24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-11-1997 et mise à jour au 06-02-2025)

Type Décret
Publication 1997-11-06
Dernière mise à jour 2024-02-21
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 430
Historique des réformes JSON API

Article 311. Les temporaires prioritaires visés à l'article 61 du décret du 25 juillet 1996 et désignés en application de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection des établissements, sont considérés comme nommés à titre définitif à l'entrée en vigueur du présent décret, s'ils sont en fonction dans un emploi vacant.

Article 314. (Abrogé)

Article 317. Par dérogation aux articles 125 et 207 du présent décret, pour l'année académique 1997-1998, les appels au Moniteur belge sont publiés au plus tard le (30 septembre 1997).

Article 320. Aussi longtemps que les arrêtés d'exécution du présent décret n'ont pas été pris par le Gouvernement, les arrêtes suivants sont d'application aux membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles de la Communauté française :

1° (...)

2° (...)

3° arrêté royal du 31 juillet 1969 fixant le titre requis pour la nomination à la fonction d'inspecteur ou d'inspectrice de cours techniques et de pratique professionnelle;

4° arrêté royal du 22 septembre 1969 déterminant les fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés à la fonction d'inspecteur général;

5° arrêté royal du 20 décembre 1973 pris en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

6° arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillante de ces établissements;

7° arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements (à l'exception du chapitre premier);

8° (abrogé)

9° (abrogé)

10° arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite;

11° arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 décembre 1990 fixant le programme et les modalités d'organisation des épreuves d'aptitudes à la fonction d'inspecteur dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire organisés par la Communauté française;

12° (Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 janvier 1992 relatif au congé parental accordé à certains membres du personnel des établissements d'enseignement de la Communauté française.)

13° arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;

14° arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 août 1994 déterminant les modalités de contrôle des absences pour cause de maladie du personnel soumis, avant le 1er juillet 1994, au contrôle du Service de Santé administratif;

15° arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 septembre 1994 fixant le nombre maximum de membres du personnel mis en congé pour mission et reconnus indispensables à l'organisation interne de l'enseignement de la Communauté française et des organes représentatifs de l'enseignement subventionné, en application de l'article 43bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

16° arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 avril 1995 fixant les modèles du bulletin de signalement et de la fiche individuelle prévus à l'article 75 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Les arrêtés visés aux points 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 (, 14 et 15) du premier alinéa sont d'application aux membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles officielles et libres subventionnées.

Article 256. Les commissions paritaires locales comprennent :

1° un nombre égal de représentants du pouvoir organisateur et de membres du personnel;

2° un président et un vice-président;

3° un secrétaire et un secrétaire adjoint.

La composition et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le Gouvernement.

Dans l'enseignement provincial, la présidence de ces commissions est exercée par le délégué de la Députation permanente du Conseil provincial. Dans l'enseignement communal, elle est exercée par le bourgmestre ou son délégué.

Pour la haute école " Lucia de Brouckère ", elle est exercée par le président du Conseil d'administration ou son délégué.

Le vice-président est choisi parmi les représentants des membres du personnel.

(Les représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel peuvent se faire assister de conseillers techniques dont le nombre maximum sera déterminé par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 255.)

Article 316. Par dérogation à l'article 10, 17°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, les membres du personnel qui sont entrés en fonction bien que ne réunissant pas les conditions de titres de capacité et/ou l'expérience utile du métier requise, parce qu'à ce moment aucun membre du personnel ne pouvait remplir ces deux conditions, sont considérés comme porteurs des titres requis pour l'exercice de cette fonction dès lors qu'il comptent six années d'ancienneté dans la fonction.

Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;

2° loi du 29 mai 1959 : la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

3° loi du 7 juillet 1970 : la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;

4° loi du 19 décembre 1974 : la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

5° loi du 18 février 1977 : la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long;

6° loi du 20 juillet 1991 : la loi du 20 juillet 1991 portant dispositions sociales et diverses;

7° [² Décret du 21 février 2019 : décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles]²;

8° décret du 25 juillet 1996 : le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;

9° décret du 9 septembre 1996 : le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;

10° arrêté royal du 28 septembre 1984 : l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités;

11° [² Haute école : haute école visées à l'article 11 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études]²;

12° [² Haute école de la Communauté française : haute école appartenant au réseau de la Communauté française défini à l'article 8 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles]²;

13° [² Haute école officielle subventionnée : haute école appartenant au réseau de l'enseignement officiel subventionné défini à l'article 8 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles]²;

14° [² Haute école libre subventionnée : haute école appartenant au réseau de l'enseignement libre subventionné défini à l'article 8 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles]²;

15° [² Pouvoir organisateur : pouvoir organisateur défini à l'article 2, 6° du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles]²;

16° [² Autorités de la haute école : autorités définies à l'article 2, 1°, du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles]²;

17° [² Conseil d'administration : instance visée à l'article 2, 1°, b) du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles]²;

18° [² Organe de gestion : instance visée à l'article 2, 5°, du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles]²;

19° [² Collège de direction : instance définie à l'article 10 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles.]²;

20° emploi vacant : l'emploi vacant, tel que visé à l'article 9 du décret du 25 juillet 1996;

21° fonctions de rang 1, de rang 2 et fonctions électives : les fonctions de rang 1, de rang 2 et fonctions électives visées à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996;

22° changement d'affectation : le changement d'affectation, tel que visé à l'article 27, § 4, du décret du 25 juillet 1996;

23° changement de fonction : le changement de fonction, tel que défini aux articles 12, § 2, et 13, § 2, du décret du 25 juillet 1996;

24° extension de charge : la procédure selon laquelle le pouvoir organisateur étend la charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ou d'un membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée, dans la même fonction et les mêmes cours à conférer et à concurrence d'une charge complète maximum, respectivement à titre définitif ou à titre de temporaire pour une durée indéterminée, dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996;

25° mutation : le transfert, dans la même fonction que celle à laquelle il est nommé ou engagé à titre définitif, d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif vers une autre haute école du même pouvoir organisateur ou vers une haute école d'un autre pouvoir organisateur du même réseau. La mutation est d'abord provisoire pour une période probatoire d'une année académique;

(26° Cours à conférer : Les cours auxquels le pouvoir organisateur souhaite pourvoir dans le respect du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.)

27° remplacement visé aux articles 25, 128 et 210 : le remplacement dans un emploi libéré à la suite de l'absence du titulaire. Ce titulaire est selon le cas un membre du personnel engagé ou nommé à titre définitif, engagé ou désigné à titre de temporaire pour une durée indéterminée ou à titre de temporaire pour une durée déterminée;

28° services effectifs rendus : services rendus par le membre du personnel en fonction principale alors qu'il se trouve dans les positions administratives ou de service, d'activité de service ou de disponibilité par défaut d'emploi.

[¹ 29° organes de concertation locale : le Conseil d'entreprise, la Commission paritaire locale (COPALOC), le Comité de concertation de base (COCOBA).]¹


(1)2014-04-11/33, art. 20, 017; En vigueur : 21-08-2014>

(2)2019-02-21/06, art. 54, 022; En vigueur : 24-03-2019>

Article 24. § 1er. [² ...]² A peine de nullité, les candidatures sont introduites auprès du Gouvernement [² selon les modalités fixées par l'appel visé à l'article 23.]².

§ 2. Le Gouvernement répartit les candidatures reçues sur deux listes : l'une constituée par les candidats qui répondent aux conditions de l'article 23 et de l'article 11 du décret du 25 juillet 1996 pour les candidats à une désignation à titre temporaire, l'autre par les candidats qui ne satisfont pas à ces dispositions et transmet les candidatures aux conseils d'administration intéressés.

Le Conseil d'administration, selon la procédure visée à l'article 20, § 2, classe les candidats selon les cours à conférer, (les titres requis) et les dossiers, tels que prévus à l'article 23, et transmet au Gouvernement une liste de trois candidats au plus, classés par ordre de préférence par emploi à pourvoir.

Le Conseil d'administration est cependant tenu d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des hautes écoles de la Communauté française.

[¹ Avant de proposer toute désignation à titre temporaire, le conseil d'administration étend la charge des membres du personnel de la Haute Ecole concernée qui en ont fait la demande dans le respect du § 1er, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel nommés à titre définitif, ensuite les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹

§ 3. Lorsque le Conseil d'administration constate qu'aucun candidat ne peut être retenu pour l'emploi considéré, il peut, selon la procédure visée à l'article 20, § 2, proposer au Gouvernement de lancer un appel distinct par voie du Moniteur belge, à tout moment de l'année académique. Cet appel reprend les éléments de l'appel visé à l'article 23, en précisant les caractéristiques requises pour l'emploi à pourvoir.


(1)2008-01-11/35, art. 18, 010; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2017-12-20/28, art. 1, 019; En vigueur : 09-03-2018>

Article 28. L'appel publié au Moniteur belge précise :

(1° la fonction et la charge visée à l'article 7, § 1, du décret du 25 juillet 1996.)

2° le volume de la charge;

3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;

4° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers visés au 3°.

Article 29. § 1er. [¹ ...]¹ A peine de nullité, les demandes sont introduites auprès du Gouvernement [¹ selon les modalités fixées par l'appel visé à l'article 28.]¹.

§ 2. Le Gouvernement répartit les demandes reçues sur deux listes : l'une constituée par les membres du personnel qui répondent aux conditions de l'article 28, l'autre par les membres du personnel qui ne satisfont pas à ces dispositions et transmet les demandes aux conseils d'administration intéressés.

Le Conseil d'administration, selon la procédure visée à l'article 20, § 2, classe alors les demandes, (selon la charge visée à l'article 28, 1°), les titres de capacité et les dossiers, tels que prévus à l'article 28, et transmet au Gouvernement une liste de trois demandes au plus, classées par ordre de préférence par emploi à pourvoir. Le Gouvernement accorde selon le cas le changement d'affectation, de fonction ou la mutation.

Le Conseil d'administration est cependant tenu d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des hautes écoles de la Communauté française.

§ 3. Lorsque le Conseil d'administration constate qu'aucun membre du personnel ayant répondu à l'appel visé à l'article 28 ne peut être retenu pour l'emploi considéré, il peut, selon la procédure visée à l'article 20, § 2, proposer au Gouvernement de lancer un appel distinct, par voie du Moniteur belge, à tout moment de l'année académique. Cet appel reprend les éléments de l'appel visé à l'article 28, en précisant les caractéristiques requises pour l'emploi à pourvoir.


(1)2017-12-20/28, art. 2, 019; En vigueur : 09-03-2018>

Section 3. - De la nomination à titre définitif, de la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge et de la mutation.

Article 35. (§ 1.) Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction principale n'est placé en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par le Gouvernement qu'après qu'il ait été mis fin, dans l'ordre établi ci-après, aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction et dispensent les mêmes cours :

1° à titre accessoire dans la haute école;

2° à titre temporaire à durée déterminée, dans la haute école et dans le respect de leur ancienneté de service;

3° à titre temporaire à durée indéterminée dans la haute école et dans le respect de leur ancienneté de service.

(§ 2.) Lorsqu'un membre du personnel est en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge et que des heures de la même fonction et des mêmes cours à conférer deviennent vacantes, le Conseil d'administration doit prioritairement les attribuer à ce membre du personnel avant de procéder à la déclaration de vacance, telle que prévue à l'article 22, ou de procéder à l'appel interne, tel que prévu à l'article 26.

(Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature pour un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été nommé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 22 lui est attribué, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à conférer à titre définitif.)

Article 91. Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis :

1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Gouvernement;

2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :

a)[¹ ...]¹;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

satisfaire aux lois sur la milice;

3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;

7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale [² sauf dérogation prévue à l'article 100bis]²;

8° au terme indiqué dans l'acte de désignation et au plus tard le dernier jour de l'année académique au cours de laquelle la désignation a été faite;

9° (pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un membre du personnel de la même haute école nommé à titre définitif ou désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge;)

10° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement, dans le cas d'une désignation, telle que visée à l'article 25, § 1er;

11° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 18 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;

12° à partir de la réception de l'avis du Service de Santé administratif déclarant le membre du personnel définitivement inapte;

13° en cas de nomination à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nouvelle nomination, à concurrence d'une fonction complète;

14° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée.

15° (...)

(16° pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un autre membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 38 pour la fonction considérée et les cours à conférer.)


(1)2013-06-20/18, art. 3, 015; En vigueur : 27-07-2013>

(2)2017-10-19/02, art. 7, 018; En vigueur : 14-09-2017>

Article 95. Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis :

1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Gouvernement;

2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :

a)

[¹ ...]¹;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

satisfaire aux lois sur la milice;

3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;

7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale [² sauf dérogation prévue à l'article 100bis]²;

8° pour permettre l'attribution à un membre du personnel de la même haute école nommé à titre définitif, d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée qui compte la plus petite ancienneté de service, telle que visée à l'article 38, pour la fonction considérée et les cours à conférer;

9° pour permettre l'attribution à un autre membre du personnel de la même haute école désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service, telle que visée à l'article 38, pour la fonction considérée et les cours à conférer;

10° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 18 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;

11° à partir de la réception de l'avis du Service de Santé administratif déclarant le membre du personnel définitivement inapte;

12° en cas de nomination à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nomination, à concurrence d'une fonction complète;

13° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée.

14° (lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la première désignation de l'enseignant dans un emploi vacant dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire du titre pédagogique visé à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ou, par mesure dérogatoire, d'un des titres pédagogiques visés à l'article 46, alinéa 3, du même décret.) [³ Dans ce cas, le membre du personnel ne peut plus être désigné à nouveau ultérieurement dans la même haute école, pour la même fonction et les mêmes cours à conférer, tant qu'il ne remplit pas la condition de titre précitée.]³


(1)2013-06-20/18, art. 3, 015; En vigueur : 27-07-2013>

(2)2017-10-19/02, art. 7, 018; En vigueur : 14-09-2017>

(3)2019-02-07/11, art. 11, 021; En vigueur : 14-09-2019>

Article 131. L'appel publié au Moniteur belge précise :

(1° la fonction et la charge visée à l'article 7, § 1, du décret du 25 juillet 1996;)

2° le volume de la charge;

3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;

4° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers visés au 3°.

Section 3. - De l'engagement à titre définitif, de la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge et de la mutation.

Article 138. (§ 1.) Un membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction principale n'est placé en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par le pouvoir organisateur qu'après qu'il ait été mis fin, dans l'ordre établi ci-après, aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction et dispensent les mêmes cours :

1° à titre accessoire dans la haute école;

2° à titre temporaire à durée déterminée, dans la haute école et dans le respect de leur ancienneté de service;

3° à titre temporaire à durée indéterminée dans la haute école et dans le respect de leur ancienneté de service.

(§ 2.) Lorsqu'un membre du personnel est en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge, et que des heures de la même fonction et des mêmes cours à conférer deviennent vacantes, le pouvoir organisateur doit prioritairement les attribuer à ce membre du personnel avant de procéder à la déclaration de vacance d'emploi, telle que prévue à l'article 125, ou de procéder à l'appel interne, tel que prévu à l'article 129.

(Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature pour un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été engagé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 125 lui est attribué, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à conférer à titre définitif.)

Article 185. Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée déterminée prennent fin sans préavis :

1° s'ils n'ont pas été engagés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur;

2° si les membres du personnel cessent de répondre aux conditions suivantes :

a)

[¹ ...]¹;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

satisfaite aux lois sur la milice;

3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

6° s'ils sont dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir convenablement leurs fonctions;

7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale [² sauf dérogation prévue à l'article 194bis]²;

8° au terme indiqué dans la convention visée à l'article 133 et au plus tard le dernier jour de l'année académique au cours de laquelle l'engagement a été fait;

9° (pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un membre du personnel de la même haute école engagé à titre définitif ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge;)

10° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement, dans le cas d'un engagement, tel que visé à l'article 128, § 1er;

11° lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre la notification de la constatation d'une incompatibilité ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction de travail;

12° à partir de la réception de l'avis du Service de Santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte;

13° en cas d'engagement à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cet engagement, à concurrence d'une fonction complète;

14° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée.

15° (...)

(16° pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un autre membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 141 pour la fonction considérée et les cours à conférer.)


(1)2013-06-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 27-07-2013>

(2)2017-10-19/02, art. 9, 018; En vigueur : 14-09-2017>

Article 189. Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée prennent fin sans préavis :

1° s'ils n'ont pas été engagés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur;

2° si les membres du personnel cessent de répondre aux conditions suivantes :

a)

[¹ ...]¹;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

satisfaire aux lois sur la milice;

3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

6° s'ils sont dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir convenablement leurs fonctions;

7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale [² sauf dérogation prévue à l'article 194bis]²;

8° pour permettre l'attribution à un membre du personnel de la même haute école engagé à titre définitif d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée qui compte la plus petite ancienneté de service, telle que visée à l'article 141, pour la fonction considérée et les cours à conférer;

9° pour permettre l'attribution à un autre membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service, telle que visée à l'article 141, pour la fonction considérée et les cours à conférer;

10° lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre la notification de la constatation d'une incompatibilité ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction de travail;

11° à partir de la réception de l'avis du Service de Santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte;

12° en cas d'engagement à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cet engagement, à concurrence d'une fonction complète;

13° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée.

14° (lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la première désignation de l'enseignant dans un emploi vacant dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire du titre pédagogique visé à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ou, par mesure dérogatoire, d'un des titres pédagogiques visés à l'article 46, alinéa 3, du même décret.) [³ Dans ce cas, le membre du personnel ne peut plus être désigné à nouveau ultérieurement dans la même haute école, pour la même fonction et les mêmes cours à conférer, tant qu'il ne remplit pas la condition de titre précitée.]³


(1)2013-06-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 27-07-2013>

(2)2017-10-19/02, art. 9, 018; En vigueur : 14-09-2017>

(3)2019-02-07/11, art. 14, 021; En vigueur : 14-09-2019>

Article 213. L'appel publie au Moniteur belge précise :

(1° la fonction et la charge visée à l'article 7, § 1, du décret du 25 juillet 1996.)

2° le volume de la charge;

3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;

4° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers visés au 3°.

Section 3. - De la nomination à titre définitif, de la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge et de la mutation.

Article 220. (§ 1.) Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction principale n'est placé en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par le pouvoir organisateur qu'après qu'il a été mis fin, dans l'ordre établi ci-après, aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction et dispensent les mêmes cours :

1° à titre accessoire dans la haute école;

2° à titre temporaire à durée déterminée, dans la haute école et dans le respect de leur ancienneté de service;

3° à titre temporaire à durée indéterminée dans la haute école et dans le respect de leur ancienneté de service.

(§ 2.) Lorsqu'un membre du personnel est en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge et que des heures de la même fonction et des mêmes cours à conférer deviennent vacantes, le pouvoir organisateur doit prioritairement les attribuer à ce membre du personnel avant de procéder à la déclaration de vacance, telle que prévue à l'article 207, ou de procéder à l'appel interne, tel que prévu à l'article 211.

(Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature à un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été nommé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 207 lui est attribué, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à conférer à titre définitif.)

Article 264. Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis :

1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur;

2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :

a)[¹ ...]¹;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

satisfaire aux lois sur la milice;

3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

5° s'ils se trouvent dans la situation où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;

7° s'il ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale [² sauf dérogation prévue à l'article 273bis]²;

8° au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus tard, à la fin de l'année académique au cours de laquelle la désignation a été faite;

9° (pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un membre du personnel de la même haute école nommé à titre définitif ou désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge;)

10° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement, dans le cas d'une désignation, telle que visée à l'article 210, § 1er;

11° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 206 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, a une occupation incompatible;

12° à partir de la réception de l'avis du Service de Santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte;

13° en cas de nomination à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nomination, à concurrence d'une fonction complète;

14° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée.

15° (...)

(16° pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un autre membre du personnel désigné à titre temporaire pour une période déterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 223 pour la fonction considérée et les cours à conférer.)


(1)2013-06-20/18, art. 3, 015; En vigueur : 27-07-2013>

(2)2017-10-19/02, art. 11, 018; En vigueur : 14-09-2017>

Article 268. Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis :

1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur;

2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :

a)

[¹ ...]¹;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

satisfaire aux lois sur la milice;

3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

5° s'ils se trouvent dans la situation ou l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

6° s'il est constate qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;

7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale [² sauf dérogation prévue à l'article 273bis]²;

8° pour permettre l'attribution à un membre du personnel de la même haute école nommé à titre définitif, d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée qui compte la plus petite ancienneté de service, telle que visée à l'article 223 pour la fonction considérée et les cours à conférer;

9° pour permettre l'attribution à un autre membre de la même haute école désigne à titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service, telle que visée à l'article 223 pour la fonction considérée et les cours à conférer;

10° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 206 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;

11° à partir de la réception de l'avis du Service de Santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte;

12° en cas de nomination à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nomination, à concurrence d'une fonction complète;

13° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée.

14° (lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la première désignation de l'enseignant dans un emploi vacant dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire du titre pédagogique visé à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ou, par mesure dérogatoire, d'un des titres pédagogiques visés à l'article 46, alinéa 3, du même décret.) [³ Dans ce cas, le membre du personnel ne peut plus être désigné à nouveau ultérieurement dans la même haute école, pour la même fonction et les mêmes cours à conférer, tant qu'il ne remplit pas la condition de titre précitée.]³


(1)2013-06-20/18, art. 3, 015; En vigueur : 27-07-2013>

(2)2017-10-19/02, art. 11, 018; En vigueur : 14-09-2017>

(3)2019-02-07/11, art. 17, 021; En vigueur : 14-09-2019>

Article 298. (Abrogé)

Article 315. (Abrogé)

Article 38. [³ § 1.]³ (L'ancienneté de service visée [³ aux articles 34, 35, § 1er, 36 et 37 est calculée sur la totalité des services rendus, dans une fonction visée à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 et quel que soit le cours à conférer, de la manière suivante :]³

1° tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans les hautes écoles de la Communauté française interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;

2° les services effectifs rendus à titre définitif dans les hautes écoles de la Communauté française, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;

[¹ 2°bis. les services rendus par les membres du personnel non statutaire désignés dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les membres du personnel recrutés à charge de la Haute Ecole ou du pouvoir organisateur, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5, et que ces membres du personnel soient porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés aux services visés au 1° ci-dessus; en ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3.]¹

[² 2°ter. les services rendus par les membres du personnel recrutés conformément à l'article 12 du décret-programme du 21 décembre 2004 portant diverses mesures concernant les Fonds budgétaires, le Fonds écureuil de la Communauté française et le désendettement, les institutions universitaires, les Hautes écoles, les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, l'enseignement et le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, ou conformément à l'article 23 du décret-programme du 16 décembre 2005 portant diverses mesures concernant les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, le mode de calcul des subventions de fonctionnement dans l'enseignement maternel ordinaire, les discriminations positives, les institutions universitaires, les Hautes écoles et les subsides sociaux, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 précité et que ces membres du personnel soient porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés aux services visés au 1° ci-dessus.]²

3° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;

4° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comportent pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;

5° trente jours forment un mois;

6° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;

7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile.

(8° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service. Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire, les jours de congé ne sont pris en compte que pendant la période de désignation.)

[³ § 2. Chaque année, au 15 janvier, le classement des membres du personnel est affiché aux valves par les autorités académiques de la Haute Ecole et transmis par celles-ci aux organes de concertation locale. Ce classement est établi sur base de l'ancienneté de service acquise au dernier jour de l'année civile inclus et calculée conformément au § 1er ou, s'il échet, conformément à l'art. 38 bis.

Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la publication du classement pour introduire un recours contre celui-ci par lettre recommandée auprès des autorités académiques de la Haute Ecole. Ces dernières notifient leur décision dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction du recours.]³


(1)2008-01-11/35, art. 22, a, 010; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2008-01-11/35, art. 22, b, 010; En vigueur : 01-09-2005>

(3)2019-02-07/11, art. 10, 021; En vigueur : 14-09-2018>

Article 69. [¹ Le Gouvernement désigne les membres de la chambre de recours.]¹

(Les membres de la chambre de recours visés à l'alinéa précédent sont désignés, pour moitié, [¹ de représentants du pouvoir organisateur]¹ et pour moitié sur les listes de deux candidats présentés par chacune des organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, chaque organisation syndicale représentative disposant d'au moins un mandat.)


(1)2021-07-19/12, art. 21, 024; En vigueur : 09-09-2021>

Article 141. [⁴ § 1.]⁴ (L'ancienneté de service visée [⁴ aux articles 137, 138, § 1er, 139 et 140 est calculée sur la totalité des services rendus, dans une fonction visée à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 et quel que soit le cours à conférer, de la manière suivante :]⁴

1° tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans une haute école du pouvoir organisateur interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;

2° [³ les services effectifs rendus à titre définitif, à concurrence de trois ans maximum, dans une Haute Ecole d'un pouvoir organisateur du même réseau dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés ;]³

[¹ 2°bis. les services rendus par les membres du personnel non statutaire engagés dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les membres du personnel recrutés à charge de la Haute Ecole ou du pouvoir organisateur, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5,et que ces membres du personnel soient porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés aux services visés au 1° ci-dessus; en ce qui concerne les 1 200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3.]¹

[² 2°ter. les services rendus par les membres du personnel recrutés conformément à l'article 12 du décret-programme du 21 décembre 2004 portant diverses mesures concernant les Fonds budgétaires, le Fonds écureuil de la Communauté française et le désendettement, les institutions universitaires, les Hautes écoles, les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, l'enseignement et le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, ou conformément à l'article 23 du décret-programme du 16 décembre 2005 portant diverses mesures concernant les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, le mode de calcul des subventions de fonctionnement dans l'enseignement maternel ordinaire, les discriminations positives, les institutions universitaires, les Hautes écoles et les subsides sociaux, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 précité et que ces membres du personnel soient porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés aux services visés au 1° ci-dessus.]²

3° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;

4° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;

5° trente jours forment un mois;

6° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;

7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile;

8° (les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service. Pour les membres du personnel engagés à titre temporaire, les jours de congé ne sont pris en compte que pendant la période d'engagement.)

[⁴ § 2. Chaque année, au 15 janvier, le classement des membres du personnel est affiché aux valves par les autorités académiques de la haute école et transmis par celles-ci aux organes de concertation locale. Ce classement est établi sur base de l'ancienneté de service acquise au dernier jour de l'année civile inclus et calculée conformément au § 1er ou, s'il échet, conformément à l'article 141 bis.

Le membre du personnel dispose d'un délai de 5 jours ouvrables à compter de la publication du classement pour introduire un recours contre celui-ci par lettre recommandée auprès des autorités académiques de la haute école. Ces dernières notifient leur décision dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction du recours.]⁴


(1)2008-01-11/35, art. 28, a, 010; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2008-01-11/35, art. 28, b, 010; En vigueur : 01-09-2005>

(3)2014-04-11/33, art. 30, 017; En vigueur : 21-08-2014>

(4)2019-02-07/11, art. 13, 021; En vigueur : 14-09-2018>

Article 223. [³ § 1.]³ (L'ancienneté de service visée [³ aux articles 219, 220, § 1er, 221 et 222 est calculée sur la totalité des services rendus, dans une fonction visée à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 précité et quel que soit le cours à conférer, de la manière suivante :]³

1° tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans les hautes écoles du pouvoir organisateur interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;

2° [² les services effectifs rendus à titre définitif, à concurrence de trois ans maximum, dans une Haute Ecole d'un pouvoir organisateur du même réseau, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;]²

[¹ 2°bis les services rendus par les membres du personnel non statutaire désignés dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les membres du personnel recrutés à charge de la Haute Ecole ou du pouvoir organisateur, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5, et que ces membres du personnel soient porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés aux services visés au 1° ci-dessus; en ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3;

2°ter les services rendus par les membres du personnel recrutés conformément à l'article 12 du décret-programme du 21 décembre 2004 portant diverses mesures concernant les Fonds budgétaires, le Fonds écureuil de la Communauté française et le désendettement, les institutions universitaires, les Hautes écoles, les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, l'enseignement et le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, ou conformément à l'article 23 du décret-programme du 16 décembre 2005 portant diverses mesures concernant les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, le mode de calcul des subventions de fonctionnement dans l'enseignement maternel ordinaire, les discriminations positives, les institutions universitaires, les Hautes écoles et les subsides sociaux, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 précité et que ces membres du personnel soient porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés aux services visés au 1° ci-dessus.]¹

3° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes, comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;

4° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comportent pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;

5° trente jours forment un mois;

6° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;

7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile.

(8° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service. Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire, les jours de congé ne sont pris en compte que pendant la période de désignation.)

[³ § 2. Chaque année, au 15 janvier, le classement des membres du personnel est affiché aux valves par les autorités académiques de la haute école et transmis par celles-ci aux organes de concertation locale. Ce classement est établi sur base de l'ancienneté de service acquise au dernier jour de l'année civile inclus et calculée conformément au § 1er ou, s'il échet, conformément à l'article 223 bis.

Le membre du personnel dispose d'un délai de 5 jours ouvrables à compter de la publication du classement pour introduire un recours contre celui-ci par lettre recommandée auprès des autorités académiques de la haute école. Ces dernières notifient leur décision dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction du recours.]³


(1)2008-01-11/35, art. 36, 010; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2014-04-11/33, art. 36, 017; En vigueur : 21-08-2014>

(3)2019-02-07/11, art. 16, 021; En vigueur : 14-09-2018>

Article 259. § 1er. L'exécution des décisions, rendues obligatoires conformément à l'article 248, est surveillée, sans préjudice de devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, par des agents désignés par le Gouvernement.

§ 2. En cas d'infraction, les agents mentionnés au § 1er dressent des procès-verbaux qu'ils transmettent au procureur du Roi compétent et une copie en est adressée,[¹ ...]¹ dans les huit jours, au contrevenant, le tout à peine de nullité.

§ 3. Les agents mentionnés au § 1er entrent, dans le respect du droit au domicile, dans les locaux où les membres du personnel exercent leur mission.

Les directeurs-présidents, ainsi que les membres du personnel administratif sont tenus de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission.

§ 4. Toute infraction aux décisions, rendues obligatoires conformément à l'article 248, est punie d'une amende de (2,50 à 2.500 EUR). L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de personnes employées en contravention desdites décisions, sans que le total des amendes puisse dépasser (5.000 EUR).

Ces peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout membre du personnel qui contrevient aux mêmes dispositions.

§ 5. Les pouvoirs organisateurs et les directeurs-présidents, ainsi que le personnel enseignant et administratif qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret, sont punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines édictées par les articles 269 et 274 du Code pénal.

§ 6. Est puni d'une amende de (2,50 à 2.500 EUR) quiconque a, dans le but d'induire en erreur, fait des déclarations inexactes au cours des enquêtes effectuées par le Service de Contrôle.

§ 7. Les pouvoirs organisateurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs-présidents.


(1)2017-10-25/11, art. 12, 020; En vigueur : 22-04-2018>

Article 1. Le présent décret s'applique :

1° aux membres du personnel directeur et enseignant et aux membres du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées par la Communauté française et aux membres subsidiés du personnel directeur et enseignant et aux membres subsidiés du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles subventionnées par la Communauté française (sauf pour ce qui est mentionné aux articles 10bis et 12, § 3, du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et aux emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française);

2° aux pouvoirs organisateurs de ces hautes écoles.

Il ne s'applique pas aux professeurs de religion. Par " religion ", il faut entendre l'un des cultes visés à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959.

(Il ne s'applique pas au personnel contractuel des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française. Il ne s'applique pas au personnel, qui dans les Hautes Ecoles subventionnées par Communauté française, ne bénéficie pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française sauf pour ce qui est mentionné aux articles 10bis et 12, § 3, du décret du 25 juillet 1996 précité.)

TITRE I. - Dispositions générales.

Article 3. Les fonctions de rang 1 sont exercées par des membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire ou nommés ou engagés à titre définitif.

Les fonctions de rang 2 sont exercées par des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif.

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