24 JUILLET 1997. - Décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. (décret "Missions") (NOTE : art. 79/1 à 79/26 modifiés dans le futur par DCFR 2022-01-13/08, art. 55, 076; En vigueur : 01-11-2022)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1997 et mise à jour au 09-01-2025)
2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 19.
2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 20. Pour les étapes et cycles d'études visés à l'article 13, le contrôle du niveau des études visé aux articles 6 et 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement comprend aussi la vérification :
1° de l'adéquation entre les activités proposées aux élèves et les socles de compétences;
2° du respect des priorités fixées dans les socles de compétences;
3° de l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par la Commission des outils d'évaluation visée à l'article 19.
Section 2. - [¹ Des savoirs, aptitudes et compétences professionnels fixés par les profils de certification et de leur certification à l'issue des Humanités professionnelles et techniques.]¹
(1)2012-07-12/26, art. 78, 040; En vigueur : 01-09-2012>
Article 21. A l'issue [¹ des neuf premières années de la scolarité obligatoire]¹, les élèves sont orientés vers la forme d'enseignement la mieux adaptée à leurs aspirations et à leurs capacités.
(1)2020-07-09/08, art. 13, 073; En vigueur : 01-09-2020>
Article 22. Le Conseil de classe est responsable de l'orientation. Il associe à cette fin le centre psycho-médico-social et les parents. A cet effet, il guide chaque élève dans la construction d'un projet de vie scolaire et professionnelle selon les modalités décrites à l'article 67.
Article 23. En collaboration avec le centre psycho-médico-social, chaque établissement d'enseignement secondaire communique aux élèves du premier degré ainsi qu'à leurs parents, une information complète :
1° sur les formations organisées aux 2e et 3e degrés des humanités professionnelles et techniques, en ce compris les formations artistiques;
2° sur les formations organisées aux 2e et 3e degrés des humanités générales et technologiques, en ce compris les formations artistiques;
3° sur les formations en alternance organisées conformément aux dispositions de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.
[¹ Chaque établissement d'enseignement secondaire met en contact les élèves du premier degré par des visites, telles que visées à l'article 7bis, § 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ou des stages d'observation et d'initiation, tels que visés à l'article 7bis, § 5 de la même loi, avec des établissements d'enseignement organisant la section de transition ou la section de qualification, ou avec des centres de compétence ou de référence professionnelle, ou avec des centres de technologies avancées, ou avec des entreprises. ]¹
L'information, les visites et les stages favorisent une orientation positive des élèves à l'issue du premier degré.
(1)2013-12-05/18, art. 9, 044; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE IV. - Des objectifs particuliers des humanités générales et technologiques.
CHAPITRE IV. [¹ - Des missions particulières des Humanités générales et technologiques ]¹
(1)2018-09-13/14, art. 9, 062; En vigueur : 12-09-2018>
Article 24. Les humanités générales et technologiques assurent une formation humaniste, dans la perspective des [¹ missions prioritaires définies]¹ [² à l'article 1.4.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]².
(1)2018-09-13/14, art. 10, 062; En vigueur : 12-09-2018>
(2)2023-02-09/33, art. 11, 080; En vigueur : 29-08-2022>
Article 27. § 1er. [¹Le Gouvernement approuve, dans le respect des compétences et savoirs définis aux articles 25 et 26, les programmes d'études des degrés et années visés au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes des Humanités générales et technologiques, et une fois cet avis donné, après avoir consulté la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 précité ]¹
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. [² ...]²
§ 4. [² ...]²
§ 5. [² ...]²
(1)2019-04-25/56, art. 20, 067; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 28. Les services pédagogiques de la Communauté française et ceux des différents pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné produisent des outils pédagogiques propres à faciliter la mise en oeuvre des compétences et savoirs visés aux articles 25 et 26. Ces outils pédagogiques peuvent être utilisés par n'importe quel établissement organisé ou subventionné par la Communauté française.
Le Gouvernement, après avoir pris l'avis des conseils généraux [¹ visés à l'article 5, 44° et 45°]¹, arrête les modalités de leur diffusion au bénéfice de l'ensemble des pouvoirs organisateurs.
Des outils pédagogiques propres à l'enseignement (spécialisé) peuvent également être créés en complément aux outils communs à tous.
(1)2019-04-25/56, art. 21, 067; En vigueur : 01-09-2019>
Article 29. Il est créé une Commission des outils d'évaluation des humanités générales et technologiques.
Cette Commission produit des batteries d'épreuves d'évaluation étalonnées et correspondant aux compétences et savoirs fixés aux articles 25 et 26.
Le Gouvernement les diffuse, à titre indicatif, auprès de tous les établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française selon les modalités qu'il définit. Ces batteries d'épreuves sont également communiquées aux institutions chargées de la formation initiale ou continuée des enseignants.
Les batteries d'épreuves d'évaluation peuvent également être adaptées pour l'enseignement (spécialisé), en fonction du handicap et en complément des batteries communes à tous.
Article 30. Dans le cadre de son projet, visé à l'article 67, chaque établissement peut répartir les volumes horaires réservés à une, plusieurs ou toutes les disciplines dans des ensembles fonctionnels d'études s'étendant sur plusieurs semaines. Il peut aussi regrouper le temps réserve à plusieurs disciplines pour des activités interdisciplinaires ou culturelles. La seule obligation de l'établissement, lorsqu'il fait appel à la présente disposition, est d'indiquer comment les procédures particulières qu'il met en oeuvre, sont de nature [¹ de remplir les missions prioritaires visées ]¹ à l'article 6 et les compétences et savoirs visés aux articles 25 et 26, dans le cadre des programmes d'études adoptés par son pouvoir organisateur.
A l'exception des cours de religion et de morale non confessionnelle et d'éducation physique, les cours qui comptent un volume horaire de moins de trois périodes hebdomadaires peuvent être regroupés sur une année du degré ou sur un semestre par année.
(1)2018-09-13/14, art. 4, 062; En vigueur : 12-09-2018>
Article 31. Pour les années d'études visées au présent chapitre, le contrôle du niveau des études visé aux articles 6 et 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement comprend aussi la vérification :
1° de l'adéquation entre les activités proposées aux élèves et les compétences et savoirs requis;
2° de l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par la Commission des outils d'évaluation visée à l'article 29.
Section 2. - De l'orientation au cours et au terme des humanités générales et technologiques.
Article 32. § 1er. L'orientation associe les équipes d'enseignants, les centres psycho-médico-sociaux, les parents, les élèves. Elle est une des tâches essentielles du Conseil de classe.
§ 2. Le Gouvernement met à la disposition des établissements d'enseignement secondaire des informations relatives aux études supérieures avec indication des exigences propres à chacune des filières.
Le Gouvernement veille à la concordance entre les exigences à l'entrée dans l'enseignement supérieur et les compétences et savoirs définis à l'article 25 et les batteries d'épreuves produites par la Commission des outils d'évaluation visée à l'article 29.
A la demande de l'élève inscrit en dernière année des humanités générales et technologiques, le centre psycho-médico-social associé à l'établissement amène l'élève à découvrir ses motivations et ses capacités à mener à bien ses projets.
Dans le cadre de son projet, visé à l'article 67, chaque établissement peut affecter l'équivalent de deux semaines réparties sur l'ensemble du troisième degré à des activités destinées à favoriser la maturation par les élèves de leurs choix professionnels et des choix d'études qui en résultent. Ces activités font partie des études régulières de l'élève. Les membres du personnel qui coordonnent et guident ces activités sont en activité de service.
[¹ Ces activités peuvent prendre la forme de stages d'observation et d'initiation, tels que visés à l'article 7bis, § 5 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire. ]¹
(1)2013-12-05/18, art. 10, 044; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE IV. [¹ - Des missions particulières des Humanités générales et technologiques ]¹
(1)2018-09-13/14, art. 9, 062; En vigueur : 12-09-2018>
Article 33. [¹ Après avoir pris l'avis de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur créée par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, du Conseil général de l'enseignement secondaire visé à l'article 5, 25° et du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale créé par le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, le Gouvernement détermine les crédits d'études acquis dans le cadre de l'enseignement secondaire qualifiant qui sont valorisables dans l'enseignement supérieur organisé dans les Hautes Ecoles et dans l'enseignement de promotion sociale, ainsi que les modalités de cette valorisation]¹.
(1)2019-04-25/56, art. 22, 067; En vigueur : 01-09-2019>
Section 1. - Des compétences et des savoirs requis à l'issue des humanités générales et technologiques.
CHAPITRE V. [¹ - Des missions particulières communes aux Humanités professionnelles et techniques ]¹
(1)2018-09-13/14, art. 11, 062; En vigueur : 12-09-2018>
Article 34. Les humanités professionnelles et techniques assurent une formation humaniste, dans la perspective des objectifs généraux visés [³ à l'article 1.4.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]³.
Cette formation est réalisée par des cours généraux et par l'ensemble de la formation qualifiante.
[² La formation qualifiante vise la maîtrise des unités d'acquis d'apprentissage pour les options de base groupées liées avec des profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ) et pour lesquelles un profil de certification a été établi et approuvé par le Gouvernement, et la maîtrise des ensembles de compétences du schéma de passation, fixé par le pouvoir organisateur, pour les options de base groupés liées à un profil de formation défini antérieurement par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications pour lesquelles un profil de certification n'a pas encore été défini.]²
(1)2012-07-12/26, art. 76, 040; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2022-07-20/39, art. 44, 079; En vigueur : 29-08-2022>
(3)2023-02-09/33, art. 11, 080; En vigueur : 29-08-2022>
Article 36. § 1er.[¹ Le Gouvernement approuve, dans le respect des compétences et savoirs définis à l'article 35, les programmes d'études des cours spécifiques à la formation humaniste durant les degrés et années visés au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes des Humanités professionnelles et techniques, et une fois cet avis donné, après avoir consulté la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 précité]¹.
§ 2.[¹ ...]¹
(§ 2bis. [¹ Pour l'enseignement spécialisé, le Gouvernement approuve, dans le respect des compétences et savoirs définis à l'article 35, les programmes d'études des cours spécifiques à la formation humaniste durant les phases d'enseignement visées au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes visée au § 3bis, et une fois cet avis donné, après avoir consulté la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 précité]¹.
§ 3. [² ...]²
(§ 3bis. [² ...]²)
§ 4. [² ...]²
§ 5. [² ...]²
(1)2019-04-25/56, art. 24, 067; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 37. Les services pédagogiques de la Communauté française et ceux des différents pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné produisent des outils pédagogiques propres à faciliter la mise en oeuvre des compétences et savoirs visés à l'article 35. Ces outils pédagogiques peuvent être utilisés par n'importe quel établissement organisé ou subventionné par la Communauté française.
Le Gouvernement, après avoir pris l'avis des conseils généraux [¹ visés à l'article 5, 44 et 45°]¹, arrête les modalités de leur diffusion au bénéfice de l'ensemble des pouvoirs organisateurs.
Des outils pédagogiques propres à l'enseignement secondaire (spécialisé) peuvent également être créés en complément aux outils communs à tous.
(1)2019-04-25/56, art. 25, 067; En vigueur : 01-09-2019>
Article 38. Il est créé une Commission des outils d'évaluation des humanités professionnelles et techniques, selon les modalités que fixe le Gouvernement.
Le Gouvernement diffuse, à titre indicatif, auprès de tous les établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, selon les modalités qu'il définit, les batteries d'épreuves d'évaluation étalonnées et correspondant aux compétences et savoirs fixés à l'article 35 produites par cette Commission. Ces batteries d'épreuves sont également communiquées aux institutions chargées de la formation initiale des enseignants.
Les batteries d'épreuves d'évaluation visées à l'alinéa précédent peuvent également être adaptées pour l'enseignement spécial ou intégré, en fonction du handicap et en complément des batteries communes à tous.
Section 2. [¹ Des savoirs, aptitudes et compétences professionnels fixés par les profils de certification et de leur certification à l'issue des Humanités professionnelles et techniques.]¹
(1)2012-07-12/26, art. 78, 040; En vigueur : 01-09-2012>
Article 40. [¹ Jusqu'à ce qu'un profil de certification ait été défini par le Gouvernement conformément aux articles 39, 44, 45 et 47, les établissements d'enseignement secondaire ordinaire et spécialisés concernés continuent de se référer, pour les options de base groupées et les formations qu'ils organisent, aux profils de formation définis antérieurement par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications visée à l'article 7 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.]¹
(1)2018-06-14/26, art. 16, 061; En vigueur : 01-09-2018>
Article 41.
2012-07-12/26, art. 82, 040; En vigueur : 01-09-2012>
Article 42.
2012-07-12/26, art. 82, 040; En vigueur : 01-09-2012>
Article 44.
2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 46.
2012-07-12/26, art. 86, 040; En vigueur : 01-09-2012>
Article 47.
2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 48.
2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 50. § 1er. [⁴ Le Gouvernement approuve, dans le respect des profils de certification visés aux articles 39, 44, 45 et 47, les programmes d'études des degrés et années visés au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes des Humanités professionnelles et techniques ou de la Commission des programmes de l'enseignement secondaire spécialisé, et une fois cet avis donné, après avoir consulté la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 précit]⁴
§ 2. [⁴ ...]⁴
§ 3. [⁵ ...]⁵
§ 4. [² [⁵ ...]⁵
[⁶ Par dérogation à l'article 1.3.1-1, 49°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]⁶, pour les options de base groupées ou les formations pour lesquelles le Gouvernement a défini un profil de certification, les programmes peuvent ne pas proposer des situations d'apprentissage et des contenus d'apprentissage obligatoires : les situations d'apprentissage ainsi que les contenus d'apprentissage obligatoires sont les parcours d'apprentissage que détermine le profil de certification, conformément à l'article 39bis, 6°, a). Ces programmes fournissent en tout cas des orientations méthodologiques.
[⁶ Par dérogation à l'article 1.3.1-1, 47°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]⁶, pour les options de base groupées ou les formations pour lesquelles le Gouvernement n'a pas encore défini un profil de certification, les programmes se réfèrent aux profils de formation conformément [⁶ à l'article 40 du présent décret et à l'article 1.4.3-2, § 4, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]⁶, sans préjudice de l'article 342 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.]²
(1)2012-07-12/26, art. 89, 040; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2014-04-11/32, art. 34, 047; En vigueur : 01-09-2014>
(3)2018-06-14/26, art. 21, 061; En vigueur : 01-09-2018>
(4)2019-04-25/56, art. 32, 067; En vigueur : 01-09-2019>
(5)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
(6)2019-05-03/54, art. 7, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 51.
2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 52.
2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 53.
2013-12-05/18, art. 11, 044; En vigueur : 01-09-2014>
Article 54. Dans le cadre de son projet, visé à l'article 67, chaque établissement peut répartir les volumes horaires réservés à une, plusieurs ou toutes les disciplines, qu'il s'agisse des cours généraux ou de la formation qualifiante, dans des ensembles fonctionnels d'études s'étendant sur plusieurs semaines. Il peut aussi regrouper le temps réserve à plusieurs disciplines pour des activités interdisciplinaires ou culturelles. La seule obligation de l'établissement, lorsqu'il fait appel à la présente disposition, est d'indiquer que les procédures particulières qu'il met en oeuvre, sont de nature à [² remplir ]² :
1° les [² missions prioritaires visées ]² visés à l'article 6;
2° la formation globale visée à l'article 35;
3° [¹ les acquis d'apprentissage fixés par les profils de certification visés aux articles 39, 44, 45 et 47]¹ dans le cadre des programmes d'études adoptés par son pouvoir organisateur.
A l'exception des cours de religion et de morale non confessionnelle et d'éducation physique, les cours qui comptent un volume horaire de moins de trois périodes hebdomadaires peuvent être regroupés sur une année du degré ou sur un semestre par année.
(1)2012-07-12/26, art. 93, 040; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2018-09-13/14, art. 4, 062; En vigueur : 12-09-2018>
Article 55. Pour les années d'études visées au présent chapitre, le contrôle du niveau des études visé aux articles 6 et 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement comprend aussi la vérification :
1° de l'adéquation entre les activités proposées aux élèves et les compétences et savoirs requis;
2° de l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par la Commission des outils d'évaluation visée aux articles 38 et 52.
Section 3. - Des crédits d'études obtenus dans les humanités professionnelles et techniques.
Article 56. Après avoir pris l'avis [² Conseil général de l'enseignement secondaire]², le Gouvernement détermine les crédits d'études qui peuvent être valorisés au sein d'un parcours de formation dans le cadre d'un des [¹ profils de certification]¹ visés aux articles 39, 44, 45 et 49 ainsi que les modalités de cette valorisation.
(1)2012-07-12/26, art. 94, 040; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2019-04-25/56, art. 34, 067; En vigueur : 01-09-2019>
Article 57. Après avoir pris l'avis [² Conseil général de l'enseignement secondaire]², le Gouvernement détermine les crédits d'études qui peuvent être valorisés au sein d'un parcours de formation dans le cadre d'un des [¹ profils de certification]¹ visés à l'article 47 ainsi que les modalités de cette valorisation.
[¹ ...]¹
(1)2012-07-12/26, art. 94, 040; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2019-04-25/56, art. 35, 067; En vigueur : 01-09-2019>
Article 58. Après avoir pris l'avis [³ de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES)]³ visé à l'article 33,[³ du Conseil général de l'enseignement secondaire]³ et [² du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale visé]² à l'article 33, le Gouvernement détermine les crédits d'études acquis dans le cadre d'un [¹ profils de certification]¹ qui sont valorisables dans l'enseignement supérieur, organisé dans les Hautes Ecoles et dans l'enseignement de promotion sociale, ainsi que les modalités de cette valorisation.
(1)2012-07-12/26, art. 94, 040; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2017-02-09/19, art. 22, 053; En vigueur : 01-01-2017>
(3)2019-04-25/56, art. 36, 067; En vigueur : 01-09-2019>
Section 4. - De l'orientation au cours et au terme des humanités professionnelles et techniques.
Article 59. L'orientation associe les équipes d'enseignants, les centres psycho-médico-sociaux, les parents, les élèves. L'orientation est une des tâches essentielles du Conseil de classe.
Article 60. Le Gouvernement met à la disposition des établissements d'enseignement secondaire des informations relatives aux études supérieures avec indication des exigences propres à chacune des filières.
Le Gouvernement veille à la concordance entre les exigences de formation globale à l'entrée dans l'enseignement supérieur et les compétences et savoirs définis à l'article 35, § 1er, 1°, ainsi qu'avec les batteries d'épreuves étalonnées visées à l'article 52.
A la demande de l'élève inscrit en sixième ou en septième année des humanités professionnelles et techniques, le centre psycho-médico-social associe à l'établissement amène l'élève à découvrir ses motivations et ses capacités à mener à bien ses projets.
Dans le cadre de son projet, visé à l'article 67, chaque établissement peut affecter l'équivalent de deux semaines réparties sur l'ensemble du troisième degré à des activités destinées à favoriser la maturation par les élèves de leurs choix professionnels et des choix d'études qui en résultent. Ces activités font partie des études régulières de l'élève. Les membres du personnel qui coordonnent et guident ces activités sont en activité de service.
[¹ Ces activités prennent notamment la forme de stages de pratique accompagnée, tels que visés à l'article 7bis, § 6 de la loi du 19 juillet 1971 précitée et de stages de pratique en responsabilité, tels que visés à l'article 7bis, § 7 de la même loi.]¹
(1)2013-12-05/18, art. 12, 044; En vigueur : 01-09-2014>
Article 62. § 1er. Chaque groupe de travail visé à l'article 16 comprend :
1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental;
2° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;
3° trois représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des inspecteurs généraux;
4° un délégué de l'administration générale désigné par le Ministre sur proposition de l'administrateur général.
Les groupes de travail visés à l'alinéa 1er se scindent en groupes de travail par niveau, respectivement pour l'enseignement fondamental et pour l'enseignement secondaire.
Chaque groupe de travail visé aux articles 25, 26 et 35 comprend :
1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;
2° deux représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des inspecteurs généraux;
3° un délégué de l'administration générale désigné par le Ministre sur proposition de l'administrateur général.
Les mandats sont d'une durée de deux ans. Ils sont renouvelables. Leur rétribution est fixée par le Gouvernement.
Chaque groupe de travail choisit son président. Il rend ses avis à la majorité des deux tiers.
§ 2. Chaque Commission de programme visée à l'article 17 comprend :
1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental;
2° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du [¹ Conseil général de l'enseignement secondaire]¹
3° trois représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des inspecteurs généraux;
4° un délégué de l'administration générale désigné par le Ministre sur proposition de l'administrateur général, qui préside la Commission.
Les commissions de programme visées à l'alinéa 1er se scindent en groupes par niveau, respectivement pour l'enseignement fondamental et pour l'enseignement secondaire.
Chaque Commission de programme visée aux articles 27 et (36, §3) comprend :
1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;
2° deux représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des inspecteurs généraux;
3° un délégué de l'administration générale, désigné par le Ministre sur proposition de l'administrateur général, qui préside la Commission.
(La Commission des programmes visée à l'article 36, § 3bis comprend :
1° huit membres désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé;
2° deux représentants de l'inspection désignes par le Gouvernement sur proposition de l'Inspecteur coordinateur;
3° un délégué de l'Administration générale, désigne par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général, qui préside la Commission.)
Les mandats sont d'une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables. Leur rétribution est fixée par le Gouvernement.
Chaque Commission de programme rend ses avis à la majorité des deux tiers.
§ 3. La Commission des outils d'évaluation relatifs aux socles de compétences visée à l'article 19 comprend :
1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental;
2° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;
3° trois représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des inspecteurs généraux;
4° un délégué de l'administration générale désigné par le Ministre sur proposition de l'administrateur général.
La Commission des outils d'évaluation visés à l'alinéa 1er se scinde en groupes par niveau, respectivement pour l'enseignement fondamental et pour l'enseignement secondaire.
La Commission des outils d'évaluation des humanités générales et technologiques visée à l'article 29 et la Commission des outils d'évaluation des Humanités professionnelles et techniques visée aux articles 38 et 52 comprennent chacune :
1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;
2° deux représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des inspecteurs généraux;
3° un délégué de l'administration générale, désigné par le Ministre sur proposition de l'administrateur général.
Les mandats sont d'une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables. Leur rétribution est fixée par le Gouvernement.
Chaque Commission des outils d'évaluation choisit son président. Elle rend ses avis à la majorité des deux tiers.
§ 4. Chaque fois qu'un des groupes de travail visés au présent article s'occupe d'adaptation à l'enseignement spécial, il doit entendre, conformément aux articles 16, § 2, alinéa 2; 25, § 2, alinéa 2; 26, alinéa 3 et 35, § 2, alinéa 2, des experts ou des personnes issus de l'enseignement spécial.
(1)2019-04-25/56, art. 38, 067; En vigueur : 01-09-2019>
Section 1. - Des projets éducatif et pédagogique.
Article 63.
2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 64.
2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 65.
2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE II. [¹ - Des missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]¹
(1)2018-09-13/14, art. 3, 062; En vigueur : 12-09-2018>
Article 68.
2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 70.
2018-09-13/14, art. 44, 062; En vigueur : 12-09-20185>}
Article 71.
2018-09-13/14, art. 44, 062; En vigueur : 12-09-2018> {
CHAPITRE III. [¹ - Des missions particulières communes à l'enseignement fondamental et au 1er degré de l'enseignement secondaire ]¹.
(1)2018-09-13/14, art. 4, 062; En vigueur : 12-09-2018>
CHAPITRE VIII. - Des organes de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs.
CHAPITRE IX. - De l'inscription des élèves dans un établissement et des règles relatives à l'exclusion d'un établissement.
Section 1. - Des règles communes à l'inscription.
Article 77.
2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Section 2. - De l'enseignement de la Communauté francaise.
Article 83.
2019-05-03/54, art. 3/1, 074; En vigueur : 06-09-2020>
Article 84.
2013-11-21/26, art. 49, 045; En vigueur : 01-09-2014>
Article 86.
2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Section 3. - De l'enseignement subventionné par la Communauté francaise.
Article 87.
2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 91.
2019-05-03/54, art. 3/1, 074; En vigueur : 06-09-2020>
Article 92.
2013-11-21/26, art. 49, 045; En vigueur : 01-09-2014>
Article 94.
2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Section 1. - Des compétences et des savoirs requis en matière de formation humaniste à l'issue des humanités professionnelles et techniques.
Article 95. [¹ Les décisions relatives au passage de classe, de cycle ou de phase et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite au sein d'un établissement d'enseignement sont de la compétence du Conseil de classe.
En outre, dans l'enseignement spécialisé, [² ...]² la décision d'inscription dans une forme et le passage d'une forme d'enseignement à une autre sont également de la compétence du Conseil de classe.
Le Conseil de classe est présidé par le chef d'établissement ou son délégué et comprend tous les membres du personnel enseignant en charge de l'élève. Un membre du centre psycho-médico-social ainsi que les éducateurs concernés peuvent y assister avec voix consultative.
Dans l'enseignement spécialisé, le Conseil de classe comprend également l'ensemble des membres des personnels auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique et social qui ont la charge de l'instruction, de l'éducation et de la formation d'un groupe d'élèves et qui en portent la responsabilité, ainsi que des chefs d'atelier. Les chefs de travaux d'atelier peuvent participer au Conseil de classe. Les membres des personnels auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique et social siègent avec voix consultative pour toutes les matières visant à l'évaluation certificative.
Tout enseignant non titulaire, ayant fonctionné au moins deux mois de l'année scolaire, peut assister, avec voix consultative, au Conseil de classe.]¹
(1)2009-02-05/48, art. 4, 032; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2012-07-12/26, art. 95, 040; En vigueur : 01-09-2012>
Article 96. Le Ministre, pour l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné arrête, dans son règlement des études, les modalités essentielles :
1° d'organisation des différentes épreuves à caractère sommatif;
2° du déroulement des délibérations;
3° de la communication des décisions des conseils de classe aux élèves et à leurs parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.
Nonobstant le huis clos et le secret des délibérations, le chef d'établissement ou son délégué fournit, le cas échéant, par écrit si la demande expresse lui est formulée par l'élève majeur ou les parents ou la personne responsable d'un élève mineur, la motivation précise d'une décision d'échec ou de réussite avec restriction [³ prise par le Conseil de classe ou d'un refus d'octroi du certificat de qualification pris par le Jury de qualification " sont insérés après les mots " décision d'échec ou de réussite avec restriction]³. [¹ En outre, dans l'enseignement spécialisé, le chef d'établissement fournit la motivation [³ ...]³, de la décision d'inscription dans une forme et du passage d'une forme d'enseignement à une autre selon les mêmes modalités.]¹
L'élève majeur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur peuvent consulter, autant que faire se peut en présence du professeur responsable de l'évaluation, toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision du Conseil de classe. Les parents peuvent se faire accompagner d'un membre de la famille (ou [⁶ ...]⁶, par une personne de leur choix).
[³ L'élève majeur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur peuvent aussi, sur demande écrite adressée au chef d'établissement, obtenir, à prix coûtant, copie de toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision du Conseil de classe, dans le respect des dispositions du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration.]³
Ni l'élève majeur, ni les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur ne peuvent consulter les épreuves d'un autre élève [³ ni en obtenir copie]³.
Chaque pouvoir organisateur prévoit une procédure interne destinée à instruire les contestations pouvant survenir à propos des décisions des conseils de classe [³ et des décisions des jurys de qualification]³ et à favoriser la conciliation des points de vue.
[³ Le délai minimum d'introduction de la procédure de conciliation interne relative aux décisions du Conseil de classe et aux décisions du Jury de qualification doit être prévu par le pouvoir organisateur mais ne peut être inférieur à deux jours ouvrables après la communication de la décision.]³
[⁵ [⁷ La notification des décisions prises suite à ces procédures internes est soit remise en mains propres aux demandeurs contre accusé de réception, soit adressée par envoi recommandé:
1° au plus tard le cinquième jour qui précède le dernier jour de l'année scolaire pour les jurys de qualification de fin d'année scolaire et au plus tard le dernier jour de l'année scolaire pour les conseils de classe de fin d'année scolaire;
2° dans les cinq jours qui suivent la délibération pour les jurys de qualification et pour les conseils de classe de début d'année scolaire suivante;
3° au plus tard le 31 janvier pour la première session, dans les 5 jours qui suivent la délibération pour les conseils de classe des sessions suivantes et au plus tard le dernier jour de l'année scolaire pour les conseils de classe de fin d'année scolaire de la 3e année complémentaire du quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, sections soins infirmiers visée à l'article 3, § 2 du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers]⁷;]⁵
[⁸ 4° dans les 5 jours qui suivent la délibération pour les jurys de qualification et pour les conseils de classe du dispositif de fin de parcours complémentaire au troisième degré de qualification.]⁸
[³ Dans tous les cas, la procédure de conciliation interne relative à un refus d'octroi du certificat de qualification est clôturée avant que le Conseil de classe se réunisse pour délibérer quant à la réussite de l'année.]³
[² Dans l'enseignement secondaire spécialisé, à l'exception de l'enseignement de forme 4, la procédure interne est clôturée :
-Le 10 décembre ou le 10 mai [³ ...]³ pour les décisions relatives à l'inscription dans une forme et au changement de forme;
- Le [⁷ dernier jour de l'année scolaire]⁷ pour les décisions relatives à la délivrance des certificats et attestations ainsi qu'à l'inscription dans une forme et au changement de forme.]²
(1)2009-02-05/48, art. 5, 032; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2009-02-05/48, art. 6, 032; En vigueur : 01-09-2009>
(3)2012-07-12/26, art. 96, 040; En vigueur : 01-09-2012>
(4)2018-06-14/26, art. 43, 061; En vigueur : 15-06-2018>
(5)2019-04-25/57, art. 5, 069; En vigueur : 01-06-2019>
(6)2022-02-24/18, art. 122, 077; En vigueur : 22-04-2022>
(7)2022-03-31/35, art. 61, 078; En vigueur : 29-08-2022>
(8)2022-07-20/39, art. 45, 079; En vigueur : 29-08-2022>
Article 99. [¹ Dans l'enseignement secondaire ordinaire]¹ les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir ainsi que sur l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d'évaluation.
Aussi longtemps que les compétences n'ont pas été déterminées ou que les épreuves d'évaluation n'ont pas été produites, le Conseil de recours prend ses décisions en fonction des programmes d'études.
[² Dans l'enseignement secondaire spécialisé, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir.
Le Conseil de recours prend ses décisions en fonction des programmes d'études et du plan individuel d'apprentissage de l'élève.]²
(1)2009-02-05/48, art. 16, 032; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2009-02-05/48, art. 17, 032; En vigueur : 01-09-2009>
Section 2. [¹ Des savoirs, aptitudes et compétences professionnels fixés par les profils de certification et de leur certification à l'issue des Humanités professionnelles et techniques.]¹
(1)2012-07-12/26, art. 78, 040; En vigueur : 01-09-2012>
Article 101.
2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 102.
2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Article 39bis. [⁴ § 1er. Les profils de certification visés à l'article 5, 14° :
1° spécifient l'intitulé de l'option de base groupée ou de la formation concernée ; ils précisent également la durée obligatoire en année(s) scolaire(s) sur laquelle est organisée ladite option groupée ou ladite formation, sauf pour les options de l'enseignement en alternance organisées conformément à l'article 2bis, § 1er, 2° du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance et les formations à un métier organisées dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 pour lesquelles la durée est indicative ;
2° identifient le ou les profils de formation au(x)quel(s) se réfère l'option de base groupée ou la formation concernée ;
3° déterminent, pour l'enseignement de plein exercice, le nombre minimum et le nombre maximum de semaines de stage que doivent accomplir les élèves de l'option de base groupée ou de la formation concernée, dans le respect des dispositions prises en application de l'article 7bis, § 13, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ;
4° déterminent le ou les certificat(s) de qualification délivré(s) aux élèves qui maîtrisent les acquis d'apprentissage fixés par le ou les profil(s) de formation concerné(s);
5° reprennent le positionnement de la certification dans le Cadre francophone de certification, tel qu'arrêté par l'Instance de Pilotage et de Positionnement " C.F.C. " visée à l'article 4 de l'accord de coopération du 26 février 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création et la gestion d'un Cadre francophone des certifications, en abrégé " C.F.C. ", ou à défaut un positionnement provisoire ;
6° reprennent
le parcours d'apprentissage décliné en unités reprenant ou regroupant explicitement les unités d'acquis d'apprentissage du ou des profil(s) de formation; ce sont les unités d'acquis d'apprentissage du profil de formation qui font l'objet de la validation;
les activités-clés du métier auxquelles les unités se réfèrent;
les recommandations pour l'ordre dans lequel les unités doivent être enseignées; les profils de certification peuvent imposer un ordre dans le parcours d'apprentissage, si nécessaire, pour tout ou partie des UAA ;
les indications temporelles suggérées pour chaque unité;
les points ECVET alloués, d'une part, à l'ensemble de l'option de base groupée ou de la formation considérée et, d'autre part, à chacune des unités d'acquis d'apprentissage;
les savoirs, aptitudes et compétences liés aux disciplines de la formation générale qui sont nécessaires à l'exercice des compétences professionnelles ;
le ou les profil(s) d'évaluation;
le ou les profil(s) d'équipement ;
le(s) modèle(s) de Supplément au certificat Europass que les établissements scolaires doivent délivrer aux élèves titulaires de la certification concernée.]⁴
§ 1bis. [⁴ Préalablement à la constitution d'un des groupes de travail visés au § 3, le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions :
informe [⁵ le Conseil général de l'enseignement secondaire]⁵ du ou des profil(s) de formation à partir du(des)quel(s) un profil de certification va être construit ;
sollicite l'avis [⁵ le Conseil général de l'enseignement secondaire]⁵
- s'il échet, sur la combinaison des profils de formation appelés à faire l'objet d'un seul profil de certification ;
- sur le positionnement de l'option de base ou de la formation visée par le profil de certification : dans l'enseignement ordinaire et/ou spécialisé, de plein exercice et/ou en alternance ;
- ainsi sur les années d'études, degrés ou phase concernés.
Les Conseils généraux remettent leur avis dans un délai maximum de cinq semaines après avoir été saisis.]⁴
§ 2. [⁷ ...]⁷
(4)2018-06-14/26, art. 15, 061; En vigueur : 01-09-2018>
(5)2019-04-25/56, art. 27, 067; En vigueur : 01-09-2019>
(6)2019-03-28/43, art. 30, 071; En vigueur : 01-09-2019>
(7)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
Section 3. - Des crédits d'études obtenus dans les humanités professionnelles et techniques.
Section 4. - De l'orientation au cours et au terme des humanités professionnelles et techniques.
Section 2. [¹ Des savoirs, aptitudes et compétences professionnels fixés par les profils de certification et de leur certification à l'issue des Humanités professionnelles et techniques.]¹
(1)2012-07-12/26, art. 78, 040; En vigueur : 01-09-2012>
CHAPITRE VII. - Des projets éducatif, pédagogique et d'établissement.
Section 1. - Des projets éducatif et pédagogique.
Section 1. - Des projets éducatif et pédagogique.
Section 1. - Des projets éducatif et pédagogique.
CHAPITRE VIII. - Des organes de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs.
Section 3. - Des crédits d'études obtenus dans les humanités professionnelles et techniques.
Section 3. - Des crédits d'études obtenus dans les humanités professionnelles et techniques.
Article 77bis.
2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE Vbis. [¹ - De l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté]¹
(1)2015-10-22/08, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2015>
Section 3. - Du rapport d'activités.
CHAPITRE IX. - De l'inscription des élèves dans un établissement et des règles relatives à l'exclusion d'un établissement.
Sous-section 2. - [¹ De la période préalable à la phase d'enregistrement des demandes d'inscription]¹
(1)2010-03-18/04, art. 7, 035; En vigueur : 15-02-2010>
CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives.
Section 3. - Du rapport d'activités.
Article 103. A l'article 10, des lois sur la collation des grades académiques, le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, modifié par le décret du 5 septembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 3 est restauré dans la disposition suivante :
" § 3. Il est délivré un certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré à l'issue de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire.
Il est également délivré un certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré par le jury de la Communauté française.
Ce certificat ne fait pas l'objet d'une homologation. ";
2° au § 4, 1°, le mot " quatrième " est supprimé.
Sous-section 8. - [¹ De l'attribution des places disponibles par le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement]¹
(1)2010-03-18/04, art. 27, 035; En vigueur : 15-02-2010>
Article 104. Les articles 15, 26, 27, 28, 42, 65, 66 et 67 des lois coordonnées sur l'enseignement technique du 30 avril 1957 sont abrogés en ce qui concerne l'enseignement secondaire de plein exercice.
CHAPITRE VIIbis. [¹ - De l'accueil des nouveaux enseignants]¹
(1)2016-02-04/02, art. 73, 050; En vigueur : 03-03-2016>
Article 105. L'article 74 des lois coordonnées sur l'enseignement moyen du 30 avril 1957 est abrogé.
CHAPITRE VIII. - [¹ De l'accès aux établissements]¹
(1)2013-11-21/26, art. 42, 045; En vigueur : 01-09-2014>
Article 106. L'article 50, § 1er, alinéa 1er et § 2 des lois coordonnées sur l'enseignement primaire du 20 août 1957 est abrogé.
Article 107. Dans l'article 10 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957, est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :
" L'inspecteur cantonal ou l'inspecteur cantonal adjoint peut aussi signaler au conseiller de l'aide à la jeunesse, l'élève mineur fréquentant l'enseignement fondamental qui compte plus de vingt demi-journées d'absence injustifiée. ".
CHAPITRE IX. - De l'inscription des élèves dans un établissement et des règles relatives à l'exclusion d'un établissement.
Article 108. L'article 11 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 11. Les résultats obtenus par l'élève en religion ou en morale non confessionnelle sont pris en compte au même titre que les autres résultats dans les délibérations des conseils de classe. ".
Article 109. Dans l'article 24, § 2, alinéa 2, de la même loi un 2°bis est inséré :
" 2°bis respecter les dispositions fixées par le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; ".
Section 1re/1. [¹ Des règles communes à l'inscription en première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire]¹
(1)2010-03-18/04, art. 1, 035; En vigueur : 15-02-2010>
Article 110. L'article 2, § 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. L'enseignement secondaire de plein exercice est commun à tous les élèves pour les deux premières années.
Ces deux premières années peuvent également être organisées sous la forme d'un premier degré différencié. Les modalités de passage de ce premier degré différencie vers le premier degré et le deuxième degré sont déterminées par le Gouvernement. ".
Sous-section 6. - [¹ Des établissements d'enseignement secondaire réputés complets et incomplets]¹
(1)2010-03-18/04, art. 18, 035; En vigueur : 15-02-2010>
Article 111. L'article 10, § 1er, 1° et 2°, du décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la Communauté éducative est abrogé en ce qui concerne l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire.
Article 112. Dans l'article 11, § 1er du même décret, entre les mots " à l'exclusion des établissements d'enseignement " et les mots " supérieur de type court et de plein exercice ", les mots " de l'enseignement fondamental, secondaire et " sont ajoutés.
Section 3. - De l'enseignement subventionné par la Communauté française.
Article 113. A l'article 18 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, les mots " quatorze membres effectifs " et " quatorze membres suppléants " sont respectivement remplacés par les mots " dix-sept membres effectifs " et " dix-sept membres suppléants ".
Article 114. L'article 20, alinéa 1er, du même décret est complété par la disposition suivante :
" 4° trois membres représentant les organisations syndicales reconnues par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. ".
Article 115. Dans l'article 30, 1°, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, les mots " , le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré délivré à l'issue de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire " sont introduits entre les mots " certificats d'études de base " et les mots " et les titres dénommés certificats de qualification ".
Sous-section 1re. - [¹ Définitions et généralités]¹
(1)2010-03-18/04, art. 2, 035; En vigueur : 15-02-2010>
Article 116. A l'article 2 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, les mots " socles de compétences définissant le niveau des études " sont remplacés par les mots " socles de compétences, compétences et savoirs visés aux articles 16, 25, 26 et 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ".
Article 117. L'article 3 du même décret est complété par la disposition suivante :
" § 4. L'administrateur général peut participer, avec voix consultative, aux réunions du Conseil général de concertation. ".
Article 118. A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " 24 " sont remplacés par les mots " 32 ";
2° l'alinéa est complété comme suit :
" 7° quatre membres représentant l'enseignement de promotion sociale;
8° un membre représentant l'enseignement (spécialisé) ;
9° un membre représentant l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'emploi;
10° un membre représentant l'Institut bruxellois francophone de Formation professionnelle;
11° un membre représentant l'Institut de Formation permanente des classes moyennes et des petites et moyennes entreprises. ".
Section 10. - Modifications au décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.
Article 119. L'article 1er, 2°, du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental est remplacé par la disposition suivante :
" socles de compétences : référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer jusqu'au terme des huit premières années de l'enseignement obligatoire et celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu'elles sont considérées comme nécessaires à l'insertion sociale et à la poursuite des études ".
Article 120. A l'article 18, alinéa 2, du même décret, les mots " administrateur général de l'Organisation des Etudes " sont remplacés par les mots " le directeur général adjoint de l'Organisation des Etudes ".
Article 121. A l'article 21 du même décret sont apportées les corrections suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété par la disposition suivante :
" - trois représentants des organisations syndicales représentatives. ";
2° l'article est complété par l'alinéa suivant :
" L'administrateur général peut participer, avec voix consultative, aux réunions du Conseil général. ".
Article 122. Dans l'article 22 du même décret est inséré l'alinéa suivant :
" Les représentants des organisations syndicales représentatives ne participent pas aux débats relatifs à la liberté des méthodes pédagogiques visée à l'article 6 de la loi du 29 mai 1959 précitée. ".
Sous-section 3. - [¹ Du formulaire unique d'inscription]¹
(1)2010-03-18/04, art. 10, 035; En vigueur : 15-02-2010>
Article 123. Par dérogation à l'article 103, dans l'enseignement de promotion sociale, les élèves ayant commencé la formation délivrant le CESI au plus tard à la date du 1er septembre 1997 se voient attribuer le certificat d'enseignement secondaire inférieur au moment où ils terminent avec fruit cette formation.
Article 124. Les pouvoirs organisateurs qui le souhaitent peuvent bénéficier des dispositions des articles 7, 14, 30, 33, 53, 54, 60, pour autant que les prescriptions des articles 63 à 68, 70 et 71 aient été accomplies.
Article 125. Le décret entre en vigueur le 1er septembre 1997 à l'exception :
1° des articles 69, 96 à 99, 103, 111 et 112 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1998;
2° des articles 76, alinéa 1er, 1°, 3° et 4° et alinéa 2, 77 et 78 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998;
3° des articles 7, 14, 30, 33, 53, 54, 60, 63 à 68, 70 à 73, 76, alinéa 1er, 2°, qui entrent en vigueur le 31 décembre 1998;
4° de l'article 110 dont le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur.
Article 98bis.. 98bis. [¹ § 1er. Dans l'enseignement secondaire spécialisé, l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 5, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision ou sa confirmation :
- En forme 4, un recours contre une décision d'échec ou de réussite avec restriction;
- En forme 3, un recours contre une décision de refus de délivrance de l'attestation de réussite de phase, de refus de délivrance des certificats à l'exclusion du certificat de qualification, de refus d'autoriser l'élève qui a suivi deux années scolaires en 3 e phase, à présenter l'épreuve de qualification;
- En forme 1, 2, 3 et 4, un recours contre une décision d'inscription dans une forme d'enseignement ou de passage d'une forme d'enseignement vers une autre.
Le recours comprend une motivation précise. Y est jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer le Conseil de recours.
Le recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du Conseil de classe concernant d'autres élèves.
§ 2. Le recours est adressé par lettre recommandée à l'Administration qui la transmet immédiatement au Président du Conseil de recours. Copie du recours est adressée par les requérants, le même jour, également par lettre recommandée, au chef d'établissement concerné. Celui-ci peut adresser à l'Administration tout document de nature à éclairer le Conseil de recours. Il peut aussi transmettre au Conseil de recours un avis motivé sur le bien-fondé du recours. L'Administration transmet immédiatement ce document au Président du Conseil de recours.
Le Conseil de recours enjoint l'établissement de produire à son intention tout document qu'il juge utile à sa prise de décision. Il peut entendre toute personne qu'il juge utile. Il peut se faire assister par des experts qu'il choisit.
A la demande du Conseil de classe, son président est entendu par le Conseil de recours.
§ 3. Dans l'enseignement secondaire spécialisé, le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe :
- En forme 4, par une décision de réussite avec ou sans restriction;
- En forme 3, par une décision de réussite de phase ou par une nouvelle décision en ce qui concerne l'admission à l'épreuve de qualification;
- En forme 1, 2, 3 et 4, par une nouvelle décision en ce qui concerne l'inscription dans une forme d'enseignement ou le passage d'une forme d'enseignement vers une autre.
§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement du Conseil de recours ainsi que la forme des attestations et certificats délivrés en exécution de ces décisions.]¹
(1)2009-02-05/48, art. 15, 032; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE XI. - De la gratuité de l'accès à l'enseignement.
Section 3. - Du rapport d'activités.
CHAPITRE VIIbis. [¹ - De l'accueil des nouveaux enseignants]¹
(1)2016-02-04/02, art. 73, 050; En vigueur : 03-03-2016>
CHAPITRE VIII. - [¹ De l'accès aux établissements]¹
(1)2013-11-21/26, art. 42, 045; En vigueur : 01-09-2014>
Sous-section 10. - [¹ De la CIRI]¹
(1)2010-03-18/04, art. 35, 035; En vigueur : 15-02-2010>
CHAPITRE IX. - De l'inscription des élèves dans un établissement et des règles relatives à l'exclusion d'un établissement.
Section 6. - Modification à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire.
Sous-section 8. - [¹ De l'attribution des places disponibles par le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement]¹
(1)2010-03-18/04, art. 27, 035; En vigueur : 15-02-2010>
Sous-section 9. - [¹ De l'attribution des places par la CIRI et de la constitution des listes d'attente]¹
(1)2010-03-18/04, art. 30, 035; En vigueur : 15-02-2010>
Sous-section 1re. - [¹ Définitions et généralités]¹
(1)2010-03-18/04, art. 2, 035; En vigueur : 15-02-2010>
Sous-section 2. - [¹ De la période préalable à la phase d'enregistrement des demandes d'inscription]¹
(1)2010-03-18/04, art. 7, 035; En vigueur : 15-02-2010>
Sous-section 4. - [¹ De la phase d'enregistrement des demandes d'inscription]¹
(1)2010-03-18/04, art. 12, 035; En vigueur : 15-02-2010>
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