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24 JUILLET 1997. - Décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. (décret "Missions") (NOTE : art. 79/1 à 79/26 modifiés dans le futur par DCFR 2022-01-13/08, art. 55, 076; En vigueur : 01-11-2022)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1997 et mise à jour au 09-01-2025)

Texte en vigueur a fecha 2003-01-01
Article 74. Le Gouvernement reconnaît comme organes de représentation et de coordination :

1° un organe représentant les pouvoirs publics subventionnés organisant des écoles fondamentales, primaires et maternelles ordinaires ou spéciales et des écoles secondaires spéciales;

2° un organe représentant les pouvoirs publics subventionnés organisant des écoles secondaires;

3° un organe représentant les pouvoirs organisateurs d'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel;

4° un organe représentant les pouvoirs organisateurs d'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel.

(Chaque organe de représentation et de coordination visé à l'alinéa précédent est tenu de remettre au Gouvernement un rapport semestriel sur le nombre de membres du personnel en perte de charge partielle ou totale qui n'ont pas été réaffectés, rappelés à l'activité de service, remis au travail ou qui n'ont pas vu leur charge complétée.)

Article 39. Le Gouvernement détermine, sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16, les profils de formation visés à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 précité et les soumet à la sanction du Parlement.
Article 66. Le Gouvernement pour l'enseignement de la Communauté francaise, chaque pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné élabore son projet éducatif et son projet pédagogique.

Chaque pouvoir organisateur transmet son projet éducatif et son projet pédagogique à l'administration dans le mois qui suit son approbation. Toute modification est également transmise dans les mêmes conditions.

Le projet éducatif et le projet pédagogique sont fournis sur demande et peuvent faire l'objet d'un document unique.

Article 79. L'inscription dans un établissement d'enseignement primaire ou secondaire se prend au plus tard le premier jour ouvrable du mois de septembre. Elle se prend au plus tard le 15 septembre pour les élèves qui font l'objet d'une délibération en septembre. L'inscription est recue toute l'année dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement à horaire réduit.

Pour des raisons exceptionnelles et motivées, appréciées par le chef d'établissement, l'inscription peut être prise jusqu'au 30 septembre. Au-delà de cette date, si pour des raisons exceptionnelles et motivées un élève, n'est pas régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement, il peut s'il est majeur, ou ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peut (peuvent), s'il est mineur, introduire une demande de dérogation auprès du Ministre.

Le choix d'un des cours de religion ou de morale non confessionnelle se fait au moment de l'inscription. Il ne peut être modifié qu'entre le 1er et le 15 septembre de l'année scolaire suivante.

Dans l'enseignement secondaire, le changement d'école est autorisé dans le courant de l'année scolaire.

L'introduction d'un recours contre une décision d'exclusion communiquée au début du mois de septembre conformément aux articles 83 et 91 ou contre une décision du Conseil de classe visée à l'article 98 ne dispense pas les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, dans le cas d'un élève mineur, de l'inscrire dans les délais prévus à l'alinéa 1er.

L'introduction du recours n'est pas suspensive de la décision prise par l'instance concernée.

Section 2. - De l'enseignement de la Communauté francaise.

Article 80. § 1er. Les établissements de la Communauté francaise sont tenus d'inscrire tout élève qui en fait la demande au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours pour autant qu'il réunisse les conditions requises pour être élève régulier.

(Toutefois, un établissement de la Communauté française n'est pas tenu d'inscrire un élève majeur qui refuse de signer l'écrit visé à l'article 76, alinéa 5. Il n'est pas non plus tenu d'inscrire un élève majeur qui a été exclu définitivement d'un établissement scolaire alors qu'il était majeur.)

Lorsqu'un établissement de la Communauté francaise doit, pour des raisons d'insuffisance de locaux disponibles, limiter le nombre d'élèves qu'il accueille, le chef d'établissement en informe immédiatement l'administration.

(Alinéas 3 et 4 abrogés)

§ 2. Au-delà du 30 septembre, l'élève qui bénéficie de la dérogation prévue à l'article 79, alinéa 2 et qui sollicite son inscription dans un établissement de la Communauté francaise introduit sa demande auprès de l'administration. Celle-ci choisit l'établissement où l'élève peut être inscrit.

L'administration n'est pas tenue de faire inscrire dans un établissement de la Communauté francaise l'élève exclu d'un établissement d'enseignement subventionné et qui sollicite son inscription après le 30 septembre s'il n'a pas épuisé les procédures fixées aux articles 89 et 90.

En cas de changement de domicile ou de résidence, le chef d'établissement peut accepter l'inscription de l'élève après le 30 septembre. Il en informe immédiatement l'administration.

(§ 3. Quel que soit le moment de l'année, le chef d'établissement qui ne peut inscrire un élève qui en fait la demande lui remet une attestation de demande d'inscription dont le Gouvernement fixe le modèle. Il transmet immédiatement copie de l'attestation à l'une des commissions zonales des inscriptions dans l'enseignement de la Communauté francaise que le Gouvernement crée.

L'attestation de demande d'inscription comprend les motifs du refus et l'indication des services de l'administration où l'élève et ses parents peuvent obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté francaise ou dans une institution assurant le respect de l'obligation scolaire.)

Article 81. § 1er. Un élève régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement de la Communauté francaise ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont l'élève s'est rendu coupable portent atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, compromettent l'organisation ou la bonne marche de l'établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave.

§ 2. Préalablement à toute exclusion définitive, l'élève, s'il est majeur, l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, dans les autres cas sont invités, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le chef d'établissement qui leur expose les faits et les entend. Cette audition a lieu au plus tôt le quatrième jour ouvrable qui suit la notification. Le cas échéant, un procès-verbal de carence est établi et la procédure se poursuit.

Si la gravité des faits le justifie, le chef d'établissement peut écarter provisoirement l'élève de l'établissement pendant la durée de la procédure d'exclusion définitive.

L'exclusion définitive est prononcée par le chef d'établissement après qu'il a pris l'avis du Conseil de classe ou du corps enseignant dans l'enseignement primaire ainsi que du centre psycho-médico-social.

L'exclusion définitive, dûment motivée, est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'élève s'il est majeur, à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur.

L'élève s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, disposent d'un droit de recours auprès du Ministre qui statue. Le recours est introduit par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de l'exclusion définitive.

L'existence d'un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée visée à l'alinéa 4.

L'introduction du recours n'est pas suspensive de la décision d'exclusion.

Article 82. Le chef d'établissement transmet copie de l'ensemble du dossier disciplinaire de l'élève exclu à l'administration qui propose à l'élève s'il est majeur, ou à l'élève mineur et à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, son inscription dans un autre établissement sur avis de la Commission zonale des inscriptions visée à l'article 80.

Dans les cas où la Commission zonale estime que les faits dont l'élève s'est rendu coupable sont d'une gravité extrême, elle entend à son tour l'élève s'il est majeur, l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur. Dans le cas où l'élève est mineur, elle informe le conseiller de l'aide à la jeunesse compétent et sollicite son avis. L'avis rendu par le conseiller est joint au dossier.

Lorsque le mineur bénéficie d'une mesure d'aide contrainte en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, le conseiller de l'aide à la jeunesse transmet la demande d'avis au directeur de l'aide à la jeunesse compétent. L'avis rendu par le directeur est joint au dossier.

Si la Commission zonale ne peut proposer à l'administration l'inscription de l'élève exclu dans un autre établissement d'enseignement de la Communauté francaise, celle-ci transmet le dossier au Ministre qui statue.

Article 85. A partir du deuxième degré de l'enseignement secondaire, l'élève qui compte, au cours d'une même année scolaire plus de trente demi-jours d'absence injustifiée perd la qualité d'élève régulier sauf dérogation accordée par le Ministre en raison de circonstances exceptionnelles.

L'élève majeur qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de quarante demi-jours d'absence injustifiée peut être exclu de l'établissement selon les modalités fixées aux articles 81, § 2, et 82.

(Pour l'application des alinéas 1er et 2, les absences non justifiées relevées dans l'enseignement ordinaire de plein exercice ne sont pas prises en compte lorsqu'un élève s'inscrit dans l'enseignement spécial ou dans l'enseignement secondaire à horaire réduit au cours de la même année scolaire.)

Article 88. § 1. Le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement subventionné ne peut refuser d'inscrire un élève sur base de discriminations sociales, sexuelles ou raciales, si l'élève accepte de souscrire à son projet éducatif.

§ 2. Au-delà du 30 septembre, dans le cas d'un élève qui bénéficie de la dérogation prévue à l'article 79, alinéa 2, l'élève majeur ou les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, dans le cas d'un élève mineur qui sollicite(nt) son inscription dans un établissement subventionné par la Communauté francaise introduit sa demande auprès du pouvoir organisateur ou auprès de l'organe de représentation ou de coordination de son choix.

En cas de changement de domicile ou de résidence, le pouvoir organisateur peut accepter, après le 30 septembre, l'inscription de l'élève dans un des établissements qu'il organise.

§ 3. Quel que soit le moment de l'année, s'il estime, pour d'autres raisons, ne pas pouvoir inscrire un élève majeur qui en fait la demande ou un élève mineur dont les parents ou la personne investie de l'autorité parentale en font (fait) la demande, il remet à l'élève, s'il est majeur, ou à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, une attestation de demande d'inscription dont le Gouvernement fixe le modèle.

L'attestation de demande d'inscription comprend la motivation du refus d'inscription ainsi que l'indication des services où l'élève majeur ou l'élève mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peut (peuvent) obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté francaise ou dans un autre établissement d'enseignement subventionné.

Article 89. § 1er. Un élève régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement subventionné ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont l'élève s'est rendu coupable portent atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, compromettent l'organisation ou la bonne marche de l'établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave.

§ 2. Préalablement à toute exclusion définitive, l'élève, s'il est majeur, l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, dans les autres cas sont invités, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le chef d'établissement qui leur expose les faits et les entend. Cette audition a lieu au plus tôt le quatrième jour ouvrable qui suit la notification. Le cas échéant, un procès-verbal de carence est établi et la procédure se poursuit.

Si la gravité des faits le justifie, le pouvoir organisateur ou son délégué peut écarter provisoirement l'élève de l'établissement pendant la durée de la procédure d'exclusion définitive.

L'exclusion définitive est prononcée par le pouvoir organisateur ou son délégué après qu'il a pris l'avis du Conseil de classe ou du corps enseignant dans l'enseignement primaire ainsi que du centre psycho-médico-social.

L'exclusion définitive, dûment motivée, est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'élève s'il est majeur, à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur.

Lorsque le pouvoir organisateur délègue le droit de prononcer l'exclusion à un membre de son personnel, il prévoit une possibilité de recours selon les cas, à la Députation permanente du Conseil provincial, au Collège des Bourgmestre et échevins, au Collège de la Commission communautaire francaise ou à son Conseil d'administration.

Le droit de recours est exercé par l'élève s'il est majeur, par ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur. Le recours est introduit par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de l'exclusion définitive.

L'existence d'un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée visée à l'alinéa 4.

L'introduction du recours n'est pas suspensive de la décision d'exclusion.

Article 90. § 1er. Le pouvoir organisateur ou son délégué peut proposer à l'élève exclu s'il est majeur, ou à l'élève mineur et à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale son inscription dans un autre établissement qu'il organise.

§ 2. Dans le cas où un pouvoir organisateur, qui adhère à un organe de représentation et de coordination, ne peut proposer à l'élève majeur exclu ou à l'élève mineur exclu et à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale son inscription dans un autre établissement qu'il organise, il transmet (, dans les dix jours d'ouverture de l'école qui suivent la date d'exclusion,) copie de l'ensemble du dossier disciplinaire de l'élève exclu à l'organe de représentation et de coordination auquel il adhère. Celui-ci propose à l'élève majeur ou à l'élève mineur et à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale son inscription dans un autre établissement organisé par un pouvoir organisateur qu'il représente.

Chaque organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs peut organiser des commissions décentralisées rendant des avis en matière d'inscription.

Dans les cas où l'organe de représentation et de coordination ou la Commission décentralisée visée à l'alinéa 2 estime que les faits dont l'élève s'est rendu coupable sont d'une gravité extrême, elle entend à son tour l'élève s'il est majeur, l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur. Dans le cas où l'élève est mineur, elle informe le conseiller de l'aide à la jeunesse compétent et sollicite son avis. L'avis rendu par le conseiller est joint au dossier.

Lorsque le mineur bénéficie d'une mesure d'aide contrainte en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, le conseiller de l'aide à la jeunesse transmet la demande d'avis au directeur de l'aide à la jeunesse compétent. L'avis rendu par le directeur est joint au dossier.

(Si l'organe de représentation ou de coordination ou la commission décentralisée estime que l'inscription de l'élève exclu dans un autre établissement d'enseignement d'un des pouvoirs organisateurs qu'elle représente ne peut être envisagée, il en avise l'administration dans les vingt jours d'ouverture d'école qui suivent la date de réception du dossier. L'administration transmet le dossier au ministre qui statue sur l'inscription de l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté francaise.)

§ 3. Dans les cas où un pouvoir organisateur n'ayant pas adhéré à un organe de représentation et de coordination ne peut proposer à l'élève exclu son inscription dans un autre établissement qu'il organise, il transmet copie de l'ensemble du dossier disciplinaire de l'élève exclu à l'administration.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, un droit de recours auprès du Ministre peut être exercé par l'élève s'il est majeur, par ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur. Le recours est introduit par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de l'exclusion définitive. Le recours porte exclusivement sur le respect des procédures d'exclusion.

L'existence d'un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée visée à l'article 89, § 2, alinéa 4.

Si le recours est déclaré irrecevable ou non fondé ou s'il n'y a pas de recours, le Ministre statue sur l'inscription de l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté francaise.

Si le recours est déclaré fondé, le pouvoir organisateur réintègre immédiatement l'élève. S'il s'y refuse, il perd, pour une durée que fixe le Gouvernement et qui ne peut être inférieure au mois ni supérieure à l'année scolaire, le bénéfice des subventions de fonctionnement pour l'établissement dont l'élève a été exclu.

(Le ministre statue sur le recours au plus tard le quinzième jour d'ouverture d'école qui suit la réception du recours. Lorsque le recours est recu pour les vacances d'été, l'autorité compétente statue pour le 20 août. Dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables qui suivent la décision.)

Article 93. A partir du deuxième degré de l'enseignement secondaire, l'élève qui compte, au cours d'une même année scolaire plus de trente demi-jours d'absence injustifiée perd la qualité d'élève régulier sauf dérogation accordée par le Ministre en raison de circonstances exceptionnelles.

L'élève majeur qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de quarante demi-jours d'absence injustifiée peut être exclu de l'établissement selon les modalités fixées à l'article 89.

(Pour l'application des alinéas 1er et 2, les absences non justifiées relevées dans l'enseignement ordinaire de plein exercice ne sont pas prises en compte lorsqu'un élève s'inscrit dans l'enseignement spécial ou dans l'enseignement secondaire à horaire réduit au cours de la même année scolaire.)

Article 98. § 1er. L'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours contre une décision d'échec ou de réussite avec restriction, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 5, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision ou sa confirmation.

Le recours comprend une motivation précise. Y est jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer le Conseil de recours.

Le recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du Conseil de classe relatives à d'autres élèves.

§ 2. Le recours est adressé par lettre recommandée à l'administration qui la transmet immédiatement au président du Conseil de recours. Copie du recours est adressée par les requérants, le même jour, également par lettre recommandée, au chef d'établissement concerné. Celui-ci peut adresser à l'administration tout document de nature à éclairer le Conseil de recours. Il peut aussi transmettre au Conseil de recours un avis motivé sur le bien-fondé du recours. L'administration transmet immédiatement ce document au président du Conseil de recours.

Le Conseil de recours enjoint l'établissement de produire à son intention tout document qu'il juge utile à sa prise de décision. Il peut entendre toute personne qu'il juge utile. Il peut se faire assister par des experts qu'il choisit.

A la demande du Conseil de classe, son président est entendu par le Conseil de recours.

§ 3. La décision du Conseil de recours réformant la décision du Conseil de classe remplace celle-ci.

§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement du Conseil de recours ainsi que la forme des attestations et certificats délivrés en exécution de ces décisions.

Article 16. § 1er. Le Gouvernement détermine les socles de compétences et les soumet à la sanction du Parlement.

§ 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les socles de compétences en distinguant les trois étapes visées à l'article 13.

Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux socles de compétences respectivement au Conseil général de l'enseignement fondamental créé par le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental et au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

S'ils l'estiment nécessaire, les conseils généraux amendent ces propositions. Ils transmettent au Gouvernement les propositions telles qu'ils les ont amendées et les propositions originales des groupes de travail.

Selon leur objet, les groupes de travail sont composés de représentants de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire ainsi que de l'inspection. Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile. Les groupes de travail tiennent aussi des réunions communes afin d'harmoniser les propositions relatives à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire.

§ 3. Les socles de compétences accordent la priorité à l'apprentissage de la lecture centrée sur la maîtrise du sens, à la production d'écrits et à la communication orale ainsi qu'à la maîtrise des outils mathématiques de base dans le cadre de la résolution de problèmes. Ils définissent les compétences communicatives dans une langue autre que le francais qui sont attendues à la fin du premier degré.

Les autres activités éducatives visent également les objectifs généraux fixés à l'alinéa 1er. Ces activités s'inscrivent dans les domaines suivants, qui font partie de la formation commune obligatoire : la structuration du temps et de l'espace, l'éducation psychomotrice et corporelle, l'éveil puis l'initiation à l'histoire et la géographie, l'éducation artistique, l'éducation par la technologie, l'initiation scientifique, la découverte de l'environnement, l'éducation aux médias, l'apprentissage de comportements sociaux et de la citoyenneté.

Sur proposition du Conseil supérieur visé à l'article 13, § 4, les priorités indiquées à l'alinéa 1er ainsi que les activités visées à l'alinéa 2 sont adaptées aux besoins particuliers des élèves handicapés qui fréquentent l'enseignement ordinaire ou l'enseignement spécial.

Article 25. § 1er. Le Gouvernement détermine et soumet à la sanction du Parlement :

1° les compétences terminales et savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la section de transition;

2° les compétences terminales et savoirs requis dans les différentes disciplines de la section de transition;

3° les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le francais à l'issue de la section de transition.

§ 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les différents savoirs et compétences.

Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux savoirs et compétences au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16.

S'il l'estime nécessaire, le Conseil général amende ces propositions. Il transmet au Gouvernement les propositions telles qu'il les a amendées et les propositions originales des groupes de travail.

Les groupes de travail sont composés de représentants de l'enseignement secondaire, de l'inspection et de l'enseignement supérieur. Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile. Le nombre total des représentants de l'enseignement supérieur ne peut être supérieur au nombre de représentants de l'enseignement secondaire.

Article 26. § 1er. Le Gouvernement peut déterminer et soumettre à la sanction du Parlement :

1° les compétences et savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue du deuxième degré de la section de transition;

2° les compétences et savoirs requis dans les différentes disciplines à l'issue du deuxième degré de la section de transition.

§ 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les différents savoirs et compétences.

Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux savoirs et compétences au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16.

S'il l'estime nécessaire, le Conseil général amende ces propositions. Il transmet au Gouvernement les propositions telles qu'il les a amendées et les propositions originales des groupes de travail.

Les groupes de travail sont composés de représentants de l'enseignement secondaire et de l'inspection. Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile.

La définition des compétences et savoirs requis à l'issue du deuxième degré tient compte des compétences et savoirs terminaux fixés en application de l'article 25.

Article 35. § 1er. Le Gouvernement détermine et soumet à la sanction du Parlement :

1° les compétences terminales et les savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la section de qualification débouchant sur la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur;

2° les compétences terminales et les savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la section de qualification débouchant sur la délivrance du certificat d'études de sixième année professionnelle;

3° les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le francais à l'issue de la section de qualification, lorsque l'apprentissage d'une langue moderne figure au programme d'études.

§ 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les différents savoirs et compétences.

Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux savoirs et compétences au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16.

S'il l'estime nécessaire, le Conseil général amende ces propositions. Il transmet au Gouvernement les propositions telles qu'il les a amendées et les propositions originales des groupes de travail.

Les groupes de travail sont composés de représentants de l'enseignement secondaire, de l'inspection, de l'enseignement supérieur et de la Commission communautaire des professions et des qualifications créée par le décret du 27 octobre 1994 précité. Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile. Les représentants de l'enseignement supérieur et de la Commission communautaire des professions et des qualifications ne peuvent être ensemble en nombre supérieur à celui des représentants de l'enseignement secondaire.

Article 43. A partir des profils de formation, le Gouvernement, après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16, détermine et soumet à la sanction du Parlement :

1° le répertoire des options groupées, conformément à l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;

2° les conditions d'admission dans les diverses années, formes et options.

Article 76. Avant de prendre l'inscription d'un élève, le chef d'établissement porte à sa connaissance ainsi qu'à celle de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur, les documents suivants :

1° le projet éducatif et le projet pédagogique du pouvoir organisateur;

2° le projet d'établissement;

3° le règlement des études;

4° le règlement d'ordre intérieur comprenant notamment les indications relatives aux sanctions disciplinaires et aux procédures de recours qui peuvent leur être opposées.

Par l'inscription dans un établissement, tout élève majeur, tout élève mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale en acceptent le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d'établissement, le règlement des études, le règlement d'ordre intérieur.

Article 5. Dans l'ensemble de la législation et de la réglementation relative aux niveaux d'enseignement visés au présent chapitre, sont retenues les définitions suivantes :

1° compétence : aptitude à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes permettant d'accomplir un certain nombre de tâches;

2° socles de compétences : référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer jusqu'au terme des huit premières années de l'enseignement obligatoire et celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu'elles sont considérées comme nécessaires à l'insertion sociale et à la poursuite des études;

3° compétences terminales : référentiel présentant de manière structurée les compétences dont la maîtrise à un niveau déterminé est attendue à la fin de l'enseignement secondaire;

4° compétences disciplinaires : référentiel présentant de manière structurée les compétences à acquérir dans une discipline scolaire;

5° profil de qualification : référentiel décrivant les activités et les compétences exercées par des travailleurs accomplis tels qu'ils se trouvent dans l'entreprise;

6° profil de formation : référentiel présentant de manière structurée les compétences à acquérir en vue de l'obtention d'un certificat de qualification;

7° profil de formation spécifique : référentiel présentant de manière structurée les compétences à acquérir en vue de l'obtention d'un certificat de qualification spécifique ou d'une attestation de compétences acquises;

8° programmes d'études : référentiel de situations d'apprentissage, de contenus d'apprentissage, obligatoires ou facultatifs, et d'orientations méthodologiques qu'un pouvoir organisateur définit afin d'atteindre les compétences fixées par le Gouvernement pour une année, un degré ou un cycle;

9° compétences transversales : attitudes, démarches mentales et démarches méthodologiques communes aux différentes disciplines à acquérir et à mettre en oeuvre au cours de l'élaboration des différents savoirs et savoir-faire; leur maîtrise vise à une autonomie croissante d'apprentissage des élèves;

10° évaluation formative : évaluation effectuée en cours d'activité et visant à apprécier le progrès accompli par l'élève et à comprendre la nature des difficultés qu'il rencontre lors d'un apprentissage; elle a pour but d'améliorer, de corriger ou de réajuster le cheminement de l'élève; elle se fonde en partie sur l'auto-évaluation;

11° épreuves à caractère sommatif : épreuves situées à la fin d'une séquence d'apprentissage et visant à établir le bilan des acquis des élèves;

12° pédagogie différenciée : démarche d'enseignement qui consiste à varier les méthodes pour tenir compte de l'hétérogénéité des classes ainsi que de la diversité des modes et des besoins d'apprentissage des élèves;

13° pilotage : dispositif constitué des commissions centrales, des groupes de travail, des commissions de programmes et des commissions d'outils d'évaluation visant à mettre en oeuvre les objectifs généraux et particuliers définis conformément au décret.

Article 67. Le projet d'établissement définit l'ensemble des choix pédagogiques et des actions concrètes particulières que l'équipe éducative de l'établissement entend mettre en oeuvre en collaboration avec l'ensemble des acteurs et partenaires visés à l'article 69, § 2, pour réaliser les projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur.

Le projet d'établissement est élaboré en tenant compte :

1° des élèves inscrits dans l'établissement, de leurs caractéristiques tant culturelles que sociales, de leurs besoins et de leurs ressources dans les processus d'acquisition des compétences et savoirs;

2° des aspirations des élèves et de leurs parents en matière de projet de vie professionnelle et de poursuite des études;

3° de l'environnement social, culturel et économique de l'école;

4° de l'environnement naturel, du quartier, de la ville, du village dans lesquels l'école est implantée.

Lorsqu'il s'agit d'un établissement ordinaire, le projet d'établissement fixe les choix pédagogiques et les actions prioritaires mises en oeuvre pour favoriser l'intégration des élèves issus de l'enseignement spécial.

Le projet d'établissement est un outil pour atteindre les objectifs généraux et les objectifs particuliers du décret ainsi que les compétences et savoirs requis.

Article 73. Le rapport d'activités comprend notamment le bilan : 1° des mesures prises pour atteindre les objectifs généraux dans le cadre du projet pédagogique du pouvoir organisateur;

2° des innovations pédagogiques mises en oeuvre;

3° des démarches visant à organiser le soutien des élèves en difficulté;

4° du taux de réussite et de redoublement;

5° de la formation continuée des enseignants de l'établissement;

6° des échanges organisés avec les partenaires extérieurs à l'établissement, notamment dans le domaine des activités artistiques et culturelles;

7° des initiatives prises en matière de rythmes scolaires, d'animation culturelle, d'éducation à la citoyenneté, aux médias, à la santé et à l'environnement;

8° des initiatives prises en matière de promotion des activités sportives, notamment en collaboration avec les associations sportives implantées dans la zone de l'école;

9° des démarches entreprises pour favoriser l'orientation des élèves;

10° des initiatives prises en faveur de l'intégration dans l'établissement des élèves issus de l'enseignement spécial;

11° des recours contre les décisions des conseils de classe et des résultats de cette procédure;

12° du nombre et des motivations des refus d'inscription;

13° des moyens mis en oeuvre pour organiser la 3ème année complémentaire du premier degré de l'enseignement secondaire.

Article 78. § 1er. Le règlement des études définit notamment : 1° les critères d'un travail scolaire de qualité;

2° les procédures d'évaluation et de délibération des conseils de classe et la communication de leurs décisions.

§ 2. Le travail scolaire de qualité fixe, de la manière la plus explicite possible, la tâche exigée de l'élève dans le cadre des objectifs généraux et particuliers du décret.

A cet effet, le règlement des études aborde notamment et de la manière appropriée au niveau d'enseignement concerné, les aspects suivants :

1° les travaux individuels;

2° les travaux de groupes;

3° les travaux de recherche;

4° les lecons collectives;

5° les travaux à domicile;

6° les moments d'évaluation formelle.

§ 3. Les exigences portent notamment sur :

1° le sens des responsabilités, qui se manifestera entre autres, par l'attention, l'expression, la prise d'initiative, le souci du travail bien fait, l'écoute;

2° l'acquisition progressive d'une méthode de travail personnelle et efficace;

3° la capacité à s'intégrer dans une équipe et à oeuvrer solidairement à l'accomplissement d'une tâche;

4° le respect des consignes données, qui n'exclut pas l'exercice au sens critique selon des modalités adaptées au niveau d'enseignement;

5° le soin dans la présentation des travaux, quels qu'ils soient;

6° le respect des échéances, des délais.

§ 4. Les travaux à domicile doivent être adaptés au niveau d'enseignement. Il doivent toujours pouvoir être réalisés sans l'aide d'un adulte. Si des documents ou des ouvrages de référence doivent être consultés, l'établissement s'assure que chaque élève pourra y avoir accès, notamment dans le cadre des bibliothèques publiques.

Article 45. Le Gouvernement, sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16, peut définir des profils de formation spécifiques à l'enseignement secondaire à horaire réduit.
Article 49. Pour autant que les programmes d'études spécifiques assurent de manière identique la réalisation des objectifs de formation fixés en application des articles 35 et 39, le Gouvernement peut autoriser la réalisation de certains des profils de formation visés aux articles 39, 44 et 47 sous forme de :
Article 69. § 1er. Il est créé dans chaque établissement un Conseil de participation chargé :

1° de débattre du projet d'établissement sur base des propositions visées à l'article 68, alinéa 2;

2° de l'amender et de le compléter, selon les procédures fixées au § 11;

3° de le proposer à l'approbation du Ministre ou du pouvoir organisateur conformément à l'article 70;

4° d'évaluer périodiquement sa mise en oeuvre;

5° de proposer des adaptations conformément à l'article 68;

6° de remettre un avis sur le rapport d'activités visé à l'article 72.

§ 2. Le Conseil de participation comprend des membres de droit, des membres élus et des membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'établissement.

Dans l'enseignement subventionné, les membres de droit sont le chef d'établissement et les délégués que détermine le Collège des Bourgmestre et échevins, la Députation permanente du Conseil provincial, le Collège de la Commission communautaire francaise ou le Conseil d'administration du pouvoir organisateur. Dans l'enseignement de la Communauté francaise, les membres de droit sont le chef d'établissement et ceux que le Gouvernement détermine.

Les membres élus comprennent :

1° les représentants du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, psychologique, social et paramédical;

2° les représentants des parents ou des personnes investies de l'autorité parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire;

3° les représentants des élèves, sauf dans l'enseignement fondamental;

4° un représentant du personnel ouvrier et administratif, là où il est attaché à l'établissement.

Dans l'enseignement officiel subventionné, les membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'établissement sont désignés par le Collège des Bourgmestre et échevins, la Députation permanente du Conseil provincial ou le Collège de la Commission communautaire francaise. Dans l'enseignement de la Communauté francaise et dans l'enseignement libre subventionné, ils sont cooptés par les membres de droit et les membres élus du Conseil de participation, selon des modalités fixées par le Gouvernement.

Chaque membre du Conseil de participation peut se faire remplacer par un suppléant désigné ou élu, selon les mêmes modalités que le membre effectif.

Le nombre de représentants visés à l'alinéa 3, 1°, 2°, 3° est identique pour chaque catégorie. Ce nombre est fixé par le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, par le chef d'établissement dans l'enseignement de la Communauté francaise. Il ne peut être inférieur à 3 ni supérieur à 6.

Ni les délégués du pouvoir organisateur ni les membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'établissement ne peuvent être en nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visée à l'alinéa 3, 1°, 2°, 3°.

Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la dérogation prévue à l'article 68, alinéa 3, la délégation du pouvoir organisateur peut comprendre un nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visée à l'alinéa 3, 1°, 2°, 3° de manière à ce que le nombre de délégués du pouvoir organisateur qui ne sont pas chefs d'établissement soit supérieur d'une unité au nombre de chefs d'établissement.

§ 3. Les représentants du personnel visé au § 2, alinéa 3, 1° comprennent :

1° dans l'enseignement de la Communauté francaise et dans l'enseignement subventionné officiel, des délégués élus en leur sein et au scrutin secret par l'ensemble des membres du personnel concerné nommés ou engagés à titre définitif ou désignés ou engagés à titre temporaire pour une année scolaire complète;

2° dans l'enseignement subventionné libre trois délégués, membres du personnel de l'établissement pour une année scolaire complète, désignés par les organisations syndicales représentatives suivant une proportionnalité conforme à celle du résultat des élections sociales dans l'établissement, c'est-à-dire aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au Comité pour la protection du travail, ou, à défaut, dans les instances de concertation locales et un maximum de trois délégués élus en leur sein et au scrutin secret par l'ensemble des membres du personnel concerné nommés ou engagés à titre définitif ou désignés ou engagés à titre temporaire pour une année scolaire complète.

Les représentants du personnel visés au § 2, alinéa 3, 1° et 4° doivent obligatoirement prester au moins un mi-temps dans l'établissement.

Les représentants visés à l'alinéa 1er, 2°, ne peuvent faire partie ni du Conseil d'administration ni de l'assemblée générale du pouvoir organisateur. Le Gouvernement peut accorder dérogation à cette disposition lorsque tous les membres du personnel sont membres de droit du pouvoir organisateur.

§ 4. Les représentants des élèves sont élus, en leur sein, après appel aux candidats, soit par l'ensemble des élèves de l'établissement, soit par l'ensemble des élèves du niveau secondaire de l'établissement, soit par l'ensemble des élèves des troisième et quatrième degrés de l'établissement.

Le mandat ne peut entraîner ni préjudice ni privilège pour celui qui l'exerce.

Dans l'enseignement de la Communauté francaise le choix entre les trois modalités fixées à l'alinéa 1er est de la compétence des membres du Conseil de participation visés au § 2, alinéa 2 et alinéa 3, 1° et 2°. Dans l'enseignement subventionné, il est de la compétence du pouvoir organisateur qui peut le déléguer.

§ 5. Sont reconnues comme représentatives d'une part la fédération des associations de parents de l'enseignement officiel, d'autre part l'Union des fédérations des associations de parents de l'enseignement catholique.

Lorsqu'il existe au sein de l'établissement une association de parents membre soit de la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel, soit de l'Union des fédérations des associations de parents de l'enseignement catholique, l'organisation de l'élection des représentants des parents est réglée par cette fédération ou cette union.

Lorsqu'il n'existe pas au sein de l'établissement d'association de parents membre de la fédération ou de l'union visées à l'alinéa 1er, la première réunion générale des parents est faite à l'initiative du pouvoir organisateur ou de son délégué.

Dans l'un comme dans l'autre cas, l'assemblée générale des parents élit au scrutin secret ses représentants. La convocation et le procès-verbal de toute assemblée générale sont portés à la connaissance de l'ensemble des parents. Chaque parent présent lors de l'assemblée générale peut participer au scrutin et se porter candidat sans autre condition.

Les représentants des parents visés au § 2, alinéa 3, ne peuvent faire partie ni du Conseil d'administration, ni de l'assemblée générale du pouvoir organisateur, ni être membres du personnel de l'établissement. Le Gouvernement peut accorder dérogation à cette disposition lorsque tous les parents sont membres de droit du pouvoir organisateur.

§ 6. Le personnel ouvrier et administratif élit son représentant.

§ 7. Dans l'enseignement fondamental, le pouvoir organisateur, sur proposition de deux tiers au moins des membres du Conseil de participation peut décider d'élargir le Conseil de participation à des délégués d'élèves, soit de manière permanente, soit de manière occasionnelle.

§ 8. Les membres élus représentant les enseignants et les membres représentant l'environnement social, culturel et économique exercent un mandat renouvelable d'une durée de quatre ans.

Les membres élus représentant les parents et les élèves exercent un mandat renouvelable d'une durée de deux ans.

Tout membre qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité est remplacé selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Lorsque pour une catégorie déterminée, le nombre de candidats ne dépasse pas le nombre de postes à pourvoir, les candidats sont élus d'office.

§ 9. Le Conseil de participation peut coopter des membres avec voix consultative. Ceux-ci ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visées au § 2, alinéa 3, 1°, 2°, 3°.

§ 10. Le Conseil de participation se réunit au moins deux fois par an. Il doit être convoqué sur demande de la moitié de ses membres au moins, adressée au président.

Les représentants des différentes catégories membres du Conseil de participation veillent à organiser des assemblées de leurs mandants afin de débattre des questions soulevées au Conseil de participation.

Le pouvoir organisateur désigne le président du Conseil de participation. Dans les établissements d'enseignement de la Communauté francaise, le chef d'établissement préside le Conseil de participation.

§ 11. Le Conseil de participation tend à rendre ses avis par consensus.

A défaut, dans l'enseignement de la Communauté francaise et dans l'enseignement officiel subventionné, l'avis est rendu à la majorité des deux tiers des membres présents, pour autant que la majorité soit aussi réunie d'une part parmi les membres présents visés au § 2, alinéa 2, d'autre part parmi les membres présents visés au § 2, alinéa 3 et alinéa 4, les abstentions n'intervenant pas dans le décompte des voix.

A défaut, dans l'enseignement libre subventionné, l'avis est rendu à la majorité des deux tiers des membres présents, pour autant que la majorité soit aussi réunie :

1° parmi les membres présents visés au § 2, alinéa 2,

2° parmi les membres présents visés au § 2, alinéa 3, 2°, 3°, 4°, et alinéa 4,

3° parmi les membres présents visés au § 3, alinéa 1er, 2°,

les abstentions n'intervenant pas dans le décompte des voix.

Lorsque l'avis ne recueille pas le consensus, chaque catégorie visée au § 2 peut déposer une note de minorité.

§ 12. Dans l'enseignement de la Communauté francaise et dans l'enseignement officiel subventionné, le projet d'établissement est transmis respectivement au Comité de concertation de base et à la commission paritaire locale afin d'y vérifier sa conformité au projet éducatif du pouvoir organisateur.

Dans l'enseignement de la Communauté francaise et dans l'enseignement officiel subventionné, les implications éventuelles sur les conditions de travail et les situations statutaires des membres du personnel sont négociées respectivement au Comité de concertation de base et à la commission paritaire locale.

§ 13. Le Conseil de participation élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre, dans l'enseignement de la Communauté francaise, du pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné.

Article 100. § 1er. Aucun minerval direct ou indirect ne peut être percu hors les cas prévus d'une part par l'article 12, § 1erbis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, d'autre part par l'article 59, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement.

§ 2. Ne sont pas considérés comme perception d'un minerval dans l'enseignement fondamental les frais appréciés au coût réel afférents aux services ou fournitures suivants :

1° les droits d'accès à la piscine et aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés;

2° d'éventuelles photocopies remises aux élèves en complément des manuels scolaires visés à l'article 102;

3° du journal de classe lorsqu'il s'inscrit dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement.

Ne sont pas considérés comme perception d'un minerval dans l'enseignement secondaire les frais appréciés au coût réel afférents aux services ou fournitures suivants :

1° les droits d'accès à la piscine et aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés;

2° les photocopies distribuées aux élèves;

3° le prêt de livres scolaires, d'équipements personnels et d'outillage;

4° le journal de classe.

§ 3. Les achats groupés, pour autant qu'ils soient facultatifs, les frais de participation à des activités facultatives, les abonnements à des revues pour autant qu'ils soient facultatifs ne sont pas non plus considérés comme minerval.

§ 4. Les pouvoirs organisateurs sont tenus dans la perception des frais visés au § 2 de respecter les dispositions de l'article 11.

Le non-paiement des frais visés à l'alinéa 1er ne peut en aucun cas constituer un motif ni de refus d'inscription ni d'exclusion.

Les pouvoirs organisateurs peuvent mettre en place :

1° un mécanisme de solidarité entre les élèves pour les frais visés au § 3;

2° un paiement forfaitaire correspondant au coût moyen réel pour les frais visés au § 2.