24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-11-1997 et mise à jour au 06-02-2025)

Type Décret
Publication 1997-11-06
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 66
Historique des réformes JSON API
Article 311. Les temporaires prioritaires visés à l'article 61 du décret du 25 juillet 1996 et désignés en application de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection des établissements, sont considérés comme nommés à titre définitif à l'entrée en vigueur du présent décret, s'ils sont en fonction dans un emploi vacant.
Article 314. (Abrogé)
Article 317. Par dérogation aux articles 125 et 207 du présent décret, pour l'année académique 1997-1998, les appels au Moniteur belge sont publiés au plus tard le (30 septembre 1997).
Article 320. Aussi longtemps que les arrêtés d'exécution du présent décret n'ont pas été pris par le Gouvernement, les arrêtes suivants sont d'application aux membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles de la Communauté française :

1° (...)

2° (...)

3° arrêté royal du 31 juillet 1969 fixant le titre requis pour la nomination à la fonction d'inspecteur ou d'inspectrice de cours techniques et de pratique professionnelle;

4° arrêté royal du 22 septembre 1969 déterminant les fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés à la fonction d'inspecteur général;

5° arrêté royal du 20 décembre 1973 pris en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

6° arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillante de ces établissements;

7° arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements (à l'exception du chapitre premier);

8° (abrogé)

9° (abrogé)

10° arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite;

11° arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 décembre 1990 fixant le programme et les modalités d'organisation des épreuves d'aptitudes à la fonction d'inspecteur dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire organisés par la Communauté française;

12° (Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 janvier 1992 relatif au congé parental accordé à certains membres du personnel des établissements d'enseignement de la Communauté française.)

13° arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;

14° arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 août 1994 déterminant les modalités de contrôle des absences pour cause de maladie du personnel soumis, avant le 1er juillet 1994, au contrôle du Service de Santé administratif;

15° arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 septembre 1994 fixant le nombre maximum de membres du personnel mis en congé pour mission et reconnus indispensables à l'organisation interne de l'enseignement de la Communauté française et des organes représentatifs de l'enseignement subventionné, en application de l'article 43bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

16° arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 avril 1995 fixant les modèles du bulletin de signalement et de la fiche individuelle prévus à l'article 75 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Les arrêtés visés aux points 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 (, 14 et 15) du premier alinéa sont d'application aux membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles officielles et libres subventionnées.

Article 256. Les commissions paritaires locales comprennent :

1° un nombre égal de représentants du pouvoir organisateur et de membres du personnel;

2° un président et un vice-président;

3° un secrétaire et un secrétaire adjoint.

La composition et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le Gouvernement.

Dans l'enseignement provincial, la présidence de ces commissions est exercée par le délégué de la Députation permanente du Conseil provincial. Dans l'enseignement communal, elle est exercée par le bourgmestre ou son délégué.

Pour la haute école " Lucia de Brouckère ", elle est exercée par le président du Conseil d'administration ou son délégué.

Le vice-président est choisi parmi les représentants des membres du personnel.

(Les représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel peuvent se faire assister de conseillers techniques dont le nombre maximum sera déterminé par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 255.)

Article 316. Par dérogation à l'article 10, 17°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, les membres du personnel qui sont entrés en fonction bien que ne réunissant pas les conditions de titres de capacité et/ou l'expérience utile du métier requise, parce qu'à ce moment aucun membre du personnel ne pouvait remplir ces deux conditions, sont considérés comme porteurs des titres requis pour l'exercice de cette fonction dès lors qu'il comptent six années d'ancienneté dans la fonction.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;

2° loi du 29 mai 1959 : la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

3° loi du 7 juillet 1970 : la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;

4° loi du 19 décembre 1974 : la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

5° loi du 18 février 1977 : la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long;

6° loi du 20 juillet 1991 : la loi du 20 juillet 1991 portant dispositions sociales et diverses;

7° [² Décret du 21 février 2019 : décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles]²;

8° décret du 25 juillet 1996 : le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;

9° décret du 9 septembre 1996 : le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;

10° arrêté royal du 28 septembre 1984 : l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités;

11° [² Haute école : haute école visées à l'article 11 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études]²;

12° [² Haute école de la Communauté française : haute école appartenant au réseau de la Communauté française défini à l'article 8 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles]²;

13° [² Haute école officielle subventionnée : haute école appartenant au réseau de l'enseignement officiel subventionné défini à l'article 8 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles]²;

14° [² Haute école libre subventionnée : haute école appartenant au réseau de l'enseignement libre subventionné défini à l'article 8 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles]²;

15° [² Pouvoir organisateur : pouvoir organisateur défini à l'article 2, 6° du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles]²;

16° [² Autorités de la haute école : autorités définies à l'article 2, 1°, du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles]²;

17° [² Conseil d'administration : instance visée à l'article 2, 1°, b) du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles]²;

18° [² Organe de gestion : instance visée à l'article 2, 5°, du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles]²;

19° [² Collège de direction : instance définie à l'article 10 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en hautes écoles.]²;

20° emploi vacant : l'emploi vacant, tel que visé à l'article 9 du décret du 25 juillet 1996;

21° fonctions de rang 1, de rang 2 et fonctions électives : les fonctions de rang 1, de rang 2 et fonctions électives visées à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996;

22° changement d'affectation : le changement d'affectation, tel que visé à l'article 27, § 4, du décret du 25 juillet 1996;

23° changement de fonction : le changement de fonction, tel que défini aux articles 12, § 2, et 13, § 2, du décret du 25 juillet 1996;

24° extension de charge : la procédure selon laquelle le pouvoir organisateur étend la charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ou d'un membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée, dans la même fonction et les mêmes cours à conférer et à concurrence d'une charge complète maximum, respectivement à titre définitif ou à titre de temporaire pour une durée indéterminée, dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996;

25° mutation : le transfert, dans la même fonction que celle à laquelle il est nommé ou engagé à titre définitif, d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif vers une autre haute école du même pouvoir organisateur ou vers une haute école d'un autre pouvoir organisateur du même réseau. La mutation est d'abord provisoire pour une période probatoire d'une année académique;

(26° Cours à conférer : Les cours auxquels le pouvoir organisateur souhaite pourvoir dans le respect du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.)

27° remplacement visé aux articles 25, 128 et 210 : le remplacement dans un emploi libéré à la suite de l'absence du titulaire. Ce titulaire est selon le cas un membre du personnel engagé ou nommé à titre définitif, engagé ou désigné à titre de temporaire pour une durée indéterminée ou à titre de temporaire pour une durée déterminée;

28° services effectifs rendus : services rendus par le membre du personnel en fonction principale alors qu'il se trouve dans les positions administratives ou de service, d'activité de service ou de disponibilité par défaut d'emploi.

[¹ 29° organes de concertation locale : le Conseil d'entreprise, la Commission paritaire locale (COPALOC), le Comité de concertation de base (COCOBA).]¹


(1)2014-04-11/33, art. 20, 017; En vigueur : 21-08-2014>

(2)2019-02-21/06, art. 54, 022; En vigueur : 24-03-2019>

Article 24. § 1er. [² ...]² A peine de nullité, les candidatures sont introduites auprès du Gouvernement [² selon les modalités fixées par l'appel visé à l'article 23.]².

§ 2. Le Gouvernement répartit les candidatures reçues sur deux listes : l'une constituée par les candidats qui répondent aux conditions de l'article 23 et de l'article 11 du décret du 25 juillet 1996 pour les candidats à une désignation à titre temporaire, l'autre par les candidats qui ne satisfont pas à ces dispositions et transmet les candidatures aux conseils d'administration intéressés.

Le Conseil d'administration, selon la procédure visée à l'article 20, § 2, classe les candidats selon les cours à conférer, (les titres requis) et les dossiers, tels que prévus à l'article 23, et transmet au Gouvernement une liste de trois candidats au plus, classés par ordre de préférence par emploi à pourvoir.

Le Conseil d'administration est cependant tenu d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des hautes écoles de la Communauté française.

[¹ Avant de proposer toute désignation à titre temporaire, le conseil d'administration étend la charge des membres du personnel de la Haute Ecole concernée qui en ont fait la demande dans le respect du § 1er, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel nommés à titre définitif, ensuite les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹

§ 3. Lorsque le Conseil d'administration constate qu'aucun candidat ne peut être retenu pour l'emploi considéré, il peut, selon la procédure visée à l'article 20, § 2, proposer au Gouvernement de lancer un appel distinct par voie du Moniteur belge, à tout moment de l'année académique. Cet appel reprend les éléments de l'appel visé à l'article 23, en précisant les caractéristiques requises pour l'emploi à pourvoir.


(1)2008-01-11/35, art. 18, 010; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2017-12-20/28, art. 1, 019; En vigueur : 09-03-2018>

Article 28. L'appel publié au Moniteur belge précise :

(1° la fonction et la charge visée à l'article 7, § 1, du décret du 25 juillet 1996.)

2° le volume de la charge;

3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;

4° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers visés au 3°.

Article 29. § 1er. [¹ ...]¹ A peine de nullité, les demandes sont introduites auprès du Gouvernement [¹ selon les modalités fixées par l'appel visé à l'article 28.]¹.

§ 2. Le Gouvernement répartit les demandes reçues sur deux listes : l'une constituée par les membres du personnel qui répondent aux conditions de l'article 28, l'autre par les membres du personnel qui ne satisfont pas à ces dispositions et transmet les demandes aux conseils d'administration intéressés.

Le Conseil d'administration, selon la procédure visée à l'article 20, § 2, classe alors les demandes, (selon la charge visée à l'article 28, 1°), les titres de capacité et les dossiers, tels que prévus à l'article 28, et transmet au Gouvernement une liste de trois demandes au plus, classées par ordre de préférence par emploi à pourvoir. Le Gouvernement accorde selon le cas le changement d'affectation, de fonction ou la mutation.

Le Conseil d'administration est cependant tenu d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des hautes écoles de la Communauté française.

§ 3. Lorsque le Conseil d'administration constate qu'aucun membre du personnel ayant répondu à l'appel visé à l'article 28 ne peut être retenu pour l'emploi considéré, il peut, selon la procédure visée à l'article 20, § 2, proposer au Gouvernement de lancer un appel distinct, par voie du Moniteur belge, à tout moment de l'année académique. Cet appel reprend les éléments de l'appel visé à l'article 28, en précisant les caractéristiques requises pour l'emploi à pourvoir.


(1)2017-12-20/28, art. 2, 019; En vigueur : 09-03-2018>

Section 3. - De la nomination à titre définitif, de la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge et de la mutation.

Article 35. (§ 1.) Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction principale n'est placé en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par le Gouvernement qu'après qu'il ait été mis fin, dans l'ordre établi ci-après, aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction et dispensent les mêmes cours :

1° à titre accessoire dans la haute école;

2° à titre temporaire à durée déterminée, dans la haute école et dans le respect de leur ancienneté de service;

3° à titre temporaire à durée indéterminée dans la haute école et dans le respect de leur ancienneté de service.

(§ 2.) Lorsqu'un membre du personnel est en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge et que des heures de la même fonction et des mêmes cours à conférer deviennent vacantes, le Conseil d'administration doit prioritairement les attribuer à ce membre du personnel avant de procéder à la déclaration de vacance, telle que prévue à l'article 22, ou de procéder à l'appel interne, tel que prévu à l'article 26.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.