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24 JUILLET 1997. - Décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. (décret "Missions") (NOTE : art. 79/1 à 79/26 modifiés dans le futur par DCFR 2022-01-13/08, art. 55, 076; En vigueur : 01-11-2022)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1997 et mise à jour au 09-01-2025)

Texte en vigueur a fecha 2024-02-21
Article 74.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 39.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 66.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 79. [[§ 1er.] [⁷ ...]⁷

[¹ § 2. Dans l'enseignement fondamental ordinaire, il est interdit à toute école maternelle, primaire ou fondamentale d'accepter :

1° un élève de l'enseignement primaire qui, pendant l'année scolaire en cours ou précédente, était régulièrement inscrit, au niveau primaire, dans le même cycle dans une autre école primaire ou fondamentale ordinaire ou dans une autre implantation d'une telle école bénéficiant du comptage séparé;

2° après le 15 septembre, un élève non visé au 1° qui, pour l'année en cours est régulièrement inscrit dans une autre école fondamentale, maternelle ou primaire ordinaire ou dans une autre implantation d'une telle école bénéficiant du comptage séparé.]¹

[¹ § 3. Dans l'enseignement secondaire ordinaire, le changement d'établissement est autorisé en cours d'année. "

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans l'enseignement secondaire ordinaire, il est interdit à tout établissement d'accepter au niveau de la troisième étape du continuum pédagogique visé à l'article 13 :

1° un élève qui, l'année scolaire précédente, était inscrit dans cette troisième étape dans un autre établissement d'enseignement secondaire ordinaire;

2° après le 30 septembre, un élève non visé au 1° qui, pour l'année scolaire en cours, est régulièrement inscrit dans cette troisième étape dans une autre école d'enseignement secondaire ordinaire.]¹

[¹ § 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, alinéa 2, l'inscription d'un élève est acceptée dans les cas suivants :

1° le changement de domicile;

2° la séparation des parents entraînant un changement de lieu d'hébergement de l'élève;

3° le changement répondant à une mesure de placement prise par un magistrat ou par un organisme agréé en exécution de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou répondant à une mesure d'aide prise dans le cadre du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;

4° le passage de l'élève d'une école à régime d'externat vers un internat et vice versa;

5° l'accueil de l'élève, sur l'initiative des parents, dans une autre famille ou dans un centre, pour une raison de maladie, de voyage ou de séparation des parents;

6° l'impossibilité pour la personne assurant effectivement et seule l'hébergement de l'élève de le maintenir dans l'établissement choisi au départ, en raison de l'acceptation ou de la perte d'un emploi;

7° la suppression du service du restaurant ou de la cantine scolaire ou d'un service de transport gratuit ou non, ou la suppression ou la modification des garderies du matin et/ou du soir, pour autant que l'élève bénéficiait de l'un de ces services et que le nouvel établissement lui offre ledit service;

8° l'exclusion définitive de l'élève d'un autre établissement;

9° en ce qui concerne l'enseignement primaire, la non organisation au sein de l'école ou de l'implantation d'origine de l'année d'études que doit fréquenter l'élève.

Lorsqu'une de ces circonstances autorise le changement d'établissement pour un élève, l'autorisation peut aussi valoir pour ses frères et soeurs ou pour tout autre mineur vivant sous le même toit.]¹

[¹ § 5. En cas de force majeure ou de nécessité absolue et dans l'intérêt de l'élève, un changement d'établissement peut être autorisé pour des motifs autres que les cas énumérés au paragraphe précédent.

On entend notamment par nécessité absolue au sens du présent article les cas où l'élève se trouve dans une situation de difficultés psychologique ou pédagogique telle qu'un changement d'établissement s'avère nécessaire.

La demande est introduite par les parents, la personne investie de l'autorité parentale ou l'élève majeur auprès du chef de l'établissement fréquenté par l'élève.

Soit :

1.

Si, après audition des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur, l'avis du chef d'établissement est favorable, le changement d'établissement est autorisé. L'autorisation est transmise pour information au service de l'inspection.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'un établissement connaît un taux de changement d'établissement supérieur au taux arrêté par le Gouvernement, l'avis du chef d'établissement est transmis au service d'inspection concerné, accompagné d'un avis motivé, dans les trois jours ouvrables de l'introduction de la demande de changement d'établissement.

Dans ce cas, le service d'inspection, après audition des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur, émet un avis motivé à propos de la demande dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande. Le défaut d'avis du service d'inspection dans le délai fixé à dix jours ouvrables est assimilé à un avis favorable du service d'inspection.

Si l'avis du service d'inspection est favorable, le changement d'établissement est autorisé.

[² Si l'avis du service d'inspection est défavorable, la demande accompagnée des avis motivés émis par le chef d'établissement et par le service d'inspection concerné est transmise sans délai au Ministre chargé de l'enseignement obligatoire ou son délégué qui statue dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande. Dans ce cas, l'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un accord.]²

2.

Si, après audition des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur, l'avis du chef d'établissement est défavorable, il le transmet au service d'inspection concerné, accompagné d'un avis motivé, dans les trois jours ouvrables de l'introduction de la demande de changement d'établissement.

Le service d'inspection, après audition des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur, émet un avis motivé à propos de la demande dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande.. Le défaut d'avis du service d'inspection dans le délai fixé à dix jours ouvrables est assimilé à un avis favorable du service d'inspection.

[² La demande accompagnée des avis motivés émis par le chef d'établissement et par le service d'inspection concerné est transmise sans délai au Ministre chargé de l'enseignement obligatoire ou son délégué qui statue dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande. Dans ce cas, l'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un accord.]²]¹

[¹ § 6. Le Gouvernement définit les modalités d'application des §§ 2, 3, 4 et 5.]¹


(1)2007-03-08/52, art. 12, 026; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2011-01-13/04, art. 23, 036; En vigueur : 04-03-2011>

(3)2015-07-14/03, art. 6, 048; En vigueur : 01-09-2015>

(4)2017-07-19/35, art. 13, 057; En vigueur : 01-09-2017>

(5)2019-03-14/37, art. 16, 065; En vigueur : 01-09-2019>

(6)2019-05-03/38, art. 28, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(7)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE VII. - Des projets éducatif, pédagogique et d'établissement.

Article 80. § 1er. [¹⁰ ...]¹⁰

[⁴ Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 79, paragraphes 1er, 2, 4 et 5, et sauf circonstances exceptionnelles reconnues comme telles par le Ministre, les établissements de la Communauté française ne sont pas tenus d'inscrire, au sein du premier degré comprenant la deuxième année commune, un élève issu d'un autre établissement d'enseignement secondaire qui a été orienté vers une année [⁸ supplémentaire]⁸.]⁴

[¹⁰ ...]¹⁰

[⁵ § 1erbis. [¹⁰ ...]¹⁰]⁵

§ 2. [¹⁰ ...]¹⁰

§ 3. [¹⁰ ...]¹⁰

§ 4. [³ ...]³

§ 5. [³ ...]³


(1)2007-03-08/52, art. 13, 026; En vigueur : 01-10-2007>

(2)2008-07-18/50, art. 2, 030; En vigueur : 01-08-2008>

(3)2010-03-18/04, art. 40, 2°, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(4)2012-07-12/31, art. 52, 041; En vigueur : 01-09-2012>

(5)2014-04-11/28, art. 16, 046; En vigueur : 01-05-2014>

(6)2019-03-14/37, art. 17, 065; En vigueur : 01-09-2019>

(7)2019-05-03/38, art. 32, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(8)2019-05-03/38, art. 33, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(9)2019-05-03/38, art. 34, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(10)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 81. § 1er. [⁵ ...]⁵

§ 1er/1. [⁵ ...]⁵

[² § 1er/2. Lorsqu'il peut être apporté la preuve qu'une personne étrangère à l'établissement a commis un des faits graves visés au paragraphe 1er/1, sur l'instigation ou avec la complicité d'un élève de l'établissement, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait portant atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève ou compromettant l'organisation ou la bonne marche d'un établissement scolaire et pouvant justifier l'exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret.

L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'élève mineur pour un fait commis par ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale.]²

§ 2. [⁴ ...]⁴

§ 3. [⁴ ...]⁴


(1)2013-11-21/26, art. 47, 045; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2013-11-21/26, art. 48, 045; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2017-10-25/11, art. 10, 060; En vigueur : 22-04-2018>

(4)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(5)2019-05-03/54, art. 3/1, 074; En vigueur : 06-09-2020>

Article 82.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 85.

2013-11-21/26, art. 49, 045; En vigueur : 01-09-2014>

Article 88. 1999-02-08/37, art. 39, 003; **En vigueur :** 01-01-1999> § 1. [¹⁰ ...]¹⁰

[⁴ Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 79, paragraphes 1er, 2, 4 et 5, et sauf circonstances exceptionnelles reconnues comme telles par le Ministre, un pouvoir organisateur d'un établissement subventionné n'est pas tenu d'inscrire, au sein du premier degré comprenant la deuxième année commune, un élève issu d'un autre établissement d'enseignement secondaire qui a été orienté vers une année [⁷ supplémentaire]⁷.]⁴

[¹⁰ ...]¹⁰

[⁵ § 1erbis. [¹⁰ ...]¹⁰]⁵

§ 2. [⁶ ...]⁶

§ 3. [ [¹ [⁸ Sans préjudice de l'article 79/24]⁸]¹ quel que soit le moment de l'année, s'il estime ne pas pouvoir inscrire un élève majeur qui en fait la demande ou un élève mineur dont les parents ou la personne investie de l'autorité parentale en font (fait) la demande, il remet à l'élève s'il est majeur ou à ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur une attestation de demande d'inscription dont le Gouvernement fixe le modèle. Il transmet immédiatement copie de l'attestation à l'organe de représentation et de coordination ou à la commission décentralisée qui en informe l'Administration. Dans le cas où le pouvoir organisateur n'a pas adhéré à un organe de représentation et de coordination, il transmet l'attestation à l'administration.] 2001-07-12/67, art. 7, 010; **En vigueur :** 01-01-2003>

L'attestation de demande d'inscription comprend la motivation du refus d'inscription ainsi que l'indication des services ou l'élève majeur ou l'élève mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peut (peuvent) obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté française ou dans un autre établissement d'enseignement subventionné.

§ 4. [³ ...]³

§ 5. [³ ...]³


(1)2007-03-08/52, art. 14, 026; En vigueur : 01-10-2007>

(2)2008-07-18/50, art. 4, 030; En vigueur : 01-08-2008>

(3)2010-03-18/04, art. 40, 3°, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(4)2012-07-12/31, art. 53, 041; En vigueur : 01-09-2012>

(5)2014-04-11/28, art. 17, 046; En vigueur : 01-05-2014>

(6)2019-03-14/37, art. 19, 065; En vigueur : 01-09-2019>

(7)2019-05-03/38, art. 33, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(8)2019-05-03/38, art. 34, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(9)2019-05-03/38, art. 35, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(10)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 89. § 1er. [⁶ ...]⁶

[² § 1er/1. [⁶ ...]⁶

[³ § 1er/2. Lorsqu'il peut être apporté la preuve qu'une personne étrangère à l'établissement a commis un des faits graves visés au paragraphe 1er/1 1er, sur l'instigation ou avec la complicité d'un élève de l'établissement, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait portant atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève ou compromettant l'organisation ou la bonne marche d'un établissement scolaire et pouvant justifier l'exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89.

L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'élève mineur pour un fait commis par ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale.]³

§ 2. [⁵ ...]⁵

§ 3. [⁵ ...]⁵


(1)2007-03-08/52, art. 11, 026; En vigueur : 01-01-2007>

(2)2013-11-21/26, art. 50, 045; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2013-11-21/26, art. 51, 045; En vigueur : 01-09-2014>

(4)2017-10-25/11, art. 11, 060; En vigueur : 22-04-2018>

(5)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(6)2019-05-03/54, art. 3/1, 074; En vigueur : 06-09-2020>

Article 90.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 93.

2013-11-21/26, art. 49, 045; En vigueur : 01-09-2014>

Article 98. § 1er. [¹ Dans l'enseignement secondaire ordinaire]¹ l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours contre une décision d'échec ou de réussite avec restriction, pour autant qu'ils aient épuisé [⁵ la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6]⁵, [⁴ - jusqu'au [⁶ 10e jour ouvrable qui suit le dernier jour de l'année scolaire ]⁶, pour les décisions de première session ;

[⁵ En ce qui concerne les décisions rendues par le Conseil de classe de janvier de la 3e année complémentaire visée à l'article 3, § 2, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours contre une décision d'échec, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6, jusqu'au 10 février, ou jusqu'au 1er jour ouvrable qui le suit, si celui-ci est un dimanche.

En ce qui concerne les décisions rendues par le Conseil de classe de [⁶ fin d'année scolaire ]⁶ de la 3e année complémentaire visée à l'article 3, § 2, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours contre une décision d'échec, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6, jusqu'au 10 juillet, ou jusqu'au 1er jour ouvrable qui le suit, si celui-ci est un dimanche.]⁵

Le recours comprend une motivation précise. Y est jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer le Conseil de recours.

Le recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du Conseil de classe relatives à d'autres élèves.

[² Les décisions des Jurys de qualification ne sont pas susceptibles de recours auprès des Conseils de recours visés à l'article 97.]²

§ 2. [⁷ . Le recours est adressé par envoi recommandé ou par voie électronique à l'Administration qui le transmet au Président du Conseil de recours.

Une copie du recours introduit à l'Administration par envoi recommandé est adressée par les requérants, le même jour, également par lettre recommandée, au chef d'établissement concerné.

Celui-ci peut adresser à l'Administration tout document de nature à éclairer le Conseil de recours.

Il peut aussi transmettre au Conseil de recours un avis motivé sur le bien-fondé du recours.

L'Administration transmet ce document au Président du Conseil de recours.

Le Conseil de recours enjoint l'établissement de produire à son intention tout document estimé utile à sa prise de décision.

door deskundigen van haar keuze. Il peut entendre toute personne qu'il juge nécessaire. Il peut se faire assister par des experts qu'il choisit.

A la demande du Conseil de classe, son président est entendu par le Conseil de recours.]⁷

§ 3. (Le Conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite avec ou sa

(Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, le conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite ou par une nouvelle décision) ns restriction.)

§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement du Conseil de recours ainsi que la forme des attestations et certificats délivrés en exécution de ces décisions.


(1)2009-02-05/48, art. 14, 032; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2012-07-12/26, art. 97, 040; En vigueur : 01-09-2012>

(3)2017-10-25/11, art. 9, 060; En vigueur : 22-04-2018>

(4)2018-06-14/26, art. 48, 061; En vigueur : 01-07-2018>

(5)2019-04-25/57, art. 6, 069; En vigueur : 01-06-2019>

(6)2022-03-31/35, art. 62, 078; En vigueur : 29-08-2022>

(7)2023-07-20/48, art. 1, 081; En vigueur : 01-06-2023>

Article 16. § 1er. Le Gouvernement détermine les socles de compétences et les soumet à la (confirmation) du Parlement.

§ 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les socles de compétences en distinguant les trois étapes visées à l'article 13.

[² ...]²

[¹ ...]¹

[² ...]²

[² ]². Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile. [² ...]²

§ 3. [² ...]²


(1)2019-04-25/56, art. 16, 067; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 25. § 1er. Le Gouvernement détermine et soumet à la (confirmation) du Parlement :

1° les compétences terminales et savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la section de transition;

2° les compétences terminales et savoirs requis dans les différentes disciplines de la section de transition;

3° les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de transition.

§ 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les différents savoirs et compétences.

Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux savoirs et compétences [¹ au Conseil général de l'enseignement secondaire]¹.

S'il l'estime nécessaire, le Conseil général amende ces propositions. Il transmet au Gouvernement les propositions telles qu'il les a amendées et les propositions originales des groupes de travail.

Les groupes de travail sont composés de représentants de l'enseignement secondaire, de l'inspection et de l'enseignement supérieur. Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile. Le nombre total des représentants de l'enseignement supérieur ne peut être supérieur au nombre de représentants de l'enseignement secondaire.


(1)2019-04-25/56, art. 19, 067; En vigueur : 01-09-2019>

Article 26. § 1er. Le Gouvernement peut déterminer et soumettre à la (confirmation) du Parlement :

1° les compétences et savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue du deuxième degré de la section de transition;

2° les compétences et savoirs requis dans les différentes disciplines à l'issue du deuxième degré de la section de transition.

§ 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les différents savoirs et compétences.

Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux savoirs et compétences [¹ au Conseil général de l'enseignement secondaire]¹.

S'il l'estime nécessaire, le Conseil général amende ces propositions. Il transmet au Gouvernement les propositions telles qu'il les a amendées et les propositions originales des groupes de travail.

Les groupes de travail sont composés de représentants de l'enseignement secondaire et de l'inspection. Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile.

La définition des compétences et savoirs requis à l'issue du deuxième degré tient compte des compétences et savoirs terminaux fixés en application de l'article 25.


(1)2019-04-25/56, art. 19, 067; En vigueur : 01-09-2019>

Article 35. § 1er. Le Gouvernement détermine et soumet à la (confirmation) du Parlement :

1° les compétences terminales et les savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la section de qualification débouchant sur la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur;

2° (les compétences minimales en mathématiques à l'issue de la section de qualification, lorsque l'apprentissage des mathématiques figure au programme d'études;)

3° [² les acquis d'apprentissage minimaux dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de qualification;]²

(4° les compétences terminales et les savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la troisième phase de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 débouchant sur la délivrance d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur équivalant au certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré.)

§ 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les différents savoirs et compétences.

Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux savoirs et compétences [³ au Conseil général de l'enseignement secondaire]³.

(Les travaux relatifs à l'enseignement spécialisé sont transmis au Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé.)

S'il l'estime nécessaire, le Conseil général amende ces propositions. Il transmet au Gouvernement les propositions telles qu'il les a amendées et les propositions originales des groupes de travail.

[³ ...]³


(1)

(2)

(3)2019-04-25/56, art. 23, 067; En vigueur : 01-09-2019>

Article 43. A partir des [¹ profils de certification]¹, le Gouvernement, après avoir pris l'avis [³ du conseil général de l'enseignement secondaire]³, détermine et soumet à la (confirmation) du Parlement :

1° [¹ le répertoire des options de base groupées, conformément à l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice; ce répertoire reprend l'intitulé des options de base groupées et celui du ou des profils de formation élaboré(s) par le Service francophone des Métiers et des Qualifications au(x)quels le profil de certification adosse ces options de base groupées.]¹

2° les conditions d'admission dans les diverses années, formes et options.

[² A partir des profils de certification visés à l'article 47, le Gouvernement, après avoir pris l'avis [³ du Conseil général de l'enseignement secondaire]³, détermine et soumet à la confirmation du Parlement :

1° le répertoire des formations à un métier de l'enseignement secondaire spécialisé; ce répertoire reprend l'intitulé des formations à un métier et celui du ou des profils de formation élaboré(s) par le Service francophone des Métiers et des Qualifications au(x)quels le profil de certification adosse ces formations à un métier ;

2° le répertoire des options de base groupées adossées à un profil de formation spécifique visé à l'article 47, § 2 ;

3° les conditions d'admission dans les divers secteurs, groupes professionnels et formations à un métier de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3.]²


(1)2012-07-12/26, art. 83, 040; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2018-06-14/26, art. 17, 061; En vigueur : 01-09-2018>

(3)2019-04-25/56, art. 28, 067; En vigueur : 01-09-2019>

Article 76. [³ ...]³

[³ ...]³

Lors de son inscription dans le 1er ou le 2e degré de l'enseignement secondaire, l'élève majeur est avisé de son obligation de prendre contact avec le chef d'établissement ou avec le centre PMS compétent afin de bénéficier d'un entretien d'orientation et d'élaborer un projet de vie scolaire et professionnelle. Un entretien entre cet élève et un membre du centre PMS est réalisé au moins une fois par an. Une évaluation de la mise en oeuvre et du respect de ce projet est réalisée et communiquée par le chef d'établissement ou le CPMS au conseil de classe lors de chaque période d'évaluation scolaire.

[³ ...]³

[³ ...]³

En tout état de cause, l'inscription dans un CEFA (centre d'éducation et de formation en alternance) d'un élève majeur qui n'a pas terminé soit une troisième année d'étude de l'enseignement de qualification soit une sixième année d'étude de l'enseignement de transition ne peut être refusée. Cet élève bénéficie, prioritairement par rapport aux autres élèves majeurs et dans les limites des capacités des entreprises, d'une convention ou d'un contrat visés à l'article 3, § 2, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance.


(1)2012-07-12/31, art. 51, 041; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2019-03-14/38, art. 3, 066; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 5. Dans l'ensemble de la législation et de la réglementation relative aux niveaux d'enseignement visés au présent chapitre, sont retenues les définitions suivantes :

1° compétence : aptitude à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes permettant d'accomplir un certain nombre de tâches;

[² 1° bis. Socles de compétences initiales : référentiel précisant les socles de compétences par cycles compris dans la première étape visée à l'article 13, § 3, et présentant les compétences de base à développer. Elles s'inscrivent dans les cycles et le continuum pédagogique et visent à assurer la transition harmonieuse entre l'enseignement maternel et l'enseignement primaire sans donner lieu à une certification. Les socles de compétences initiales sont inclus dans les socles de compétences tels que définis au 2°;]²

2° socles de compétences : référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer [⁹ de la première année de l'enseignement primaire à la deuxième année de l'enseignement secondaire]⁹ et celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu'elles sont considérées comme nécessaires à l'insertion sociale et à la poursuite des études;

(2°bis. Compétences-seuils : Référentiel présentant de manière structurée les compétences dont la maîtrise à un niveau déterminé est attendue à la fin de chaque phase de l'enseignement spécialisé de forme 3;)

3° compétences terminales : référentiel présentant de manière structurée les compétences dont la maîtrise à un niveau déterminé est attendue à la fin de l'enseignement secondaire;

4° compétences disciplinaires : référentiel présentant de manière structurée les compétences à acquérir dans une discipline scolaire;

[¹ 5° " Métier " : un ensemble cohérent d'activités professionnelles réalisées par une personne dans le cadre d'un processus productif;

6° " Activités-clés " : les activités indispensables pour remplir les missions qui sont confiées au travailleur dans le cadre de sa fonction;]¹

[¹ [¹⁰ 7° " Profil de formation SFMQ "]¹⁰ : le profil composé des unités d'acquis d'apprentissage associées aux activités clés du métier, d'un profil d'évaluation, d'un indice d'appréciation temporelle et d'un profil d'équipement; le profil de formation est élaboré par le Service francophone des métiers et des qualifications et est approuvé par le Gouvernement;

[¹⁰ 7° bis " Profil de formation CCPQ ": défini à l'article 2, 9° du décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ);]¹⁰

8° " Acquis d'apprentissage " : l'énoncé de ce que l'apprenant sait, comprend et est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage; les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, aptitudes et compétences professionnels, au sens de la Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;

9° " Unité d'acquis d'apprentissage " : l'ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage qui peut être évalué ou validé;

10° " Profil d'évaluation " : le profil qui détermine des seuils de maîtrise minimums exigés en vue de la délivrance d'une attestation de compétence ou en vue de servir de référence à l'élaboration des épreuves certificatives;

11° " Points ECVET " (tels que prévus par la Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d'apprentissages pour l'enseignement et la formation professionnels" European Credit for vocational education and training") : la représentation numérique du poids global des acquis d'apprentissage exigés pour la délivrance d'un certificat de qualification et du poids relatif de chacune des unités par rapport à la certification;

12° " Indice d'appréciation temporelle " : l'indice qui détermine pour chaque activité-clé la durée optimale d'acquisition des savoirs, aptitudes et compétences professionnels qui y sont associés;

13° " Profil d'équipement " : le profil qui détermine l'équipement et l'infrastructure suffisant à la mise en oeuvre du profil de formation. L'équipement peut être localisé soit dans l'école soit chez un partenaire et, notamment, dans un Centre de compétence, un Centre de référence, un Centre de technologies avancées, une entreprise;

14° [¹⁰ " Profil de certification " défini à l'article 2, 6° du décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ);]¹⁰]¹

[¹ (ancien 7° abrogé implicitement)]¹

[¹ 15°]¹ (ancien 8°) programmes d'études : référentiel de situations d'apprentissage, de contenus d'apprentissage, obligatoires ou facultatifs, et d'orientations méthodologiques qu'un pouvoir organisateur définit afin d'atteindre les compétences fixées par le Gouvernement pour une année, un degré ou un cycle;

[¹ 16°]¹ (ancien 9°) compétences transversales : attitudes, démarches mentales et démarches méthodologiques communes aux différentes disciplines à acquérir et à mettre en oeuvre au cours de l'élaboration des différents savoirs et savoir-faire; leur maîtrise vise à une autonomie croissante d'apprentissage des élèves;

[¹ 17°]¹ (ancien 10°) évaluation formative : évaluation effectuée en cours d'activité et visant à apprécier le progrès accompli par l'élève et à comprendre la nature des difficultés qu'il rencontre lors d'un apprentissage; elle a pour but d'améliorer, de corriger ou de réajuster le cheminement de l'élève; elle se fonde en partie sur l'auto-évaluation;

[¹ 18°]¹ (ancien 11°) épreuves à caractère sommatif : épreuves situées à la fin d'une séquence d'apprentissage et visant à établir le bilan des acquis des élèves;

[¹ 19°]¹ (ancien 12°) pédagogie différenciée : démarche d'enseignement qui consiste à varier les méthodes pour tenir compte de l'hétérogénéité des classes ainsi que de la diversité des modes et des besoins d'apprentissage des élèves;

[¹ 20°]¹ (ancien 13°) pilotage : dispositif constitué (de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française), des groupes de travail, des commissions de programmes et des commissions d'outils d'évaluation visant à mettre en oeuvre les [⁵ les missions prioritaires et particulières définies ]⁵ conformément au décret.

([¹ 21°]¹ (ancien 14°) travaux à domicile : activité dont la réalisation peut être demandée à l'élève, en dehors des heures de cours, par un membre du personnel enseignant.)

[³ 22° " besoin spécifique " : besoin résultant d'une particularité, d'un trouble, d'une situation permanents ou semi-permanents d'ordre psychologique, mental, physique, psycho-affectif faisant obstacle au projet d'apprentissage et requérant, au sein de l'école, un soutien supplémentaire pour permettre à l'élève de poursuivre de manière régulière et harmonieuse son parcours scolaire dans l'enseignement ordinaire fondamental ou secondaire.]³

[⁴ 23° " aménagement raisonnable " : conformément à l'article 3, 9° du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, afin de permettre à une personne présentant des besoins spécifiques d'accéder, de participer et de progresser dans son parcours scolaire, sauf si ces mesures imposent à l'égard de l'établissement qui doit les adopter une charge disproportionnée;]⁴

[⁵ 24° directeur de zone : le membre du service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs qui, pour une zone déterminée, est en charge de :

a)

la procédure de contractualisation des plans de pilotage, du suivi de leur degré de réalisation et de l'évaluation des contrats d'objectifs visés à l'article 67;

b)

de l'adoption et du suivi des dispositifs d'ajustement visés à l'article 68 ainsi que de la coordination des délégués au contrat d'objectifs;]⁵

[⁵ 25° délégué au contrat d'objectifs : le membre du service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs qui est en charge, sous l'autorité du directeur de zone, de la procédure de contractualisation des plans de pilotage, du suivi de leur degré de réalisation et de l'évaluation des contrats d'objectifs ainsi que de la procédure de contractualisation des dispositifs d'ajustement, du suivi et de l'évaluation de leur degré de réalisation et de l'évaluation de la mise en oeuvre des protocoles de collaboration;]⁵

[⁵ 26° Délégué coordonnateur : le Délégué coordonnateur visé à l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs qui dirige le service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux]⁵

[⁵ 27° plan de pilotage : le plan visé à l'article 67, § 2;]⁵

[⁵ 28° contrat d'objectifs : le contrat visé à l'article 67, § 6;]⁵

[⁵ 29° pouvoir organisateur : l'autorité publique ou la personne morale qui assume la responsabilité de l'organisation d'une école organisée ou subventionnée par la Communauté française;]⁵

[⁵ 30° fédérations de pouvoirs organisateurs : les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. reconnus par le Gouvernement, répondant aux critères de l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;]⁵

[⁵ 31° décret Inspection et Conseiller pédagogique : le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques;]⁵

[⁵ 32° décret Encadrement différencié : le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité;]⁵

[⁵ 33° décret CPU : le décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unité d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire;]⁵

[¹⁰ 33° bis " décret PEQ ": le décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ);]¹⁰

[⁵ 34° décret de l'enseignement spécialisé : le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;]⁵

[⁵ 35° dispositif d'ajustement : le dispositif visé à l'article 68, § 4;]⁵

[⁵ 36° protocole de collaboration : le protocole visé à l'article 68, § 7;]⁵

[⁵ 37° organes locaux de concertation sociale : les instances de concertation locale instituées en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 relatif à la création, à la composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 1996 rendant obligatoire la décision du 24 janvier 1996 de la Commission paritaire de l'Enseignement fondamental libre confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 rendant obligatoire la décision du 31 mai 1999 de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales;]⁵

[⁵ 38° [⁸ la Cellule de soutien et d'accompagnement : l'une des Cellules de soutien et d'accompagnement visées par le décret du 28 mars 2019 relatif aux Cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des Conseillers au soutien et à l'accompagnement.]⁸]⁵

[⁵ 39° zones : les zones telles que définies à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre les établissements dans l'enseignement secondaire de plein exercice;]⁵

[⁵ 40° directeur : le directeur au sens du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs;]⁵

[⁵ 41° jours ouvrables scolaires : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, à l'exception de ceux qui tombent durant un jour férié, pendant les vacances scolaires ou tout autre jour de congé scolaire;]⁵

[⁵ 42° équipe pédagogique et éducative : le personnel directeur et enseignant, le personnel paramédical, le personnel social, le personnel psychologique, le personnel auxiliaire d'éducation, le personnel administratif et le personnel ouvrier;]⁵

[⁶ 43° frais scolaires " : les frais afférents à des services et fournitures portant sur des activités organisées dans le cadre de l'enseignement dispensé par les écoles organisées ou subventionnées durant les périodes d'apprentissages prévues dans l'horaire des élèves. Sont aussi considérés comme frais scolaires les droits d'accès à la piscine, les droits d'accès aux activités culturelles et sportives et les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s);]⁶

[⁷ 44° Conseil général de l'enseignement fondamental : le Conseil créé par l'article 21 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental ;]⁷

[⁷ 45° Conseil général de l'enseignement secondaire : le Conseil créé par l'article 1er du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.]⁷


(1)2012-07-12/26, art. 75, 040; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2016-02-04/02, art. 65, 050; En vigueur : 03-03-2016>

(3)2017-12-07/34, art. 1, 059; En vigueur : 01-09-2018>

(4)2017-12-07/34, art. 2, 059; En vigueur : 01-09-2018>

(5)2018-09-13/14, art. 1, 062; En vigueur : 12-09-2018>

(6)2019-03-14/38, art. 1, 066; En vigueur : 01-09-2019>

(7)2019-04-25/56, art. 14, 067; En vigueur : 01-09-2019>

(8)2019-03-28/43, art. 29, 071; En vigueur : 01-09-2019>

(9)2020-07-09/08, art. 10, 073; En vigueur : 01-09-2020>

(10)2022-07-20/39, art. 43, 079; En vigueur : 29-08-2022>

Article 67.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 73.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 78. § 1er. [² ...]²

§ 2. [² ...]²

§ 3. [² ...]²

§ 4. (La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, ont la faculté de prévoir des travaux à domicile pour chaque niveau d'enseignement, à l'exclusion de la première étape du continuum pédagogique défini à l'article 13.

Durant les années relevant du niveau primaire incluses au sein de cette première étape, ne sont pas considérées comme travaux à domicile des activités par lesquelles il est demandé à l'élève de lire ou de présenter oralement ou graphiquement à sa famille ou à son entourage ce qui a été réalisé pendant le temps scolaire quel que soit le domaine dans lequel s'inscrivent ces activités, tel que précisé à l'article 16, § 3.

Les travaux à domicile sont adaptés au niveau d'enseignement. Ils doivent toujours pouvoir être réalisés sans l'aide d'un adulte. Si la consultation de documents de référence est nécessaire, l'établissement s'assure que chaque élève pourra y avoir accès, notamment dans le cadre des bibliothèques publiques et des outils informatiques de l'établissement ou mis gratuitement à leur disposition.

Durant la deuxième étape du continuum pédagogique défini à l'article 13, la Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, veillent à ce que chaque établissement, dans le respect des responsabilités pédagogiques chaque enseignant ou de chaque équipe éducative :

1° conçoive les travaux à domicile comme le prolongement d'apprentissages déjà réalisés durant les périodes de cours;

2° prenne en compte le niveau de maîtrise et le rythme de chaque élève dans la définition du contenu des travaux à domicile, qui par voie de conséquence peut être individualisé;

3° limite la durée des travaux à domicile à environ 20 minutes par jour durant le premier cycle de cette deuxième étape et à environ 30 minutes par jour durant le deuxième cycle de cette même deuxième étape;

4° procède rapidement, pour chacun des travaux à domicile, à une évaluation à caractère exclusivement formatif, à l'exclusion de toute évaluation à caractère certificatif;

5° accorde à l'élève un délai raisonnable pour la réalisation des travaux à domicile de telle sorte que ceux-ci servent à l'apprentissage de la gestion du temps et de l'autonomie.)


(1)2018-09-13/14, art. 19, 062; En vigueur : 12-09-2018>

(2)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 45.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 49. Pour autant que les programmes d'études spécifiques assurent de manière identique la réalisation des objectifs de formation fixés en application des articles 35 et 39, le Gouvernement peut autoriser la réalisation de certains des [¹ profils de certification]¹ visés aux articles 39, [¹ ...]¹ 44 et 47 sous forme de :

(1)2012-07-12/26, art. 88, 040; En vigueur : 01-09-2012>

Article 69.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 100.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 61.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Section 3. - Du rapport d'activités.

Article 72.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 97. § 1er. Il est créé, par caractère d'enseignement, un Conseil de recours pour les décisions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire [¹ ordinaire et un Conseil de recours pour les décisions des Conseils de classe dans l'enseignement secondaire spécialisé]¹ .

§ 2. Le Conseil de recours de l'enseignement [² ordinaire]² de caractère non confessionnel comprend (l'Inspecteur général coordonnateur ou son délégué), [⁸ dix membres effectifs]⁸ et cinq membres suppléants désignés par le Ministre sur proposition du [¹² Comité de concertation de l'enseignement secondaire]¹² de caractère non confessionnel et un président. 2007-03-08/46, art. 199, 025; **En vigueur :** 01-09-2007>

Le Gouvernement nomme le président parmi les fonctionnaires généraux et les inspecteurs généraux (en activité de service ou admis à la retraite au cours des dix dernières années). [³ Le Conseil de recours de l'enseignement spécialisé de caractère non confessionnel comprend l'inspecteur général coordonnateur ou son délégué, cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés par le Gouvernement sur proposition du [¹² Comité de concertation de l'enseignement secondaire de caractère non confessionnel]¹² et un président.

Le Gouvernement nomme le Président parmi les fonctionnaires de rang 12 au moins et les inspecteurs coordonnateurs en activité de service ou admis à la retraite au cours des dix dernières années.]³

§ 3. Le Conseil de recours de l'enseignement [⁶ ordinaire]⁶ de caractère confessionnel comprend (l'Inspecteur général coordonnateur ou son délégué), [⁸ dix membres effectifs]⁸ et cinq membres suppléants désignés par le Ministre sur proposition du [¹² Comité de concertation de l'enseignement secondaire]¹² de caractère confessionnel et un président. 2007-03-08/46, art. 199, 025; **En vigueur :** 01-09-2007>

Le Gouvernement nomme le président parmi les fonctionnaires généraux et les inspecteurs généraux (en activité de service ou admis à la retraite au cours des dix dernières années). [⁷ Le Conseil de recours de l'enseignement spécialisé de caractère confessionnel comprend l'inspecteur général coordonnateur ou son délégué, cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés par le Gouvernement sur proposition du [¹² Comité de concertation de l'enseignement secondaire de caractère confessionnel ]¹² et un président.

Le Gouvernement nomme le Président parmi les fonctionnaires de rang 12 au moins et les inspecteurs coordonnateurs en activité de service ou admis à la retraite au cours des dix dernières années.]⁷

[⁹ § 4. Les membres désignés sur proposition de chaque Comité de concertation sont obligatoirement des chefs d'établissement, [¹³ des directeurs adjoints]¹³, des chefs d'atelier ou des chefs de travaux d'atelier en fonction, en congé, admis à la retraite au cours des cinq dernières années ou bénéficiant d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant celle-ci. Les membres admis à la retraite achèvent le mandat pour lequel ils ont été désignés.]⁹

§ 5. Les conseils de recours prennent leurs décisions à la majorité des deux tiers. Si cette majorité n'est pas atteinte, le recours est rejeté.

Le Gouvernement arrête les autres modalités de fonctionnement des conseils de recours.

§ 6. Les mandats sont d'une durée de deux ans. Ils sont renouvelables. Leur exercice est gratuit. Les membres ont droit à [¹⁰ ...]¹⁰ des frais de déplacement selon les modalités applicables aux fonctionnaires de rang 12.

§ 7. [¹¹ Le Gouvernement arrête les indemnités de vacation pour tous les membres des conseils de recours.]¹¹


(1)2009-02-05/48, art. 7, 032; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2009-02-05/48, art. 8, 032; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2009-02-05/48, art. 9, 032; En vigueur : 01-09-2009>

(4)2009-02-05/48, art. 12, 032; En vigueur : 01-09-2009>

(5)2009-02-05/48, art. 13, 032; En vigueur : 01-09-2009>

(6)2009-02-05/48, art. 10, 032; En vigueur : 01-09-2009>

(7)2009-02-05/48, art. 11, 032; En vigueur : 01-09-2009>

(8)2018-06-14/26, art. 44, 061; En vigueur : 01-07-2018>

(9)2018-06-14/26, art. 45, 061; En vigueur : 01-07-2018>

(10)2018-06-14/26, art. 46, 061; En vigueur : 01-07-2018>

(11)2018-06-14/26, art. 47, 061; En vigueur : 01-07-2018>

(12)2019-04-25/56, art. 39, 067; En vigueur : 01-09-2019>

(13)2019-03-14/20, art. 143,26°, 068; En vigueur : 01-09-2019>

Article 75.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Section 2. - De l'enseignement de la Communauté francaise.

CHAPITRE I. - Champ d'application et définitions.

Article 1. Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire ordinaires et spéciaux organisés ou subventionnés par la Communauté française.
Article 2.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 3.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 4. [⁴ ...]⁴

[⁴ ...]⁴

[⁴ ...]⁴

L'enseignement secondaire (ordinaire et spécialisé de forme 4) de plein exercice est commun à tous les élèves pour les deux premières années, ci-après dénommées premier degré.

Afin de permettre un parcours pédagogique différencié et mieux adapté [¹ aux besoins des élèves qui ne sont pas titulaires du Certificat d'Etudes de Base, les deux premières années de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4 sont organisés de manière différenciée,]¹ conformément à l'article 2, § 2, de la loi du 19 juillet 1971 précitée.

[⁴ ...]⁴

Dans le cadre du présent décret, les termes " deuxième degré " visent également les troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire de type II, les termes " troisième degré " visent également les cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire de type II.


(1)2007-12-07/82, art. 50, 028; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2007-12-07/82, art. 51, 028; En vigueur : 01-09-2008>

(3)2012-07-12/26, art. 74, 040; En vigueur : 01-09-2012>

(4)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE II. [¹ - Des missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]¹


(1)2018-09-13/14, art. 3, 062; En vigueur : 12-09-2018>

Article 6.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 7.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 8.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 9.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 10.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 11.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE III. [¹ - Des missions particulières communes à l'enseignement fondamental et au 1er degré de l'enseignement secondaire ]¹.


(1)2018-09-13/14, art. 4, 062; En vigueur : 12-09-2018>

Section 1. - (Des cycles, des degrés de maturité) et des socles de compétences.

Article 12.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 13. § 1er. (Dans l'enseignement ordinaire,) la formation de l'enseignement maternel et [³ de la première année de l'enseignement primaire à la deuxième année de l'enseignement secondaire]³ constitue un continuum pédagogique structuré en trois étapes, visant à assurer à tous les élèves, les socles de compétences nécessaires à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études.

§ 2. Les étapes visées au § 1er sont :

1° de l'entrée dans l'enseignement fondamental à la fin de la deuxième année primaire;

2° de la troisième à la sixième année primaires;

3° les deux premières années de l'enseignement secondaire.

§ 3. La première étape est organisée en deux cycles :

1° de l'entrée en maternelle à 5 ans;

2° de 5 ans à la fin de la deuxième année primaire.

La deuxième étape est organisée en deux cycles :

1° les troisième et quatrième années primaires;

2° les cinquième et sixième années primaires.

La troisième étape est organisée en un seul cycle.

§ 3bis. [¹ Dans l'enseignement spécialisé, la formation de l'enseignement maternel, primaire et du 1er degré ou de la 1re phase de l'enseignement secondaire constitue un continuum pédagogique structuré en trois étapes, visant à assurer à tous les élèves, les socles de compétences ou compétences-seuils nécessaires à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études.

Les étapes visées à l'alinéa précédent sont :

1°L'enseignement maternel;

2° De la maturité I à la maturité IV dans l'enseignement primaire;

3° Le 1er degré ou la 1re phase de l'enseignement secondaire.]¹

§ 4. [² Sur proposition conjointe des Conseils généraux visés à l'article 5, 44° et 45°]², le Gouvernement peut adapter le continuum pédagogique visé (au § 3bis) pour l'enseignement (spécialisé).


(1)2009-02-05/48, art. 1, 032; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2019-04-25/56, art. 15, 067; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2020-07-09/08, art. 11, 073; En vigueur : 01-09-2020>

Article 14. Tout établissement organisant l'enseignement fondamental ou primaire ou le premier degré (ou la première phase) d'enseignement secondaire définit, dans son projet visé à l'article 67, les moyens qu'il mettra en oeuvre pour faciliter la transition entre les deux dernières années de l'enseignement primaire et le premier degré (ou la première phase) de l'enseignement secondaire. Ces moyens pourront comprendre notamment l'échange de documents pédagogiques et d'informations relatives à la maîtrise des socles de compétences (ou des compétences-seuils), à la réalisation d'activités en commun et, de manière plus générale, aux concertations en matière de projets d'établissement.
Article 15. Chaque établissement d'enseignement permet à chaque élève de progresser à son rythme, en pratiquant l'évaluation formative et la pédagogie différenciée.

[² Dans l'enseignement ordinaire,

1° l'élève amené à parcourir la deuxième étape de l'enseignement obligatoire en cinq ans plutôt qu'en quatre peut suivre l'année complémentaire adaptée à ses besoins d'apprentissage dans le même établissement;

2° l'élève amené à parcourir le premier degré de l'enseignement secondaire en trois ans plutôt qu'en deux peut suivre l'année supplémentaire adaptée à ses besoins d'apprentissage dans le même établissement.]²

[¹ Dans le cadre des dispositions fixées par le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré de l'enseignement secondaire, le " sont insérés avant les termes]¹ projet d'établissement visé à l'article 67 fixe les modalités selon lesquelles est organisé le parcours en trois ans du premier degré ou en cinq ans de la deuxième étape de l'enseignement obligatoire.

(Dans l'enseignement spécialisé, l'élève évolue selon son rythme d'apprentissage et ses potentialités dans les différents degrés de maturité sur avis du Conseil de classe)


(1)2007-12-07/82, art. 52, 028; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2014-04-11/32, art. 33, 047; En vigueur : 01-09-2014>

Article 17. § 1er. [¹ Le Gouvernement approuve les programmes d'études des cycles, années et degrés de maturité visés au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes, et une fois cet avis donné, après avoir consulté la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française]¹.

§ 2.[¹ ...]¹

§ 3. Il est créé une Commission des programmes, selon les modalités que fixe le Gouvernement.

La Commission des programmes vérifie si les programmes d'études permettent d'atteindre les socles de compétences (et/ou, pour l'enseignement spécialisé, s'ils permettent aux élèves à besoins spécifiques d'évoluer de manière optimale).

Le contrôle de la Commission des programmes ne porte pas sur les méthodes pédagogiques.

§ 4. [² ...]²

§ 5. [² ...]²


(1)2019-04-25/56, art. 18, 067; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 18.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 19.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 20. Pour les étapes et cycles d'études visés à l'article 13, le contrôle du niveau des études visé aux articles 6 et 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement comprend aussi la vérification :

1° de l'adéquation entre les activités proposées aux élèves et les socles de compétences;

2° du respect des priorités fixées dans les socles de compétences;

3° de l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par la Commission des outils d'évaluation visée à l'article 19.

Section 2. - [¹ Des savoirs, aptitudes et compétences professionnels fixés par les profils de certification et de leur certification à l'issue des Humanités professionnelles et techniques.]¹


(1)2012-07-12/26, art. 78, 040; En vigueur : 01-09-2012>

Article 21. A l'issue [¹ des neuf premières années de la scolarité obligatoire]¹, les élèves sont orientés vers la forme d'enseignement la mieux adaptée à leurs aspirations et à leurs capacités.

(1)2020-07-09/08, art. 13, 073; En vigueur : 01-09-2020>

Article 22. Le Conseil de classe est responsable de l'orientation. Il associe à cette fin le centre psycho-médico-social et les parents. A cet effet, il guide chaque élève dans la construction d'un projet de vie scolaire et professionnelle selon les modalités décrites à l'article 67.
Article 23. En collaboration avec le centre psycho-médico-social, chaque établissement d'enseignement secondaire communique aux élèves du premier degré ainsi qu'à leurs parents, une information complète :

1° sur les formations organisées aux 2e et 3e degrés des humanités professionnelles et techniques, en ce compris les formations artistiques;

2° sur les formations organisées aux 2e et 3e degrés des humanités générales et technologiques, en ce compris les formations artistiques;

3° sur les formations en alternance organisées conformément aux dispositions de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.

[¹ Chaque établissement d'enseignement secondaire met en contact les élèves du premier degré par des visites, telles que visées à l'article 7bis, § 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ou des stages d'observation et d'initiation, tels que visés à l'article 7bis, § 5 de la même loi, avec des établissements d'enseignement organisant la section de transition ou la section de qualification, ou avec des centres de compétence ou de référence professionnelle, ou avec des centres de technologies avancées, ou avec des entreprises. ]¹

L'information, les visites et les stages favorisent une orientation positive des élèves à l'issue du premier degré.


(1)2013-12-05/18, art. 9, 044; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE IV. - Des objectifs particuliers des humanités générales et technologiques.

CHAPITRE IV. [¹ - Des missions particulières des Humanités générales et technologiques ]¹


(1)2018-09-13/14, art. 9, 062; En vigueur : 12-09-2018>

Article 24. Les humanités générales et technologiques assurent une formation humaniste, dans la perspective des [¹ missions prioritaires définies]¹ [² à l'article 1.4.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]².

(1)2018-09-13/14, art. 10, 062; En vigueur : 12-09-2018>

(2)2023-02-09/33, art. 11, 080; En vigueur : 29-08-2022>

Article 27. § 1er. [¹Le Gouvernement approuve, dans le respect des compétences et savoirs définis aux articles 25 et 26, les programmes d'études des degrés et années visés au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes des Humanités générales et technologiques, et une fois cet avis donné, après avoir consulté la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 précité ]¹

§ 2. [¹ ...]¹

§ 3. [² ...]²

§ 4. [² ...]²

§ 5. [² ...]²


(1)2019-04-25/56, art. 20, 067; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 28. Les services pédagogiques de la Communauté française et ceux des différents pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné produisent des outils pédagogiques propres à faciliter la mise en oeuvre des compétences et savoirs visés aux articles 25 et 26. Ces outils pédagogiques peuvent être utilisés par n'importe quel établissement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Le Gouvernement, après avoir pris l'avis des conseils généraux [¹ visés à l'article 5, 44° et 45°]¹, arrête les modalités de leur diffusion au bénéfice de l'ensemble des pouvoirs organisateurs.

Des outils pédagogiques propres à l'enseignement (spécialisé) peuvent également être créés en complément aux outils communs à tous.


(1)2019-04-25/56, art. 21, 067; En vigueur : 01-09-2019>

Article 29. Il est créé une Commission des outils d'évaluation des humanités générales et technologiques.

Cette Commission produit des batteries d'épreuves d'évaluation étalonnées et correspondant aux compétences et savoirs fixés aux articles 25 et 26.

Le Gouvernement les diffuse, à titre indicatif, auprès de tous les établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française selon les modalités qu'il définit. Ces batteries d'épreuves sont également communiquées aux institutions chargées de la formation initiale ou continuée des enseignants.

Les batteries d'épreuves d'évaluation peuvent également être adaptées pour l'enseignement (spécialisé), en fonction du handicap et en complément des batteries communes à tous.

Article 30. Dans le cadre de son projet, visé à l'article 67, chaque établissement peut répartir les volumes horaires réservés à une, plusieurs ou toutes les disciplines dans des ensembles fonctionnels d'études s'étendant sur plusieurs semaines. Il peut aussi regrouper le temps réserve à plusieurs disciplines pour des activités interdisciplinaires ou culturelles. La seule obligation de l'établissement, lorsqu'il fait appel à la présente disposition, est d'indiquer comment les procédures particulières qu'il met en oeuvre, sont de nature [¹ de remplir les missions prioritaires visées ]¹ à l'article 6 et les compétences et savoirs visés aux articles 25 et 26, dans le cadre des programmes d'études adoptés par son pouvoir organisateur.

A l'exception des cours de religion et de morale non confessionnelle et d'éducation physique, les cours qui comptent un volume horaire de moins de trois périodes hebdomadaires peuvent être regroupés sur une année du degré ou sur un semestre par année.


(1)2018-09-13/14, art. 4, 062; En vigueur : 12-09-2018>

Article 31. Pour les années d'études visées au présent chapitre, le contrôle du niveau des études visé aux articles 6 et 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement comprend aussi la vérification :

1° de l'adéquation entre les activités proposées aux élèves et les compétences et savoirs requis;

2° de l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par la Commission des outils d'évaluation visée à l'article 29.

Section 2. - De l'orientation au cours et au terme des humanités générales et technologiques.

Article 32. § 1er. L'orientation associe les équipes d'enseignants, les centres psycho-médico-sociaux, les parents, les élèves. Elle est une des tâches essentielles du Conseil de classe.

§ 2. Le Gouvernement met à la disposition des établissements d'enseignement secondaire des informations relatives aux études supérieures avec indication des exigences propres à chacune des filières.

Le Gouvernement veille à la concordance entre les exigences à l'entrée dans l'enseignement supérieur et les compétences et savoirs définis à l'article 25 et les batteries d'épreuves produites par la Commission des outils d'évaluation visée à l'article 29.

A la demande de l'élève inscrit en dernière année des humanités générales et technologiques, le centre psycho-médico-social associé à l'établissement amène l'élève à découvrir ses motivations et ses capacités à mener à bien ses projets.

Dans le cadre de son projet, visé à l'article 67, chaque établissement peut affecter l'équivalent de deux semaines réparties sur l'ensemble du troisième degré à des activités destinées à favoriser la maturation par les élèves de leurs choix professionnels et des choix d'études qui en résultent. Ces activités font partie des études régulières de l'élève. Les membres du personnel qui coordonnent et guident ces activités sont en activité de service.

[¹ Ces activités peuvent prendre la forme de stages d'observation et d'initiation, tels que visés à l'article 7bis, § 5 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire. ]¹


(1)2013-12-05/18, art. 10, 044; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE IV. [¹ - Des missions particulières des Humanités générales et technologiques ]¹


(1)2018-09-13/14, art. 9, 062; En vigueur : 12-09-2018>

Article 33. [¹ Après avoir pris l'avis de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur créée par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, du Conseil général de l'enseignement secondaire visé à l'article 5, 25° et du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale créé par le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, le Gouvernement détermine les crédits d'études acquis dans le cadre de l'enseignement secondaire qualifiant qui sont valorisables dans l'enseignement supérieur organisé dans les Hautes Ecoles et dans l'enseignement de promotion sociale, ainsi que les modalités de cette valorisation]¹.

(1)2019-04-25/56, art. 22, 067; En vigueur : 01-09-2019>

Section 1. - Des compétences et des savoirs requis à l'issue des humanités générales et technologiques.

CHAPITRE V. [¹ - Des missions particulières communes aux Humanités professionnelles et techniques ]¹


(1)2018-09-13/14, art. 11, 062; En vigueur : 12-09-2018>

Article 34. Les humanités professionnelles et techniques assurent une formation humaniste, dans la perspective des objectifs généraux visés [³ à l'article 1.4.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]³.

Cette formation est réalisée par des cours généraux et par l'ensemble de la formation qualifiante.

[² La formation qualifiante vise la maîtrise des unités d'acquis d'apprentissage pour les options de base groupées liées avec des profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ) et pour lesquelles un profil de certification a été établi et approuvé par le Gouvernement, et la maîtrise des ensembles de compétences du schéma de passation, fixé par le pouvoir organisateur, pour les options de base groupés liées à un profil de formation défini antérieurement par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications pour lesquelles un profil de certification n'a pas encore été défini.]²


(1)2012-07-12/26, art. 76, 040; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2022-07-20/39, art. 44, 079; En vigueur : 29-08-2022>

(3)2023-02-09/33, art. 11, 080; En vigueur : 29-08-2022>

Article 36. § 1er.[¹ Le Gouvernement approuve, dans le respect des compétences et savoirs définis à l'article 35, les programmes d'études des cours spécifiques à la formation humaniste durant les degrés et années visés au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes des Humanités professionnelles et techniques, et une fois cet avis donné, après avoir consulté la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 précité]¹.

§ 2.[¹ ...]¹

(§ 2bis. [¹ Pour l'enseignement spécialisé, le Gouvernement approuve, dans le respect des compétences et savoirs définis à l'article 35, les programmes d'études des cours spécifiques à la formation humaniste durant les phases d'enseignement visées au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes visée au § 3bis, et une fois cet avis donné, après avoir consulté la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 précité]¹.

§ 3. [² ...]²

(§ 3bis. [² ...]²)

§ 4. [² ...]²

§ 5. [² ...]²


(1)2019-04-25/56, art. 24, 067; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 37. Les services pédagogiques de la Communauté française et ceux des différents pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné produisent des outils pédagogiques propres à faciliter la mise en oeuvre des compétences et savoirs visés à l'article 35. Ces outils pédagogiques peuvent être utilisés par n'importe quel établissement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Le Gouvernement, après avoir pris l'avis des conseils généraux [¹ visés à l'article 5, 44 et 45°]¹, arrête les modalités de leur diffusion au bénéfice de l'ensemble des pouvoirs organisateurs.

Des outils pédagogiques propres à l'enseignement secondaire (spécialisé) peuvent également être créés en complément aux outils communs à tous.


(1)2019-04-25/56, art. 25, 067; En vigueur : 01-09-2019>

Article 38. Il est créé une Commission des outils d'évaluation des humanités professionnelles et techniques, selon les modalités que fixe le Gouvernement.

Le Gouvernement diffuse, à titre indicatif, auprès de tous les établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, selon les modalités qu'il définit, les batteries d'épreuves d'évaluation étalonnées et correspondant aux compétences et savoirs fixés à l'article 35 produites par cette Commission. Ces batteries d'épreuves sont également communiquées aux institutions chargées de la formation initiale des enseignants.

Les batteries d'épreuves d'évaluation visées à l'alinéa précédent peuvent également être adaptées pour l'enseignement spécial ou intégré, en fonction du handicap et en complément des batteries communes à tous.

Section 2. [¹ Des savoirs, aptitudes et compétences professionnels fixés par les profils de certification et de leur certification à l'issue des Humanités professionnelles et techniques.]¹


(1)2012-07-12/26, art. 78, 040; En vigueur : 01-09-2012>

Article 40. [¹ Jusqu'à ce qu'un profil de certification ait été défini par le Gouvernement conformément aux articles 39, 44, 45 et 47, les établissements d'enseignement secondaire ordinaire et spécialisés concernés continuent de se référer, pour les options de base groupées et les formations qu'ils organisent, aux profils de formation définis antérieurement par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications visée à l'article 7 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.]¹

(1)2018-06-14/26, art. 16, 061; En vigueur : 01-09-2018>

Article 41.

2012-07-12/26, art. 82, 040; En vigueur : 01-09-2012>

Article 42.

2012-07-12/26, art. 82, 040; En vigueur : 01-09-2012>

Article 44.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 46.

2012-07-12/26, art. 86, 040; En vigueur : 01-09-2012>

Article 47.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 48.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 50. § 1er. [⁴ Le Gouvernement approuve, dans le respect des profils de certification visés aux articles 39, 44, 45 et 47, les programmes d'études des degrés et années visés au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes des Humanités professionnelles et techniques ou de la Commission des programmes de l'enseignement secondaire spécialisé, et une fois cet avis donné, après avoir consulté la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 précit]⁴

§ 2. [⁴ ...]⁴

§ 3. [⁵ ...]⁵

§ 4. [² [⁵ ...]⁵

[⁶ Par dérogation à l'article 1.3.1-1, 49°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]⁶, pour les options de base groupées ou les formations pour lesquelles le Gouvernement a défini un profil de certification, les programmes peuvent ne pas proposer des situations d'apprentissage et des contenus d'apprentissage obligatoires : les situations d'apprentissage ainsi que les contenus d'apprentissage obligatoires sont les parcours d'apprentissage que détermine le profil de certification, conformément à l'article 39bis, 6°, a). Ces programmes fournissent en tout cas des orientations méthodologiques.

[⁶ Par dérogation à l'article 1.3.1-1, 47°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]⁶, pour les options de base groupées ou les formations pour lesquelles le Gouvernement n'a pas encore défini un profil de certification, les programmes se réfèrent aux profils de formation conformément [⁶ à l'article 40 du présent décret et à l'article 1.4.3-2, § 4, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]⁶, sans préjudice de l'article 342 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.]²


(1)2012-07-12/26, art. 89, 040; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2014-04-11/32, art. 34, 047; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2018-06-14/26, art. 21, 061; En vigueur : 01-09-2018>

(4)2019-04-25/56, art. 32, 067; En vigueur : 01-09-2019>

(5)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(6)2019-05-03/54, art. 7, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 51.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 52.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 53.

2013-12-05/18, art. 11, 044; En vigueur : 01-09-2014>

Article 54. Dans le cadre de son projet, visé à l'article 67, chaque établissement peut répartir les volumes horaires réservés à une, plusieurs ou toutes les disciplines, qu'il s'agisse des cours généraux ou de la formation qualifiante, dans des ensembles fonctionnels d'études s'étendant sur plusieurs semaines. Il peut aussi regrouper le temps réserve à plusieurs disciplines pour des activités interdisciplinaires ou culturelles. La seule obligation de l'établissement, lorsqu'il fait appel à la présente disposition, est d'indiquer que les procédures particulières qu'il met en oeuvre, sont de nature à [² remplir ]² :

1° les [² missions prioritaires visées ]² visés à l'article 6;

2° la formation globale visée à l'article 35;

3° [¹ les acquis d'apprentissage fixés par les profils de certification visés aux articles 39, 44, 45 et 47]¹ dans le cadre des programmes d'études adoptés par son pouvoir organisateur.

A l'exception des cours de religion et de morale non confessionnelle et d'éducation physique, les cours qui comptent un volume horaire de moins de trois périodes hebdomadaires peuvent être regroupés sur une année du degré ou sur un semestre par année.


(1)2012-07-12/26, art. 93, 040; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2018-09-13/14, art. 4, 062; En vigueur : 12-09-2018>

Article 55. Pour les années d'études visées au présent chapitre, le contrôle du niveau des études visé aux articles 6 et 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement comprend aussi la vérification :

1° de l'adéquation entre les activités proposées aux élèves et les compétences et savoirs requis;

2° de l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par la Commission des outils d'évaluation visée aux articles 38 et 52.

Section 3. - Des crédits d'études obtenus dans les humanités professionnelles et techniques.

Article 56. Après avoir pris l'avis [² Conseil général de l'enseignement secondaire]², le Gouvernement détermine les crédits d'études qui peuvent être valorisés au sein d'un parcours de formation dans le cadre d'un des [¹ profils de certification]¹ visés aux articles 39, 44, 45 et 49 ainsi que les modalités de cette valorisation.

(1)2012-07-12/26, art. 94, 040; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2019-04-25/56, art. 34, 067; En vigueur : 01-09-2019>

Article 57. Après avoir pris l'avis [² Conseil général de l'enseignement secondaire]², le Gouvernement détermine les crédits d'études qui peuvent être valorisés au sein d'un parcours de formation dans le cadre d'un des [¹ profils de certification]¹ visés à l'article 47 ainsi que les modalités de cette valorisation.

[¹ ...]¹


(1)2012-07-12/26, art. 94, 040; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2019-04-25/56, art. 35, 067; En vigueur : 01-09-2019>

Article 58. Après avoir pris l'avis [³ de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES)]³ visé à l'article 33,[³ du Conseil général de l'enseignement secondaire]³ et [² du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale visé]² à l'article 33, le Gouvernement détermine les crédits d'études acquis dans le cadre d'un [¹ profils de certification]¹ qui sont valorisables dans l'enseignement supérieur, organisé dans les Hautes Ecoles et dans l'enseignement de promotion sociale, ainsi que les modalités de cette valorisation.

(1)2012-07-12/26, art. 94, 040; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2017-02-09/19, art. 22, 053; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2019-04-25/56, art. 36, 067; En vigueur : 01-09-2019>

Section 4. - De l'orientation au cours et au terme des humanités professionnelles et techniques.

Article 59. L'orientation associe les équipes d'enseignants, les centres psycho-médico-sociaux, les parents, les élèves. L'orientation est une des tâches essentielles du Conseil de classe.
Article 60. Le Gouvernement met à la disposition des établissements d'enseignement secondaire des informations relatives aux études supérieures avec indication des exigences propres à chacune des filières.

Le Gouvernement veille à la concordance entre les exigences de formation globale à l'entrée dans l'enseignement supérieur et les compétences et savoirs définis à l'article 35, § 1er, 1°, ainsi qu'avec les batteries d'épreuves étalonnées visées à l'article 52.

A la demande de l'élève inscrit en sixième ou en septième année des humanités professionnelles et techniques, le centre psycho-médico-social associe à l'établissement amène l'élève à découvrir ses motivations et ses capacités à mener à bien ses projets.

Dans le cadre de son projet, visé à l'article 67, chaque établissement peut affecter l'équivalent de deux semaines réparties sur l'ensemble du troisième degré à des activités destinées à favoriser la maturation par les élèves de leurs choix professionnels et des choix d'études qui en résultent. Ces activités font partie des études régulières de l'élève. Les membres du personnel qui coordonnent et guident ces activités sont en activité de service.

[¹ Ces activités prennent notamment la forme de stages de pratique accompagnée, tels que visés à l'article 7bis, § 6 de la loi du 19 juillet 1971 précitée et de stages de pratique en responsabilité, tels que visés à l'article 7bis, § 7 de la même loi.]¹


(1)2013-12-05/18, art. 12, 044; En vigueur : 01-09-2014>

Article 62. § 1er. Chaque groupe de travail visé à l'article 16 comprend :

1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental;

2° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;

3° trois représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des inspecteurs généraux;

4° un délégué de l'administration générale désigné par le Ministre sur proposition de l'administrateur général.

Les groupes de travail visés à l'alinéa 1er se scindent en groupes de travail par niveau, respectivement pour l'enseignement fondamental et pour l'enseignement secondaire.

Chaque groupe de travail visé aux articles 25, 26 et 35 comprend :

1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;

2° deux représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des inspecteurs généraux;

3° un délégué de l'administration générale désigné par le Ministre sur proposition de l'administrateur général.

Les mandats sont d'une durée de deux ans. Ils sont renouvelables. Leur rétribution est fixée par le Gouvernement.

Chaque groupe de travail choisit son président. Il rend ses avis à la majorité des deux tiers.

§ 2. Chaque Commission de programme visée à l'article 17 comprend :

1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental;

2° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du [¹ Conseil général de l'enseignement secondaire]¹

3° trois représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des inspecteurs généraux;

4° un délégué de l'administration générale désigné par le Ministre sur proposition de l'administrateur général, qui préside la Commission.

Les commissions de programme visées à l'alinéa 1er se scindent en groupes par niveau, respectivement pour l'enseignement fondamental et pour l'enseignement secondaire.

Chaque Commission de programme visée aux articles 27 et (36, §3) comprend :

1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;

2° deux représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des inspecteurs généraux;

3° un délégué de l'administration générale, désigné par le Ministre sur proposition de l'administrateur général, qui préside la Commission.

(La Commission des programmes visée à l'article 36, § 3bis comprend :

1° huit membres désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé;

2° deux représentants de l'inspection désignes par le Gouvernement sur proposition de l'Inspecteur coordinateur;

3° un délégué de l'Administration générale, désigne par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général, qui préside la Commission.)

Les mandats sont d'une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables. Leur rétribution est fixée par le Gouvernement.

Chaque Commission de programme rend ses avis à la majorité des deux tiers.

§ 3. La Commission des outils d'évaluation relatifs aux socles de compétences visée à l'article 19 comprend :

1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental;

2° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;

3° trois représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des inspecteurs généraux;

4° un délégué de l'administration générale désigné par le Ministre sur proposition de l'administrateur général.

La Commission des outils d'évaluation visés à l'alinéa 1er se scinde en groupes par niveau, respectivement pour l'enseignement fondamental et pour l'enseignement secondaire.

La Commission des outils d'évaluation des humanités générales et technologiques visée à l'article 29 et la Commission des outils d'évaluation des Humanités professionnelles et techniques visée aux articles 38 et 52 comprennent chacune :

1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;

2° deux représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des inspecteurs généraux;

3° un délégué de l'administration générale, désigné par le Ministre sur proposition de l'administrateur général.

Les mandats sont d'une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables. Leur rétribution est fixée par le Gouvernement.

Chaque Commission des outils d'évaluation choisit son président. Elle rend ses avis à la majorité des deux tiers.

§ 4. Chaque fois qu'un des groupes de travail visés au présent article s'occupe d'adaptation à l'enseignement spécial, il doit entendre, conformément aux articles 16, § 2, alinéa 2; 25, § 2, alinéa 2; 26, alinéa 3 et 35, § 2, alinéa 2, des experts ou des personnes issus de l'enseignement spécial.


(1)2019-04-25/56, art. 38, 067; En vigueur : 01-09-2019>

Section 1. - Des projets éducatif et pédagogique.

Article 63.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 64.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 65.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE II. [¹ - Des missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]¹


(1)2018-09-13/14, art. 3, 062; En vigueur : 12-09-2018>

Article 68.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 70.

2018-09-13/14, art. 44, 062; En vigueur : 12-09-20185>}

Article 71.

2018-09-13/14, art. 44, 062; En vigueur : 12-09-2018> {

CHAPITRE III. [¹ - Des missions particulières communes à l'enseignement fondamental et au 1er degré de l'enseignement secondaire ]¹.


(1)2018-09-13/14, art. 4, 062; En vigueur : 12-09-2018>

CHAPITRE VIII. - Des organes de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs.

CHAPITRE IX. - De l'inscription des élèves dans un établissement et des règles relatives à l'exclusion d'un établissement.

Section 1. - Des règles communes à l'inscription.

Article 77.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Section 2. - De l'enseignement de la Communauté francaise.

Article 83.

2019-05-03/54, art. 3/1, 074; En vigueur : 06-09-2020>

Article 84.

2013-11-21/26, art. 49, 045; En vigueur : 01-09-2014>

Article 86.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Section 3. - De l'enseignement subventionné par la Communauté francaise.

Article 87.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 91.

2019-05-03/54, art. 3/1, 074; En vigueur : 06-09-2020>

Article 92.

2013-11-21/26, art. 49, 045; En vigueur : 01-09-2014>

Article 94.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Section 1. - Des compétences et des savoirs requis en matière de formation humaniste à l'issue des humanités professionnelles et techniques.

Article 95. [¹ Les décisions relatives au passage de classe, de cycle ou de phase et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite au sein d'un établissement d'enseignement sont de la compétence du Conseil de classe.

En outre, dans l'enseignement spécialisé, [² ...]² la décision d'inscription dans une forme et le passage d'une forme d'enseignement à une autre sont également de la compétence du Conseil de classe.

Le Conseil de classe est présidé par le chef d'établissement ou son délégué et comprend tous les membres du personnel enseignant en charge de l'élève. Un membre du centre psycho-médico-social ainsi que les éducateurs concernés peuvent y assister avec voix consultative.

Dans l'enseignement spécialisé, le Conseil de classe comprend également l'ensemble des membres des personnels auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique et social qui ont la charge de l'instruction, de l'éducation et de la formation d'un groupe d'élèves et qui en portent la responsabilité, ainsi que des chefs d'atelier. Les chefs de travaux d'atelier peuvent participer au Conseil de classe. Les membres des personnels auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique et social siègent avec voix consultative pour toutes les matières visant à l'évaluation certificative.

Tout enseignant non titulaire, ayant fonctionné au moins deux mois de l'année scolaire, peut assister, avec voix consultative, au Conseil de classe.]¹


(1)2009-02-05/48, art. 4, 032; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2012-07-12/26, art. 95, 040; En vigueur : 01-09-2012>

Article 96. Le Ministre, pour l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné arrête, dans son règlement des études, les modalités essentielles :

1° d'organisation des différentes épreuves à caractère sommatif;

2° du déroulement des délibérations;

3° de la communication des décisions des conseils de classe aux élèves et à leurs parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.

Nonobstant le huis clos et le secret des délibérations, le chef d'établissement ou son délégué fournit, le cas échéant, par écrit si la demande expresse lui est formulée par l'élève majeur ou les parents ou la personne responsable d'un élève mineur, la motivation précise d'une décision d'échec ou de réussite avec restriction [³ prise par le Conseil de classe ou d'un refus d'octroi du certificat de qualification pris par le Jury de qualification " sont insérés après les mots " décision d'échec ou de réussite avec restriction]³. [¹ En outre, dans l'enseignement spécialisé, le chef d'établissement fournit la motivation [³ ...]³, de la décision d'inscription dans une forme et du passage d'une forme d'enseignement à une autre selon les mêmes modalités.]¹

L'élève majeur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur peuvent consulter, autant que faire se peut en présence du professeur responsable de l'évaluation, toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision du Conseil de classe. Les parents peuvent se faire accompagner d'un membre de la famille (ou [⁶ ...]⁶, par une personne de leur choix).

[³ L'élève majeur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur peuvent aussi, sur demande écrite adressée au chef d'établissement, obtenir, à prix coûtant, copie de toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision du Conseil de classe, dans le respect des dispositions du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration.]³

Ni l'élève majeur, ni les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur ne peuvent consulter les épreuves d'un autre élève [³ ni en obtenir copie]³.

Chaque pouvoir organisateur prévoit une procédure interne destinée à instruire les contestations pouvant survenir à propos des décisions des conseils de classe [³ et des décisions des jurys de qualification]³ et à favoriser la conciliation des points de vue.

[³ Le délai minimum d'introduction de la procédure de conciliation interne relative aux décisions du Conseil de classe et aux décisions du Jury de qualification doit être prévu par le pouvoir organisateur mais ne peut être inférieur à deux jours ouvrables après la communication de la décision.]³

[⁵ [⁷ La notification des décisions prises suite à ces procédures internes est soit remise en mains propres aux demandeurs contre accusé de réception, soit adressée par envoi recommandé:

1° au plus tard le cinquième jour qui précède le dernier jour de l'année scolaire pour les jurys de qualification de fin d'année scolaire et au plus tard le dernier jour de l'année scolaire pour les conseils de classe de fin d'année scolaire;

2° dans les cinq jours qui suivent la délibération pour les jurys de qualification et pour les conseils de classe de début d'année scolaire suivante;

3° au plus tard le 31 janvier pour la première session, dans les 5 jours qui suivent la délibération pour les conseils de classe des sessions suivantes et au plus tard le dernier jour de l'année scolaire pour les conseils de classe de fin d'année scolaire de la 3e année complémentaire du quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, sections soins infirmiers visée à l'article 3, § 2 du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers]⁷;]⁵

[⁸ 4° dans les 5 jours qui suivent la délibération pour les jurys de qualification et pour les conseils de classe du dispositif de fin de parcours complémentaire au troisième degré de qualification.]⁸

[³ Dans tous les cas, la procédure de conciliation interne relative à un refus d'octroi du certificat de qualification est clôturée avant que le Conseil de classe se réunisse pour délibérer quant à la réussite de l'année.]³

[² Dans l'enseignement secondaire spécialisé, à l'exception de l'enseignement de forme 4, la procédure interne est clôturée :

-Le 10 décembre ou le 10 mai [³ ...]³ pour les décisions relatives à l'inscription dans une forme et au changement de forme;


(1)2009-02-05/48, art. 5, 032; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2009-02-05/48, art. 6, 032; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2012-07-12/26, art. 96, 040; En vigueur : 01-09-2012>

(4)2018-06-14/26, art. 43, 061; En vigueur : 15-06-2018>

(5)2019-04-25/57, art. 5, 069; En vigueur : 01-06-2019>

(6)2022-02-24/18, art. 122, 077; En vigueur : 22-04-2022>

(7)2022-03-31/35, art. 61, 078; En vigueur : 29-08-2022>

(8)2022-07-20/39, art. 45, 079; En vigueur : 29-08-2022>

Article 99. [¹ Dans l'enseignement secondaire ordinaire]¹ les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir ainsi que sur l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d'évaluation.

Aussi longtemps que les compétences n'ont pas été déterminées ou que les épreuves d'évaluation n'ont pas été produites, le Conseil de recours prend ses décisions en fonction des programmes d'études.

[² Dans l'enseignement secondaire spécialisé, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir.

Le Conseil de recours prend ses décisions en fonction des programmes d'études et du plan individuel d'apprentissage de l'élève.]²


(1)2009-02-05/48, art. 16, 032; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2009-02-05/48, art. 17, 032; En vigueur : 01-09-2009>

Section 2. [¹ Des savoirs, aptitudes et compétences professionnels fixés par les profils de certification et de leur certification à l'issue des Humanités professionnelles et techniques.]¹


(1)2012-07-12/26, art. 78, 040; En vigueur : 01-09-2012>

Article 101.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 102.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 39bis. [⁴ § 1er. Les profils de certification visés à l'article 5, 14° :

1° spécifient l'intitulé de l'option de base groupée ou de la formation concernée ; ils précisent également la durée obligatoire en année(s) scolaire(s) sur laquelle est organisée ladite option groupée ou ladite formation, sauf pour les options de l'enseignement en alternance organisées conformément à l'article 2bis, § 1er, 2° du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance et les formations à un métier organisées dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 pour lesquelles la durée est indicative ;

2° identifient le ou les profils de formation au(x)quel(s) se réfère l'option de base groupée ou la formation concernée ;

3° déterminent, pour l'enseignement de plein exercice, le nombre minimum et le nombre maximum de semaines de stage que doivent accomplir les élèves de l'option de base groupée ou de la formation concernée, dans le respect des dispositions prises en application de l'article 7bis, § 13, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ;

4° déterminent le ou les certificat(s) de qualification délivré(s) aux élèves qui maîtrisent les acquis d'apprentissage fixés par le ou les profil(s) de formation concerné(s);

5° reprennent le positionnement de la certification dans le Cadre francophone de certification, tel qu'arrêté par l'Instance de Pilotage et de Positionnement " C.F.C. " visée à l'article 4 de l'accord de coopération du 26 février 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création et la gestion d'un Cadre francophone des certifications, en abrégé " C.F.C. ", ou à défaut un positionnement provisoire ;

6° reprennent

a)

le parcours d'apprentissage décliné en unités reprenant ou regroupant explicitement les unités d'acquis d'apprentissage du ou des profil(s) de formation; ce sont les unités d'acquis d'apprentissage du profil de formation qui font l'objet de la validation;

b)

les activités-clés du métier auxquelles les unités se réfèrent;

c)

les recommandations pour l'ordre dans lequel les unités doivent être enseignées; les profils de certification peuvent imposer un ordre dans le parcours d'apprentissage, si nécessaire, pour tout ou partie des UAA ;

d)

les indications temporelles suggérées pour chaque unité;

e)

les points ECVET alloués, d'une part, à l'ensemble de l'option de base groupée ou de la formation considérée et, d'autre part, à chacune des unités d'acquis d'apprentissage;

f)

les savoirs, aptitudes et compétences liés aux disciplines de la formation générale qui sont nécessaires à l'exercice des compétences professionnelles ;

g)

le ou les profil(s) d'évaluation;

h)

le ou les profil(s) d'équipement ;

i)

le(s) modèle(s) de Supplément au certificat Europass que les établissements scolaires doivent délivrer aux élèves titulaires de la certification concernée.]⁴

§ 1bis. [⁴ Préalablement à la constitution d'un des groupes de travail visés au § 3, le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions :

a)

informe [⁵ le Conseil général de l'enseignement secondaire]⁵ du ou des profil(s) de formation à partir du(des)quel(s) un profil de certification va être construit ;

b)

sollicite l'avis [⁵ le Conseil général de l'enseignement secondaire]⁵

Les Conseils généraux remettent leur avis dans un délai maximum de cinq semaines après avoir été saisis.]⁴

§ 2. [⁷ ...]⁷

(4)2018-06-14/26, art. 15, 061; En vigueur : 01-09-2018>

(5)2019-04-25/56, art. 27, 067; En vigueur : 01-09-2019>

(6)2019-03-28/43, art. 30, 071; En vigueur : 01-09-2019>

(7)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Section 3. - Des crédits d'études obtenus dans les humanités professionnelles et techniques.

Section 4. - De l'orientation au cours et au terme des humanités professionnelles et techniques.

Section 2. [¹ Des savoirs, aptitudes et compétences professionnels fixés par les profils de certification et de leur certification à l'issue des Humanités professionnelles et techniques.]¹


(1)2012-07-12/26, art. 78, 040; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE VII. - Des projets éducatif, pédagogique et d'établissement.

Section 1. - Des projets éducatif et pédagogique.

Section 1. - Des projets éducatif et pédagogique.

Section 1. - Des projets éducatif et pédagogique.

CHAPITRE VIII. - Des organes de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs.

Section 3. - Des crédits d'études obtenus dans les humanités professionnelles et techniques.

Section 3. - Des crédits d'études obtenus dans les humanités professionnelles et techniques.

Article 77bis.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE Vbis. [¹ - De l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté]¹


(1)2015-10-22/08, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2015>

Section 3. - Du rapport d'activités.

CHAPITRE IX. - De l'inscription des élèves dans un établissement et des règles relatives à l'exclusion d'un établissement.

Sous-section 2. - [¹ De la période préalable à la phase d'enregistrement des demandes d'inscription]¹


(1)2010-03-18/04, art. 7, 035; En vigueur : 15-02-2010>

CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives.

Section 3. - Du rapport d'activités.

Article 103. A l'article 10, des lois sur la collation des grades académiques, le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, modifié par le décret du 5 septembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 3 est restauré dans la disposition suivante :

" § 3. Il est délivré un certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré à l'issue de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire.

Il est également délivré un certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré par le jury de la Communauté française.

Ce certificat ne fait pas l'objet d'une homologation. ";

2° au § 4, 1°, le mot " quatrième " est supprimé.

Sous-section 8. - [¹ De l'attribution des places disponibles par le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement]¹


(1)2010-03-18/04, art. 27, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Article 104. Les articles 15, 26, 27, 28, 42, 65, 66 et 67 des lois coordonnées sur l'enseignement technique du 30 avril 1957 sont abrogés en ce qui concerne l'enseignement secondaire de plein exercice.

CHAPITRE VIIbis. [¹ - De l'accueil des nouveaux enseignants]¹


(1)2016-02-04/02, art. 73, 050; En vigueur : 03-03-2016>

Article 105. L'article 74 des lois coordonnées sur l'enseignement moyen du 30 avril 1957 est abrogé.

CHAPITRE VIII. - [¹ De l'accès aux établissements]¹


(1)2013-11-21/26, art. 42, 045; En vigueur : 01-09-2014>

Article 106. L'article 50, § 1er, alinéa 1er et § 2 des lois coordonnées sur l'enseignement primaire du 20 août 1957 est abrogé.
Article 107. Dans l'article 10 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957, est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :

" L'inspecteur cantonal ou l'inspecteur cantonal adjoint peut aussi signaler au conseiller de l'aide à la jeunesse, l'élève mineur fréquentant l'enseignement fondamental qui compte plus de vingt demi-journées d'absence injustifiée. ".

CHAPITRE IX. - De l'inscription des élèves dans un établissement et des règles relatives à l'exclusion d'un établissement.

Article 108. L'article 11 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. Les résultats obtenus par l'élève en religion ou en morale non confessionnelle sont pris en compte au même titre que les autres résultats dans les délibérations des conseils de classe. ".

Article 109. Dans l'article 24, § 2, alinéa 2, de la même loi un 2°bis est inséré :

" 2°bis respecter les dispositions fixées par le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; ".

Section 1re/1. [¹ Des règles communes à l'inscription en première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire]¹


(1)2010-03-18/04, art. 1, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Article 110. L'article 2, § 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. L'enseignement secondaire de plein exercice est commun à tous les élèves pour les deux premières années.

Ces deux premières années peuvent également être organisées sous la forme d'un premier degré différencié. Les modalités de passage de ce premier degré différencie vers le premier degré et le deuxième degré sont déterminées par le Gouvernement. ".

Sous-section 6. - [¹ Des établissements d'enseignement secondaire réputés complets et incomplets]¹


(1)2010-03-18/04, art. 18, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Article 111. L'article 10, § 1er, 1° et 2°, du décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la Communauté éducative est abrogé en ce qui concerne l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire.
Article 112. Dans l'article 11, § 1er du même décret, entre les mots " à l'exclusion des établissements d'enseignement " et les mots " supérieur de type court et de plein exercice ", les mots " de l'enseignement fondamental, secondaire et " sont ajoutés.

Section 3. - De l'enseignement subventionné par la Communauté française.

Article 113. A l'article 18 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, les mots " quatorze membres effectifs " et " quatorze membres suppléants " sont respectivement remplacés par les mots " dix-sept membres effectifs " et " dix-sept membres suppléants ".
Article 114. L'article 20, alinéa 1er, du même décret est complété par la disposition suivante :

" 4° trois membres représentant les organisations syndicales reconnues par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. ".

Article 115. Dans l'article 30, 1°, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, les mots " , le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré délivré à l'issue de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire " sont introduits entre les mots " certificats d'études de base " et les mots " et les titres dénommés certificats de qualification ".

Sous-section 1re. - [¹ Définitions et généralités]¹


(1)2010-03-18/04, art. 2, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Article 116. A l'article 2 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, les mots " socles de compétences définissant le niveau des études " sont remplacés par les mots " socles de compétences, compétences et savoirs visés aux articles 16, 25, 26 et 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ".
Article 117. L'article 3 du même décret est complété par la disposition suivante :

" § 4. L'administrateur général peut participer, avec voix consultative, aux réunions du Conseil général de concertation. ".

Article 118. A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " 24 " sont remplacés par les mots " 32 ";

2° l'alinéa est complété comme suit :

" 7° quatre membres représentant l'enseignement de promotion sociale;

8° un membre représentant l'enseignement (spécialisé) ;

9° un membre représentant l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'emploi;

10° un membre représentant l'Institut bruxellois francophone de Formation professionnelle;

11° un membre représentant l'Institut de Formation permanente des classes moyennes et des petites et moyennes entreprises. ".

Section 10. - Modifications au décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.

Article 119. L'article 1er, 2°, du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental est remplacé par la disposition suivante :

" socles de compétences : référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer jusqu'au terme des huit premières années de l'enseignement obligatoire et celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu'elles sont considérées comme nécessaires à l'insertion sociale et à la poursuite des études ".

Article 120. A l'article 18, alinéa 2, du même décret, les mots " administrateur général de l'Organisation des Etudes " sont remplacés par les mots " le directeur général adjoint de l'Organisation des Etudes ".
Article 121. A l'article 21 du même décret sont apportées les corrections suivantes :

1° l'alinéa 1er est complété par la disposition suivante :

" - trois représentants des organisations syndicales représentatives. ";

2° l'article est complété par l'alinéa suivant :

" L'administrateur général peut participer, avec voix consultative, aux réunions du Conseil général. ".

Article 122. Dans l'article 22 du même décret est inséré l'alinéa suivant :

" Les représentants des organisations syndicales représentatives ne participent pas aux débats relatifs à la liberté des méthodes pédagogiques visée à l'article 6 de la loi du 29 mai 1959 précitée. ".

Sous-section 3. - [¹ Du formulaire unique d'inscription]¹


(1)2010-03-18/04, art. 10, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Article 123. Par dérogation à l'article 103, dans l'enseignement de promotion sociale, les élèves ayant commencé la formation délivrant le CESI au plus tard à la date du 1er septembre 1997 se voient attribuer le certificat d'enseignement secondaire inférieur au moment où ils terminent avec fruit cette formation.
Article 124. Les pouvoirs organisateurs qui le souhaitent peuvent bénéficier des dispositions des articles 7, 14, 30, 33, 53, 54, 60, pour autant que les prescriptions des articles 63 à 68, 70 et 71 aient été accomplies.
Article 125. Le décret entre en vigueur le 1er septembre 1997 à l'exception :

1° des articles 69, 96 à 99, 103, 111 et 112 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1998;

2° des articles 76, alinéa 1er, 1°, 3° et 4° et alinéa 2, 77 et 78 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998;

3° des articles 7, 14, 30, 33, 53, 54, 60, 63 à 68, 70 à 73, 76, alinéa 1er, 2°, qui entrent en vigueur le 31 décembre 1998;

4° de l'article 110 dont le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur.

Article 98bis.. 98bis. [¹ § 1er. Dans l'enseignement secondaire spécialisé, l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 5, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision ou sa confirmation :

Le recours comprend une motivation précise. Y est jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer le Conseil de recours.

Le recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du Conseil de classe concernant d'autres élèves.

§ 2. Le recours est adressé par lettre recommandée à l'Administration qui la transmet immédiatement au Président du Conseil de recours. Copie du recours est adressée par les requérants, le même jour, également par lettre recommandée, au chef d'établissement concerné. Celui-ci peut adresser à l'Administration tout document de nature à éclairer le Conseil de recours. Il peut aussi transmettre au Conseil de recours un avis motivé sur le bien-fondé du recours. L'Administration transmet immédiatement ce document au Président du Conseil de recours.

Le Conseil de recours enjoint l'établissement de produire à son intention tout document qu'il juge utile à sa prise de décision. Il peut entendre toute personne qu'il juge utile. Il peut se faire assister par des experts qu'il choisit.

A la demande du Conseil de classe, son président est entendu par le Conseil de recours.

§ 3. Dans l'enseignement secondaire spécialisé, le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe :

§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement du Conseil de recours ainsi que la forme des attestations et certificats délivrés en exécution de ces décisions.]¹


(1)2009-02-05/48, art. 15, 032; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE XI. - De la gratuité de l'accès à l'enseignement.

Section 3. - Du rapport d'activités.

CHAPITRE VIIbis. [¹ - De l'accueil des nouveaux enseignants]¹


(1)2016-02-04/02, art. 73, 050; En vigueur : 03-03-2016>

CHAPITRE VIII. - [¹ De l'accès aux établissements]¹


(1)2013-11-21/26, art. 42, 045; En vigueur : 01-09-2014>

Sous-section 10. - [¹ De la CIRI]¹


(1)2010-03-18/04, art. 35, 035; En vigueur : 15-02-2010>

CHAPITRE IX. - De l'inscription des élèves dans un établissement et des règles relatives à l'exclusion d'un établissement.

Section 6. - Modification à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire.

Sous-section 8. - [¹ De l'attribution des places disponibles par le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement]¹


(1)2010-03-18/04, art. 27, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Sous-section 9. - [¹ De l'attribution des places par la CIRI et de la constitution des listes d'attente]¹


(1)2010-03-18/04, art. 30, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Sous-section 1re. - [¹ Définitions et généralités]¹


(1)2010-03-18/04, art. 2, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Sous-section 2. - [¹ De la période préalable à la phase d'enregistrement des demandes d'inscription]¹


(1)2010-03-18/04, art. 7, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Sous-section 4. - [¹ De la phase d'enregistrement des demandes d'inscription]¹


(1)2010-03-18/04, art. 12, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Article 98bis. [¹ § 1er. Dans l'enseignement secondaire spécialisé, l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 5, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision ou sa confirmation :

Le recours comprend une motivation précise. Y est jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer le Conseil de recours.

Le recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du Conseil de classe concernant d'autres élèves.

§ 2. [⁴ Le recours est adressé par envoi recommandé, ou par voie électronique à l'Administration qui le transmet au Président du Conseil de recours. Une copie du recours introduit à l'Administration par envoi recommandé est adressée par les requérants, le même jour, également par lettre recommandée, au chef d'établissement concerné. Celui-ci peut adresser à l'Administration tout document de nature à éclairer le Conseil de recours. Il peut aussi transmettre au Conseil de recours un avis motivé sur le bien-fondé du recours. L'Administration transmet ce document au Président du Conseil de recours.

Le Conseil de recours enjoint l'établissement de produire à son intention tout document estimé utile à sa prise de décision. Il peut entendre toute personne qu'il juge nécessaire. Il peut se faire assister par des experts qu'il choisit.

A la demande du conseil de classe, son président est entendu par le Conseil de recours.]⁴.

§ 3. Dans l'enseignement secondaire spécialisé, le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe :

§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement du Conseil de recours ainsi que la forme des attestations et certificats délivrés en exécution de ces décisions.]¹


(1)2009-02-05/48, art. 15, 032; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2014-04-11/28, art. 18, 046; En vigueur : 01-05-2014>

(3)2017-10-25/11, art. 9, 060; En vigueur : 22-04-2018>

(4)2024-01-18/27, art. 1, 082; En vigueur : 21-02-2024>

Section 1re/1. [¹ Des règles communes à l'inscription en première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire]¹


(1)2010-03-18/04, art. 1, 035; En vigueur : 15-02-2010>

CHAPITRE Vbis. [¹ - De l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté]¹


(1)2015-10-22/08, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2015>

Article 79/1. [¹ Pour l'application de la section 1re/1 on entend par :

1° le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement : le chef d'établissement ou son délégué pour l'enseignement organisé par la Communauté française, le pouvoir organisateur ou son délégué dans l'enseignement subventionné par la Communauté française;

2° première année commune du premier degré de l'enseignement secondaire : la première année commune du premier degré de l'enseignement secondaire visé à l'article 4 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire;

3° la Commission Interréseaux des inscriptions, en abrégé la CIRI : la Commission dont la composition et les missions sont fixées dans la sous-section 10;

4° élève provenant d'une école ou d'une implantation d'enseignement fondamental ou primaire moins favorisée, en abrégé " élève ISEF " : élève provenant d'une des implantations de l'enseignement fondamental ou primaire qui, dans le classement des implantations de l'enseignement fondamental ou primaire dressé par l'Administration en application de l'article 4, alinéa 4, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, sont les moins favorisées et qui ensemble scolarisent 40 % des élèves;

5° indice socio-économique du quartier d'origine de l'élève : indice socio-économique attribué [² au [³ premier jour]³ de l'année scolaire au cours de laquelle il dépose son formulaire unique d'inscription]² au secteur statistique du domicile de l'élève selon les modalités fixées à l'article 3 du décret du 30 avril 2009 précité;

6° jours ouvrables scolaires : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi à l'exception de ceux qui tombent pendant les vacances scolaires ou tout autre jour de congé scolaire;

7° décret " Mixité sociale " du 18 juillet 2008 : le décret du 18 juillet 2008 visant à réguler les inscriptions des élèves au sein des établissements scolaires dans le 1er degré de l'enseignement secondaire et à favoriser la mixité sociale;

8° zone : zone, telle que définie à l'article 1er, 2° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre les établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice;

9° places déclarées : places déclarées en application de l'article 79/5, 1°;

10° places restées disponibles : la différence entre 102 % des places déclarées et les places attribuées par le chef d'établissement ou par le pouvoir organisateur de l'établissement;

11° période d'inscription : période d'inscription telle que définie à l'article 79/8, § 1er.]¹


(1)2010-03-18/04, art. 3, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(2)2017-07-06/28, art. 13, 055; En vigueur : 02-08-2017>

(3)2022-03-31/35, art. 58, 078; En vigueur : 29-08-2022>

Article 79/2. [¹ Pour l'application des dispositions de la section 1re/1, et particulièrement pour le calcul des distances nécessaires à la détermination de l'indice composite visé à l'article 79/17, est assimilée à :

1° une école fondamentale ou primaire, toute implantation au sens de l'article 4, alinéa 1er, 9° et 10°, de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire;

2° un établissement d'enseignement secondaire, toute implantation située dans un bâtiment ou un ensemble de bâtiments, ayant une autre adresse que le siège administratif d'un établissement secondaire et où cet établissement organise un premier degré commun et pour autant que l'adresse de l'implantation et celle du siège soit distante de plus de 2 km. Si ce n'est pas le cas, c'est l'adresse du siège administratif qui est prise en compte.

[² 3° une école fondamentale ou primaire spécialisée, toute implantation au sens de l'article 4, § 1er, 3°, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.]²

Pour l'application des dispositions de la présente section, par distance, il faut entendre la distance la plus courte, soit la distance à vol d'oiseau.

Pour l'application des dispositions de la présente section, le résultat obtenu par l'application des différents pourcentages prévus est arrondi à l'unité inférieure lorsque la 1ère décimale est inférieure à 5 et à l'unité supérieure lorsque la 1ère décimale est supérieure ou égale à 5.]¹


(1)2010-03-18/04, art. 4, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(2)2011-02-10/07, art. 23, 037; En vigueur : 07-03-2011>

Article 79/3. [¹ Chaque année, les demandes d'inscription en première année commune de l'enseignement secondaire ordinaire sont introduites et classées selon les modalités décrites dans la section 1re/1, sans préjudice du refus de ces demandes en application, selon le cas, des articles 80, 87 et 88 du présent décret.]¹

(1)2010-03-18/04, art. 5, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Article 79/4. [¹ Les services du Gouvernement assurent le contrôle du respect, par les chefs d'établissement et les pouvoirs organisateurs d'établissements, du présent décret, notamment lors de la phase de classement visée à la sous-section 7.]¹

(1)2010-03-18/04, art. 6, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Sous-section 2. - [¹ De la période préalable à la phase d'enregistrement des demandes d'inscription]¹


(1)2010-03-18/04, art. 7, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Article 79/5. [¹ Sans préjudice des articles 80 et 88, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de tout établissement au sein duquel est organisé le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire communique chaque année à l'Administration, par [² envoi recommandé ]² et au plus tard le dernier jour ouvrable scolaire du mois de janvier :

1° le nombre limité d'élèves que l'établissement pourra accueillir l'année scolaire suivante en première année commune du premier degré de l'enseignement secondaire, compte tenu des places éventuellement réservées à des élèves fréquentant la 1re année différenciée dans l'établissement;

2° le nombre de classes de première année commune qu'il pourra organiser l'année scolaire suivante;

3° le cas échéant, le nombre de classes d'immersion de première année commune qu'il organisera ainsi que le nombre d'élèves qu'elles pourront accueillir l'année scolaire suivante;]¹

[⁴ 4° le cas échéant, en application de l'article 1.7.7-12, § 4, 2°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, si l'école secondaire ne souhaite pas se voir appliquer la présomption d'école incomplète visée à l'article 1.7.7-12, § 2, du même Code.]⁴

[³ Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur peut augmenter les nombres communiqués en application de l'alinéa précédent à partir du jour fixé en application de l'article 79/8, § 1er, alinéa 2, après en avoir informé la CIRI.

Dès le lendemain du jour fixé en application de l'article 79/21, § 4, alinéa 1er, et jusqu'au plus tard le sixième jour ouvrable scolaire de l'année scolaire, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur ne peut plus augmenter le nombre d'élèves visés à l'alinéa 1er, 1° que de maximum 2 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre déclaré à cette date.]³


(1)2010-03-18/04, art. 8, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(2)2017-10-25/11, art. 8, 060; En vigueur : 22-04-2018>

(3)2019-05-03/38, art. 29, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(4)2022-01-13/08, art. 50, 076; En vigueur : 28-01-2022>

Article 79/6. [¹ Dès le premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année qui précède l'année scolaire pour laquelle l'inscription est demandée, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de tout établissement remet à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale qui en font la demande, les documents visés à l'article 76, alinéa 1er. La souscription aux projets éducatif, pédagogique et d'établissement, au règlement des études et au règlement d'ordre intérieur, telle que visée à l'article 76 fait l'objet d'un entretien, avec le chef d'établissement ou son délégué, qui peut, le cas échéant, être organisé à un autre moment qu'à la date du dépôt du formulaire unique d'inscription visé à la sous-section 3.]¹

(1)2010-03-18/04, art. 9, 035; En vigueur : 15-02-2010>

CHAPITRE IX. - De l'inscription des élèves dans un établissement et des règles relatives à l'exclusion d'un établissement.

Article 79/7. [¹ § 1er. Toute demande d'inscription en 1ère année commune du premier degré de l'enseignement secondaire est formalisée dans un formulaire unique d'inscription.

Ce formulaire est complété d'abord par l'Administration pour chaque élève [² inscrit en 6e année primaire de l'enseignement ordinaire]². Ainsi complété, il comporte le nom, le premier prénom, la date de naissance, le domicile de l'élève, un code indiquant que l'élève est ou non considéré comme ISEF, l'indice socio-économique du quartier d'origine de l'élève et un numéro propre à chaque élève.

Il est ensuite transmis [² ...]² au chef d'établissement ou au pouvoir organisateur de l'école primaire ou fondamentale de l'élève.

L'école transmet à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, en mains propres ou par voie postale, si la remise en main propre se révèle particulièrement difficile, dans les meilleurs délais et en tout cas dix jours scolaires ouvrables avant le début de la période d'inscription, l'enveloppe contenant le formulaire ainsi qu'une attestation précisant la date d'inscription dans l'école et la langue d'immersion lorsque l'élève bénéficie d'un apprentissage en immersion. Que les documents soient remis en mains propres ou transmis par voie postale, une forme d'accusé de réception est prévue. Concomitamment, l'école remet un document d'information réalisé par l'Administration.

§ 2. [³ Dans l'enseignement spécialisé, sur proposition du conseil de classe, le chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné communique à l'Administration, pour le 1er décembre au plus tard, la liste des élèves susceptibles d'introduire une demande d'inscription en première année commune du premier degré de l'enseignement secondaire en vue de l'année scolaire suivante.

Pour les enfants relevant de l'enseignement à domicile ou fréquentant un établissement visé à l'article 3 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et pour tout enfant pour lequel un formulaire n'a pas été émis, l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, peuvent demander un formulaire conformément au § 5.]³

§ 3. L'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale complètent le formulaire unique d'inscription du nom de l'établissement d'enseignement secondaire correspondant le mieux à leurs préférences, de tous les renseignements nécessaires à l'inscription et au classement des élèves entre eux et notamment du domicile qu'ils voudraient voir pris en considération dans la détermination des distances nécessaires à la détermination de l'indice composite visé à l'article 79/17, en lieu et place de celui indiqué dans le formulaire par l'Administration.

Le domicile visé à l'alinéa 1er est le domicile [² de l'élève ou]² d'un des deux parents, sauf lorsqu'un tiers exerce l'autorité parentale. Dans ce dernier cas, c'est son domicile qui est indiqué.

[² Pour l'application de l'article 79/17, § 1er, alinéa 2, 1°, le domicile visé à l'alinéa 2 peut, en outre, être selon le cas, celui de l'élève, d'un de ses deux parents ou du tiers exerçant l'autorité parentale au moment de l'inscription dans l'école primaire d'origine.]²

Ils en complètent également une partie distincte et confidentielle reprenant, dans l'ordre décroissant de leurs préférences, outre le nom de l'établissement d'enseignement secondaire correspondant le mieux à leurs préférences, un maximum de neuf autres établissements où ils souhaiteraient voir accepter leur demande d'inscription au cas où leur demande ne pourrait pas être satisfaite dans l'établissement de leur 1re préférence.

§ 4. En cas de perte du formulaire unique d'inscription, l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale en obtiennent un duplicata auprès de l'Administration ou de l'école secondaire correspondant à leur 1re préférence.

§ 5. Tout établissement d'enseignement secondaire dispose de formulaires uniques d'inscription à son nom et numérotés qu'il délivre à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou la personne investie de l'autorité parentale qui n'auraient pas reçu de formulaire original. Ces derniers peuvent également demander un formulaire original directement auprès de l'Administration.

Lorsqu'il délivre un tel formulaire original, l'établissement d'enseignement secondaire communique à l'Administration le n° du formulaire ainsi que le nom de l'élève en précisant son premier prénom et son domicile. L'Administration communique à l'établissement, pour autant qu'elle puisse le déterminer, l'indice socio-économique du quartier d'origine de l'élève.]¹


(1)2010-03-18/04, art. 11, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(2)2011-02-10/07, art. 24, 037; En vigueur : 07-03-2011>

(3)2011-02-10/07, art. 24, 037; En vigueur : 01-12-2010>

CHAPITRE VI. - Du pilotage.

Article 79/8. [¹ § 1er. [³ Dès le deuxième lundi ouvrable scolaire de février]³ précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement ouvre une phase d'enregistrement des demandes d'inscription de trois semaines [³ sans compter le congé de détente]³. Cette période d'inscription est commune aux élèves prioritaires visés à la sous-section 5 et aux élèves non prioritaires.

[² Après la phase d'enregistrement des demandes d'inscription visée à l'alinéa précédent, aucune autre demande d'inscription ne peut être actée avant le premier jour ouvrable [³ de la 2ème semaine]³ qui suit la fin des vacances de printemps.

Sauf désistement préalable, aucune inscription en ordre utile ne peut être enregistrée pour un élève déjà en ordre utile dans un autre établissement.]²

§ 2. Le formulaire unique d'inscription, complété en application des dispositions de la sous-section 3, est déposé par l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale dans le seul établissement correspondant le mieux à leurs préférences, à l'exclusion de tout autre et notamment des autres établissements éventuellement visés dans la partie confidentielle de leur formulaire unique d'inscription.

En cas de dépôt, pour un même élève, d'un formulaire unique d'inscription dans plusieurs établissements, l'ensemble de ces formulaires sont annulés par la CIRI qui en informe immédiatement les écoles concernées, l'élève majeur ou pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'empêchement, l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent, par écrit, mandater une tierce personne pour introduire le formulaire unique d'inscription auprès de l'établissement d'enseignement secondaire en son nom, pour autant que la personne mandatée ne soit pas membre du personnel de l'établissement d'enseignement secondaire concerné par l'inscription. Le cas échéant, cette procuration peut concerner simultanément plusieurs élèves si ceux-ci sont frère(s), soeur(s) ou résident sous le même toit.

§ 3. [⁴ Au moment de la réception du formulaire unique d'inscription dûment complété par l'élève majeur ou par les parents de l'élève mineur, l'école secondaire remet à ceux-ci un accusé de réception qui mentionne la date du jour et les données prises en considération pour le classement de la demande d'inscription de l'élève.

Cette date n'est prise en compte que pour attester du dépôt de la demande d'inscription pendant la période d'inscription, sans pouvoir servir pour le surplus au classement de la demande d'inscription.

S'il s'agit d'une école secondaire présumée incomplète au sens de l'article 1.7.7-12, § 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er est remplacé par une attestation confirmant que l'école secondaire est présumée incomplète et que, conformément à l'article 1.7.7-20, alinéa 1er du même Code, l'élève peut être considéré comme inscrit en ordre utile.]⁴]².]¹


(1)2010-03-18/04, art. 13, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(2)2011-02-10/07, art. 25, 037; En vigueur : 07-03-2011>

(3)2017-05-24/15, art. 20, 054; En vigueur : 01-09-2017>

(4)2022-01-13/08, art. 51, 076; En vigueur : 28-01-2022>

Article 79/9. [¹ Sans préjudice de l'article 79/8, toute demande d'inscription en 1ère année commune du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire est actée dans un registre. Y sont mentionnés le nom de l'élève, son numéro de formulaire unique d'inscription, sa date de naissance, son domicile, la date de la demande d'inscription et, le cas échéant, le motif du refus d'inscription.

La date de la demande d'inscription visée à l'alinéa 1er est la date mentionnée sur l'accusé de réception visée à l'article 79/8, § 3.

Pour les demandes d'inscription introduites après la phase d'enregistrement des demandes d'inscription visée à l'article 79/8, la date de la demande d'inscription est la date de leur enregistrement dans le registre visé à l'alinéa 1er. Ces demandes, [² introduites au moyen du même formulaire unique ou d'un duplicata de celui-ci, sont]² actées dans l'ordre chronologique, sont classées dans cet ordre à la suite de l'ensemble des demandes enregistrées pendant la phase d'enregistrement des demandes d'inscription, sans devoir être classées en outre conformément aux dispositions de la sous-section 7.]¹


(1)2010-03-18/04, art. 14, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(2)2011-02-10/07, art. 26, 037; En vigueur : 07-03-2011>

CHAPITRE VII. [¹ Des projets éducatif, pédagogique et d'établissement ainsi que du plan de pilotage et du contrat d'objectifs de l'établissement ]¹


(1)2018-09-13/14, art. 12, 062; En vigueur : 12-09-2018>

Article 79/10. [¹ § 1er. Pour le classement des élèves et l'attribution des places disponibles dans un établissement d'enseignement secondaire en application des dispositions des sous-sections 7, 8 et 9, sont considérés comme prioritaires, dans l'ordre repris ci-dessous, les élèves :

1° dont un frère ou une soeur ou tout autre mineur ou majeur résidant sous le même toit fréquente déjà l'établissement d'enseignement secondaire;

2° qui sont issus :

a)

d'un home ou d'une famille d'accueil, pour autant qu'ils y aient été placés soit par le juge, soit par le conseiller ou le directeur d'aide à la jeunesse;

b)

d'un internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;

c)

d'un centre d'accueil organisé ou reconnu par l'Office de la naissance et de l'enfance.

3° qui ont des besoins spécifiques au sens de l'article 2, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et pour lesquels une intégration permanente est envisagée pour la première année du premier degré de l'enseignement secondaire en application du chapitre X du même décret;

4° qui, même sans avoir été régulièrement inscrits dans l'enseignement spécialisé organisé par le décret du 3 mars 2004, éprouvent, au moment d'introduire ou de voir introduire par leurs parents ou la personne investie de l'autorité parentale une demande d'inscription, des besoins spécifiques fondés sur un handicap avéré;

5° qui fréquentent un internat relevant du même pouvoir organisateur que l'établissement ou avec lequel celui-ci entretient une collaboration;

6° dont au moins l'un des parents ou la personne investie de l'autorité parentale exerce tout ou partie de sa fonction au sein de l'établissement secondaire;

7° qui, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française uniquement, fréquentent depuis le 30 septembre 2007 au moins l'enseignement primaire dans une des écoles fondamentales ou primaires du même pouvoir organisateur que l'école secondaire aux conditions visées au § 3;

8° qui fréquentent depuis le 30 septembre 2007 au moins l'enseignement primaire soit du seul établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé avec lequel l'établissement d'enseignement secondaire doit avoir conclu, aux conditions visées au § 4, alinéa 2, une convention d'adossement, soit de l'établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé avec lequel l'établissement d'enseignement secondaire peut avoir conclu, aux conditions visées au § 4, alinéa 4, une seconde convention d'adossement.

§ 2. Les demandes d'inscription visées au § 1er, 2°, ne sont considérées comme prioritaires que pour autant qu'une copie de l'attestation visée à l'article 29, § 2, alinéa 3, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement soit remise au chef d'établissement au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de 3 semaines d'inscription.

Les demandes d'inscription visées au § 1er, 3°, ne sont considérées comme prioritaires que pour autant que la proposition d'intégration visée à l'article 134 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ait fait l'objet de l'acceptation visée à l'article 135, du même décret au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de 3 semaines d'inscription;

Les demandes d'inscription visées au § 1er, 4°, ne sont considérées comme prioritaires que pour autant qu'elles soient fondées sur un projet d'intégration accepté par le chef d'établissement, en concertation avec l'équipe éducative, et ce, au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de 3 semaines d'inscription.

Pour l'application du § 1, 4°, un projet d'intégration est un protocole reprenant :

1° l'accord du chef d'établissement;

2° l'accord des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève lui-même s'il est majeur;

3° l'énumération des équipements spécifiques permettant à l'élève de poursuivre sa scolarité;

4° les partenaires éventuels chargés de l'accompagnement de l'élève et autorisés à intervenir dans l'établissement scolaire;

5° les éventuelles dispositions spécifiques établies entre l'école et les parents, la personne investie de l'autorité parentale ou l'élève lui-même s'il est majeur.

§ 3. Les demandes d'inscription visées au § 1er, 7° ne sont considérées comme prioritaires que pour autant que soient remplies les deux conditions suivantes :

1° le pouvoir organisateur n'a pas conclu de convention d'adossement au sens des articles 80, § 4, alinéa 6, 8°, 11 et 12 et 88, § 4, alinéas 6, 8°, 11 et 12, du décret du 24 juillet 1997, tel que modifié par le décret précité du 18 juillet 2008;

2° le pouvoir organisateur organise au moins 15 écoles fondamentales ou primaires.

Ces écoles fondamentales ou primaires sont assimilées à des établissements d'enseignement fondamental ou primaire adossés aux établissements d'enseignement secondaire organisés par le pouvoir organisateur concerné, au sens du § 4, alinéa 2.

§ 4. Les demandes d'inscription visées au § 1er, 8° ne sont considérées comme prioritaires que pour autant que la seule convention d'adossement conclue avec l'établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé ait été transmise à l'Administration au plus tard le 30 septembre 2008.

Par établissement d'enseignement fondamental ou primaire adossé, on entend exclusivement un établissement d'enseignement fondamental ou primaire qui remplit au moins trois des quatre conditions suivantes :

1° Avoir le même pouvoir organisateur que l'école secondaire;

2° Avoir un projet d'établissement commun, sauf pour les dispositions spécifiques au niveau d'enseignement concerné;

3° Se situer dans la même commune;

4° Avoir au moins 40 % des élèves de 6e primaire qui, au cours des deux années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, se sont inscrits dans l'école secondaire concernée par la convention d'adossement.

Une seconde convention d'adossement peut-être prise en compte si et seulement si :

1° elle a été conclue par l'établissement d'enseignement secondaire avec un autre établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé au sens de l'alinéa 2;

2° elle a été approuvée par le Gouvernement avant le 31 décembre 2008;

3° le 15 janvier 2008, l'ensemble des élèves inscrits en première année du premier degré de l'enseignement secondaire de l'établissement et issus des deux écoles primaires ou fondamentales adossées, en ce compris les élèves des écoles adossées qui relèvent également d'une autre catégorie d'élèves visés au § 1er, occupaient au maximum 50 % des places disponibles.

S'il apparaît, pour toute année scolaire postérieure à celle lors de laquelle la seconde convention a été conclue, qu'au 15 janvier l'ensemble des élèves inscrits en première année du premier degré de l'enseignement secondaire de l'établissement et issus des deux écoles primaires ou fondamentales adossées, en ce compris les élèves des écoles adossées qui relèvent également d'une autre catégorie d'élèves visés au § 1er, occupent plus de 50 % des places disponibles, la seconde convention devient définitivement caduque à compter de l'année scolaire qui suit celle du constat.]¹


(1)2010-03-18/04, art. 16, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Article 79/11. [¹ Quelle que soit la priorité qu'un candidat à l'inscription peut faire valoir en application de l'article 79/10, elle ne vaut que dans l'école où l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale déposent leur formulaire unique d'inscription.]¹

(1)2010-03-18/04, art. 17, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Article 79/12.

2022-01-13/08, art. 55,L1, 076; En vigueur : 28-01-2022>

Article 79/13.

2022-01-13/08, art. 55,L1, 076; En vigueur : 28-01-2022>

Article 79/14. [¹ Dans tout établissement d'enseignement secondaire considéré complet en application [² de l'article 1.7.7-12, § 1er, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]², le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement attribue lui-même 80 % des places déclarées, selon la méthode définie dans la sous-section 8 et réserve l'attribution des places restées disponibles à la CIRI.

Dans les cinq jours ouvrables scolaires qui suivent, l'établissement visé à l'alinéa 1er adresse à la CIRI, une copie électronique de son registre des demandes d'inscription et précise le nombre de places encore disponibles et le nombre d'élèves ISEF éventuellement manquant pour que le pourcentage de 20,4 % d'élèves ISEF par rapport aux places déclarées soit atteint.]¹


(1)2011-02-10/07, art. 29, 037; En vigueur : 07-03-2011>

(2)2022-01-13/08, art. 52, 076; En vigueur : 28-01-2022>

Section 2. [¹ Du projet d'établissement, du plan de pilotage et du contrat d'objectifs de l'établissement ]¹


(1)2018-09-13/14, art. 14, 062; En vigueur : 12-09-2018>

Article 79/15. [¹ Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de tout établissement attribue au moins 20,4 % des places déclarées, aux élèves ISEF, pour autant qu'ils aient introduit une demande d'inscription pendant la phase d'enregistrement des demandes d'inscription visée à l'article 79/8.]¹

(1)2010-03-18/04, art. 23, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Article 79/16. [¹ Pour l'attribution des places disponibles dans tout établissement d'enseignement secondaire où le nombre de formulaires uniques d'inscription est supérieur au nombre de places qu'il attribue, qu'il soit réputé complet ou incomplet, chaque élève pour lequel un formulaire unique d'inscription a été déposé pendant la phase d'enregistrement des demandes d'inscription visée à l'article 79/8 est classé dans l'ordre décroissant, en fonction de son indice composite.]¹

(1)2010-03-18/04, art. 24, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Article 79/17. [¹ § 1er. L'indice composite visé à l'article 79/16 est déterminé en attribuant à l'élève une valeur " 1 " d'abord multipliée par un facteur variant dégressivement de 1,5 à 1,1 par pas de " - 0,1 " de la 1re à la 5e préférence et ensuite multipliée par des facteurs attachés à des critères.

Les seuls critères qui peuvent et doivent intervenir et leurs pondérations possibles pour l'application de l'alinéa 1er sont les suivants :

1° l'école primaire ou fondamentale d'origine est au moment de l'inscription en 1ère commune ou au moment de l'inscription dans l'enseignement primaire de cette école, parmi celles du réseau auquel appartient l'école primaire ou fondamentale d'origine, une des cinq plus proches du domicile de l'élève ou d'un des deux parents. Ce critère est décliné en attribuant une pondération dégressive de la 1re plus proche à la 5e plus proche. Ces valeurs sont : 2, pour la 1re plus proche, 1,81 pour la 2e plus proche, 1,61 pour la 3e plus proche, 1,41 pour la 4e plus proche, 1,21 pour la 5e plus proche et 1 pour les écoles plus éloignées;

2° l'établissement d'enseignement secondaire choisi est, parmi ceux du réseau auquel appartient l'établissement d'enseignement secondaire choisi, un des cinq plus proches du domicile de l'élève ou de celui d'un des deux parents. Ce critère est décliné en attribuant une pondération dégressive de l'école la 1re plus proche à la 5e plus proche. Ces valeurs sont : 1,98 pour la 1re plus proche, 1,79 pour la 2e plus proche, 1,59 pour la 3e plus proche, 1,39 pour la 4e plus proche, 1,19 pour la 5e plus proche et 1 pour les écoles plus éloignées;

[³ 3° l'établissement d'enseignement secondaire choisi se situe dans un rayon de 4 km de l'école primaire ou fondamentale d'origine. La valeur minimale 1 est attribuée lorsque le critère n'est pas rencontré ou lorsque ce critère est rencontré et que l'école visée au 1° et l'établissement visé au 2° sont les premiers plus proches au sens du 1° et du 2°. Dans les autres cas où ce critère est rencontré :

a)

la valeur minimale 1 est augmentée de 0,054; 0,108; 0,162, 0,216 ou de 0,27 selon que la valeur attribuée au critère visé au 1° vaut 1,81; 1,61; 1,41; 1,21 ou 1;

b)

la valeur obtenue au point a) est augmentée de 0,054; 0,108; 0,162; 0,216 ou de 0,27 selon que la valeur attribuée au critère visé au 2° vaut 1,79; 1,59; 1,39; 1,19 ou 1]³;

4° A partir de l'année scolaire 2011-2012, l'école primaire ou fondamentale d'origine est une des écoles primaires dont le projet d'établissement prévoit au moins cinq actions prioritaires de partenariat pédagogique avec l'école secondaire reprenant dans son propre projet d'établissement ces mêmes actions visant en tous cas à favoriser la transition entre le primaire et le secondaire, l'intégration au sein du 1er degré et la lutte contre le décrochage. Parmi ces cinq actions, quatre au moins sont reprises parmi les suivantes :

Ce critère interviendra pour autant qu'au moins trois écoles primaires soient concernées dont au moins une est considérée comme moins favorisée au sens de l'article 79/1, 4°. Par dérogation, pour les zones où les élèves ISEF ne peuvent être issus que de moins de 15 % des écoles ou implantations fondamentales ou primaires de la zone une des écoles fondamentales concernées au moins a un indice socio-économique moyen inférieur de 0,6 point à celui de l'école secondaire.

Ce critère vaut 1,51 s'il est rencontré et 1 s'il n'est pas rencontré. Ce critère n'est pris en compte que pour les écoles ne bénéficiant pas ou plus de l'adossement.

Ce critère vaut également 1,51 si l'école fondamentale ou primaire d'origine est une école qui a une convention de partenariat avec une autre école secondaire que celle dans laquelle il souhaite s'inscrire, pour autant d'une part, que l'établissement d'enseignement secondaire choisi ait conclu une convention de partenariat avec d'autres établissements d'enseignement primaire ou fondamental que celui d'origine et d'autre part, qu'au moins une des deux conditions suivantes soit remplie :

a)

l'école fondamentale ou primaire d'origine est la première plus proche du domicile au sens du 1°;

b)

l'élève était inscrit dans l'école primaire d'origine avant la date de conclusion de la convention de partenariat par cette école.

5° Egalement à partir de l'année scolaire 2011-2012, l'école fondamentale ou primaire d'origine est une école qui n'a ni convention d'adossement, ni convention de partenariat. Ce critère bénéficie de la même pondération que le critère 4 et ne s'applique qu'à l'égard d'écoles secondaires concernées par des partenariats pédagogiques;

Ce critère et sa pondération bénéficient également aux écoles qui se trouvent dans une commune où le choix des parents entre écoles secondaires organisées ou subventionnées par la Communauté française de caractères différents ne peut s'exercer par défaut de telles écoles dans la Commune. Les critères 4, et 5 ne sont pas cumulables.

6° L'école secondaire offre la possibilité de poursuivre en immersion dans la même langue à des élèves qui ont bénéficié de cet apprentissage depuis la 3ème primaire au moins. Ce critère vaut 1,18 s'il est rencontré et 1 s'il n'est pas rencontré.]¹

[² § 2. Lorsque par manque de données, il n'est pas possible de déterminer la valeur de l'indice composite d'un élève, il lui est attribué, pour son classement dans l'établissement visé à l'article 79/8, § 2, alinéa 1er, un indice composite dont la valeur est la moyenne des indices composites des élèves qui ont déposé leur formulaire unique d'inscription auprès de cet établissement et pour lesquels cette valeur est connue.

En cas de classement dans un établissement désigné sur la partie du formulaire unique d'inscription visée à l'article 79/7, § 3, alinéa 4, la CIRI lui attribue un indice composite dont la valeur est la moyenne des indices composites des élèves qu'elle classe dans chacun de ces établissements et pour lesquels cette valeur est connue.]²

[² § 3. Lorsque l'école primaire ou fondamentale d'origine relève de l'enseignement spécialisé, sont seules prises en compte pour la détermination de la valeur du critère visé au § 1er, alinéa 2, 1°, les écoles fondamentales ou primaires spécialisées, parmi celles du réseau auquel appartient l'école primaire ou fondamentale d'origine, organisant un enseignement du même type au sens de l'article 7, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Lorsque l'école primaire ou fondamentale d'origine relève de l'enseignement ordinaire, sont seules prises en compte pour la détermination de la valeur du critère visé au § 1er, alinéa 2, 1°, les écoles fondamentales ou primaires, au sens de l'article 79/2, alinéa 1er, 1°, parmi celles du réseau auquel appartient l'école primaire ou fondamentale ordinaire d'origine.]²

(NOTE : par son arrêt n° 4/2011 du 15-03-2011 (M.B. 15-03-2011, p. 16372-16380), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 79/17, § 1er, alinéa 2, 3°, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel qu'il a été inséré par l'article 25 du décret du 18 mars 2010)


(1)2010-03-18/04, art. 25, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(2)2011-02-10/07, art. 30, 037; En vigueur : 07-03-2011>

(3)2011-12-20/14, art. 1, 039; En vigueur : 01-01-2012>

Article 79/18. [¹ Lorsque, pour l'attribution des places disponibles, plusieurs élèves ont le même indice composite, ils sont classés dans l'ordre croissant de l'indice socio-économique de leur quartier d'origine. Lorsqu'il est impossible de déterminer l'indice socio-économique du quartier d'origine d'un élève, l'Administration lui attribue l'indice socio-économique moyen du quartier d'origine des élèves ayant le même indice composite.

Lorsque l'application de l'alinéa précédent maintient un (des) ensemble(s) d'ex-aequo dont le nombre est supérieur à trois, ils sont d'abord départagés au sein de chacun de ces ensembles dans l'ordre croissant de la pondération obtenue par application de l'article 79/17, § 1er, alinéa 2, 2°. Si l'application de cette modalité de départage conduit encore à un (des) ensemble(s) d'ex-aequo dont le nombre est supérieur à trois, ils sont départagés au sein de chaque ensemble dans l'ordre croissant de la distance de l'établissement d'enseignement secondaire au domicile de l'élève ou d'un des deux parents.]¹


(1)2010-03-18/04, art. 26, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Sous-section 3. - [¹ Du formulaire unique d'inscription]¹


(1)2010-03-18/04, art. 10, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Article 79/19. [¹ Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement attribue les places qu'il lui revient d'attribuer selon le cas en vertu [² de l'article 1.7.7-20 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]², et 79/14, § 2, comme indiqué ci-dessous :

1° d'abord et pour autant que ce pourcentage puisse être atteint, il réserve et attribue 20,4 % des places déclarées, à des élèves ISEF dans l'ordre de leur classement suivant l'indice composite et en cas d'ex-aequo selon l'ordre croissant de l'indice socio-économique de leur quartier d'origine;

2° ensuite, il attribue, selon le cas, le solde éventuel des 80 % ou des 102 % des places déclarées, aux élèves prioritaires dans l'ordre des priorités et au sein de chaque priorité, dans l'ordre de leur classement suivant l'indice composite et en cas d'ex-aequo selon l'ordre croissant de l'indice socio-économique de leur quartier d'origine;

3° enfin, il attribue, selon le cas, le solde éventuel des 80 % ou des 102 % des places déclarées, aux élèves non prioritaires, ISEF ou non, dans l'ordre de leur classement suivant l'indice composite et en cas d'ex-aequo selon l'ordre croissant de l'indice socio-économique de leur quartier d'origine.

Les élèves dont la demande d'inscription est satisfaite en application de l'alinéa 1er sont définitivement en ordre utile.]¹


(1)2010-03-18/04, art. 28, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(2)2022-01-13/08, art. 53, 076; En vigueur : 28-01-2022>

Article 79/20. [¹ Dans les cinq jours ouvrables scolaires qui suivent la phase d'enregistrement des demandes d'inscription visée à l'article 79/8, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement adresse à la CIRI une copie électronique du registre des demandes d'inscription visé à l'article 79/9.

[² Le chef d'établissement visé à [³ l'article 1.7.7-20, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]³ ou à l'article 79/14, alinéa 2, lui adresse la partie distincte et confidentielle du formulaire unique d'inscription des élèves qui ont introduit une demande d'inscription pendant la période d'enregistrement des demandes d'inscription.]²

Dans le cas visé à l'alinéa 2, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement communique en outre le nombre d'élèves manquants pour que la proportion minimale de 20,4 % d'élèves ISEF visée à l'article 79/15 soit, dans la mesure du possible, atteinte à l'intervention de la CIRI, conformément aux dispositions de la sous-section 9.]¹


(1)2010-03-18/04, art. 29, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(2)2011-02-10/07, art. 31, 037; En vigueur : 07-03-2011>

(3)2022-01-13/08, art. 54, 076; En vigueur : 28-01-2022>

Article 79/21. [¹ § 1er. La CIRI dispose des places restées disponibles dans les établissements d'enseignement réputés incomplets ainsi que des places restées disponibles dans les établissements d'enseignement réputés complets.

Pour chaque établissement d'enseignement secondaire dont elle gère l'attribution de places, la CIRI dresse la liste des candidats à ces places, à savoir les élèves dont la 1ère préférence n'a pas encore pu être satisfaite dans cet établissement auxquels s'ajoutent, après dépouillement des volets confidentiels des formulaires d'inscription, les élèves dont la 1ère préférence n'a pas encore pu être satisfaite ailleurs et pour lesquels cet établissement constituait une des autres préférences exprimées dans le formulaire unique d'inscription.

Pour chacun de ces établissements, la CIRI procède au classement des élèves, encore en demande d'inscription dans l'ordre décroissant de leur indice composite calculé conformément à l'article 79/17, et éventuellement départagés conformément à l'article 79/18.

§ 2. La CIRI attribue d'abord les places dont elle dispose de la manière suivante :

1° dans les établissements d'enseignement secondaire qui ont déclaré un nombre d'élèves ISEF manquant pour que le pourcentage de 20,4 % d'élèves ISEF par rapport aux places déclarées soit atteint, la CIRI commence par attribuer ces places, dans l'ordre de leur classement, à des élèves ISEF pour lesquels cette école correspond à la 2ème préférence. S'il n'y en a pas suffisamment, le pourcentage d'élèves ISEF est réputé définitivement atteint;

2° ensuite, dans les établissements d'enseignement secondaire qui n'ont pas pu satisfaire les demandes d'inscription d'élèves prioritaires déposées auprès d'eux, la CIRI attribue à ces derniers des places dans l'ordre des priorités, tel que déterminé à l'article 79/10, et au sein de chaque priorité, dans l'ordre de leur classement.

§ 3. Pour les places restantes après application du § 2, la CIRI procède à l'optimalisation des préférences de l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, selon la méthode visant à rapprocher chaque élève de sa meilleure préférence possible, sans jamais pouvoir lui imposer une place dans l'établissement d'enseignement secondaire correspondant à une préférence inférieure à celle résultant de son classement dans les différents établissements d'enseignement secondaire visés dans la partie confidentielle de son formulaire unique d'inscription.

La méthode visée à l'alinéa 1er implique :

1° dans un premier temps, de suspendre provisoirement toutes les demandes d'inscription ne correspondant pas à la 1re préférence indiquée dans la partie confidentielle du formulaire unique d'inscription de l'élève et de ne les réintroduire à leurs différentes places dans le classement des différents établissements d'enseignement secondaire que si cette 1re préférence n'a pas pu être satisfaite;

2° dans un deuxième temps, de suspendre provisoirement toutes les demandes d'inscription dont l'ordre de préférence est supérieur à deux et de ne les réintroduire dans leurs différentes places dans les différents établissements d'enseignement secondaire que si ces 1re ou 2e préférences n'ont pas pu être satisfaites;

3° dans un Nième temps, de suspendre provisoirement toutes les demandes d'inscription dont l'ordre de préférence est supérieur à N et de ne les réintroduire à leurs places dans les différents établissements d'enseignement secondaire que si aucune de ces préférences supérieures à la Nième préférence n'a pu être satisfaite;

4° et ainsi de suite jusqu'à la phase de suspension provisoire de toutes les demandes correspondant à la 10e préférence et à leur réintroduction définitive dans les places qu'ils occupaient si aucune de leur préférence supérieure à la 9e préférence n'a pu être satisfaite.

§ 4. Pour l'application du présent article, un élève en ordre utile dans un établissement d'enseignement secondaire est maintenu, [⁴ jusqu'au 23 août, le surlendemain ou le lendemain si ce jour tombe un samedi ou un dimanche]⁴, en liste d'attente dans tout établissement d'enseignement secondaire correspondant mieux à ses préférences que celui où il est en ordre utile, [² ...]².]¹

[² Les établissements dans lesquels une demande d'inscription a été actée après la phase d'enregistrement visée à l'article 79/8, § 1er, sont réputés moins correspondre à ses préférences que ceux désignés durant cette phase d'enregistrement.]²


(1)2010-03-18/04, art. 31, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(2)2011-02-10/07, art. 32, 037; En vigueur : 07-03-2011>

(3)2016-07-13/03, art. 10, 051; En vigueur : 01-12-2015>

(4)2018-06-14/26, art. 41, 061; En vigueur : 01-01-2018>

Article 79/22. [¹ A l'issue de son travail d'optimalisation, la CIRI transmet à chaque établissement d'enseignement secondaire, son registre des demandes d'inscription complété en y distinguant les élèves en ordre utile des élèves éventuellement en liste d'attente. Pour chaque élève visé à l'article 79/21, § 1er, alinéa 2, la CIRI lui adresse s'il est majeur ou à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, un courrier lui précisant l'école où il est en ordre utile et/ou sa situation en liste d'attente dans les écoles concernées.]¹

[² L'élève majeur ou, pour l'élève mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale disposent, s'ils n'ont pas obtenu une place en ordre utile dans l'établissement correspondant à leur première préférence, d'un délai de 10 jours ouvrables à partir de l'envoi du courrier visé à l'alinéa précédent pour confirmer ou infirmier les demandes d'inscription introduites conformément à l'article 79/7, § 3. A défaut de réponse dans ce délai, ils sont réputés confirmer ces demandes d'inscription.

Sauf demande expresse contraire adressée à la CIRI, les demandes d'inscription des élèves qui n'ont pas obtenu le certificat d'études de base sont supprimées dès que la décision de refus d'octroi de ce certificat est définitive.]²

[³ A partir du sixième jour ouvrable scolaire de l'année scolaire, l'inscription d'un élève en ordre utile est supprimée, si celui-ci ne s'est pas présenté dans l'établissement et si ni lui-même s'il est majeur, ni ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, n'ont pu justifier le caractère régulier de l'absence, tel que fixé dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire. Lorsque l'information selon laquelle une place en ordre utile a été attribuée à l'élève lui est communiquée au-delà du [⁴ premier jour de l'année scolaire ]⁴, le délai est de trois jours ouvrables scolaires à dater de la réception de la notification.]³


(1)2010-03-18/04, art. 32, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(2)2011-02-10/07, art. 33, 037; En vigueur : 07-03-2011>

(3)2019-05-03/38, art. 30, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(4)2022-03-31/35, art. 59, 078; En vigueur : 29-08-2022>

Article 79/23. [¹ Le nombre d'élèves visés à l'article 79/5, 1° ne peut être dépassé que d'une unité par classe déclarée en application de l'article 79/5, 2°, et uniquement pour :

1° répondre à une injonction de la CIRI, en vue de résoudre des cas exceptionnels ou de force majeure imprévisibles au moment de la phase d'enregistrement des demandes d'inscription;

2° inscrire en 1ère année commune un élève qui s'inscrit dans l'internat de l'école secondaire concernée ou dans un internat associé à l'école par une convention;

3° permettre l'inscription d'un membre supplémentaire de la fratrie lorsqu'un autre membre s'est vu attribuer [² une]² place disponible;

4° permettre l'inscription d'élèves classés ex-aequo dans l'ordre de classement des élèves, lorsqu'un des élèves classés ex-aequo s'est vu attribuer la dernière place disponible.

Lorsqu'il fait application de l'alinéa 2°, 3° et 4°, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur en informe immédiatement la CIRI.]¹

[² Lorsque l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale estiment relever des cas exceptionnels ou de force majeure visés à l'alinéa 1er, 1°, ils introduisent, dans les 10 jours ouvrables scolaires suivant la réception du courrier de la CIRI informant du classement après application du § 2 de l'article 79/21 du présent décret, une demande motivée par [³ envoi recommandé]³ auprès de la CIRI.

Dans l'hypothèse où un cas de force majeure nouveau surviendrait après le délai prévu par l'alinéa précédent, l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale introduisent une demande motivée par [³ envoi recommandé]³ auprès de la CIRI.]²

[⁴ Pour l'année scolaire 2021-2022, lorsqu'elle estime que la situation des inscriptions le justifie, la CIRI peut décider d'ouvrir un nombre de places égal à 2 % des places déclarées au dernier jour ouvrable scolaire du mois de janvier dans tout ou partie des établissements qui, à l'issue du classement établi en application de l'article 79/21, comptaient un nombre d'élèves en ordre utile au moins égal à 102 % des places déclarées. Les places ainsi créées sont attribuées dans l'ordre du classement ou dans l'ordre dans lequel la demande postérieure à la période d'inscription a été actée.]⁴


(1)2010-03-18/04, art. 33, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(2)2011-02-10/07, art. 34, 037; En vigueur : 07-03-2011>

(3)2017-10-25/11, art. 2, 060; En vigueur : 22-04-2018>

(4)2021-07-14/23, art. 131, 075; En vigueur : 01-07-2021>

Article 79/24. [¹ § 1er. Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement informe l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'inscription de l'intéressé ou du fait que son inscription est refusée pour le motif qu'aucune place n'a pu lui être attribuée. Dans ce dernier cas, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement communique également la position que l'élève occupe dans sa liste d'attente.

§ 2. Lorsque le refus d'inscription est fondé sur le motif qu'aucune place n'a pu lui être attribuée, dès qu'une place redevient disponible au sein de l'établissement, elle est proposée dans l'ordre de la liste d'attente visée au § 1er [² jusqu'à épuisement de celle-ci]². La proposition émane de la CIRI pour les élèves qu'elle a placé en liste d'attente en application de l'article 79/21, §§ 2 et 3 et de l'établissement d'enseignement secondaire pour les élèves que ce dernier a placé en liste d'attente en application de l'article 79/9, alinéa 3. Pour permettre à la CIRI d'agir conformément au présent alinéa, l'établissement informe immédiatement la CIRI de tout désistement. Pour l'application du présent article, aucune place n'est réputée redevenir disponible tant que le nombre d'élèves en ordre utile n'est pas inférieur à 100 % des places déclarées, hormis les élèves ajoutés en application de l'article 79/23.

[² alinéa 2 abrogé]²

[² alinéa 3 abrogé]²

[³ A partir du [⁴ premier jour de l'année scolaire]⁴, si un élève auquel une place a été proposée est absent depuis 3 jours ouvrables scolaires à compter de la rentrée scolaire effective dans l'établissement ou de l'envoi par la CIRI de l'information selon laquelle une place a été attribuée à l'élève, et n'a pas pu justifier le caractère régulier de son absence, tel que fixé dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, l'établissement enregistre son désistement et en informe la CIRI conformément à l'alinéa précédent.]³

§ 3. Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement remet à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale une attestation d'inscription ou de refus d'inscription contenant notamment les éléments suivants :

1° l'identification et les coordonnées de l'établissement scolaire, de son pouvoir organisateur et de son chef d'établissement;

2° l'identification et les coordonnées de l'élève et, le cas échéant de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale;

3° le nombre de places totales disponibles en première année de l'enseignement secondaire dans l'établissement scolaire;

4° le nombre de places attribuées à l'issue de la période de 3 semaines d'inscription;

5° le fait que l'inscription est soit acceptée soit refusée pour le motif qu'aucune place n'a pu lui être attribuée, le cas échéant, la position que l'élève occupe sur la liste d'attente et l'indication des services de l'administration où l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté française ou dans une institution assurant le respect de l'obligation scolaire;

6° la date à laquelle l'attestation d'inscription est signifiée et remise, la signature du chef d'établissement et la signature de l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale.]¹


(1)2010-03-18/04, art. 34, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(2)2011-02-10/07, art. 35, 037; En vigueur : 07-03-2011>

(3)2019-05-03/38, art. 31, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(4)2022-03-31/35, art. 60, 078; En vigueur : 29-08-2022>

Article 79/25. [¹ § 1er. La CIRI est composée des personnes suivantes :

1° Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions ou son délégué, qui préside. Un représentant du Ministre-Président et un représentant du Ministre ayant les Bâtiments scolaires dans ses attributions assistent aux réunions;

2° Le Directeur général adjoint du Service général de l'enseignement organisé par la Communauté française ou son délégué;

3° Un représentant par organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs d'enseignement subventionné reconnus par le Gouvernement conformément à la législation relative à la représentation des pouvoirs organisateurs subventionnés;

4° Deux représentants par commission zonale des inscriptions visée à l'article 80, § 3, alinéa 1er, et par commission décentralisée des inscriptions visée à l'article 88, § 3, alinéa 1er, lorsque ces commissions sont compétentes pour des zones à l'égard desquelles la CIRI intervient dans l'attribution des places conformément à l'article 79/21;

5° Deux représentants par Fédération d'associations de parents reconnues comme représentatives;

6° Deux membres de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du Ministère de la Communauté française, dont le Directeur général ou son représentant;

7° Deux membres de l'Entreprise des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication, en abrégé ETNIC, créée par le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française.

§ 2. Le siège de la CIRI est situé à l'Administration, qui en assure la logistique et le secrétariat.

La CIRI prend ses décisions par consensus. Lorsque celui-ci ne peut être atteint, elle statue à la majorité des membres présents visés aux points 2° à 6° du § 1er.

Pour mener à bien, dans les meilleurs délais, les opérations nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de la sous-section 9, la CIRI requiert les ressources des commissions zonales et décentralisées des inscriptions.]¹

[² § 3. La CIRI se réunit jusqu'au dernier jour ouvrable d'août pour statuer sur les demandes lui adressées sur base de l'article 79/23, alinéas 3 et 4.

Au-delà de cette date et pour statuer sur les demandes lui adressées sur base de l'article 79/23, alinéa 3, la CIRI décide valablement en réunissant ses membres par voie électronique.]²


(1)2010-03-18/04, art. 36, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(2)2011-02-10/07, art. 37, 037; En vigueur : 07-03-2011>

Article 79/26. [¹ La CIRI a pour missions, outre celle visée aux articles 79/21 et 79/23, de :

1° garantir la transparence et l'exacte application du système d'attribution des places disponibles en application de l'article 79/5;

2° saisir le Gouvernement de tout problème qui nécessiterait une prise de décision de sa part;

3° suggérer à la Commission de pilotage les éventuelles améliorations à apporter au système d'attribution des places disponibles pour les années scolaires suivantes;

4° résoudre les cas exceptionnels ou de force majeure;

5° rendre un rapport annuel au Gouvernement et à la Commission de Pilotage. Le Gouvernement transmet le rapport au Parlement.]¹.]¹


(1)2010-03-18/04, art. 37, 035; En vigueur : 15-02-2010>

CHAPITRE XI. - De la gratuité de l'accès à l'enseignement.

Sous-section 6. - [¹ Des établissements d'enseignement secondaire réputés complets et incomplets]¹


(1)2010-03-18/04, art. 18, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Sous-section 6. - [¹ Des établissements d'enseignement secondaire réputés complets et incomplets]¹


(1)2010-03-18/04, art. 18, 035; En vigueur : 15-02-2010>

CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives.

Sous-section 7. - [¹ Du classement des demandes d'inscription]¹


(1)2010-03-18/04, art. 22, 035; En vigueur : 15-02-2010>

CHAPITRE X. - Du recours contre les décisions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire (et dans l'enseignement secondaire spécialisé [¹ ...]¹ ) de plein exercice.


(1)2009-02-05/48, art. 3, 032; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 8. - [¹ De l'attribution des places disponibles par le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement]¹


(1)2010-03-18/04, art. 27, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Sous-section 9. - [¹ De l'attribution des places par la CIRI et de la constitution des listes d'attente]¹


(1)2010-03-18/04, art. 30, 035; En vigueur : 15-02-2010>

CHAPITRE X. - Du recours contre les décisions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire (et dans l'enseignement secondaire spécialisé [¹ ...]¹ ) de plein exercice.


(1)2009-02-05/48, art. 3, 032; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 10. - [¹ De la CIRI]¹


(1)2010-03-18/04, art. 35, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Section 2. - De l'enseignement de la Communauté française.

Section 2. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement technique du 30 avril 1957.

Section 3. - De l'enseignement subventionné par la Communauté française.

Article 79/24bis. [¹ A partir [² du prochain jour ouvrable suivant celui fixé en application de l'article 79/21, § 4, alinéa 1er]², tout passage en ordre utile entraîne la suppression, par la CIRI, des inscriptions en liste d'attente dans d'autres établissements scolaires, en ce compris lorsque l'inscription en liste d'attente résulte d'une demande d'inscription actée après la phase d'enregistrement visée à l'article 79/8, § 1er conformément à l'article 79/9, alinéa 3.]¹

(1)2011-02-10/07, art. 36, 037; En vigueur : 07-03-2011>

(2)2018-06-14/26, art. 42, 061; En vigueur : 01-01-2018>

Sous-section 2. - [¹ De la période préalable à la phase d'enregistrement des demandes d'inscription]¹


(1)2010-03-18/04, art. 7, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Sous-section 5. - [¹ Des élèves prioritaires]¹


(1)2010-03-18/04, art. 15, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Section 1. - Modifications aux lois sur la collation des grades académiques, le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.

Sous-section 7. - [¹ Du classement des demandes d'inscription]¹


(1)2010-03-18/04, art. 22, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Section 3. - De l'enseignement subventionné par la Communauté française.

CHAPITRE XI. - De la gratuité de l'accès à l'enseignement.

Section 5. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement.

CHAPITRE XI. - De la gratuité de l'accès à l'enseignement.

Section 4. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement primaire du 20 août 1957.

Sous-section 10. - [¹ De la CIRI]¹


(1)2010-03-18/04, art. 35, 035; En vigueur : 15-02-2010>

CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives.

Section 7. - Modifications au décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la Communauté éducative.

Section 1. - Modifications aux lois sur la collation des grades académiques, le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.

Article 75bis.. 75bis. [¹ § 1er. Toute personne qui ne se trouve pas dans les conditions des articles 74 et 75 doit solliciter du chef d'établissement ou de son délégué l'autorisation de pénétrer dans les locaux.

§ 2. Toute personne s'introduisant dans les locaux d'un établissement scolaire contre la volonté du chef d'établissement ou de son délégué, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs est passible de tomber sous l'application de l'article 439 du Code pénal.

§ 3. Lors des journées portes ouvertes, les établissements scolaires perdent la protection accordée à leur qualité de domicile.]¹


(1)2013-11-21/26, art. 45, 045; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE IX. - De l'inscription des élèves dans un établissement et des règles relatives à l'exclusion d'un établissement.

Article 79bis.. 79bis. [¹ § 1er. Les mineurs séjournant illégalement sur le territoire, pour autant qu'ils y accompagnent leurs parents ou la personne investie de l'autorité parentale, sont admis dans les établissements scolaires.

Les chefs d'établissement reçoivent aussi l'inscription des mineurs non accompagnés. Dans ce cas, ils veillent à ce que le mineur entreprenne les démarches conduisant à sa prise en charge par une institution de manière à ce que l'autorité parentale soit exercée en sa faveur.

§ 2. L'élève mineur visé au paragraphe 1er est pris en considération pour le calcul de l'encadrement, des subventions ou des dotations au sein de l'établissement dans lequel il est scolarisé.

§ 3. En cas de doute, le Gouvernement décide :

1° si l'élève dont les parents ne peuvent prouver l'âge est ou non considéré comme mineur;

2° si l'élève est considéré comme accompagnant ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale;

3° si la fréquentation de l'élève est considérée comme régulière.

§ 4. Lorsqu'il devient majeur, l'élève mineur visé au paragraphe 1er, scolarisé dans un établissement scolaire bénéficiant de la disposition visée au paragraphe 2, est pris en considération pour le calcul de l'encadrement, des subventions ou des dotations au sein de cet établissement, ou s'il le quitte, de tout autre établissement d'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française où il est inscrit, sous réserve qu'il remplisse les conditions pour être élève régulier au moment du comptage.]¹


(1)2013-11-21/26, art. 46, 045; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE VIIbis. [¹ - De l'accueil des nouveaux enseignants]¹


(1)2016-02-04/02, art. 73, 050; En vigueur : 03-03-2016>

CHAPITRE VIII. - [¹ De l'accès aux établissements]¹


(1)2013-11-21/26, art. 42, 045; En vigueur : 01-09-2014>

Section 1. - Des projets éducatif et pédagogique.

Section 1re/1. [¹ Des règles communes à l'inscription en première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire]¹


(1)2010-03-18/04, art. 1, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Section 3. - De l'enseignement subventionné par la Communauté française.

Sous-section 3. - [¹ Du formulaire unique d'inscription]¹


(1)2010-03-18/04, art. 10, 035; En vigueur : 15-02-2010>

CHAPITRE XI. - De la gratuité de l'accès à l'enseignement.

Section 2. - De l'enseignement de la Communauté française.

Section 4. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement primaire du 20 août 1957.

Section 10. - Modifications au décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.

Section 2. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement technique du 30 avril 1957.

Article 67/1.. 67/1. [¹ § 1er. Dans le cadre de son projet d'établissement, chaque établissement organisant un premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire définit un plan d'actions collectives (PAC) spécifique au premier degré, visant à mettre en place et à bien articuler avec les membres de l'équipe éducative et de l'équipe du Centre psycho-médico-social, des actions et dispositifs permettant aux élèves d'atteindre les objectifs assignés au 1er degré.

§ 2. Le PAC

1° identifie ses objectifs;

2° décrit les actions et dispositifs à mettre en oeuvre;

3° identifie les ressources mobilisables pour sa mise en oeuvre;

4° définit des critères d'évaluation interne de sa mise en oeuvre.

§ 3. Dans les établissements scolaires visés par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, les dispositions du PAC sont mises en cohérence avec le PGAED visé à l'article 8, § 1er, du même décret et, le cas échéant, avec les actions prioritaires visées à l'article 67/2.

§ 4. Sous la responsabilité du chef d'établissement, le projet de PAC est élaboré par l'équipe éducative, en concertation et en partenariat avec l'équipe du centre psycho-médico-social.

Dans le respect de l'article 67, alinéa 3, le projet de PAC est transmis, pour être intégré au projet d'établissement, au Conseil de participation par les délégués du Pouvoir organisateur, conformément à l'article 68, alinéa 2 du " décret Missions ". Conformément à l'article 69, § 1er, du même décret, il est mis en débat au Conseil de participation, qui rend son avis conformément à l'article 69, § 11, du même décret. Il est approuvé conformément à l'article 70 du même décret.]¹


(1)2014-04-11/32, art. 35, 047; En vigueur : 01-09-2014>

Article 67/2.. 67/2.[¹ § 1er. Le Gouvernement précise, après avis ou sur proposition de la Commission de pilotage, la notion de performances présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des établissements comparés. A cette fin, il s'appuie sur une analyse comparée d'indicateurs croisés et récurrents pour un ensemble d'établissements situés dans la même zone, présentant un même profil, et appartenant à une même classe, telle que visée à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité. Les indicateurs choisis sont liés notamment au climat de l'école, aux parcours et résultats des élèves et aux équipes pédagogiques.

§ 2. Pour un établissement dont les performances présentent un écart significatif en dessous de la moyenne des établissements, un diagnostic est établi par les Services du Gouvernement et " un dispositif de rattrapage " adapté à la situation de l'établissement et au diagnostic est rédigé sur la base des objectifs spécifiques fixés par le Gouvernement et selon les modalités visées au § 3.

§ 3. Le " dispositif de rattrapage " est adopté dans le cadre d'un protocole de collaboration conclu, selon le modèle arrêté par le Gouvernement, entre les services du Gouvernement d'une part et le Chef d'établissement dans l'enseignement organisé ou le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française d'autre part. Le dispositif est finalisé sur la base d'une proposition de " dispositif de rattrapage " rédigée par le Chef de l'établissement en collaboration avec l'équipe éducative et après approbation du pouvoir organisateur, avis des organes locaux de concertation, ainsi que, le cas échéant, du Service de conseil et de soutien pédagogiques dans l'enseignement organisé par la Communauté française et des cellules de conseil et de soutien pédagogiques dans l'enseignement subventionné. Le chef d'établissement peut solliciter, pour rédiger la proposition de " dispositif de rattrapage " l'appui des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française tels que visés par l'article 4 du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques.

" Le dispositif de rattrapage " est à l'usage exclusif et confidentiel de l'équipe éducative, de la direction, du Pouvoir Organisateur concerné, des organes de concertation locale et des Services du Gouvernement. Il ne peut faire l'objet d'aucune communication à des tiers à l'établissement scolaire, sauf à l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné ou dans les cas fixés par le Gouvernement notamment pour des fins académiques ou scientifiques. Les destinataires de ce document sont soumis à une obligation de confidentialité.

Ce dispositif prévoit les modalités de l'accompagnement et les actions prioritaires déterminées visant à répondre aux éléments ressortant du diagnostic en précisant les ressources internes et externes à solliciter, les initiatives à développer pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 2 ainsi que les délais dans lesquels les premiers résultats sont attendus.

§ 4. Le Gouvernement fixe les modalités de l'évaluation du dispositif.

§ 5. Le plan de pilotage de l'établissement, en ce compris notamment les éléments du projet général d'action d'encadrement différencié (PGAED) des implantations concernées visé à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, applicable au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, est adapté, s'il échet, au contenu du dispositif de rattrapage.]¹


(1)2016-02-04/02, art. 71, 050; En vigueur : 03-03-2016>

Section 3. - Du rapport d'activités.

Section 2. [¹ Du projet d'établissement, du plan de pilotage et du contrat d'objectifs de l'établissement ]¹


(1)2018-09-13/14, art. 14, 062; En vigueur : 12-09-2018>

Section 4. - De l'orientation au cours et au terme des humanités professionnelles et techniques.

Section 4. - De l'orientation au cours et au terme des humanités professionnelles et techniques.

CHAPITRE Vter. [¹ - Des organes compétents pour l'élaboration du référentiel relatif aux compétences initiales et à la révision des référentiels relatifs aux socles de compétences.]¹


(1)2017-11-23/23, art. 1, 058; En vigueur : 25-11-2017>

CHAPITRE VI. - Du pilotage.

CHAPITRE VII. [¹ Des projets éducatif, pédagogique et d'établissement ainsi que du plan de pilotage et du contrat d'objectifs de l'établissement ]¹


(1)2018-09-13/14, art. 12, 062; En vigueur : 12-09-2018>

Sous-section 1re. - [¹ Définitions et généralités]¹


(1)2010-03-18/04, art. 2, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Sous-section 5. - [¹ Des élèves prioritaires]¹


(1)2010-03-18/04, art. 15, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Section 1. - Des règles communes à l'inscription.

Sous-section 9. - [¹ De l'attribution des places par la CIRI et de la constitution des listes d'attente]¹


(1)2010-03-18/04, art. 30, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Section 7. - Modifications au décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la Communauté éducative.

Section 6. - Modification à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire.

Article 60bis.. 60bis. [¹ § 1er. Une éducation à la philosophie et à la citoyenneté est dispensée à partir du 1er septembre 2016 dans les établissements de l'enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, et à partir du 1er septembre 2017 dans les établissements de l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, organisé et subventionné par la Communauté française. Elle fait partie de la formation obligatoire et est soumise à une évaluation.

L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté intervient dans la certification de la réussite de l'élève à chaque étape de son cursus dans l'enseignement obligatoire.

§ 2. L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté est dispensée sur base des référentiels inter-réseaux d'éducation à la citoyenneté visés à l'art. 60ter du présent décret :

a)

Dans le cadre du cours de philosophie et citoyenneté visé à l'art. 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, pour les établissements de l'enseignement officiel organisé et subventionné par la Communauté française ainsi que de l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle à raison de l'équivalent d'une ou, en cas de dispense, deux période(s) hebdomadaire(s) ;

b)

Pour les établissements de l'enseignement libre confessionnel ainsi que pour les établissement de l'enseignement libre non confessionnel qui offrent exclusivement deux heures hebdomadaires de cours de morale non confessionnelle, dans le cadre des cours de la grille horaire à raison de l'équivalent d'une période hebdomadaire ou à raison de 30 périodes minimum par an.

L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté peut également être en partie complétée, dans le cadre des périodes visées ci-dessus, sur base des référentiels visés à l'article 60ter, par des activités éducatives citoyennes solidaires et culturelles développées au sein ou à l'extérieur de l'établissement scolaire.

§ 3. L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté a pour objectif le développement de compétences et savoirs relatifs notamment à l'éducation philosophique et éthique et à l'éducation au fonctionnement démocratique. Elle vise notamment :

1° Sur le plan de l'éducation philosophique et éthique :

a)

la connaissance, dans une perspective historique et sociologique, des différents courants de pensée, philosophies et religions ;

b)

la capacité de développer un questionnement philosophique ou éthique, un discernement éthique, une pensée propre sur des questions de sens et/ou de société (douter, conceptualiser, critiquer, tester, relativiser, rationnaliser, argumenter);

c)

la capacité de respecter le pluralisme des convictions et des représentations, ainsi que de se décentrer pour écouter le point de vue d'autrui, tout en argumentant ses choix éthiques et philosophiques propres ;

d)

la capacité de gérer de manière non conflictuelle tensions, divergences, conflits...

e)

la participation à des débats, au sein de l'école ou à l'extérieur de celle-ci.

2° Sur le plan de l'éducation au fonctionnement démocratique :

a)

la capacité de vivre ensemble de manière harmonieuse et respectueuse dans une société démocratique et interculturelle, de s'y insérer et de s'y impliquer activement ;

b)

la capacité de se développer comme citoyen, sujet de droits et de devoirs, solidaire, libre, autonome, tolérant et capable d'esprit critique via notamment le déploiement d'attitudes renforçant le sens collectif, le sens de la responsabilité, le respect de l'autre et de sa différence, le respect des règles, le dialogue, et la civilité ;

c)

la connaissance des sources, principes et fondements de la démocratie ;

d)

la connaissance de notre démocratie : les normes et sources de droit, les droits fondamentaux des personnes, les différents pouvoirs, l'organisation des institutions ;

e)

la formation aux dimensions politique, sociale, économique, environnementale et culturelle de la citoyenneté, tant sur le plan local que global ;

f)

la connaissance des grands enjeux et débats des sociétés contemporaines ;

g)

la connaissance de la communication et des différents moyens d'information et le développement de l'esprit et de l'analyse critiques à leur égard ;

h)

la participation à des activités liées à la démocratie scolaire ou locale.

L'éducation au bien-être constitue en outre un objectif inhérent aux objectifs précités. Elle vise notamment le développement de la compréhension de la psychologie et des relations humaines, de la maîtrise de soi, l'éducation aux relations affectives et l'acquisition de comportements de prévention en matière de santé et de sécurité pour soi et autrui.

L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté vise en outre le développement de modes de pensées, de capacité d'argumentation et de raisonnement critiques et autonomes ainsi que le développement d'attitudes responsables, citoyennes et solidaires. Les référentiels précisent les contenus des savoirs et compétences ainsi que les attitudes et démarches à développer.]¹


(1)2015-10-22/08, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2015>

Article 60ter.. 60ter. [¹ § 1er. Par dérogation aux articles 16, 25, 26 et 35 du présent décret, le Gouvernement fixe les socles de compétences et les compétences terminales selon les modalités spécifiques visées dans le présent article.

Ces référentiels sont sanctionnés dans des arrêtés du Gouvernement, qui sont soumis à la confirmation du Parlement dans les six mois suivant leurs adoptions.

§ 2. Pour la rédaction des référentiels relatifs à l'éducation à la philosophie et la citoyenneté précitée, le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement des groupes de travail visés au § 3 et le mode de communication et de transmission de leurs propositions au Gouvernement. Cet arrêté précise le mode de consultation de la commission de pilotage.

§ 3. Les groupes de travail visés au paragraphe 2 sont au nombre de deux : un pour le référentiel relatif aux socles de compétences et l'autre pour le référentiel relatif aux compétences terminales.

Le groupe de travail pour le référentiel relatif aux socles de compétences est composé de maximum 25 membres :

1° un membre représentant l'enseignement organisé par la Communauté française ;

2° deux membres représentant l'enseignement officiel subventionné ;

3° trois membres représentant l'enseignement libre subventionné dont un représentant de l'enseignement libre non confessionnel ;

4° deux membres du service général d'inspection proposés par l'inspecteur général coordonnateur ;

5° six membres représentant les universités proposés par l'ARES dont trois porteurs de titre en philosophie ;

6° six membres représentant les hautes écoles proposés par l'ARES ;

7° maximum quatre experts proposés par la Ministre de l'Education ;

8° un président proposé par la Ministre de l'Education.

Le groupe de travail pour le référentiel relatif aux compétences terminales est composé de maximum 25 membres :

1° un membre représentant l'enseignement organisé par la Communauté française ;

2° deux membres représentant l'enseignement officiel subventionné ;

3° trois membres représentant l'enseignement libre subventionné dont un représentant de l'enseignement libre non confessionnel ;

4° deux membres du service général d'inspection proposés par l'inspecteur général coordonnateur ;

5° six membres représentant les universités proposés par l'ARES dont trois porteurs de titre en philosophie ;

6° six membres représentant les hautes écoles proposés par l'ARES ;

7° maximum quatre experts proposés par la Ministre de l'Education ;

8° un président proposé par la Ministre de l'Education.

Le secrétariat des groupes de travail visés aux alinéas 2 et 3 est assuré, pour chaque groupe, par deux membres du personnel du Service général des Affaires générales, de la Recherche en éducation et du Pilotage de l'enseignement ou par des chargés de mission visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2003 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission de Pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française proposés par l'Administrateur général.

Les groupes de travail tiennent aussi des réunions communes afin d'harmoniser les propositions relatives à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire.]¹


(1)2015-10-22/08, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2015>

Article 60quater.. 60quater. [¹ § 1er. Les programmes relatifs à l'éducation à la citoyenneté sont élaborés, sur base des référentiels visés à l'article 60bis, selon les modalités visées au présent article.

§ 2. Le programme du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 8 du la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est élaboré conformément aux articles 17, 27 et 36 du présent décret.

§ 3. Dans les établissements de l'enseignement libre confessionnel ainsi que dans les établissements de l'enseignement libre non confessionnel qui offrent exclusivement deux heures hebdomadaires de cours de morale non confessionnelle, les référentiels visés à l'article 60bis sont mis en oeuvre à travers les programmes des cours de la grille horaire élaborés selon les articles 17, 27 et 36 du présent décret. Le pouvoir organisateur ou, en cas de délégation de compétences, l'organe de représentation et de coordination auquel il adhère dépose à l'administration un document précisant, selon les modalités visées par le Gouvernement, la manière détaillée avec laquelle les référentiels visés au présent chapitre sont exécutés dans les différents programmes des cours précités.]¹


(1)2015-10-22/08, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2015>

CHAPITRE VII. - Des projets éducatif, pédagogique et d'établissement.

CHAPITRE VII. - Des projets éducatif, pédagogique et d'établissement.

Section 2. - Du projet d'établissement.

Section 1re/1. [¹ Des règles communes à l'inscription en première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire]¹


(1)2010-03-18/04, art. 1, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Sous-section 4. - [¹ De la phase d'enregistrement des demandes d'inscription]¹


(1)2010-03-18/04, art. 12, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Sous-section 5. - [¹ Des élèves prioritaires]¹


(1)2010-03-18/04, art. 15, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Sous-section 8. - [¹ De l'attribution des places disponibles par le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement]¹


(1)2010-03-18/04, art. 27, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Section 1. - Modifications aux lois sur la collation des grades académiques, le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.

Section 10. - Modifications au décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.

CHAPITRE X. - Du recours contre les décisions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire (et dans l'enseignement secondaire spécialisé [¹ ...]¹ ) de plein exercice.


(1)2009-02-05/48, art. 3, 032; En vigueur : 01-09-2009>

Article 16bis.. 16bis. [¹ § 1er. Le Gouvernement détermine les socles de compétences initiales et les soumet à la confirmation du Parlement.

§ 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les socles de compétences initiales.

Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux socles de compétences initiales au Conseil général de l'enseignement fondamental créé par le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.

Ils en informent le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé créé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

S'ils l'estiment nécessaire, les Conseils généraux amendent ces propositions. Ils transmettent au Gouvernement les propositions telles qu'ils les ont amendées et les propositions originales des groupes de travail.

Les groupes de travail sont composés de représentants de l'enseignement maternel et primaire ainsi que de l'inspection maternelle et primaire. Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile.

§ 3. Les socles de compétences initiales accordent la priorité au développement psychomoteur, intellectuel, social, affectif et artistique de l'enfant.

Ils définissent les habilités et/ou apprentissages requis en matière de développement de l'autonomie, de la créativité et de la pensée ; de maitrise de la langue ; d'une approche de la lecture, du calcul et de différentes disciplines artistiques dont la musique.

Ils fixent le cadre des activités physiques et culturelles à développer.

Les socles de compétences initiales contribuent au développement des compétences reprises dans les socles de compétences tels que visés à l'article 5, 2°, et correspondant à la première étape visée à l'article 13, § 3.

Sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé visé à l'article 13, § 4, les priorités visées ci-dessus sont adaptées aux troubles d'apprentissage et aux difficultés rencontrées par les élèves à besoins spécifiques qui fréquentent l'enseignement ordinaire ou l'enseignement spécialisé.]¹


(1)2016-02-04/02, art. 68, 050; En vigueur : 03-03-2016>

Section 2. [¹ - De l'orientation après les neuf premières années de scolarité obligatoire.]¹


(1)2020-07-09/08, art. 12, 073; En vigueur : 01-09-2020>

Section 1. - Des compétences et des savoirs requis à l'issue des humanités générales et technologiques.

Section 2. - De l'orientation au cours et au terme des humanités générales et technologiques.

CHAPITRE IV. [¹ - Des missions particulières des Humanités générales et technologiques ]¹


(1)2018-09-13/14, art. 9, 062; En vigueur : 12-09-2018>

Section 3. - Des crédits d'études obtenus dans les humanités professionnelles et techniques.

Section 4. - De l'orientation au cours et au terme des humanités professionnelles et techniques.

CHAPITRE Vbis. [¹ - De l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté]¹


(1)2015-10-22/08, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2015>

CHAPITRE Vter. [¹ - Des organes compétents pour l'élaboration du référentiel relatif aux compétences initiales et à la révision des référentiels relatifs aux socles de compétences.]¹


(1)2017-11-23/23, art. 1, 058; En vigueur : 25-11-2017>

CHAPITRE VII. [¹ Des projets éducatif, pédagogique et d'établissement ainsi que du plan de pilotage et du contrat d'objectifs de l'établissement ]¹


(1)2018-09-13/14, art. 12, 062; En vigueur : 12-09-2018>

Article 73bis.. 73bis. [¹ Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et le pouvoir organisateur ou son délégué, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, mettent en oeuvre durant les 15 jours de la prise de fonction, avec l'ensemble de l'équipe éducative, un dispositif d'accueil des nouveaux enseignants.

Ce dispositif d'accueil comprend au minimum:

1° un entretien avec le chef d'établissement ;

2° une visite des locaux ;

3° la communication des horaires de travail ;

4° la mise à disposition et l'explication du projet d'établissement, du projet pédagogique et éducatif, du règlement de travail, des référentiels et programmes de cours en vigueur, pour lesquels le membre du personnel est désigné ;

5° une présentation à l'équipe éducative ;

6° pour le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour plus d'une semaine pour la première fois dans l'établissement, la désignation par le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou par le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, parmi les membres du personnel enseignant de l'établissement porteurs d'un titre pédagogique et ayant une expérience d'au moins 5 ans, d'un référent afin de l'assister et le conseiller dans son insertion socio-professionnelle et l'exercice de ses fonctions. Il n'est pas attribué de périodes complémentaires pour les référents.]¹


(1)2016-02-04/02, art. 73, 050; En vigueur : 03-03-2016>

CHAPITRE VIII. - [¹ De l'accès aux établissements]¹


(1)2013-11-21/26, art. 42, 045; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE Vter. [¹ - Des organes compétents pour l'élaboration du référentiel relatif aux compétences initiales et à la révision des référentiels relatifs aux socles de compétences.]¹


(1)2017-11-23/23, art. 1, 058; En vigueur : 25-11-2017>

Sous-section 1re. - [¹ Définitions et généralités]¹


(1)2010-03-18/04, art. 2, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Section 2. [¹ Du projet d'établissement, du plan de pilotage et du contrat d'objectifs de l'établissement ]¹


(1)2018-09-13/14, art. 14, 062; En vigueur : 12-09-2018>

Section 3. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement moyen du 30 avril 1957.

Section 3. - De l'enseignement subventionné par la Communauté française.

Section 7. - Modifications au décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la Communauté éducative.

CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires et finale.

Article 16bis.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 60bis.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 60ter.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 60quater.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 67/1.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 67/2.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 73bis. [¹ Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et le pouvoir organisateur ou son délégué, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, mettent en oeuvre durant les 15 jours de la prise de fonction, avec l'ensemble de l'équipe éducative, un dispositif d'accueil des nouveaux enseignants.

Ce dispositif d'accueil comprend au minimum:

1° un entretien avec le chef d'établissement ;

2° une visite des locaux ;

3° la communication des horaires de travail ;

4° la mise à disposition et l'explication du projet d'établissement, du projet pédagogique et éducatif, du règlement de travail, des référentiels et programmes de cours en vigueur, pour lesquels le membre du personnel est désigné ;

5° une présentation à l'équipe éducative ;

6° pour le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour plus d'une semaine pour la première fois dans l'établissement, la désignation par le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou par le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, parmi les membres du personnel enseignant de l'établissement porteurs d'un titre pédagogique et ayant une expérience d'au moins 5 ans, d'un référent afin de l'assister et le conseiller dans son insertion socio-professionnelle et l'exercice de ses fonctions. Il n'est pas attribué de périodes complémentaires pour les référents.]¹


(1)2016-02-04/02, art. 73, 050; En vigueur : 03-03-2016>

Article 75bis.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 79bis.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 60quinquies.. 60quinquies. [¹ Les dispositions reprises dans le présent chapitre dérogent aux articles 13, 16 et 16bis, 25, 26, 35, 36, 39 et 39bis.]¹

(1)2017-11-23/23, art. 2, 058; En vigueur : 25-11-2017>

Article 60sexies.. 60sexies. [¹ § 1er. Un groupe de travail est créé afin d'élaborer le référentiel de compétences initiales.

Le groupe de travail comprend:

1° deux représentants effectifs et deux représentants suppléants du Service général de l'inspection désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général;

2° un délégué de l'Administration générale de l'Enseignement;

3° trois experts désignés par le Gouvernement sur proposition de la/du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire, issus du monde académique, Universités, Hautes Ecoles, Ecoles Supérieures des Arts (ESA) ou reconnus pour leur expérience utile en matière d'enseignement ou leur expertise dans l'un ou plusieurs des sept domaines suivants:

a)

le domaine " langues " incluant la langue française, les langues modernes, les langues anciennes;

b)

le domaine de l'éducation culturelle et artistique;

c)

le domaine de la formation mathématique, scientifique et technique;

d)

le domaine de la citoyenneté et de la formation humaine et sociale;

e)

le domaine de l'éducation physique, au bien-être et à la santé;

f)

le domaine de la créativité, de l'engagement et de l'esprit d'entreprendre;

g)

le domaine relatif à la capacité d'apprendre à apprendre et à celle de poser des choix.

4° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant l'enseignement libre subventionné confessionnel;

5° un membre effectif et un membre suppléant représentant l'enseignement libre subventionné non confessionnel;

6° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant l'enseignement officiel subventionné;

7° Un membre effectif et un membre suppléant représentant l'enseignement organisé par la Communauté française et désigné par le Gouvernement.

Les membres visés à l'alinéa 2, 4° à 7°, sont issus de l'enseignement maternel et/ou primaire et sont désignés par le Gouvernement sur proposition, chacun pour ce qui les concerne, du Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française ou par les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs.

Les membres enseignants visés à l'alinéa 2, 4° à 7°, sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 1996 portant réglementations des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement fixe les modalités de détachement de ces enseignants.

Le Président du groupe de travail est désigné par le Gouvernement, sur la base d'une proposition préalable du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire.

Il est désigné parmi les membres visés à l'alinéa 2, 1°. Cette présidence peut également être attribuée à un des membres visés à l'alinéa 2, 3° en raison de la pertinence particulière du profil de celui-ci ou de la spécificité du groupe de travail concerné.

Selon le cas, le nombre de membres visés à l'alinéa 2, 1° ou à l'alinéa 2, 3° est augmenté d'une unité.

Le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement du groupe de travail.

§ 2. Un comité de lecture est attaché au groupe de travail chargé d'élaborer le référentiel des compétences initiales.

Le comité de lecture dispose de toute latitude pour commenter les productions du groupe de travail, pour proposer l'intégration de contenus d'apprentissages, pour évaluer le réalisme et l'intelligibilité des contenus d'apprentissages proposés. En tant qu'instance d'avis, le comité de lecture n'a cependant pas le pouvoir d'exiger l'application effective de leurs recommandations.

Outre son Président, le comité de lecture, comporte dix membres, dont huit enseignants en charge des enseignements visés par le référentiel en cours de production et deux personnes n'appartenant pas au monde de l'enseignement.

Le recrutement des membres du comité de lecture est réalisé par la voie d'un appel à candidatures dont le cadre général est fixé par un arrêté de Gouvernement.

Le comité de lecture est présidé par le Président du groupe de travail auquel il est attaché, ou le cas échéant, par son délégué.

Le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement du Comité de lecture.

§ 3. Le groupe de travail veille, sous la responsabilité de son Président, à une transmission régulière d'informations sur l'état d'avancement de ses travaux et sur leur contenu au comité de lecture qui lui est dédié, de sorte que ce dernier puisse interagir avec le groupe de travail en cours de processus. Ces informations sont également transmises à la Commission des référentiels visée à l'article 60nonies.

Le groupe de travail prend en considération les commentaires et recommandations du comité de lecture qui lui est dédié. Ses réponses écrites sont transmises à la fois au comité de lecture et à la Commission des référentiels.

§ 4. A titre exceptionnel, à la demande des membres du comité de lecture, un membre représentant du comité de lecture peut assister à une ou plusieurs séances du groupe de travail pour pouvoir exprimer un point de vue particulier ou pour entendre le développement d'une discussion spécifique.

A l'initiative de l'un ou l'autre des deux groupes, une réunion commune des deux groupes peut être exceptionnellement convoquée.

§ 5. Le groupe de travail transmet les propositions relatives au référentiel de compétences initiales, préalablement approuvées par la Commission des référentiels visée à l'article 60nonies, au Président de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.

Le Président de la Commission de pilotage en informe respectivement:

1° le Conseil général de l'enseignement fondamental créé par le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;

2° le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé créé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

S'il l'estime nécessaire, chaque Conseil général transmet des observations et/ou des recommandations au Président de la Commission de Pilotage.

La Commission de pilotage, si elle l'estime nécessaire, amende les propositions émanant du groupe de travail en tenant compte, le cas échéant, des observations et recommandations des Conseils généraux.

Le Président de la Commission de pilotage transmet au Gouvernement les propositions telles qu'elles ont été amendées ainsi que les propositions originales du groupe de travail et les observations et/ou les recommandations des Conseils généraux.]¹


(1)2017-11-23/23, art. 3, 058; En vigueur : 25-11-2017>

Article 60septies.. 60septies. [¹ § 1er. Neuf groupes de travail dédiés à la révision des référentiels relatifs aux socles de compétences sont créés:

Chaque groupe de travail comprend:

1° deux représentants effectifs et deux représentants suppléants du Service général de l'inspection désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général;

2° un délégué de l'Administration générale de l'Enseignement;

3° trois experts désignés par le Gouvernement sur proposition du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire, issus du monde académique, Universités, Hautes Ecoles, Ecoles Supérieures des Arts (ESA) ou reconnus pour leur expérience utile en matière d'enseignement ou leur expertise dans l'un ou plusieurs des sept domaines suivants:

a)

le domaine " langues " incluant la langue française, les langues modernes, les langues anciennes;

b)

le domaine de l'éducation culturelle et artistique;

c)

le domaine de la formation mathématique, scientifique et technique;

d)

le domaine de la citoyenneté et de la formation humaine et sociale;

e)

le domaine de l'éducation physique, au bien-être et à la santé;

f)

le domaine de la créativité, de l'engagement et de l'esprit d'entreprendre;

g)

le domaine relatif à la capacité d'apprendre à apprendre et à celle de poser des choix;

4° trois membres effectifs et deux membres suppléants représentant l'enseignement libre confessionnel subventionné;

5° un membre effectif et un membre suppléant l'enseignement libre non confessionnel subventionné;

6° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant l'enseignement officiel subventionné;

7° Un membre effectif et un membre suppléant représentant l'enseignement organisé par la Communauté française et désignés par le Gouvernement;

Les membres visés à l'alinéa 2, 4° à 7°, sont issus de l'enseignement primaire et secondaire sont désignés par le Gouvernement sur proposition, chacun pour ce qui les concerne, du Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française ou par les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs.

Les membres enseignants visés à l'alinéa 2, 4° à 7°, sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 1996 portant réglementations des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement fixe les modalités de détachement de ces enseignants.

Le Président du groupe de travail est désigné par le Gouvernement, sur la base d'une proposition préalable du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire.

Il est désigné parmi les membres visés à l'alinéa 2, 1°. Cette présidence peut également être attribuée à un des membres visés à l'alinéa 2, 3° en raison de la pertinence particulière du profil de celui-ci ou de la spécificité du groupe de travail concerné.

Selon le cas, le nombre de membres visés à l'alinéa 2, 1° ou à l'alinéa 2, 3° est augmenté d'une unité.

Le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement du groupe de travail.

§ 2. Un comité de lecture est attaché à chaque groupe de travail.

Le comité de lecture dispose de toute latitude pour commenter les productions du groupe de travail, pour proposer l'intégration de contenus d'apprentissages, pour évaluer le réalisme et l'intelligibilité des contenus d'apprentissages proposés. En tant qu'instance d'avis, le comité de lecture n'a cependant pas le pouvoir d'exiger l'application effective de leurs recommandations.

Outre son Président, chaque comité de lecture comporte dix membres, dont huit enseignants en charge des enseignements visés par le référentiel en cours de production et deux personnes n'appartenant pas au monde de l'enseignement.

Le recrutement des membres des comités de lecture est réalisé par la voie d'un appel à candidatures dont le cadre général est fixé par un arrêté de Gouvernement.

Les frais de déplacement exposés par les membres des comités de lecture sont pris en charge suivant le régime prévu pour les agents du Gouvernement de la Communauté française.

Le Comité de lecture est présidé par le Président du groupe de travail auquel il est attaché, ou le cas échéant, par son délégué.

Le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement du Comité de lecture.

§ 3. Chaque groupe de travail dédié à la production des référentiels veille, sous la responsabilité de son président, à une transmission régulière d'informations sur l'état d'avancement de ses travaux et sur leur contenu au comité de lecture qui lui est dédié, de sorte que ce dernier puisse interagir avec le groupe de travail en cours de processus. Ces informations sont également transmises à la Commission des référentiels visée à l'article 60nonies.

Chaque groupe de travail prend en considération les commentaires et recommandations du comité de lecture qui lui est dédié. Ses réponses écrites sont transmises à la fois au comité de lecture et à la Commission des référentiels.

§ 4. A titre exceptionnel, à la demande des membres du comité de lecture, un membre représentant du comité de lecture peut assister à une ou plusieurs séances du groupe de travail pour pouvoir exprimer un point de vue particulier ou pour entendre le développement d'une discussion spécifique.

A l'initiative de l'un ou l'autre des deux groupes, une réunion commune des deux groupes peut être exceptionnellement convoquée.

§ 5. Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives au référentiel du Tronc Commun, préalablement approuvées par la Commission des référentiels visée à l'article 60nonies, au président de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.

Le Président de la Commission de pilotage en informe respectivement:

1° le Conseil général de l'enseignement fondamental créé par le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental

2° le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

3° le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé créé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

S'il l'estime nécessaire, chaque Conseil général transmet des observations et/ou des recommandations au président de la Commission de Pilotage.

La Commission de pilotage, si elle l'estime nécessaire, amende les propositions émanant des groupes de travail en tenant compte, le cas échéant, des observations et recommandations des Conseils généraux.

Le Président de la Commission de pilotage transmet au Gouvernement les propositions telles qu'elles ont été amendées ainsi que les propositions originales des groupes de travail et les observations et/ou recommandations des Conseils généraux.]¹


(1)2017-11-23/23, art. 4, 058; En vigueur : 25-11-2017>

Article 60octies.. 60octies. [¹ Pour baliser les activités des différents groupes de travail visés aux articles 60sexies et 60septies selon des principes communs et assurer la cohérence de l'ensemble des référentiels relatifs aux compétences initiales et aux socles de compétences, le Gouvernement adopte une Charte des référentiels qui détermine un ensemble de balises rédactionnelles et un canevas d'écriture.

Le Gouvernement transmet un cahier des charges spécifique à chacun des groupes de travail. Ce document apporte notamment des précisions sur le cadre de la mission, le mode de fonctionnement du groupe de travail, les visées de la discipline traitée et les livrables spécifiques attendus.]¹


(1)2017-11-23/23, art. 5, 058; En vigueur : 25-11-2017>

Article 60nonies.. 60nonies. [¹ § 1er. Il est créé une Commission des référentiels chargée d'assurer la coordination des groupes de travail visés aux articles 60sexies et 60septies.

Cette instance, présidée par l'Administrateur général de l'Administration Générale de l'Enseignement ou une personne désignée par celui-ci, est composée comme suit:

1° un représentant du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire;

2° deux représentants du Service général de l'inspection en la personne de l'inspecteur général de l'enseignement fondamental et de l'inspecteur général de l'enseignement secondaire;

3° deux membres du service du pilotage, en veillant à ce que soient présents:

a)

un membre du service du pilotage ayant une expertise/une implication dans l'élaboration des épreuves d'évaluation externe;

b)

un membre du service du pilotage ayant une expertise/une implication dans la Commission des outils d'évaluation.

4° six représentants des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs dont:

a)

deux représentants de l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel;

b)

un représentant de l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel;

c)

un représentant des pouvoirs organisateurs officiels subventionnés organisant des écoles fondamentales, maternelles et primaires ordinaires et spécialisées, des écoles secondaires spécialisées et des établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;

d)

un représentant des pouvoirs organisateurs officiels subventionnés organisant des écoles secondaires;

e)

un représentant de l'Enseignement organisé par la Communauté française;

5° cinq experts issus du monde académique, Universités, Hautes Ecoles, Ecoles Supérieures des Arts (ESA) ayant une expérience ou une compétence en matière de curricula scolaires ou dans l'un des domaines suivants:

a)

le domaine " langues " incluant la langue française, les langues modernes, les langues anciennes;

b)

le domaine de l'éducation culturelle et artistique;

c)

le domaine de la formation mathématique, scientifique et technique;

d)

le domaine de la citoyenneté et de la formation humaine et sociale;

e)

le domaine de l'éducation physique, au bien-être et à la santé.

Les membres visés à l'alinéa 2, 5°, sont désignés sur proposition du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire.

Les membres de la Commission des référentiels sont désignés par un arrêté du Gouvernement. Pour Chaque membre effectif, à l'exception des experts, il est désigné un membre suppléant.

La Commission des référentiels établit des règles de fonctionnement dès le début de ses travaux, sous la responsabilité de son Président. Les règles de fonctionnement internes sont actées dans un procès-verbal approuvé par ses membres.

Le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement de la Commission des référentiels.

§ 2. La Commission des référentiels vise notamment à coordonner les travaux des groupes de travail dédiés à la production des référentiels visés aux articles 60sexies et 60septies et à faire circuler entre eux les informations et les pratiques contribuant à la cohérence de l'ensemble des productions.

Ses missions sont plus spécifiquement les suivantes:

1° veiller à la bonne application de la Charte des référentiels, en particulier au respect des qualités attendues et des orientations fixées par cette dernière;

2° assurer la cohérence des référentiels entre eux, à la fois verticalement (entre années et niveaux) et horizontalement (entre domaines et disciplines);

3° veiller à ce que les contenus d'apprentissage et les attendus définissant les niveaux de maitrise soient définis pour chaque domaine et discipline, conformément aux attentes spécifiées dans la Charte des référentiels;

4° veiller à ce que les approches transversales et interdisciplinaires du Tronc Commun, telles que définies par la Charte des référentiels, soient effectivement prises en charge par les groupes de travail;

5° veiller à la lisibilité des référentiels pour les différents utilisateurs et à la motivation des choix effectués;

6° S'assurer de la mise en place des comités de lecture en lien avec chaque groupe de travail pour l'élaboration des référentiels;

7° exercer un rôle d'arbitrage des éventuels différends au sein des groupes de travail ou entre ces derniers.

§ 3. Le Président de la Commission des référentiels fait rapport au Parlement de l'état d'avancement des travaux des groupes de travail lorsqu'il en fait la demande.]¹


(1)2017-11-23/23, art. 6, 058; En vigueur : 25-11-2017>

CHAPITRE VI. - Du pilotage.

Sous-section 10. - [¹ De la CIRI]¹


(1)2010-03-18/04, art. 35, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Section 3. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement moyen du 30 avril 1957.

Section 5. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement.

Section 6. - Modification à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire.

CHAPITRE XI. - De la gratuité de l'accès à l'enseignement.

Article 102/1.. 102/1. [¹ § 1er. Tout élève de l'enseignement ordinaire, fondamental et secondaire, qui présente des " besoin(s) spécifique(s) ", tel(s) que défini-(s) à l'article 5, 22° est en droit de bénéficier d'aménagements raisonnables matériels, organisationnels ou pédagogiques appropriés, pour autant que sa situation ne rende pas indispensable une prise en charge par l'enseignement spécialisé selon les dispositions du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Le diagnostic invoqué pour la mise en place des aménagements est établi par un spécialiste dans le domaine médical, paramédical ou psycho-médical, ou par une équipe médicale pluridisciplinaire. Le Gouvernement fixe la liste exhaustive des professions habilitées à poser ledit diagnostic.

Une décision d'un organisme public régional chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap peut également servir de base à la demande.

Le diagnostic justifiant la demande d'un ou plusieurs aménagement(s) raisonnable(s) date, dans tous les cas, de moins d'un an au moment où la demande est introduite pour la première fois auprès d'un établissement scolaire.

§ 2. Les aménagements sont mis en place à la demande des parents de l'élève mineur ou de l'élève lui-même s'il est majeur ou de toute personne investie de l'autorité parentale ou qui assume la garde en fait de l'enfant mineur, ou à la demande du CPMS attaché à l'école où l'élève est inscrit, ou à la demande d'un membre du conseil de classe en charge de l'élève ou de la direction de l'établissement.

§ 3. Ces aménagements sont élaborés et évalués, en fonction de la spécificité des besoins de l'apprenant et de leur évolution, dans le cadre de réunions collégiales de concertation entre les partenaires suivants :

A la demande des parents de l'élève mineur ou de l'élève lui-même s'il est majeur ou de toute personne investie de l'autorité parentale ou qui assume la garde en fait de l'enfant mineur, ou avec leur accord, un expert ou un membre du corps médical, paramédical, psycho médical ou d'un organisme public régional d'intégration des personnes en situation de handicap, susceptible d'éclairer les acteurs et partenaires sur la nature ou l'accompagnement des besoin(s) attesté(s) peut participer à la réunion de concertation. Cette présence, dans tous les cas, nécessite un accord de la direction, après concertation avec l'équipe éducative et après consultation, le cas échéant, des CPMS ou des centres agréés par la Fédération Wallonie-Bruxelles et visés à l'article 12, § 1er, alinéa 3, 1°, et 3°, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

§ 4. Sur la base des réunions de concertation visées au paragraphe 3, les aménagements raisonnables déterminés sont mis en place dans les plus brefs délais.

Les aménagements matériels ou organisationnels ainsi que les partenariats avec des acteurs externes relèvent d'une décision du Pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné par la Communauté française ou du chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française.

Lorsqu'un établissement scolaire comporte plusieurs implantations, le Pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné ou le chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française a la possibilité de limiter les aménagements matériels ou organisationnels à l'une des implantations.

La nature, la durée et les modalités des aménagements pédagogiques sont fixés par l'équipe éducative dans l'enseignement fondamental et par le conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou son représentant, dans l'enseignement secondaire. Les aménagements d'ordre pédagogique ne remettent pas en cause les objectifs d'apprentissage définis par les référentiels interréseaux de compétences.

Ces aménagements concernent l'accès de l'élève à l'établissement, l'organisation des études et des épreuves d'évaluation internes et externes, les périodes de stages ainsi que l'ensemble des activités liées au programme des études et au projet d'établissement.

Les aménagements sont consignés dans un protocole signé d'une part par le chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française et par le Pouvoir Organisateur dans l'enseignement subventionné, d'autre part par les parents de l'élève mineur ou l'élève lui-même s'il est majeur ou toute personne investie de l'autorité parentale ou qui assume la garde en fait de l'enfant mineur. Le protocole fixe les modalités et les limites des aménagements.

Un accord de partenariat entre l'établissement et des acteurs spécialisés du monde médical, paramédical ou psycho médical ou des organismes publics régionaux d'intégration de personnes handicapées peut être conclu en vue d'interventions spécifiques au bénéfice de l'élève répondant aux conditions décrites ci-dessus.

En cas de changement d'école, de cycle, de degré ou de niveau, à la demande des parents de l'élève mineur ou de l'élève lui-même s'il est majeur ou de toute personne investie de l'autorité parentale ou qui assume la garde en fait de l'enfant mineur, le protocole visé ci-dessus sera transmis pour information à qui de droit par l'école qui l'a établi.

§ 5. Le caractère raisonnable de l'aménagement est évalué, entre autres, à la lumière des indicateurs suivants :

§ 6. Les aménagements et interventions prévus sur le plan spécifiquement pédagogique font l'objet d'un plan individualisé d'apprentissage selon les mêmes modalités que celles définies par l'article 7bis du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire. Ces modalités du plan individualisé d'apprentissage sont applicables pour tout élève éprouvant des besoins spécifiques attestés, comme prévu à l'article 5, 22°, quels que soient le niveau, ou la forme de l'enseignement ordinaire obligatoire suivis par l'élève. Ces aménagements et interventions d'ordre pédagogique relèvent également des démarches collectives de l'équipe éducative en matière de stratégies inclusives au sein de chaque établissement scolaire, définies par le projet d'établissement et par le plan de pilotage tel que prévu à l'article 67.

§ 7. Le Pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, le chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française veillent à ce que la mise en oeuvre d'aménagements et d'interventions en réponse à des besoins spécifiques dûment attestés comme prévu au § 1er, figure explicitement dans les projets éducatif et pédagogique de l'établissement, dans le plan de pilotage local, et dans les règlements fixant l'organisation des études et les modalités de passation des épreuves d'évaluation tant internes qu'externes.

Au moment de l'inscription, sur la base des informations exprimées par les responsables légaux, le chef d'établissement prend les dispositions nécessaires pour informer explicitement les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur de la possibilité d'aménagements ou d'interventions spécifiques dans les situations visées au § 1er et en précise les modalités de concertation et de mise en oeuvre telles que prévues aux § 3 et § 4.]¹


(1)2017-12-07/34, art. 4, 059; En vigueur : 01-09-2018>

Article 102/2.. 102/2. [¹ § 1. En cas de litige sur la mise en place d'aménagements raisonnables, les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur ou toute personne investie de l'autorité parentale peuvent adresser une demande de conciliation, par lettre recommandée ou par courrier électronique avec accusé de réception, auprès des services du Gouvernement. Les requérants joindront à leur demande les pièces justifiant la demande d'aménagements matériels, organisationnels, méthodologiques ou pédagogiques appropriés.

Les services du Gouvernement assurent une mission de conciliation entre le pouvoir organisateur ou son délégué pour l'enseignement subventionné ou le chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française et les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur ou toute personne investie de l'autorité parentale dans le mois de l'introduction de la demande. Ce délai court le premier jour ouvrable qui suit la réception du courrier recommandé.

§ 2. En cas d'échec de la conciliation, les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur ou toute personne investie de l'autorité parentale peuvent introduire un recours auprès de la commission instituée par le paragraphe 3. La décision prise lors de la procédure interne de conciliation mentionne l'existence d'un tel recours.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours se fait par envoi recommandé ou par courrier électronique avec accusé de réception dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la décision. Ce délai commence à courir le premier jour ouvrable qui suit la réception du courrier recommandé, la date de la poste ou d'envoi du courriel faisant foi. Une copie de la décision de l'établissement scolaire est jointe au recours.

La Commission communique sa décision motivée par recommandé aux parents de l'élève mineur, à l'élève majeur ou toute personne investie de l'autorité parentale, dans les trente jours calendrier hors congés scolaires à partir de la réception du courrier. En ce qui concerne les recours introduits après le 1er juin, la commission communiquera sa décision au plus tard le 31 juillet de la même année.

En cas de décision favorable à l'élève, cette décision revêt un caractère contraignant pour l'établissement.

§ 3. Il est créé une Commission de l'Enseignement obligatoire inclusif composée comme suit :

1° un représentant des services du Gouvernement, qui en assure la présidence ;

2° Le Délégué Général aux droits de l'enfant ou son représentant ;

3° L'administrateur général des Infrastructures ou son représentant

4° un représentant de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs auquel adhère le pouvoir organisateur de l'école concernée;

5° un représentant du Conseil Supérieur des centres psycho-médico-sociaux

6° Un représentant de la fédération d'associations de parents reconnue comme représentative en vertu de l'article 69 § 5 alinéa 1 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, à laquelle adhère l'association de parents de l'école concernée.

Le représentant de l'administration des infrastructures n'est présent que dans le cadre des recours nécessitant son expertise.

Les représentants des organismes publics chargés de l'intégration des personnes en situation de handicap ainsi qu'un représentant du centre interfédéral de l'égalité des chances sont présents à titre facultatif et consultatif.

Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de la Commission. ]¹


(1)2017-12-07/34, art. 5, 059; En vigueur : 01-09-2018>

Article 102/3.. 102/3. [¹ Dans chaque établissement, l'équipe pédagogique est chargée de coordonner l'action en matière de besoins spécifiques, selon les modalités discutées avec la direction.]¹

(1)2017-12-07/34, art. 6, 059; En vigueur : 01-09-2018>

Article 102/4.. 102/4. [¹ La question des besoins spécifiques est abordée lors des réunions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire et lors des réunions rassemblant le chef d'établissement, le titulaire, les maitres spéciaux, le logopède éventuel et le CPMS dans l'enseignement fondamental.

En outre, des réunions spécifiques sont, à minima, organisées à des moments-clés du parcours scolaire afin de discuter des besoins spécifiques au sein de l'établissement et de leur accompagnement. Ces réunions rassemblent le chef d'établissement, les enseignants, ainsi que le CPMS et l'éventuel éducateur ou logopède. Des experts externes peuvent y être conviés.

Les moments-clés visés à l'alinéa précédent sont répartis de la manière suivante :


(1)2017-12-07/34, art. 7, 059; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE X. - Du recours contre les décisions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire (et dans l'enseignement secondaire spécialisé [¹ ...]¹ ) de plein exercice.


(1)2009-02-05/48, art. 3, 032; En vigueur : 01-09-2009>

Section 9. - Modifications au décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires et finale.

Article 5_DROIT_FUTUR. 5 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

CHAPITRE II. [¹ - Des missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]¹


(1)2018-09-13/14, art. 3, 062; En vigueur : 12-09-2018>

Section 2. - [¹ Des savoirs, aptitudes et compétences professionnels fixés par les profils de certification et de leur certification à l'issue des Humanités professionnelles et techniques.]¹


(1)2012-07-12/26, art. 78, 040; En vigueur : 01-09-2012>

Section 1. - Des compétences et des savoirs requis à l'issue des humanités générales et technologiques.

Section 1. - Des compétences et des savoirs requis en matière de formation humaniste à l'issue des humanités professionnelles et techniques.

Section 2. [¹ Des savoirs, aptitudes et compétences professionnels fixés par les profils de certification et de leur certification à l'issue des Humanités professionnelles et techniques.]¹


(1)2012-07-12/26, art. 78, 040; En vigueur : 01-09-2012>

Section 3. - Des crédits d'études obtenus dans les humanités professionnelles et techniques.

Section 2. [¹ Des savoirs, aptitudes et compétences professionnels fixés par les profils de certification et de leur certification à l'issue des Humanités professionnelles et techniques.]¹


(1)2012-07-12/26, art. 78, 040; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE Vbis. [¹ - De l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté]¹


(1)2015-10-22/08, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2015>

CHAPITRE Vter. [¹ - Des organes compétents pour l'élaboration du référentiel relatif aux compétences initiales et à la révision des référentiels relatifs aux socles de compétences.]¹


(1)2017-11-23/23, art. 1, 058; En vigueur : 25-11-2017>

Article 60quinquies. [¹ Les dispositions reprises dans le présent chapitre dérogent aux articles 13, 16 et 16bis, 25, 26, 35, 36, 39 et 39bis.]¹

(1)2017-11-23/23, art. 2, 058; En vigueur : 25-11-2017>

Article 60sexies. [¹ § 1er. Un groupe de travail est créé afin d'élaborer le référentiel de compétences initiales.

Le groupe de travail comprend:

1° deux représentants effectifs et deux représentants suppléants du Service général de l'inspection désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général;

2° un délégué de l'Administration générale de l'Enseignement;

3° trois experts désignés par le Gouvernement sur proposition de la/du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire, issus du monde académique, Universités, Hautes Ecoles, Ecoles Supérieures des Arts (ESA) ou reconnus pour leur expérience utile en matière d'enseignement ou leur expertise dans l'un ou plusieurs des sept domaines suivants:

a)

le domaine " langues " incluant la langue française, les langues modernes, les langues anciennes;

b)

le domaine de l'éducation culturelle et artistique;

c)

le domaine de la formation mathématique, scientifique et technique;

d)

le domaine de la citoyenneté et de la formation humaine et sociale;

e)

le domaine de l'éducation physique, au bien-être et à la santé;

f)

le domaine de la créativité, de l'engagement et de l'esprit d'entreprendre;

g)

le domaine relatif à la capacité d'apprendre à apprendre et à celle de poser des choix.

4° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant l'enseignement libre subventionné confessionnel;

5° un membre effectif et un membre suppléant représentant l'enseignement libre subventionné non confessionnel;

6° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant l'enseignement officiel subventionné;

7° Un membre effectif et un membre suppléant représentant l'enseignement organisé par la Communauté française et désigné par le Gouvernement.

Les membres visés à l'alinéa 2, 4° à 7°, sont issus de l'enseignement maternel et/ou primaire et sont désignés par le Gouvernement sur proposition, chacun pour ce qui les concerne, du Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française ou par les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs.

Les membres enseignants visés à l'alinéa 2, 4° à 7°, sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 1996 portant réglementations des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement fixe les modalités de détachement de ces enseignants.

Le Président du groupe de travail est désigné par le Gouvernement, sur la base d'une proposition préalable du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire.

Il est désigné parmi les membres visés à l'alinéa 2, 1°. Cette présidence peut également être attribuée à un des membres visés à l'alinéa 2, 3° en raison de la pertinence particulière du profil de celui-ci ou de la spécificité du groupe de travail concerné.

Selon le cas, le nombre de membres visés à l'alinéa 2, 1° ou à l'alinéa 2, 3° est augmenté d'une unité.

Le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement du groupe de travail.

§ 2. Un comité de lecture est attaché au groupe de travail chargé d'élaborer le référentiel des compétences initiales.

Le comité de lecture dispose de toute latitude pour commenter les productions du groupe de travail, pour proposer l'intégration de contenus d'apprentissages, pour évaluer le réalisme et l'intelligibilité des contenus d'apprentissages proposés. En tant qu'instance d'avis, le comité de lecture n'a cependant pas le pouvoir d'exiger l'application effective de leurs recommandations.

Outre son Président, le comité de lecture, comporte dix membres, dont huit enseignants en charge des enseignements visés par le référentiel en cours de production et deux personnes n'appartenant pas au monde de l'enseignement.

Le recrutement des membres du comité de lecture est réalisé par la voie d'un appel à candidatures dont le cadre général est fixé par un arrêté de Gouvernement.

Le comité de lecture est présidé par le Président du groupe de travail auquel il est attaché, ou le cas échéant, par son délégué.

Le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement du Comité de lecture.

§ 3. Le groupe de travail veille, sous la responsabilité de son Président, à une transmission régulière d'informations sur l'état d'avancement de ses travaux et sur leur contenu au comité de lecture qui lui est dédié, de sorte que ce dernier puisse interagir avec le groupe de travail en cours de processus. Ces informations sont également transmises à la Commission des référentiels visée à l'article 60nonies.

Le groupe de travail prend en considération les commentaires et recommandations du comité de lecture qui lui est dédié. Ses réponses écrites sont transmises à la fois au comité de lecture et à la Commission des référentiels.

§ 4. A titre exceptionnel, à la demande des membres du comité de lecture, un membre représentant du comité de lecture peut assister à une ou plusieurs séances du groupe de travail pour pouvoir exprimer un point de vue particulier ou pour entendre le développement d'une discussion spécifique.

A l'initiative de l'un ou l'autre des deux groupes, une réunion commune des deux groupes peut être exceptionnellement convoquée.

§ 5. Le groupe de travail transmet les propositions relatives au référentiel de compétences initiales, préalablement approuvées par la Commission des référentiels visée à l'article 60nonies, au Président de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.

[² Le Président de la Commission de pilotage en informe le Conseil général de l'enseignement fondamental]².

S'il l'estime nécessaire, chaque Conseil général transmet des observations et/ou des recommandations au Président de la Commission de Pilotage.

La Commission de pilotage, si elle l'estime nécessaire, amende les propositions émanant du groupe de travail en tenant compte, le cas échéant, des observations et recommandations des Conseils généraux.

Le Président de la Commission de pilotage transmet au Gouvernement les propositions telles qu'elles ont été amendées ainsi que les propositions originales du groupe de travail et les observations et/ou les recommandations des Conseils généraux.]¹


(1)2017-11-23/23, art. 3, 058; En vigueur : 25-11-2017>

(2)2019-04-25/56, art. 37, 067; En vigueur : 01-09-2019>

Article 60septies. [¹ § 1er. Neuf groupes de travail dédiés à la révision des référentiels relatifs aux socles de compétences sont créés:

Chaque groupe de travail comprend:

1° deux représentants effectifs et deux représentants suppléants du Service général de l'inspection désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général;

2° un délégué de l'Administration générale de l'Enseignement;

3° trois experts désignés par le Gouvernement sur proposition du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire, issus du monde académique, Universités, Hautes Ecoles, Ecoles Supérieures des Arts (ESA) ou reconnus pour leur expérience utile en matière d'enseignement ou leur expertise dans l'un ou plusieurs des sept domaines suivants:

a)

le domaine " langues " incluant la langue française, les langues modernes, les langues anciennes;

b)

le domaine de l'éducation culturelle et artistique;

c)

le domaine de la formation mathématique, scientifique et technique;

d)

le domaine de la citoyenneté et de la formation humaine et sociale;

e)

le domaine de l'éducation physique, au bien-être et à la santé;

f)

le domaine de la créativité, de l'engagement et de l'esprit d'entreprendre;

g)

le domaine relatif à la capacité d'apprendre à apprendre et à celle de poser des choix;

4° trois membres effectifs et deux membres suppléants représentant l'enseignement libre confessionnel subventionné;

5° un membre effectif et un membre suppléant l'enseignement libre non confessionnel subventionné;

6° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant l'enseignement officiel subventionné;

7° Un membre effectif et un membre suppléant représentant l'enseignement organisé par la Communauté française et désignés par le Gouvernement;

Les membres visés à l'alinéa 2, 4° à 7°, sont issus de l'enseignement primaire et secondaire sont désignés par le Gouvernement sur proposition, chacun pour ce qui les concerne, du Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française ou par les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs.

Les membres enseignants visés à l'alinéa 2, 4° à 7°, sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 1996 portant réglementations des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement fixe les modalités de détachement de ces enseignants.

Le Président du groupe de travail est désigné par le Gouvernement, sur la base d'une proposition préalable du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire.

Il est désigné parmi les membres visés à l'alinéa 2, 1°. Cette présidence peut également être attribuée à un des membres visés à l'alinéa 2, 3° en raison de la pertinence particulière du profil de celui-ci ou de la spécificité du groupe de travail concerné.

Selon le cas, le nombre de membres visés à l'alinéa 2, 1° ou à l'alinéa 2, 3° est augmenté d'une unité.

Le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement du groupe de travail.

§ 2. Un comité de lecture est attaché à chaque groupe de travail.

Le comité de lecture dispose de toute latitude pour commenter les productions du groupe de travail, pour proposer l'intégration de contenus d'apprentissages, pour évaluer le réalisme et l'intelligibilité des contenus d'apprentissages proposés. En tant qu'instance d'avis, le comité de lecture n'a cependant pas le pouvoir d'exiger l'application effective de leurs recommandations.

Outre son Président, chaque comité de lecture comporte dix membres, dont huit enseignants en charge des enseignements visés par le référentiel en cours de production et deux personnes n'appartenant pas au monde de l'enseignement.

Le recrutement des membres des comités de lecture est réalisé par la voie d'un appel à candidatures dont le cadre général est fixé par un arrêté de Gouvernement.

Les frais de déplacement exposés par les membres des comités de lecture sont pris en charge suivant le régime prévu pour les agents du Gouvernement de la Communauté française.

Le Comité de lecture est présidé par le Président du groupe de travail auquel il est attaché, ou le cas échéant, par son délégué.

Le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement du Comité de lecture.

§ 3. Chaque groupe de travail dédié à la production des référentiels veille, sous la responsabilité de son président, à une transmission régulière d'informations sur l'état d'avancement de ses travaux et sur leur contenu au comité de lecture qui lui est dédié, de sorte que ce dernier puisse interagir avec le groupe de travail en cours de processus. Ces informations sont également transmises à la Commission des référentiels visée à l'article 60nonies.

Chaque groupe de travail prend en considération les commentaires et recommandations du comité de lecture qui lui est dédié. Ses réponses écrites sont transmises à la fois au comité de lecture et à la Commission des référentiels.

§ 4. A titre exceptionnel, à la demande des membres du comité de lecture, un membre représentant du comité de lecture peut assister à une ou plusieurs séances du groupe de travail pour pouvoir exprimer un point de vue particulier ou pour entendre le développement d'une discussion spécifique.

A l'initiative de l'un ou l'autre des deux groupes, une réunion commune des deux groupes peut être exceptionnellement convoquée.

§ 5. Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives au référentiel du Tronc Commun, préalablement approuvées par la Commission des référentiels visée à l'article 60nonies, au président de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.

Le Président de la Commission de pilotage en informe respectivement:

1° le Conseil général de l'enseignement fondamental créé par le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental

2° le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

3° le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé créé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

S'il l'estime nécessaire, chaque Conseil général transmet des observations et/ou des recommandations au président de la Commission de Pilotage.

La Commission de pilotage, si elle l'estime nécessaire, amende les propositions émanant des groupes de travail en tenant compte, le cas échéant, des observations et recommandations des Conseils généraux.

Le Président de la Commission de pilotage transmet au Gouvernement les propositions telles qu'elles ont été amendées ainsi que les propositions originales des groupes de travail et les observations et/ou recommandations des Conseils généraux.]¹


(1)2017-11-23/23, art. 4, 058; En vigueur : 25-11-2017>

Article 60octies. [¹ Pour baliser les activités des différents groupes de travail visés aux articles 60sexies et 60septies selon des principes communs et assurer la cohérence de l'ensemble des référentiels relatifs aux compétences initiales et aux socles de compétences, le Gouvernement adopte une Charte des référentiels qui détermine un ensemble de balises rédactionnelles et un canevas d'écriture.

Le Gouvernement transmet un cahier des charges spécifique à chacun des groupes de travail. Ce document apporte notamment des précisions sur le cadre de la mission, le mode de fonctionnement du groupe de travail, les visées de la discipline traitée et les livrables spécifiques attendus.]¹


(1)2017-11-23/23, art. 5, 058; En vigueur : 25-11-2017>

Article 60nonies. [¹ § 1er. Il est créé une Commission des référentiels chargée d'assurer la coordination des groupes de travail visés aux articles 60sexies et 60septies.

Cette instance, présidée par l'Administrateur général de l'Administration Générale de l'Enseignement ou une personne désignée par celui-ci, est composée comme suit:

1° un représentant du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire;

2° deux représentants du Service général de l'inspection en la personne de l'inspecteur général de l'enseignement fondamental et de l'inspecteur général de l'enseignement secondaire;

3° deux membres du service du pilotage, en veillant à ce que soient présents:

a)

un membre du service du pilotage ayant une expertise/une implication dans l'élaboration des épreuves d'évaluation externe;

b)

un membre du service du pilotage ayant une expertise/une implication dans la Commission des outils d'évaluation.

4° six représentants des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs dont:

a)

deux représentants de l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel;

b)

un représentant de l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel;

c)

un représentant des pouvoirs organisateurs officiels subventionnés organisant des écoles fondamentales, maternelles et primaires ordinaires et spécialisées, des écoles secondaires spécialisées et des établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;

d)

un représentant des pouvoirs organisateurs officiels subventionnés organisant des écoles secondaires;

e)

un représentant de l'Enseignement organisé par la Communauté française;

5° cinq experts issus du monde académique, Universités, Hautes Ecoles, Ecoles Supérieures des Arts (ESA) ayant une expérience ou une compétence en matière de curricula scolaires ou dans l'un des domaines suivants:

a)

le domaine " langues " incluant la langue française, les langues modernes, les langues anciennes;

b)

le domaine de l'éducation culturelle et artistique;

c)

le domaine de la formation mathématique, scientifique et technique;

d)

le domaine de la citoyenneté et de la formation humaine et sociale;

e)

le domaine de l'éducation physique, au bien-être et à la santé.

Les membres visés à l'alinéa 2, 5°, sont désignés sur proposition du Ministre en charge de l'enseignement obligatoire.

Les membres de la Commission des référentiels sont désignés par un arrêté du Gouvernement. Pour Chaque membre effectif, à l'exception des experts, il est désigné un membre suppléant.

La Commission des référentiels établit des règles de fonctionnement dès le début de ses travaux, sous la responsabilité de son Président. Les règles de fonctionnement internes sont actées dans un procès-verbal approuvé par ses membres.

Le Gouvernement détermine par arrêté les modalités spécifiques concernant le fonctionnement de la Commission des référentiels.

§ 2. La Commission des référentiels vise notamment à coordonner les travaux des groupes de travail dédiés à la production des référentiels visés aux articles 60sexies et 60septies et à faire circuler entre eux les informations et les pratiques contribuant à la cohérence de l'ensemble des productions.

Ses missions sont plus spécifiquement les suivantes:

1° veiller à la bonne application de la Charte des référentiels, en particulier au respect des qualités attendues et des orientations fixées par cette dernière;

2° assurer la cohérence des référentiels entre eux, à la fois verticalement (entre années et niveaux) et horizontalement (entre domaines et disciplines);

3° veiller à ce que les contenus d'apprentissage et les attendus définissant les niveaux de maitrise soient définis pour chaque domaine et discipline, conformément aux attentes spécifiées dans la Charte des référentiels;

4° veiller à ce que les approches transversales et interdisciplinaires du Tronc Commun, telles que définies par la Charte des référentiels, soient effectivement prises en charge par les groupes de travail;

5° veiller à la lisibilité des référentiels pour les différents utilisateurs et à la motivation des choix effectués;

6° S'assurer de la mise en place des comités de lecture en lien avec chaque groupe de travail pour l'élaboration des référentiels;

7° exercer un rôle d'arbitrage des éventuels différends au sein des groupes de travail ou entre ces derniers.

§ 3. Le Président de la Commission des référentiels fait rapport au Parlement de l'état d'avancement des travaux des groupes de travail lorsqu'il en fait la demande.]¹


(1)2017-11-23/23, art. 6, 058; En vigueur : 25-11-2017>

CHAPITRE VI. - Du pilotage.

Section 1. - Des projets éducatif et pédagogique.

Article 67_DROIT_FUTUR. 67 DROIT FUTUR.{fut}

[¹. - § 1er. Le projet d'établissement définit l'ensemble des choix pédagogiques et, le cas échéant, les actions concrètes particulières que l'équipe éducative de l'établissement entend mettre en oeuvre en collaboration avec l'ensemble des membres du conseil de participation visés à l'article 69, § 2, pour réaliser les projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur.

Le projet d'établissement est élaboré en tenant compte :

1° des élèves inscrits dans l'établissement, de leurs caractéristiques tant culturelles que sociales, de leurs besoins et de leurs ressources dans les processus d'acquisition des compétences et savoirs;

2° des aspirations des élèves et de leurs parents en matière de projet de vie professionnelle et de poursuite des études;

3° de l'environnement social, culturel et économique de l'école;

4° de l'environnement naturel, du quartier, de la ville, du village dans lesquels l'école est implantée.

Si nécessaire, le projet d'établissement sera adapté, conformément à l'article 69, afin d'assurer sa cohérence par rapport au plan de pilotage.

Le projet d'établissement et ses modifications ultérieures sont soumis pour approbation au pouvoir organisateur selon les délais fixés par le Gouvernement.

§ 2. Chaque établissement est tenu d'élaborer un plan de pilotage, en cohérence avec son projet d'établissement, qui constituera, au terme du processus de contractualisation visé au paragraphe 6, son contrat d'objectifs pour une période de six ans.

Les établissements peuvent décider d'élaborer un plan de pilotage par implantation.

Les plans de pilotage doivent être élaborés selon les éléments et les modalités que le Gouvernement détermine, dans le respect du phasage suivant :

1° à partir du 1er janvier 2019 pour l'ensemble des établissements volontaires scolarisant, à l'établissement près, un tiers des élèves de chaque réseau, et de chaque niveau d'enseignement. Lorsque, au sein d'un réseau et d'un niveau, le nombre d'établissements volontaires est trop important, les établissements des zones proportionnellement les plus représentées scolarisant le plus petit nombre d'élèves au 15 janvier 2017 sont postposés aux phases suivantes. Lorsqu'un pouvoir organisateur compte plusieurs établissements, l'ensemble des établissements de ce même pouvoir organisateur, s'ils le souhaitent, peuvent être considérés comme un et un seul établissement pour peu que le nombre d'élèves scolarisés collectivement par l'ensemble de ces établissements ne dépasse pas 250 élèves au 15 janvier 2017, sans préjudice de l'élaboration d'un plan de pilotage dans chaque établissement. S'il n'y a pas assez d'établissements volontaires au sein d'un réseau et d'un niveau, s'ajoutent à ces derniers les établissements non volontaires des zones proportionnellement les moins représentées scolarisant le plus grand nombre d'élèves. Les plans de pilotage sont transmis au délégué au contrat d'objectifs entre le 1er avril 2019 et le 30 avril 2019;

2° à partir du 1er septembre 2019 pour une nouvelle tranche de l'ensemble des établissements volontaires scolarisant, à l'établissement près, un tiers des élèves de chaque réseau et de chaque niveau d'enseignement. Lorsque, au sein d'un réseau et d'un niveau, le nombre d'établissements volontaires est trop important, les établissements des zones proportionnellement les plus représentées scolarisant le plus petit nombre d'élèves au 15 janvier 2018 sont postposés à l'année scolaire suivante. Lorsqu'un pouvoir organisateur compte plusieurs établissements, l'ensemble des établissements de ce même pouvoir organisateur, s'ils le souhaitent, peuvent être considérés comme un et un seul établissement pour peu que le nombre d'élèves scolarisés collectivement par l'ensemble de ces établissements ne dépasse pas 250 élèves au 15 janvier 2018, sans préjudice de l'élaboration d'un plan de pilotage dans chaque établissement. S'il n'y a pas assez d'établissements volontaires au sein d'un réseau et d'un niveau, s'ajoutent à ces derniers les établissements non volontaires des zones proportionnellement les moins représentées scolarisant le plus grand nombre d'élèves.

Les plans de pilotage sont transmis au délégué au contrat d'objectifs entre le 2 novembre 2019 et le 1er février 2020;

3° à partir du 1er septembre 2020 pour tous les autres établissements scolaires.

Les plans de pilotage sont transmis au délégué au contrat d'objectifs entre le 2 novembre 2020 et le 1er février 2021.

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend :

1° par " niveau d'enseignement ", d'une part, l'enseignement maternel et primaire et, d'autre part, l'enseignement secondaire;

2° par " réseau ", un ensemble d'établissements organisés par la Communauté française ou dont les pouvoirs organisateurs sont affiliés à une même fédération de pouvoirs organisateurs ou sont conventionnés avec une même fédération de pouvoirs organisateurs.

Les fédérations de pouvoirs organisateurs et le pouvoir organisateur en charge de l'enseignement organisé par la Communauté française transmettent aux Services du Gouvernement pour le 30 juin 2018 la liste de l'ensemble des établissements affiliés ou conventionnés volontaires. Les établissements dont le pouvoir organisateur n'est ni affilié à, ni conventionné avec une fédération de pouvoirs organisateurs établissent leur plan de pilotage selon le phasage visé à l'alinéa 3, 3°.

Le Gouvernement arrête la liste des établissements scolaires qui établissent leur plan de pilotage en fonction du phasage prévu à l'alinéa 3.

§ 3. En vue de l'élaboration des plans de pilotage et de la contractualisation de ceux-ci en contrats d'objectifs, les établissements poursuivent les objectifs d'amélioration permettant au système éducatif :

1° d'améliorer significativement les savoirs et compétences des élèves;

2° d'augmenter la part des jeunes diplômés de l'enseignement secondaire supérieur;

3° de réduire les différences entre les résultats des élèves les plus favorisés et ceux des élèves les moins favorisés d'un point de vue socio-économique;

4° de réduire progressivement le redoublement et le décrochage;

5° de réduire les changements d'école au sein du tronc commun;

6° d'augmenter progressivement l'inclusion des élèves à besoins spécifiques dans l'enseignement ordinaire;

7° d'accroître les indices du bien-être à l'école et de l'amélioration du climat scolaire.

Les indicateurs et valeurs de référence liés à ces objectifs sont annexés au présent décret.

Le Gouvernement peut, au besoin, fixer des objectifs particuliers pour certaines catégories d'établissements en tenant compte du niveau d'enseignement, du type d'établissement et des spécificités des zones auxquelles ces établissements sont rattachés, notamment en vue de renforcer la mixité sociale.

Les catégories d'établissements visées à l'alinéa précédent peuvent notamment concerner :

1° les établissements dont une ou plusieurs implantation(s) bénéficie(nt) de l'encadrement différencié au sens du décret Encadrement différencié;

2° les établissements d'enseignement soumis au décret CPU;

3° les établissements d'enseignement soumis au décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique;

4° les établissements organisant le premier degré de l'enseignement secondaire;

5° les établissements d'enseignement soumis au décret de l'enseignement spécialisé.

Le Gouvernement veille à la cohérence générale des objectifs que se fixent les établissements, au regard de leur situation de départ, par rapport aux objectifs d'amélioration du système éducatif. Le Gouvernement évalue annuellement l'atteinte des objectifs d'amélioration visés à l'alinéa 1er et, le cas échéant, des objectifs particuliers visés à l'alinéa 3 et en fait rapport au Parlement.

§ 4. Le plan de pilotage de chaque établissement est établi dans le cadre de ces objectifs d'amélioration et, le cas échéant, de ces objectifs particuliers et comprend notamment les éléments suivants :

1° les objectifs spécifiques à atteindre par l'établissement pour contribuer aux objectifs d'amélioration, et le cas échéant, aux objectifs particuliers;

2° un diagnostic collectif établi par le directeur, en collaboration avec l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement et reprenant les forces et faiblesses de l'établissement au regard des objectifs d'amélioration et, le cas échéant, des objectifs particuliers ainsi que leurs causes.

Ce diagnostic est établi en tenant compte des indicateurs propres à la situation de l'établissement transmis par les services du Gouvernement au directeur et au pouvoir organisateur de l'établissement, sans préjudice d'autres éléments que l'établissement est libre de développer. La catégorisation des indicateurs est fixée par le Gouvernement.

Sans préjudice des éléments de diagnostic présentés, à l'occasion de la présentation du plan de pilotage aux organes locaux de concertation sociale et au Conseil de participation visé à l'article 69, pour motiver le choix des objectifs spécifiques à atteindre, ce diagnostic, à l'usage exclusif et confidentiel de l'équipe éducative, du directeur, des Services du Gouvernement et du pouvoir organisateur concerné ne peut faire l'objet d'aucune communication à des tiers à l'établissement scolaire, sauf, le cas échéant, à la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'établissement est affilié ou avec laquelle il est conventionné ou dans les cas fixés par le Gouvernement, notamment pour des fins académiques ou scientifiques. Les destinataires de ce document sont soumis à une obligation de confidentialité;

3° une annexe détaillant, selon les modalités fixées par le Gouvernement, les valeurs de référence chiffrées annuelles et pluriannuelles que l'établissement se propose d'atteindre sur la base de sa situation, pour chacun de ses objectifs spécifiques pour lesquels il existe un indicateur quantitatif. Cette annexe, à l'usage exclusif de l'équipe éducative, du directeur, des Services du Gouvernement et du pouvoir organisateur concerné, ne peut faire l'objet d'aucune communication à des tiers à l'établissement scolaire, sauf, le cas échéant, à la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'établissement est affilié ou avec laquelle il est conventionné ou dans les cas fixés par le Gouvernement, notamment pour des fins académiques ou scientifiques. Les destinataires de ce document sont soumis à une obligation de confidentialité;

4° les modalités du travail collaboratif de l'ensemble de l'équipe éducative de l'établissement permettant notamment l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de pilotage;

5° le plan de formation visé à l'article 12, § 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière;

6° les modalités de la mise en oeuvre, du nouveau continuum pédagogique constitué par l'enseignement maternel et les 9 premières années de la scolarité obligatoire visant à assurer à tous les élèves les compétences initiales et les socles de compétences nécessaires à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études, dans la mesure et au rythme suivant lesquels l'établissement est concerné, y compris les modalités de la différenciation des apprentissages et de l'accompagnement personnalisé;

7° les stratégies à mettre en place par l'établissement pour atteindre les objectifs spécifiques visés au 1°. Dans le cadre de l'élaboration de ces stratégies, l'établissement identifie parmi les thématiques suivantes celles qui nécessitent des actions nouvelles à mettre en oeuvre prioritairement :

a)

les actions pédagogiques déployées pour conduire chaque élève vers la réussite et lui permettre de maitriser les apprentissages et d'atteindre les objectifs attendus, y compris les modalités d'évaluation de l'acquisition des savoirs et compétences;

b)

les dispositifs d'accrochage scolaire;

c)

les dispositifs d'adaptation et d'encadrement spécifiques, dont ceux à destination des primo-arrivants;

d)

les aménagements raisonnables pour les élèves à besoins spécifiques reconnus ainsi que l'intégration des élèves dans l'enseignement ordinaire conformément aux dispositions du chapitre X du décret de l'enseignement spécialisé;

e)

l'orientation des élèves et la promotion des outils d'orientation tout au long du parcours de chaque élève;

f)

la promotion de la citoyenneté, de la santé, de l'éducation aux médias, de l'environnement et du développement durable;

g)

la prévention et la prise en charge des discriminations et des violences au sein de l'établissement scolaire, y compris des dispositifs spécifiques concernant le harcèlement, le cyber harcèlement et les événements d'exception ainsi que les partenariats avec les services de l'Aide à la jeunesse et de la médiation scolaire;

h)

l'insertion des outils numériques dans les apprentissages et la gouvernance de l'établissement, ainsi que l'équipement numérique;

i)

l'accueil et l'accompagnement des nouveaux enseignants;

j)

le partenariat et la collaboration avec les parents des élèves de l'établissement, en concertation avec le Conseil de participation;

k)

l'apprentissage et l'accès à la culture et à la lecture ainsi que les collaborations nouées avec les institutions culturelles et de lecture publique de la zone;

l)

l'apprentissage et l'accès aux sports ainsi que les collaborations avec les institutions sportives de la zone;

m)

en cas d'offre d'enseignement qualifiant, les partenariats noués avec les entreprises et employeurs du secteur concerné;

n)

la maintenance et l'amélioration des infrastructures scolaires;

o)

la politique de l'établissement en matière de frais scolaires.

L'établissement décrit par ailleurs les actions existantes qu'il continue à mettre en oeuvre dans le cadre de chacune de ces thématiques en tenant compte du contexte spécifique de l'établissement, du projet d'établissement, des lignes directrices fixées par le pouvoir organisateur et des moyens disponibles.

Les catégories d'établissements visées au paragraphe 3, alinéa 3, précisent, chacune pour ce qui la concerne, par quelles actions concrètes et avec quelles ressources seront atteints les objectifs visés par :

8° Le plan de pilotage prévoit le mode d'évaluation annuelle du contrat d'objectifs à opérer par l'établissement, sans préjudice du paragraphe 9.

§ 5. Le plan de pilotage est établi par le directeur, en collaboration avec l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du Centre psycho-médico-social et les représentants des parents de l'école, en tenant compte du contexte spécifique de l'établissement, du projet d'établissement, des lignes directrices fixées par le pouvoir organisateur et des moyens disponibles.

Le service ou la cellule de soutien et d'accompagnement offre son appui à l'établissement pour l'élaboration du plan de pilotage. Pour la mise en oeuvre de cet appui, une convention d'accompagnement, et, s'il échet, de suivi, est établie, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, entre le directeur et le service de soutien et d'accompagnement et, dans l'enseignement subventionné, entre le pouvoir organisateur et la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'établissement est affilié ou avec laquelle il est conventionné.

Moyennant l'accord du pouvoir organisateur concerné, les services du Gouvernement communiquent aux fédérations de pouvoirs organisateurs ou au pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française les indicateurs visés au paragraphe 4, 2° qui concernent des établissements qui leur sont affiliés ou conventionnés. Les indicateurs communiqués visent à permettre à chaque fédération de pouvoirs organisateurs et au pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française de disposer des informations nécessaires au soutien de l'établissement dans le cadre de l'élaboration du plan de pilotage, à son accompagnement et, le cas échéant, à son suivi. Il est interdit de faire état de ces indicateurs à des tiers sauf dans les cas déterminés par le Gouvernement.

Le plan de pilotage est présenté, par le directeur, dans le respect des délais visés au paragraphe 2, alinéa 3, selon les conditions de forme fixées par le Gouvernement, par l'intermédiaire de l'application élaborée par l'Entreprise publique des technologies nouvelles de l'information et de la communication de la Communauté française (ETNIC), au délégué au contrat d'objectifs, après avis des organes locaux de concertation sociale et du Conseil de participation visé à l'article 69, recueillis dans le respect des règles de confidentialité prévues au paragraphe 4, et l'approbation du pouvoir organisateur. Le Gouvernement arrête les règles d'accès à cette application.

§ 6. Dans les 60 jours calendrier du dépôt du plan de pilotage, le délégué au contrat d'objectifs analyse après concertation avec le directeur et le pouvoir organisateur, l'adéquation du plan de pilotage aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, particuliers visés au paragraphe 3 et sa conformité aux dispositions des paragraphes 2 à 5 et à ses arrêtés d'exécution, selon la procédure et les modalités définies par le Gouvernement.

L'analyse de l'adéquation du plan de pilotage de l'établissement aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés au paragraphe 3 consiste en la détection de l'existence d'une éventuelle erreur manifeste d'appréciation, dans la fixation des objectifs spécifiques que contient le plan de pilotage de l'établissement eu égard aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant aux objectifs particuliers visés au paragraphe 3, ou dans les stratégies définies pour les mettre en oeuvre.

Pour réaliser cette analyse, le délégué au contrat d'objectifs peut entre autres rencontrer le pouvoir organisateur, le directeur, l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement, les représentants des parents de l'école, les représentants des organes locaux de concertation sociale et, pour l'enseignement secondaire, les représentants des élèves.

Si à l'issue de cette analyse le plan de pilotage est approuvé, il est renvoyé à l'établissement signé par le directeur de zone et contresigné par le délégué au contrat d'objectifs dans le délai visé à l'alinéa 1er et selon les modalités fixées par le Gouvernement. Il constitue dès lors le contrat d'objectifs de l'établissement. Il est conclu entre le pouvoir organisateur et le Gouvernement. Il est contresigné par le directeur de l'établissement en fonction au moment de la signature du contrat. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 30 et 31 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs.

Dans les cas exceptionnels où le délégué au contrat d'objectifs n'a pas respecté le délai visé à l'alinéa 1er, l'analyse de l'adéquation du plan de pilotage telle que visée à l'alinéa 1er est réalisée par le directeur de zone qui dispose de 20 jours calendrier complémentaires.

Si le plan de pilotage n'est pas jugé en adéquation avec les objectifs d'amélioration et, le cas échéant, avec les objectifs particuliers visés au paragraphe 3 ou n'a pas été établi conformément aux paragraphes 2 à 5 et à leurs arrêtés d'exécution, le délégué au contrat d'objectifs émet des recommandations motivées à l'attention du directeur et du pouvoir organisateur afin que le plan de pilotage soit adapté. Les recommandations formulées s'inscrivent dans le respect de la liberté du pouvoir organisateur en matière de méthodes pédagogiques.

Le directeur, en collaboration avec l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement et en concertation le cas échéant, avec le délégué au contrat d'objectifs et avec les équipes du Centre psycho-médico-social et les représentants des parents de l'école, adapte le plan de pilotage. Il le soumet pour avis aux organes locaux de concertation sociale et au Conseil de participation et à l'approbation du pouvoir organisateur.

Le plan de pilotage adapté est renvoyé au délégué au contrat d'objectifs dans un délai de 40 jours ouvrables scolaires à partir de la notification des recommandations du délégué au contrat d'objectifs, aux fins d'une nouvelle analyse de son adéquation aux objectifs visés au paragraphe 3 et de sa conformité aux dispositions des paragraphes 2 à 5 et à leurs arrêtés d'exécution.

Le délégué au contrat d'objectifs dispose ensuite de 21 jours calendrier pour procéder à une nouvelle analyse de l'adéquation du plan de pilotage aux objectifs visés au paragraphe 3 et de sa conformité aux dispositions des paragraphes 2 à 5 et à leurs arrêtés d'exécution.

S'il est alors approuvé, il est renvoyé à l'établissement signé par le directeur de zone et contresigné par le délégué au contrat d'objectifs. Il constitue dès lors le contrat d'objectifs de l'établissement. Il est conclu entre le pouvoir organisateur et le Gouvernement. Il est contresigné par le directeur de l'établissement en fonction au moment de la signature du contrat. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 30 et 31 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs.

Dans le respect des règles de confidentialité prévues au paragraphe 4, le directeur présente le contrat d'objectifs:

a)

à l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement;

b)

aux équipes du Centre psycho-médico-social, si ces équipes ont participé à son élaboration;

c)

au service ou à la cellule de soutien et d'accompagnement, si ce service ou cette cellule a participé à son élaboration;

d)

aux organes locaux de concertation sociale;

e)

au Conseil de participation visé à l'article 69.

Le contrat d'objectifs est mis en oeuvre au plus tard à partir du 1er septembre suivant la signature de celui-ci. Toutefois, si le contrat d'objectifs n'a pas été conclu avant le 1er septembre, il est mis en oeuvre au plus tard à partir du 1er janvier suivant la signature du contrat d'objectifs.

§ 7. En cas de désaccord persistant entre un établissement et le délégué au contrat d'objectifs à propos de l'appréciation de ce dernier sur l'adéquation d'un plan de pilotage avec les objectifs d'amélioration et, le cas échéant, avec les objectifs particuliers visés au paragraphe 3 ou sur sa conformité aux paragraphes 2 à 5 et à leurs arrêtés d'exécution, l'établissement peut saisir, sur la base d'une demande motivée, une instance collégiale composée du Délégué coordonnateur et du directeur de zone concerné dans le délai prévu pour l'adaptation du plan de pilotage. Le cas échéant, cette instance peut adapter les recommandations du délégué au contrat d'objectifs et prolonger le délai laissé à l'établissement pour s'y conformer.

§ 8. En cas de refus ou d'incapacité de l'établissement à établir un plan de pilotage, un processus de suivi rapproché est mis en place par le délégué aux contrats d'objectif.

Dans ce cadre, une procédure d'audit externe peut être réalisée par le Service général de l'Inspection selon les modalités fixées par le Gouvernement, à la demande du directeur de zone ou du pouvoir organisateur. Sur la base des résultats de l'audit si un tel audit a été réalisé, le plan de pilotage est établi par l'établissement, le cas échéant en concertation avec le délégué au contrat d'objectifs conformément aux paragraphes précédents.

Dans cette hypothèse, une fois le contrat d'objectifs approuvé, le délégué au contrat d'objectifs revient annuellement dans l'établissement pour évaluer sa mise en oeuvre.

A défaut pour l'établissement de respecter ce processus de suivi, la procédure visée au paragraphe 13 est initiée par le directeur de zone.

§ 9. Le contrat d'objectifs fait l'objet d'une évaluation intermédiaire après trois années d'exécution et est modifié, si nécessaire, conformément au paragraphe 10. Il fait aussi l'objet d'une évaluation finale au cours de sa sixième année d'exécution. Ces évaluations sont réalisées par le délégué au contrat d'objectifs, selon les modalités et les délais fixés par le Gouvernement.

Les évaluations portent sur la mise en oeuvre des stratégies et sur leur efficacité en regard des objectifs spécifiques fixés, à la lumière notamment des valeurs chiffrées mentionnées dans l'annexe visée au paragraphe 4, 3°. Pour ce faire, le délégué au contrat d'objectifs peut entre autres rencontrer le pouvoir organisateur, le directeur, l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement, les représentants des parents de l'école, les représentants des organes locaux de concertation sociale et, pour l'enseignement secondaire, les représentants des élèves.

Les évaluations sont motivées par le délégué au contrat d'objectifs et s'inscrivent dans le respect de la liberté du pouvoir organisateur en matière de méthodes pédagogiques.

§ 10. Lorsque l'évaluation intermédiaire visée au paragraphe 9 révèle que la mise en oeuvre du contrat d'objectifs ne permet pas de rencontrer ses objectifs, lorsque les objectifs particuliers visés au paragraphe 3 ont été adaptés par le Gouvernement ou lorsque les moyens disponibles visés au paragraphe 5, alinéa 1er, ont évolué, le directeur propose une modification de ce contrat dans les 75 jours ouvrables scolaires de la notification de l'évaluation intermédiaire. La modification proposée est élaborée en collaboration avec l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du Centre psycho-médico-social et avec les représentants des parents de l'école. Elle est soumise à l'avis des organes locaux de concertation sociale et du Conseil de participation et à l'approbation du pouvoir organisateur.

Pour la modification du contrat d'objectifs et son suivi, le service ou la cellule de soutien et d'accompagnement offrent son appui à l'établissement.

Dans les 30 jours calendrier du dépôt de la proposition de modification du contrat d'objectifs, le délégué au contrat d'objectifs analyse cette modification avec le directeur et le pouvoir organisateur.

S'il estime cette modification conforme aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés au paragraphe 3, il soumet le contrat d'objectifs modifié à la signature du directeur de zone. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 30 et 31 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs.

Si la proposition de modification du contrat d'objectifs n'est pas jugée en adéquation aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés au paragraphe 3, le délégué au contrat d'objectifs émet des recommandations motivées à l'attention du directeur et du pouvoir organisateur afin que le plan de pilotage soit adapté. Les recommandations formulées s'inscrivent dans le respect de la liberté du pouvoir organisateur en matière de méthodes pédagogiques.

Le directeur, en collaboration avec l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du Centre psycho-médico-social, adapte la proposition de modification du contrat d'objectifs. Il la soumet pour avis aux organes locaux de concertation sociale et au Conseil de participation et à l'approbation du pouvoir organisateur.

La proposition de modification du contrat d'objectifs adaptée est renvoyée au délégué au contrat d'objectifs dans un délai de 40 jours ouvrables scolaires à partir de la notification des recommandations du délégué au contrat d'objectifs. Le délégué au contrat d'objectifs dispose ensuite de 21 jours calendrier pour procéder à une nouvelle analyse de son adéquation aux objectifs visés au paragraphe 3.

S'il estime cette modification conforme aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés au paragraphe 3, il soumet le contrat d'objectifs modifié à la signature du directeur de zone. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 30 et 31 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs.

§ 11. En cas de désaccord persistant entre un établissement et le délégué aux contrats d'objectifs sur l'évaluation d'un contrat d'objectifs, l'établissement peut saisir, sur la base d'une demande motivée, une instance collégiale composée du Délégué coordonnateur et du directeur de zone concerné dans le délai prévu pour l'adaptation du plan de pilotage. Le cas échéant, cette instance peut adapter les recommandations du délégué au contrat d'objectifs et prolonger le délai laissé à l'établissement pour s'y conformer.

§ 12. Lorsque l'évaluation intermédiaire visée au paragraphe 9 révèle une mauvaise volonté manifeste de mettre en oeuvre le contrat d'objectifs ou une incapacité manifeste à atteindre les objectifs y visés, un processus de suivi rapproché de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs est mis en place par le délégué au contrat d'objectifs.

Le délégué au contrat d'objectifs revient annuellement dans l'établissement pour évaluer la mise en oeuvre du contrat d'objectifs.

Dans ce cadre, une procédure d'audit externe peut être réalisée par le Service général de l'inspection selon les modalités fixées par le Gouvernement, à la demande du directeur de zone ou du pouvoir organisateur. Sur la base des résultats de l'audit si un tel audit est réalisé, le directeur de zone peut également approuver une modification du contrat d'objectifs, après concertation entre le délégué au contrat d'objectifs, le directeur et le pouvoir organisateur.

A cette fin, le directeur, en collaboration avec l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du Centre psycho-médico-social, propose la modification du contrat d'objectifs. Il la soumet pour avis aux organes locaux de concertation sociale et au Conseil de participation et à l'approbation du pouvoir organisateur. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 30 et 31 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs.

§ 13. Dans les cas où un contrat d'objectifs ne peut être modifié en application du paragraphe 10 et/ou si un processus de suivi, tel que visé au paragraphe 8 ou 12, ne peut être mis en place ou n'est pas respecté par l'établissement ou par le pouvoir organisateur, le directeur de zone adresse un courrier recommandé avec accusé de réception au pouvoir organisateur, lui enjoignant ou de modifier le contrat d'objectifs ou de respecter le processus de suivi dans un délai de 30 jours ouvrables scolaires. Une copie de ce courrier est adressée pour information à la fédération de pouvoirs organisateurs concernée.

A défaut pour le pouvoir organisateur d'y satisfaire, le Gouvernement peut décider de réduire de 5 %, au plus, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions de fonctionnement de l'établissement visées à l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.

Préalablement à toute décision de réduction des subventions de fonctionnement, le Gouvernement adresse une lettre de mise en demeure au pouvoir organisateur en l'invitant à faire connaitre ses observations par écrit uniquement. Celui-ci dispose d'un délai de trente jours ouvrables scolaires, à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure, pour faire valoir ses observations. La réduction des dotations ou des subventions de fonctionnement court à compter de la notification de la décision du Gouvernement jusqu'à ce que le pouvoir organisateur collabore à l'élaboration ou à la bonne mise en oeuvre du contrat d'objectifs.

Lorsque le Gouvernement prononce une décision de réduction des dotations ou des subventions de fonctionnement et à défaut pour l'établissement d'avoir apporté la preuve qu'il a satisfait à l'injonction du Gouvernement dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision visée à l'alinéa 3, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.

§ 14. Le Gouvernement peut toutefois, sur la base des observations écrites visées au paragraphe 13, alinéa 3, en lieu et place de cette réduction, enjoindre au pouvoir organisateur de désigner un manager de crise.

A cet effet, le Gouvernement lui adresse un courrier recommandé avec accusé de réception en lui enjoignant de désigner un manager de crise dans un délai de 30 jours calendrier.

Dans l'enseignement subventionné, le pouvoir organisateur peut, pour la désignation du manager de crise, habiliter la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il est affilié si les statuts de celle-ci ou la résolution d'adhésion à celle-ci contiennent une telle habilitation ou si le pouvoir organisateur a fourni cette habilitation par écrit, mentionnant la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle le pouvoir organisateur est affilié. Dans ce cas, une copie du courrier enjoignant au pouvoir organisateur de désigner un manager de crise est adressée pour information à cette fédération de pouvoirs organisateurs.

Le manager de crise est désigné selon les règles qui sont propres au pouvoir organisateur ou, le cas échéant, à la fédération de pouvoirs organisateurs habilitée à cet effet, et à leur charge.

Si le pouvoir organisateur ou, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs si celle-ci est habilitée à le faire, ne désigne pas un manager de crise dans le délai de 30 jours prévu à l'alinéa 2, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite à procéder à cette désignation dans un délai de quinze jours calendrier à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure.

Si, à l'échéance de ce délai de quinze jours calendrier, le pouvoir organisateur ou, le cas échéant, la fédération de pouvoirs organisateurs si elle est habilitée à le faire, n'a pas apporté la preuve de la désignation d'un manager de crise, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.

§ 15. Le manager de crise est désigné, pour une ou plusieurs période(s) dont la durée est concertée avec le directeur de zone, avec un maximum de 36 mois.

L'organe local de concertation sociale et le Conseil de participation sont informés de la désignation du manager de crise préalablement à son entrée en fonction.

Dans le cadre de l'exécution de sa mission, le manager de crise analyse la situation de l'établissement sur la base du rapport d'évaluation intermédiaire visé au paragraphe 8, de l'évaluation de l'évolution du processus de suivi rapproché et de l'audit externe visés aux paragraphes 8 et 12.

Il formule des propositions, après consultation du directeur, de l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement, et le cas échéant, des équipes du Centre psycho-médico-social en vue de rencontrer les objectifs du contrat d'objectifs ou de modifier celui-ci.

Il en informe les organes locaux de concertation sociale et le Conseil de participation. Il soumet ces propositions pour approbation au pouvoir organisateur.

Sur la base de ces propositions, le contrat d'objectifs fait l'objet, le cas échéant, d'une proposition en vue de sa modification par le pouvoir organisateur, en concertation avec le manager de crise.

Cette proposition de modification est alors adressée au directeur de zone. S'il l'approuve, elle fait partie intégrante du contrat d'objectifs de l'établissement. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 30 et 31 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs.

Le manager de crise met en oeuvre le contrat d'objectifs en collaboration avec le directeur, l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement, et le cas échéant, les équipes du Centre psycho-médico-social, et le pouvoir organisateur, dans le cadre d'un processus de suivi rapproché tel que visé au paragraphe 11.

§ 16. Le directeur de zone et le délégué au contrat d'objectifs évaluent au plus tard un mois avant l'échéance de la fin de la mission du manager de crise l'accomplissement et le résultat de cette mission en concertation avec le pouvoir organisateur et, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs habilitée à cet effet si celle-ci a désigné le manager de crise.

Au terme de cette évaluation, le directeur de zone communique au Gouvernement, après consultation du pouvoir organisateur et, le cas échéant, de sa fédération de pouvoirs organisateurs si elle a participé au processus de désignation du manager de crise, un rapport au terme duquel il conclut à la mise en oeuvre satisfaisante ou insatisfaisante du contrat d'objectifs.

Lorsque le rapport conclut à la mise en oeuvre insatisfaisante du contrat d'objectifs, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.

Préalablement à la décision de suppression du financement des traitements et dotations ou des subventions, le Gouvernement adresse une lettre de mise en demeure au pouvoir organisateur en l'invitant à faire connaitre ses observations par écrit uniquement. Celui-ci dispose d'un délai de trente jours ouvrables scolaires, à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure, pour faire valoir ses observations.

§ 17. Le directeur concerné conserve, durant la période de désignation du manager de crise, le bénéfice de sa désignation en qualité de directeur à titre temporaire ou de sa désignation en qualité de directeur admis au stage ou de sa nomination à titre définitif en tant que directeur ainsi que de sa rémunération, sans préjudice toutefois de l'article 43 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs, des Chapitres IX et IXbis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des Chapitres VIII et IX du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, des Chapitres IX et X du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

Sans préjudice des éventuelles procédures disciplinaire ou de licenciement pouvant être mises en oeuvre par le pouvoir organisateur en cas de fait grave et probant, le directeur ou un membre de l'équipe pédagogique ou éducative de l'établissement peut faire l'objet d'une procédure de suspension préventive conformément aux dispositions qui régissent sa fonction, lorsque la désignation du manager de crise est fondée sur :

a)

le refus ou l'incompétence du directeur à élaborer le plan de pilotage;

b)

la mauvaise volonté manifeste du directeur à mettre en oeuvre le contrat d'objectifs et/ou, une incapacité à réaliser les objectifs y visés;

c)

l'impossibilité imputable au directeur de modifier le contrat d'objectifs ou d'assurer la mise en oeuvre d'un processus de suivi rapproché;

d)

la mauvaise volonté manifeste ou la carence manifeste et répétée du membre de l'équipe pédagogique ou éducative dans le cadre de l'élaboration du plan de pilotage, de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs, ou de la mise en oeuvre d'un processus de suivi rapproché.

Durant cette suspension préventive, des objectifs de développement peuvent être fixés au membre du personnel par le pouvoir organisateur, en accord avec le délégué au contrat d'objectifs de l'établissement.

Une évaluation de la réalisation de ces objectifs est faite à l'issue de la période fixée par le pouvoir organisateur. Les constats posés dans le cadre de cette évaluation peuvent constituer des éléments graves et probants pouvant amener le pouvoir organisateur à entamer sur cette base une procédure disciplinaire ou de licenciement. La durée de validité de cette évaluation est cependant limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsqu'une procédure disciplinaire ou de licenciement est entamée sur la base de celle-ci, dans ce délai, l'évaluation demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de sanction ou licenciement est notifiée au membre du personnel.

Sans préjudice de l'article 124 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs, le manager de crise le remplace jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur.]¹

{/fut}----------

(1)2018-09-13/14, art. 4, 062; En vigueur : indéterminée >

Article 67/1_DROIT_FUTUR. 67/1 DROIT FUTUR.{fut}

[¹ Dans le cadre de son Plan de pilotage, chaque établissement organisant un 1er degré de l'enseignement secondaire ordinaire définit les actions et dispositifs spécifiques à mettre en place par l'équipe éducative, en articulation avec l'équipe du Centre psycho-médico-social, permettant aux élèves d'atteindre les objectifs assignés au 1er degré.]¹

{/fut}----------

(1)2018-09-13/14, art. 16, 062; En vigueur : indéterminée >

Article 67/2_DROIT_FUTUR. 67/2 DROIT FUTUR.

2018-09-13/14, art. 44, 062; En vigueur : indéterminée >

Article 68_DROIT_FUTUR. 68 DROIT FUTUR.{fut}

[¹ § 1er. Le Gouvernement arrête, après avis de la Commission de pilotage, la notion de performances présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des établissements comparés. A cette fin, il s'appuie sur une analyse comparée d'indicateurs croisés et récurrents pour un ensemble d'établissements présentant un même profil, et appartenant à un même groupe de classes, la classe étant définie à l'article 4 du décret Encadrement différencié. Les indicateurs choisis sont liés au climat de l'école, aux parcours et résultats des élèves et aux équipes pédagogiques.

§ 2. Le Service général de l'Inspection réalise un audit à l'issue duquel il établit un diagnostic de l'établissement dont les performances présentent un écart significatif au sens du paragraphe 1er.

Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles l'audit, le rapport et le diagnostic sont réalisés.

§ 3. Le délégué au contrat d'objectifs ou le directeur de zone compétent fixe les objectifs d'ajustement de l'établissement qui tiennent compte du diagnostic visé paragraphe 2.

Il propose également les supports ou ressources, dont la liste est arrêtée par le Gouvernement, qui pourront être mis(es) à disposition de l'établissement par celui-ci dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole de collaboration visé au paragraphe 7, afin d'assurer la réalisation de ces objectifs d'ajustement.

Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles le diagnostic et les objectifs d'ajustement sont présentés et communiqués au directeur, au pouvoir organisateur, le cas échéant en présence de sa fédération de pouvoirs organisateurs.

§ 4. Une proposition de " dispositif d'ajustement " adaptée à la situation de l'établissement et au diagnostic et qui vise la rencontre des objectifs d'ajustement tels que définis au paragraphe 3, est élaborée par le directeur, en collaboration avec l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du Centre psycho-médico-social, selon les éléments et les modalités fixés par le Gouvernement.

Pour rédiger la proposition de " dispositif d'ajustement ", le service ou la cellule de soutien et d'accompagnement apporte son appui au directeur et à son équipe éducative dans le cadre d'une convention d'accompagnement et de suivi.

La proposition de " dispositif d'ajustement " précise les actions prioritaires à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs d'ajustement et prévoit les méthodes de mesure et d'évaluation des résultats attendus ainsi que les délais dans lesquels ceux-ci sont attendus.

La proposition définit également les ressources à solliciter en interne auprès du pouvoir organisateur et, le cas échéant, de sa fédération de pouvoirs organisateurs, et les supports ou ressources à solliciter en externe, notamment auprès du Gouvernement sur la base de la liste visée au paragraphe 3.

§ 5. La proposition de " dispositif d'ajustement " est soumise pour avis aux organes locaux de concertation, ainsi qu'au service ou à la cellule de soutien et d'accompagnement.

Elle doit ensuite être approuvée par le pouvoir organisateur, préalablement à sa présentation au délégué au contrat d'objectifs.

§ 6. La proposition de " dispositif d'ajustement " visée au paragraphe 4 est présentée, selon les conditions de forme fixées par le Gouvernement, au délégué au contrat d'objectifs dans les 55 jours ouvrables scolaires qui suivent la communication du diagnostic et des objectifs d'ajustement visée au paragraphe 3, alinéa 3.

§ 7. Dans les 20 jours ouvrables scolaires du dépôt de la proposition de " dispositif d'ajustement ", le délégué au contrat d'objectifs analyse, après concertation avec le directeur et le pouvoir organisateur, l'adéquation de la proposition de " dispositif d'ajustement " aux objectifs d'ajustement visés au paragraphe 3 et au diagnostic visé au paragraphe 2, selon la procédure et les modalités définies par le Gouvernement.

L'analyse de l'adéquation du " dispositif d'ajustement " aux objectifs d'ajustement visés au paragraphe 3 et au diagnostic visé au paragraphe 2 consiste en la détection de l'existence d'une éventuelle erreur manifeste d'appréciation quant à l'adéquation entre le " dispositif d'ajustement ", le diagnostic et les objectifs poursuivis.

Dans les cas exceptionnels où le délégué au contrat d'objectifs n'a pas respecté le délai visé à l'alinéa 1er, l'analyse de l'adéquation de la proposition de " dispositif d'ajustement ", telle que visée à l'alinéa 1er est réalisée par le directeur de zone qui dispose pour ce faire d'un délai complémentaire de 14 jours calendrier.

Si à l'issue de cette analyse, le dispositif d'ajustement est approuvé, il est renvoyé à l'établissement signé par le directeur de zone et contresigné par le délégué au contrat d'objectifs. Ce " dispositif d'ajustement " ainsi approuvé constitue dès lors le protocole de collaboration conclu entre le pouvoir organisateur, le cas échéant sa fédération de pouvoirs organisateurs et le Gouvernement. Il est signé par l'ensemble des parties et contresigné par le directeur de l'établissement en fonction au moment de la signature du protocole de collaboration. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 30 et 31 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs.

Si le dispositif d'ajustement n'est pas jugé en adéquation avec les objectifs d'ajustement visés au paragraphe 3 et au diagnostic visé au paragraphe 2, le délégué au contrat d'objectifs émet des recommandations motivées à l'attention, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du pouvoir organisateur et, dans l'enseignement subventionné, du pouvoir organisateur et de sa fédération de pouvoirs organisateurs, afin que le " dispositif d'ajustement " soit adapté. Les recommandations formulées s'inscrivent dans le respect de la liberté du pouvoir organisateur en matière de méthodes pédagogiques.

Pour adapter le " dispositif d'ajustement ", le directeur, en collaboration avec l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement et, le cas échéant, en concertation avec le délégué au contrat d'objectifs, avec les équipes du Centre psycho-médico-social, dispose alors de 35 jours ouvrables scolaires pour renvoyer au délégué au contrat d'objectifs le " dispositif d'ajustement ", après avis et approbation comme précisé au paragraphe 5.

Le délégué au contrat d'objectifs dispose ensuite de 21 jours ouvrables scolaires pour procéder à une nouvelle analyse de l'adéquation du dispositif d'ajustement avec les objectifs d'ajustement visés au paragraphe 3 et au diagnostic visé au paragraphe 2.

S'il est alors approuvé, il est renvoyé à l'établissement signé par le Directeur de zone et contresigné par le délégué au contrat d'objectifs. Il constitue dès lors le protocole de collaboration conclu entre le pouvoir organisateur, le cas échéant sa fédération de pouvoirs organisateurs et le Gouvernement. Il est signé par l'ensemble des parties et contresigné par le directeur de l'établissement en fonction au moment de la signature du protocole de collaboration. Au besoin, il est procédé à une modification de la lettre de mission du directeur conformément aux articles 30 et 31 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs.

Le protocole de collaboration est à l'usage exclusif et confidentiel de l'équipe éducative, du directeur, des Services du Gouvernement, du pouvoir organisateur concerné et, le cas échéant, de la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'établissement est affilié ou avec laquelle il est conventionné, et ne peut faire l'objet d'aucune communication à des tiers à l'établissement scolaire, sauf dans les cas fixés par le Gouvernement, notamment pour des fins académiques ou scientifiques. Les destinataires de ce document sont soumis à une obligation de confidentialité.

§ 8. En cas de désaccord persistant entre un établissement et le délégué au contrat d'objectifs à propos de l'appréciation de ce dernier sur l'adéquation d'un " dispositif d'ajustement " aux objectifs d'ajustement visés au paragraphe 3 et au diagnostic visé au paragraphe 2, l'établissement peut saisir, sur la base d'une demande motivée, une instance collégiale composée du Délégué coordonnateur et du directeur de zone concerné dans le délai prévu pour l'adaptation du plan de pilotage. Le cas échéant, cette instance peut adapter les recommandations du délégué au contrat d'objectifs et prolonger le délai laissé à l'établissement pour s'y conformer.

§ 9. Le directeur et le pouvoir organisateur présentent le protocole de collaboration à l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement, aux équipes du Centre psycho-médico-social en présence du service ou de la cellule de soutien et d'accompagnement, aux organes locaux de concertation sociale et au Conseil de participation visé à l'article 69.

Le protocole de collaboration est mis en oeuvre dès la signature de celui-ci. Concomitamment, un processus de suivi rapproché de la mise en oeuvre du protocole de collaboration est mis en place par le délégué au contrat d'objectifs.

Le Gouvernement fixe les modalités de l'évaluation de la mise en oeuvre du protocole de collaboration par le délégué au contrat d'objectifs.

§ 10. En cas de refus ou d'incapacité de l'établissement à établir un dispositif d'ajustement et à permettre l'approbation et la signature du protocole de collaboration, conformément aux dispositions des paragraphes 4 à 7, ou lorsque l'évaluation de la mise en oeuvre du protocole de collaboration révèle une mauvaise volonté ou une incapacité manifeste à atteindre les objectifs d'ajustement du protocole, le directeur de zone adresse un courrier recommandé avec accusé de réception au pouvoir organisateur.

Ce courrier enjoint au directeur et au pouvoir organisateur :

1° soit d'établir un dispositif d'ajustement en vue de permettre l'approbation et la signature du protocole de collaboration;

2° soit de respecter le protocole de collaboration et le processus de suivi de sa mise en oeuvre.

Le cas échéant, une copie de ce courrier est envoyée à la fédération de pouvoirs organisateurs concernée.

A défaut d'avoir satisfait à l'injonction dans un délai de 30 jours ouvrables scolaires, le Gouvernement peut décider de réduire de 5 %, au plus, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions de fonctionnement de l'établissement visées à l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.

Préalablement à toute décision de réduction des dotations ou subventions de fonctionnement, le Gouvernement adresse une lettre de mise en demeure au pouvoir organisateur en l'invitant à faire connaitre ses observations par écrit uniquement. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours ouvrables scolaires, à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure pour faire valoir ses observations. La réduction des dotations ou subventions de fonctionnement court à compter de la notification de la décision du Gouvernement jusqu'à ce que le pouvoir organisateur collabore à l'élaboration ou à la bonne mise en oeuvre du protocole de collaboration et du processus de suivi de sa mise en oeuvre.

Lorsque le Gouvernement prononce une décision de réduction des dotations ou des subventions de fonctionnement et à défaut pour l'établissement d'avoir apporté la preuve qu'il a satisfait à l'injonction du Gouvernement dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision visée à l'alinéa 5, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.

§ 11. Le Gouvernement peut toutefois, sur la base des observations écrites visées au paragraphe 10, en lieu et place de cette réduction enjoindre au pouvoir organisateur la désignation d'un manager de crise.

A cet effet, le Gouvernement lui adresse un courrier recommandé avec accusé de réception en lui enjoignant de désigner un manager de crise dans un délai de 30 jours calendrier.

Dans l'enseignement subventionné, le pouvoir organisateur peut, pour la désignation du manager de crise, habiliter la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il est affilié si les statuts de celle-ci ou la résolution d'adhésion à celle-ci contiennent une telle habilitation ou si le pouvoir organisateur a fourni cette habilitation par écrit, mentionnant la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle le pouvoir organisateur est affilié. Dans ce cas une copie du courrier enjoignant au pouvoir organisateur de désigner un manager de crise est adressée pour information à cette fédération de pouvoirs organisateurs.

Le manager de crise est désigné selon les règles qui sont propres au pouvoir organisateur ou, le cas échéant, à la fédération de pouvoirs organisateurs habilitée à cet effet, et à leur charge.

Si le pouvoir organisateur ou, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs, si celle-ci est habilitée à le faire, ne désigne pas un manager de crise dans le délai de 30 jours prévu à l'alinéa 2, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite à procéder à cette désignation dans un délai de 15 jours calendrier à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure.

Si, à l'échéance de ce délai de 15 jours calendrier, le pouvoir organisateur ou, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs, si elle est habilitée à le faire, n'a pas apporté la preuve de la désignation d'un manager de crise, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.

§ 12. Le manager de crise est désigné, pour une ou plusieurs période(s) avec un maximum de 36 mois en concertation avec le directeur de zone.

L'organe local de concertation sociale et le Conseil de participation sont informés de la désignation du manager de crise préalablement à son entrée en fonction.

Dans le cadre de l'exécution de sa mission, le manager de crise analyse la situation de l'établissement sur la base du diagnostic visé au paragraphe 2 et, s'il échet, de l'évaluation de la mise en oeuvre du protocole de collaboration visée au paragraphe 9.

Il formule des propositions, après consultation du pouvoir organisateur, du directeur, de l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement, de la fédération de pouvoirs organisateurs concernée et le cas échéant, des équipes du Centre psycho-médico-social en vue de rencontrer les objectifs du protocole de collaboration ou de modifier celui-ci.

Il en informe les organes locaux de concertation sociale et le Conseil de participation. Il soumet ces propositions pour approbation au pouvoir organisateur.

Sur la base de ces propositions, le protocole de collaboration fait l'objet, le cas échéant, d'une proposition en vue de sa modification par le pouvoir organisateur, en concertation avec le manager de crise.

Cette proposition de modification est alors adressée au directeur de zone. S'il l'approuve, elle fait partie intégrante du protocole de collaboration de l'établissement. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 30 et 31 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs.

Le manager de crise met en oeuvre le protocole de collaboration en collaboration avec le pouvoir organisateur, le directeur, l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement, et le cas échéant, les équipes du Centre psycho-médico-social dans le cadre d'un processus de suivi rapproché tel que visée au paragraphe 9, alinéa 2.

§ 13. Le directeur de zone et le délégué au contrat d'objectifs évaluent au plus tard un mois avant l'échéance de la fin de la mission du manager de crise l'accomplissement et le résultat de cette mission en concertation avec le pouvoir organisateur et, le cas échéant, sa fédération de pouvoirs organisateurs habilitée à cet effet si celle-ci a désigné le manager de crise.

Au terme de cette évaluation, le directeur de zone communique au Gouvernement, après consultation de l'organisme d'intérêt public en charge de l'enseignement organisé par la Communauté française ou, dans l'enseignement subventionné, après consultation du pouvoir organisateur et de sa fédération de pouvoirs organisateurs si elle a participé au processus de désignation du manager de crise, un rapport au terme duquel il conclut à la mise en oeuvre satisfaisante ou insatisfaisante du protocole de collaboration.

Lorsque le rapport conclut à la mise en oeuvre insatisfaisante du protocole de collaboration, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.

Préalablement à la décision de suppression des dotations ou subventions, le Gouvernement adresse une lettre de mise en demeure au pouvoir organisateur en l'invitant à faire connaitre ses observations par écrit uniquement. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours calendrier, à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure pour faire valoir ses observations.

§ 14. Le directeur concerné conserve durant la période de désignation du manager de crise le bénéfice de sa désignation en qualité de directeur à titre temporaire ou de sa nomination en tant que directeur stagiaire ou à titre définitif ainsi que de sa rémunération, sans préjudice toutefois de l'article 43 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs, des Chapitres IX et IXbis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des Chapitres VIII et IX du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, des Chapitres IX et X du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

Sans préjudice des éventuelles procédures disciplinaire ou de licenciement pouvant être mises en oeuvre par le pouvoir organisateur en cas de fait grave et probant, le directeur ou un membre de l'équipe pédagogique ou éducative de l'établissement peut faire l'objet d'une procédure de suspension préventive conformément aux dispositions qui régissent sa fonction, lorsque la désignation du manager de crise est fondée sur :

a)

le refus ou l'incompétence du directeur à élaborer le dispositif d'ajustement;

b)

la mauvaise volonté manifeste du directeur à mettre en oeuvre le protocole de collaboration et/ou, une incapacité à réaliser les objectifs y visés;

c)

l'impossibilité imputable au directeur de modifier le protocole de collaboration ou d'assurer la mise en oeuvre d'un processus de suivi rapproché;

d)

la mauvaise volonté manifeste ou la carence manifeste et répétée du membre de l'équipe pédagogique ou éducative dans le cadre de l'élaboration du dispositif d'ajustement, de la mise en oeuvre du protocole de collaboration, ou de la mise en oeuvre du processus de suivi rapproché.

Durant cette suspension préventive, des objectifs de développement peuvent être fixés au membre du personnel par le pouvoir organisateur, en accord avec le délégué au contrat d'objectifs de l'établissement.

Une évaluation de la réalisation de ces objectifs est faite à l'issue de la période fixée par le pouvoir organisateur. Les constats posés dans le cadre de cette évaluation peuvent constituer des éléments graves et probants pouvant amener le pouvoir organisateur à entamer sur cette base une procédure disciplinaire ou de licenciement. La durée de validité de cette évaluation est cependant limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsqu'une procédure disciplinaire ou de licenciement est entamée sur la base de celle-ci, dans ce délai, l'évaluation demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de sanction ou licenciement est notifiée au membre du personnel.

Sans préjudice de l'article 124 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs, le manager de crise le remplace jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur.

§ 15. Le protocole de collaboration se substitue au contrat d'objectifs de l'établissement durant la période fixée par le protocole et au maximum pour une durée de trois ans ]¹.{/fut}


(1)2018-09-13/14, art. 17, 062; En vigueur : indéterminée >

Article 70_DROIT_FUTUR. 70 DROIT FUTUR.

{fut}2018-09-13/14, art. 44, 062; En vigueur : indéterminée > {/fut}

Article 71_DROIT_FUTUR. 71 DROIT FUTUR.{fut}2018-09-13/14, art. 44, 062; En vigueur : indéterminée > {/fut}

Sous-section 4. - [¹ De la phase d'enregistrement des demandes d'inscription]¹


(1)2010-03-18/04, art. 12, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Sous-section 8. - [¹ De l'attribution des places disponibles par le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur de l'établissement]¹


(1)2010-03-18/04, art. 27, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Sous-section 4. - [¹ De la phase d'enregistrement des demandes d'inscription]¹


(1)2010-03-18/04, art. 12, 035; En vigueur : 15-02-2010>

Article 102/1.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 102/2.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 102/3.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 102/4.

2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Section 7. - Modifications au décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la Communauté éducative.

CHAPITRE XIbis [¹ Aménagements raisonnables pour les élèves à besoins spécifiques]¹


(1)2017-12-07/34, art. 3 059; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives.

Section 3. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement moyen du 30 avril 1957.

ANNEXE. DROIT_FUTUR. {fut} [¹ Indicateurs et valeurs de référence liés aux objectifs d'amélioration énoncés à l'article 67, § 3 ]¹{fut}


(1)2018-09-13/14, art. 20, 062; En vigueur : indéterminée >

Article N_DROIT_FUTUR. N DROIT FUTUR.{fut}

[¹ (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-10-2018, p. 76549)]¹

{/fut}----------

(1)2018-09-13/14, art. 20, 062; En vigueur : indéterminée >

ANNEXE. [¹ Indicateurs et valeurs de référence liés aux objectifs d'amélioration énoncés à l'article 67, § 3 ]¹


(1)2018-09-13/14, art. 20, 062; En vigueur : 12-09-2018>

Article N.

[¹ (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-10-2018, p. 76549)]¹


(1)2018-09-13/14, art. 20, 062; En vigueur : 12-09-2018>

Article 4_DROIT_FUTUR. 4 DROIT FUTUR. {fut}

[⁴ ...]⁴

[⁴ ...]⁴

[⁴ ...]⁴

[⁵ ...]⁵

[⁵ ...]⁵

[⁴ ...]⁴

Dans le cadre du présent décret, les termes " deuxième degré " visent également les troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire de type II, les termes " troisième degré " visent également les cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire de type II.

{/fut}----------

(1)2007-12-07/82, art. 50, 028; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2007-12-07/82, art. 51, 028; En vigueur : 01-09-2008>

(3)2012-07-12/26, art. 74, 040; En vigueur : 01-09-2012>

(4)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(5)2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

CHAPITRE II. [¹ - Des missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]¹


(1)2018-09-13/14, art. 3, 062; En vigueur : 12-09-2018>

CHAPITRE III. [¹ - Des missions particulières communes à l'enseignement fondamental et au 1er degré de l'enseignement secondaire ]¹.


(1)2018-09-13/14, art. 4, 062; En vigueur : 12-09-2018>

Article 13_DROIT_FUTUR. 13 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. ([⁴ ...]⁴

§ 2. Les étapes visées au § 1er sont :

1° de l'entrée dans l'enseignement fondamental à la fin de la deuxième année primaire;

2° de la troisième à la sixième année primaires;

3° les deux premières années de l'enseignement secondaire.

§ 3. [⁴ ...]⁴

§ 3bis. [¹ Dans l'enseignement spécialisé, la formation de l'enseignement maternel, primaire et du 1er degré ou de la 1re phase de l'enseignement secondaire constitue un continuum pédagogique structuré en trois étapes, visant à assurer à tous les élèves, les socles de compétences ou compétences-seuils nécessaires à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études.

Les étapes visées à l'alinéa précédent sont :

1°L'enseignement maternel;

2° De la maturité I à la maturité IV dans l'enseignement primaire;

3° Le 1er degré ou la 1re phase de l'enseignement secondaire.]¹

§ 4. [⁴ ...]⁴

{/fut}----------

(1)2009-02-05/48, art. 1, 032; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2019-04-25/56, art. 15, 067; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2020-07-09/08, art. 11, 073; En vigueur : 01-09-2020>

(4)2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 14_DROIT_FUTUR. 14 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur :au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 15_DROIT_FUTUR. 15 DROIT FUTUR. {fut}

[³ ...]³

[² [³ ...]³]²

[¹ [³ ...]³

(Dans l'enseignement spécialisé, l'élève évolue selon son rythme d'apprentissage et ses potentialités dans les différents degrés de maturité sur avis du Conseil de classe)

{/fut}----------

(1)2007-12-07/82, art. 52, 028; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2014-04-11/32, art. 33, 047; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 16_DROIT_FUTUR. 16 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. [³ ...]³

§ 2. [³ ...]³

[² ...]²

[¹ ...]¹

[² ...]²

[² ]². [³ ...]³ [² ...]²

§ 3. [² ...]²

{/fut}----------

(1)2019-04-25/56, art. 16, 067; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(3)2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 17_DROIT_FUTUR. 17 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. [¹ [³ ...]³]¹.

§ 2.[¹ ...]¹

§ 3. [³ ...]³

§ 4. [² ...]²

§ 5. [² ...]²

{/fut}----------

(1)2019-04-25/56, art. 18, 067; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(3)2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 20_DROIT_FUTUR. 20 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Section 2. [¹ - De l'orientation après les neuf premières années de scolarité obligatoire.]¹


(1)2020-07-09/08, art. 12, 073; En vigueur : 01-09-2020>

Article 21_DROIT_FUTUR. 21 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 22_DROIT_FUTUR. 22 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 23_DROIT_FUTUR. 23 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 24_DROIT_FUTUR. 24 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 25_DROIT_FUTUR. 25 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 26_DROIT_FUTUR. 26 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 27_DROIT_FUTUR. 27 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. [¹ [³ ...]³]¹

§ 2. [¹ ...]¹

§ 3. [² ...]²

§ 4. [² ...]²

§ 5. [² ...]²

{/fut}----------

(1)2019-04-25/56, art. 20, 067; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(3)2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 28_DROIT_FUTUR. 28 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 29_DROIT_FUTUR. 29 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 30_DROIT_FUTUR. 30 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 31_DROIT_FUTUR. 31 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Section 2. - De l'orientation au cours et au terme des humanités générales et technologiques.

Section 3. - Des crédits d'études obtenus dans les humanités générales et technologiques.

CHAPITRE V. [¹ - Des missions particulières communes aux Humanités professionnelles et techniques ]¹


(1)2018-09-13/14, art. 11, 062; En vigueur : 12-09-2018>

CHAPITRE V. [¹ - Des missions particulières communes aux Humanités professionnelles et techniques ]¹


(1)2018-09-13/14, art. 11, 062; En vigueur : 12-09-2018>

Article 34_DROIT_FUTUR. 34 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 35_DROIT_FUTUR. 35 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 36_DROIT_FUTUR. 36 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er.[¹ [³ ...]³]¹.

§ 2.[¹ ...]¹

(§ 2bis. [¹ [³ ...]³]¹.

§ 3. [² ...]²

(§ 3bis. [² ...]²)

§ 4. [² ...]²

§ 5. [² ...]²

{/fut}----------

(1)2019-04-25/56, art. 24, 067; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(3)2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 37_DROIT_FUTUR. 37 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 38_DROIT_FUTUR. 38 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 50_DROIT_FUTUR. 50 DROIT FUTUR.{fut}

§ 1er. [⁴ [⁶ ...]⁶]⁴

§ 2. [⁴ ...]⁴

§ 3. [⁵ ...]⁵

§ 4. [² [⁵ ...]⁵

[⁷ Par dérogation à l'article 1.3.1-1, 49°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]⁷, pour les options de base groupées ou les formations pour lesquelles le Gouvernement a défini un profil de certification, les programmes peuvent ne pas proposer des situations d'apprentissage et des contenus d'apprentissage obligatoires : les situations d'apprentissage ainsi que les contenus d'apprentissage obligatoires sont les parcours d'apprentissage que détermine le profil de certification, conformément à l'article 39bis, 6°, a). Ces programmes fournissent en tout cas des orientations méthodologiques.

[⁷ Par dérogation à l'article 1.3.1-1, 47°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]⁷, pour les options de base groupées ou les formations pour lesquelles le Gouvernement n'a pas encore défini un profil de certification, les programmes se réfèrent aux profils de formation conformément [⁷ à l'article 40 du présent décret et à l'article 1.4.3-2, § 4, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]⁷, sans préjudice de l'article 342 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.]²

{/fut}----------

(1)2012-07-12/26, art. 89, 040; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2014-04-11/32, art. 34, 047; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2018-06-14/26, art. 21, 061; En vigueur : 01-09-2018>

(4)2019-04-25/56, art. 32, 067; En vigueur : 01-09-2019>

(5)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(6)2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

(7)2019-05-03/54, art. 7, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Article 54_DROIT_FUTUR. 54 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 55_DROIT_FUTUR. 55 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 62_DROIT_FUTUR. 62 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 76_DROIT_FUTUR. 76 DROIT FUTUR. {fut}

[³ ...]³

[³ ...]³

[⁴ ...]⁴

[³ ...]³

[³ ...]³

[⁴ ...]⁴

{/fut}----------

(1)2012-07-12/31, art. 51, 041; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2019-03-14/38, art. 3, 066; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(4)2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 78_DROIT_FUTUR. 78 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. [² ...]²

§ 2. [² ...]²

§ 3. [² ...]²

§ 4. [³ ...]³

{/fut}----------

(1)2018-09-13/14, art. 19, 062; En vigueur : 12-09-2018>

(2)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(3)2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 79_DROIT_FUTUR. 79 DROIT FUTUR. {fut}

[[§ 1er.] [⁷ ...]⁷

[¹ § 2. [⁸ ...]⁸]¹

[¹ § 3. Dans l'enseignement secondaire ordinaire, le changement d'établissement est autorisé en cours d'année. "

[⁸ ...]⁸]¹

[¹ § 4. [⁸ ...]⁸]¹

[¹ § 5.[⁸ ...]⁸]¹

[¹ § 6. [⁸ ...]⁸]¹

{/fut}----------

(1)2007-03-08/52, art. 12, 026; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2011-01-13/04, art. 23, 036; En vigueur : 04-03-2011>

(3)2015-07-14/03, art. 6, 048; En vigueur : 01-09-2015>

(4)2017-07-19/35, art. 13, 057; En vigueur : 01-09-2017>

(5)2019-03-14/37, art. 16, 065; En vigueur : 01-09-2019>

(6)2019-05-03/38, art. 28, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(7)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(8)2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 80_DROIT_FUTUR. 80 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. [¹⁰ ...]¹⁰

[⁴ [¹¹ ...]¹¹.]⁴

[¹⁰ ...]¹⁰

[⁵ § 1erbis. [¹⁰ ...]¹⁰]⁵

§ 2. [¹⁰ ...]¹⁰

§ 3. [¹⁰ ...]¹⁰

§ 4. [³ ...]³

§ 5. [³ ...]³

{/fut}----------

(1)2007-03-08/52, art. 13, 026; En vigueur : 01-10-2007>

(2)2008-07-18/50, art. 2, 030; En vigueur : 01-08-2008>

(3)2010-03-18/04, art. 40, 2°, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(4)2012-07-12/31, art. 52, 041; En vigueur : 01-09-2012>

(5)2014-04-11/28, art. 16, 046; En vigueur : 01-05-2014>

(6)2019-03-14/37, art. 17, 065; En vigueur : 01-09-2019>

(7)2019-05-03/38, art. 32, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(8)2019-05-03/38, art. 33, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(9)2019-05-03/38, art. 34, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(10)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(11)2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 88_DROIT_FUTUR. 88 DROIT FUTUR. {fut}

1999-02-08/37, art. 39, 003; **En vigueur :** 01-01-1999> § 1. [¹⁰ ...]¹⁰

[⁴ [¹¹ ...]¹¹]⁴

[¹⁰ ...]¹⁰

[⁵ § 1erbis. [¹⁰ ...]¹⁰]⁵

§ 2. [⁶ ...]⁶

§ 3. [¹¹ ...]¹¹

§ 4. [³ ...]³

§ 5. [³ ...]³

{/fut}----------

(1)2007-03-08/52, art. 14, 026; En vigueur : 01-10-2007>

(2)2008-07-18/50, art. 4, 030; En vigueur : 01-08-2008>

(3)2010-03-18/04, art. 40, 3°, 035; En vigueur : 15-02-2010>

(4)2012-07-12/31, art. 53, 041; En vigueur : 01-09-2012>

(5)2014-04-11/28, art. 17, 046; En vigueur : 01-05-2014>

(6)2019-03-14/37, art. 19, 065; En vigueur : 01-09-2019>

(7)2019-05-03/38, art. 33, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(8)2019-05-03/38, art. 34, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(9)2019-05-03/38, art. 35, 070; En vigueur : 01-09-2019>

(10)2019-05-03/54, art. 3, 074; En vigueur : 01-09-2020>

(11)2019-05-03/54, art. 4, 074; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 94/1. [¹ Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au degré inférieur de l'enseignement secondaire visé à l'article 1.2.1-4 du Code l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]¹

(1)2019-05-03/54, art. 7, 074; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE XI. - De la gratuité de l'accès à l'enseignement.

CHAPITRE XIbis [¹ Aménagements raisonnables pour les élèves à besoins spécifiques]¹


(1)2017-12-07/34, art. 3 059; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives.

Section 2. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement technique du 30 avril 1957.

Section 4. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement primaire du 20 août 1957.

Section 5. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement.

Section 6. - Modification à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire.

Section 7. - Modifications au décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la Communauté éducative.

Section 8. - Modifications au décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

Section 9. - Modifications au décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Section 10. - Modifications au décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.

CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires et finale.

ANNEXE. [¹ Indicateurs et valeurs de référence liés aux objectifs d'amélioration énoncés à l'article 67, § 3 ]¹


(1)2018-09-13/14, art. 20, 062; En vigueur : 12-09-2018>

Section 1. - (Des cycles, des degrés de maturité) et des socles de compétences.

Section 2. [¹ - De l'orientation après les neuf premières années de scolarité obligatoire.]¹


(1)2020-07-09/08, art. 12, 073; En vigueur : 01-09-2020>

Section 2. - De l'orientation au cours et au terme des humanités générales et technologiques.

Section 3. - Des crédits d'études obtenus dans les humanités générales et technologiques.

Section 1. - Des compétences et des savoirs requis en matière de formation humaniste à l'issue des humanités professionnelles et techniques.

Section 1. - Modifications aux lois sur la collation des grades académiques, le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.

Section 2. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement technique du 30 avril 1957.

Section 3. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement moyen du 30 avril 1957.

Section 4. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement primaire du 20 août 1957.

Section 5. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement.

Section 6. - Modification à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire.

Section 7. - Modifications au décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la Communauté éducative.

Section 8. - Modifications au décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

Section 9. - Modifications au décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Section 10. - Modifications au décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.

CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires et finale.

ANNEXE. [¹ Indicateurs et valeurs de référence liés aux objectifs d'amélioration énoncés à l'article 67, § 3 ]¹


(1)2018-09-13/14, art. 20, 062; En vigueur : 12-09-2018>