement secondaire au domicile de l'élève ou d'un des deux parents.]¹


(1)2010-03-18/04, art. 26, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Sous-section 3. - [¹ Du formulaire unique d'inscription]¹


(1)2010-03-18/04, art. 10, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Article 79/19. [¹ Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement attribue les places qu'il lui revient d'attribuer selon le cas en vertu [² de l'article 1.7.7-20 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]², et 79/14, § 2, comme indiqué ci-dessous :

1° d'abord et pour autant que ce pourcentage puisse être atteint, il réserve et attribue 20,4 % des places déclarées, à des élèves ISEF dans l'ordre de leur classement suivant l'indice composite et en cas d'ex-aequo selon l'ordre croissant de l'indice socio-économique de leur quartier d'origine;

2° ensuite, il attribue, selon le cas, le solde éventuel des 80 % ou des 102 % des places déclarées, aux élèves prioritaires dans l'ordre des priorités et au sein de chaque priorité, dans l'ordre de leur classement suivant l'indice composite et en cas d'ex-aequo selon l'ordre croissant de l'indice socio-économique de leur quartier d'origine;

3° enfin, il attribue, selon le cas, le solde éventuel des 80 % ou des 102 % des places déclarées, aux élèves non prioritaires, ISEF ou non, dans l'ordre de leur classement suivant l'indice composite et en cas d'ex-aequo selon l'ordre croissant de l'indice socio-économique de leur quartier d'origine.

Les élèves dont la demande d'inscription est satisfaite en application de l'alinéa 1er sont définitivement en ordre utile.]¹


(1)2010-03-18/04, art. 28, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(2)2022-01-13/08, art. 53, 076; En vigueur : 28-01-2022>

Article 79/20. [¹ Dans les cinq jours ouvrables scolaires qui suivent la phase d'enregistrement des demandes d'inscription visée à l'article 79/8, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement adresse à la CIRI une copie électronique du registre des demandes d'inscription visé à l'article 79/9.

[² Le chef d'établissement visé à [³ l'article 1.7.7-20, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]³ ou à l'article 79/14, alinéa 2, lui adresse la partie distincte et confidentielle du formulaire unique d'inscription des élèves qui ont introduit une demande d'inscription pendant la période d'enregistrement des demandes d'inscription.]²

Dans le cas visé à l'alinéa 2, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement communique en outre le nombre d'élèves manquants pour que la proportion minimale de 20,4 % d'élèves ISEF visée à l'article 79/15 soit, dans la mesure du possible, atteinte à l'intervention de la CIRI, conformément aux dispositions de la sous-section 9.]¹


(1)2010-03-18/04, art. 29, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(2)2011-02-10/07, art. 31, 037; En vigueur : 07-03-2011>

(3)2022-01-13/08, art. 54, 076; En vigueur : 28-01-2022>

Article 79/21. [¹ § 1er. La CIRI dispose des places restées disponibles dans les établissements d'enseignement réputés incomplets ainsi que des places restées disponibles dans les établissements d'enseignement réputés complets.

Pour chaque établissement d'enseignement secondaire dont elle gère l'attribution de places, la CIRI dresse la liste des candidats à ces places, à savoir les élèves dont la 1ère préférence n'a pas encore pu être satisfaite dans cet établissement auxquels s'ajoutent, après dépouillement des volets confidentiels des formulaires d'inscription, les élèves dont la 1ère préférence n'a pas encore pu être satisfaite ailleurs et pour lesquels cet établissement constituait une des autres préférences exprimées dans le formulaire unique d'inscription.

Pour chacun de ces établissements, la CIRI procède au classement des élèves, encore en demande d'inscription dans l'ordre décroissant de leur indice composite calculé conformément à l'article 79/17, et éventuellement départagés conformément à l'article 79/18.

§ 2. La CIRI attribue d'abord les places dont elle dispose de la manière suivante :

1° dans les établissements d'enseignement secondaire qui ont déclaré un nombre d'élèves ISEF manquant pour que le pourcentage de 20,4 % d'élèves ISEF par rapport aux places déclarées soit atteint, la CIRI commence par attribuer ces places, dans l'ordre de leur classement, à des élèves ISEF pour lesquels cette école correspond à la 2ème préférence. S'il n'y en a pas suffisamment, le pourcentage d'élèves ISEF est réputé définitivement atteint;

2° ensuite, dans les établissements d'enseignement secondaire qui n'ont pas pu satisfaire les demandes d'inscription d'élèves prioritaires déposées auprès d'eux, la CIRI attribue à ces derniers des places dans l'ordre des priorités, tel que déterminé à l'article 79/10, et au sein de chaque priorité, dans l'ordre de leur classement.

§ 3. Pour les places restantes après application du § 2, la CIRI procède à l'optimalisation des préférences de l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, selon la méthode visant à rapprocher chaque élève de sa meilleure préférence possible, sans jamais pouvoir lui imposer une place dans l'établissement d'enseignement secondaire correspondant à une préférence inférieure à celle résultant de son classement dans les différents établissements d'enseignement secondaire visés dans la partie confidentielle de son formulaire unique d'inscription.

La méthode visée à l'alinéa 1er implique :

1° dans un premier temps, de suspendre provisoirement toutes les demandes d'inscription ne correspondant pas à la 1re préférence indiquée dans la partie confidentielle du formulaire unique d'inscription de l'élève et de ne les réintroduire à leurs différentes places dans le classement des différents établissements d'enseignement secondaire que si cette 1re préférence n'a pas pu être satisfaite;

2° dans un deuxième temps, de suspendre provisoirement toutes les demandes d'inscription dont l'ordre de préférence est supérieur à deux et de ne les réintroduire dans leurs différentes places dans les différents établissements d'enseignement secondaire que si ces 1re ou 2e préférences n'ont pas pu être satisfaites;

3° dans un Nième temps, de suspendre provisoirement toutes les demandes d'inscription dont l'ordre de préférence est supérieur à N et de ne les réintroduire à leurs places dans les différents établissements d'enseignement secondaire que si aucune de ces préférences supérieures à la Nième préférence n'a pu être satisfaite;

4° et ainsi de suite jusqu'à la phase de suspension provisoire de toutes les demandes correspondant à la 10e préférence et à leur réintroduction définitive dans les places qu'ils occupaient si aucune de leur préférence supérieure à la 9e préférence n'a pu être satisfaite.

§ 4. Pour l'application du présent article, un élève en ordre utile dans un établissement d'enseignement secondaire est maintenu, [⁴ jusqu'au 23 août, le surlendemain ou le lendemain si ce jour tombe un samedi ou un dimanche]⁴, en liste d'attente dans tout établissement d'enseignement secondaire correspondant mieux à ses préférences que celui où il est en ordre utile, [² ...]².]¹

[² Les établissements dans lesquels une demande d'inscription a été actée après la phase d'enregistrement visée à l'article 79/8, § 1er, sont réputés moins correspondre à ses préférences que ceux désignés durant cette phase d'enregistrement.]²


(1)2010-03-18/04, art. 31, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(2)2011-02-10/07, art. 32, 037; En vigueur : 07-03-2011>

(3)2016-07-13/03, art. 10, 051; En vigueur : 01-12-2015>

(4)2018-06-14/26, art. 41, 061; En vigueur : 01-01-2018>

Article 79/22. [¹ A l'issue de son travail d'optimalisation, la CIRI transmet à chaque établissement d'enseignement secondaire, son registre des demandes d'inscription complété en y distinguant les élèves en ordre utile des élèves éventuellement en liste d'attente. Pour chaque élève visé à l'article 79/21, § 1er, alinéa 2, la CIRI lui adresse s'il est majeur ou à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, un courrier lui précisant l'école où il est en ordre utile et/ou sa situation en liste d'attente dans les écoles concernées.]¹

[² L'élève majeur ou, pour l'élève mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale disposent, s'ils n'ont pas obtenu une place en ordre utile dans l'établissement correspondant à leur première préférence, d'un délai de 10 jours ouvrables à partir de l'envoi du courrier visé à l'alinéa précédent pour confirmer ou infirmier les demandes d'inscription introduites conformément à l'article 79/7, § 3. A défaut de réponse dans ce délai, ils sont réputés confirmer ces demandes d'inscription.

Sauf demande expresse contraire adressée à la CIRI, les demandes d'inscription des élèves qui n'ont pas obtenu le certificat d'études de base sont supprimées dès que la décision de refus d'octroi de ce certificat est définitive.]²

[³ A partir du sixième jour ouvrable scolaire de l'année scolaire, l'inscription d'un élève en ordre utile est supprimée, si celui-ci ne s'est pas présenté dans l'établissement et si ni lui-même s'il est majeur, ni ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, n'ont pu justifier le caractère régulier de l'absence, tel que fixé dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire. Lorsque l'information selon laquelle une place en ordre utile a été attribuée à l'élève lui est communiquée au-delà du [⁴ premier jour de l'année scolaire ]⁴, le délai est de trois jours ouvrables scolaires à dater de la réception de la notification.]³


(1)2010-03-18/04, art. 32, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(2)2011-02-10/07, art. 33, 037; En vigueur : 07-03-2011>

(3)2019-05-03/38, art. 30, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(4)2022-03-31/35, art. 59, 078; En vigueur : 29-08-2022>

Article 79/23. [¹ Le nombre d'élèves visés à l'article 79/5, 1° ne peut être dépassé que d'une unité par classe déclarée en application de l'article 79/5, 2°, et uniquement pour :

1° répondre à une injonction de la CIRI, en vue de résoudre des cas exceptionnels ou de force majeure imprévisibles au moment de la phase d'enregistrement des demandes d'inscription;

2° inscrire en 1ère année commune un élève qui s'inscrit dans l'internat de l'école secondaire concernée ou dans un internat associé à l'école par une convention;

3° permettre l'inscription d'un membre supplémentaire de la fratrie lorsqu'un autre membre s'est vu attribuer [² une]² place disponible;

4° permettre l'inscription d'élèves classés ex-aequo dans l'ordre de classement des élèves, lorsqu'un des élèves classés ex-aequo s'est vu attribuer la dernière place disponible.

Lorsqu'il fait application de l'alinéa 2°, 3° et 4°, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur en informe immédiatement la CIRI.]¹

[² Lorsque l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale estiment relever des cas exceptionnels ou de force majeure visés à l'alinéa 1er, 1°, ils introduisent, dans les 10 jours ouvrables scolaires suivant la réception du courrier de la CIRI informant du classement après application du § 2 de l'article 79/21 du présent décret, une demande motivée par [³ envoi recommandé]³ auprès de la CIRI.

Dans l'hypothèse où un cas de force majeure nouveau surviendrait après le délai prévu par l'alinéa précédent, l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale introduisent une demande motivée par [³ envoi recommandé]³ auprès de la CIRI.]²

[⁴ Pour l'année scolaire 2021-2022, lorsqu'elle estime que la situation des inscriptions le justifie, la CIRI peut décider d'ouvrir un nombre de places égal à 2 % des places déclarées au dernier jour ouvrable scolaire du mois de janvier dans tout ou partie des établissements qui, à l'issue du classement établi en application de l'article 79/21, comptaient un nombre d'élèves en ordre utile au moins égal à 102 % des places déclarées. Les places ainsi créées sont attribuées dans l'ordre du classement ou dans l'ordre dans lequel la demande postérieure à la période d'inscription a été actée.]⁴


(1)2010-03-18/04, art. 33, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(2)2011-02-10/07, art. 34, 037; En vigueur : 07-03-2011>

(3)2017-10-25/11, art. 2, 060; En vigueur : 22-04-2018>

(4)2021-07-14/23, art. 131, 075; En vigueur : 01-07-2021>

Article 79/24. [¹ § 1er. Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement informe l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'inscription de l'intéressé ou du fait que son inscription est refusée pour le motif qu'aucune place n'a pu lui être attribuée. Dans ce dernier cas, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement communique également la position que l'élève occupe dans sa liste d'attente.

§ 2. Lorsque le refus d'inscription est fondé sur le motif qu'aucune place n'a pu lui être attribuée, dès qu'une place redevient disponible au sein de l'établissement, elle est proposée dans l'ordre de la liste d'attente visée au § 1er [² jusqu'à épuisement de celle-ci]². La proposition émane de la CIRI pour les élèves qu'elle a placé en liste d'attente en application de l'article 79/21, §§ 2 et 3 et de l'établissement d'enseignement secondaire pour les élèves que ce dernier a placé en liste d'attente en application de l'article 79/9, alinéa 3. Pour permettre à la CIRI d'agir conformément au présent alinéa, l'établissement informe immédiatement la CIRI de tout désistement. Pour l'application du présent article, aucune place n'est réputée redevenir disponible tant que le nombre d'élèves en ordre utile n'est pas inférieur à 100 % des places déclarées, hormis les élèves ajoutés en application de l'article 79/23.

[² alinéa 2 abrogé]²

[² alinéa 3 abrogé]²

[³ A partir du [⁴ premier jour de l'année scolaire]⁴, si un élève auquel une place a été proposée est absent depuis 3 jours ouvrables scolaires à compter de la rentrée scolaire effective dans l'établissement ou de l'envoi par la CIRI de l'information selon laquelle une place a été attribuée à l'élève, et n'a pas pu justifier le caractère régulier de son absence, tel que fixé dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, l'établissement enregistre son désistement et en informe la CIRI conformément à l'alinéa précédent.]³

§ 3. Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement remet à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale une attestation d'inscription ou de refus d'inscription contenant notamment les éléments suivants :

1° l'identification et les coordonnées de l'établissement scolaire, de son pouvoir organisateur et de son chef d'établissement;

2° l'identification et les coordonnées de l'élève et, le cas échéant de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale;

3° le nombre de places totales disponibles en première année de l'enseignement secondaire dans l'établissement scolaire;

4° le nombre de places attribuées à l'issue de la période de 3 semaines d'inscription;

5° le fait que l'inscription est soit acceptée soit refusée pour le motif qu'aucune place n'a pu lui être attribuée, le cas échéant, la position que l'élève occupe sur la liste d'attente et l'indication des services de l'administration où l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté française ou dans une institution assurant le respect de l'obligation scolaire;

6° la date à laquelle l'attestation d'inscription est signifiée et remise, la signature du chef d'établissement et la signature de l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale.]¹


(1)2010-03-18/04, art. 34, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(2)2011-02-10/07, art. 35, 037; En vigueur : 07-03-2011>

(3)2019-05-03/38, art. 31, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(4)2022-03-31/35, art. 60, 078; En vigueur : 29-08-2022>

Article 79/25. [¹ § 1er. La CIRI est composée des personnes suivantes :

1° Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions ou son délégué, qui préside. Un représentant du Ministre-Président et un représentant du Ministre ayant les Bâtiments scolaires dans ses attributions assistent aux réunions;

2° Le Directeur général adjoint du Service général de l'enseignement organisé par la Communauté française ou son délégué;

3° Un représentant par organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs d'enseignement subventionné reconnus par le Gouvernement conformément à la législation relative à la représentation des pouvoirs organisateurs subventionnés;

4° Deux représentants par commission zonale des inscriptions visée à l'article 80, § 3, alinéa 1er, et par commission décentralisée des inscriptions visée à l'article 88, § 3, alinéa 1er, lorsque ces commissions sont compétentes pour des zones à l'égard desquelles la CIRI intervient dans l'attribution des places conformément à l'article 79/21;

5° Deux représentants par Fédération d'associations de parents reconnues comme représentatives;

6° Deux membres de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du Ministère de la Communauté française, dont le Directeur général ou son représentant;

7° Deux membres de l'Entreprise des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication, en abrégé ETNIC, créée par le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française.

§ 2. Le siège de la CIRI est situé à l'Administration, qui en assure la logistique et le secrétariat.

La CIRI prend ses décisions par consensus. Lorsque celui-ci ne peut être atteint, elle statue à la majorité des membres présents visés aux points 2° à 6° du § 1er.

Pour mener à bien, dans les meilleurs délais, les opérations nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de la sous-section 9, la CIRI requiert les ressources des commissions zonales et décentralisées des inscriptions.]¹

[² § 3. La CIRI se réunit jusqu'au dernier jour ouvrable d'août pour statuer sur les demandes lui adressées sur base de l'article 79/23, alinéas 3 et 4.

Au-delà de cette date et pour statuer sur les demandes lui adressées sur base de l'article 79/23, alinéa 3, la CIRI décide valablement en réunissant ses membres par voie électronique.]²


(1)2010-03-18/04, art. 36, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(2)2011-02-10/07, art. 37, 037; En vigueur : 07-03-2011>

Article 79/26. [¹ La CIRI a pour missions, outre celle visée aux articles 79/21 et 79/23, de :

1° garantir la transparence et l'exacte application du système d'attribution des places disponibles en application de l'article 79/5;

2° saisir le Gouvernement de tout problème qui nécessiterait une prise de décision de sa part;

3° suggérer à la Commission de pilotage les éventuelles améliorations à apporter au système d'attribution des places disponibles pour les années scolaires suivantes;

4° résoudre les cas exceptionnels ou de force majeure;

5° rendre un rapport annuel au Gouvernement et à la Commission de Pilotage. Le Gouvernement transmet le rapport au Parlement.]¹.]¹


(1)2010-03-18/04, art. 37, 035; En vigueur : 15-02-2010>

CHAPITRE XI. - De la gratuité de l'accès à l'enseignement.

Sous-section 6. - [¹ Des établissements d'enseignement secondaire réputés complets et incomplets]¹


(1)2010-03-18/04, art. 18, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Sous-section 6. - [¹ Des établissements d'enseignement secondaire réputés complets et incomplets]¹


(1)2010-03-18/04, art. 18, 035; En vigueur : 15-02-2010>

CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives.

Sous-section 7. - [¹ Du classement des demandes d'inscription]¹


(1)2010-03-18/04, art. 22, 035; En vigueur : 15-02-2010>

CHAPITRE X. - Du recours contre les décisions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire (et dans l'enseignement secondaire spécialisé [¹ ...]¹ ) de plein exercice.


(1)2009-02-05/48, art. 3, 032; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 8. - [¹ De l'attribution des places disponibles par le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement]¹


(1)2010-03-18/04, art. 27, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Sous-section 9. - [¹ De l'attribution des places par la CIRI et de la constitution des listes d'attente]¹


(1)2010-03-18/04, art. 30, 035; En vigueur : 15-02-2010>

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